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Décision

MPU.2021.0012

CDAP - MPU.2021.0012 - 2021-08-10 - A._____, B.__/Municipalité de Renens, C.__, D.__, E.__, F._____

10 août 2021Français27 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 10 août 2021

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Michel Mercier et

M. Georges-Arthur Meylan., assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

Recourantes

1.

A.________, à ********,

2.

B.________, à ********,

représentées par Me Gilles DAVOINE, avocat

à Nyon,

Autorité intimée

Municipalité de Renens, représentée

par Me Olivier RODONDI, avocat à Lausanne,

Tiers intéressés

1.

C.________, à ********,

2.

D.________, à ********,

3.

E.________, à ********,

4.

F.________, à ********,.

Objet

Marchés publics

Recours A.________ – B.________ c/ décision de la

Municipalité de Renens du 30 mars 2021, adjugeant le marché portant sur le

projet "Avenue de Malley, prestations pluridisciplinaires" au

Groupement ********2.

Vu les faits suivants:

A.

La "Fabrique de Malley" est une structure intercommunale mise

en place par les Villes de Renens et Prilly pour coordonner le développement du

secteur de Malley, dont le périmètre est compris entre l'avenue du Chablais à

l'est, la zone industrielle du Chêne à l'ouest, l'avenue de Longemalle au sud et

la rue de Lausanne au nord, et mettre en oeuvre les différents projets.

B.

a) Par avis publié le 4 décembre 2020 sur la plateforme pour les marchés

publics suisses (www.simap.ch), la Ville de

Renens, par la "Fabrique de Malley", a lancé, en procédure ouverte,

un appel d'offres portant sur les prestations suivantes (cf. ch. 2.6 de l'appel

d'offres):

"Le présent appel d'offres concerne les prestations de

mandataire pluridisciplinaire dans le cadre du projet d'avenue de Malley pour

les phases partielles 21 (étude de faisabilité) à 53 (mise en service et

achèvement) selon les Règlements SIA 103 et 105. Le soumissionnaire peut être

un seul bureau d'ingénieurs ou un groupement de bureaux d'ingénieurs.

Le soumissionnaire pluridisciplinaire doit apporter les

compétences suivantes:

·

Ingénieur génie-civil routier, pilote des études et du suivi de

réalisation

·

Architecte-paysagiste

·

Géomètre

·

Ingénieur hydraulicien

·

Géotechnicien / Ingénieur ouvrage d'art."

b) Les critères d'adjudication étaient définis au

ch. 5.2 des dispositions de procédure du dossier d'appel d'offres:

Critère d'adjudication

Pondération

Justificatifs (à justifier dans

le formulaire d'offre)

CA1 : Analyse du mandat concernant

les grands axes suivants :

- Mandat et prestations

- Organisation

- Risques

25%

10%

10%

5%

Analyse du mandat et des

prestations

- Compréhension du mandat et

des prestations attendues

et proposition de méthodologie de

travail

Organisation du soumissionnaire

- Organigramme adapté au projet et aux phases avec mention des

rôles, fonctions et noms de chaque membre de l'équipe.

- Présentation

de l'organisation de la structure, répartition des tâches entre les

différents membres de l'équipe du soumissionnaire et adéquation de la

disponibilité des membres de l'équipe selon les fonctions et tâches sur le mandat

de chacun.

- Répartition

des heures issues de l'annexe financière, par parties de projet, phases

partielles et entre membres de l'équipe, durant le temps d'exécution du

mandat.

Analyse des

risques

- Présentation

des 5 principaux risques sur les coûts / dé­lais et propositions des mesures

possibles pour maîtriser ces risques sur le mandat

CA2 : Référence des bureaux

membres du consortium

10%

1 référence présentant une complexité

et des tâches comparables pour chacun des secteurs suivants :

- Génie civil routier

(phases 31 à 53)

- Architecture paysagère

(phases 31 à 53)

Plusieurs secteurs peuvent être

justifiés dans le cadre du même projet.

Les projets de référence doivent

être terminés, ou avoir

été réalisés en grande partie.

CA3 : Références des per- sonnes

clés :

- Chef de

projet, ingénieur civil pilote du mandat

- Adjoint chef de projet

- Architecte paysagiste

20%

Pour chaque

personne clé, indications du formulaire d'offre, CV et 2 références de moins

de 10 ans pour des projets similaires.

