Lexipedia

Décision

MPU.2021.0023

CDAP - MPU.2021.0023 - 2021-10-20 - A._____/Municipalité de Montreux, B._____

20 octobre 2021Français31 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 20 octobre 2021

Composition

M. Guillaume Vianin, président;

M. Jean-Daniel Beuchat et M. Gilles Pirat, assesseurs; M. Patrick Gigante,

greffier.

Recourante

A.________ à ******** représentée

par Me Valentin Aebischer, avocat à Fribourg.

Autorité intimée

Municipalité de Montreux, représentée

par Me Raphaël Dessemontet, avocat à Lausanne.

Tiers intéressé

B.________ à ********.

Objet

Adjudication (marchés publics)

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de

Montreux du 31 mai 2021 adjugeant le marché à B.________ (démolition de la

salle de gymnastique jouxtant le chemin de Ballallaz et réalisation d'une

salle omnisports triple standard, de type VD6, sur le site scolaire de la rue

de la Gare 33 à Montreux - étanchéité de toitures plates)

Vu les faits suivants:

A.

Le 18 janvier 2021, la Municipalité de Montreux a fait publier un appel

d’offres en procédure ouverte, portant sur la réalisation d'une salle de

gymnastique de type VD6 Standard, labellisée Minergie P, étanchéité des

toitures plates. Elle s’est assuré le concours de C.________, à ********, pour

l’organisation de la procédure. Les soumissionnaires pouvaient poser leurs

questions par écrit jusqu’au 30 janvier 2021 et un délai au 28 février 2021 à

16h00 leur a été imparti pour déposer leur offre.

Aux termes du dossier d’appel d’offres (DAO), les critères

d’adjudication suivants ont été retenus par le maître de l’ouvrage (ch. 4.7):

«(…)

Critères

& sous-critères

Pondération

Prix

55%

Organisation pour l’exécution

du marché (annexes R6 & R9)

Nombre, planification et

disponibilité des moyens et des ressources pour l'exécution du marché (10%)

R6

Qualification des

personnes clés désignées pour l'exécution du marché (10%) R9

Engagement communal pour

les achats responsables (5%)

25%

Références (annexe Q8)

15%

Formation (annexe Q4+)

5%

(…)»

A teneur du ch. 4.8 DAO (Evaluation des offres):

«L'évaluation des offres se basera exclusivement sur l'offre,

ainsi que sur les indications fournies par les soumissionnaires et sur les

informations demandées par l'adjudicateur. L'évaluation ne se base que sur des

critères annoncés aux soumissionnaires préalablement. Un critère ne sera pas

utilisé deux fois durant une procédure, notamment lors d'une procédure

sélective. Ainsi, le résultat du 1er tour d'une procédure sélective

ne sera pas pris en compte lors de l'évaluation du 2ème tour.

L'évaluation des offres est placée sous la responsabilité de l'adjudicateur qui

peut s'adjoindre l'aide d'un collège d'experts ou d'un comité d'évaluation.

L'adjudication est attribuée à l'offre économiquement la plus avantageuse, à

savoir après évaluation qualitative et/ou financière de l'offre, en adéquation

avec les attentes de l'adjudicateur sous la forme de critères d'adjudication.

En cas de procédure ouverte, l'adjudicateur a décidé de:

Additionner les points acquis avec

les critères d'aptitude (annexes Q), le cas échéant, et les points acquis avec

les critères d'adjudication (annexes R).

(…)»

Le barème des notes est de 0 à 5 (ch. 4.9 DAO). La

notation du prix s’est faite selon la méthode T3 du Guide romand pour les marchés

publics (ci-après: Guide romand): montant de l'offre la moins disante à la

puissance 3, multiplié par la note maximale possible (note 5), le tout divisé

par le montant de l'offre concernée à la puissance 3 (ch. 4.10 DAO).

Il est indiqué au ch. 4.12 DAO que l'adjudicateur

procéderait lui-même à l'évaluation des offres.

A teneur du ch. 4.13 DAO (Modifications de l'offre):

«Une offre déposée ne peut pas être modifiée ou complétée

après le délai de dépôt fixé par l'adjudicateur. A l'échéance dudit délai, un candidat

ne peut donc plus corriger ou faire corriger son offre, des documents ou des

informations qu'il aura transmis à l'adjudicateur.»

Le ch. 4.6 DAO précisait par ailleurs qu’aucune

audition des soumissionnaires n'était envisagée par l’adjudicateur, ce dernier

se réservant toutefois le droit de poser des questions à un soumissionnaire

dont le dossier possède des informations douteuses ou imprécises.

B.

