MPU.2021.0007
CDAP - MPU.2021.0007 - 2021-05-28 - A._____/B._____
28 mai 2021Français23 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 mai 2021
Composition
Mme Mélanie Pasche, présidente; M. Guillaume Vianin et
M. Alex Dépraz, juges.
Recourante
A.________ à ********
Autorité intimée
B.________,
représentée par Direction des achats et de la logistique,
à Lausanne.
Objet
Recours A.________ c/ décision de la B.________ du 26
février 2020 (recte: 2021), l'excluant de la procédure de marchés publics
portant sur la mise à disposition d'imprimantes multifonctions
Vu les faits suivanwts:
A.
La B.________, Direction des achats et de la logistique (DAL), a publié
le 30 juin 2020 sur la plateforme simap un appel d'offres en procédure ouverte
portant sur la mise à disposition d'imprimantes multifonctions (ci-après
également : MFP).
Selon le cahier des charges de l'appel d'offres, le
marché porte sur la mise à disposition de 1'800 imprimantes multifonctions. Le
parc de machines est réparti en trois catégories, en fonction des capacités
d'impression des MFP (ch. 1).
Le cahier des charges de l'appel d'offres pose des
exigences techniques à son chiffre 2. Il y est en particulier prévu que les
soumissionnaires complèteront le cahier de réponses pour développer les caractéristiques
de leurs machines, que les machines présentées dans le cadre des soumissions
devront pouvoir être remises à l'adjudicateur pour effectuer des tests, et que
toutes les exigences techniques sont identiques pour les trois MFP, lesquelles
devront répondre au plus d'exigences possibles selon le cahier des charges.
Le chiffre 2.2 du cahier des charges de l'appel
d'offres, qui a pour titre "Capacité et caractéristiques des
multifonctions", prévoit ce qui suit:
"Les soumissionnaires doivent proposer des machines A3,
fixes (dites non-nomades), fonction copie, numérisation et impression –
noir/blanc et couleur.
Chaque soumissionnaire proposera trois machines de la même
marque avec des capacités d'impression différentes:
o
une machine à petite capacité d'impression (20-29 ppm)
o
une machine à moyenne capacité d'impression (30-39 ppm)
o
une machine à grande capacité d'impression (>40 ppm)."
Quant au chiffre 2.8 du cahier des charges de
l'appel d'offres, il décrit en ces termes les fonctionnalités de gestion
électronique des documents (GED) des MFP attendues et à préciser:
"Le système de gestion électronique des données doit
être compatible avec Kofax MFP Support Matrix. La solution logiciel Kofax étant
le standard actuellement déployé au sein de l'Etat de Vaud, il s'agit d'être
compatible avec Kofax."
Selon le chiffre 2.12 du cahier des charges de
l'appel d'offres, intitulé "test", les machines des offres retenues
seront remises gratuitement pour tests à l'adjudicateur. Elles seront remises
configurées selon les offres proposées. Les tests s'effectueront sans la
présence des soumissionnaires, les tests ayant pour but de valider la
conformité technique des machines à répondre aux besoins de l'Etat de Vaud. Il
y est encore précisé que les soumissionnaires concernés seront avisés par écrit
pour remettre leurs machines durant trois semaines au maximum à l'endroit qui
leur sera communiqué. Les machines seront ensuite reprises par les
soumissionnaires, aucun frais n'étant facturé pour cette période de tests.
B.
A.________, société anonyme inscrite au registre du commerce du canton
de Zurich, a, le ******** 2020, dans le délai imparti à cet effet par les
conditions de forme et de participation de l'appel d'offres, posé plusieurs questions
sur simap, dont les deux suivantes:
"1 Cahier des charges, point 2.8
Kofax
"GED compatibilité KOFAX – Quelles sont les applications
et versions de KOFAX exact utilisées au sein de l'Etat de Vaud?"