Les références doivent couvrir

dans leur ensemble les phases 31 à 53.

- Pour le

chef de projet, au moins une référence doit com­prendre des prestations de

pilotage d'un projet couvrant le génie civil et l'architecture paysagère

- Pour

l'adjoint chef de projet, au moins une référence doit comprendre des

prestations d'aménagements de con­duites hydrauliques

- Pour l'architecte paysagiste, au moins une référence doit

concerner l'aménagement paysager d'une voirie urbaine

CA4 : Crédibilité du volume

d'heures total offert (comprenant toutes les prestations du présent appel

d'offres)

10%

La notation

du temps consacré pour l'exécution du marché se fera selon la méthode T4

suivante : en tenant compte de la moyenne des heures ou des jours proposés

par les soumissionnaires pour exécuter le marché. Plus le soumissionnaire s'éloigne

de la valeur moyenne, plus il sera mal noté. L'adjudicateur fixe de part et

d'autre de la moyenne un pourcentage (-5% à +10%) à partir duquel le nombre

d'heures ou de jours proposé par un soumissionnaire recevra une note

dégressive. La note 0 est attribuée à un nombre d'heures ou de jours qui est

au-delà d'un certain pourcentage (-30% à +60%) de part et d'autre de la moyenne.

Le nombre d'heures moyen peut être estimé par l'adjudicateur ou tiré de la moyenne

des heures ou jours offerts par les soumissionnaires pour autant que ceux-ci

soient au minimum 5.

[schéma non

reproduit]

CA5 : Prix de l'offre

30%

Le prix

considéré sera le montant TTC comprenant toutes les prestations de base et

optionnelles.

La notation

du prix se fera selon la méthode T2: montant de l'offre la moins disante à la

puissance 2, multiplié par la note maximale possible (note 5), le tout divisé

par le montant de l'offre concernée à la puissance 2. Le prix offert le plus

bas peut être celui estimé par l'adjudicateur si celui-ci est justifié pour

des raisons de limites budgétaires qui ne peuvent en aucun cas être dépassées

et s'il est en-dessous de celui de l'offre la moins disante.

[formule non

reproduite]

CA6

: Développement durable (au sein du ou des bureaux du soumissionnaire et dans

le projet

5%

- Indications

des mesures prises au sein du ou des bureaux du soumissionnaire pour la

question du développement durable (composantes sociale et environnementale).

- Analyse

et propositions pour la mise en oeuvre, dans le projet objet du présent appel

d'offres, de solutions du­rables (respectueuses de l'environnement), tout en

étant économiquement raisonnables.

Chaque critère, respectivement sous critère, était

noté de 0 à 5 selon l'échelle de notation du Guide romand pour les marchés

publics (cf. ch. 5.3 des dispositions de procédure du dossier d'appel d'offres).

c) S'agissant de la présentation de l'offre, il

était notamment précisé ce qui suit (cf. ch. 4.2 des dispositions de procédure

du dossier d'appel d'offres):

"Le soumissionnaire devra respecter strictement la forme

et le contenu demandé par l'adjudicateur. Si un nombre de pages maximum est

requis, l'adjudicateur ne prendra pas en considération les informations des

pages surnuméraires.

Chaque soumissionnaire devra remettre dans son offre les

documents suivants:

- Partie

3: Formulaire d'offre (Word) et son annexe financière (Excel) complété et signé

- Partie

4: Projet de contrat signé"

d) Des questions éventuelles pouvaient être posées jusqu'au

16 décembre 2020 (cf. ch. 3.1 et 3.3 des dispositions de procédure du dossier

d'appel d'offres).

C.

Dans le délai imparti au 22 janvier 2021, huit groupements, dont celui

composé des sociétés A.________ et B.________ (ci-après: le groupement ********1)

et celui composé des sociétés C.________ SA, D.________, E.________ et F.________

(ci-après: le groupement ********2), ont soumissionné.

Le comité d'évaluation s'est réuni les 11 et 17

février 2021 pour évaluer les offres. Il a établi à cet effet un rapport détaillant

et justifiant les notes attribuées aux soumissionnaires pour chacun des critères

d'adjudication.

Par décision du 30 mars 2021, la Municipalité de Renens

a adjugé le marché en cause au groupement ********2, arrivé en tête de l'analyse

multicritère avec une note finale de 3.30 contre 3.29 pour le groupement ********1.

