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Décision

MPU.2021.0009

CDAP - MPU.2021.0009 - 2021-09-14 - A._____/Direction du logement, de l'environnement et l'architecture, B._____

14 septembre 2021Français24 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 14 septembre 2021

Composition

M. Alex Dépraz, président; Mme Mihaela Amoos Piguet, juge et M. Gilles

Pirat, assesseur.

Recourante

A.________, à ********, représentée par David Equey, Fédération vaudoise des entrepreneurs,

à Tolochenaz,

Autorité intimée

Municipalité de

Lausanne, à Lausanne,

Tiers intéressé

B.________, à ********, représentée par Me Olivier RODONDI,

avocat, à Lausanne,

Objet

Marchés publics

(adjudication)

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité

de Lausanne du 18 mars 2021 adjugeant les travaux de menuiserie intérieure du

Collège St-Roch à B.________

Vu les faits suivants:

A.

Le 9 octobre 2020, la Direction de l'enfance, de la

jeunesse et des quartiers, Service des écoles primaires et secondaires de la

Ville de Lausanne (entité adjudicatrice) et la Direction du logement, de l'environnement

et de l'architecture de la Ville de Lausanne (entité organisatrice) ont publié

sur la plateforme "simap" un appel d'offres pour les travaux

de menuiserie (code des frais de construction [CFC] 273) dans le cadre du

projet de restauration et de transformation du collège de Saint-Roch destiné à

valoriser l'architecture historique et à l'adapter à l'usage contemporain. La

Ville de Lausanne a mandaté la communauté d'architectes composé des bureaux C.________

et D.________ pour l'organisation de la procédure.

Le délai pour la remise des offres

était fixé au 20 novembre 2020 à 17h00.

Sous le chiffre 2 "Conditions

de participation", au ch. 2.4, l'appel d'offres prévoyait que le dossier

d'appel d'offres devait être accompagné des attestations de paiement par le

soumissionnaire et ses éventuels sous-traitants des impôts à la source et des cotisations

aux assurances sociales du 1er et du 2ème pilier. Ces

attestations devaient être des originaux et avoir une validité de 30 jours au

maximum.

Selon le ch. 2.11.1, les critères

d'adjudication et leur pondération étaient les suivants :

"1) Prix 50%

2) Organisation pour l'exécution du marché 10%

2.1. Annexe R6 5%

2.2. Annexe R9 5%

3) Qualité technique de l'offre 10%

3.1. Annexe R13 10%

4) Organisation du soumissionnaire 5%

4.1. Annexe Q2 2%

4.2. Annexe Q3 3%

5) Références 25%

4.1 [recte: 5.1] Annexe Q9 25%

Total 100%"

La méthode de notation du prix (ch.

2.12) était décrite comme suit :

"Note

_Offre = (PMax – POffre / PMin) x 5

PMin = offre

la moins chère = note 5

PMax = prix

maximum (2 x PMin) = note 0

POffre =

prix de l'offre à noter"

Le barème des notes était de 0 à 5, 0

constituant la plus mauvaise note et 5 la meilleure note (ch. 2.13).

A son chiffre 7 (Série de prix), l'appel

d'offres requérait une surface de type Duripanel ainsi qu'une plus-value (dito)

Cemspan (une sorte de bois teinté) sur plusieurs articles sous la forme d'un

"dito sur article précédent pour réalisation de l'article avec panneaux

de particules de bois liées au ciment type panneaux Cemspan calibrés d'Eternit

ou similaire d'une épaisseur de 18 mm".

Le chiffre 7.3.3. de la série de prix

était relatif aux casiers des élèves et prévoyait un certain nombre d'articles

en lien avec la réalisation de ces casiers.

B.

A.________, dont le siège est à Tolochenaz et B.________,

dont le siège est à Zürich (ZH) et qui dispose d'une succursale à Lonay (VD), ainsi

que cinq autres soumissionnaires ont déposé une offre dans le délai imparti, une

autre offre ayant été déposée hors délai.

Selon le procès-verbal d'ouverture des

offres du 24 novembre 2020 à 9h, le montant de l'offre déposée par A.________ était

de 1'225'140 fr. 40 et celui de celle déposée par B.________ de 1'540'457 fr.

