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Décision

MPU.2021.0025

CDAP - MPU.2021.0025 - 2021-12-08 - A.___ SA/Municipalité de Blonay-St-Légier, B._____ SA

8 décembre 2021Français41 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 8 décembre 2021

Composition

M. Guillaume Vianin, président; MM. Jean-Daniel Beuchat et Michel

Mercier, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.

Recourante

A.________, à ********, représentée par Me Jean-Philippe Heim, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalités de

Blonay et de Saint-Légier-La Chiésaz, représentées

par Me Michèle Meylan, avocate à Vevey,

Tiers intéressé

B.________, à ********, représentée par Me Christophe

Claude Maillard, avocat à Lausanne.

Objet

Adjudication (marchés publics)

Recours A.________ c/ décision des Municipalités

de Blonay et St-Légier-La Chiésaz du 2 juin 2021 adjugeant le marché à B.________

(chemin de Chenalettaz, étape 3 - réfection de la chaussée et création d'un

trottoir infranchissable - travaux de génie civil).

Vu les faits suivants:

A.

Le 10 février 2021, les communes de Blonay et de

Saint-Légier-La Chiésaz ont publié sur le site www.simap.ch un appel d’offres

en procédure ouverte portant sur les aménagements routiers des tronçons suivants:

chemin de Chamoyron-route des Deux Villages et chemin de Chamoyron-route de

Vevey. Le marché a trait aux travaux de génie civil pour les aménagements

routiers et ouvrages de soutènement. Ces travaux ont été estimés à un montant

de 1'700'000 francs. Un délai au 1er mars 2021 a été imparti aux soumissionnaires

pour leurs questions écrites. Un délai au 22 mars 2021 à 12h00 leur a été imparti

pour le dépôt de leurs offres. Cet appel d’offres a été rectifié par

publication sur simap.ch le 11 février 2021, en ce sens qu’il est précisé que

le français est la langue de la procédure. Cet appel d’offres a également été

publié par avis dans la Feuille des avis officiels du 16 février 2021, avis rectifié

le 19 février 2021 sur le même point.

Aux termes des conditions générales de

l’appel d’offres:

"(…)

2.2 Genre de

travaux

REMARQUE PREALABLE :

Toutes les conduites des

services publics et communaux sont posées sur

l'ensemble du tracé

Elargissement partiel, réfection complète de

la chaussée et création d'un trottoir franchissable.

2.3 Description

des interventions

Réaménagement et réfection de la route sur

une longueur d'environ 1km sur une largeur totale y c. le trottoir, de 5.0 à

6.70m.

Construction de murs de soutènement, longueur

totale environ 56 m, hauteur moyenne environ 2 m.

2.4 Contraintes

Le chemin de Chenalettaz dans sa partie

supérieure entre la route des Deux-Villages et le chemin de Chamoyron est bordé

de part et d'autre de nombreuses constructions de type villas.

Il sera absolument

nécessaire de prévoir des étapes de travail permettant un trafic restreint des bordiers.

Il est donc important d'en tenir compte dans

l'élaboration précise du planning des travaux.

Il est donc indispensable de mettre en œuvre

tous les moyens pour limiter la durée des travaux et surtout les contraintes

pour les automobilistes sur cet axe routier.

2.5 Circulation

et accès durant les travaux

Dans le tronçon supérieur, la route sera

fermée à la circulation du transit, mais maintenue pour les riverains.

Une fermeture partielle

sera possible pour les autres étapes d'exécution.

Un accès pour les piétons devra être maintenu

durant toute la période du chantier.

Les accès aux dessertes

latérales devront être maintenus.

2.6 Planification

et organisation

De manière à réduire au minimum la gêne sur

cet axe routier étroit, l'entrepreneur devra mettre en place suffisamment de

moyens pour garantir une exécution rapide des travaux.

Il sera possible d'envisager de faire des

étapes de travaux menées en parallèle, pour autant qu'au moins un sens de

circulation reste possible pour les accès des riverains.

(…)

3.8.4 (…) pour

autant qu'il n'existe pas d'articles séparés dans la série de prix,

l'entrepreneur tiendra compte dans ses prix unitaires, des frais consécutifs

aux dispositions suivantes :

- Dans la mesure où il n'est pas

prévu de déviation, la circulation des véhicules et des piétons doit être

maintenue.

- Si le trafic à travers le

chantier est interrompu, l'accès aux propriétés des bordiers doit en tout temps

être assuré aux piétons.

- L'aménagement et l'entretien de

passages et de voies d'accès aux différentes propriétés, offrant toute sécurité

pendant la durée des travaux.

- Sur les chantiers à forte

circulation, de l'aménagement et de l'entretien des passages clôturés pour

piétons, afin qu'ils puissent s'engager sans danger, en tout temps, sur le chantier

- Le nettoyage permanent des

chaussées salies par les véhicules à l'intérieur et à l'extérieur du chantier

ainsi que l'élimination des grosses salissures et des pierres sont du ressort

de l'entrepreneur (article 105 du règlement de police).

(…)"

Les conditions de la procédure d’adjudication

ont été définies au chapitre 5 "Procédures et critères d’adjudication"

des conditions générales.

Les critères d’adjudication suivants

ont été retenus, ainsi que leur pondération:

«5.5.1 Critères

Les offres reçues, éventuellement corrigées,

seront évaluées qualitativement et économiquement sur la base des critères

suivants (pondérés par les facteurs mentionnés):

Prix de l'offre

50%

Organisation de base du soumissionnaire

25%

— Qualité, formulaire Q1

5%

— Organisation interne,

formulaire Q2

5%

— Contribution au développement

durable, formulaire Q5

5%

— Références, formulaire Q9

5%

— Engagement en faveur de la

formation

5%

Planification des moyens

25%

— Formulaire R6 accompagné

d'un planning

20%

— Description de l'organisation

de chantier en fonction des étapes de

réalisation

5%

(…)»

Le barème des

notes est de 0 à 5 (ch. 5.5.2). La notation du prix s’est faite selon la

méthode suivante T2 du Guide romand pour les marchés publics (ci-après: Guide

romand): montant de l'offre la moins disante divisé par le montant de l’offre

en question, le tout à la puissance 2 et multiplié par 5 (ch. 5.5.3).

Le groupe des

évaluateurs se composait de deux municipaux et des deux chefs du service de l’urbanisme

et des travaux des communes concernées, ainsi que d’un représentant du

mandataire, C.________, à ********.

B.