Par lettres du même jour adressées aux groupements soumissionnaires, le pouvoir

adjudicateur, par l'intermédiaire de la "Fabrique de Malley", les a

informés de ce résultat.

Lors d'une séance qui s'est tenue le 7 avril 2021, les

représentants du pouvoir adjudicateur ont donné au groupement ********1 des explications

sur les notes attribuées et sur les raisons pour lesquelles leur offre avait

été classée au 2ème rang.

D.

Par acte du 12 avril 2021, A.________ et B.________ ont saisi la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours contre la

décision d'adjudication du 30 mars 2021. Contestant les notes qui leur ont été attribuées

aux critères CA4, CA6 et CA1, les recourantes concluent principalement à l'adjudication

du marché en leur faveur, subsidiairement au renvoi de la cause au pouvoir

adjudicateur pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Dans sa réponse du 4 mai 2021, l'autorité intimée a

conclu au rejet du recours. Le groupement adjudicataire ne s'est pas déterminé.

Les recourantes et l'autorité intimée ont maintenu

leurs conclusions respectives dans leurs écritures complémentaires des 7 et 16

juin 2021.

La cour a statué sans autre mesure d'instruction par

voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

Le Tribunal cantonal examine d'office et librement la recevabilité des

recours qui lui sont soumis.

a) L'art. 75 let. a de la loi vaudoise du 28 octobre

2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) subordonne notamment

la qualité pour recourir à la condition que le recourant ait un intérêt digne

de protection à ce que la décision attaquée soit annulée ou modifiée.

En matière de marchés publics, la jurisprudence du

Tribunal fédéral, reprise par la CDAP, considère que le soumissionnaire évincé

dispose d'un intérêt digne de protection lorsqu'il a des chances raisonnables

de se voir attribuer le marché en cas d'admission de son recours. A défaut, il

ne peut exister de rapport de causalité entre l'illicéité de la décision

d'adjudication alléguée et le prétendu dommage. A moins que l'intérêt du soumissionnaire

évincé à contester l'adjudication paraisse évident, il incombe à ce dernier de

le démontrer. En outre, la simple participation du soumissionnaire à la

procédure d'appel d'offres et la non-prise en considération de son offre ne

sauraient à elles seules lui conférer la qualité pour agir, à défaut d'un

intérêt pratique effectif à la contestation de l'adjudication (cf. ATF 141 II 307 consid. 6; 141 II 14 consid. 4; 140 I 285; ég. arrêts MPU.2020.0013 du 17

septembre 2020 consid. 1a; MPU.2019.0010 du 11 novembre 2019 consid. 1a; MPU.2019.0005

du 31 juillet 2019 consid. 1a et les arrêts cités).

b) En l'espèce, les recourantes ont été classées au

2ème rang sur les sept offres évaluées (une ayant .é jugée

irrecevable). Elles ont obtenu une note globale de 3.29 contre 3.30 pour le

groupement adjudicataire. Elles se plaignent de la notation des critères CA4,

CA6 et CA1. Vu le faible écart qui les sépare des soumissionnaires arrivées en

tête, une réévaluation à la hausse – même minime – des notes qu'elle a obtenues

à ces critères lui permettrait d'obtenir le marché, ce à quoi elles concluent. Il

convient par conséquent d'admettre leur qualité pour recourir.

c) Pour le surplus, le recours a été déposé dans les

délais et formes prescrits par les art. 10 de la loi vaudoise du 24 juin 1996

sur les marchés publics (LMP-VD; BLV 726.01) et 79 LPA-VD. Il convient donc

d'entrer en matière.

2.

En matière de marchés publics, le pouvoir d'examen de la cour dépend de

la nature des griefs invoqués. L'adjudicateur dispose d'une grande liberté

d'appréciation, à tous les stades de la procédure, s'agissant notamment de

l'évaluation des offres (arrêts MPU.2020.0013 du 17 septembre 2020 consid. 2; MPU.2019.0005

du 31 juillet 2019 consid. 2; MPU.2018.0005 du 19 septembre 2018 consid. 4 et

les références). Il est ainsi interdit à l'autorité judiciaire de substituer

son pouvoir d'appréciation à celui de l'adjudicateur, sous peine de statuer en

opportunité et de violer ainsi l'art. 98 LPA-VD, applicable par renvoi de

l'art. 10 al. 3 LMP-VD. Le tribunal n'intervient qu'en cas d'abus ou d'excès du

pouvoir d’appréciation de l'adjudicateur, ce qui, en pratique, revient à

exercer un contrôle restreint à l'arbitraire (ATF 141 II 353 consid. 3 et les références;

