MPU.2021.0020
CDAP - MPU.2021.0020 - 2021-09-21 - A._____ /Municipalité d'Yverdon-les-Bains, B._____
21 septembre 2021Français29 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 septembre 2021
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Jean-Daniel Beuchat et M.
Gilles Pirat, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourante
A.________, à ********, représentée
par Me Alain THÉVENAZ, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité d'Yverdon-les-Bains,
à Yverdon-les-Bains, représentée par Me Olivier RODONDI, avocat à Lausanne,
Tiers intéressé
B.________, à ********.
Objet
Marchés publics
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité
d'Yverdon-les-Bains du 20 mai 2021 adjugeant le mandat pour la captation et
la transmission des séances du Conseil communal pour la législature 2021-2026
à B.________
Vu les faits suivants:
A.
Le 1er avril 2021, la Commune d'Yverdon-les-Bains, par sa
municipalité, a lancé une procédure sur invitation portant sur "la captation
et la transmission des séances du Conseil communal pour la législature
2021-2026". Quatre entreprises actives dans le domaine, dont A.________,
qui était en charge de ce mandat pour la législature précédente, et B.________,
ont été invitées.
B.
a) Selon le dossier d'appel d'offres, les critères d'adjudication étaient
les suivants (ch. 4.7; cf. ég. ch. 6.4 du cahier des charges technique, qui
reprenait ces critères):
CRITERES
PONDERATION
A.
Prix
30%
B.
Qualité
de la solution
30%
C.
Ergonomie
spécifique de la solution
10%
D.
Interview/entretien
10%
E.
Equipe
de production et organisation
8%
F.
Qualité générale de la proposition
5%
G.
Capacité économique et financière
5%
H.
Gestion des incidents
2%
TOTAL:
100%
Le barème retenu, de 0 à 5, était celui du Guide romand
pour les marchés publics édité par la
Conférence romande des marchés publics (dossier d'appel d'offres, ch. 4.9): 0:
pas d'information, 1: insuffisant, 2: partiellement suffisant, 3: suffisant, 4:
bon et avantageux, 5: très intéressant. La notation se faisait à la demi-note,
sauf pour le critère du prix noté au centième (ibidem).
Quant au critère du prix, il était précisé qu'il
serait évalué selon la méthode T2 du Guide romand (dossier d'appel d'offres, ch.
4.10).
b) Sous la rubrique 4.11 "Comité d'évaluation",
il était mentionné que l'adjudicateur procéderait lui-même à l'évaluation des
offres avec l'aide de représentants de ses propres services.
c) Une visite des sites d'exécution des captations a
eu lieu le 15 avril 2021, en présence des entreprises qui les souhaitaient
(cahier des charges, ch. 6.1). Un procès-verbal listant les réponses aux
questions posées par les soumissionnaires à cette question a été établi.
C.
Dans le délai imparti au 26 avril 2021, les quatres entreprises invitées
ont soumissionné. Selon le procès-verbal d'ouverture des offres, elles ont
déposé des offres pour des prix oscillant entre 200'322 fr. TTC et 371'565 fr.
TTC.
Trois des quatre soumissionnaires ont été entendus le
6 mai 2021 par le pouvoir adjudicateur à l'occasion de séances de clarification
ou "interviews".
Le comité d'évaluation, composé de la secrétaire
municipale adjointe, de l'archiviste communale, du chargé de projets en
communication, du responsable de l'office informatique, ainsi que d'un
consultant technique externe à l'administration, s'est réuni les 3, 6 et 10 mai
2021 pour évaluer les offres déposées sur la base d'une grille de notation intitulée
"Orientations générales de l'évaluation". L'entreprise B.________ est
arrivée en tête de l'analyse à laquelle les évaluateurs ont procédé avec une
note globale de 74.37 points sur 100 contre 60.76 points pour l'entreprise A.________,
classée au troisième rang.
Dans sa séance du 19 mai 2021, la Municipalité
d'Yverdon-les-Bains a adjugé le marché en cause à l'entreprise B.________. Par
lettres du 20 mai 2021, elle a informé les soumissionnaires de ce résultat.
D.
Par acte du 29 mai 2021, A.________ a recouru contre la décision
d'adjudication devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(CDAP). Elle s'est plainte de la composition du comité d'évaluation, a invoqué
une erreur dans la notation du prix et a critiqué les notes qui lui ont été
attribuées à la quasi-totalité des critères d'adjudication.
Le 9 juin 2021, la recourante, par l'intermédiaire
de son conseil consulté dans l'intervalle, a formellement conclu principalement
à l'adjudication du marché, subsidiairement au renvoi de la cause au pouvoir
adjudicateur pour "toute suite utile dans le sens des considérants de
l'arrêt à intervenir".