Dans le délai ci-dessus imparti, cinq offres sont parvenues au Service

des domaines et bâtiments, sport de la Commune de Montreux; quatre d'entre elles

ont été retenues par le pouvoir adjudicateur. Les montants offerts allaient de

397'791 fr. (A.________) à 452'649 fr.05 (D.________). Au terme de l’analyse

multicritères, les notes suivantes ont été attribuées à ces deux offres:

Critère

1

Critère

2

Critère

3

Critère

4

Prix

Organisation

pour l’exécution du marché (annexes R6 & R9)

Références

(annexe Q8)

Formation

(annexe Q4+)

Nom

du candidat

Montant

de l’offre

après

vérification (TTC)

Note attribuée

Pondération du critère

Nombre de points

Note attribuée

Pondération du critère

Nombre de points

Note attribuée

Pondération du critère

Nombre de points

Note attribuée

Pondération du critère

Nombre de points

Total des points

Classement

A.________

397'780 fr.55

5.00

55.00

275.00

2.60

25.00

65.00

2.00

15.00

30.00

5.00

5.00

25.00

395.00

2

D.________

443'596 fr.05

3.61

55.00

198.29

5.00

25.00

125.00

5.00

15.00

75.00

4.50

5.00

22.50

420.79

1

Le

31 mai 2021, la Municipalité de Montreux a informé les soumissionnaires

de ce que le marché était attribué à D.________ – dont la raison sociale est

devenue entre-temps "B.________ – pour un montant de 443'596 fr.05 TTC.

C.

Par acte du 16 juin 2021, A.________ (ci-après: la recourante) a recouru

auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre

la décision d’adjudication du présent marché. Elle a pris les conclusions suivantes:

«(…)

PRINCIPALEMENT

1. Le recours est admis

2. La

décision d'adjudication du 31 mai 2021 rendue par la Commune de Montreux, dans

le cadre du marché public « Etanchéité de toitures plates - démolition de la

salle de gymnastique jouxtant le chemin de Ballallaz et réalisation d'une salle

omnisports triple standard, de type VD6, sur le site scolaire de la rue de la

Gare 33 à Montreux » est réformée en ce sens que le marché est attribué à la

société A.________.

3. Les frais et dépens sont

mis à la charge de la Commune de Montreux

SUBSIDIAIREMENT

1. Le recours est admis

2. La

décision d'adjudication du 31 mai 2021 rendue par la Commune de Montreux, dans

le cadre du marché public « Etanchéité de toitures plates - démolition de la

salle de gymnastique jouxtant le chemin de Ballallaz et réalisation d'une salle

omnisports triple standard, de type VD6, sur le site scolaire de la rue de la

Gare 33 à Montreux » est annulée.

3. Ordre

est donné à la Commune de Montreux d'adjuger le marché « Etanchéité de toitures

plates - démolition de la salle de gymnastique jouxtant le chemin de Ballallaz

et réalisation d'une salle omnisports triple standard, de type VD6, sur le site

scolaire de la rue de la Gare 33 à Montreux » à la société A.________.

4. Les frais et dépens sont

mis à la charge de la Commune de Montreux

PLUS SUBSIDIAIREMENT

1. Le recours est admis

2. La

décision d'adjudication du 31 mai 2021 rendue par la Commune de Montreux, dans

le cadre du marché public « Etanchéité de toitures plates - démolition de la

salle de gymnastique jouxtant le chemin de Ballallaz et réalisation d'une salle

omnisports triple standard, de type VD6, sur le site scolaire de la rue de la

Gare 33 à Montreux » est annulée.

3. La

cause est renvoyée à la Commune de Montreux pour instruction et nouvelle

adjudication dans le sens des considérants.

4. Les frais et dépens sont

mis à la charge de la Commune de Montreux

ENCORE PLUS SUBSIDIAIREMENT

1. Le recours est admis

2. Il

est constaté que l'adjudication par la Commune de Montreux du marché « Etanchéité

de toitures plates - démolition de la salle de gymnastique jouxtant le chemin

de Ballallaz et réalisation d'une salle omnisports triple standard, de type VD6,

sur le site scolaire de la rue de la Gare 33 à Montreux » à la société B.________,

anciennement D.________, est illicite.

3. Les frais et dépens sont

mis à la charge de la Commune de Montreux.»

La Municipalité de Montreux

(ci-après: l’autorité intimée) a produit son dossier; dans sa réponse, elle

conclut principalement au rejet du recours; subsidiairement, elle conclut à ce

que l’adjudication soit annulée et qu’il lui soit donné ordre de procéder à une

nouvelle procédure d'appel d'offre pour le marché public litigieux.

B.________ (ci-après: l’adjudicataire) n’a pas

procédé.

Par avis du 12 juillet 2021, le juge instructeur a imparti

à la recourante un délai pour déposer une réplique et l’a invitée à se

déterminer en particulier au regard de la jurisprudence du Tribunal fédéral

(ATF 141 II 14 consid. 8.4.4 p. 40) et de la CDAP (not. arrêt MPU.2021.0003 du 4

mars 2021 consid. 2b).

Dans le délai imparti, la recourante a répliqué;

elle maintient ses conclusions.