Dans le délai imparti, huit offres ont été déposées,

dont celles de B.________, pour un montant de 995'762 fr.80, et de A.________,

pour un montant de 997'003 fr.15. L’évaluation des offres a fait apparaître le

résultat final suivant:

B.________

A.________

Note

Points

Note

Points

Prix

5.00

2.50

4.99

2.49

Organisation de

base du soumissionnaire

5.00

1.25

5.00

1.25

Planification

des moyens

4.50

1.13

3.00

0.75

Total des

points

4.88

4.49

Le 13 avril 2021,

les évaluateurs ont proposé aux municipalités concernées d’adjuger les travaux

à B.________ au prix de 995'762 fr.80. Les 27 avril et 3 mai 2021, le mandataire

prénommé des deux Municipalités a tenu deux séances de clarification, la

première, avec les représentants de A.________, la seconde, avec ceux de B.________.

Aux termes du procès-verbal de la

séance de clarification du 27 avril 2021 avec les représentants de A.________:

"Question 1: Confirmez-vous le planning

annoncé au retour de l'appel d'offres?

Réponse: Oui

Question 2 : Avez-vous pris connaissance de

l'ensemble des ouvrages de soutènement à réaliser?

Réponse : Oui pour ce qui concerne les murs dont

les coupe-type figurent dans les documents d'appel d'offre.

Les autres murs n'apparaissent pas clairement

sur les documents reçus.

Question 3 : Avez-vous tenu compte dans votre

planification des contraintes de circulation des riverains durant les étapes de

travaux?

Réponse : Oui nous assurons les accès à chacun

des riverains mais il se peut qu'il y ait des attentes à prévoir.

Question 4 : Êtes-vous conscients que la

construction des murs de soutènement pose problème pour assurer la circulation

des riverains?

Réponse : Selon les coupes type présentées, la

possibilité de passer est assurée mais il faut prévoir des attentes de 10mn selon

l'avancement. Rien n'a été précisé dans les conditions d'appel d'offres à ce

sujet."

Au bas du procès-verbal figure la conclusion

suivante:

"Il apparaît clairement que l'entreprise a

sous-estimé les problèmes liés à la circulation des riverains et si certains

éléments ne paraissent pas clairs à leurs yeux, aucune question n'est parvenue

au bureau d'ingénieurs. Il en est d'ailleurs de même pour l'ensemble des

soumissionnaires."

Aux termes du procès-verbal de la

séance de clarification du 3 mai 2021 avec les représentants de B.________:

"Question 1 : Confirmez-vous le planning

annoncé au retour des appels d'offres?

Réponse : Oui, tenant compte des impératifs

locaux liés à la problématique de la circulation des riverains déjà vécue lors

des travaux des services, mais après étude plus approfondie, il semble que nous

pouvons gagner du temps, du fait qu'une partie

des encaissements de la chaussée soit déjà réalisée lors des travaux

précédents.

Question 2 : À combien de mois évaluez-vous

votre nouvelle planification?

Réponse: en principe, nous devrions prévoir 8 à

9 mois pour l'exécution de l'ensemble des travaux."

Au bas du procès-verbal figure la

conclusion suivante:

"L'entreprise ayant déjà réalisé les

travaux souterrains est bien consciente qu'il n'est pas possible d'éviter de

morceler les étapes de travail dans le tronçon supérieur et que ceci nécessite

de ne pas être trop optimiste pour l'annonce d'un délai plus court que celui

annoncé ce jour."

C.

Le 2 juin 2021, les Municipalités de Blonay et de

Saint-Légier-La Chiésaz ont informé A.________ de ce que le marché avait été

adjugé à B.________, pour un montant de 924'570 fr.85 HT.

Le 9 juin 2021, les représentants de A.________,

D.________ et E.________, ont été reçus par les évaluateurs, à leur demande.

Ils ont notamment mis en cause l’honnêteté du jury et plus particulièrement

celle du mandataire faisant allusion à des malversations, à des ouvertures

d'enveloppes et à une tricherie sur la procédure. Il a été mis un terme abrupt

à cette séance. Le 30 juin 2021, les Municipalités concernées ont fait savoir à

A.________ qu’elles ne pouvaient accepter ce genre d’accusation et se sont réservé

la faculté de porter plainte contre les deux intéressés. Par courrier de son

conseil du 12 juillet 2021, A.________ a contesté que ces derniers aient tenu

de tels propos.

D.

Entre-temps, par acte du 17 juin 2021, A.________ (ci-après:

la recourante) a recouru contre l’adjudication précitée auprès de la Cour de

droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal. Elle conclut

principalement à ce que la décision d'adjudication du 2 juin 2021 soit réformée

en ce sens que le marché lui est adjugé. Subsidiairement, elle demande l’annulation

de la décision et le renvoi de la cause au pouvoir adjudicateur pour nouvelle décision

dans le sens des considérants. Pour le cas où le contrat portant sur l'objet de

l'adjudication serait conclu entre le pouvoir adjudicateur et l'adjudicataire, elle

conclut à ce que le caractère illicite dudit contrat soit constaté.

A.________et B.________ (ci-après:

l'adjudicataire) ont été invitées à se déterminer sur la consultation de leurs

offres respectives; cette dernière s’y est opposée, de sorte que, par avis du

13 juillet 2021, le juge instructeur a informé les parties que la consultation

des offres n’était pas autorisée. Le 15 juillet 2021, A.________ a invité le

juge instructeur à reconsidérer l’avis précité, en expliquant qu’il était important

pour elle de consulter le formulaire R6 ainsi que le planning de son concurrent.

Par courrier du même jour, le juge instructeur a renvoyé les parties au texte de

l’art. 18 du règlement d'application de la loi du 24 juin 1996 sur les marchés

publics, du 7 juillet 2004 (RLMP-VD; BLV 726.01.1) et informé la recourante qu’elle

pourrait exercer son droit d'être entendue ultérieurement, notamment lors d'une

éventuelle audience.

Les Municipalités de Blonay et de

Saint-Légier-La Chiésaz (ci-après: les autorités intimées) ont produit le

dossier d’appel d’offres; dans leur réponse, elles proposent le rejet du

recours et la confirmation de la décision attaquée.

B.________ conclut également au rejet du

recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Dans sa réplique, A.________ maintient

ses conclusions.

B.________ a dupliqué spontanément; elle

maintient ses conclusions.

E.