50. Au sujet de cette dernière offre, le procès-verbal indique en outre ce qui

suit: "manque attestations charges sociales".

C.

Par courriel du 9 décembre 2020, le mandataire en

charge de l'organisation de l'appel d'offres a demandé à A.________ en se référant

à un entretien téléphonique préalable de lui faire parvenir la page manquante

de son offre (P. 25/38) en précisant que le total du chapitre 7.3 devait rester

inchangé. Par retour de courriel, A.________ a transmis la page et confirmé ce qui

précède.

D.

A une date indéterminée, le mandataire du pouvoir adjudicateur

a informé oralement B.________ de ce que les positions Cemspan de son offre paraissaient

additionner l'article de base et la plus-value intégrant le Cemspan, ce que B.________

aurait confirmé. Le pouvoir adjudicateur a décidé par la suite de retrancher de

toutes les offres la plus-value Cemspan.

E.

Le 25 janvier 2021, le mandataire a adressé à B.________

un courriel dont le contenu est le suivant :

"[…] Pour résumer notre appel

téléphonique, voici les éléments manquants pour la mise en conformité de votre

appel d'offre [sic]:

1) Attestation du paiement des charges sociales

1er pilier

2) Attestation du paiement des charges

sociales du 2ème pilier

3) Attestation du paiement des impôts à la

source [Salutations]"

Par courriel du même jour, B.________

a transmis les attestations suivantes: attestation du paiement des charges

sociales de la Caisse AVS/AI de compensation menuisière du 19 janvier 2021; attestation

du 6 janvier 2021 de la Fondation collective Vita du paiement des charges

sociales pour la prévoyance professionnelle et attestation de l'Office d'impôt ("Steueramt")

du Canton de Zürich du 19 janvier 2021 selon laquelle elle n'emploie pas de salarié

assujetti à l'impôt à la source.

F.

Par courriel du 11 février 2021, le mandataire du pouvoir

adjudicateur a informé les soumissionnaires que le maître de l'ouvrage avait décidé

de retirer de l'appel d'offres l'article 7.3.3. concernant les casiers des élèves

et que le montant total correspondant à cet article avait été supprimé de

toutes les offres reçues. Un délai était imparti aux soumissionnaires pour

confirmer que les prix unitaires des autres articles restaient inchangés, ce

qu'ont fait tant A.________ que B.________.

G.

Par décision du 18 mars 2021, notifiée aux

soumissionnaires le 19 mars 2021 par l'intermédiaire de la Direction du

logement, de l'environnement et de l'architecture, la Municipalité de Lausanne

a adjugé le marché pour les travaux de menuiserie dans le cadre de la

rénovation du collège Saint-Roch à B.________.

S'agissant de B.________ et d'A.________,

le tableau récapitulatif d'évaluation des offres joint à la décision précitée

s'établit comme suit :

Objet: Rénovation

collège St-Roch

CFC: 273 Menuiseries

intérieures

B.________

A.________

Montants

arrêtés TTC

768'186.54

913'476.36

Ecart en %

100%

118,9%

Critères

Pondération

Note

Note pondérée

Note

Note pondérée

Prix

50%

5.00

2.50

4.05

2.03

Organisation

pour exécution du marché

10%

4.00

0.40

5.00

0.50

Qualités

techniques de l'offre

10%

4.00

0.40

5.00

0.50

Organisation du

soumissionnaire

5%

3.60

0.18

5.00

0.25

Références

25%

4.00

1.00

4.00

1.00

Totaux notes pondérées

100%

4.48

4.28

Classement

1

2

H.

Par acte du 6 avril 2021, A.________ (ci-après

aussi: la recourante) a déposé un recours auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision en concluant

à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour qu'elle

interrompe la passation du marché et le cas échéant la renouvelle. Elle a en

outre requis l'octroi de l'effet suspensif à son recours ainsi que

l'organisation de débats. A l'appui de son recours, A.________ a notamment fait

valoir que l'adjudicataire aurait dû être d'emblée exclue en raison de

l'absence de production des attestations relatives au paiement des charges

sociales; la recourante s'est également plainte d'une violation du principe

d'intangibilité des offres au vu du montant auquel le marché avait été adjugé.

