MPU.2021.0025
CDAP - MPU.2021.0025 - 2021-12-08 - A.___ SA/Municipalité de Blonay-St-Légier, B._____ SA
8 décembre 2021Français41 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 décembre 2021
Composition
M. Guillaume Vianin, président; MM. Jean-Daniel Beuchat et Michel
Mercier, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourante
A.________, à ********, représentée par Me Jean-Philippe Heim, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalités de
Blonay et de Saint-Légier-La Chiésaz, représentées
par Me Michèle Meylan, avocate à Vevey,
Tiers intéressé
B.________, à ********, représentée par Me Christophe
Claude Maillard, avocat à Lausanne.
Objet
Adjudication (marchés publics)
Recours A.________ c/ décision des Municipalités
de Blonay et St-Légier-La Chiésaz du 2 juin 2021 adjugeant le marché à B.________
(chemin de Chenalettaz, étape 3 - réfection de la chaussée et création d'un
trottoir infranchissable - travaux de génie civil).
Vu les faits suivants:
A.
Le 10 février 2021, les communes de Blonay et de
Saint-Légier-La Chiésaz ont publié sur le site www.simap.ch un appel d’offres
en procédure ouverte portant sur les aménagements routiers des tronçons suivants:
chemin de Chamoyron-route des Deux Villages et chemin de Chamoyron-route de
Vevey. Le marché a trait aux travaux de génie civil pour les aménagements
routiers et ouvrages de soutènement. Ces travaux ont été estimés à un montant
de 1'700'000 francs. Un délai au 1er mars 2021 a été imparti aux soumissionnaires
pour leurs questions écrites. Un délai au 22 mars 2021 à 12h00 leur a été imparti
pour le dépôt de leurs offres. Cet appel d’offres a été rectifié par
publication sur simap.ch le 11 février 2021, en ce sens qu’il est précisé que
le français est la langue de la procédure. Cet appel d’offres a également été
publié par avis dans la Feuille des avis officiels du 16 février 2021, avis rectifié
le 19 février 2021 sur le même point.
Aux termes des conditions générales de
l’appel d’offres:
"(…)
2.2 Genre de
travaux
REMARQUE PREALABLE :
Toutes les conduites des
services publics et communaux sont posées sur
l'ensemble du tracé
Elargissement partiel, réfection complète de
la chaussée et création d'un trottoir franchissable.
2.3 Description
des interventions
Réaménagement et réfection de la route sur
une longueur d'environ 1km sur une largeur totale y c. le trottoir, de 5.0 à
6.70m.
Construction de murs de soutènement, longueur
totale environ 56 m, hauteur moyenne environ 2 m.
2.4 Contraintes
Le chemin de Chenalettaz dans sa partie
supérieure entre la route des Deux-Villages et le chemin de Chamoyron est bordé
de part et d'autre de nombreuses constructions de type villas.
Il sera absolument
nécessaire de prévoir des étapes de travail permettant un trafic restreint des bordiers.
Il est donc important d'en tenir compte dans
l'élaboration précise du planning des travaux.
Il est donc indispensable de mettre en œuvre
tous les moyens pour limiter la durée des travaux et surtout les contraintes
pour les automobilistes sur cet axe routier.
2.5 Circulation
et accès durant les travaux
Dans le tronçon supérieur, la route sera
fermée à la circulation du transit, mais maintenue pour les riverains.
Une fermeture partielle
sera possible pour les autres étapes d'exécution.
Un accès pour les piétons devra être maintenu
durant toute la période du chantier.
Les accès aux dessertes
latérales devront être maintenus.
2.6 Planification
et organisation
De manière à réduire au minimum la gêne sur
cet axe routier étroit, l'entrepreneur devra mettre en place suffisamment de
moyens pour garantir une exécution rapide des travaux.
Il sera possible d'envisager de faire des
étapes de travaux menées en parallèle, pour autant qu'au moins un sens de
circulation reste possible pour les accès des riverains.
(…)
3.8.4 (…) pour
autant qu'il n'existe pas d'articles séparés dans la série de prix,
l'entrepreneur tiendra compte dans ses prix unitaires, des frais consécutifs
aux dispositions suivantes :
- Dans la mesure où il n'est pas
prévu de déviation, la circulation des véhicules et des piétons doit être
maintenue.
- Si le trafic à travers le
chantier est interrompu, l'accès aux propriétés des bordiers doit en tout temps
être assuré aux piétons.
- L'aménagement et l'entretien de
passages et de voies d'accès aux différentes propriétés, offrant toute sécurité
pendant la durée des travaux.
- Sur les chantiers à forte
circulation, de l'aménagement et de l'entretien des passages clôturés pour
piétons, afin qu'ils puissent s'engager sans danger, en tout temps, sur le chantier
- Le nettoyage permanent des
chaussées salies par les véhicules à l'intérieur et à l'extérieur du chantier
ainsi que l'élimination des grosses salissures et des pierres sont du ressort
de l'entrepreneur (article 105 du règlement de police).
(…)"
Les conditions de la procédure d’adjudication
ont été définies au chapitre 5 "Procédures et critères d’adjudication"
des conditions générales.
Les critères d’adjudication suivants
ont été retenus, ainsi que leur pondération:
«5.5.1 Critères
Les offres reçues, éventuellement corrigées,
seront évaluées qualitativement et économiquement sur la base des critères
suivants (pondérés par les facteurs mentionnés):
Prix de l'offre
50%
Organisation de base du soumissionnaire
25%
— Qualité, formulaire Q1
5%
— Organisation interne,
formulaire Q2
5%
— Contribution au développement
durable, formulaire Q5
5%
— Références, formulaire Q9
5%
— Engagement en faveur de la
formation
5%
Planification des moyens
25%
— Formulaire R6 accompagné
d'un planning
20%
— Description de l'organisation
de chantier en fonction des étapes de
réalisation
5%
(…)»
Le barème des
notes est de 0 à 5 (ch. 5.5.2). La notation du prix s’est faite selon la
méthode suivante T2 du Guide romand pour les marchés publics (ci-après: Guide
romand): montant de l'offre la moins disante divisé par le montant de l’offre
en question, le tout à la puissance 2 et multiplié par 5 (ch. 5.5.3).
Le groupe des
évaluateurs se composait de deux municipaux et des deux chefs du service de l’urbanisme
et des travaux des communes concernées, ainsi que d’un représentant du
mandataire, C.________, à ********.
B.