arrêts TF 2C_58/2018 du 29 juin 2018 consid. 5.1 et TF 2C_418/2014 du

20 août 2014 consid. 4.1). En revanche, il contrôle librement l'application des

règles destinées à assurer la régularité de la procédure (ATF 141 II 353

consid. 3 et ATF 125 II 86 consid. 6; ég. arrêts MPU.2020.0013 du 17 septembre

2020 consid. 2; MPU.2019.0005 du 31 juillet 2019 consid. 2; MPU.2018.0005 du 19

septembre 2018 consid. 4 et les références).

3.

Avant d'examiner les griefs de la recourante qui portent sur

l'évaluation des critères d'adjudication, il convient de rappeler quelques

considérations générales.

Lors de la passation de marchés, le pouvoir

adjudicateur doit notamment respecter les principes de transparence (cf. art. 1

al. 3 let. c de l'accord intercantonal du 25 novembre 1994 sur les marchés

publics [A-IMP; BLV 726.91]; art. 3 let. c et 6 let. h LMP-VD) et de

non-discrimination ou d'égalité de traitement entre les soumissionnaires (cf.

art. 1 al. 3 let. b et 11 let. a A-IMP; art. 3 let. b et 6 let. a LMP-VD).

Le principe de transparence impose au pouvoir adjudicateur

de fournir toutes les indications nécessaires aux soumissionnaires pour qu'ils

puissent présenter une offre valable et répondant à ses exigences et souhaits,

respectivement de tout mettre en œuvre pour que la procédure de mise en

concurrence et la documentation soient compréhensibles pour tous les

soumissionnaires de façon à ce qu'ils puissent offrir leurs prestations en

toute connaissance de cause (cf. arrêts MPU.2020.0004 du 24 juillet 2020

consid. 3b; 2016.0013 du 9 août 2017 consid. 2b et les références). En

particulier, les critères d'adjudication doivent être mentionnés dans l'appel

d'offres. Ils doivent être indiqués selon leur pondération en pourcents ou au

moins dans leur ordre d'importance. L'indication des sous-critères n'est en revanche

pas requise d'un point de vue constitutionnel, pour autant qu'ils ne fassent

que concrétiser les critères principaux, en étant inhérents à ceux-ci (ATF 143 II 553 consid. 7.7). Le principe de transparence exige encore que le pouvoir

adjudicateur se conforme dans la suite de la procédure aux conditions du marché

qu'il a préalablement annoncées et qu'il ne s'écarte pas des règles du jeu

qu'il s'est lui-même fixées. Notamment, l'adjudicateur ne peut pas, après le

dépôt des offres, modifier d'une manière ou d'une autre les critères

d'adjudication, leur ordre d'importance ou leur pondération respective (cf. arrêt

MPU.2018.0026 du 16 mai 2019 consid. 5a). Le principe de transparence impose

également au pouvoir adjudicateur d'arrêter avant le retour des offres les échelles

de notation ou méthodes d'évaluation des critères d'adjudication (art. 37 al. 4

du règlement d'application du 7 juillet 2004 de la loi sur les marchés publics

[RLMP-VD; BLV 726.01.1]; ég. arrêt MPU.2015.0040 du 10 novembre 2015 consid.

6b). Cette obligation vise à prévenir d'éventuelles manipulations par le

pouvoir adjudicateur (cf. arrêts MPU.2020.0013 du 17 septembre 2020 consid. 4a;

MPU.2016.0020 du 4 novembre 2016 consid. 3a).

Quant au principe de non-discrimination, il impose

au pouvoir adjudicateur d'assurer l'égalité de traitement entre les différents

soumissionnaires, cela durant tout le déroulement de la procédure. L'adjudicateur

doit ainsi adopter les mêmes critères

- d'aptitude et d'adjudication - pour l'ensemble des concurrents; ces critères

ne doivent pas défavoriser, de manière indirecte, les offreurs externes. La

pondération des critères doit également être arrêtée de manière non discriminatoire.