Dans sa réponse du 2 juillet 2021, l'autorité intimée
a conclu au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité. Si elle a
reconnu une erreur dans la méthode utilisée pour noter le critère du prix
(méthode T3 au lieu de la méthode T2 annoncée), elle a indiqué que cette erreur
n'avait eu aucune incidence sur le résultat final; elle a produit à cet égard
un tableau d'évaluation corrigé, dont il ressort que l'adjudicataire reste
première avec un total de 68.62 points et la recourante troisième avec un total
de 60.28 points. Elle a relevé pour le reste que la recourante ne démontrait aucunement
que les notes qu'elle avait obtenues seraient insoutenables, se contentant de
les contester et de substituer sa propre appréciation.
L'adjudicataire, pour sa part, ne s'est pas déterminée
sur le recours dans le délai qui lui a été imparti à cet effet.
La recourante et l'autorité intimée ont confirmé
leurs conclusions respectives dans des écritures complémentaires des 2 et 30
août 2021.
La cour a statué par voie de circulation, sans autre
mesure d'instruction.
Considérant en droit:
1.
Le Tribunal cantonal examine d'office et librement la recevabilité des
recours qui lui sont soumis.
a) L'art. 75 let. a de la loi vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) subordonne notamment
la qualité pour recourir à la condition que le recourant ait un intérêt digne
de protection à ce que la décision attaquée soit annulée ou modifiée.
En matière de marchés publics, la jurisprudence du
Tribunal fédéral, reprise par la CDAP, considère que le soumissionnaire évincé
dispose d'un intérêt digne de protection lorsqu'il a des chances raisonnables
de se voir attribuer le marché en cas d'admission de son recours. A défaut, il
ne peut exister de rapport de causalité entre l'illicéité de la décision
d'adjudication alléguée et le prétendu dommage. A moins que l'intérêt du soumissionnaire
évincé à contester l'adjudication paraisse évident, il incombe à ce dernier de le
démontrer. En outre, la simple participation du soumissionnaire à la procédure
d'appel d'offres et la non-prise en considération de son offre ne sauraient à
elles seules lui conférer la qualité pour agir, à défaut d'un intérêt pratique
effectif à la contestation de l'adjudication (cf. ATF 141 II 307 consid. 6; 141
II 14 consid. 4; 140 I 285; ég. arrêts MPU.2021.0012 du 10 août 2021 consid. 1a;
MPU.2020.0013 du 17 septembre 2020 consid. 1a; MPU.2019.0010 du 11 novembre 2019
consid. 1a et les références).
b) En l'espèce, la recourante a été classée au 3ème
rang sur les quatre offres évaluées. Selon le tableau d'évaluation des offres
corrigé, elle a obtenu un nombre total de points de 60.28 contre 68.62 pour
l'adjudicataire. Elle critique les notes qui lui ont été attribuées à la quasi-totalité
des critères d'adjudication. Malgré l'écart relativement important qui la sépare
de l'adjudicataire, si elle était suivie sur une grande partie de ses moyens,
elle arriverait en tête et obtiendrait le marché. Il convient par conséquent
d'admettre sa qualité pour recourir.
c) Pour le surplus, le recours a été déposé dans les
délai et formes prescrits par les art. 10 de la loi vaudoise du 24 juin 1996
sur les marchés publics (LMP-VD; BLV 726.01) et 79 LPA-VD. Il convient donc
d'entrer en matière.
2.
En matière de marchés publics, le pouvoir d'examen de la cour dépend de
la nature des griefs invoqués. L'adjudicateur dispose d'une grande liberté
d'appréciation, à tous les stades de la procédure, s'agissant notamment de
l'évaluation des offres (arrêts MPU.2020.0013 du 17 septembre 2020 consid. 2; MPU.2019.0005
du 31 juillet 2019 consid. 2; MPU.2018.0005 du 19 septembre 2018 consid. 4 et
les références). Il est ainsi interdit à l'autorité judiciaire de substituer
son pouvoir d'appréciation à celui de l'adjudicateur, sous peine de statuer en
opportunité et de violer ainsi l'art. 98 LPA-VD, applicable par renvoi de
l'art. 10 al. 3 LMP-VD. Le tribunal n'intervient qu'en cas d'abus ou d'excès du
pouvoir d’appréciation de l'adjudicateur, ce qui, en pratique, revient à exercer
un contrôle restreint à l'arbitraire (ATF 141 II 353 consid. 3 et les
références citées). En revanche, il contrôle librement l'application des règles
destinées à assurer la régularité de la procédure (ATF 141 II 353 consid.