L'autorité adjudicatrice a répondu en ces termes à
cette première question:
"> Kofax Front Office Server . Version :
4.3.0.0.2.3211
> Kofax Capture : 11.0.1.2
> Kofax Transformation Module : 6.3.1
> VRS : 5.2"
A.________ a encore demandé ce qui suit sur simap:
"2 Cahier des réponses MFP, onglet 3. Qualité technique,
point 3.1.8.1 et 3.1.8.2
Fonctionnalité de gestion électronique des documents
"Vous dites que 'le system de GED' doit être compatible
avec Kofax: s'agit-il des fonctions de numérisation des MFP?
Quel est le système de GED et quelle version? Est-ce que ce
système permet le déploiement d'application sur des MFPs?"
L'autorité adjudicatrice a apporté la réponse
suivante à cette question:
"3.1.8.1 Est-ce que le système GED est compatible avec
Kofax 4.3 et +? "3.1.8.2 Est-ce que le système de GED permet le déploiement
de Kofax à distance?"
Les MFP se doivent d'être compatibles avec Kofax Front Office
Server 4.3 et +
Selon matrix suivante:
Lors des tests, il sera vérifié si les machines seront
compatibles avec le système et si l'installation peut se faire par déploiement
à distance."
C.
A.________ (ci-après également: la soumissionnaire ou la recourante) a
déposé une offre pour le marché susmentionné.
Par courrier du 15 octobre 2020, l'autorité
adjudicatrice lui a communiqué le procès-verbal d'ouverture des offres.
Le 10 novembre 2020, l'autorité adjudicatrice a
demandé à la soumissionnaire, comme indiqué au chiffre 2.12 du cahier des
charges de l'appel d'offres, de lui mettre à disposition les machines
présentées dans son offre. Celles-ci ont fait l'objet de tests du 18 au 25
novembre 2020.
D.
Par décision du 26 février 2020 (recte: 2021), l'autorité adjudicatrice
a prononcé l'exclusion de l'offre de A.________, au motif qu'elle n'était pas
conforme aux conditions fixées dans la mise au concours. Cette décision a en
particulier la teneur suivante:
"Ces machines ont été testées durant une semaine (du
18.11.20 au 25.11.20) par une équipe de techniciens spécialisés. Il ressort de
ces tests que:
Les imprimantes multifonctions de votre offre ne sont pas
compatibles avec la version Kofax indiquée au point 3.1.8.1 du "Cahier de
réponses" et précisée dans Simap en réponse à la question no 1 (reproduite
au verso de la présente).
Il est exigé une compatibilité avec Kofax 4.3 et +. La
version avec laquelle travaille l'Etat de Vaud, publiée sur Simap en réponse à
la question no 1, est : "Kofax Front Office Server – version
4.3.0.0.2.3211".
Les MFP de votre offre ne sont compatibles que dès la version
4.3.0.1. Le site de "Kofax MFP Support Matrix" annonce et précise également
une compatibilité dès la version 4.3.0.1.
La version proposée par C.________ ne répond donc pas à
l'exigence impérative du point 3.1.8.1 du "Cahier de réponses"."
E.
Par acte du 8 mars 2021, A.________ a recouru auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision, en
concluant à son annulation.
Dans sa réponse du 24 mars 2021, l'autorité intimée
a conclu au rejet du recours. Elle a produit un onglet de pièces sous bordereau.
Le 13 avril 2021, la recourante a déposé des
déterminations aux termes desquelles elle maintient ses conclusions.
L'autorité intimée a confirmé ses conclusions
tendant au rejet du recours par écriture du 4 mai 2021.
F.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
Le Tribunal cantonal examine d'office et librement la recevabilité des
recours qui lui sont soumis.
a) L'art. 75 let. a de la loi vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) subordonne la qualité
pour recourir à la condition que le recourant ait un intérêt digne de
protection à ce que la décision attaquée soit annulée ou modifiée.
En l'espèce, la recourante a été exclue de la
procédure d’adjudication. Du moment qu'elle nie que les conditions de son
exclusion aient été réalisées et conclut à ce qu'elle soit réintégrée dans la
procédure, elle a qualité pour recourir.
b) Pour le surplus, le recours a été déposé dans les
délai et forme prescrits par l'art. 10 de la loi vaudoise du 24 juin 1996 sur
les marchés publics (LMP-VD; BLV 726.01) et les art. 19, 20 et 79 LPA-VD. Il
convient donc d'entrer en matière.
