MPU.2021.0012
CDAP - MPU.2021.0012 - 2021-08-10 - A._____, B.__/Municipalité de Renens, C.__, D.__, E.__, F._____
10 août 2021Français27 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 août 2021
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Michel Mercier et
M. Georges-Arthur Meylan., assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourantes
1.
A.________, à ********,
2.
B.________, à ********,
représentées par Me Gilles DAVOINE, avocat
à Nyon,
Autorité intimée
Municipalité de Renens, représentée
par Me Olivier RODONDI, avocat à Lausanne,
Tiers intéressés
1.
C.________, à ********,
2.
D.________, à ********,
3.
E.________, à ********,
4.
F.________, à ********,.
Objet
Marchés publics
Recours A.________ – B.________ c/ décision de la
Municipalité de Renens du 30 mars 2021, adjugeant le marché portant sur le
projet "Avenue de Malley, prestations pluridisciplinaires" au
Groupement ********2.
Vu les faits suivants:
A.
La "Fabrique de Malley" est une structure intercommunale mise
en place par les Villes de Renens et Prilly pour coordonner le développement du
secteur de Malley, dont le périmètre est compris entre l'avenue du Chablais à
l'est, la zone industrielle du Chêne à l'ouest, l'avenue de Longemalle au sud et
la rue de Lausanne au nord, et mettre en oeuvre les différents projets.
B.
a) Par avis publié le 4 décembre 2020 sur la plateforme pour les marchés
publics suisses (www.simap.ch), la Ville de
Renens, par la "Fabrique de Malley", a lancé, en procédure ouverte,
un appel d'offres portant sur les prestations suivantes (cf. ch. 2.6 de l'appel
d'offres):
"Le présent appel d'offres concerne les prestations de
mandataire pluridisciplinaire dans le cadre du projet d'avenue de Malley pour
les phases partielles 21 (étude de faisabilité) à 53 (mise en service et
achèvement) selon les Règlements SIA 103 et 105. Le soumissionnaire peut être
un seul bureau d'ingénieurs ou un groupement de bureaux d'ingénieurs.
Le soumissionnaire pluridisciplinaire doit apporter les
compétences suivantes:
·
Ingénieur génie-civil routier, pilote des études et du suivi de
réalisation
·
Architecte-paysagiste
·
Géomètre
·
Ingénieur hydraulicien
·
Géotechnicien / Ingénieur ouvrage d'art."
b) Les critères d'adjudication étaient définis au
ch. 5.2 des dispositions de procédure du dossier d'appel d'offres:
Critère d'adjudication
Pondération
Justificatifs (à justifier dans
le formulaire d'offre)
CA1 : Analyse du mandat concernant
les grands axes suivants :
- Mandat et prestations
- Organisation
- Risques
25%
10%
10%
5%
Analyse du mandat et des
prestations
- Compréhension du mandat et
des prestations attendues
et proposition de méthodologie de
travail
Organisation du soumissionnaire
- Organigramme adapté au projet et aux phases avec mention des
rôles, fonctions et noms de chaque membre de l'équipe.
- Présentation
de l'organisation de la structure, répartition des tâches entre les
différents membres de l'équipe du soumissionnaire et adéquation de la
disponibilité des membres de l'équipe selon les fonctions et tâches sur le mandat
de chacun.
- Répartition
des heures issues de l'annexe financière, par parties de projet, phases
partielles et entre membres de l'équipe, durant le temps d'exécution du
mandat.
Analyse des
risques
- Présentation
des 5 principaux risques sur les coûts / délais et propositions des mesures
possibles pour maîtriser ces risques sur le mandat
CA2 : Référence des bureaux
membres du consortium
10%
1 référence présentant une complexité
et des tâches comparables pour chacun des secteurs suivants :
- Génie civil routier
(phases 31 à 53)
- Architecture paysagère
(phases 31 à 53)
Plusieurs secteurs peuvent être
justifiés dans le cadre du même projet.
Les projets de référence doivent
être terminés, ou avoir
été réalisés en grande partie.
CA3 : Références des per- sonnes
clés :
- Chef de
projet, ingénieur civil pilote du mandat
- Adjoint chef de projet
- Architecte paysagiste
20%
Pour chaque
personne clé, indications du formulaire d'offre, CV et 2 références de moins
de 10 ans pour des projets similaires.