Dans sa réponse du 12 mai 2021, la Municipalité

de Lausanne a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision

attaquée. Elle a notamment exposé que B.________ avait produit les attestations

manquantes et que son offre avait été rectifiée en raison de la prise en considération

erronée d'un surcoût pour certaines pièces ainsi que de la suppression des

articles en lien avec les casiers des élèves.

Dans ses déterminations du 31 mai

2021, B.________ (ci-après aussi: l'adjudicataire ou la tiers intéressée), par

l'intermédiaire de son conseil, a conclu au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Elle a en outre produit un exemplaire de sa

liste de prix avec les corrections effectuées sur les articles avec la plus-value

Cemspan (pièces 102 et 103), en précisant toutefois que ces documents étaient couverts

par la confidentialité.

Le 21 juin 2021, la recourante a

déposé, par l'intermédiaire de son mandataire, des déterminations aux termes

desquelles elle maintient ses conclusions.

Faits

I.

Le tribunal a ensuite statué.

Considérant en droit:

Considérants

1.

Déposé auprès de l'autorité compétente dans le

délai de 10 jours dès la notification de la décision d'adjudication intervenue

le 25 février 2021, le recours satisfait au surplus aux exigences formelles

prévues par la loi (art. 10 de la loi vaudoise du 24 juin 1996 sur les marchés

publics [LMP-VD; BLV 726.01]; art. 19 al. 2 et 79 de la loi vaudoise du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36], applicables par renvoi

des art. 10 al. 3 et 99 LPA-VD). La recourante, dont l'offre a été classée en

deuxième position, a des chances raisonnables de se voir attribuer le marché en

cas d'admission du recours, si bien que la qualité pour recourir doit lui être

reconnue (art. 75 al. 1 let. a LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 10 al. 3

LMP-VD; ATF 141 II 307 consid. 6, traduit in: JdT 2016 I 20; ATF 141 II 14 consid.

4, traduit in: JdT 2015 I 81; ATF 140 I 285; ég. CDAP MPU.2016.0006 du 20 juin

2016.

consid. 2).

2.

La recourante requiert l'organisation de débats.

a) La procédure administrative est en

principe écrite (art. 27 LPA-VD). L'autorité peut entendre les parties et des

témoins (art. 29 al. 1 let. a et f LPA-VD) lorsque les besoins de l’instruction

l’exigent (art. 27 al. 2 et 3 LPA-VD). Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 de

la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS

101), le droit d'être entendu ne comprend pas le droit d'être entendu oralement

(ATF 130 II 425 consid. 2.1). En outre, l’autorité peut mettre un terme à l’instruction

lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que,

procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves

proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son

opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.2.1).

b) En l'occurrence, le tribunal estime

être en mesure de se prononcer sur la base des pièces produites par les parties

et du dossier de l'autorité intimée. On ne voit pas ce que pourrait apporter

l'audition des parties et de leurs représentants lors d'une audience; la

recourante n'indique d'ailleurs pas les éléments qu'elle entend prouver par son

audition. La requête de la recourante doit donc être rejetée.

3.

La recourante soutient que l'offre de l'adjudicataire

aurait dû être d'emblée exclue parce qu'elle ne respectait pas les prescriptions

de l'appel d'offres s'agissant des attestations relatives au paiement des

cotisations sociales.

Il est en effet constant que, contrairement

à ce que prescrivait le cahier des charges, le dossier d'appel d'offres de l'adjudicataire

n'était pas accompagné des attestations de paiement des impôts à la source et

des cotisations aux assurances sociales du 1er et du 2ème

pilier.

La question de savoir si, ainsi que le

soutient la recourante, l'offre de l'adjudicataire, qui ne satisfaisait pas aux

conditions de participation, devait être d'emblée exclue ou si, comme le

soutiennent l'autorité intimée et l'adjudicataire, il était conforme au

principe de proportionnalité de permettre à cette dernière de compléter son

offre en produisant ultérieurement ces attestations peut toutefois rester

indécise. En effet, un autre motif conduit de toute manière à l'admission du recours

et à l'annulation de l'adjudication du marché litigieux en faveur de la tierce

intéressée.

3.