Le Tribunal a tenu audience le 15 octobre 2021. Il a

recueilli les explications des parties et de leurs représentants: pour A.________,

E.________, directeur, et D.________, chef de secteur, assistés de Me Daphné

Nicod; pour la Municipalité de Blonay, F.________, syndic, G.________, municipal,

et H.________, chef du service de l’urbanisme et des travaux; pour la

Municipalité de Saint-Légier-La Chiésaz, I.________, municipal; tous assistés d’J.________,

C.________, et de Me Michèle Meylan; pour B.________, K.________, assisté de Me

Christophe Claude Maillard.

Le compte-rendu de l’audience a été

communiqué aux parties et celles-ci se sont déterminées sur son contenu.

A.________ et les autorités intimées ont

en outre produit leurs explications finales écrites; chacune d’entre elles a

maintenu ses conclusions. Pour sa part B.________ s’est référée à ses écritures

précédentes.

F.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

a) L'art. 75 let. a de la loi vaudoise du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) subordonne la

qualité pour recourir à la condition que le recourant ait un intérêt digne de

protection à ce que la décision attaquée soit annulée ou modifiée.

Selon la jurisprudence rendue par le

Tribunal fédéral en lien avec l'art. 89 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le

Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) – étant rappelé que la qualité pour recourir

doit être admise en procédure cantonale de manière au moins aussi large que

devant le Tribunal fédéral (art. 111 al. 1 LTF) –, le soumissionnaire évincé

dispose d'un intérêt digne de protection lorsqu'il a des chances raisonnables

de se voir attribuer le marché en cas d'admission de son recours (cf. ATF 141 II 14 consid. 4.1; TF 2D_39/2014 du 26 juillet 2014 consid. 1.1).

b) En l’occurrence, l'offre de la recourante

a été classée, au terme de l’évaluation des offres, au deuxième rang, avec un faible

écart de points (0,39 sur 5 points). A cet égard, la jurisprudence a retenu

l'intérêt digne de protection du soumissionnaire évincé lorsque celui-ci avait

été classé au deuxième rang derrière l'adjudicataire et qu'il aurait, en cas d'admission

de son recours, disposé d'une réelle chance d'obtenir le marché (cf. ATF 141 II 14 consid. 4.1 p. 27; TF 2D_39/2014 du 26 juillet 2014 consid. 1.1; 2C_346/2013

du 20 janvier 2014 consid. 1.4.1). Il convient

par conséquent d'admettre que la recourante est légitimée à recourir.

c) Pour le surplus, le recours a été déposé dans les délai et forme

prescrits par les art. 10 de la loi vaudoise du 24 juin 1996 sur les marchés

publics (LMP-VD; BLV 726.01) et 79 LPA-VD. Il convient donc d'entrer en matière.

2.

a) En matière de marchés publics, le pouvoir

d’examen du Tribunal dépend de la nature des griefs invoqués. Le Tribunal

contrôle librement l’application des règles destinées à assurer la régularité

de la procédure (ATF 141 II 353 consid. 3 p. 363; 125 II 86 consid. 6 p. 98/99;

arrêt MPU.2017.0044 du 3 mai 2018 consid. 3b).

b) En revanche, lorsque le droit

matériel laisse une grande liberté d'appréciation au pouvoir adjudicateur, ce

qui est en particulier le cas dans la phase de l'appréciation et de la comparaison

des offres (cf. ATF 141 II 353 consid. 3 p. 362), le juge doit veiller à ne pas

s'immiscer de façon indue dans la liberté de décision de l'autorité chargée de

l'adjudication. Il ne lui appartient donc pas de substituer sa propre appréciation

à celle de l'adjudicateur dans l'attribution d'un marché public (cf. ATF 143 II 120 consid. 7.2 p. 134 et les arrêts cités; v. ég. TF 2D_35/2017 du 5 avril

2018 consid. 5.1), à défaut de quoi l'autorité judiciaire juge en opportunité, ce

qui est interdit, tant par l'art. 16 al. 2 de l’accord intercantonal sur les marchés

publics, du 25 novembre 1994 (AIMP; BLV 726.91) que par l'art. 98 LPA-VD (cf.

ATF 141 II 14 consid. 2.3 in fine; 140 I 285 consid. 4.1). L'autorité

judiciaire ne peut ainsi intervenir qu'en cas d'abus ou d'excès du pouvoir de

décision de l'adjudicateur, ce qui en pratique peut s'assimiler à un contrôle

restreint à l'arbitraire (ATF 141 II 353 consid. 3 p. 363 et les références

citées). La notation est arbitraire lorsqu'elle repose sur

des considérations dénuées de toute pertinence ou d'une autre manière

manifestement insoutenables (ATF 141 III 564 consid. 4.1 p. 566; 125 II 86 consid.

6 p. 98s. avec renvoi à ATF 121 I 225 consid. 4b p. 230).

c) On rappelle par ailleurs qu’en

droit des marchés publics, c’est l’état de fait tel qu’il se présente au moment

de la décision d’adjudication qui est déterminant et non celui qui prévaut lors

du jugement sur un éventuel recours (ATF 143 I 177 consid. 2.5 p. 184 s.).

3.

La recourante se plaint d’abord de ce que la

procédure d’adjudication serait entachée de plusieurs irrégularités et violations

du principe de la transparence.

a) aa) Le principe de transparence impose

au pouvoir adjudicateur de fournir toute information utile aux fournisseurs

potentiels, afin que ceux-ci puissent présenter leurs offres en connaissance de

cause (Etienne Poltier, Droit des marchés publics, Berne 2014, p. 161). En

particulier, l'adjudicateur doit énumérer par avance et dans l’ordre

d'importance tous les critères pris en considération pour l'évaluation des

soumissions; il est également tenu d'indiquer la pondération des critères retenus

(ATF 125 II 86 consid. 7c; CDAP MPU.2018.0026 du 16 mai 2019, consid. 5a;

MPU.2016.0020 du 4 novembre 2016 consid. 3a; MPU.2014.0016 du 26 août 2014 consid.

4b; MPU.2012.0005 du 17 juillet 2012 consid. 2b et les arrêts cités).

Cardinal en matière de marchés publics,

le principe de la transparence interdit de modifier de manière essentielle la

présentation des critères annoncés après le dépôt des offres (cf. ATF 130 I 241

consid. 5.1 p. 248; 125 II 86 consid. 7c p. 101 et les références citées). Il exige

du pouvoir adjudicateur, lorsqu'en sus des critères il établit concrètement des

sous-critères qu'il entend privilégier, qu’il

communique ceux-ci par avance aux soumissionnaires, en indiquant leur pondération

respective. Les critères d'adjudication doivent être indiqués selon leur

pondération en pourcents ou au moins dans leur ordre d'importance. Ce principe n'exige

cependant pas, en principe, la communication préalable de sous-critères ou de

catégories qui tendent uniquement à concrétiser le critère publié, à moins que

ceux-ci ne sortent de ce qui est communément observé pour définir le critère

principal auquel ils se rapportent ou que l'adjudicateur ne leur accorde une importance

prépondérante et leur confère un rôle équivalent à celui d'un critère publié (cf.