2.
La recourante a offert de prouver certaines de ses allégations par
l'audition d'un témoin (recours, ch. 1, p. 3), ainsi que par la mise en œuvre
d'une inspection locale (réplique, ch. 8, p. 5).
a) Le droit d'être entendu comprend en particulier
le droit pour le justiciable de participer à l'administration des preuves, d'en
prendre connaissance, de se déterminer à leur propos et d'obtenir qu'il soit
donné suite à ses offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à
influer sur la décision à rendre (ATF 143 III 65 consid. 3.2 p. 67; 142 II 218
consid. 2.3 p. 222). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des
mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former
sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation
anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que
ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285
consid. 6.3.1 p. 299 et les arrêts cités).
b) A l'appui de son recours du 8 mars 2021, la
recourante a requis l'audition de l'un de ses employés, D.________, en qualité
de témoin, en exposant que ce dernier – qui était sur place auprès de l'autorité
intimée le 23 novembre 2020 (soit durant la phase de tests des MFP, qui a eu
lieu du 18 au 25 novembre 2020) -, pourrait prouver que ses imprimantes
multifonctions sont compatibles avec le logiciel Kofax Front Office Server,
version 4.3.
La cour s'estime toutefois suffisamment renseignée
sur la base des pièces du dossier – en particulier le rapport d'évaluation
technique des produits C.________ (cf. pièce 5 du bordereau de pièces
accompagnant la réponse de l'autorité intimée, spéc. p. 10), qui décrit avec
précision le déroulement de la phase de tests, pour pouvoir statuer en
connaissance de cause, sans qu'il n'y ait lieu de donner suite à cette
réquisition.
La recourante a également proposé la mise en œuvre
d'une inspection locale, afin de procéder à une démonstration du processus de
déploiement de manière centralisée du client Kofax. Certes, à teneur de l'art.
29 al. 1 LPA-VD, l'autorité peut recourir à divers moyens de preuve, parmi
lesquels l'inspection locale (cf. let. b). Elle n'est toutefois pas liée par les
offres de preuves formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD). En
l'occurrence, les pièces au dossier permettent là encore à la cour de statuer
en connaissance de cause, étant en outre rappelé qu'en vertu du principe de
l'intangibilité de l'offre (cf. consid. 4, let. b ci-dessous), une offre ne
doit en principe s'apprécier que sur la seule base du dossier remis (ATF 141 II 353 consid. 8.2.2 et la référence; arrêt TF 2C_418/2014 du 20 août 2014
consid. 4.1).
3.
a) La matière est régie par l’accord intercantonal sur les marchés
publics, du 25 novembre 1994 (A-IMP; BLV 726.91), ainsi que par la LMP-VD et le
règlement y relatif, du 7 juillet 2004 (RLMP-VD; BLV 726.01.1).
b) En matière de marchés publics, le pouvoir
d’examen du Tribunal dépend de la nature des griefs invoqués. Le Tribunal
contrôle librement l’application des règles destinées à assurer la régularité
de la procédure (ATF 125 II 86 consid. 6 p. 98/99; arrêt MPU.2017.0044 du 3 mai
2018 consid. 3b et réf.). Toutefois, lorsque le droit matériel laisse une
grande liberté d'appréciation au pouvoir adjudicateur, le juge doit veiller à
ne pas s'immiscer de façon indue dans la liberté de décision de l'autorité
chargée de l'adjudication. L'autorité judiciaire ne peut ainsi intervenir qu'en
cas d'abus ou d'excès du pouvoir de décision de l'adjudicateur, ce qui en
pratique peut s'assimiler à un contrôle restreint à l'arbitraire (ATF 141 II 353 consid. 3 p. 363 et les références citées; v. ég. arrêt TF 2D_35/2017 du 5
avril 2018 consid. 5.1).
Le Tribunal vérifie librement si les conditions
prévues par la loi pour le prononcé d'une exclusion sont remplies; il respecte
en revanche le pouvoir d'appréciation laissé au pouvoir adjudicateur par les
dispositions régissant l'exclusion (arrêt MPU.2020.0002 du 31 juillet 2020
consid. 2).
