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Décision

MPU.2021.0026

CDAP - MPU.2021.0026 - 2021-11-09 - A._____/Municipalité de Le Lieu, B._____

9 novembre 2021Français19 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 9 novembre 2021

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Gilles Pirat et

M. Georges Arthur Meylan, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

Recourante

A.________, à ********, représentée

par Me Pierre-Xavier LUCIANI, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Le Lieu, à Le

Lieu, représentée par Me Armando Pedro RIBEIRO, avocat à Lausanne,

Tiers intéressé

B.________, à ********, représentée par Me Denis BETTEMS, avocat à Lausanne,

Objet

Marchés publics

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Le

Lieu du 16 juin 2021 adjugeant le marché pour les travaux de génie civil dans

le cadre du réaménagement du centre du village du Sechey à B.________

Vu les faits suivants:

A.

Fin avril 2021, la Commune de Le Lieu, par sa municipalité, a lancé une

procédure sur invitation portant sur des travaux de génie civil dans le cadre

du réaménagement du centre du village du Sechey. Cinq entreprises actives dans

le domaine ont été invitées.

B.

a) Selon le dossier d'appel d'offres, les critères d'adjudication

étaient au nombre de quatre (cf. ch. 4/4): le prix pour 60%; la planification

des moyens pour 20%; le concept santé, hygiène et sécurité au travail de

l'entreprise pour 5%; ainsi que la qualité et l'adéquation des solutions

techniques proposées pour 15%.

Le barème retenu, de 0 à 5, était celui du Guide romand

pour les marchés publics édité par la

Conférence romande des marchés publics (cf. dossier d'appel d'offres, ch. 4/6):

0: pas d'information, 1: insuffisant, 2: partiellement suffisant, 3: suffisant,

4: bon et avantageux, 5: très intéressant. La notation se faisait à la demi-note,

sauf pour le critère du prix noté au centième (ibidem).

Quant au critère du prix, il était précisé qu'il

serait évalué proportionnellement au montant moyen selon la méthode pyramidale

ou T4 (cf. dossier d'appel d'offres, ch. 4/7).

b) Hormis la série de prix, les soumissionnaires

devaient également remplir les documents suivants (cf. dossier d'appel

d'offres, ch. 2): l'annexe P1 (attestation sur l'honneur); l'annexe R6 (planification

des besoins); le planning prévisionnel des travaux avec les ouvriers et les machines

prévus; l'annexe Q3 (concept santé, hygiène et sécurité au travail de l'entreprise);

ainsi que l'annexe R13 (qualités et adéquations des solutions techniques proposées

pour l'exécution du marché).

c) S'agissant de l'évaluation des offres, il était précisé

(cf. dossier d'appel d'offres, ch. 4/5):

"L'évaluation des offres se

basera exclusivement sur l'offre déposée, ainsi que sur les indications

fournies par les soumissionnaires et sur les informations demandées par l'adjudicateur.

L'adjudication est attribuée à l'offre économiquement la plus avantageuse, à

savoir après évaluation qualitative et/ou financière de l'offre, en adéquation

avec les attentes de l'adjudicateur sous la forme de critères d'adjudication.

En cas d'offres jugées

équivalentes (égalité de points) entre deux ou plusieurs candidats pressentis

pour être adjudicataires, l'adjudicateur pourra favoriser l'offre la moins chère."

C.

Dans le délai imparti au 20 mai 2021, quatre entreprises, dont A.________,

à ********, et B.________, à ********, sur les cinq invitées ont soumissionné.

Selon le procès-verbal d'ouverture des offres, elles ont déposé des offres pour

des prix oscillant entre 398'472.35 TTC et 437'080.40 TTC.

Le comité d'évaluation s'est réuni les 31 mai et 1er

juin 2021 pour évaluer les offres. Il a établi à cet effet un rapport intitulé

"procès-verbal d'évaluation" détaillant et justifiant les notes

attribuées aux soumissionnaires pour chacun des critères d'adjudication.

Par décision du 16 juin 2021, la Municipalité de Le

Lieu a adjugé le marché en cause à B.________, arrivé en tête de l'analyse multicritère

avec un total de points de 487.73 contre 474.83 pour A.________ classée au 2ème

rang.

D.

Par acte du 24 juin 2021, A.________ a recouru contre cette décision

d'adjudication devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP). Contestant les notes qui lui ont été attribuées qu'elle juge

"incompréhensibles et injustifiées", elle a conclu principalement à

l'adjudication du marché en sa faveur, subsidiairement au renvoi de la cause au

pouvoir adjudicateur pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Dans sa réponse du 16 août 2021, l'autorité intimée

a conclu au rejet du recours; dans ses déterminations du 13 août 2021, l'adjudicataire

en a fait de même.