ATF 143 II 553 consid. 7.7 p. 566; 141 II 353 consid. 8.2.3 p. 375). De la même

manière, une simple grille d'évaluation ou d'autres aides destinées à noter les

différents critères et sous-critères utilisés (telles une échelle de notes, une

matrice de calcul, etc.) ne doivent pas nécessairement être portées par avance

à la connaissance des soumissionnaires, sous réserve d'abus ou d'excès du pouvoir

d'appréciation (cf. ATF 130 I 241 consid. 5.1 p. 248; 125 II 86 consid. 7c p.

101 et les références citées).

Au demeurant, il importe de s’assurer

de ce que les instruments servant à l’évaluation des offres soient arrêtés

avant le dépôt des offres, afin que le résultat final ne soit pas le reflet

d’une manipulation (v. sur ce point, arrêts MPU.2014.0008 du 21 juillet 2014

consid. 3b; MPU.2012.0023 consid. 4). L’art. 37 al. 4 RLMP-VD prescrit à cet

égard que les méthodes d'évaluation de chaque critère retenu

doivent être obligatoirement arrêtées avant le retour des offres. Cette

obligation vise notamment à prévenir d'éventuelles manipulations par le pouvoir

adjudicateur (Poltier, op. cit., p. 209).

bb) Une éventuelle violation du

principe de la transparence sous cet aspect ne conduit à l’annulation de

l’adjudication que si elle a influé sur le résultat final de l’évaluation de

l’offre; il appartient à l’adjudicateur d’apporter la preuve du contraire

(arrêts MPU.2017.0044 du 3 mai 2018 consid. 5a/bb; MPU.2015.0016 du 26 mai 2015

consid. 3a; MPU.2014.0016 du 26 août 2014 consid. 4a; MPU.2012.0023 du 7

novembre 2012 consid. 4; MPU.2012.0005 consid. 2b; GE.2007.0218 du 6 mars 2008,

consid. 3a).

b) En l’occurrence, les autorités intimées

ont expliqué en audience la raison pour laquelle la séance d’ouverture des

offres a été avancée du 25 mars 2021, date d’ouverture annoncée dans la publication

de l’appel d’offres, au 24 mars 2021. En effet, le représentant de la commune

de Saint-Légier-La Chiésaz, le municipal I.________, était absent à compter du 25.

Quoi qu’il en soit, à cette date, toutes les offres étaient parvenues aux autorités

intimées, puisque le délai de dépôt avait été arrêté au 22 mars 2021. Le municipal

blonaysan G.________ a du reste confirmé qu’à l’ouverture, toutes les offres

étaient scellées et déposées dans un carton.

c) La recourante se plaint d'une violation

du principe de la transparence et de non-discrimination. Selon ses explications,

si l'appel d'offres désigne le sous-critère 3.1 «Formulaire R6 accompagné d'un

planning» comme un tout, valant 20% de la note totale, dans le tableau final, ce

sous-critère apparaît comme étant divisé en deux (sous-)sous-critères (ou éléments

d'appréciation), à savoir le formulaire R6 (10 points) et l'établissement d'un

planning (30 points). La recourante relève que ces deux éléments avaient un poids

différent, ce qui n'a pas été communiqué dans l'appel d'offres.

aa) Il ressort du procès-verbal d’évaluation

que, pour noter le sous-critère 3.1 "Formulaire R6 accompagné d'un

planning", il a d’abord été tenu compte du formulaire R6, que les

soumissionnaires devaient remplir et joindre à leur offre, puis du planning des

travaux. On peut effectivement admettre avec les autorités intimées que ces éléments

d'appréciation sont inhérents au sous-critère; leur publication ne s’imposait

donc pas.

Pour les autorités intimées et l’adjudicataire,

le fait d'accorder moins de poids dans la notation au fait de remplir correctement

le formulaire R6, formulaire relativement succinct, qu'à celui du planning, ne serait

en rien critiquable, dès lors que cette différence dans la pondération était

parfaitement prévisible par tous les soumissionnaires. Les autorités intimées relèvent

du reste que tous les soumissionnaires ont obtenu la note maximale pour le

formulaire en question.

Il est très douteux que la pondération

des éléments d'appréciation d'un sous-critère doive être communiquée préalablement

aux soumissionnaires (cf. arrêt MPU.2017.0044 précité consid. 6a/aa).

Quoi qu'il en soit, il apparaît que si

l'on accorde le même poids, soit 20 points, aux deux éléments d'appréciation,

le classement ne s'en trouve pas modifié. En effet, dans cette hypothèse, la recourante

et l'adjudicataire obtiendraient pour l'élément d'appréciation "formulaire

R6" chacune le maximum de 20 points. Pour l'élément d'appréciation

"planning", elles recevraient respectivement 10 (1/2 de 20) et 16,66 (5/6

de 20) points au lieu de 15 (1/2 de 30) et 25 (5/6 de 30) points. Le nombre de

points pour le sous-critère 3.2 demeurant inchangé (soit 5 pour la recourante

et 10 pour l'adjudicataire), la notation du critère 3 serait de 35 points sur

50 pour la recourante (note de 3,5) et de 46,66 points pour l'adjudicataire (note

de 4,66). La note globale serait 4,62 pour la recourante (= {[4,99 × 2] + 5 + 3,5} : 4) et 4,915 pour l'adjudicataire

(= {[5 × 2] + 5 + 4,66} : 4). L'écart

de notation se réduirait à 0,295 contre 0,39 selon la décision attaquée. Force

est ainsi d’admettre qu'une hypothétique violation du principe de la transparence

n’aurait de toute façon pas influé sur le résultat de la procédure.

d) Dans sa réplique, la recourante se

plaint en outre de ce que la durée des travaux aurait fait l’objet de négociations

prohibées (cf. art. 35 al. 1 RLMP-VD) entre les représentants des autorités

intimées et l’adjudicataire. Elle se fonde à cet égard sur le procès-verbal de

la séance de clarification du 3 mai 2021, au cours de laquelle l'adjudicataire a

dans un premier temps confirmé le planning des travaux annoncé au retour des

appels d'offres, à savoir onze mois, pour ensuite préciser que: «après étude

plus approfondie, il semble que nous pouvons gagner du temps». A la question

de savoir comment serait évaluée cette nouvelle planification, l'adjudicataire

a répondu de manière prudente qu'il pouvait réaliser l’ensemble des travaux

faisant l’objet du marché sur une durée de huit à neuf mois.