L'échelle d'évaluation des offres, pour l'application de ces critères, doit en

outre être la même pour l'ensemble des candidats et être appliquée à tous de la

même manière (cf. arrêts MPU.2020.0004 du 24 juillet 2020 consid. 3b; MPU.2019.0012

du 7 octobre 2019 consid. 2c et les références).

4.

Les recourantes se plaignent tout d'abord de la note qu'elles ont obtenue

pour le critère CA4 "Crédibilité du volume d'heures total offert".

a) Ce critère, pondéré à 10%, était noté, comme tous

les autres critères d'adjudication, de 0 à 5. La méthode de notation, annoncée dans

le dossier d'appel d'offres au ch. 5.2 des dispositions de procédure, était la

suivante:

"La notation du temps consacré pour

l'exécution du marché se fera selon la méthode T4 suivante : en tenant compte

de la moyenne des heures ou des jours proposés par les soumissionnaires pour

exécuter le marché. Plus le soumissionnaire s'éloigne de la valeur moyenne,

plus il sera mal noté. L'adjudicateur fixe de part et d'autre de la moyenne un

pourcentage (-5% à +10%) à partir duquel le nombre d'heures ou de jours proposé

par un soumissionnaire recevra une note dégressive. La note 0 est attribuée à

un nombre d'heures ou de jours qui est au-delà d'un certain pourcentage

(-30% à +60%) de part et d'autre de la moyenne. Le nombre d'heures moyen peut

être estimé par l'adjudicateur ou tiré de la moyenne des heures ou jours offerts

par les soumissionnaires pour autant que ceux-ci soient au minimum 5."

Cette méthode correspond à l'ancienne méthode T4 recommandée

par le Guide romand pour les marchés publics pour la notation du temps consacré

pour l'exécution du marché, avant sa révision du 1er mai 2020. La

différence porte sur la détermination du "nombre d'heures moyen". Alors

que l'ancienne version prévoyait que "le nombre d'heures moyen p[ouvait]

être estimé par l'adjudicateur ou tiré de la moyenne des heures offertes par

les soumissionnaires pour autant que ceux-ci soient au minimum 5", la

version révisée prévoit que "le nombre d'heures moyen s'obtient en additionnant

le nombre d'heures estimé par l'adjudicateur aux nombres d'heures offerts par

les soumissionnaires puis en divisant le tout par le nombre d'offres + 1".

b) En l'espèce, le groupement recourant a obtenu

pour le critère CA4 la note de 0.00 et le groupement adjudicataire la note de

0.23. Les recourantes reprochent à l'autorité intimée d'avoir appliqué une version

obsolète et erronée de la méthode de notation du temps consacré pour l'exécution

du marché et de n'avoir pas tenu compte de son estimation, qui était très

proche de la leur (à deux heures près), dans le calcul du "nombre d'heures

moyen".

Comme les recourantes l'admettent elles-mêmes dans

leur mémoire complémentaire, le Guide romand pour les marchés publics n'est

qu'un ensemble de recommandations, destiné à uniformiser les pratiques en matière

de marchés publics au niveau romand. Il n'a ainsi pas force de loi et ne lie

pas les pouvoirs adjudicateurs, qui sont libres de s'en écarter. L'autorité intimée

était dès lors parfaitement en droit d'appliquer l'ancienne méthode T4 pour apprécier

la crédibilité du volume de travail offert. Elle a dûment annoncé ce choix dans

le dossier d'appel d'offres. Cela n'a suscité aucune réaction de la part de

soumissionnaires potentiels dans le cadre des questions/réponses. En

particulier, l'autorité intimée n'a pas été interpellée sur une possible erreur

dans la description de la méthode T4, qui ne correspondait pas à celle prévue

dans la nouvelle édition du Guide romand pour les marchés publics.

Si les recourantes voulaient contester la méthode de

notation annoncée (qu'elles jugent dans leur mémoire complémentaire

"erronée"), elles auraient dû le faire dans le cadre d'un recours

contre l'appel d'offres, respectivement contre les documents d'appel d'offres (cf.

art. 10 al. 1 let. a LMP-VD; ATF 130 I 241 consid. 4.2; 129 I 313 consid. 6.2;

125 I 203 consid. 3a; ég. TF 2C_841/2016 du 25 août 2017 consid. 1.2.2). Le grief

est dès lors tardif. Il est quoi qu'il en soit mal fondé. Contrairement à ce

que les recourantes semblent soutenir, le seul fait que la méthode de notation

appliquée n'est pas conforme à celle recommandée par la nouvelle édition du Guide

romand pour les marchés publics ne le rend en effet pas pour autant illégale.