Les parties ont confirmé leurs conclusions respectives

à l'occasion d'un second échange d'écritures.

La recourante s'est encore exprimée par écriture du

6 octobre 2021, sur laquelle l'adjudicataire s'est spontanément déterminée le 7

octobre 2021.

La cour a statué par voie de circulation, sans autre

mesure d'instruction.

Considérant en droit:

1.

Le Tribunal cantonal examine d'office et librement la recevabilité des

recours qui lui sont soumis.

a) L'art. 75 let. a de la loi vaudoise du 28 octobre

2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) subordonne notamment

la qualité pour recourir à la condition que le recourant ait un intérêt digne

de protection à ce que la décision attaquée soit annulée ou modifiée.

En matière de marchés publics, la jurisprudence du

Tribunal fédéral, reprise par la CDAP, considère que le soumissionnaire évincé

dispose d'un intérêt digne de protection lorsqu'il a des chances raisonnables

de se voir attribuer le marché en cas d'admission de son recours. A défaut, il

ne peut exister de rapport de causalité entre l'illicéité de la décision

d'adjudication alléguée et le prétendu dommage. A moins que l'intérêt du soumissionnaire

évincé à contester l'adjudication paraisse évident, il incombe à ce dernier de le

démontrer. En outre, la simple participation du soumissionnaire à la procédure

d'appel d'offres et la non-prise en considération de son offre ne sauraient à

elles seules lui conférer la qualité pour agir, à défaut d'un intérêt pratique

effectif à la contestation de l'adjudication (cf. ATF 141 II 307 consid. 6; 141

II 14 consid. 4; 140 I 285; ég. arrêts MPU.2021.0012 du 10 août 2021 consid. 1a;

MPU.2020.0013 du 17 septembre 2020 consid. 1a; MPU.2019.0010 du 11 novembre 2019

consid. 1a et les références).

b) En l'espèce, la recourante a été classée au 2ème

rang sur les quatre offres évaluées. Elle a obtenu un nombre total de 474.83

points contre 487.73 pour l'adjudicataire. Elle critique pour l'essentiel les

notes qui lui ont été attribuées à la quasi-totalité des critères d'adjudication.

Malgré l'écart relativement important qui la sépare de l'adjudicataire, si elle

était suivie sur une grande partie de ses moyens, elle arriverait en tête et

obtiendrait le marché. Il convient par conséquent d'admettre sa qualité pour recourir.

c) Pour le surplus, le recours a été déposé dans les

délai et formes prescrits par les art. 10 de la loi vaudoise du 24 juin 1996

sur les marchés publics (LMP-VD; BLV 726.01) et 79 LPA-VD. Il convient donc

d'entrer en matière.

2.

En matière de marchés publics, le pouvoir d'examen de la cour dépend de

la nature des griefs invoqués. L'adjudicateur dispose d'une grande liberté

d'appréciation, à tous les stades de la procédure, s'agissant notamment de l'évaluation

des offres (arrêts MPU.2020.0013 du 17 septembre 2020 consid. 2; MPU.2019.0005

du 31 juillet 2019 consid. 2; MPU.2018.0005 du 19 septembre 2018 consid. 4 et

les références). Il est ainsi interdit à l'autorité judiciaire de substituer

son pouvoir d'appréciation à celui de l'adjudicateur, sous peine de statuer en

opportunité et de violer ainsi l'art. 98 LPA-VD, applicable par renvoi de

l'art. 10 al. 3 LMP-VD. Le tribunal n'intervient qu'en cas d'abus ou d'excès du

pouvoir d’appréciation de l'adjudicateur, ce qui, en pratique, revient à exercer

un contrôle restreint à l'arbitraire (ATF 141 II 353 consid. 3 et les

références citées). En revanche, il contrôle librement l'application des règles

destinées à assurer la régularité de la procédure (ATF 141 II 353 consid.

3 et ATF 125 II 86 consid. 6; ég. arrêts MPU.2021.0012 du 10 août 2021 consid.

2; MPU.2020.0013 du 17 septembre 2020 consid. 2; MPU.2019.0005 du 31 juillet

2019 consid. 2 et les références).

3.

Avant d'examiner les griefs de la recourante, il convient de rappeler

quelques considérations générales.