4.
a) A plusieurs reprises, la jurisprudence a rappelé que l’adjudicateur
avait la liberté de configurer le marché comme il l’entendait (ainsi, arrêts MPU.2020.0028
du 24 novembre 2020 consid. 3b; MPU.2019.0012 du 7 octobre 2019 consid. 6b;
MPU.2016.0015 du 3 novembre 2016 consid. 2 [confirmé par arrêt TF 2D_42/2016 du
3 octobre 2017]; MPU.2014.0003 du 4 août 2014 consid. 2). Le principe de
transparence lui impose en revanche de fournir toute information utile aux
fournisseurs potentiels, afin que ceux-ci puissent présenter leurs offres en
connaissance de cause (Etienne Poltier, Droit des marchés publics, Berne 2014,
n°259).
b) A teneur de l’art. 29 RLMP-VD, l'offre doit être
écrite et parvenir complète sous pli fermé avec mention de l'objet et du nom du
soumissionnaire dans le délai imparti au lieu indiqué dans l'appel d'offres.
L'enveloppe doit préciser l'objet de l'offre et le nom du soumissionnaire (al.
1). L'offre porte la signature juridiquement valable de son auteur (al. 2). L'offre
ne peut plus être modifiée à l'échéance du délai (al. 3). En matière de marché
public prévaut le principe de l'intangibilité de l'offre à l'échéance du délai
("Prinzip der grundsätzlichen Unveränderbarkeit der Angebote"),
lequel découle du principe de l'interdiction des négociations entre le pouvoir
adjudicateur et les soumissionnaires, consacré à l'art. 35 al. 1 RLMP-VD
(Poltier, op. cit., n°354; Peter Galli/André Moser/Elisabeth Lang/Marc Steiner,
Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts, 3ème éd., Zurich 2013,
n°710). Le principe de l'intangibilité de l'offre est du reste rappelé à
l'art. 29 al. 3 RLMP-VD. Cela implique qu'une offre ne doit en
principe s'apprécier que sur la seule base du dossier remis (ATF 141 II 353
consid. 8.2.2 et la référence; arrêt 2C_418/2014 du 20 août 2014 consid. 4.1). Il
est toutefois admis que l'adjudicateur puisse corriger les effets d'une
mauvaise compréhension de l'offre par un soumissionnaire, afin de rendre les
offres comparables entre elles, par exemple en supprimant une plus-value sans
objet. L'adjudicateur peut également corriger les erreurs évidentes de calcul
et d'écriture, conformément à l'art. 33 al. 2 RLMP-VD, le cas échéant après
avoir demandé des explications au soumissionnaire en application de l'art. 34
al. 1 RLMP-VD (arrêt MPU.2019.0023 du 20 mai 2020 consid. 4b et les
références).
c) Aux termes de l’art. 32, 2ème tiret,
let. a RLMP-VD, une offre peut être exclue lorsqu’elle n'est pas conforme aux
prescriptions et aux conditions fixées dans la mise au concours, incomplètement
remplie ou ayant subi des adjonctions ou modifications. Les indications que
fournit le soumissionnaire dans son offre doivent être correctes, complètes et
conformes aux exigences de l’adjudicateur, telles qu’elles ressortent de l’appel
d’offres et des documents annexés, de manière à ce que la décision
d’adjudication puisse être prise en connaissance de cause et dans le respect
des principes de transparence et d’égalité de traitement (arrêts MPU.2020.0003
du 24 juillet 2020 consid. 3c; MPU.2019.0012 précité, consid. 3a et les
références).
L’exclusion peut intervenir d’emblée, après la
constatation du défaut rédhibitoire entachant l’offre, ou après l’évaluation,
pour autant que l’application des critères d’adjudication reste «traçable»,
conformément au principe de la transparence (arrêts MPU.2019.0012, déjà cité,
consid. 3a; MPU.2015.0057 du 20 janvier 2016 consid. 3c; MPU.2015.0026 du 30
juin 2015 consid. 4b; arrêt MPU.2015.0016 du 26 mai 2015, consid. 4b, et les
arrêts cités).