Dans sa duplique, l’autorité intimée maintient les siennes.

D.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

a) L'art. 75 let. a de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) subordonne la qualité pour

recourir à la condition que le recourant ait un intérêt digne de protection à

ce que la décision attaquée soit annulée ou modifiée.

Selon la jurisprudence rendue par le Tribunal

fédéral en lien avec l'art. 89 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal

fédéral (LTF; RS 173.110), le soumissionnaire évincé dispose d'un intérêt digne

de protection lorsqu'il a des chances raisonnables de se voir attribuer le

marché en cas d'admission de son recours (cf. ATF 141 II 14 consid. 4.1; TF 2D_39/2014

du 26 juillet 2014 consid. 1.1).

b) En l’occurrence, l'offre de la recourante a été

classée, au terme de l’évaluation des offres, au deuxième rang, avec un faible

écart de points (25,79). A cet égard, la jurisprudence a retenu l'intérêt digne

de protection du soumissionnaire évincé lorsque celui-ci avait été classé au

deuxième rang derrière l'adjudicataire et qu'il aurait, en cas d'admission de son

recours, disposé d'une réelle chance d'obtenir le marché (cf. ATF 141 II 14

consid. 4.1 p. 27; TF 2D_39/2014 précité consid. 1.1; 2C_346/2013 du 20 janvier

2014 consid. 1.4.1). La recourante fait valoir sur ce point que, si elle obtenait

la note de 4 au lieu de 2 au critère n°3 «références Q8», dont la notation est

contestée, son offre totaliserait plus de points que celle de l'adjudicataire (425

points contre 420.79). Il convient par conséquent

d'admettre que la recourante est légitimée à recourir.

c) Pour le

surplus, le recours a été déposé dans les délai et forme prescrits par les art.

10 de la loi cantonale du 24 juin 1996 sur les marchés publics (LMP-VD; BLV

726.01) et 79 LPA-VD. Il convient donc d'entrer en matière.

2.

Bien qu’elle n’ait pas expressément requis la tenue d’une audience, la

recourante offre comme moyens de preuve l’interrogatoire de plusieurs personnes,

parmi lesquelles son administrateur, les représentants des autres parties, dont

l’architecte mandataire de l’autorité intimée, ainsi que les représentants des

entités citées comme références dans son offre.

a) Le droit d'être entendu découlant de l’art. 29

al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves

pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes,

de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins,

de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision

à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3; 142 III 48 consid. 4.1.1). A lui seul,

l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement, ni celui

d'obtenir l'audition de témoins.

Le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de

mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis

de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une

appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la

certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion

(ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299, 68 consid. 9.6.1 p. 76; 131 I 153 consid.

3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429).

b) A teneur de l’art. 27 LPA-VD, la procédure est en

principe écrite (al. 1). Lorsque les besoins de l'instruction l'exigent,

l'autorité peut tenir audience (al. 2). Lorsque les circonstances l'exigent, le

Tribunal cantonal peut ordonner des débats (al. 3). Vu l’art. 28 LPA-VD,

l'autorité établit les faits d'office (al. 1). Elle n'est pas liée par les

offres de preuves formulées par les parties (al. 2). Enfin, l’art. 29 al. 1

LPA-VD confère à l'autorité la faculté de recourir aux moyens de preuve

suivants: audition des parties (let. a); inspection locale (let. b); expertises

(let. c); documents, titres et rapports officiels (let. d); renseignements fournis

par les parties, des autorités ou des tiers (let. e); témoignages (let. f). Vu

l’art. 23 LPA-VD, ces règles s’appliquent également à la procédure devant la

CDAP.

Les art. 33 et ss LPA-VD concrétisent dans la loi

les garanties consacrées aux art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst-VD. Les parties

participent à l'administration des preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). A ce titre,

elles peuvent notamment présenter des offres de preuve au plus tard jusqu’à la

clôture de l’instruction (art. 34 al. 2 let. e LPA-VD). L’autorité n’est

toutefois pas liée par les offres de preuves formulées par les parties (art. 28

al. 2 LPA-VD). Elle doit examiner les allégués de fait et de droit et

administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués

de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD).

c) En l’espèce, le recours est dirigé contre la notation

d’un des quatre critères retenus par l’autorité intimée pour l’adjudication du

marché litigieux. Pour l’essentiel, la question que le Tribunal doit résoudre

est d’ordre juridique et ne dépend pas de l’appréciation des preuves qu’il

pourrait éventuellement recueillir dans le cadre de l’instruction. Dès lors, le

Tribunal s’estime suffisamment renseigné par la procédure et le dossier, ce d’autant

plus qu’un double échange d’écritures a été mis sur pied et que la recourante a

pu s’exprimer. La tenue d’une audience, afin de recueillir les déclarations des

parties et la déposition d’éventuels témoins n’apparaît dès lors ni nécessaire,

ni propre à influer sur le sort de la cause, comme cela résulte aussi des motifs

qui suivent. Par appréciation anticipée des preuves, il sera donc statué sans

audience.