Si la clarification des offres ne doit

pas servir à modifier celles-ci (en vertu du principe de l'intangibilité des offres [cf. art. 29 al. 3 RLMP-VD]), mais seulement à

les interpréter, le résultat de la clarification peut en principe être exploité

lors de l'évaluation (cf. Poltier, op. cit., n. 314, selon lequel l'épuration

[ou clarification] des offres consiste en un travail préparatoire nécessaire

pour permettre au pouvoir adjudicateur d'évaluer les offres en vue de

l'adjudication). Dans le cas particulier, s'il ressort de la séance de clarification

que la durée de onze mois figurant dans l'offre de l'adjudicataire est plutôt

une estimation haute, qui pourrait être revue à la baisse, il n'en demeure pas

moins que l’adjudicataire s’est engagée sur la durée de onze mois, ce que son

représentant a rappelé en audience. Par ailleurs, la notation du 13 avril 2021

établie sur la base d'une durée de travaux de 11 mois n'a pas été modifiée

suite aux séances de clarification. Au surplus, la recourante ne peut rien tirer

à son profit d’un procès-verbal de la Commission des finances du Conseil

communal de Blonay, qui n’est pas l’autorité adjudicatrice. L’offre de l’adjudicataire

n’a donc pas été modifiée entre le moment où elle a été déposée et celui où

elle a été évaluée.

e) Dans ces conditions, c’est en vain

que la recourante se plaint d'irrégularités et de violations du principe de

transparence.

4.

La recourante s’en prend à la notation du critère

n°3, qu’elle estime entachée d’arbitraire.

a) Dans les conditions générales du

dossier d'appel d'offres, il était indiqué que le critère "Programme des

travaux, organisation du chantier" serait évalué sur la base des éléments

suivants (ch. 5.5.4):

« - Durée planifiée des interventions.

- Adéquation des

phasages avec les contraintes spécifiques du chantier (circulation, accès,

fermeture de route, etc.).

- Equipement et

personnel prévu sur le chantier.

- Garanties sur les

moyens mis en œuvre pour réduire la durée des travaux.

- Cohérence de l'ensemble

des éléments ci-dessus.

0 Information pas fournie Candidat qui n'a pas fourni

l'information ou le document

1 Insuffisant

Planification trop longue et ne

correspondant pas aux contraintes imposées par le maître d'ouvrage.

Phasage

proposé de toute évidence irréalisable ou équipement et personnel ne

permettant pas la réalisation proposée. Incohérence importante de l'ensemble

des éléments de la planification proposée.

2 Partiellement suffisant Planification un peu trop longue

par rapport aux exigences

du

maître d'ouvrage.

Phasage

proposé pas très réaliste.

Equipement

et personnel un peu juste pour assurer la planification proposée.

Incohérence partielle de l'ensemble des éléments de la

planification proposée.

3

Satisfaisant

Planification

correspondant aux exigences du maître d'ouvrage.

Phasage

proposé réaliste.

Equipement

et personnel permettant d'assurer la planification proposée.

Cohérence

de l'ensemble des éléments de la planification proposée.

4

Satisfaisant avec

Planification

proposant une durée un peu plus courte que les

quelques avantages

exigences

du maître d'ouvrage.

Phasage

proposé réaliste et bien étudié.

Equipement

et personnel permettant d'assurer la planification proposée et possibilité de

mettre en place des moyens supplémentaires si nécessaire.

Cohérence

de l'ensemble des éléments de la planification proposée.

Planification

proposant une méthode de travail assurant une durée d'exécution nettement plus

courte et satisfaisant aux contraintes du maître d'ouvrage.

5

Très satisfaisant avec

Phasage

proposé permettant de réduire la durée des travaux sans

beaucoup d'avantages

sans

augmenter les contraintes pour les usagers du domaine public et les riverains.

Equipement

et personnel proposé supérieur à la demande et permettant d'assurer la planification

proposée.

Cohérence

de l'ensemble des éléments de la planification. proposée.

(…)»

Cette grille d'évaluation était complétée

par les ch. 6.4 et 6.5 des conditions générales, à teneur desquels:

«6.4 Programme et organisation des

travaux

Un programme prévisionnel

d'avancement des travaux sera élaboré par l'entrepreneur et annexé à l'offre.

Ce document mentionnera notamment la durée (nombre de jours ouvrables) pendant

lesquels l'entreprise s'engage à effectuer les travaux, le nombre d'étapes

envisagées et les principales phases de déroulement des travaux. Il sera

complété par un descriptif de l'organisation (organigramme), de la structure et

de l'effectif qu'il souhaite mettre en œuvre pour l'exécution des travaux.

Compléter et retourner l'annexe.

6.5 Installations et équipements

L'entrepreneur remettra avec son offre une

liste des installations de chantier prévues avec notamment les installations

fixes.

De même, une liste des

principaux équipements, matériels et engins utilisés sur le chantier sera

fournie.»

b) aa) Au sous-critère 3.1 (formulaire

R6 et planning), la recourante a obtenu la note de 3,125, soit 25 points sur 40.

S'agissant du formulaire R6, elle a obtenu le maximum de 10 points. En ce qui

concerne le planning, la bonne présentation "des documents du planning"

a été retenue comme aspect positif. En revanche, ont été retenus comme aspects

négatifs les trois éléments suivants: «Planification peu réaliste en

fonction des critères des conditions générales du dossier d'appel d'offres, ch.

2.4, 2.5, 2.6 et 3.8.4»; «Ecart très important entre le planning de 12

mois prévue dans SIMAP et celui présenté... Aucune question n'a été posée à ce

sujet par l'entreprise»;

«Temps jugé trop court

pour l'exécution de l'ensemble des ouvrages de soutènement». A titre de

remarque générale, il a été relevé que l’offre de la recourante ne tenait pas compte

des contraintes locales. Son offre a dès lors reçu 15 points sur 30 pour le second

élément d'appréciation.