3 et ATF 125 II 86 consid. 6; ég. arrêts MPU.2021.0012 du 10 août 2021 consid.
2; MPU.2020.0013 du 17 septembre 2020 consid. 2; MPU.2019.0005 du 31 juillet
2019 consid. 2 et les références).
3.
Avant d'examiner les griefs de la recourante, il convient de rappeler
quelques considérations générales.
Lors de la passation de marchés, le pouvoir adjudicateur
doit notamment respecter les principes de transparence (cf. art. 1 al. 3 let. c
de l'accord intercantonal du 25 novembre 1994 sur les marchés publics [A-IMP; BLV
726.91]; art. 3 let. c et 6 let. h LMP-VD) et de non-discrimination ou d'égalité
de traitement entre les soumissionnaires (cf. art. 1 al. 3 let. b et 11
let. a A-IMP; art. 3 let. b et 6 let. a LMP-VD).
Le principe de transparence impose au pouvoir adjudicateur
de fournir toutes les indications nécessaires aux soumissionnaires pour qu'ils puissent
présenter une offre valable et répondant à ses exigences et souhaits,
respectivement de tout mettre en œuvre pour que la procédure de mise en
concurrence et la documentation soient compréhensibles pour tous les soumissionnaires
de façon à ce qu'ils puissent offrir leurs prestations en toute connaissance de
cause (cf. arrêts MPU.2021.0012 du 10 août 2021 consid. 3; MPU.2020.0004 du 24
juillet 2020 consid. 3b; MPU.2016.0013 du 9 août 2017 consid. 2b et les références).
En particulier, les critères d'adjudication doivent être mentionnés dans
l'appel d'offres. Ils doivent être indiqués selon leur pondération en pourcents
ou au moins dans leur ordre d'importance. L'indication des sous-critères n'est
en revanche pas requise d'un point de vue constitutionnel, pour autant qu'ils
ne fassent que concrétiser les critères principaux, en étant inhérents à
ceux-ci (ATF 143 II 553 consid. 7.7). Le principe de transparence exige encore
que le pouvoir adjudicateur se conforme dans la suite de la procédure aux conditions
du marché qu'il a préalablement annoncées et qu'il ne s'écarte pas des règles
du jeu qu'il s'est lui-même fixées. Notamment, l'adjudicateur ne peut pas,
après le dépôt des offres, modifier d'une manière ou d'une autre les critères
d'adjudication, leur ordre d'importance ou leur pondération respective (cf. arrêt
MPU.2018.0026 du 16 mai 2019 consid. 5a). Le principe de transparence impose
également au pouvoir adjudicateur d'arrêter avant le retour des offres les échelles
de notation ou méthodes d'évaluation des critères d'adjudication (art. 37 al. 4
du règlement d'application du 7 juillet 2004 de la loi sur les marchés publics
[RLMP-VD; BLV 726.01.1]; ég. arrêt MPU.2015.0040 du 10 novembre 2015 consid.
6b). Cette obligation vise à prévenir d'éventuelles manipulations par le
pouvoir adjudicateur (arrêts MPU.2021.0012 du 10 août 2021 consid. 3; MPU.2020.0013
du 17 septembre 2020 consid. 4a; MPU.2016.0020 du 4 novembre 2016 consid. 3a). Une
violation du principe de transparence n'entraîne l'annulation de l'adjudication
que pour autant que les vices constatés aient effectivement influé sur le
résultat (arrêts MPU.2018.0014 du 14 août 2018 consid. 6a; MPU.2017.0021 du 29
septembre 2017 consid. 4a; MPU.2016.0022 du 31 janvier 2017 consid. 3c et les
références).
Quant au principe de non-discrimination, il impose
au pouvoir adjudicateur d'assurer l'égalité de traitement entre les différents
soumissionnaires, cela durant tout le déroulement de la procédure. L'adjudicateur
doit ainsi adopter les mêmes critères
- d'aptitude et d'adjudication - pour l'ensemble des concurrents; ces critères
ne doivent pas défavoriser, de manière indirecte, les offreurs externes. La
pondération des critères doit également être arrêtée de manière non discriminatoire.
L'échelle d'évaluation des offres, pour l'application de ces critères, doit en
outre être la même pour l'ensemble des candidats et être appliquée à tous de la
même manière (arrêts MPU.2021.0012 du 10 août 2021 consid. 3; MPU.2020.0004 du
24 juillet 2020 consid. 3b et les références).
4.