La recourante fait grief à

la décision attaquée d'avoir violé le principe de la transparence et celui de l'intangibilité

des offres en supprimant après le dépôt des offres la plus-value Cemspan pour certains

articles ainsi que les articles relatifs aux casiers des élèves. Elle considère

en substance qu'il s'agit d'une modification importante compte tenu notamment

des différences de prix entre les montants offerts et le prix auquel le marché

a été adjugé.

a) Lors de la passation de marchés

doit notamment être respecté le principe de transparence de la procédure (art.

6.

al. 1 let. h LMP-VD). Le principe de transparence, consacré notamment aux art.

1.

al. 3 let. c de l’accord intercantonal du 25 novembre 1994 sur les marchés

publics (AIMP; BLV 726.91), 6 let. h LMP-VD, 13 et 15 du règlement d’application

du 7 juillet 2004 de la LMP-VD (RLMP-VD; BLV 726.01.1), exige tout d'abord que

le pouvoir adjudicateur indique aux soumissionnaires potentiels tous les

éléments leur permettant de déposer une offre en connaissance de cause; il vise

ensuite à obliger cette autorité à respecter les règles du jeu qu'elle a arrêtées,

partant à prévenir les risques de manipulation de ces règles d'appréciation. Le

marché doit être adjugé sur la base de critères annoncés à l'avance aux

différents participants; en effet, la communication des critères lie l'adjudicateur,

de sorte que l'offre la plus avantageuse économiquement se détermine en fonction

de cette publication. Il en découle que ces critères doivent ensuite, lors de

l'analyse des soumissions, être appliqués de manière non discriminatoire à

l'ensemble des entreprises concurrentes (CDAP GE.2007.0077 du 8 octobre 2007

consid. 3a; GE.2006.0151 du 18 janvier 2007 consid. 2a et les réf. cit.). La

transparence des procédures de passation des marchés n'est toutefois pas un

objectif, mais un moyen contribuant à atteindre le but central du droit des

marchés publics qui est le fonctionnement d'une concurrence efficace, garanti

par l'ouverture des marchés en vue d'une utilisation rationnelle des deniers

publics (ATF 141 II 353 consid. 8.2.3).

Une éventuelle violation du principe

de transparence n'entraîne cependant l’annulation de l’adjudication que pour

autant que les vices constatés ont influé sur le résultat, ce dont il

appartient à l’adjudicateur d’apporter la preuve du contraire (CDAP MPU.2015.0016

du 26 mai 2015 consid. 3a; MPU.2014.0016 du 26 août 2014 consid. 4a; MPU.2012.0023

du 7 novembre 2012 consid. 4).

En vertu du principe de

l'intangibilité des offres et de l'interdiction des

négociations, il est interdit à l'adjudicateur de modifier une offre

déposée par un soumissionnaire (cf. art. 29 al. 3 et 32 al. 1, 2e

tiret let. a RLMP-VD). L'art. 29 al. 3 RLMP-VD prévoit que l'offre ne peut plus

être modifiée à l'échéance du délai. Cette disposition consacre le principe dit

de l'intangibilité des offres, qui découle de l'interdiction des rounds de négociation

(Galli/Moser/Lang/Steiner, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts, 3ème

éd., Zurich/Bâle/Genève 2013, p. 312 ss). Cela vaut notamment pour les prix,

les remises de prix ou les modifications de prestations (Etienne Poltier, Droit

des marchés publics, Berne 2014, p. 222). Il est toutefois admis que l'adjudicateur

puisse corriger les effets d'une mauvaise compréhension de l'offre par un

soumissionnaire, afin de rendre les offres comparables entre elles, par exemple

en supprimant une plus-value sans objet (CDAP MPU.2016.0026 du 23 novembre 2016

consid. 3a; MPU.2013.0013 du 2 juillet 2014 consid. 3b; MPU.2013.0027 du 4 février

2014.

consid. 3b; MPU.2013.0019 du 20 novembre 2013 consid. 2c/bb).