3.

a) En matière de marchés publics, le pouvoir d’examen du Tribunal dépend

de la nature des griefs invoqués. Le Tribunal contrôle librement l’application

des règles destinées à assurer la régularité de la procédure (ATF 141 II 353

consid. 3 p. 363; 125 II 86 consid. 6 p. 98/99; arrêt MPU.2017.0044 du 3 mai

2018 consid. 3b). De même, il vérifie librement si les conditions prévues par

la loi pour le prononcé d'une exclusion sont remplies; il respecte toutefois le

pouvoir d'appréciation laissé au pouvoir adjudicateur par les dispositions régissant

l'exclusion (arrêt MPU.2020.0002 du 31 juillet 2020 consid. 2).

b) En revanche, lorsque le droit matériel laisse une

grande liberté d'appréciation au pouvoir adjudicateur, ce qui est en

particulier le cas dans la phase de l'appréciation et de la comparaison des offres

(cf. ATF 141 II 353 consid. 3 p. 362), le juge doit veiller à ne pas s'immiscer

de façon indue dans la liberté de décision de l'autorité chargée de

l'adjudication. Il ne lui appartient donc pas de substituer sa propre appréciation

à celle de l'adjudicateur dans l'attribution d'un marché public (cf. ATF 143 II 120 consid. 7.2 p. 134 et les arrêts cités; v. ég. TF 2D_35/2017 du 5 avril

2018 consid. 5.1), à défaut de quoi l'autorité judiciaire juge en opportunité,

ce qui est interdit, tant par l'art. 16 al. 2 de l’accord intercantonal sur les

marchés publics, du 25 novembre 1994 (AIMP; BLV 726.91) que par l'art. 98 LPA-VD

(cf. ATF 141 II 14 consid. 2.3 in fine; 140 I 285 consid. 4.1). L'autorité

judiciaire ne peut ainsi intervenir qu'en cas d'abus ou d'excès du pouvoir d’appréciation

de l'adjudicateur, ce qui en pratique peut s'assimiler à un contrôle restreint

à l'arbitraire (ATF 141 II 353 consid. 3 p. 363 et les références citées). La

notation est arbitraire lorsqu'elle repose sur des considérations dénuées de

toute pertinence ou d'une autre manière manifestement insoutenables (ATF 141 III 564 consid. 4.1 p. 566; 125 II 86 consid. 6 p. 98s. avec renvoi à ATF 121 I 225

consid. 4b p. 230).

c) L’offre est intangible (art. 29 al. 3 du règlement

d'application de la LMP-VD, du 7 juillet 2004 [RLMP-VD; BLV 726.01.1]). Le principe

de l'intangibilité des offres signifie qu'une offre ne doit en principe s'apprécier

que sur la seule base du dossier remis (ATF 141 II 353 consid. 8.2.2 p. 374 et

les références citées). Une offre peut toutefois, par certains aspects,

apparaître peu claire; dans une telle hypothèse, le pouvoir adjudicateur est

autorisé à demander des explications aux soumissionnaires (Etienne Poltier,

Droit des marchés publics, Berne 2014, n°314). Il est également admis que

l'adjudicateur puisse corriger les erreurs évidentes de calcul et d'écriture,

conformément à l'art. 33 al. 2 RLMP-VD,

notamment après avoir demandé des explications au soumissionnaire, en

application de l'art. 34 al. 1 RLMP-VD. La distinction entre ce qui

relève de la correction des erreurs et de la clarification des offres – admissible

– et ce qui ressortit à la modification des offres – contraire au principe de

l'intangibilité – peut cependant se révéler délicate (Poltier, op. cit., n°35,

réf. citée). Ces corrections, tout comme la clarification, ne sauraient cependant

aboutir à une modification de l'offre (cf. arrêt MPU.2020.0011 du 20 juillet

2020 consid. 3a et réf. citées).

4.

En l’occurrence, la recourante ne forme qu’un grief à l’encontre de la

décision attaquée. Elle reproche à l’autorité intimée d’avoir attribué à son

offre la note de 2 pour le critère «Références Q8», sans avoir au préalable vérifié

les informations que celle-ci contenait et appelé par téléphone les références

qu'elle avait citées. La recourante soutient qu'en agissant de la sorte,

l'autorité intimée a violé le principe de l'adjudication au soumissionnaire

ayant présenté l'offre économiquement la plus avantageuse, les art. 33, 34 et 37

RLMP-VD, ainsi que l'interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.).

a) En matière de marchés publics, on distingue les

critères d'aptitude ou de qualification ("Eignungskriterien"), qui

servent à s'assurer que le soumissionnaire dispose des capacités suffisantes

afin de réaliser le marché (cf. art. 13 al. 1 let. d AIMP), des critères

d'adjudication ou d'attribution qui se rapportent en principe directement à la

prestation requise et indiquent au soumissionnaire comment l'offre économiquement

la plus avantageuse sera évaluée et choisie (cf. ATF 140 I 285 consid. 5 p. 293

s. et les références). Au nombre des principes généraux énumérés par l'art. 6

LMP-VD figure en effet celui de l'adjudication au soumissionnaire ayant

présenté l'offre économiquement la plus avantageuse (let. fter; cf. aussi art.