Les références doivent couvrir
dans leur ensemble les phases 31 à 53.
- Pour le
chef de projet, au moins une référence doit comprendre des prestations de
pilotage d'un projet couvrant le génie civil et l'architecture paysagère
- Pour
l'adjoint chef de projet, au moins une référence doit comprendre des
prestations d'aménagements de conduites hydrauliques
- Pour l'architecte paysagiste, au moins une référence doit
concerner l'aménagement paysager d'une voirie urbaine
CA4 : Crédibilité du volume
d'heures total offert (comprenant toutes les prestations du présent appel
d'offres)
10%
La notation
du temps consacré pour l'exécution du marché se fera selon la méthode T4
suivante : en tenant compte de la moyenne des heures ou des jours proposés
par les soumissionnaires pour exécuter le marché. Plus le soumissionnaire s'éloigne
de la valeur moyenne, plus il sera mal noté. L'adjudicateur fixe de part et
d'autre de la moyenne un pourcentage (-5% à +10%) à partir duquel le nombre
d'heures ou de jours proposé par un soumissionnaire recevra une note
dégressive. La note 0 est attribuée à un nombre d'heures ou de jours qui est
au-delà d'un certain pourcentage (-30% à +60%) de part et d'autre de la moyenne.
Le nombre d'heures moyen peut être estimé par l'adjudicateur ou tiré de la moyenne
des heures ou jours offerts par les soumissionnaires pour autant que ceux-ci
soient au minimum 5.
[schéma non
reproduit]
CA5 : Prix de l'offre
30%
Le prix
considéré sera le montant TTC comprenant toutes les prestations de base et
optionnelles.
La notation
du prix se fera selon la méthode T2: montant de l'offre la moins disante à la
puissance 2, multiplié par la note maximale possible (note 5), le tout divisé
par le montant de l'offre concernée à la puissance 2. Le prix offert le plus
bas peut être celui estimé par l'adjudicateur si celui-ci est justifié pour
des raisons de limites budgétaires qui ne peuvent en aucun cas être dépassées
et s'il est en-dessous de celui de l'offre la moins disante.
[formule non
reproduite]
CA6
: Développement durable (au sein du ou des bureaux du soumissionnaire et dans
le projet
5%
- Indications
des mesures prises au sein du ou des bureaux du soumissionnaire pour la
question du développement durable (composantes sociale et environnementale).
- Analyse
et propositions pour la mise en oeuvre, dans le projet objet du présent appel
d'offres, de solutions durables (respectueuses de l'environnement), tout en
étant économiquement raisonnables.
Chaque critère, respectivement sous critère, était
noté de 0 à 5 selon l'échelle de notation du Guide romand pour les marchés
publics (cf. ch. 5.3 des dispositions de procédure du dossier d'appel d'offres).
c) S'agissant de la présentation de l'offre, il
était notamment précisé ce qui suit (cf. ch. 4.2 des dispositions de procédure
du dossier d'appel d'offres):
"Le soumissionnaire devra respecter strictement la forme
et le contenu demandé par l'adjudicateur. Si un nombre de pages maximum est
requis, l'adjudicateur ne prendra pas en considération les informations des
pages surnuméraires.
Chaque soumissionnaire devra remettre dans son offre les
documents suivants:
- Partie
3: Formulaire d'offre (Word) et son annexe financière (Excel) complété et signé
- Partie
4: Projet de contrat signé"
d) Des questions éventuelles pouvaient être posées jusqu'au
16 décembre 2020 (cf. ch. 3.1 et 3.3 des dispositions de procédure du dossier
d'appel d'offres).
C.
Dans le délai imparti au 22 janvier 2021, huit groupements, dont celui
composé des sociétés A.________ et B.________ (ci-après: le groupement ********1)
et celui composé des sociétés C.________ SA, D.________, E.________ et F.________
(ci-après: le groupement ********2), ont soumissionné.
Le comité d'évaluation s'est réuni les 11 et 17
février 2021 pour évaluer les offres. Il a établi à cet effet un rapport détaillant
et justifiant les notes attribuées aux soumissionnaires pour chacun des critères
d'adjudication.
Par décision du 30 mars 2021, la Municipalité de Renens
a adjugé le marché en cause au groupement ********2, arrivé en tête de l'analyse
multicritère avec une note finale de 3.30 contre 3.29 pour le groupement ********1.