L’adjudicataire a reçu la note de 4,375,

correspondant à 35 points sur 40, à savoir 10 points pour le formulaire R6 et 25

pour le planning. S'agissant de ce dernier élément d'appréciation, les évaluateurs

ont retenu deux points positifs: «Bonne présentation des documents du

planning»; «Programme de travaux réaliste en fonction des critères des

conditions générales du dossier d'appel d'offres selon ch. 2.4, 2.5, 2.6 et

3.8.4». A titre de remarque générale, ils ont retenu que l’offre de l’adjudicataire

tenait compte des contraintes locales.

bb) La recourante soutient que la note

maximale de 5 aurait dû lui être attribuée. Elle fait valoir qu'elle a proposé

un délai d'exécution des travaux de cinq mois ou quatre mois et demi (réplique

p. 6 i. f./7 i. i.) – contre onze pour l’adjudicataire et douze selon l'estimation

des pouvoirs adjudicateurs. En se référant à la grille d'appréciation, elle fait

valoir qu'elle s'est employée à réduire au maximum la durée d'exécution, grâce à la mise en place de deux équipes simultanément,

tout en respectant l'intérêt des usagers riverains de la route

à continuer de l'utiliser.

Il ressort de la grille d'évaluation reproduite

ci-dessus que l'offre est appréciée, s'agissant de la durée des travaux, en

fonction de celle indiquée par le maître de l'ouvrage, qui sert de référence.

Ainsi, la note 3 sanctionne une planification correspondant aux exigences du maître

de l'ouvrage, la note 4 une planification proposant une "durée un peu plus

courte que les exigences du maître d'ouvrage" et la note 5 une planification

proposant une méthode de travail assurant "une durée d'exécution nettement

plus courte et satisfaisant aux contraintes du maître d'ouvrage". Le but pour

les soumissionnaires était donc de planifier dans le temps les travaux en

premier lieu de manière conforme à l'estimation par le maître de l'ouvrage. Si

la durée des travaux était réduite par rapport à l'estimation, cela

représentait un avantage, mais pour autant seulement que ce gain de temps ne

soit pas obtenu au détriment des autres exigences du maître de l'ouvrage.

Dans la grille en question, la durée

d'exécution des travaux n'est du reste pas le seul critère. Au nombre des

autres critères figurent notamment le caractère plus ou moins réaliste de la planification,

ainsi que les contraintes pour les usagers du domaine public et les riverains.

En l'occurrence, les autorités intimées

justifient la décote de l’offre de la recourante par le fait que la

planification des travaux de cette dernière est apparue peu réaliste aux yeux

des évaluateurs. En effet, la recourante, qui a estimé la durée des travaux à partir

de données d'expérience (en se basant sur les quantités issues des plans, auxquelles

elle a appliqué un rendement journalier), n'aurait pas tenu compte des contraintes

locales. La recourante le conteste, en faisant valoir qu'il appartient aux autorités

intimées de prouver que son planning n'est pas réaliste.

La recourante a tenu compte dans son

offre des murs de soutènement "dont les coupe-type figurent dans les

documents d'appel d'offre" (procès-verbal de la séance de clarification du

27 avril 2021). Elle n'a pas tenu compte de la construction d'un mur de

soutènement à la jonction du projet avec la route des Deux Villages (réplique

p. 11), voire de deux murs de soutènement (duplique des autorités intimées p.

2). Elle fait valoir à ce sujet qu'aucun des plans du dossier d'appel d'offres

n'indique que ce mur doit être construit. Les autorités intimées répondent que,

s'il est vrai qu'une mention aurait pu être apposée sur les plans pour plus de

clarté, il allait de soi que les murs en question devaient être démolis et

reconstruits, du moment que la chaussée était élargie. Elles ajoutent que les

métrés tenaient compte de ces murs, ce qui n'avait échappé à aucun autre

soumissionnaire (duplique p. 2). La recourante soutient que la construction du

mur en question n'a de toute façon "aucun impact sur le planning, ces

travaux pouvant être réalisés en parallèle avec une équipe supplémentaire

puisque l'accès en fourche à cet endroit permet le passage des riverains

pendant les travaux" (réplique p. 12).

Dans son planning, la recourante a choisi

de traiter simultanément le mur de soutènement et la chaussée, en engageant

deux équipes simultanément. Il s’agit là d’un parti pris consistant à réaliser

les travaux sur une période plus courte, qui est susceptible de causer une gêne

plus importante aux riverains. A cet égard, il ressortait des conditions

générales que le chemin de Chenalettaz dans sa partie supérieure est bordé de nombreuses

villas et qu'il serait "absolument nécessaire" de prévoir des étapes

de travail permettant un trafic restreint des bordiers; il était important d'en

tenir compte dans l'élaboration "précise" du planning des travaux; il

était de même indispensable de mettre en œuvre tous les moyens pour limiter la

durée des travaux et "surtout" les contraintes pour les

automobilistes sur cet axe routier (ch. 2.4). Il était possible d'envisager de

faire des étapes de travaux menées en parallèle, "pour autant qu'au moins

un sens de circulation reste possible pour les accès des riverains" (ch.

2.6). Or, contrairement à cette exigence, le programme des travaux menés en

parallèle prévu par la recourante sur le tronçon supérieur ne permet pas de garder

libre un sens de circulation pour les accès des riverains, puisqu’il impliquerait,

selon ses explications données lors de la présente procédure, de faire attendre

ces derniers durant dix minutes, le temps de déplacer les engins de chantier. Aucune

mesure pour assurer le transit des riverains n'est mentionnée dans l'offre de

la recourante.

La recourante n’a apparemment pas tenu

compte, dans son offre, du temps d’interruption de chantier et de déplacement

des engins à chaque passage d’un riverain, ce qui réduit dans un certaine

mesure le rendement de chaque étape. Pour mesurer la contrainte dont la recourante

n’a pas tenu compte, les autorités intimées ont produit en audience un document

intitulé «comptage des véhicules», dont il ressort 289 mouvements quotidiens de

véhicules sur le tronçon concerné. Dans ses dernières écritures, la recourante conteste

ce qui précède, en expliquant que ce chiffre englobe le trafic de transit des

riverains du secteur sud du tronçon qui passent par le secteur nord, ce alors

même que, pendant les travaux, le secteur sera interdit à la circulation à

l'exception des riverains. Pour la recourante, compte tenu du nombre de villas desservies

par le tronçon concerné, on obtiendrait tout au plus 45 mouvements quotidiens

de véhicules. Selon ses explications, une attente de dix minutes au maximum

pendant sept jours, causée à quinze riverains au plus, satisferait aux exigences

posées par le cahier des charges. La recourante propose sans doute d’autres solutions

permettant de réduire cette gêne, mais il n'est pas possible d'en tenir compte,

puisqu'elle n'en a pas fait état dans son offre. Peu importe cependant. Est en

effet déterminant le fait que, dans la mesure où il ne permet pas de maintenir

constamment un sens de circulation, le programme de travaux proposé par la

recourante ne répond pas aux exigences du maître de l’ouvrage, telles qu’elles étaient

clairement posées aux ch. 2.4 à 2.6 des conditions générales de l’appel d’offres.