Dans le délai imparti, huit offres ont été déposées,
dont celles de B.________, pour un montant de 995'762 fr.80, et de A.________,
pour un montant de 997'003 fr.15. L’évaluation des offres a fait apparaître le
résultat final suivant:
B.________
A.________
Note
Points
Note
Points
Prix
5.00
2.50
4.99
2.49
Organisation de
base du soumissionnaire
5.00
1.25
5.00
1.25
Planification
des moyens
4.50
1.13
3.00
0.75
Total des
points
4.88
4.49
Le 13 avril 2021,
les évaluateurs ont proposé aux municipalités concernées d’adjuger les travaux
à B.________ au prix de 995'762 fr.80. Les 27 avril et 3 mai 2021, le mandataire
prénommé des deux Municipalités a tenu deux séances de clarification, la
première, avec les représentants de A.________, la seconde, avec ceux de B.________.
Aux termes du procès-verbal de la
séance de clarification du 27 avril 2021 avec les représentants de A.________:
"Question 1: Confirmez-vous le planning
annoncé au retour de l'appel d'offres?
Réponse: Oui
Question 2 : Avez-vous pris connaissance de
l'ensemble des ouvrages de soutènement à réaliser?
Réponse : Oui pour ce qui concerne les murs dont
les coupe-type figurent dans les documents d'appel d'offre.
Les autres murs n'apparaissent pas clairement
sur les documents reçus.
Question 3 : Avez-vous tenu compte dans votre
planification des contraintes de circulation des riverains durant les étapes de
travaux?
Réponse : Oui nous assurons les accès à chacun
des riverains mais il se peut qu'il y ait des attentes à prévoir.
Question 4 : Êtes-vous conscients que la
construction des murs de soutènement pose problème pour assurer la circulation
des riverains?
Réponse : Selon les coupes type présentées, la
possibilité de passer est assurée mais il faut prévoir des attentes de 10mn selon
l'avancement. Rien n'a été précisé dans les conditions d'appel d'offres à ce
sujet."
Au bas du procès-verbal figure la conclusion
suivante:
"Il apparaît clairement que l'entreprise a
sous-estimé les problèmes liés à la circulation des riverains et si certains
éléments ne paraissent pas clairs à leurs yeux, aucune question n'est parvenue
au bureau d'ingénieurs. Il en est d'ailleurs de même pour l'ensemble des
soumissionnaires."
Aux termes du procès-verbal de la
séance de clarification du 3 mai 2021 avec les représentants de B.________:
"Question 1 : Confirmez-vous le planning
annoncé au retour des appels d'offres?
Réponse : Oui, tenant compte des impératifs
locaux liés à la problématique de la circulation des riverains déjà vécue lors
des travaux des services, mais après étude plus approfondie, il semble que nous
pouvons gagner du temps, du fait qu'une partie
des encaissements de la chaussée soit déjà réalisée lors des travaux
précédents.
Question 2 : À combien de mois évaluez-vous
votre nouvelle planification?
Réponse: en principe, nous devrions prévoir 8 à
9 mois pour l'exécution de l'ensemble des travaux."
Au bas du procès-verbal figure la
conclusion suivante:
"L'entreprise ayant déjà réalisé les
travaux souterrains est bien consciente qu'il n'est pas possible d'éviter de
morceler les étapes de travail dans le tronçon supérieur et que ceci nécessite
de ne pas être trop optimiste pour l'annonce d'un délai plus court que celui
annoncé ce jour."
C.
Le 2 juin 2021, les Municipalités de Blonay et de
Saint-Légier-La Chiésaz ont informé A.________ de ce que le marché avait été
adjugé à B.________, pour un montant de 924'570 fr.85 HT.
Le 9 juin 2021, les représentants de A.________,
D.________ et E.________, ont été reçus par les évaluateurs, à leur demande.
Ils ont notamment mis en cause l’honnêteté du jury et plus particulièrement
celle du mandataire faisant allusion à des malversations, à des ouvertures
d'enveloppes et à une tricherie sur la procédure. Il a été mis un terme abrupt
à cette séance. Le 30 juin 2021, les Municipalités concernées ont fait savoir à
A.________ qu’elles ne pouvaient accepter ce genre d’accusation et se sont réservé
la faculté de porter plainte contre les deux intéressés. Par courrier de son
conseil du 12 juillet 2021, A.________ a contesté que ces derniers aient tenu
de tels propos.
D.
Entre-temps, par acte du 17 juin 2021, A.________ (ci-après:
la recourante) a recouru contre l’adjudication précitée auprès de la Cour de
droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal. Elle conclut
principalement à ce que la décision d'adjudication du 2 juin 2021 soit réformée
en ce sens que le marché lui est adjugé. Subsidiairement, elle demande l’annulation
de la décision et le renvoi de la cause au pouvoir adjudicateur pour nouvelle décision
dans le sens des considérants. Pour le cas où le contrat portant sur l'objet de
l'adjudication serait conclu entre le pouvoir adjudicateur et l'adjudicataire, elle
conclut à ce que le caractère illicite dudit contrat soit constaté.
A.________et B.________ (ci-après:
l'adjudicataire) ont été invitées à se déterminer sur la consultation de leurs
offres respectives; cette dernière s’y est opposée, de sorte que, par avis du
13 juillet 2021, le juge instructeur a informé les parties que la consultation
des offres n’était pas autorisée. Le 15 juillet 2021, A.________ a invité le
juge instructeur à reconsidérer l’avis précité, en expliquant qu’il était important
pour elle de consulter le formulaire R6 ainsi que le planning de son concurrent.
Par courrier du même jour, le juge instructeur a renvoyé les parties au texte de
l’art. 18 du règlement d'application de la loi du 24 juin 1996 sur les marchés
publics, du 7 juillet 2004 (RLMP-VD; BLV 726.01.1) et informé la recourante qu’elle
pourrait exercer son droit d'être entendue ultérieurement, notamment lors d'une
éventuelle audience.
Les Municipalités de Blonay et de
Saint-Légier-La Chiésaz (ci-après: les autorités intimées) ont produit le
dossier d’appel d’offres; dans leur réponse, elles proposent le rejet du
recours et la confirmation de la décision attaquée.
B.________ conclut également au rejet du
recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Dans sa réplique, A.________ maintient
ses conclusions.
B.________ a dupliqué spontanément; elle
maintient ses conclusions.
E.
Le Tribunal a tenu audience le 15 octobre 2021. Il a
recueilli les explications des parties et de leurs représentants: pour A.________,
E.________, directeur, et D.________, chef de secteur, assistés de Me Daphné
Nicod; pour la Municipalité de Blonay, F.________, syndic, G.________, municipal,
et H.________, chef du service de l’urbanisme et des travaux; pour la
Municipalité de Saint-Légier-La Chiésaz, I.________, municipal; tous assistés d’J.________,
C.________, et de Me Michèle Meylan; pour B.________, K.________, assisté de Me
Christophe Claude Maillard.