La recourante se plaint en premier lieu de la composition du Comité
d'évaluation. Elle reproche en particulier à l'autorité intimée d'avoir fait
appel à un mandataire externe, ce qui constituerait selon elle à une violation
du ch. 4.11 du dossier d'appel d'offres, consacré au Comité d'évaluation, qui
prévoit que l'adjudicateur procédera lui-même à l'évaluation des offres avec
l'aide de représentants de ses propres services.
Il ressort du document intitulé "Procès-verbal
d'évaluation" figurant au dossier que le Comité d'évaluation était composé
de la secrétaire municipale adjointe, de l'archiviste communale, du chargé de
projets en communication, du responsable de l'office informatique, ainsi que
d'un consultant technique externe à l'administration. Selon les explications fournies
par l'autorité intimée dans ses écritures, ces cinq personnes ont, pour chacun
des critères et autres éléments d'appréciation, mis des points et une note aux
soumissionnaires, la moyenne de ces notes représentant la note finale pour chacun
des critères, respectivement sous-critères.
Selon la jurisprudence, le pouvoir adjudicateur est
libre de s'organiser comme il l'entend pour l'évaluation des offres. Il peut en
particulier s'adjoindre les services d'un mandataire technique externe et lui
déléguer certaines opérations préparatoires (cf. arrêt MPU.2020.0041 du 4 juin
2021 consid. 7c). Cela est même courant en pratique, les autorités n'ayant pas nécessairement
toujours au sein de leurs propres services des personnes ayant les compétences
techniques suffisantes pour rédiger l'appel d'offres et apprécier les offres.
Au vu de la teneur du ch. 4.11 du dossier d'appel d'offres, qui fait mention uniquement
de personnes internes à l'administration dans la composition du comité d'évaluation,
le fait que le mandataire technique externe en question ait constitué un membre
à part entière du comité d'évaluation et qu'il ait procédé à sa propre notation
des soumissionnaires au même titre que les quatre autres membres est en
revanche plus discutable sous l'angle du principe de transparence.
Quoi qu'il en soit, à supposer qu'il s'agisse
effectivement d'une violation de transparence, force est de constater qu'elle
n'a eu aucune incidence sur le résultat final. Même si on ne tenait pas compte
des notes données par le mandataire externe, le classement resterait en effet
identique, comme le démontre le tableau établi par l'autorité intimée et
produit à l'appui de ses déterminations complémentaires (pièce 24).
La recourante semble par ailleurs remettre en cause
les compétences des membres du Comité d'évaluation. Sans doute, le marché présente
sur certains points des spécificités, qui nécessitent des connaissances
techniques particulières. C'est toutefois précisément pour cette raison que
l'autorité intimée a fait appel à un consultant technique externe, qui possède
plusieurs années d'expérience en matière de multimédia et de captation comme le
montre son profil LinkedIn produit par l'autorité intimée (pièce 23), pour les
assister notamment dans la procédure d'évaluation des offres. La recourante ne
peut pas à la fois contester la participation de ce dernier au processus de
notation et se plaindre du manque de compétences techniques des membres du Comité
d'évaluation. On rejoint l'autorité intimée qui critique sur ce point l'attitude
contradictoire de la recourante.
5.
La recourante reproche en outre à l'autorité intimée de s'être écartée
du ch. 4.9 du dossier d'appel d'offres, en notant plusieurs critères, respectivement
sous-critères, au dixième ou au centième et non à la demi-note.
Le ch. 4.9 du dossier d'appel d'offres consacré à
l'échelle de notes a la teneur suivante:
"L'échelle de notes est de 0 à 5 (0 constituant la plus
mauvaise note et 5 la meilleure note). A part pour l'évaluation du prix qui sera
notée jusqu'au centième (par exemple 3,46), un critère ou un sous-critère
qualitatif sera noté jusqu'à la demi-note (par exemple 3,5). [...]".
Le tableau d'évaluation des offres confirme que cette
règle n'a pas été respectée à plusieurs reprises. L'autorité intimée ne le conteste
pas. Elle soutient toutefois qu'elle n'était pas forcée de l'appliquer et
qu'elle pouvait y renoncer. Cette argumentation ne saurait être suivie. Il
échappe à l'autorité intimée que le ch. 4.9 du dossier d'appel d'offres ne lui
laissait aucune marge de manoeuvre, la seule exception admise étant l'évaluation
du critère du prix. Elle ne pouvait ainsi pas choisir selon les critères d'adjudication,
respectivement sous-critères, si la notation se ferait à la demi-note ou au
centième. En cas de faibles écarts, elle aurait sinon la possibilité de favoriser
un soumissionnaire au détriment des autres et de manipuler le classement, ce
que le principe de transparence cherche précisément à éviter.
Conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus (cf.
supra consid. 3), la violation du principe de transparence ne conduit toutefois
à l'annulation de la décision d'adjudication que si elle a eu une incidence sur
le résultat final. Or, en l'occurrence, si on arrondit les notes à la
demi-note, le classement resterait le même, comme le tableau ci-après le montre:
Critères
d'adjudication
A.________
B.________
Nombre
de points
Note
obtenue
Note
pondérée
Nombre
de points
Note
obtenue
Note
pondérée
A Prix
30.00
5.00
1.500
16.51
2.75
0.826
B Qualité
de la solution
15.00
2.5
0.75
24
4
1.2
C Ergonomie
spécifique de la solution
4
2
0.2
6
3
0.3
D Interview/entretien
3
1.5
0.15
8
4
0.4
E Equipe
de production & organisation
3.2
2
0.16
5.6
3.5
0.28
F Qualité
générale de la proposition
1.5
1.5
0.075
4
4
0.2
G Capacité
économique et financière
3.5
3.5
0.175
3.5
3.5
0.175
H Gestion
des incidents
0.8
2
0.04
1.4
3.5
0.07
Total
61.00
3.05
69.01
3.451
6.
La recourante invoque en outre une erreur dans la notation du prix.
L'autorité l'a admise, reconnaissant avoir appliqué la méthode T3 en lieu et
place de la méthode T2 annoncée. Elle a établi un tableau d'évaluation corrigé,
dont il ressort que le classement reste inchangé. Ici encore, le vice constaté
n'a pas eu d'incidence sur le résultat final et ne saurait dès lors conduire à
l'annulation de la décision attaquée.
7.
La recourante critique encore toutes les notes qui lui ont été attribuées,
à l'exception de celle pour le critère du prix. Elle les estime arbitraires.
a) De manière générale, la recourante reproche à l'autorité
intimée d'avoir fondé son évaluation, non pas sur la base de la seule offre
déposée, mais également en fonction "d'a priori et de
considérations floues". Elle se plaint notamment que, sur plusieurs critères,
elle a été sanctionnée pour n'avoir pas proposé d'améliorations, alors même
qu'il n'y avait jamais eu de critiques jusqu'alors.
Lors de la mise en concurrence du renouvellement
d'un mandat, il est légitime pour un pouvoir d'adjudicateur de s'attendre à des
améliorations ou à des pistes d'améliorations, surtout dans un domaine où les
technologies évoluent rapidement, même si la situation actuelle donne globalement
satisfaction. Contrairement à ce que la recourante semble soutenir, ces attentes
étaient requises de tous les soumissionnaires et pas uniquement de sa part.
En outre, vu le barème utilisé, qui implique une
comparaison avec les autres candidats, la recourante devait savoir qu'elle prenait
un risque en ne proposant que le statu quo, sans offrir ou exposer des
pistes d'améliorations, et qu'elle pourrait difficilement prétendre à des notes
supérieures à 3.
On relèvera encore qu'il ne ressort pas du rapport
d'évaluation et des remarques formulées que le Comité d'évaluation aurait pris en
considération l'expérience passée de l'autorité intimée avec la recourante pour
évaluer cette dernière. Au contraire, chaque note a fait l'objet d'une
motivation en lien avec la teneur de l'offre déposée, l'absence d'améliorations
par rapport à la situation existante en faisant partie.
b) Le critère "Qualité de la solution",
pondéré à 30%, était subdivisé en quatre sous-critères: complétude de la
solution technique; niveau technologique global des équipements techniques; approche
qualitative du traitement de l'image; réalisation de la captation.
La recourante a obtenu les notes de 3, 2.6, 2 et 1.2
pour ces sous-critères. L'adjudicataire, pour sa part, s'est vu attribuer les
notes de 4 à tous les sous-critères.
Pour le premier sous-critère, la recourante ne comprend
pas pourquoi elle n'a pas obtenu une meilleure note, soulignant que le rapport
d'évaluation ne fait état d'aucune remarque. Il lui échappe toutefois que, selon
le barème choisi, la note de 3 signifie que son offre "répond aux attentes"
et qu'elle est donc satisfaisante. Une note plus élevée aurait nécessité que la
recourante présente des avantages particuliers par rapport aux autres
soumissionnaires, ce qu'elle ne démontre pas. Le fait qu'elle a transmis des
informations au pouvoir adjudicateur lors de la préparation de l'appel d'offres
n'est à cet égard pas déterminant.