Par lettres du même jour adressées aux groupements soumissionnaires, le pouvoir
adjudicateur, par l'intermédiaire de la "Fabrique de Malley", les a
informés de ce résultat.
Lors d'une séance qui s'est tenue le 7 avril 2021, les
représentants du pouvoir adjudicateur ont donné au groupement ********1 des explications
sur les notes attribuées et sur les raisons pour lesquelles leur offre avait
été classée au 2ème rang.
D.
Par acte du 12 avril 2021, A.________ et B.________ ont saisi la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours contre la
décision d'adjudication du 30 mars 2021. Contestant les notes qui leur ont été attribuées
aux critères CA4, CA6 et CA1, les recourantes concluent principalement à l'adjudication
du marché en leur faveur, subsidiairement au renvoi de la cause au pouvoir
adjudicateur pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Dans sa réponse du 4 mai 2021, l'autorité intimée a
conclu au rejet du recours. Le groupement adjudicataire ne s'est pas déterminé.
Les recourantes et l'autorité intimée ont maintenu
leurs conclusions respectives dans leurs écritures complémentaires des 7 et 16
juin 2021.
La cour a statué sans autre mesure d'instruction par
voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
Le Tribunal cantonal examine d'office et librement la recevabilité des
recours qui lui sont soumis.
a) L'art. 75 let. a de la loi vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) subordonne notamment
la qualité pour recourir à la condition que le recourant ait un intérêt digne
de protection à ce que la décision attaquée soit annulée ou modifiée.
En matière de marchés publics, la jurisprudence du
Tribunal fédéral, reprise par la CDAP, considère que le soumissionnaire évincé
dispose d'un intérêt digne de protection lorsqu'il a des chances raisonnables
de se voir attribuer le marché en cas d'admission de son recours. A défaut, il
ne peut exister de rapport de causalité entre l'illicéité de la décision
d'adjudication alléguée et le prétendu dommage. A moins que l'intérêt du soumissionnaire
évincé à contester l'adjudication paraisse évident, il incombe à ce dernier de
le démontrer. En outre, la simple participation du soumissionnaire à la
procédure d'appel d'offres et la non-prise en considération de son offre ne
sauraient à elles seules lui conférer la qualité pour agir, à défaut d'un
intérêt pratique effectif à la contestation de l'adjudication (cf. ATF 141 II 307 consid. 6; 141 II 14 consid. 4; 140 I 285; ég. arrêts MPU.2020.0013 du 17
septembre 2020 consid. 1a; MPU.2019.0010 du 11 novembre 2019 consid. 1a; MPU.2019.0005
du 31 juillet 2019 consid. 1a et les arrêts cités).
b) En l'espèce, les recourantes ont été classées au
2ème rang sur les sept offres évaluées (une ayant .é jugée
irrecevable). Elles ont obtenu une note globale de 3.29 contre 3.30 pour le
groupement adjudicataire. Elles se plaignent de la notation des critères CA4,
CA6 et CA1. Vu le faible écart qui les sépare des soumissionnaires arrivées en
tête, une réévaluation à la hausse – même minime – des notes qu'elle a obtenues
à ces critères lui permettrait d'obtenir le marché, ce à quoi elles concluent. Il
convient par conséquent d'admettre leur qualité pour recourir.
c) Pour le surplus, le recours a été déposé dans les
délais et formes prescrits par les art. 10 de la loi vaudoise du 24 juin 1996
sur les marchés publics (LMP-VD; BLV 726.01) et 79 LPA-VD. Il convient donc
d'entrer en matière.
2.
En matière de marchés publics, le pouvoir d'examen de la cour dépend de
la nature des griefs invoqués. L'adjudicateur dispose d'une grande liberté
d'appréciation, à tous les stades de la procédure, s'agissant notamment de
l'évaluation des offres (arrêts MPU.2020.0013 du 17 septembre 2020 consid. 2; MPU.2019.0005
du 31 juillet 2019 consid. 2; MPU.2018.0005 du 19 septembre 2018 consid. 4 et
les références). Il est ainsi interdit à l'autorité judiciaire de substituer
son pouvoir d'appréciation à celui de l'adjudicateur, sous peine de statuer en
opportunité et de violer ainsi l'art. 98 LPA-VD, applicable par renvoi de
l'art. 10 al. 3 LMP-VD. Le tribunal n'intervient qu'en cas d'abus ou d'excès du
pouvoir d’appréciation de l'adjudicateur, ce qui, en pratique, revient à
exercer un contrôle restreint à l'arbitraire (ATF 141 II 353 consid. 3 et les références;
arrêts TF 2C_58/2018 du 29 juin 2018 consid. 5.1 et TF 2C_418/2014 du
20 août 2014 consid. 4.1). En revanche, il contrôle librement l'application des
règles destinées à assurer la régularité de la procédure (ATF 141 II 353
consid. 3 et ATF 125 II 86 consid. 6; ég. arrêts MPU.2020.0013 du 17 septembre
2020 consid. 2; MPU.2019.0005 du 31 juillet 2019 consid. 2; MPU.2018.0005 du 19
septembre 2018 consid. 4 et les références).