Le compte-rendu de l’audience a été
communiqué aux parties et celles-ci se sont déterminées sur son contenu.
A.________ et les autorités intimées ont
en outre produit leurs explications finales écrites; chacune d’entre elles a
maintenu ses conclusions. Pour sa part B.________ s’est référée à ses écritures
précédentes.
F.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
a) L'art. 75 let. a de la loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) subordonne la
qualité pour recourir à la condition que le recourant ait un intérêt digne de
protection à ce que la décision attaquée soit annulée ou modifiée.
Selon la jurisprudence rendue par le
Tribunal fédéral en lien avec l'art. 89 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) – étant rappelé que la qualité pour recourir
doit être admise en procédure cantonale de manière au moins aussi large que
devant le Tribunal fédéral (art. 111 al. 1 LTF) –, le soumissionnaire évincé
dispose d'un intérêt digne de protection lorsqu'il a des chances raisonnables
de se voir attribuer le marché en cas d'admission de son recours (cf. ATF 141 II 14 consid. 4.1; TF 2D_39/2014 du 26 juillet 2014 consid. 1.1).
b) En l’occurrence, l'offre de la recourante
a été classée, au terme de l’évaluation des offres, au deuxième rang, avec un faible
écart de points (0,39 sur 5 points). A cet égard, la jurisprudence a retenu
l'intérêt digne de protection du soumissionnaire évincé lorsque celui-ci avait
été classé au deuxième rang derrière l'adjudicataire et qu'il aurait, en cas d'admission
de son recours, disposé d'une réelle chance d'obtenir le marché (cf. ATF 141 II 14 consid. 4.1 p. 27; TF 2D_39/2014 du 26 juillet 2014 consid. 1.1; 2C_346/2013
du 20 janvier 2014 consid. 1.4.1). Il convient
par conséquent d'admettre que la recourante est légitimée à recourir.
c) Pour le surplus, le recours a été déposé dans les délai et forme
prescrits par les art. 10 de la loi vaudoise du 24 juin 1996 sur les marchés
publics (LMP-VD; BLV 726.01) et 79 LPA-VD. Il convient donc d'entrer en matière.
2.
a) En matière de marchés publics, le pouvoir
d’examen du Tribunal dépend de la nature des griefs invoqués. Le Tribunal
contrôle librement l’application des règles destinées à assurer la régularité
de la procédure (ATF 141 II 353 consid. 3 p. 363; 125 II 86 consid. 6 p. 98/99;
arrêt MPU.2017.0044 du 3 mai 2018 consid. 3b).
b) En revanche, lorsque le droit
matériel laisse une grande liberté d'appréciation au pouvoir adjudicateur, ce
qui est en particulier le cas dans la phase de l'appréciation et de la comparaison
des offres (cf. ATF 141 II 353 consid. 3 p. 362), le juge doit veiller à ne pas
s'immiscer de façon indue dans la liberté de décision de l'autorité chargée de
l'adjudication. Il ne lui appartient donc pas de substituer sa propre appréciation
à celle de l'adjudicateur dans l'attribution d'un marché public (cf. ATF 143 II 120 consid. 7.2 p. 134 et les arrêts cités; v. ég. TF 2D_35/2017 du 5 avril
2018 consid. 5.1), à défaut de quoi l'autorité judiciaire juge en opportunité, ce
qui est interdit, tant par l'art. 16 al. 2 de l’accord intercantonal sur les marchés
publics, du 25 novembre 1994 (AIMP; BLV 726.91) que par l'art. 98 LPA-VD (cf.
ATF 141 II 14 consid. 2.3 in fine; 140 I 285 consid. 4.1). L'autorité
judiciaire ne peut ainsi intervenir qu'en cas d'abus ou d'excès du pouvoir de
décision de l'adjudicateur, ce qui en pratique peut s'assimiler à un contrôle
restreint à l'arbitraire (ATF 141 II 353 consid. 3 p. 363 et les références
citées). La notation est arbitraire lorsqu'elle repose sur
des considérations dénuées de toute pertinence ou d'une autre manière
manifestement insoutenables (ATF 141 III 564 consid. 4.1 p. 566; 125 II 86 consid.
6 p. 98s. avec renvoi à ATF 121 I 225 consid. 4b p. 230).
c) On rappelle par ailleurs qu’en
droit des marchés publics, c’est l’état de fait tel qu’il se présente au moment
de la décision d’adjudication qui est déterminant et non celui qui prévaut lors
du jugement sur un éventuel recours (ATF 143 I 177 consid. 2.5 p. 184 s.).
3.
La recourante se plaint d’abord de ce que la
procédure d’adjudication serait entachée de plusieurs irrégularités et violations
du principe de la transparence.
a) aa) Le principe de transparence impose
au pouvoir adjudicateur de fournir toute information utile aux fournisseurs
potentiels, afin que ceux-ci puissent présenter leurs offres en connaissance de
cause (Etienne Poltier, Droit des marchés publics, Berne 2014, p. 161). En
particulier, l'adjudicateur doit énumérer par avance et dans l’ordre
d'importance tous les critères pris en considération pour l'évaluation des
soumissions; il est également tenu d'indiquer la pondération des critères retenus
(ATF 125 II 86 consid. 7c; CDAP MPU.2018.0026 du 16 mai 2019, consid. 5a;
MPU.2016.0020 du 4 novembre 2016 consid. 3a; MPU.2014.0016 du 26 août 2014 consid.
4b; MPU.2012.0005 du 17 juillet 2012 consid. 2b et les arrêts cités).
Cardinal en matière de marchés publics,
le principe de la transparence interdit de modifier de manière essentielle la
présentation des critères annoncés après le dépôt des offres (cf. ATF 130 I 241
consid. 5.1 p. 248; 125 II 86 consid. 7c p. 101 et les références citées). Il exige
du pouvoir adjudicateur, lorsqu'en sus des critères il établit concrètement des
sous-critères qu'il entend privilégier, qu’il
communique ceux-ci par avance aux soumissionnaires, en indiquant leur pondération
respective. Les critères d'adjudication doivent être indiqués selon leur
pondération en pourcents ou au moins dans leur ordre d'importance. Ce principe n'exige
cependant pas, en principe, la communication préalable de sous-critères ou de
catégories qui tendent uniquement à concrétiser le critère publié, à moins que
ceux-ci ne sortent de ce qui est communément observé pour définir le critère
principal auquel ils se rapportent ou que l'adjudicateur ne leur accorde une importance
prépondérante et leur confère un rôle équivalent à celui d'un critère publié (cf.