On relèvera encore que, même si la nouvelle méthode T4 avait été appliquée, le

résultat n'aurait de toute manière pas changé. En prenant en compte l'estimation

du pouvoir adjudicateur dans le calcul, on serait en effet arrivé à un nombre

d'heures moyen de 5'566. Or, avec un nombre d'heures offert de 3'798, les

recourantes seraient restées en deçà du seuil de 70% par rapport à la moyenne (avec

68%) et se seraient vu attribuer dans ce cas de figure également la note de

0.00.

Dans la mesure où le nombre de soumissionnaires

était supérieur à 5, l'autorité intimée pouvait, selon la méthode annoncée, se

fonder sur la moyenne des heures offertes par ces derniers pour déterminer le

"nombre d'heures moyen". Elle aurait certes également pu se baser sur

sa propre estimation, qui aurait été plus favorable aux recourantes. Son

estimation du nombre d'heures moyen pour exécuter le marché s'écartait

toutefois sensiblement de la moyenne des chiffres retenus par les

soumissionnaires. Le choix de l'autorité intimée de privilégier dans ces conditions

la moyenne des heures offertes par les soumissionnaires apparaît compréhensible;

il n'est à tout le moins pas arbitraire et reste dans les limites du très large

pouvoir d'appréciation dont les pouvoirs adjudicateurs disposent en la matière

(cf. supra consid. 2).

La note de 0.00 attribuée aux recourantes pour le

critère CA4 doit par conséquent être confirmée.

5.

Les recourantes critiquent par ailleurs la note qu'elles ont obtenues

pour le critère CA6 "Développement durable".

a) Ce critère, pondéré à 5%, était noté, comme tous

les autres critères d'adjudication, de 0 à 5. Il était subdivisé en deux sous-critères,

le premier portant sur les "Indications des mesures prises au sein du

ou des bureaux du soumissionnaire pour la question du développement durable (composante

sociale et environnementale)" et le second sur les "Analyse et

propositions pour la mise en oeuvre, dans le projet objet du présent appel

d'offres, de solutions durables (respectueuses de l'environnement), tout en

étant économiquement raisonnables". Les soumissionnaires devaient

développer ces points sur "4 pages A4 recto maximum" (cf. formulaire d'offre,

chiffre 6, p. 17).

Selon la grille d'évaluation, la notation du premier

sous-critère s'est faite selon l'annexe T5 du Guide romand pour les marchés

publics, qui est le barème généralement utilisé en pratique pour l'appréciation

de la contribution du soumissionnaire au développement durable. Ce barème prévoit

que les notes de 3 à 5 sont fonction des certifications, respectivement des labels,

dont les soumissionnaires disposent; quant aux notes de 1 à 3, elles dépendent des

démarches entreprises et des mesures mises en place par les soumissionnaires,

en l'absence de certifications et/ou de labels, selon un système de points compris

entre 0 et 65 points.

b) En l'espèce, le groupement recourant a obtenu la

note de 3.00 pour le critère CA6 et le groupement adjudicataire la note de 4.00.

Les recourantes critiquent plus précisément la note de 2.00 qui leur a été attribuée

au sous-critère "Indications des mesures prises au sein du ou des

bureaux du soumissionnaire pour la question du développement durable

(composante sociale et environnementale)", soulignant que A.________ dispose

des certifications ISO 9001, 14001 et 45001, ce qui aurait justifié une note de

4.00 selon l'annexe T5 applicable.

Dans son rapport d'évaluation, l'autorité intimée a motivé

cette note comme il suit:

"Pas de certification. Aspects abordés (achats, déchets,

mobilité, énergie, organisation, attractivité, communication) entre 30 et 39

points."