37 al. 1 RLMP-VD).

b) aa) Les références à des

projets comparables constituent un moyen approprié de vérifier l'adéquation

générale d'un soumissionnaire pour le marché (arrêts TF 2C_920/2020 du 2

juillet 2021 consid. 3.6; 2C_742/2018 du 9 septembre 2019 consid. 1.3.3). Après avoir été considéré comme un critère d’aptitude, le

critère des références a également été admis par la jurisprudence comme possible

critère d'adjudication, au motif que les marchés exécutés antérieurement par un

soumissionnaire peuvent fournir des indications sur le respect des conditions

posées pour le marché qui doit être adjugé (Jacques Dubey, La jurisprudence des

marchés publics entre 2012 et 2014/I.-III., in: Zufferey/Stöckli [édit.],

Marchés publics 2014, Genève/Zurich/Bâle 2014, p. 106, réf. citées). Compte

tenu des principes de proportionnalité et de concurrence efficace, il convient toutefois

d'interpréter largement la notion de références similaires. Ce qui importe est

de vérifier que le concurrent a auparavant réussi à maîtriser des problèmes

analogues à ceux que pose la soumission. Il n'est donc pas nécessaire qu'il ait

déjà exécuté exactement le même type de marché. Par exemple, pour un marché

d'ingénieur civil relatif à la construction d'une école comportant des travaux

de précontrainte, le soumissionnaire peut valablement se prévaloir de références

de précontrainte en matière de construction de ponts (Denis Esseiva, in:

DC 2004 p. 63, S5).

bb) Le pouvoir adjudicateur dispose

d'un certain pouvoir d'appréciation dans l'évaluation des références fournies

par les soumissionnaires (cf. ATF 141 II 14 consid. 8.3 et 8.4.3 p. 38s.). Le

Tribunal fédéral a toutefois jugé que l’adjudicateur devait tenir compte des

références contenues dans les offres des soumissionnaires, même si elles ne

figurent pas toutes sur le formulaire que le cahier des charges demande

d’utiliser à cet effet, sous peine de formalisme excessif (arrêt TF 2C_785/2014

du 12 février 2015 consid. 3.4).

Lorsque l’adjudicateur estime les

références fournies par le soumissionnaire crédibles et suffisantes, il n'est pas

obligé de vérifier les informations en demandant aux personnes de références si

les travaux ont été réalisés de manière satisfaisante; une telle exigence serait

exagérément formaliste et disproportionnée (ATF 141 II 14 consid. 8.4.4

p. 40; cf. dans le même sens, arrêt TF 2C_920/2020 déjà cité consid. 3.5). Le

pouvoir adjudicateur peut se contenter d’examiner la plausibilité des

références et n’a pas l’obligation de vérifier chaque document et de contacter chaque

référence (arrêts TC VS A1 17 169 du 29 mars 2018, rés. in: DC 1/2019

n°56; TA ZH VB.2016.00025 du 17 septembre 2016, rés. in: DC 4/2017 n°585).

Interpeller en pareil cas des tiers pour vérifier – et plus encore pour rectifier

– une information fournie par le soumissionnaire irait à l'encontre du principe

d’égalité entre les soumissionnaires, ainsi que de celui de l'intangibilité des

offres (arrêt MPU.2021.0003 du 4 mars 2021 consid. 2b). De même, il n’appartient

pas à l’adjudicateur de pallier l’insuffisance d’une offre qui ne décrit pas

les travaux réalisés de manière plus précise, en prenant en considération la

connaissance qu’il peut avoir des prestations du soumissionnaire en question pour

avoir travaillé avec lui par le passé (arrêt MPU.2019.0012 du 7 octobre 2019

consid. 6.2).

c) Aux termes de l'art. 33 RLMP-VD, intitulé

"Examen des offres", les offres sont examinées sur le plan technique

et arithmétique d'après des critères uniformes. Des tiers peuvent être nommés

comme experts (al. 1). Les erreurs évidentes de calcul et d'écriture sont

corrigées (al. 2). Un tableau comparatif objectif des offres est ensuite établi

(al. 3).

Sous le titre "Explications", l'art. 34

RLMP-VD dispose que "l'adjudicateur peut demander aux soumissionnaires des

explications relatives à leur offre de même qu'à leur aptitude et à celle de

leurs sous-traitants" (al. 1). Les explications orales sont transcrites

par l'adjudicateur et communiquées au soumissionnaire concerné (al. 2).