ATF 143 II 553 consid. 7.7 p. 566; 141 II 353 consid. 8.2.3 p. 375). De la même
manière, une simple grille d'évaluation ou d'autres aides destinées à noter les
différents critères et sous-critères utilisés (telles une échelle de notes, une
matrice de calcul, etc.) ne doivent pas nécessairement être portées par avance
à la connaissance des soumissionnaires, sous réserve d'abus ou d'excès du pouvoir
d'appréciation (cf. ATF 130 I 241 consid. 5.1 p. 248; 125 II 86 consid. 7c p.
101 et les références citées).
Au demeurant, il importe de s’assurer
de ce que les instruments servant à l’évaluation des offres soient arrêtés
avant le dépôt des offres, afin que le résultat final ne soit pas le reflet
d’une manipulation (v. sur ce point, arrêts MPU.2014.0008 du 21 juillet 2014
consid. 3b; MPU.2012.0023 consid. 4). L’art. 37 al. 4 RLMP-VD prescrit à cet
égard que les méthodes d'évaluation de chaque critère retenu
doivent être obligatoirement arrêtées avant le retour des offres. Cette
obligation vise notamment à prévenir d'éventuelles manipulations par le pouvoir
adjudicateur (Poltier, op. cit., p. 209).
bb) Une éventuelle violation du
principe de la transparence sous cet aspect ne conduit à l’annulation de
l’adjudication que si elle a influé sur le résultat final de l’évaluation de
l’offre; il appartient à l’adjudicateur d’apporter la preuve du contraire
(arrêts MPU.2017.0044 du 3 mai 2018 consid. 5a/bb; MPU.2015.0016 du 26 mai 2015
consid. 3a; MPU.2014.0016 du 26 août 2014 consid. 4a; MPU.2012.0023 du 7
novembre 2012 consid. 4; MPU.2012.0005 consid. 2b; GE.2007.0218 du 6 mars 2008,
consid. 3a).
b) En l’occurrence, les autorités intimées
ont expliqué en audience la raison pour laquelle la séance d’ouverture des
offres a été avancée du 25 mars 2021, date d’ouverture annoncée dans la publication
de l’appel d’offres, au 24 mars 2021. En effet, le représentant de la commune
de Saint-Légier-La Chiésaz, le municipal I.________, était absent à compter du 25.
Quoi qu’il en soit, à cette date, toutes les offres étaient parvenues aux autorités
intimées, puisque le délai de dépôt avait été arrêté au 22 mars 2021. Le municipal
blonaysan G.________ a du reste confirmé qu’à l’ouverture, toutes les offres
étaient scellées et déposées dans un carton.
c) La recourante se plaint d'une violation
du principe de la transparence et de non-discrimination. Selon ses explications,
si l'appel d'offres désigne le sous-critère 3.1 «Formulaire R6 accompagné d'un
planning» comme un tout, valant 20% de la note totale, dans le tableau final, ce
sous-critère apparaît comme étant divisé en deux (sous-)sous-critères (ou éléments
d'appréciation), à savoir le formulaire R6 (10 points) et l'établissement d'un
planning (30 points). La recourante relève que ces deux éléments avaient un poids
différent, ce qui n'a pas été communiqué dans l'appel d'offres.
aa) Il ressort du procès-verbal d’évaluation
que, pour noter le sous-critère 3.1 "Formulaire R6 accompagné d'un
planning", il a d’abord été tenu compte du formulaire R6, que les
soumissionnaires devaient remplir et joindre à leur offre, puis du planning des
travaux. On peut effectivement admettre avec les autorités intimées que ces éléments
d'appréciation sont inhérents au sous-critère; leur publication ne s’imposait
donc pas.
Pour les autorités intimées et l’adjudicataire,
le fait d'accorder moins de poids dans la notation au fait de remplir correctement
le formulaire R6, formulaire relativement succinct, qu'à celui du planning, ne serait
en rien critiquable, dès lors que cette différence dans la pondération était
parfaitement prévisible par tous les soumissionnaires. Les autorités intimées relèvent
du reste que tous les soumissionnaires ont obtenu la note maximale pour le
formulaire en question.
Il est très douteux que la pondération
des éléments d'appréciation d'un sous-critère doive être communiquée préalablement
aux soumissionnaires (cf. arrêt MPU.2017.0044 précité consid. 6a/aa).
Quoi qu'il en soit, il apparaît que si
l'on accorde le même poids, soit 20 points, aux deux éléments d'appréciation,
le classement ne s'en trouve pas modifié. En effet, dans cette hypothèse, la recourante
et l'adjudicataire obtiendraient pour l'élément d'appréciation "formulaire
R6" chacune le maximum de 20 points. Pour l'élément d'appréciation
"planning", elles recevraient respectivement 10 (1/2 de 20) et 16,66 (5/6
de 20) points au lieu de 15 (1/2 de 30) et 25 (5/6 de 30) points. Le nombre de
points pour le sous-critère 3.2 demeurant inchangé (soit 5 pour la recourante
et 10 pour l'adjudicataire), la notation du critère 3 serait de 35 points sur
50 pour la recourante (note de 3,5) et de 46,66 points pour l'adjudicataire (note
de 4,66). La note globale serait 4,62 pour la recourante (= {[4,99 × 2] + 5 + 3,5} : 4) et 4,915 pour l'adjudicataire
(= {[5 × 2] + 5 + 4,66} : 4). L'écart
de notation se réduirait à 0,295 contre 0,39 selon la décision attaquée. Force
est ainsi d’admettre qu'une hypothétique violation du principe de la transparence
n’aurait de toute façon pas influé sur le résultat de la procédure.
d) Dans sa réplique, la recourante se
plaint en outre de ce que la durée des travaux aurait fait l’objet de négociations
prohibées (cf. art. 35 al. 1 RLMP-VD) entre les représentants des autorités
intimées et l’adjudicataire. Elle se fonde à cet égard sur le procès-verbal de
la séance de clarification du 3 mai 2021, au cours de laquelle l'adjudicataire a
dans un premier temps confirmé le planning des travaux annoncé au retour des
appels d'offres, à savoir onze mois, pour ensuite préciser que: «après étude
plus approfondie, il semble que nous pouvons gagner du temps». A la question
de savoir comment serait évaluée cette nouvelle planification, l'adjudicataire
a répondu de manière prudente qu'il pouvait réaliser l’ensemble des travaux
faisant l’objet du marché sur une durée de huit à neuf mois.