L'adjudicateur peut aussi corriger les erreurs évidentes de calcul et

d'écriture, conformément à l'art. 33 al. 2 RLMP-VD, notamment après avoir

demandé des explications au soumissionnaire, en application de l'art. 34 al. 1

RLMP-VD (CDAP MPU.2009.0020 du 15 juin 2010, relaté in DC 2010 p. 224). Selon la

jurisprudence, il n'y a pas lieu de procéder à une distinction entre les erreurs

de calcul, c'est-à-dire résultant d'une opération arithmétique erronée, et les

erreurs de transcription, qui se rapportent à l'expression de l'élaboration de

l'offre (CDAP MPU.2018.0005 du 19 septembre 2018, consid. 7b; MPU.2017.0024 du

27.

mars 2018 consid. 6b; MPU.2017.0020 du 3 octobre 2017 consid. 5b et

MPU.2015.0005 du 12 mai 2015 consid. 4a). Ces corrections ne sauraient aboutir

à une modification de l'offre (Zufferey/Maillard/Michel, Droit des marchés publics,

Présentation générale, éléments choisis et code annoté, Fribourg 2002, p. 238).

b) En matière de marchés publics, le

pouvoir d'examen de la cour dépend de la nature des griefs invoqués.

L'adjudicateur dispose d'une grande liberté d'appréciation, à tous les stades

de la procédure, s’agissant notamment de l’évaluation des offres (CDAP

MPU.2017.0001 du 9 mai 2017 consid. 2; MPU.2016.0006 du 20 juin 2016 consid. 3;

MPU.2015.0056 du 29 février 2016 consid. 2 et les arrêts cités). Ce pouvoir

n'est limité que par l'interdiction de l'arbitraire; c'est seulement s'il est

confronté à un abus ou à un excès de ce pouvoir d'appréciation, partant à une

violation grossière du texte de loi et de sa règlementation d'application, que le

tribunal intervient. En revanche, il contrôle librement l'application des

règles destinées à assurer la régularité de la procédure (cf. ATF 141 II 353

consid. 3; 125 II 86 consid. 6; CDAP MPU.2017.0001 précité consid. 2;

MPU.2016.0006 précité consid. 3; MPU.2015.0056 précité consid. 2 et les arrêts

cités; Poltier, op. cit., p. 269).

c) La recourante considère en

substance que les modifications apportées aux offres après le dépôt de celles-ci

ne sauraient être considérées comme de simples corrections. Au vu de la différence

de près de 50% entre le montant du prix offert et celui auquel le marché

litigieux a été adjugé, l'autorité intimée ne pouvait décider unilatéralement de

modifier les offres déposées mais aurait dû interrompre le marché et procéder à

un nouvel appel d'offres. Dans sa réplique, elle précise qu'elle n'a pas accepté

la suppression des articles relatifs aux casiers des élèves mais qu'elle a été

mis devant le fait accompli. Elle considère que, si la renonciation à la

plus-value Cemspan peut "à l'extrême limite" constituer une modification

vénielle du cahier des charges, la suppression des articles relatifs aux casiers

modifie de manière fondamentale le marché.

L'autorité intimée a exposé avoir supprimé

la plus-value Cemspan de l'ensemble des offres afin de rendre celles-ci comparables

entre elles dès lors que l'adjudicataire avait également inclus le prix des

articles de base dans cette plus-value. L'autorité intimée justifie sa position

par le fait que cette plus-value n'était pas indispensable au marché et qu'il s'agit

d'un montant "anecdotique" dans un marché dont la moyenne des

offres se situait à 1'254'928 fr. au moment de l'ouverture des offres, cette

prestation étant accessoire dans la globalité du projet. S'agissant de la

suppression des articles relatifs aux casiers des élèves, l'autorité intimée

expose s'être rendu compte après le dépôt des offres qu'il serait trop coûteux

de les faire réaliser sur mesure par les soumissionnaires et qu'elle avait opté

pour une autre solution, soit l'achat de casiers standards qui ferait l'objet

d'un nouvel appel d'offres. Cette modification ne poserait pas problème dès

lors que les soumissionnaires auraient accepté ce changement et confirmé leurs positions

restantes.

Quant à l'adjudicataire, elle s'est en

substance rallié à l'argumentation de l'autorité intimée tout en relevant que

la plus-value Cemspan faisait "double emploi" avec la surface

Duripanel si bien qu'il était logique de supprimer l'une des deux

spécifications.

d) Il convient d'abord d'examiner la suppression

en lien avec la plus-value Cemspan. A cet égard, il est constant que l'offre de

l'adjudicataire incluait pour les articles comprenant une plus-value Cemspan non

seulement la valeur de cette plus-value mais également le prix de l'article de

base qui était ainsi comptabilisé deux fois. A suivre l'autorité intimée, qui

se réfère notamment à un arrêt précité de la CDAP (MPU.2016.0026, consid. 3),

la suppression d'une plus-value sans objet serait admissible pour rendre les

offres comparables dans une telle hypothèse.