S'il est conforme au but et à la nature de la
procédure de marchés publics que la violation de certaines exigences de forme
par un soumissionnaire puisse entraîner son exclusion du marché, une telle
conséquence ne se justifie pas en présence de n'importe quel vice. Il faut en
particulier y renoncer lorsque celui-ci apparaît de peu de gravité ou ne
compromet pas sérieusement l'objectif recherché par la prescription formelle
violée (ATF 141 II 353 consid. 8.2.1 et les références). L'exclusion de la
procédure doit se faire dans le respect du principe de la proportionnalité;
elle ne peut se fonder sur des éléments mineurs, ou du moins, qui ne sont pas
déterminants pour la décision d'adjudication (arrêt TF 2C_418/2014 du 20 août
2014, consid. 4.2; ég. arrêts MPU.2015.0037 du 25 janvier 2016 consid. 6a,
MPU.2015.0038 du 5 septembre 2015 consid. 2a et les arrêts cités). Il est
excessivement formaliste d’exclure une offre de la procédure, en raison de la
violation d'une règle formelle, sans inviter le soumissionnaire à corriger un
défaut véniel (arrêts précités MPU.2015.0037 consid. 6a et MPU.2015.0038
consid. 2a). Il est admis à cet égard que l’on ne se trouve pas en présence
d’une violation de règles essentielles de la procédure lorsqu’une évaluation
sérieuse de l’offre paraît possible malgré le vice dont celle-ci est entachée
(Poltier, op. cit., n°312, réf. citée). Dès lors, lorsque le vice dont l’offre
est entachée a été guéri par l’adjudicateur, il appartient à celui-ci de
procéder à son évaluation (arrêt MPU.2015.0016 du 26 mai 2015 consid. 4b).
5.
a) En l'occurrence, la recourante plaide que les imprimantes
multifonctions qu'elle propose sont compatibles avec le logiciel Kofax Front
Office Server, version 4.3. Elle se prévaut à cet égard notamment d'un courrier
du 3 mars 2021 que lui a adressé un conseiller général associé ("Associate
General Counsel") de Kofax Inc., qui confirme que "tous les modèles
de la série C.________ iR ADVANCE DX C37xx, iR ADVANCE DX C57xx et iR ADVANCE
DX C58ss sont compatibles avec KOFAX Front Office Server core 4.3".
Toujours selon cette correspondance, on peut lire que cette compatibilité avec
Kofax Front Server core 4.3 est assurée par l'ajout d'un "FIX PACK (décrit
comme v. 4.3.0.3)". L'auteur de cette lettre précise encore que ce
processus est standard pour l'intégration d'équipements plus récents et
nécessite généralement une intervention minimale, et que Kofax effectue en
outre des tests pour éviter toute régression prévisible de la fonctionnalité du
produit résultant de l'installation des fix packs. Le conseiller général associé
de Kofax Inc. ajoute qu'il ne s'agit pas d'un changement majeur, mais plutôt
d'une mise à jour de maintenance mineure régulièrement recommandée par Kofax
(cf. pièce 5 du bordereau de la recourante joint au recours [version originale
en langue anglaise], et pièce 1 du bordereau de la recourante accompagnant sa
réplique [traduction certifiée conforme]). La recourante en déduit que la
compatibilité est assurée dans chaque cas par l'ajout de "fix packs",
qui est une procédure commune. Elle se prévaut en outre dans ce cadre du fait
que selon la matrice de Kofax (cf. pièce 6 du bordereau produit avec le
recours), les appareils multifonctions qu'elle propose sont compatibles avec le
logiciel Kofax Front Office Server, version 4.3, un fix pack 4.3.0.1 étant
nécessaire pour les versions 4.3. Or, pour elle, cela ne signifie pas que les
versions 4.3.0.1 ou postérieures ne sont pas compatibles. Elle ajoute que la
phase de tests a confirmé la compatibilité de ses appareils avec le logiciel
Kofax Front Office Server version 4.3, et que les réponses données par
l'autorité adjudicatrice aux questions qu'elle a posées établissent que les
imprimantes multifonctions qu'elle propose sont compatibles avec le logiciel
Kofax Front Office Server version 4.3 et +.