3.
Avant d'examiner les griefs de la recourante qui portent sur
l'évaluation des critères d'adjudication, il convient de rappeler quelques
considérations générales.
Lors de la passation de marchés, le pouvoir
adjudicateur doit notamment respecter les principes de transparence (cf. art. 1
al. 3 let. c de l'accord intercantonal du 25 novembre 1994 sur les marchés
publics [A-IMP; BLV 726.91]; art. 3 let. c et 6 let. h LMP-VD) et de
non-discrimination ou d'égalité de traitement entre les soumissionnaires (cf.
art. 1 al. 3 let. b et 11 let. a A-IMP; art. 3 let. b et 6 let. a LMP-VD).
Le principe de transparence impose au pouvoir adjudicateur
de fournir toutes les indications nécessaires aux soumissionnaires pour qu'ils
puissent présenter une offre valable et répondant à ses exigences et souhaits,
respectivement de tout mettre en œuvre pour que la procédure de mise en
concurrence et la documentation soient compréhensibles pour tous les
soumissionnaires de façon à ce qu'ils puissent offrir leurs prestations en
toute connaissance de cause (cf. arrêts MPU.2020.0004 du 24 juillet 2020
consid. 3b; 2016.0013 du 9 août 2017 consid. 2b et les références). En
particulier, les critères d'adjudication doivent être mentionnés dans l'appel
d'offres. Ils doivent être indiqués selon leur pondération en pourcents ou au
moins dans leur ordre d'importance. L'indication des sous-critères n'est en revanche
pas requise d'un point de vue constitutionnel, pour autant qu'ils ne fassent
que concrétiser les critères principaux, en étant inhérents à ceux-ci (ATF 143 II 553 consid. 7.7). Le principe de transparence exige encore que le pouvoir
adjudicateur se conforme dans la suite de la procédure aux conditions du marché
qu'il a préalablement annoncées et qu'il ne s'écarte pas des règles du jeu
qu'il s'est lui-même fixées. Notamment, l'adjudicateur ne peut pas, après le
dépôt des offres, modifier d'une manière ou d'une autre les critères
d'adjudication, leur ordre d'importance ou leur pondération respective (cf. arrêt
MPU.2018.0026 du 16 mai 2019 consid. 5a). Le principe de transparence impose
également au pouvoir adjudicateur d'arrêter avant le retour des offres les échelles
de notation ou méthodes d'évaluation des critères d'adjudication (art. 37 al. 4
du règlement d'application du 7 juillet 2004 de la loi sur les marchés publics
[RLMP-VD; BLV 726.01.1]; ég. arrêt MPU.2015.0040 du 10 novembre 2015 consid.
6b). Cette obligation vise à prévenir d'éventuelles manipulations par le
pouvoir adjudicateur (cf. arrêts MPU.2020.0013 du 17 septembre 2020 consid. 4a;
MPU.2016.0020 du 4 novembre 2016 consid. 3a).
Quant au principe de non-discrimination, il impose
au pouvoir adjudicateur d'assurer l'égalité de traitement entre les différents
soumissionnaires, cela durant tout le déroulement de la procédure. L'adjudicateur
doit ainsi adopter les mêmes critères
- d'aptitude et d'adjudication - pour l'ensemble des concurrents; ces critères
ne doivent pas défavoriser, de manière indirecte, les offreurs externes. La
pondération des critères doit également être arrêtée de manière non discriminatoire.
L'échelle d'évaluation des offres, pour l'application de ces critères, doit en
outre être la même pour l'ensemble des candidats et être appliquée à tous de la
même manière (cf. arrêts MPU.2020.0004 du 24 juillet 2020 consid. 3b; MPU.2019.0012
du 7 octobre 2019 consid. 2c et les références).