Si la clarification des offres ne doit
pas servir à modifier celles-ci (en vertu du principe de l'intangibilité des offres [cf. art. 29 al. 3 RLMP-VD]), mais seulement à
les interpréter, le résultat de la clarification peut en principe être exploité
lors de l'évaluation (cf. Poltier, op. cit., n. 314, selon lequel l'épuration
[ou clarification] des offres consiste en un travail préparatoire nécessaire
pour permettre au pouvoir adjudicateur d'évaluer les offres en vue de
l'adjudication). Dans le cas particulier, s'il ressort de la séance de clarification
que la durée de onze mois figurant dans l'offre de l'adjudicataire est plutôt
une estimation haute, qui pourrait être revue à la baisse, il n'en demeure pas
moins que l’adjudicataire s’est engagée sur la durée de onze mois, ce que son
représentant a rappelé en audience. Par ailleurs, la notation du 13 avril 2021
établie sur la base d'une durée de travaux de 11 mois n'a pas été modifiée
suite aux séances de clarification. Au surplus, la recourante ne peut rien tirer
à son profit d’un procès-verbal de la Commission des finances du Conseil
communal de Blonay, qui n’est pas l’autorité adjudicatrice. L’offre de l’adjudicataire
n’a donc pas été modifiée entre le moment où elle a été déposée et celui où
elle a été évaluée.
e) Dans ces conditions, c’est en vain
que la recourante se plaint d'irrégularités et de violations du principe de
transparence.
4.
La recourante s’en prend à la notation du critère
n°3, qu’elle estime entachée d’arbitraire.
a) Dans les conditions générales du
dossier d'appel d'offres, il était indiqué que le critère "Programme des
travaux, organisation du chantier" serait évalué sur la base des éléments
suivants (ch. 5.5.4):
« - Durée planifiée des interventions.
- Adéquation des
phasages avec les contraintes spécifiques du chantier (circulation, accès,
fermeture de route, etc.).
- Equipement et
personnel prévu sur le chantier.
- Garanties sur les
moyens mis en œuvre pour réduire la durée des travaux.
- Cohérence de l'ensemble
des éléments ci-dessus.
0 Information pas fournie Candidat qui n'a pas fourni
l'information ou le document
1 Insuffisant
Planification trop longue et ne
correspondant pas aux contraintes imposées par le maître d'ouvrage.
Phasage
proposé de toute évidence irréalisable ou équipement et personnel ne
permettant pas la réalisation proposée. Incohérence importante de l'ensemble
des éléments de la planification proposée.
2 Partiellement suffisant Planification un peu trop longue
par rapport aux exigences
du
maître d'ouvrage.
Phasage
proposé pas très réaliste.
Equipement
et personnel un peu juste pour assurer la planification proposée.
Incohérence partielle de l'ensemble des éléments de la
planification proposée.
3
Satisfaisant
Planification
correspondant aux exigences du maître d'ouvrage.
Phasage
proposé réaliste.
Equipement
et personnel permettant d'assurer la planification proposée.
Cohérence
de l'ensemble des éléments de la planification proposée.
4
Satisfaisant avec
Planification
proposant une durée un peu plus courte que les
quelques avantages
exigences
du maître d'ouvrage.
Phasage
proposé réaliste et bien étudié.
Equipement
et personnel permettant d'assurer la planification proposée et possibilité de
mettre en place des moyens supplémentaires si nécessaire.
Cohérence
de l'ensemble des éléments de la planification proposée.
Planification
proposant une méthode de travail assurant une durée d'exécution nettement plus
courte et satisfaisant aux contraintes du maître d'ouvrage.
5
Très satisfaisant avec
Phasage
proposé permettant de réduire la durée des travaux sans
beaucoup d'avantages
sans
augmenter les contraintes pour les usagers du domaine public et les riverains.
Equipement
et personnel proposé supérieur à la demande et permettant d'assurer la planification
proposée.
Cohérence
de l'ensemble des éléments de la planification. proposée.
(…)»
Cette grille d'évaluation était complétée
par les ch. 6.4 et 6.5 des conditions générales, à teneur desquels:
«6.4 Programme et organisation des
travaux
Un programme prévisionnel
d'avancement des travaux sera élaboré par l'entrepreneur et annexé à l'offre.
Ce document mentionnera notamment la durée (nombre de jours ouvrables) pendant
lesquels l'entreprise s'engage à effectuer les travaux, le nombre d'étapes
envisagées et les principales phases de déroulement des travaux. Il sera
complété par un descriptif de l'organisation (organigramme), de la structure et
de l'effectif qu'il souhaite mettre en œuvre pour l'exécution des travaux.
Compléter et retourner l'annexe.
6.5 Installations et équipements
L'entrepreneur remettra avec son offre une
liste des installations de chantier prévues avec notamment les installations
fixes.
De même, une liste des
principaux équipements, matériels et engins utilisés sur le chantier sera
fournie.»
b) aa) Au sous-critère 3.1 (formulaire
R6 et planning), la recourante a obtenu la note de 3,125, soit 25 points sur 40.
S'agissant du formulaire R6, elle a obtenu le maximum de 10 points. En ce qui
concerne le planning, la bonne présentation "des documents du planning"
a été retenue comme aspect positif. En revanche, ont été retenus comme aspects
négatifs les trois éléments suivants: «Planification peu réaliste en
fonction des critères des conditions générales du dossier d'appel d'offres, ch.
2.4, 2.5, 2.6 et 3.8.4»; «Ecart très important entre le planning de 12
mois prévue dans SIMAP et celui présenté... Aucune question n'a été posée à ce
sujet par l'entreprise»;
«Temps jugé trop court
pour l'exécution de l'ensemble des ouvrages de soutènement». A titre de
remarque générale, il a été relevé que l’offre de la recourante ne tenait pas compte
des contraintes locales. Son offre a dès lors reçu 15 points sur 30 pour le second
élément d'appréciation.