S'agissant des sous-critères "niveau technologique
global des équipements techniques" et "approche qualitative du
traitement de l'image", il est reproché pour l'essentiel à la recourante de
n'avoir pas suffisamment détaillé le matériel utilisé. Cette information était
pourtant importante pour le pouvoir adjudicateur pour qu'il s'assure de la continuité
qualitative de toute la chaîne de production. La recourante ne pouvait se
contenter d'indiquer qu'elle dispose de trois car-régie. Elle aurait dû préciser
le matériel mis à disposition, comme le prescrivait expressément le ch. 10 du
cahier des charges technique. La comparaison entre son offre et celle de
l'adjudicataire est frappante sur ce point. Par ailleurs, le matériel proposé
pour le traitement de l'image ne satisfaisait pas entièrement aux attentes. Il
ne comportait en particulier pas d'équipement ou de personnel dédié pour le
piloter. Au regard de ces éléments, les notes insuffisantes de 2.6 et 2 qui ont
été attribuées à la recourante apparaissent justifiées ou à tout le moins pas
arbitraires.
En ce concerne le quatrième sous-critère, il était
attendu des soumissionnaires qu'ils présentent en détails le processus de réalisation
proposé, intégrant le positionnement des caméras, leur nombre, le découpage
physique de la salle (cf. ch. 9.1 du cahier des charges technique). La
recourante s'est limitée à des informations minimales. Elle n'a en particulier
pas fourni de plan caméra fixe. Dans ses écritures, elle affirme certes qu'il
lui était impossible de le faire, puisque cela dépendait des personnes
présentes et des particularités de la séance. Un plan caméra fixe d'une séance standard,
qui représente la majorité des séances du conseil communal, suffisait toutefois.
Sur ce sous-critère comme les deux précédents, la recourante semble s'être
contentée de son statut de prestataire en place, donnant satisfaction, et
n'avoir pas mis toute son énergie pour rendre un dossier de qualité, comme l'autorité
intimée le souligne. Ici encore, la note de 1.2 qu'elle a obtenue n'apparaît à
tout le moins pas arbitraire.
c) Le critère "Ergonomie spécifique de la solution",
pondéré à 10%, était subdivisé en deux sous-critères: gestion des sous-titrages
et gestion des encodages.
La recourante a obtenu les notes de 2.2 et 1.8 pour
ces sous-critères; l'adjudicataire, pour sa part, a reçu les notes de 3 pour
les deux sous-critères.
Il est reproché à la recourante pour le premier
sous-critère l'absence de "force de proposition" et pour le second l'absence
"d'information technique". Dans ses écritures, la recourante se
contente d'affirmer que les solutions qu'elle propose sont largement
suffisantes et qu'elle n'avait pas à révéler le détail technique du fonctionnement
du système d'encodages proposé, s'agissant d'un secret d'affaires. Elle peut
ici encore ne s'en prendre qu'à elle-même d'avoir été minimaliste dans les
informations transmises. Sur ces sous-critères également, elle semble s'être
reposée sur son statut de prestataire en place. Quant à l'argument du secret
d'affaires, il n'est pas pertinent, dès lors que les représentants de
l'autorité intimée sont soumis à un devoir de fonction et qu'ils sont tenus en
vertu de l'art. 18 al. 1 du règlement d'application du 7 juillet 2004 de la
LMP-VD (RLMP-VD; BLV 726.01.1) de traiter les documents fournis par les
soumissionnaires de façon confidentielle.
Au regard de ces éléments, on ne saurait retenir que
l'autorité aurait fait preuve d'arbitraire en attribuant des notes insuffisantes
à la recourante.
d) Le critère "Interview / Entretien",
pondéré à 10%, était subdivisé en deux sous-critères. Le premier portait sur la
maîtrise du sujet et la présentation des critères-clés; le second sur la
"sensibilité et force de proposition quant à la qualité de livrables
attendus".
La recourante a obtenu les notes de 2 et 1 pour ces
sous-critères; l'adjudicataire, pour sa part, a reçu les notes de 4 pour les
deux sous-critères.
Dans leur rapport, les évaluateurs ont mis en évidence
les points négatifs suivants: "Ne rassure pas sur la qualité attendue
ou la couverture en cas de problème technique. Pas de réponse précise, statu
quo sur la configuration actuelle. N'a jamais fourni une réponse claire sur les
questions d'encodage et qualité."; "Demande d'amélioration
qualitative non comprise. Aucune proposition d'amélioration. Se positionne avec
les termes: « On continue à faire ce qu'on fait très bien depuis des
années; il n'y a jamais eu de réclamation de la part du Bureau. »."