En outre, cela est de nature à remettre en cause, dans une certaine mesure, le

caractère réaliste du planning de la recourante. Il en va de même, quoi qu'en dise

la recourante, de la non-prise en compte du mur ou des deux murs de soutènement

à réaliser (cf. le procès-verbal d'évaluation, selon lequel le temps pour

l'exécution de l'ensemble des ouvrages de soutènement a été jugé trop court).

Au vu de ce qui précède, la note 3

attribuée à la recourante au sous-critère 3.1 n'est en tout cas pas manifestement

insoutenable. En particulier, les autorités intimées n'ont pas abusé de leur large

pouvoir d'appréciation en dépréciant quelque peu un concept de réalisation des

travaux pouvant conduire à une attente de 10 minutes pour les riverains,

fussent-ils peu nombreux. On peut comprendre en effet qu'une municipalité préfère

un mode d'exécution causant une gêne moindre à ses administrés, même sur une

période plus longue. Du reste, la note 3 correspond à "satisfaisant",

ce qui suppose une "planification correspondant aux exigences du maître

d'ouvrage". Au vu de ce qui précède, on peut même se demander si cette notation

n'est pas plutôt généreuse.

cc) La recourante critique la notation

de l’offre de l’adjudicataire. Dans son recours, elle relève que la durée des

travaux prévus (onze mois pour l’adjudicataire contre cinq mois pour la

recourante) est complétement irréaliste, du moment que ceux-ci tiennent compte

d'une main d'œuvre qui ne comprend que 1,7 ouvrier. Dans le formulaire R6 joint

à son offre, l’adjudicataire a pourtant annoncé 3,4 personnes. Dans ses

dernières écritures, la recourante fait valoir qu'au vu "de la durée très

longue des travaux proposée et de son planning irréaliste",

l'adjudicataire devrait se voir attribuer une note inférieure à celle de 4.5

obtenue pour le critère 3 (dans son ensemble, correspondant à la moyenne de

4,375 au sous-critère 3.1 et de 5 au sous-critère 3.2). La recourante critique en

outre le planning de l'adjudicataire, composé d'un plan d'étapage et d'un programme

de type "Gantt". Selon elle, il s'agit d'un programme simpliste, pour

ne pas dire bâclé, qui représente uniquement une barre par étape, sans détailler

en particulier ni le déroulement des tâches, ni les rendements admis, ni les

ressources affectées à une tâche, ni le sens du travail à l'intérieur de

l'emprise.

S'agissant de la durée des travaux

planifiée par l'adjudicataire, soit 11 mois, elle est proche de celle indiquée sur

la plate-forme simap par le maître de l'ouvrage (13 mois et demi, mais durée

"nette", après déduction des pauses telles que fêtes de fin d'année

etc. de 12 mois [compte-rendu d'audience p. 2]). En outre, lors de la séance de

clarification, l'adjudicataire a indiqué qu'après "étude plus approfondie",

il semblait qu'il pouvait gagner du temps, de sorte qu'il comptait avec une

durée de 8 à 9 mois pour l'ensemble des travaux. Il ressort ainsi de la clarification

que la durée de 11 mois indiquée par l'adjudicataire est plutôt une estimation

haute, qui pourrait être revue à la baisse. Par ailleurs, d’autres soumissionnaires

ont offert des travaux sur une durée plus ou moins égale voire plus longue que

l’adjudicataire (à savoir une soumission à 10 mois, une autre à 12 mois et une

troisième à 15 mois). Rien n'indique par conséquent que la durée de 11 mois planifiée

par l'adjudicataire ne serait pas réaliste.

En ce qui concerne le programme des

travaux fourni par l'adjudicataire (plan d'étapage et programme de type "Gantt",

permettant de visualiser dans le temps les diverses tâches composant un projet,

lesquelles sont représentées par une barre ou un trait servant à décrire graphiquement

l'avancement du projet), il a été exposé en audience que le plan d'étapage prévoit

dix-neuf étapes de travaux, d'une durée variable, en fonction notamment de la

présence d'accès riverains (compte-rendu d'audience p. 3). L'exécution dans le

temps des dix-neuf étapes ressort du programme de type "Gantt". Celui-ci

indique notamment les machines utilisées, ainsi que le personnel. Les informations

demandées au vu des critères d'évaluation rappelés ci-dessus ("durée

planifiée des interventions; adéquation des phasages avec les contraintes

spécifiques du chantier [circulation, accès, fermeture de route, etc.]; équipement

et personnel prévu sur le chantier"; voir aussi les ch. 6.4 et 6.5 reproduits

ci-dessus) y figurent, quoi qu'en dise la recourante. Quant aux autres informations

citées par la recourante (not. le déroulement des tâches, les rendements admis,

le sens du travail à l'intérieur de l'emprise), il n'apparaît pas qu'elles

étaient exigées, la recourante n'établissant pas que tel était le cas. L’adjudicataire

a ainsi répondu aux exigences du maître de l’ouvrage en prévoyant un planning

contenant un étapage précis et détaillé (cf. à ce sujet ch. 2.4 des conditions

générales: "Il est donc important d'en tenir compte dans l'élaboration précise

du planning des travaux" [mise en évidence par le rédacteur]), dans lequel

chaque intervention, estimée en temps, sera réalisée selon un déroulement

traditionnel ne perturbant pas l’accès par les riverains, ceux-ci pouvant

sortir par le bas ou par le haut du chemin.

Dans ces conditions, la notation de 4,375

de l'offre de l'adjudicataire au sous-critère 3.1 n'apparaît à tout le moins

pas comme manifestement insoutenable. Partant, elle n'est pas arbitraire.

c) aa) Le sous-critère 3.2 (description

de l'organisation du chantier en fonction des étapes de réalisation) était évalué en fonction du programme prévisionnel (ch.

6.4 des conditions générales) et des installations et équipements (ch. 6.5). La

recourante a obtenu 5 points sur 10, ce qui correspond à la note 2,5. Le procès-verbal

d'évaluation retient comme aspects négatifs "Documents insuffisants selon

chiffre 6.4 et 6.5 du dossier d'appel d'offres". A titre de remarque

générale, il est relevé ce qui suit:

"Aucunes informations relatives aux

installations de chantier. Les éléments fournis ne permettent pas de se rendre

compte des diverses étapes d'avancement, notamment pour le tronçon supérieur".