4.
Les recourantes se plaignent tout d'abord de la note qu'elles ont obtenue
pour le critère CA4 "Crédibilité du volume d'heures total offert".
a) Ce critère, pondéré à 10%, était noté, comme tous
les autres critères d'adjudication, de 0 à 5. La méthode de notation, annoncée dans
le dossier d'appel d'offres au ch. 5.2 des dispositions de procédure, était la
suivante:
"La notation du temps consacré pour
l'exécution du marché se fera selon la méthode T4 suivante : en tenant compte
de la moyenne des heures ou des jours proposés par les soumissionnaires pour
exécuter le marché. Plus le soumissionnaire s'éloigne de la valeur moyenne,
plus il sera mal noté. L'adjudicateur fixe de part et d'autre de la moyenne un
pourcentage (-5% à +10%) à partir duquel le nombre d'heures ou de jours proposé
par un soumissionnaire recevra une note dégressive. La note 0 est attribuée à
un nombre d'heures ou de jours qui est au-delà d'un certain pourcentage
(-30% à +60%) de part et d'autre de la moyenne. Le nombre d'heures moyen peut
être estimé par l'adjudicateur ou tiré de la moyenne des heures ou jours offerts
par les soumissionnaires pour autant que ceux-ci soient au minimum 5."
Cette méthode correspond à l'ancienne méthode T4 recommandée
par le Guide romand pour les marchés publics pour la notation du temps consacré
pour l'exécution du marché, avant sa révision du 1er mai 2020. La
différence porte sur la détermination du "nombre d'heures moyen". Alors
que l'ancienne version prévoyait que "le nombre d'heures moyen p[ouvait]
être estimé par l'adjudicateur ou tiré de la moyenne des heures offertes par
les soumissionnaires pour autant que ceux-ci soient au minimum 5", la
version révisée prévoit que "le nombre d'heures moyen s'obtient en additionnant
le nombre d'heures estimé par l'adjudicateur aux nombres d'heures offerts par
les soumissionnaires puis en divisant le tout par le nombre d'offres + 1".
b) En l'espèce, le groupement recourant a obtenu
pour le critère CA4 la note de 0.00 et le groupement adjudicataire la note de
0.23. Les recourantes reprochent à l'autorité intimée d'avoir appliqué une version
obsolète et erronée de la méthode de notation du temps consacré pour l'exécution
du marché et de n'avoir pas tenu compte de son estimation, qui était très
proche de la leur (à deux heures près), dans le calcul du "nombre d'heures
moyen".
Comme les recourantes l'admettent elles-mêmes dans
leur mémoire complémentaire, le Guide romand pour les marchés publics n'est
qu'un ensemble de recommandations, destiné à uniformiser les pratiques en matière
de marchés publics au niveau romand. Il n'a ainsi pas force de loi et ne lie
pas les pouvoirs adjudicateurs, qui sont libres de s'en écarter. L'autorité intimée
était dès lors parfaitement en droit d'appliquer l'ancienne méthode T4 pour apprécier
la crédibilité du volume de travail offert. Elle a dûment annoncé ce choix dans
le dossier d'appel d'offres. Cela n'a suscité aucune réaction de la part de
soumissionnaires potentiels dans le cadre des questions/réponses. En
particulier, l'autorité intimée n'a pas été interpellée sur une possible erreur
dans la description de la méthode T4, qui ne correspondait pas à celle prévue
dans la nouvelle édition du Guide romand pour les marchés publics.
Si les recourantes voulaient contester la méthode de
notation annoncée (qu'elles jugent dans leur mémoire complémentaire
"erronée"), elles auraient dû le faire dans le cadre d'un recours
contre l'appel d'offres, respectivement contre les documents d'appel d'offres (cf.
art. 10 al. 1 let. a LMP-VD; ATF 130 I 241 consid. 4.2; 129 I 313 consid. 6.2;
125 I 203 consid. 3a; ég. TF 2C_841/2016 du 25 août 2017 consid. 1.2.2). Le grief
est dès lors tardif. Il est quoi qu'il en soit mal fondé. Contrairement à ce
que les recourantes semblent soutenir, le seul fait que la méthode de notation
appliquée n'est pas conforme à celle recommandée par la nouvelle édition du Guide
romand pour les marchés publics ne le rend en effet pas pour autant illégale.