L’adjudicataire a reçu la note de 4,375,
correspondant à 35 points sur 40, à savoir 10 points pour le formulaire R6 et 25
pour le planning. S'agissant de ce dernier élément d'appréciation, les évaluateurs
ont retenu deux points positifs: «Bonne présentation des documents du
planning»; «Programme de travaux réaliste en fonction des critères des
conditions générales du dossier d'appel d'offres selon ch. 2.4, 2.5, 2.6 et
3.8.4». A titre de remarque générale, ils ont retenu que l’offre de l’adjudicataire
tenait compte des contraintes locales.
bb) La recourante soutient que la note
maximale de 5 aurait dû lui être attribuée. Elle fait valoir qu'elle a proposé
un délai d'exécution des travaux de cinq mois ou quatre mois et demi (réplique
p. 6 i. f./7 i. i.) – contre onze pour l’adjudicataire et douze selon l'estimation
des pouvoirs adjudicateurs. En se référant à la grille d'appréciation, elle fait
valoir qu'elle s'est employée à réduire au maximum la durée d'exécution, grâce à la mise en place de deux équipes simultanément,
tout en respectant l'intérêt des usagers riverains de la route
à continuer de l'utiliser.
Il ressort de la grille d'évaluation reproduite
ci-dessus que l'offre est appréciée, s'agissant de la durée des travaux, en
fonction de celle indiquée par le maître de l'ouvrage, qui sert de référence.
Ainsi, la note 3 sanctionne une planification correspondant aux exigences du maître
de l'ouvrage, la note 4 une planification proposant une "durée un peu plus
courte que les exigences du maître d'ouvrage" et la note 5 une planification
proposant une méthode de travail assurant "une durée d'exécution nettement
plus courte et satisfaisant aux contraintes du maître d'ouvrage". Le but pour
les soumissionnaires était donc de planifier dans le temps les travaux en
premier lieu de manière conforme à l'estimation par le maître de l'ouvrage. Si
la durée des travaux était réduite par rapport à l'estimation, cela
représentait un avantage, mais pour autant seulement que ce gain de temps ne
soit pas obtenu au détriment des autres exigences du maître de l'ouvrage.
Dans la grille en question, la durée
d'exécution des travaux n'est du reste pas le seul critère. Au nombre des
autres critères figurent notamment le caractère plus ou moins réaliste de la planification,
ainsi que les contraintes pour les usagers du domaine public et les riverains.
En l'occurrence, les autorités intimées
justifient la décote de l’offre de la recourante par le fait que la
planification des travaux de cette dernière est apparue peu réaliste aux yeux
des évaluateurs. En effet, la recourante, qui a estimé la durée des travaux à partir
de données d'expérience (en se basant sur les quantités issues des plans, auxquelles
elle a appliqué un rendement journalier), n'aurait pas tenu compte des contraintes
locales. La recourante le conteste, en faisant valoir qu'il appartient aux autorités
intimées de prouver que son planning n'est pas réaliste.
La recourante a tenu compte dans son
offre des murs de soutènement "dont les coupe-type figurent dans les
documents d'appel d'offre" (procès-verbal de la séance de clarification du
27 avril 2021). Elle n'a pas tenu compte de la construction d'un mur de
soutènement à la jonction du projet avec la route des Deux Villages (réplique
p. 11), voire de deux murs de soutènement (duplique des autorités intimées p.
2). Elle fait valoir à ce sujet qu'aucun des plans du dossier d'appel d'offres
n'indique que ce mur doit être construit. Les autorités intimées répondent que,
s'il est vrai qu'une mention aurait pu être apposée sur les plans pour plus de
clarté, il allait de soi que les murs en question devaient être démolis et
reconstruits, du moment que la chaussée était élargie. Elles ajoutent que les
métrés tenaient compte de ces murs, ce qui n'avait échappé à aucun autre
soumissionnaire (duplique p. 2). La recourante soutient que la construction du
mur en question n'a de toute façon "aucun impact sur le planning, ces
travaux pouvant être réalisés en parallèle avec une équipe supplémentaire
puisque l'accès en fourche à cet endroit permet le passage des riverains
pendant les travaux" (réplique p. 12).
Dans son planning, la recourante a choisi
de traiter simultanément le mur de soutènement et la chaussée, en engageant
deux équipes simultanément. Il s’agit là d’un parti pris consistant à réaliser
les travaux sur une période plus courte, qui est susceptible de causer une gêne
plus importante aux riverains. A cet égard, il ressortait des conditions
générales que le chemin de Chenalettaz dans sa partie supérieure est bordé de nombreuses
villas et qu'il serait "absolument nécessaire" de prévoir des étapes
de travail permettant un trafic restreint des bordiers; il était important d'en
tenir compte dans l'élaboration "précise" du planning des travaux; il
était de même indispensable de mettre en œuvre tous les moyens pour limiter la
durée des travaux et "surtout" les contraintes pour les
automobilistes sur cet axe routier (ch. 2.4). Il était possible d'envisager de
faire des étapes de travaux menées en parallèle, "pour autant qu'au moins
un sens de circulation reste possible pour les accès des riverains" (ch.
2.6). Or, contrairement à cette exigence, le programme des travaux menés en
parallèle prévu par la recourante sur le tronçon supérieur ne permet pas de garder
libre un sens de circulation pour les accès des riverains, puisqu’il impliquerait,
selon ses explications données lors de la présente procédure, de faire attendre
ces derniers durant dix minutes, le temps de déplacer les engins de chantier. Aucune
mesure pour assurer le transit des riverains n'est mentionnée dans l'offre de
la recourante.
La recourante n’a apparemment pas tenu
compte, dans son offre, du temps d’interruption de chantier et de déplacement
des engins à chaque passage d’un riverain, ce qui réduit dans un certaine
mesure le rendement de chaque étape. Pour mesurer la contrainte dont la recourante
n’a pas tenu compte, les autorités intimées ont produit en audience un document
intitulé «comptage des véhicules», dont il ressort 289 mouvements quotidiens de
véhicules sur le tronçon concerné. Dans ses dernières écritures, la recourante conteste
ce qui précède, en expliquant que ce chiffre englobe le trafic de transit des
riverains du secteur sud du tronçon qui passent par le secteur nord, ce alors
même que, pendant les travaux, le secteur sera interdit à la circulation à
l'exception des riverains. Pour la recourante, compte tenu du nombre de villas desservies
par le tronçon concerné, on obtiendrait tout au plus 45 mouvements quotidiens
de véhicules. Selon ses explications, une attente de dix minutes au maximum
pendant sept jours, causée à quinze riverains au plus, satisferait aux exigences
posées par le cahier des charges. La recourante propose sans doute d’autres solutions
permettant de réduire cette gêne, mais il n'est pas possible d'en tenir compte,
puisqu'elle n'en a pas fait état dans son offre. Peu importe cependant. Est en
effet déterminant le fait que, dans la mesure où il ne permet pas de maintenir
constamment un sens de circulation, le programme de travaux proposé par la
recourante ne répond pas aux exigences du maître de l’ouvrage, telles qu’elles étaient
clairement posées aux ch. 2.4 à 2.6 des conditions générales de l’appel d’offres.
