MPU.2021.0024
CDAP - MPU.2021.0024 - 2021-06-25 - A._____/Direction générale des immeubles et du patrimoine, B._____
25 juin 2021Français8 min
I 285; ég. arrêts MPU.2019.0010 du 11 novembre 2019 consid. 1a; MPU.2019.0005 du
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 juin 2021
Composition
M. Alex Dépraz, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et
M. Guillaume Vianin, juges.
Recourante
A.________, à ********,
Autorité intimée
Direction générale des immeubles et
du patrimoine, à Lausanne,
Tiers intéressé
B.________, à ********.
Objet
Marchés publics
Recours A.________ c/ décision de la Direction générale
des immeubles et du patrimoine du 2 juin 2021 adjugeant le marché à B.________
(CFC 222 - 224 - 225.3 travaux de ferblanterie, étanchéité et vitrage de toit
plat, affaire No 10'003 - CLE-F Assainissement bâtiment à Epalinges)
Considérant en fait et en droit :
1.
Le 25 mai 2021, le COPIL des constructions universitaires, par
l'intermédiaire de la Direction générale des immeubles et du patrimoine (DGIP),
a fait publier sur la plate-forme simap un appel d'offres pour les travaux
d'étanchéité – ferblanterie – éléments spéciaux d'éclairage naturel (coupoles)
– étanchéité contre murs enterrés pour la construction du bâtiment F du Centre
laboratoire d'Epalinges (CLE) à Epalinges. Les offres devaient être adressées
jusqu'au 30 avril 2021.
2.
Par courrier recommandé du 2 juin 2021, la DGIP a informé Groupe A.________
(ci-après aussi: la recourante) qu'elle avait adjugé le marché susmentionné à B.________
(ci-après aussi: l'adjudicataire). Il résulte de la grille d'évaluation des
offres adressée en annexe à Groupe A.________ que son offre a été classée en 2ème
position avec 423,75 pt, l'offre de l'adjudicataire ayant obtenu un total de
433,60 pt. L'offre de la recourante a notamment obtenu des notes inférieures à
celle de l'adjudicaire pour les (sous)-critères "Nombre planification et
disponibilité des moyens et des ressources pour l'exécution du marché (Annexe
R6 du Guide romand)" (note 3.0 pour l'offre de la recourante contre 5.0
pour celle de l'adjudicataire), "Qualification des personnes-clés
désignées pour l'exécution du marché" (note 4.0 pour l'offre de la
recourante contre 5.0 pour celle de l'adjudicataire), "Qualité et
adéquation des solutions techniques proposées pour l'exécution du marché"
(note 3.0 pour l'offre de la recourante contre 5.0 pour celle de l'adjudicataire),
"Organisation, qualité du soumissionnaire pour satisfaire les exigences du
client" (note 2.0 pour l'offre de la recourante contre 5.0 pour celle de
l'adjudicataire), "Contribution du candidat ou soumissionnaire au
développement durable (aspects environnementaux et sociaux)" (note 2.0
pour l'offre de la recourante contre 4.0 pour celle de l'adjudicataire),
"Formation des apprentis " (note 2.25 pour l'offre de la recourante
contre 3.0 pour celle de l'adjudicataire).
3.
Le 17 juin 2021, Groupe A.________ (ci-après: la recourante) a adressé
un acte de recours au Tribunal cantonal contre la décision d'adjudication du 2
juin 2021. A l'appui de son recours, elle indique ce qui suit:
"En effet, nous sommes surpris de la notation faites
[sic]. Nous sommes très actifs avec les appels d'offres en marchés publics et
constatons que les notations entre différentes autorités compétentes varient
énormément. Nos dossiers sont bien structurés et les notes attribuées sont en
désaccords avec celui-ci."
Elle a en outre indiqué avoir transmis le dossier à
son avocat.
4.
Les décisions d'adjudication en matière de marchés publics sont
susceptibles de recours dans un délai de dix jours dès leur notification auprès
de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Le délai de
recours n'est pas prolongeable (art. 21 al. 1 LPA-VD). En l'occurrence, la
recourante, qui allègue avoir reçu la décision attaquée le 7 juin 2021, a agi
en temps utile auprès de l'autorité compétente. Même s'il est sommairement
motivé, son recours satisfait aux exigences de forme prévues par la loi (art.
79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
5.