La recourante ne peut toutefois être suivie dans ses
explications. Selon l'extrait de la matrice Kofax (cf. pièce 6 du bordereau
produit à l'appui du recours et pièce 4 du bordereau accompagnant la réponse),
les machines proposées par la recourante dans son offre (à savoir imageRUNNER
ADVANCE DX C3720i – 648 MFPs, DX C3730i – 666 MFPs et DX C5750i – 486 MFPs, cf.
p. 20 de l'offre de la recourante) ne fonctionnent qu'avec les versions Kofax
4.3.0.1 ou suivantes. En d'autres termes, les machines proposées par la
recourante ne fonctionnent pas avec des versions antérieures à la version Kofax
4.3.0.1. Or, comme l'a indiqué l'autorité adjudicatrice en réponse à la question
de la recourante posée sur simap sur les applications et versions de Kofax utilisées
auprès de l'Etat de Vaud, la version est : 4.3.0.0.2.3211. Il en résulte que
les machines proposées par la recourante ne sont pas adaptées à la version de
Kofax requise dans l'appel d'offres, et ne peuvent dès lors être utilisées à ce
jour par l'Etat de Vaud. Il suit de là que c'est sans abuser de son pouvoir
d'appréciation que l'autorité intimée a estimé, conformément à l'art. 32 al. 1
let. a RLMP-VD, que l'offre de la recourante devait être exclue.
Pour remédier à cette situation d'incompatibilité, la
recourante propose d'installer un fix pack, qui à ses yeux ne constitue pas une
modification de la version de base. Toutefois, le fait que la recourante
propose d'installer ce fix pack démontre que ses machines ne sont en l'état pas
compatibles avec la version Kofax de l'Etat de Vaud. Or, comme le relève à
juste titre l'autorité intimée, il incombe aux machines présentées par les
soumissionnaires d'être compatibles avec les logiciels utilisés par l'Etat de
Vaud, et non pas à l'administration cantonale de modifier ses outils
informatiques pour être conforme aux machines proposées, en l'occurrence, par
la recourante. On ne voit à cet égard pas que le plan directeur cantonal des systèmes
d'information 2018-2023, produit en réplique par la recourante (cf. pièce 4),
doive conduire à une autre appréciation.
Quant au fait que l'offre de la recourante soit plus
avantageuse que celle des autres soumissionnaires, il n'est pas déterminant à
ce stade, puisque la seule question litigieuse est celle de la conformité de
l'offre de la recourante aux conditions de l'appel d'offres.
La recourante se prévaut du bon fonctionnement de
ses machines lors de la semaine de tests, du 18 au 25 novembre 2020. Or, il
ressort du rapport d'évaluation technique du 11 mars 2021 produit par
l'autorité intimée (cf. pièce 5 du bordereau produit avec la réponse, p. 10) qu'afin
de pouvoir offrir l'opportunité de tester le produit de la recourante, un
environnement de test avec une version plus récente [réd.: que celle
actuellement en production, à savoir Kofax Front Office Server – Version:
4.3.0.0.2.3211] a été mis en place, "ceci au bon vouloir de l'équipe de
test et de l'équipe gérant l'infrastructure Kofax". Ainsi, les tests
effectués l'ont été avec une version qui n'est pas celle demandée par
l'autorité adjudicatrice. Toujours selon ce rapport, on peut lire ce qui suit
(sic):
"L'installation du client sur le MFP est relativement
laborieuse. Le MFP nécessite une licence d'installation lié au numéro de série
du MFP, un fichier de licence par machine est donc nécessaire. Cela empêche un
déploiement en masse du client Kofax.
Ensuite, une fois le client installé, il faut renseigner un
compte Active Directory ayant accès au serveur de traitement de document pour
permettre la connexion entre le client et le serveur. Cela génère une gestion
plus complexe et qui n'est pas possible de faire via l'outil de gestion
centralisé. Nous n'avons pas pu tester quels droits minimum ce compte à besoin.
Les tests se sont déroulés avec un compte ayant les droits d'administrateur
complet.