Cette argumentation ne peut être

suivie.

D'abord, il est douteux que l'erreur

commise par l'adjudicataire pour les articles comprenant une plus-value Cemspan

puisse être qualifiée d'erreur "évidente" de calcul ou

d'écriture pouvant être corrigée après le dépôt des offres (art. 33 al. 2

RLMP-VD). Il ne s'agit en effet pas d'un problème d'addition ou de report de

chiffres mais bien d'une question de compréhension des exigences de l'appel

d'offres. Cette question peut toutefois rester indécise.

En effet, même à supposer que l'offre

de la recourante puisse être corrigée, cela ne rend pas pour autant admissible la

suppression de la plus-value Cemspan de toutes les offres. Contrairement à ce

qu'expose l'autorité intimée, cette suppression n'était aucunement

indispensable pour rendre les offres comparables entre elles. Le prix offert

par l'adjudicataire pouvait être corrigé en déduisant pour tous les articles comprenant

une plus-value Cemspan la valeur de l'article de base. L'adjudicataire a d'ailleurs

produit en cours de procédure une liste de prix "corrigée des erreurs

évidentes" qui correspond à ce qui précède. Sur ce point, la présente

espèce doit être distinguée de celle ayant fait l'objet de l'arrêt MPU.2016.0026

précité où un seul soumissionnaire avait interprété l'appel d'offres, qui n'était

pas clair, en intégrant la plus-value – il s'agissait d'une taxe de raccordement

– à son prix. Or, en l'occurrence, le cahier des charges exigeait clairement

des soumissionnaires qu'ils incluent une plus-value Cemspan pour certains articles

de la liste de prix. Il n'y avait donc pas de raison de s'écarter pour ce motif

des exigences contenues dans l'appel d'offres en supprimant la plus-value Cemspan

pour l'ensemble des offres.

En outre, le pouvoir adjudicateur ne pouvait

quoi qu'il en soit pas procéder à une telle modification des exigences

contenues dans l'appel d'offres sans à tout le moins en informer les soumissionnaires.

La suppression de certains articles dans l'évaluation du critère du prix, outre

qu'elle modifie les conditions de l'appel d'offres, est en effet de nature à favoriser

les soumissionnaires qui ont offert un prix plus élevé que les autres pour les

articles supprimés de l'évaluation (en l'espèce, les articles avec une

plus-value Cemspan), ce qui contrevient au principe d'égalité entre les

soumissionnaires. S'agissant des articles relatifs aux casiers des élèves (ch.

7.3.3

de l'appel d'offres) qui ont aussi été supprimés de l'évaluation après le

dépôt des offres, le pouvoir adjudicateur a d'ailleurs interpellé les différents

soumissionnaires. La suppression de la plus-value Cemspan est quant à elle

intervenue, semble-t-il, après un échange avec le seul adjudicataire dont on ne

trouve de surcroît pas de trace au dossier. A cela s'ajoute qu'aucun document

ne permet d'établir quels sont les montants qui ont été retranchés des prix

offerts par les soumissionnaires et de vérifier les calculs opérés par

l'autorité intimée.

Pour le surplus, le fait que cette

plus-value n'était pas indispensable au marché, comme le soutient l'autorité

intimée, ne rend pas pour autant légitime sa suppression de l'évaluation. En

effet, en vertu du principe de transparence, le pouvoir adjudicateur ne saurait

en principe modifier le contenu de l'appel d'offres après le dépôt de celles-ci.

Si, comme le soutient l'adjudicataire, la plus-value Cemspan faisait double

emploi avec un autre élément exigé par l'appel d'offres (surface Duripanel), il

appartenait aux soumissionnaires de clarifier ce point avant le dépôt des offres

en posant une question au pouvoir adjudicateur. Faute d'autres éléments au

dossier, il faut considérer en l'espèce que l'évaluation devait comprendre les

articles avec plus-value Cemspan.