Lors de la passation de marchés, le pouvoir

adjudicateur doit notamment respecter les principes de transparence (cf. art. 1

al. 3 let. c de l'accord intercantonal du 25 novembre 1994 sur les marchés publics

[A-IMP; BLV 726.91]; art. 3 let. c et 6 let. h LMP-VD) et de non-discrimination

ou d'égalité de traitement entre les soumissionnaires (cf. art. 1 al. 3

let. b et 11 let. a A-IMP; art. 3 let. b et 6 let. a LMP-VD).

Le principe de transparence impose au pouvoir adjudicateur

de fournir toutes les indications nécessaires aux soumissionnaires pour qu'ils

puissent présenter une offre valable et répondant à ses exigences et souhaits,

respectivement de tout mettre en œuvre pour que la procédure de mise en concurrence

et la documentation soient compréhensibles pour tous les soumissionnaires de

façon à ce qu'ils puissent offrir leurs prestations en toute connaissance de

cause (cf. arrêts MPU.2021.0012 du 10 août 2021 consid. 3; MPU.2020.0004 du 24

juillet 2020 consid. 3b; MPU.2016.0013 du 9 août 2017 consid. 2b et les références).

En particulier, les critères d'adjudication doivent être mentionnés dans

l'appel d'offres. Ils doivent être indiqués selon leur pondération en pourcents

ou au moins dans leur ordre d'importance. L'indication des sous-critères n'est

en revanche pas requise d'un point de vue constitutionnel, pour autant qu'ils

ne fassent que concrétiser les critères principaux, en étant inhérents à

ceux-ci (ATF 143 II 553 consid. 7.7). Le principe de transparence exige encore

que le pouvoir adjudicateur se conforme dans la suite de la procédure aux conditions

du marché qu'il a préalablement annoncées et qu'il ne s'écarte pas des règles

du jeu qu'il s'est lui-même fixées. Notamment, l'adjudicateur ne peut pas,

après le dépôt des offres, modifier d'une manière ou d'une autre les critères

d'adjudication, leur ordre d'importance ou leur pondération respective (cf. arrêt

MPU.2018.0026 du 16 mai 2019 consid. 5a). Le principe de transparence impose

également au pouvoir adjudicateur d'arrêter avant le retour des offres les échelles

de notation ou méthodes d'évaluation des critères d'adjudication (art. 37 al. 4

du règlement d'application du 7 juillet 2004 de la loi sur les marchés publics

[RLMP-VD; BLV 726.01.1]; ég. arrêt MPU.2015.0040 du 10 novembre 2015 consid.

6b). Cette obligation vise à prévenir d'éventuelles manipulations par le

pouvoir adjudicateur (arrêts MPU.2021.0012 du 10 août 2021 consid. 3; MPU.2020.0013

du 17 septembre 2020 consid. 4a; MPU.2016.0020 du 4 novembre 2016 consid. 3a).

Quant au principe de non-discrimination, il impose

au pouvoir adjudicateur d'assurer l'égalité de traitement entre les différents

soumissionnaires, cela durant tout le déroulement de la procédure. L'adjudicateur

doit ainsi adopter les mêmes critères

- d'aptitude et d'adjudication - pour l'ensemble des concurrents; ces critères

ne doivent pas défavoriser, de manière indirecte, les offreurs externes. La

pondération des critères doit également être arrêtée de manière non discriminatoire.

L'échelle d'évaluation des offres, pour l'application de ces critères, doit en

outre être la même pour l'ensemble des candidats et être appliquée à tous de la

même manière (arrêts MPU.2021.0012 du 10 août 2021 consid. 3; MPU.2020.0004 du

24 juillet 2020 consid. 3b et les références).

4.

La recourante reproche en premier lieu à l'autorité intimée de s'être

écartée du ch. 4/6 du dossier d'appel d'offres, en notant les critères

d'adjudication au centième et non à la demi-note.

Le ch. 4/6 du dossier d'appel d'offres consacrée à

l'échelle de notes a la teneur suivante:

"L'échelle de notes est de 0 à 5 (0 constituant la plus

mauvaise note et 5 la meilleure note). A part pour l'évaluation du prix qui sera

notée jusqu'au centième (par exemple 3,46), un critère ou un sous-critère

qualitatif sera noté jusqu'à la demi-note (par exemple 3,5). [...]".