En outre, cela est de nature à remettre en cause, dans une certaine mesure, le
caractère réaliste du planning de la recourante. Il en va de même, quoi qu'en dise
la recourante, de la non-prise en compte du mur ou des deux murs de soutènement
à réaliser (cf. le procès-verbal d'évaluation, selon lequel le temps pour
l'exécution de l'ensemble des ouvrages de soutènement a été jugé trop court).
Au vu de ce qui précède, la note 3
attribuée à la recourante au sous-critère 3.1 n'est en tout cas pas manifestement
insoutenable. En particulier, les autorités intimées n'ont pas abusé de leur large
pouvoir d'appréciation en dépréciant quelque peu un concept de réalisation des
travaux pouvant conduire à une attente de 10 minutes pour les riverains,
fussent-ils peu nombreux. On peut comprendre en effet qu'une municipalité préfère
un mode d'exécution causant une gêne moindre à ses administrés, même sur une
période plus longue. Du reste, la note 3 correspond à "satisfaisant",
ce qui suppose une "planification correspondant aux exigences du maître
d'ouvrage". Au vu de ce qui précède, on peut même se demander si cette notation
n'est pas plutôt généreuse.
cc) La recourante critique la notation
de l’offre de l’adjudicataire. Dans son recours, elle relève que la durée des
travaux prévus (onze mois pour l’adjudicataire contre cinq mois pour la
recourante) est complétement irréaliste, du moment que ceux-ci tiennent compte
d'une main d'œuvre qui ne comprend que 1,7 ouvrier. Dans le formulaire R6 joint
à son offre, l’adjudicataire a pourtant annoncé 3,4 personnes. Dans ses
dernières écritures, la recourante fait valoir qu'au vu "de la durée très
longue des travaux proposée et de son planning irréaliste",
l'adjudicataire devrait se voir attribuer une note inférieure à celle de 4.5
obtenue pour le critère 3 (dans son ensemble, correspondant à la moyenne de
4,375 au sous-critère 3.1 et de 5 au sous-critère 3.2). La recourante critique en
outre le planning de l'adjudicataire, composé d'un plan d'étapage et d'un programme
de type "Gantt". Selon elle, il s'agit d'un programme simpliste, pour
ne pas dire bâclé, qui représente uniquement une barre par étape, sans détailler
en particulier ni le déroulement des tâches, ni les rendements admis, ni les
ressources affectées à une tâche, ni le sens du travail à l'intérieur de
l'emprise.
S'agissant de la durée des travaux
planifiée par l'adjudicataire, soit 11 mois, elle est proche de celle indiquée sur
la plate-forme simap par le maître de l'ouvrage (13 mois et demi, mais durée
"nette", après déduction des pauses telles que fêtes de fin d'année
etc. de 12 mois [compte-rendu d'audience p. 2]). En outre, lors de la séance de
clarification, l'adjudicataire a indiqué qu'après "étude plus approfondie",
il semblait qu'il pouvait gagner du temps, de sorte qu'il comptait avec une
durée de 8 à 9 mois pour l'ensemble des travaux. Il ressort ainsi de la clarification
que la durée de 11 mois indiquée par l'adjudicataire est plutôt une estimation
haute, qui pourrait être revue à la baisse. Par ailleurs, d’autres soumissionnaires
ont offert des travaux sur une durée plus ou moins égale voire plus longue que
l’adjudicataire (à savoir une soumission à 10 mois, une autre à 12 mois et une
troisième à 15 mois). Rien n'indique par conséquent que la durée de 11 mois planifiée
par l'adjudicataire ne serait pas réaliste.
En ce qui concerne le programme des
travaux fourni par l'adjudicataire (plan d'étapage et programme de type "Gantt",
permettant de visualiser dans le temps les diverses tâches composant un projet,
lesquelles sont représentées par une barre ou un trait servant à décrire graphiquement
l'avancement du projet), il a été exposé en audience que le plan d'étapage prévoit
dix-neuf étapes de travaux, d'une durée variable, en fonction notamment de la
présence d'accès riverains (compte-rendu d'audience p. 3). L'exécution dans le
temps des dix-neuf étapes ressort du programme de type "Gantt". Celui-ci
indique notamment les machines utilisées, ainsi que le personnel. Les informations
demandées au vu des critères d'évaluation rappelés ci-dessus ("durée
planifiée des interventions; adéquation des phasages avec les contraintes
spécifiques du chantier [circulation, accès, fermeture de route, etc.]; équipement
et personnel prévu sur le chantier"; voir aussi les ch. 6.4 et 6.5 reproduits
ci-dessus) y figurent, quoi qu'en dise la recourante. Quant aux autres informations
citées par la recourante (not. le déroulement des tâches, les rendements admis,
le sens du travail à l'intérieur de l'emprise), il n'apparaît pas qu'elles
étaient exigées, la recourante n'établissant pas que tel était le cas. L’adjudicataire
a ainsi répondu aux exigences du maître de l’ouvrage en prévoyant un planning
contenant un étapage précis et détaillé (cf. à ce sujet ch. 2.4 des conditions
générales: "Il est donc important d'en tenir compte dans l'élaboration précise
du planning des travaux" [mise en évidence par le rédacteur]), dans lequel
chaque intervention, estimée en temps, sera réalisée selon un déroulement
traditionnel ne perturbant pas l’accès par les riverains, ceux-ci pouvant
sortir par le bas ou par le haut du chemin.
Dans ces conditions, la notation de 4,375
de l'offre de l'adjudicataire au sous-critère 3.1 n'apparaît à tout le moins
pas comme manifestement insoutenable. Partant, elle n'est pas arbitraire.
c) aa) Le sous-critère 3.2 (description
de l'organisation du chantier en fonction des étapes de réalisation) était évalué en fonction du programme prévisionnel (ch.
6.4 des conditions générales) et des installations et équipements (ch. 6.5). La
recourante a obtenu 5 points sur 10, ce qui correspond à la note 2,5. Le procès-verbal
d'évaluation retient comme aspects négatifs "Documents insuffisants selon
chiffre 6.4 et 6.5 du dossier d'appel d'offres". A titre de remarque
générale, il est relevé ce qui suit:
"Aucunes informations relatives aux
installations de chantier. Les éléments fournis ne permettent pas de se rendre
compte des diverses étapes d'avancement, notamment pour le tronçon supérieur".