Dans la partie du formulaire d'offre consacrée au

critère CA6, les recourantes ne font à aucun moment mention du fait que l'un

et/ou l'autre des membres du groupement qu'elles forment serait au bénéfice

d'une certification ou d'un label particulier. Elles laissent au contraire

clairement entendre l'inverse, en relevant: "Les « certifications »

nous posent problème dans la mesure où elles participent souvent d'une forme de

« green-washing » opportuniste et représentent rapidement des usines à

gaz inadaptées à la simplicité et sobriété que nous défendons. Nous leur

préférons une application à minimiser notre empreinte environnementale dans

notre pratique et nos engagements au quotidien." L'autorité intimée

pouvait raisonnablement comprendre sur la base de ces explications que le groupement

recourant n'était au bénéfice d'aucune certification. Certes, les recourantes

se prévalent des "tampons" de certification figurant sur tous les CV

et fiches références fournies à l'appui de leur offre. Ces tampons se trouvent

toutefois sur des documents destinés à un autre critère et sont pour la plupart

pratiquement illisibles. On ne saurait dans ces conditions reprocher à l'autorité

intimée de n'avoir pas interpellé les recourantes à ce sujet pour clarifier une

éventuelle contradiction ou procéder à des investigations supplémentaires, comme

par exemple la consultation des sites internet des intéressées. Il y a lieu de

rappeler que la procédure d'adjudication des marchés publics se caractérise par

une certaine rigueur, qui se concrétise notamment par l'obligation de respecter

la forme prévue et de fournir tous les éléments demandés, et qu'il n'appartient

pas au pouvoir adjudicateur de pallier l'insuffisance d'une offre, sous peine

de violation du principe d'intangibilité des offres qui impose d'apprécier

celles-ci sur la seule base du dossier remis (cf. arrêts MPU.2021.0003 du 4 mars

2021 consid. 2b; MPU.2019.0010 du 11 novembre 2019 consid. 4; MPU.2019.0012 du

7 octobre 2019 consid. 6c; ég. ATF 141 II 353 consid. 8.2.2 et les références

citées). On aurait au contraire pu attendre des recourantes qu'elles fournissent

au bon endroit toutes les informations concernant leur contribution au

développement durable.

Les recourantes se plaignent également du fait que

le dossier d'appel d'offres ne faisait aucune mention de la nécessité, pour les

soumissionnaires, de préciser les certifications dont ils disposaient. Elles invoquent

en d'autres termes une violation du principe de transparence. Il est vrai que

le dossier d'appel d'offres ne comportait aucune indication particulière à ce sujet.

Il ne précisait pas non plus la méthode de notation qui serait appliquée. Les

recourantes devaient toutefois se douter que l'annexe T5, qui est, comme déjà

indiqué, le barème généralement utilisé en pratique pour l'appréciation de la

contribution du soumissionnaire au développement durable, pourrait être retenue

et que les certifications dont elles sont au bénéfice auraient dans cette

hypothèse leur importance. Elles ne peuvent dès lors s'en prendre qu'à elles-mêmes

si elles n'en ont pas fait état spontanément dans leur offre, contrairement aux

autres soumissionnaires qui l'ont fait. On rappelle par ailleurs qu'elles ont

clairement laissé entendre qu'elles n'en disposaient pas dans le texte qu'elles

ont rédigé sur le critère CA6, en critiquant d'emblée le système des

"certifications environnementales" et en indiquant qu'elles leur

préféraient leur application à minimiser leur empreinte environnementale dans

leurs pratique et engagements au quotidien.

La note de 2.00 attribuée aux recourantes pour le sous-critère

"Indications des mesures prises au sein du ou des bureaux du soumissionnaire

pour la question du développement durable (composante sociale et environnementale)"

doit dès lors également être confirmée.

6.

Les recourantes contestent encore la notation du critère CA1

"Analyse méthodologique".

a) Ce critère, pondéré à 25%, était noté, comme tous

les autres critères d'adjudication, de 0 à 5. Il était subdivisé en trois

sous-critères, soit l'analyse du mandat et des prestations, l'organisation du

soumissionnaire et l'analyse des risques.

Pour le sous-critère "organisation du soumissionnaire",

les soumissionnaires devaient développer sur "4 pages A4 recto

maximum" les points suivants (cf. formulaire d'offre, chiffre 1.2, p. 4):

"- Organigramme

adapté au projet et aux phases avec mention des rôles, fonctions et noms de chaque

membre de l'équipe.

-

Présentation de l'organisation de la structure, répartition des

tâches entre les différents membres de l'équipe du soumissionnaire et adéquation

de la disponibilité des membres de l'équipe selon les fonctions et tâches sur

le mandat de chacun.

-

Répartition des heures issues de l'annexe financière, par parties

de projet, phases partielles et entre membres de l'équipe, durant le temps d'exécution

du mandat."

b) En l'espèce, le groupement recourant a obtenu la

note de 3.8 pour le critère CA1 et le groupement adjudicataire la note de 3.60.