Dans ses écritures, la recourante affirme qu'elle garantit les résultats et que
ses nombreuses références montrent qu'elle a à l'évidence une bonne maîtrise du
sujet. Elle aurait toutefois dû faire cette démonstration lors de l'interview,
au cours duquel elle n'a pas rassuré et a été insuffisamment précise sur plusieurs
points. Comme on l'a déjà relevé ci-dessus, on pouvait par ailleurs attendre de
sa part qu'elle réfléchisse à des pistes d'améliorations et qu'elle ne se borne
pas à reprendre ce qu'elle proposait jusqu'alors.
Au regard de ces éléments, les notes insuffisantes
attribuées n'apparaissent ici encore à tout le moins pas arbitraires.
e) Le critère "Equipe de production &
organisation", pondéré à 8%, était subdivisé en quatre sous-critères: gestion
et organisation des captations; ressources humaines et compétences; continuité
dans la planification des personnels techniques; mise en oeuvre sur site d'exécution.
La recourante a obtenu les notes de 1.8, 2, 2 et 1.6
pour ces sous-critères; l'adjudicataire, pour sa part, a reçu les notes de 3,
3.8, 4 et 3.
Dans leur rapport, les évaluateurs ont pour l'essentiel
reproché à la recourante un manque d'information, relevant les points suivants:
"Pas d'informations sur les rôles et tâches de chacun. Pas d'information
claire sur le poste de chaque intervenant."; "Manquent les CV
démontrant les qualifications spécifiques attendues. Un seul CV, indication des
formations. Que certains certificats du directeur, pas des collaborateurs.";
"Doute sur la capacité à fournir des équipes récurrentes sur des
équipements récurrents (conflits de dates de conseils) sans indiquer les priorités.";
"Rien sur les limites légales. Pas de planning/jalonnement type fourni.".
Dans ses écritures, la recourante affirme que ses collaborateurs sont polyvalents
et interchangeables et qu'ils ont les qualifications nécessaires. En outre, pour
répondre au reproche qui lui est fait s'agissant de la "continuité dans la
planification des personnels techniques", elle relève qu'elle dispose de
suffisamment de collaborateurs pour assurer deux enregistrements en même temps.
En ce qui concerne enfin le dernier élément d'appréciation, elle se limite à
indiquer qu'elle ne pouvait pas être plus précise, "les exigences légales
variant, les équipes n'étant pas toujours les mêmes et pouvant même changer en
cours d'enregistrement, si celui-ci est long". Ces informations et explications
ne figuraient toutefois pas dans l'offre déposée. La recourante ne saurait
pallier les insuffisances et les lacunes de celle-ci au stade de la procédure
de recours, sous peine de violation du principe d'intangibilité des offres qui impose
au pouvoir adjudicateur d'apprécier celles-ci sur la seule base du dossier
remis (cf. arrêts MPU.2021.0003 du 4 mars 2021 consid. 2b; MPU.2019.0010 du 11
novembre 2019 consid. 4; MPU.2019.0012 du 7 octobre 2019 consid. 6c; ég. ATF 141 II 353 consid. 8.2.2 et les références citées). A cela s'ajoute que plusieurs
exigences du cahier des charges technique ne sont toujours pas satisfaites.
Manquent en effet le planning/jalonnement d'une captation type (ch. 8.4 du cahier
des charges technique), les curriculum vitae des collaborateurs prévus pour
l'exécution du marché (ch. 13.1 du cahier des charges technique), ainsi qu'une
explication claire sur la planification de l'équipe de production (ch. 13.2 du
cahier des charges technique).
Au regard de ces éléments, en particulier des nombreuses
lacunes de l'offre de la recourante, les notes insuffisantes qui lui ont
attribuées n'apparaissent ici encore pas arbitraires.
f) Le critère "Qualité générale de la proposition",
pondéré à 5%, était subdivisé en trois sous-critères: compréhension des
exigences de la ville d'Yverdon-les-Bains; niveau de documentation de la
réponse; valeur ajoutée de l'interview.
La recourante a obtenu les notes de 2, 1.4 et 1 pour
ces sous-critères; l'adjudicataire, pour sa part, a reçu les notes de 4, 3.6 et
3.75.
Dans leur rapport, les évaluateurs ont émis les commentaires
suivants: "Se base uniquement sur la continuité. Pas de concept de production
améliorant la captation actuelle et rendant la diffusion plus intéressante.
Description assez pauvre du mandat à venir en comparaison des autres offres.";
"Seuls les marques et modèles des équipements sont fournis. Les autres
éléments sont absents de l'offre. Niveau de documentation de la réponse
insuffisant."; "Ne perçoit pas notre besoin d'amélioration de
la qualité. Indique plusieurs fois qu'il a l'habitude de ce genre de captation
et que les autres conseils n'y trouvent rien à redire. N'essaye même pas de
proposer des pistes d'amélioration répondant à nos attentes déclarées.