L'adjudicataire a obtenu 10 points sur 10, ce qui correspond à la

note 5. Les évaluateurs ont relevé, dans l’offre de l’adjudicataire,

au titre des aspects positifs: «Programme précis avec indications des étapes

de travail, tenant compte des difficultés d'accès des riverains et notamment

des étapes de revêtement effectuées en fonction de ces dernières»; «Indications

précises des installations de chantier prévues dans l'organisation du chantier».

Au titre des aspects négatifs, ils ont noté: «Aurait pu tenir compte d'un

délai un petit peu plus court sur l'étape supérieure en connaissance des encaissements

de chaussée en partie exécutés lors des travaux des services». A titre de remarque générale, il est relevé ce qui

suit:

"Bonne vision des contraintes liées à la

problématique des accès riverains".

bb) La recourante soutient que la note maximale aurait dû lui être attribuée

pour ce sous-critère. Elle fait valoir que son offre contient la liste des

personnes-clés qui interviendront sur le chantier, le nombre d'ouvriers mis à

disposition, le matériel et les équipements prévus, avec les détails (annexe

R6), une brève description des étapes, ainsi que, et surtout, un planning au

jour le jour précisant également les ouvriers intervenant et les équipements nécessaires

pour chaque jour de chantier, de même que les heures de travail (programme des

travaux détaillé avec effectif et engins). Pour leur part, les autorités

intimées rappellent que le sous-critère 3.2 étant en lien direct avec le

planning, la recourante s'est également vu attribuer la moitié des points, pour

les mêmes raisons que celles qui ont sanctionné son offre au sous-critère 3.1. Selon les autorités intimées, la note attribuée à

la recourante s'explique en particulier par l'absence de calendrier dans son

offre, en sus du planning, calendrier qui avait été demandé et qui a été fourni

par l'adjudicataire.

La recourante a proposé un planning de

type «chemin de fer», dans lequel les tâches sont représentées sur un graphique

avec l'emplacement sur un axe (horizontal) et un calendrier sur l'autre

(vertical). L'offre de la recourante contient donc un calendrier, quoi qu'en

disent les autorités intimées.

La comparaison entre le programme des

travaux de la recourante et celui proposé par l’adjudicataire montre que cette

dernière a davantage pris en considération les exigences du maître de l’ouvrage,

telles qu’elles figurent au ch. 6.4 des conditions générales de l’appel d’offres.

En effet, l’adjudicataire a, dans son programme, annoncé deux phases successives

(tronçon supérieur et tronçon inférieur) et détaillé les différentes étapes (dix-neuf

au total) de travaux. La segmentation en étapes tient compte notamment de la

présence d'accès riverains. Pour sa part, la recourante a divisé son programme

en trois secteurs, en commençant par le tronçon supérieur pour finir par le tronçon

inférieur. Cette planification très générale ne permet pas de savoir comment elle

va traiter la question de l'accès des riverains dans le tronçon supérieur (de l’intersection

avec le chemin de Chamoyron au débouché sur la route des Deux-Villages), qui est

bordé de part et d’autre de villas.

A cela s’ajoute que, malgré ce qui

était demandé au ch. 6.5 des conditions générales ("[…] avec notamment les

installations fixes"), l’offre de la recourante ne comporte aucune information

sur les installations de chantier. En revanche, l’adjudicataire a obtenu l’accord

d’un propriétaire riverain pour entreposer provisoirement ses installations et

son offre comporte des indications à cet égard (cf. plan intitulé

"Installations de chantier").

Au final, l’offre de l’adjudicataire apparaît

comme plus complète et plus détaillée que celle de la recourante, ce qui

justifie la différence de notation.

Du reste, à supposer même que l'adjudicataire

reçoive au sous-critère 3.2 le même nombre de points que la recourante (5

points) et que, au sous-critère 3.1, les deux éléments d'appréciation aient le

même poids (20 points, cf. consid. 3c ci-dessus), l'adjudicataire resterait en

tête, avec une note globale de 4,79 (= {[5 × 2] + 5 + 4,16} : 4) contre 4,62 pour la recourante.

5.

La recourante s’en prend également à la notation du

prix. Elle ne critique pas le fait que l’adjudicataire ait déposé l’offre la

moins disante et reçu la note maximale. Elle constate cependant qu’avec une

offre de 1'240 fr.40 supérieure à celle de l’adjudicataire, elle a obtenu "seulement"

la note de 4,99. Elle relève que le soumissionnaire classé en troisième position

au critère du prix a offert un prix supérieur à celui de l'adjudicataire par 93'205

fr.75, soit une différence de 75 x 1'240 fr.40; or, son offre a tout de même

reçu la note de 4,18. La recourante se plaint à cet égard d'une violation des

principes de la transparence et de non-discrimination.

a) Pour les autorités intimées, la

différence qui sépare l’offre de la recourante de celle de l’adjudicataire correspond

à un écart de 0,12%. Sachant que la note s'obtient de manière purement mathématique

selon la formule précisée dans le dossier d'appel d'offres (sous chiffre 5.5.3),

la note de 4,99 respecte, selon elles, l'égalité de traitement et reflète la différence,

certes faible, existant entre les deux offres.

b) On ne voit pas que la recourante,

qui arrive en deuxième position sur le prix, puisse revendiquer la note maximale

(ce qui ne modifierait de toutes manières pas le classement). En outre, la

méthode de notation du prix a été annoncée (ch. 5.3.3 précité des conditions

générales), sans avoir suscité des critiques de la part de la recourante, et correctement

appliquée en l’espèce. Partant, le grief est mal fondé.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet

du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Au vu du sort du recours, les frais de

justice seront mis à la charge de la recourante (cf. art. 49 al. 1, 91 et 99

LPA-VD). Pour les mêmes raisons, des dépens seront alloués aux autorités

intimées et à l’adjudicataire, qui obtiennent gain de cause avec l’assistance d’un

mandataire professionnel; ces dépens seront mis à la charge de la recourante

(cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision des Municipalités de Blonay et Saint-Légier-La

Chiésaz, du 2 juin 2021, est confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 10'000 (dix mille) francs,

sont mis à la charge de A.________.

IV.

A.________ versera aux Municipalités de Blonay et Saint-Légier-La

Chiésaz, créancières solidaires, une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à

titre de dépens.

V.

A.________ versera à B.________ une indemnité de 2'000

(deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 8 décembre 2021

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires

de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal

fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public

s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le

Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à

celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit

être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et

les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement

en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de

preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de

la partie; il en va de même de la décision attaquée.