Les recourantes critiquent plus précisément la note de 4 qui leur a été

attribuée pour le sous-critère "organisation du soumissionnaire".

Dans son rapport d'évaluation, l'autorité intimée a

justifié cette note comme il suit:

"- Organigramme adapté avec toutes les informations

demandées (rôles, fonctions et noms) ainsi que les partenaires du projet (CFF et

autres) (manque nom des personnes de référence du MO)

- Organisation adaptée (CdP GC Pilote) / claire (répartition

des tâches adaptée) et bien documentée

- CdP fait 17% des prestations → supérieur à ce qui est

requis.

- Beaucoup de prestations en phase étude (près de 50% pour phases

21, 31, 32) → répartition heures études et travaux (63-37) déséquilibrée

- Disponibilité des personnes clés pas abordée

- Plan de charge indiquant les pics et charges adapté"

Les recourantes contestent le reproche d'une répartition

déséquilibrée des heures entre la phase études et la phase travaux. Elles

estiment que leur estimation est plus cohérente et réaliste que celle de

l'autorité intimée. Quant à la disponibilité des personnes-clés, elles font

valoir avoir fourni cette information sous la forme d'un pourcentage.

Dans ses écritures, l'autorité intimée a surtout

insisté sur l'absence de justification de la disponibilité des personnes-clés,

soulignant que la simple indication d'un pourcentage ne suffisait pas. Elle a

regretté l'absence d'explications sur l'adéquation de ces pourcentages par

rapport aux tâches et fonctions des personnes-clé correspondantes ou aux

occupations actuelles de ces personnes sur d'autres mandats. Elle a rappelé néanmoins

qu'avec la note de 4, l'offre des recourantes avait été jugée "bonne et

avantageuse" sur ce sous-critère.

Avec l'autorité intimée, il convient d'admettre que

la simple indication d'un pourcentage ne permettait pas d'apprécier

correctement l'adéquation de la disponibilité des personnes intervenant sur le

chantier, notamment des personnes-clés, et que certaines informations faisaient

défaut. Ce manque de précision justifiait une décote. Il en va de même de la

non-mention dans l'organigramme du nom des personnes de contact du maître de

l'ouvrage. S'agissant en revanche de la critique concernant la répartition des heures

entre la phase études et la phase travaux, elle paraît plus discutable, dès

lors qu'il ressort du dossier d'appel d'offres que les ouvrages "Collecteur

(tronçons 2 et 3)", "Chemin de l'Usine-à-gaz" et "Avenue de

Malley (tronçons 2 et 3)" ne doivent faire l'objet que d'un avant-projet

(la phase d'exécution étant hors mandat), comme les recourantes le relèvent.

Quoi qu'il en soit, on rappelle que, selon le barème applicable, la note de 5

est réservée aux offres qui répondent aux attentes "avec beaucoup d'avantages

particuliers" par rapport à celles des autres candidats. Or, au regard des

points faibles mis en évidence ci-dessus, l'offre des recourantes ne peut être

qualifiée de parfaite. Ces dernières ne peuvent dès lors prétendre à une note

supérieure à 4. A tout le moins, l'appréciation que l'autorité intimée a faite ne

saurait être jugée arbitraire, compte tenu du très large pouvoir d'appréciation

dont elle dispose en la matière (cf. supra consid. 2).

La note de 4.00 attribuée aux recourantes pour le

sous-critère "organisation du soumissionnaire" doit dès lors aussi

être confirmée.

7.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Les recourantes, qui succombent,

supporteront les frais de justice (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD), solidairement

entre elles (cf. art. 51 al. 2 LPA-VD). Elles devront par ailleurs verser une

indemnité à titre de dépens à l'autorité intimée, qui a procédé par l'intermédiaire

d'un mandataire professionnel (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD). Les adjudicataires,

qui ne se sont pas déterminées dans la procédure, n'ont en revanche pas droit à

des dépens (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de la Municipalité de Renens du 30 mars 2021 est confirmée.

III.

Les frais de justice, par 5'000 (cinq mille) francs, sont mis à la charge

des recourantes A.________ et B.________, solidairement entre elles.

IV.

Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs est allouée à la Commune de

Renens à titre de dépens, à la charge des recourantes A.________ et B.________,

solidairement entre elles.

Lausanne, le 10 août 2021

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.