Dimension statique sur le passé, aucune orientation évolutive.".
Comparativement aux autres soumissionnaires, la
recourante n'a pas exposé clairement son concept de production. Elle s'est
limitée à quelques lignes, alors que l'adjudicataire, par exemple, l'a détaillé
sur plusieurs pages. Contrairement aux attentes de l'autorité intimée, qui
espérait quelques innovations pour rendre la captation plus dynamique et
intéressante (ce qu'elle pouvait légitiment attendre et exiger, comme on l'a vu
ci-dessus), elle n'a par ailleurs proposé aucune amélioration, se bornant à
reprendre ce qu'elle faisait déjà. Formellement interpellée lors de l'interview
sur ce point, elle n'a pas été en mesure de suggérer ne serait-ce que quelques
pistes, répétant à plusieurs reprises que ses autres mandants n'avaient rien à
redire sur son concept de production. S'agissant du "niveau de
documentation", contrairement à ce qu'elle soutient, la recourante n'a pas
fourni tous les éléments demandés; il manquait notamment les plans de l'outil
de production (ch. 9.1 du cahier des charges technique), ce qui n'a pas
permis au pouvoir adjudicateur de s'assurer de la bonne identification et
visualisation des flux de signaux.
Au regard de ces éléments et ici encore, on ne voit
pas en quoi les notes attribuées seraient arbitraires.
g) Le critère "capacité économique et financière",
pondéré à 5%, était apprécié sur la base du chiffre d'affaire financier de
l'entreprise et de son évolution au cours des trois dernières années, ainsi que
sur d'éventuelles autres informations si nécessaire.
La recourante et l'adjudicataire ont obtenu toutes
deux la note de 3.4 à ce critère.
La recourante ne comprend pas pourquoi elle n'a pas reçu
la note maximale de 5, affirmant que son assise financière est excellente. Selon
le barème choisi, la note de 3.4 obtenue signifie pourtant que son offre a été
jugée plus que satisfaisante sur ce critère. On ne voit dans ces conditions pas
en quoi elle serait arbitraire.
h) Le dernier critère d'adjudication est celui de la
"gestion des incidents", pondéré à 2%.
La recourante a obtenu la note 1.8 et l'adjudicataire
la note de 3.4.
Dans leur rapport, les évaluateurs ont motivé la
note de la recourante comme il suit: "Pas d'explications claires (phrase
générique, pas d'exemples) y compris à l'interview. Les modes de contournement ne
sont pas expliqués". Dans ses écritures, la recourante a fourni des
explications et des informations complémentaires et affirmé qu'il "n'y a
aucun problème en cas de panne". Ces éléments, qui ne ressortent ni de
l'offre déposée, ni des propos tenus lors de l'interview, se sauraient
toutefois être pris en considération dans l'évaluation, sous peine de violation
du principe d'intangibilité des offres, comme déjà relevé ci-dessus en relation
avec un autre critère d'adjudication. La recourante ne peut ici encore s'en
prendre qu'à elle-même d'avoir été minimaliste dans les informations transmises.
Le cahier des charges technique était pourtant clair. Les soumissionnaires devaient
"préciser dans [leur] réponse les équipements disponibles sur
site afin de palier une panne durant la captation. Il[s] devr[ont]
indiquer également quels sont les solutions ou modes opératoires dégradés mis
en oeuvre afin de résoudre ou contourner un défaut sur un équipement majeur
durant la captation (encodage, mélangeur vidéo, ...)" (cf. ch. 14).
Au regard de ces éléments, la note de 1.8 attribuée
apparaît justifiée ou à tout le moins pas arbitraire.
i) En résumé, l'autorité intimée n'a pas abusé de
son très large pouvoir d'appréciation dans l'évaluation de l'offre de la
recourante.
8.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation
de la décision attaquée. La recourante, qui succombe, supportera les frais de
justice (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). Elle devra par ailleurs verser une
indemnité à titre de dépens à l'autorité intimée, qui a procédé par l'intermédiaire
d'un mandataire professionnel (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD). L'adjudicataire, qui ne
s'est pas déterminée dans la procédure, n'a en revanche pas droit à des dépens (cf.
art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision de la Municipalité d'Yverdon-les-Bains du 20 mai 2021 est
confirmée.
III.
Les frais de justice, par 2'000 (deux mille) francs, sont mis à la charge
de A.________.
IV.
Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs est allouée à la Commune d'Yverdon-les-Bains
à titre de dépens, à la charge de A.________.
Lausanne, le 21 septembre 2021
La
présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis
d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne
14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles
82.
ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le
recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire
de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.