L'adjudicataire a obtenu 10 points sur 10, ce qui correspond à la
note 5. Les évaluateurs ont relevé, dans l’offre de l’adjudicataire,
au titre des aspects positifs: «Programme précis avec indications des étapes
de travail, tenant compte des difficultés d'accès des riverains et notamment
des étapes de revêtement effectuées en fonction de ces dernières»; «Indications
précises des installations de chantier prévues dans l'organisation du chantier».
Au titre des aspects négatifs, ils ont noté: «Aurait pu tenir compte d'un
délai un petit peu plus court sur l'étape supérieure en connaissance des encaissements
de chaussée en partie exécutés lors des travaux des services». A titre de remarque générale, il est relevé ce qui
suit:
"Bonne vision des contraintes liées à la
problématique des accès riverains".
bb) La recourante soutient que la note maximale aurait dû lui être attribuée
pour ce sous-critère. Elle fait valoir que son offre contient la liste des
personnes-clés qui interviendront sur le chantier, le nombre d'ouvriers mis à
disposition, le matériel et les équipements prévus, avec les détails (annexe
R6), une brève description des étapes, ainsi que, et surtout, un planning au
jour le jour précisant également les ouvriers intervenant et les équipements nécessaires
pour chaque jour de chantier, de même que les heures de travail (programme des
travaux détaillé avec effectif et engins). Pour leur part, les autorités
intimées rappellent que le sous-critère 3.2 étant en lien direct avec le
planning, la recourante s'est également vu attribuer la moitié des points, pour
les mêmes raisons que celles qui ont sanctionné son offre au sous-critère 3.1. Selon les autorités intimées, la note attribuée à
la recourante s'explique en particulier par l'absence de calendrier dans son
offre, en sus du planning, calendrier qui avait été demandé et qui a été fourni
par l'adjudicataire.
La recourante a proposé un planning de
type «chemin de fer», dans lequel les tâches sont représentées sur un graphique
avec l'emplacement sur un axe (horizontal) et un calendrier sur l'autre
(vertical). L'offre de la recourante contient donc un calendrier, quoi qu'en
disent les autorités intimées.
La comparaison entre le programme des
travaux de la recourante et celui proposé par l’adjudicataire montre que cette
dernière a davantage pris en considération les exigences du maître de l’ouvrage,
telles qu’elles figurent au ch. 6.4 des conditions générales de l’appel d’offres.
En effet, l’adjudicataire a, dans son programme, annoncé deux phases successives
(tronçon supérieur et tronçon inférieur) et détaillé les différentes étapes (dix-neuf
au total) de travaux. La segmentation en étapes tient compte notamment de la
présence d'accès riverains. Pour sa part, la recourante a divisé son programme
en trois secteurs, en commençant par le tronçon supérieur pour finir par le tronçon
inférieur. Cette planification très générale ne permet pas de savoir comment elle
va traiter la question de l'accès des riverains dans le tronçon supérieur (de l’intersection
avec le chemin de Chamoyron au débouché sur la route des Deux-Villages), qui est
bordé de part et d’autre de villas.
A cela s’ajoute que, malgré ce qui
était demandé au ch. 6.5 des conditions générales ("[…] avec notamment les
installations fixes"), l’offre de la recourante ne comporte aucune information
sur les installations de chantier. En revanche, l’adjudicataire a obtenu l’accord
d’un propriétaire riverain pour entreposer provisoirement ses installations et
son offre comporte des indications à cet égard (cf. plan intitulé
"Installations de chantier").
Au final, l’offre de l’adjudicataire apparaît
comme plus complète et plus détaillée que celle de la recourante, ce qui
justifie la différence de notation.
Du reste, à supposer même que l'adjudicataire
reçoive au sous-critère 3.2 le même nombre de points que la recourante (5
points) et que, au sous-critère 3.1, les deux éléments d'appréciation aient le
même poids (20 points, cf. consid. 3c ci-dessus), l'adjudicataire resterait en
tête, avec une note globale de 4,79 (= {[5 × 2] + 5 + 4,16} : 4) contre 4,62 pour la recourante.
5.
La recourante s’en prend également à la notation du
prix. Elle ne critique pas le fait que l’adjudicataire ait déposé l’offre la
moins disante et reçu la note maximale. Elle constate cependant qu’avec une
offre de 1'240 fr.40 supérieure à celle de l’adjudicataire, elle a obtenu "seulement"
la note de 4,99. Elle relève que le soumissionnaire classé en troisième position
au critère du prix a offert un prix supérieur à celui de l'adjudicataire par 93'205
fr.75, soit une différence de 75 x 1'240 fr.40; or, son offre a tout de même
reçu la note de 4,18. La recourante se plaint à cet égard d'une violation des
principes de la transparence et de non-discrimination.
a) Pour les autorités intimées, la
différence qui sépare l’offre de la recourante de celle de l’adjudicataire correspond
à un écart de 0,12%. Sachant que la note s'obtient de manière purement mathématique
selon la formule précisée dans le dossier d'appel d'offres (sous chiffre 5.5.3),
la note de 4,99 respecte, selon elles, l'égalité de traitement et reflète la différence,
certes faible, existant entre les deux offres.
b) On ne voit pas que la recourante,
qui arrive en deuxième position sur le prix, puisse revendiquer la note maximale
(ce qui ne modifierait de toutes manières pas le classement). En outre, la
méthode de notation du prix a été annoncée (ch. 5.3.3 précité des conditions
générales), sans avoir suscité des critiques de la part de la recourante, et correctement
appliquée en l’espèce. Partant, le grief est mal fondé.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet
du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Au vu du sort du recours, les frais de
justice seront mis à la charge de la recourante (cf. art. 49 al. 1, 91 et 99
LPA-VD). Pour les mêmes raisons, des dépens seront alloués aux autorités
intimées et à l’adjudicataire, qui obtiennent gain de cause avec l’assistance d’un
mandataire professionnel; ces dépens seront mis à la charge de la recourante
(cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision des Municipalités de Blonay et Saint-Légier-La
Chiésaz, du 2 juin 2021, est confirmée.
III.
Les frais d’arrêt, par 10'000 (dix mille) francs,
sont mis à la charge de A.________.
IV.
A.________ versera aux Municipalités de Blonay et Saint-Légier-La
Chiésaz, créancières solidaires, une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à
titre de dépens.
V.
A.________ versera à B.________ une indemnité de 2'000
(deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 8 décembre 2021
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires
de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal
fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public
s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à
celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit
être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement
en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de
preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de
la partie; il en va de même de la décision attaquée.