On relèvera encore que, même si la nouvelle méthode T4 avait été appliquée, le
résultat n'aurait de toute manière pas changé. En prenant en compte l'estimation
du pouvoir adjudicateur dans le calcul, on serait en effet arrivé à un nombre
d'heures moyen de 5'566. Or, avec un nombre d'heures offert de 3'798, les
recourantes seraient restées en deçà du seuil de 70% par rapport à la moyenne (avec
68%) et se seraient vu attribuer dans ce cas de figure également la note de
0.00.
Dans la mesure où le nombre de soumissionnaires
était supérieur à 5, l'autorité intimée pouvait, selon la méthode annoncée, se
fonder sur la moyenne des heures offertes par ces derniers pour déterminer le
"nombre d'heures moyen". Elle aurait certes également pu se baser sur
sa propre estimation, qui aurait été plus favorable aux recourantes. Son
estimation du nombre d'heures moyen pour exécuter le marché s'écartait
toutefois sensiblement de la moyenne des chiffres retenus par les
soumissionnaires. Le choix de l'autorité intimée de privilégier dans ces conditions
la moyenne des heures offertes par les soumissionnaires apparaît compréhensible;
il n'est à tout le moins pas arbitraire et reste dans les limites du très large
pouvoir d'appréciation dont les pouvoirs adjudicateurs disposent en la matière
(cf. supra consid. 2).
La note de 0.00 attribuée aux recourantes pour le
critère CA4 doit par conséquent être confirmée.
5.
Les recourantes critiquent par ailleurs la note qu'elles ont obtenues
pour le critère CA6 "Développement durable".
a) Ce critère, pondéré à 5%, était noté, comme tous
les autres critères d'adjudication, de 0 à 5. Il était subdivisé en deux sous-critères,
le premier portant sur les "Indications des mesures prises au sein du
ou des bureaux du soumissionnaire pour la question du développement durable (composante
sociale et environnementale)" et le second sur les "Analyse et
propositions pour la mise en oeuvre, dans le projet objet du présent appel
d'offres, de solutions durables (respectueuses de l'environnement), tout en
étant économiquement raisonnables". Les soumissionnaires devaient
développer ces points sur "4 pages A4 recto maximum" (cf. formulaire d'offre,
chiffre 6, p. 17).
Selon la grille d'évaluation, la notation du premier
sous-critère s'est faite selon l'annexe T5 du Guide romand pour les marchés
publics, qui est le barème généralement utilisé en pratique pour l'appréciation
de la contribution du soumissionnaire au développement durable. Ce barème prévoit
que les notes de 3 à 5 sont fonction des certifications, respectivement des labels,
dont les soumissionnaires disposent; quant aux notes de 1 à 3, elles dépendent des
démarches entreprises et des mesures mises en place par les soumissionnaires,
en l'absence de certifications et/ou de labels, selon un système de points compris
entre 0 et 65 points.
b) En l'espèce, le groupement recourant a obtenu la
note de 3.00 pour le critère CA6 et le groupement adjudicataire la note de 4.00.
Les recourantes critiquent plus précisément la note de 2.00 qui leur a été attribuée
au sous-critère "Indications des mesures prises au sein du ou des
bureaux du soumissionnaire pour la question du développement durable
(composante sociale et environnementale)", soulignant que A.________ dispose
des certifications ISO 9001, 14001 et 45001, ce qui aurait justifié une note de
4.00 selon l'annexe T5 applicable.
Dans son rapport d'évaluation, l'autorité intimée a motivé
cette note comme il suit:
"Pas de certification. Aspects abordés (achats, déchets,
mobilité, énergie, organisation, attractivité, communication) entre 30 et 39
points."