Il résulte de ce qui précède que la

suppression des articles avec plus-value Cemspan de l'évaluation des offres est

intervenue en violation du principe de transparence.

e) Il convient d'examiner si cette

violation a eu une conséquence sur les résultats de l'évaluation. L'autorité

intimée paraît le contester dès lors qu'en se référant aux montants en jeu, elle

considère cette modification comme "anecdotique" au vu de

l'importance du marché.

Ce raisonnement ne tient toutefois pas

compte de la méthode d'évaluation du prix dont s'est elle-même dotée l'autorité

intimée pour évaluer les offres (ch. 2.12). Cette méthode attribue en effet une

note plus ou moins élevée (avec, si l'on se réfère au tableau d'évaluation, une

précision au centième de point) au critère du prix en fonction de l'écart avec

l'offre la moins-disante dans une fourchette correspondant au double de

celle-ci. Or, au vu du faible écart au classement entre l'offre de l'adjudicataire

et celle de la recourante (0,20), une note pondérée plus élevée attribuée à la

recourante pour le critère du prix, qui compte pour 50% dans l'évaluation, est

susceptible de modifier le classement de l'évaluation.

Si l'on se réfère aux pièces produites

par l'adjudicataire, le prix offert par cette dernière en intégrant les articles

relatifs aux casiers mais en rectifiant le prix s'agissant des articles comprenant

une plus-value Cemspan aurait été de 1'122'564 fr. 47 contre 1'225'140 fr. 40

pour la recourante. L'écart entre les deux prix offerts (9,1%) serait donc moindre

que celui sur lequel s'est fondé l'évaluation des offres (18,9%). Il en va de même

si l'on soustrait à ce montant les articles relatifs aux casiers. L'offre de l'adjudicataire

se monterait alors à 866'724 fr. 47 (1'122'564,47 – 255'840) et celle de la

recourante à 944'515 fr. 40 (1'225'140,40 – 280'625); l'écart de prix serait de

9,0% soit toujours moindre que celui sur lequel s'est fondée l'évaluation des

offres. Si l'on prend en considération les derniers montants cités ci-dessus –

soit un prix qui inclut les articles avec plus-value Cemspan, corrigés en ce

qui concerne l'offre de l'adjudicataire, mais pas les articles relatifs aux casiers

des élèves – la recourante obtiendrait une note de 4,55 soit [(866'724.47 x 2) –

944'515.40] / 866'724.47] x 5] au lieu de 4,05 pour le critère du prix. Compte

tenu de la pondération de ce critère dans la note finale (50%), la recourante

obtiendrait la note pondérée finale de 4,53 et serait classée devant l'adjudicataire

qui a obtenu une note pondérée de 4,48.

Pour ce motif déjà, le recours doit

être admis et la décision attaquée annulée, la cause étant renvoyée à l'autorité

intimée pour qu'elle procède à une nouvelle évaluation des offres conformément

à ce qui précède.

Il n'est donc pas nécessaire d'examiner

au surplus, si, comme le soutient la recourante, la suppression des articles

relatifs aux casiers des élèves constitue également une modification inadmissible

du dossier d'appel d'offres.

4.

Le recours doit donc être admis et la décision

attaquée annulée, la cause étant renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle

décision dans le sens des considérants. Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000

francs, seront mis pour moitié à la charge de l'autorité intimée et pour moitié

à la charge de l'adjudicataire (art. 49 LPA-VD). La recourante, qui a agi, au

stade de la réplique, par l'intermédiaire du juriste d'une association professionnelle

offrant un appui juridique à ses membres qui doit être assimilé à un mandataire

professionnel, a droit à une indemnité réduite à titre de dépens, laquelle sera

mise pour moitié à la charge de l'autorité intimée et pour moitié à la charge

de l'adjudicataire (art. 55 LPA-VD).

Par ces

motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Municipalité de Lausanne du 18

mars 2021 est annulée, la cause lui étant renvoyée dans le sens des considérants.

III.

Les frais judiciaires sont mis pour 1'250 (mille

deux cent cinquante) francs à la charge de la Commune de Lausanne et pour 1'250

(mille deux cent cinquante) francs à celle de B.________.

IV.

La Commune de Lausanne versera à A.________ une

indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

V.

B.________ versera à A.________ une indemnité de 1'000

(mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 14 septembre 2021

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral

suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux

conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral

(LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles

113.

ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.