Par la suite, il faut se connecter en administrateur sur le
MFP et lancer le client Kofax afin de configurer le lien vers le serveur de
traitement ou encore les options de numérisation, etc. Cela ne peut pas être
fait via un outil de gestion centralisée par exemple. Cette interaction doit
être faite sur chaque machine."
Les auteurs du rapport précité ont encore noté
qu'afin de faire fonctionner Kofax sur les machines proposées par la
recourante, une mise à jour de l'infrastructure Kofax en interne à l'Etat de
Vaud devait être faite. Or, une telle mise à jour n'est pas prévue
actuellement. L'argument du bon fonctionnement des machines de la recourante
durant la phase de test ne lui est dès lors d'aucun secours, faute pour les machines
en question de pouvoir fonctionner avec la version de Kofax prévalant
actuellement auprès de l'autorité adjudicatrice.
b) En réplique, la recourante a proposé qu'une
inspection locale soit mise en œuvre pour démontrer le processus de déploiement
de manière centralisée du Client Kofax. Elle a expliqué à cet égard qu'un
fichier de licence unique pour tout le parc du DAL peut être généré, faisant
état de l'option d'un déploiement lors de la pré-installation, décrite comme
suit: "Dans notre centre de configuration (avant la livraison client),
le client KOFAX est installé par nos techniciens en avance" (réplique,
p. 4).
Or, la proposition de la recourante formulée en
réplique contrevient au principe de l'intangibilité de l'offre, puisqu'il y est
désormais question de la pré-installation du "client Kofax".
L'autorité intimée a exposé à cet égard que c'est à
la DGNSI qu'il appartient de gérer l'outil Kofax et son déploiement sur
l'ensemble des machines ainsi que les licences des différents outils, que l'installation
de Kofax avant la livraison implique l'installation d'une nouvelle licence
d'utilisation, et qu'elle ne peut accepter la proposition de la recourante pour
des raisons de sécurité informatique. L'autorité intimée a au demeurant relevé
que si une version plus récente de Kofax permettait de rendre les imprimantes
de la recourante compatibles, tel ne serait pas le cas pour le reste du parc de
machines utilisées au sein de l'administration cantonale. Ainsi, pour faire
fonctionner les imprimantes de la recourante, l'Etat de Vaud devrait déployer
au sein de l'administration cantonale une nouvelle version de Kofax, ce qui
créerait d'autres incompatibilités et difficultés sur les machines d'autres
marques, que l'intimée devrait alors régler.
De surcroît, si l'offre de la recourante avait malgré
tout été retenue, il en aurait résulté une inégalité de traitement avec les
autres soumissionnaires, qui auraient alors pu proposer d'autres imprimantes
multifonctions en raison de la modification d'un critère de l'appel d'offres,
ou avec d'autres entreprises, qui auraient pu soumissionner.
Il suit de là que la décision d'exclure l'offre de
la recourante n'est pas critiquable, et que c'est en vain que la recourante
soutient qu'elle aurait dû être réintégrée dans la procédure.
c) Il faut encore se demander si l'exclusion est
conforme au principe de proportionnalité et à l'interdiction du formalisme
excessif (arrêt MPU.2020.0008 du 24 novembre 2020 consid. 3d). En l'occurrence,
le vice dont est entachée l'offre de la recourante a trait à la compatibilité
de ses machines avec la version du logiciel Kofax utilisée actuellement auprès
de l'Etat de Vaud. Il ne s'agit pas de la simple violation d'une règle de
forme, ou d'un vice de peu de gravité, qui n'empêche pas d'évaluer sérieusement
l'offre, mais bien de la non-réalisation d'un critère d'aptitude posé par
l'autorité intimée. Dans ces conditions, l'exclusion n'apparaît pas
excessivement formaliste, ni disproportionnée.
C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a exclu
l'offre de la recourante de la procédure.
6.
Mal fondé, le recours doit être rejeté. Les frais de la cause sont mis à
la charge de la recourante, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Il n’est pas alloué
de dépens (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision du 26 février 2020 [recte: 2021] de la Direction générale
des immeubles et du patrimoine est confirmée.
III.
Les frais de la cause, par 5'000 (cinq mille) francs sont mis à la
charge de la recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 28 mai 2021
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis
d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.