Dans la partie du formulaire d'offre consacrée au
critère CA6, les recourantes ne font à aucun moment mention du fait que l'un
et/ou l'autre des membres du groupement qu'elles forment serait au bénéfice
d'une certification ou d'un label particulier. Elles laissent au contraire
clairement entendre l'inverse, en relevant: "Les « certifications »
nous posent problème dans la mesure où elles participent souvent d'une forme de
« green-washing » opportuniste et représentent rapidement des usines à
gaz inadaptées à la simplicité et sobriété que nous défendons. Nous leur
préférons une application à minimiser notre empreinte environnementale dans
notre pratique et nos engagements au quotidien." L'autorité intimée
pouvait raisonnablement comprendre sur la base de ces explications que le groupement
recourant n'était au bénéfice d'aucune certification. Certes, les recourantes
se prévalent des "tampons" de certification figurant sur tous les CV
et fiches références fournies à l'appui de leur offre. Ces tampons se trouvent
toutefois sur des documents destinés à un autre critère et sont pour la plupart
pratiquement illisibles. On ne saurait dans ces conditions reprocher à l'autorité
intimée de n'avoir pas interpellé les recourantes à ce sujet pour clarifier une
éventuelle contradiction ou procéder à des investigations supplémentaires, comme
par exemple la consultation des sites internet des intéressées. Il y a lieu de
rappeler que la procédure d'adjudication des marchés publics se caractérise par
une certaine rigueur, qui se concrétise notamment par l'obligation de respecter
la forme prévue et de fournir tous les éléments demandés, et qu'il n'appartient
pas au pouvoir adjudicateur de pallier l'insuffisance d'une offre, sous peine
de violation du principe d'intangibilité des offres qui impose d'apprécier
celles-ci sur la seule base du dossier remis (cf. arrêts MPU.2021.0003 du 4 mars
2021 consid. 2b; MPU.2019.0010 du 11 novembre 2019 consid. 4; MPU.2019.0012 du
7 octobre 2019 consid. 6c; ég. ATF 141 II 353 consid. 8.2.2 et les références
citées). On aurait au contraire pu attendre des recourantes qu'elles fournissent
au bon endroit toutes les informations concernant leur contribution au
développement durable.
Les recourantes se plaignent également du fait que
le dossier d'appel d'offres ne faisait aucune mention de la nécessité, pour les
soumissionnaires, de préciser les certifications dont ils disposaient. Elles invoquent
en d'autres termes une violation du principe de transparence. Il est vrai que
le dossier d'appel d'offres ne comportait aucune indication particulière à ce sujet.
Il ne précisait pas non plus la méthode de notation qui serait appliquée. Les
recourantes devaient toutefois se douter que l'annexe T5, qui est, comme déjà
indiqué, le barème généralement utilisé en pratique pour l'appréciation de la
contribution du soumissionnaire au développement durable, pourrait être retenue
et que les certifications dont elles sont au bénéfice auraient dans cette
hypothèse leur importance. Elles ne peuvent dès lors s'en prendre qu'à elles-mêmes
si elles n'en ont pas fait état spontanément dans leur offre, contrairement aux
autres soumissionnaires qui l'ont fait. On rappelle par ailleurs qu'elles ont
clairement laissé entendre qu'elles n'en disposaient pas dans le texte qu'elles
ont rédigé sur le critère CA6, en critiquant d'emblée le système des
"certifications environnementales" et en indiquant qu'elles leur
préféraient leur application à minimiser leur empreinte environnementale dans
leurs pratique et engagements au quotidien.
La note de 2.00 attribuée aux recourantes pour le sous-critère
"Indications des mesures prises au sein du ou des bureaux du soumissionnaire
pour la question du développement durable (composante sociale et environnementale)"
doit dès lors également être confirmée.
6.
Les recourantes contestent encore la notation du critère CA1
"Analyse méthodologique".
a) Ce critère, pondéré à 25%, était noté, comme tous
les autres critères d'adjudication, de 0 à 5. Il était subdivisé en trois
sous-critères, soit l'analyse du mandat et des prestations, l'organisation du
soumissionnaire et l'analyse des risques.
Pour le sous-critère "organisation du soumissionnaire",
les soumissionnaires devaient développer sur "4 pages A4 recto
maximum" les points suivants (cf. formulaire d'offre, chiffre 1.2, p. 4):
"- Organigramme
adapté au projet et aux phases avec mention des rôles, fonctions et noms de chaque
membre de l'équipe.
-
Présentation de l'organisation de la structure, répartition des
tâches entre les différents membres de l'équipe du soumissionnaire et adéquation
de la disponibilité des membres de l'équipe selon les fonctions et tâches sur
le mandat de chacun.
-
Répartition des heures issues de l'annexe financière, par parties
de projet, phases partielles et entre membres de l'équipe, durant le temps d'exécution
du mandat."
b) En l'espèce, le groupement recourant a obtenu la
note de 3.8 pour le critère CA1 et le groupement adjudicataire la note de 3.60.