L'art. 75 let. a de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; BLV 173.36) subordonne notamment la qualité pour
recourir à la condition que le recourant ait un intérêt digne de protection à
ce que la décision attaquée soit annulée ou modifiée. En matière de marchés
publics, la jurisprudence du Tribunal fédéral, reprise par la CDAP, considère
que le soumissionnaire évincé dispose d'un intérêt digne de protection
lorsqu'il a des chances raisonnables de se voir attribuer le marché en cas
d'admission de son recours. A défaut, il ne peut exister de rapport de
causalité entre l'illicéité de la décision d'adjudication alléguée et le
prétendu dommage. A moins que l'intérêt du soumissionnaire évincé à contester
l'adjudication paraisse évident, il incombe à ce dernier de le démontrer. En
outre, la simple participation du soumissionnaire à la procédure d'appel
d'offres et la non-prise en considération de son offre ne sauraient à elles
seules lui conférer la qualité pour agir, à défaut d'un intérêt pratique
effectif à la contestation de l'adjudication (cf. ATF 141 II 307 consid. 6,
traduit in: JdT 2016 I 20; 141 II 14 consid. 4, traduit in: JdT 2015 I 81; 140
Faits
I 285; ég. arrêts MPU.2019.0010 du 11 novembre 2019 consid. 1a; MPU.2019.0005 du
31 juillet 2019 consid. 1a, MPU.2018.0038 du 11 février 2018 consid. 1b et les
arrêts cités). En l'espèce, la recourante, dont l'offre a été classé en 2ème
position avec un écart de 9,85 pt avec le total de points obtenus par celle de
l'adjudicataire, se contente de critiquer la notation sans démontrer qu'une
modification de certaines notes conduirait à ce que son offre soit classée en 1ère
position et que le marché lui soit attribué (théorie des faits de double
pertinence). Cela étant, la recevabilité du recours sous cet angle peut rester
indécise, celui-ci apparaissant de toute manière manifestement mal fondé pour
les motifs qui suivent.
6.
En matière de marchés publics, le pouvoir d'examen de la cour dépend de
la nature des griefs invoqués. L'adjudicateur dispose d'une grande liberté
d'appréciation, à tous les stades de la procédure, s’agissant notamment de
l’évaluation des offres. Ce pouvoir n'est limité que par l'interdiction de
l'arbitraire; c'est seulement s'il est confronté à un abus ou à un excès de ce
pouvoir d'appréciation, partant à une violation grossière du texte de loi et de
sa règlementation d'application, que le tribunal intervient. En revanche, il
contrôle librement l'application des règles destinées à assurer la régularité
Considérants
de la procédure (cf. ATF 141 II 353 consid. 3; ATF 125 II 86 consid. 6;
arrêts MPU.2017.0003 du 3 avril 2017 consid. 2; MPU.2016.0008 du 15
mars 2017 consid. 3b et MPU.2016.0006 du 20 juin 2016 consid. 3).
7.
La recourante se dit de manière générale surprise des notes attribuées à
son offre. Cela étant, la recourante n'expose pas, même de manière sommaire, en
quoi l'autorité intimée aurait excédé son large pouvoir d'appréciation dans
l'évaluation des critères d'adjudication en attribuant à l'offre de la
recourante des notes inférieures à celle de l'adjudicataire pour la plupart des
(sous-)critères. Elle n'invoque pas une violation du principe de la
transparence ni des autres dispositions légales applicables en matière de
marchés publics. Elle n'expose pas en quoi les notes attribuées pour chacun des
sous-critères ne seraient pas conformes au contenu de son offre. Les griefs
tout à fait généraux – et non documentés – formulés par la recourante qui
invoque son expérience en matière de marchés publics, la qualité de ses
dossiers ainsi que les pratiques divergentes des autorités adjudicatrices ne
permettent manifestement pas de conclure à l'existence d'une violation du
pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée. En l'absence d'autres éléments
pouvant laisser penser que l'autorité intimée aurait commis une irrégularité,
la décision attaquée doit donc être confirmée.
8.
Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté par un arrêt
sommairement motivé sans qu'il soit nécessaire d'ordonner d'échange d'écritures
ni d'autre mesure d'instruction (art. 82 LPA-VD). Il n'est pas perçu
d'émolument (art. 50 LPA-VD) ni alloué de dépens (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II.
La décision du 2 juin 2021 de la Direction générale des immeubles et du
patrimoine est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 25 juin 2021
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.