5.

a) En l’occurrence, le dossier d’appel d’offres exigeait des

soumissionnaires qu’ils joignent à leur offre l’annexe Q8, qui tient sur une

page A4, dûment remplie. Ils devaient fournir à cet égard trois références qui,

si possible,

- sont en rapport avec le type de marché à exécuter,

en termes de complexité et d'importance;

- démontrent l'aptitude, les compétences et l'expérience

nécessaires pour le marché à exécuter;

- sont achevées depuis moins de dix ans ou en cours

d'exécution mais proches d'être achevées;

- reflètent le même type d'organisation exigée pour

le marché à exécuter.

Les soumissionnaires devaient indiquer le nom du

client, l’objet ou le projet dans le cadre duquel le marché a été exécuté, ainsi

que le marché exécuté. S'agissant de cette dernière rubrique, il fallait

indiquer le type de marché, le montant, les dates de début et de fin de l’exécution

du marché et si le soumissionnaire l'avait exécuté seul, en consortium ou en

équipe, ainsi que la catégorie à laquelle appartenait le maître de l'ouvrage (administration

publique, entreprise ou fondation de droit public, etc.). En outre, les

soumissionnaires devaient cocher la case "oui" ou "non" en

lien avec le passage suivant:

«Référence qui démontre des compétences appliquées en matière

de protection de l'environnement (eau, air et sol), d'utilisation des énergies

renouvelables, d'écologie et de recherche de performances énergétiques, ainsi

que des expériences d'application des préceptes écologiques et du développement

durable».

S’il avait coché la case "oui", le soumissionnaire

devait décrire «les mesures et/ou les compétences appliquées».

Les soumissionnaires devaient photocopier cette page

vierge, afin de fournir les trois références demandées.

b) Selon ses explications, la recourante a fourni,

dans les trois formulaires Q8 annexés à son offre, trois références pour des

marchés «extrêmement similaires» au marché faisant l’objet de la

présente procédure. Il s’agit des références suivantes:

1) ********, ********, ********, en procédure

ouverte, pour un montant de 833'000 fr., du 9 janvier au 6 mai 2017, exécuté seul;

la recourante a répondu par l’affirmative à la question de la référence démontrant

des compétences appliquées en matière de protection de l'environnement, en

ajoutant la description suivante: «ISO 9001 + ISO 14001 + Brevet fédéral de

conseiller énergétique»;

2) ********, ********, en procédure ouverte, pour un

montant de 935'000 fr., du 1er juillet 2015 au 1er mars

2016, exécuté seul; la recourante a répondu par l’affirmative à la question de

la référence démontrant des compétences appliquées en matière de protection de

l'environnement, en ajoutant la description suivante: «ISO 9001 + ISO 14001

+ Brevet fédéral de conseiller énergétique»;

3) ********, ********, pour un montant de 757'000 fr.,

du 15 août 2015 au 30 novembre 2017, exécuté seul; la recourante a répondu par l’affirmative

à la question de la référence démontrant des compétences appliquées en matière

de protection de l'environnement, en ajoutant la description suivante: «Travaux

avec LABEL MINERGIE».

La recourante a fourni le nom de la personne de

contact dans les trois chantiers, avec ses coordonnées téléphoniques. Au final,

son offre a été jugée partiellement suffisante et a reçu la note 2, avec le

commentaire suivant dans le tableau des évaluations, sous la rubrique «Remarques»

(reproduit tel quel):

«Composante environnementale selon

ISO sans renseignement sur la nature des travaux ni sur la nature des supports

ni la nature des travaux (pas de labélisation minergie ou ECO-BAU?)

ISO 9001 et 14001 démontre une

organisation de l’entreprise mais non la réalisation du bâtiments en bois ou

ECO. Sans renseignement sur la nature des travaux ni que la référence démontre

des compétences appliquées en matière de protection de l’environnement.

A fourni l’information par rapport

au critère fixé, mais dont le contenu ne répond que partiellement aux attentes.

Partiellement suffisant = 2.»

La recourante critique

cette note; selon ses explications, la note de 4 aurait

dû lui être attribuée, dès lors qu'elle a obtenu la note de 5 dans d'autres

procédures, en utilisant les mêmes références. Dans ses écritures, elle

fait valoir que le chantier «********» impliquait, tout comme le projet mis en soumission dans la présente procédure, un

support de toiture en bois, une barrière vapeur bitumineuse, une étanchéité

bitumineuse en 2 couches, un toit plat végétalisé, des panneaux photovoltaïques

sur le toit et une ligne de vie. Le chantier «********» impliquait, tout comme

le projet mis en soumission dans la présente procédure, un support de toiture

en bois, une barrière vapeur bitumineuse, une isolation en laine de pierre et

en foamglas, une étanchéité bitumineuse en 2 couches, des panneaux

photovoltaïques sur le toit et une ligne de vie. Le chantier «********»

impliquait, tout comme le projet mis en soumission dans la présente procédure,

une barrière vapeur bitumineuse, une isolation en laine de pierre, une

étanchéité bitumineuse en 2 couches, un toit plat végétalisé, des panneaux

photovoltaïques sur le toit et une ligne de vie, ainsi que des travaux de

ferblanterie en aluminium thermopoudrage.