Les recourantes critiquent plus précisément la note de 4 qui leur a été
attribuée pour le sous-critère "organisation du soumissionnaire".
Dans son rapport d'évaluation, l'autorité intimée a
justifié cette note comme il suit:
"- Organigramme adapté avec toutes les informations
demandées (rôles, fonctions et noms) ainsi que les partenaires du projet (CFF et
autres) (manque nom des personnes de référence du MO)
- Organisation adaptée (CdP GC Pilote) / claire (répartition
des tâches adaptée) et bien documentée
- CdP fait 17% des prestations → supérieur à ce qui est
requis.
- Beaucoup de prestations en phase étude (près de 50% pour phases
21, 31, 32) → répartition heures études et travaux (63-37) déséquilibrée
- Disponibilité des personnes clés pas abordée
- Plan de charge indiquant les pics et charges adapté"
Les recourantes contestent le reproche d'une répartition
déséquilibrée des heures entre la phase études et la phase travaux. Elles
estiment que leur estimation est plus cohérente et réaliste que celle de
l'autorité intimée. Quant à la disponibilité des personnes-clés, elles font
valoir avoir fourni cette information sous la forme d'un pourcentage.
Dans ses écritures, l'autorité intimée a surtout
insisté sur l'absence de justification de la disponibilité des personnes-clés,
soulignant que la simple indication d'un pourcentage ne suffisait pas. Elle a
regretté l'absence d'explications sur l'adéquation de ces pourcentages par
rapport aux tâches et fonctions des personnes-clé correspondantes ou aux
occupations actuelles de ces personnes sur d'autres mandats. Elle a rappelé néanmoins
qu'avec la note de 4, l'offre des recourantes avait été jugée "bonne et
avantageuse" sur ce sous-critère.
Avec l'autorité intimée, il convient d'admettre que
la simple indication d'un pourcentage ne permettait pas d'apprécier
correctement l'adéquation de la disponibilité des personnes intervenant sur le
chantier, notamment des personnes-clés, et que certaines informations faisaient
défaut. Ce manque de précision justifiait une décote. Il en va de même de la
non-mention dans l'organigramme du nom des personnes de contact du maître de
l'ouvrage. S'agissant en revanche de la critique concernant la répartition des heures
entre la phase études et la phase travaux, elle paraît plus discutable, dès
lors qu'il ressort du dossier d'appel d'offres que les ouvrages "Collecteur
(tronçons 2 et 3)", "Chemin de l'Usine-à-gaz" et "Avenue de
Malley (tronçons 2 et 3)" ne doivent faire l'objet que d'un avant-projet
(la phase d'exécution étant hors mandat), comme les recourantes le relèvent.
Quoi qu'il en soit, on rappelle que, selon le barème applicable, la note de 5
est réservée aux offres qui répondent aux attentes "avec beaucoup d'avantages
particuliers" par rapport à celles des autres candidats. Or, au regard des
points faibles mis en évidence ci-dessus, l'offre des recourantes ne peut être
qualifiée de parfaite. Ces dernières ne peuvent dès lors prétendre à une note
supérieure à 4. A tout le moins, l'appréciation que l'autorité intimée a faite ne
saurait être jugée arbitraire, compte tenu du très large pouvoir d'appréciation
dont elle dispose en la matière (cf. supra consid. 2).
La note de 4.00 attribuée aux recourantes pour le
sous-critère "organisation du soumissionnaire" doit dès lors aussi
être confirmée.
7.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Les recourantes, qui succombent,
supporteront les frais de justice (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD), solidairement
entre elles (cf. art. 51 al. 2 LPA-VD). Elles devront par ailleurs verser une
indemnité à titre de dépens à l'autorité intimée, qui a procédé par l'intermédiaire
d'un mandataire professionnel (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD). Les adjudicataires,
qui ne se sont pas déterminées dans la procédure, n'ont en revanche pas droit à
des dépens (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision de la Municipalité de Renens du 30 mars 2021 est confirmée.
III.
Les frais de justice, par 5'000 (cinq mille) francs, sont mis à la charge
des recourantes A.________ et B.________, solidairement entre elles.
IV.
Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs est allouée à la Commune de
Renens à titre de dépens, à la charge des recourantes A.________ et B.________,
solidairement entre elles.
Lausanne, le 10 août 2021
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),
le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.