c) Par comparaison, on relève que l’adjudicataire a

donné plus d'indications, puisqu’elle a complété l’annexe Q8 en fournissant

trois références et en décrivant à chaque reprise les mesures et/ou les

compétences appliquées en matière de protection de l’environnement. Ainsi, pour

la première référence, ********, l’adjudicataire a indiqué: «Construction en

bois - système compact - toiture nue; isolation respectant les exigences

ECO-BAU et Minergie ECO - classification ECO-BAU ECO 1 et étanchéité ECO-BAU

ECO 2; isolation collée avec la colle PUR sans solvant». S’agissant de la

deuxième référence, ********, elle a précisé: «Complexe d'étanchéité mis en œuvre

sans colle ni solvant; isolation thermique des toitures avec valeur U

inférieure à 0.15 (Minergie); toiture végétalisée; panneaux solaires sur

toitures plates». Enfin, à l’appui de la troisième référence, ********, elle

a précisé: «Construction de logements durables à mixité élevée; 5 immeubles:

toitures plates - terrasses - balcons et dalle parking - Etape 1; exigences

Minergie ECO et construction durable». Au vu des explications fournies dans

ce document, son offre a dès lors été jugée comme étant très intéressante et la

note 5 lui a été attribuée, avec les remarques suivantes des évaluateurs:

«Composante environnementale avec références d’étanchéité et

d’isolation sur support en bois, label minergie ECO, exigences ECO-BAU 1 et 2

végétalisation, panneaux solaires, produits sans colles ni solvants.

A fourni l’information demandée par

rapport à un critère fixé, dont le contenu répond aux attentes avec beaucoup d’avantages particuliers

par rapport aux autres candidats, ceci sans tomber dans la surqualité ou la

surqualification.

Très intéressant = 5.»

d) Selon l'autorité intimée, le passage du formulaire

Q8 où les soumissionnaires devaient indiquer "les mesures et/ou les

compétences appliquées",

s'ils avaient coché la case "oui"

en regard du texte "Référence qui démontre des compétences appliquées

en matière de protection de l'environnement (eau, air et sol), d'utilisation des

énergies renouvelables, d'écologie et de recherche de performances énergétiques,

ainsi que des expériences d'application des préceptes écologiques et du développement

durable",

devait être compris en ce sens qu'il se rapportait à

la référence, au marché exécuté et non à l'entreprise soumissionnaire. Il

fallait donc indiquer les mesures de protection de l'environnement appliquées lors

de l'exécution des marchés cités en référence et non pas les certifications de

l'entreprise soumissionnaire.

Cette interprétation n'apparaît pas contraire aux règles

de la bonne foi qui sont déterminantes aux fins d'interpréter les conditions de

l’appel d’offre (cf. ATF 141 I II 14 consid. 7.1 p. 36). Du reste, la rubrique

en question a été remplie correctement non seulement par l'adjudicataire, mais aussi

par la recourante elle-même, dans la mesure où elle a mentionné "Travaux

avec 'LABEL MINERGIE'" en lien avec la troisième référence (complexe scolaire

de ******** à ********), ce qui se rapporte au marché exécuté (alors qu'en lien

avec les deux premières références, elle a mentionné les certifications ISO de

son entreprise et le "brevet fédéral de conseiller énergétique" dont l'un

de ses employés est titulaire). A supposer du reste que la recourante ait eu un

doute sur ce qu’il convenait d’indiquer dans cette rubrique du formulaire, elle

avait la faculté de questionner l’adjudicateur dans le délai imparti à cet

effet, ce qu’elle n’a pas fait.

En se référant à l'ATF 141 II 14 consid. 8.4.4, la recourante

fait valoir que l'autorité intimée aurait dû avoir un doute – en constatant

qu'elle avait mal compris la rubrique précitée du formulaire Q8 – et procéder à

des vérifications, notamment en contactant les personnes physiques dont elle

avait donné les coordonnées en relation avec les marchés cités comme références.

Il ressort du passage cité de l'arrêt en question

que l’adjudicateur peut en principe se fonder sur les documents produits par

les soumissionnaires; il a la faculté de s’assurer de leur véracité en

effectuant des vérifications, mais il n'en a pas l'obligation, sauf s’il existe

des éléments concrets donnant à penser que les documents produits ne sont pas

conformes à la vérité. Il en va de même des références: l’adjudicateur peut les

considérer comme crédibles et n’a pas à se renseigner auprès du maître de l’ouvrage,

afin de savoir si les travaux ont été effectués à sa satisfaction. Lorsque

l'aptitude d'un soumissionnaire suscite des doutes fondés, en lien avec des

projets achevés ou en cours, cités comme références, la question de savoir s'il

faut procéder à des vérifications de l'aptitude est laissée à l'appréciation consciencieuse

de l'adjudicateur ("Es liegt vielmehr bei abgeschlossenen wie bei noch

nicht abgeschlossenen Referenzprojekten im pflichtgemässen Ermessen, sich durch

Nachfragen von der Eignung zu vergewissern, wenn daran begründete Zweifel

bestehen").

En l'occurrence, il n'est pas question de doutes quant

à l'aptitude de la recourante, au vu des marchés cités comme références dans

l'annexe Q8, mais d'indications ne correspondant pas entièrement à ce qui était

attendu des soumissionnaires sous la rubrique "les mesures et/ou

les compétences appliquées". Dans ces conditions, l'adjudicateur

n'avait en tout cas pas l'obligation de procéder à des vérifications. Il n’incombait

pas à l’autorité intimée de pallier l’insuffisance de l’offre de la recourante à

cet égard, en cherchant à obtenir des renseignements auprès des tiers. Une

démarche de ce genre tendrait à compléter, voire à modifier une offre lacunaire,

ce que proscrit l’art. 29 al. 3 RLMP-VD. Elle pourrait par ailleurs s’avérer

contraire à l’égalité de traitement entre concurrents (cf. sur ce point Martin

Beyeler, Öffentliche Beschaffung, Vergaberecht und Schadenersatz, Zurich 2004,

p. 224). Certes, les documents d’appel d’offres (ch. 4.6) prévoient en

l'occurrence la possibilité pour l’adjudicateur d’obtenir du soumissionnaire la

clarification de son offre, ce que permet l’art. 34 RLMP-VD, comme le rappelle

la recourante. Il n’en demeure pas moins que cette démarche de clarification

(ou épuration: Poltier, op. cit., p. 196), qui permet de tempérer une

application trop formaliste du principe de l'intangibilité des offres, ne

saurait servir à compléter une offre lacunaire (cf. arrêt TF 2D_33/2019 du 25

mars 2020 consid. 3.1). L'autorité intimée n'a dès lors pas violé les art. 33

et 34 RLMP-VD. Elle n'a pas non plus contrevenu à l'interdiction du formalisme

excessif.

S'agissant par ailleurs de la notation, les évaluateurs

ont estimé que l’offre de la recourante ne répondait que partiellement aux attentes

du maître de l’ouvrage et lui ont attribué la note 2, qui sanctionne l’offre d’un

«candidat qui a fourni l'information ou le document demandé par rapport à un

critère fixé, mais dont le contenu ne répond que partiellement aux attentes».

Au vu de ce qui précède, cette notation n'est pas arbitraire au sens rappelé

ci-dessus et ne procède pas d’un abus par l’autorité intimée du large pouvoir d’appréciation

qui lui est reconnu en la matière. Il importe peu que dans d'autres marchés, la

recourante obtiendrait systématiquement, comme elle l’indique, le nombre

maximal de points pour les références, en utilisant les mêmes formulaires Q8,

remplis de manière identique.

A supposer d'ailleurs qu'une décote de 3 points pour

n'avoir pas indiqué les mesures de protection de l'environnement appliquées lors

de l'exécution des marchés cités comme références (sous réserve de l'indication

"Travaux avec 'LABEL MINERGIE'" en lien avec la troisième référence) soit

par trop sévère et qu'une note de 3 points (correspondant à l'offre d'un "candidat

qui fourni l'information ou le document demandé par rapport à un critère fixé

et dont le contenu répond aux attentes minimales, mais qui ne présente aucun

avantage particulier par rapport aux autres candidats") doive être attribuée

à la recourante, cela ne lui permettrait pas de passer en tête du classement.

Dans cette hypothèse, elle obtiendrait en effet 410 points (au lieu de 395),

contre 420.79 à l'adjudicataire.

Dans ces conditions, il ne saurait être question non

plus de violation du principe de l'adjudication au soumissionnaire ayant

présenté l'offre économiquement la plus avantageuse.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée.

Au vu du sort du recours, les frais de justice

seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (cf. art. 49 al. 1, 91 et

99 LPA-VD). Pour les mêmes raisons, des dépens seront alloués à l’autorité

intimée, qui obtient gain de cause avec l’assistance d’un avocat; ces dépens

seront mis à la charge de la recourante (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de la Municipalité de Montreux, du 31 mai 2021, est

confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 5'000 (cinq mille) francs, sont mis à charge d’A.________.

IV.

A.________ versera à la Municipalité de Montreux des dépens, arrêtés à 2'500

(deux mille cinq cents) francs.

Lausanne, le 20 octobre 2021

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.