Le tableau d'évaluation des offres confirme que

cette règle n'a pas été respectée. L'autorité intimée le reconnaît. Elle conteste

toutefois toute tentative de manipulation. Elle fait valoir avoir simplement

utilisé les tableaux mis à disposition sur le site internet de l'Etat de Vaud

sous la rubrique "Guide romand pour les marchés publics". Il n'en

demeure pas moins que l'autorité intimée s'est bien écartée des règles qu'elle

avait préétablies. Selon la jurisprudence, une violation du principe de transparence

n'entraîne toutefois l'annulation de l'adjudication que pour autant que les vices

constatés aient effectivement influé sur le résultat (arrêts MPU.2018.0014 du

14 août 2018 consid. 6a; MPU.2017.0021 du 29 septembre 2017 consid. 4a; MPU.2016.0022

du 31 janvier 2017 consid. 3c et les références). Or, en l'occurrence, même en

arrondissant les notes à la demie, le classement resterait inchangé. La

recourante obtiendrait en effet un total pondéré de 480 points et

l'adjudicataire de 492.5.

5.

La recourante conteste également toutes les notes qui lui ont été

attribuées, à l'exception de celle pour le critère du prix. Elle les estime

arbitraires.

a) Le critère "Planification des moyens",

pondéré à 20%, était subdivisé en trois sous-critères ou éléments

d'appréciation: personnes, moyens et planning.

La recourante a obtenu les notes de 5, 5 et 4.72

pour ces sous-critères. Elle conteste cette dernière notation, qui serait "arbitrairement

basse et incompréhensible", soulignant qu'elle est la meilleure des

entreprises en matière de rapport jours/hommes.

Le sous-critère "planning" a été évalué selon

la méthode de notation préconisée par le Guide romand sur les marchés publics

pour l'appréciation du temps consacré. La note obtenue par la recourante

correspond à l'écart entre le nombre d'heures estimé par l'autorité intimée et le

nombre d'heures qu'elle a offert. Elle est le résultat d'une formule

mathématique et dès lors parfaitement traçable et compréhensible. S'il n'est pas

contesté que la recourante est l'entreprise qui présente le meilleur ratio

hommes-jours, cela ne signifie pas encore que la note maximale doive lui être attribuée.

Selon la méthode de notation utilisée, celle-ci est en effet réservée aux

offres se situant dans une fourchette comprise entre 10% au-dessus et 5% en-dessous

de l'estimation du pouvoir adjudicateur, estimation que la recourante ne

conteste du reste pas.

Ainsi, hormis la notation au centième en lieu et

place de la demie, qui n'a toutefois aucune incidence sur le fond comme on l'a

vu (la recourante, comme l'adjudicataire, obtiendraient après arrondi toutes

deux la note maximale de 5 sur ce critère), l'appréciation que l'autorité

intimée a faite n'apparaît pas critiquable.

b) Le critère "Concept santé, hygiène et sécurité

au travail de l'entreprise", pondéré à 5%, était subdivisé en trois

sous-critères ou éléments d'appréciation: santé, hygiène et sécurité.

La recourante a obtenu les notes de 0, 3 et 4 pour

ces sous-critères, soit une moyenne de 2.3; l'adjudicataire, pour sa part, a

reçu les notes de 0, 5 et 5, soit une moyenne de 3.3.

Les sous-critères ont été évalués sur la base du

plan d'hygiène et sécurité (PHS) des soumissionnaires s'ils en possédaient un et

dans la négative des réponses fournies à l'annexe Q3.

Pour l'élément d'appréciation "santé", les

évaluateurs ont reproché à la recourante, ainsi qu'à tous les autres soumissionnaires,

de n'avoir pas présenté de concept santé détaillé et de n'avoir pas renseigné

le pouvoir adjudicateur sur les mesures prises et mises en place pour lutter

contre le coronavirus. Ils ont sanctionné ces manquements par la note 0. Dans

ses écritures, l'autorité intimée s'étonne qu'aucun soumissionnaire n'a

serait-ce qu'évoquer le coronavirus. Le dossier d'appel d'offres n'exigeait

toutefois aucune information sur le plan santé. Selon l'annexe Q3, les soumissionnaires

devaient en effet uniquement produire leur plan d'hygiène et sécurité (PHS)

s'ils en possédaient un et dans la négative présenter succinctement les mesures

mises en place en la matière. Sous peine de violation du principe de

transparence, l'autorité intimée ne pouvait dès lors pas leur reprocher de ne

pas avoir présenté et développé leur concept santé. Dans la mesure toutefois où

tous les soumissionnaires ont obtenu la note de 0, le sous-critère a été en

quelque sorte neutralisé, si bien que la recourante n'a pas été pénalisée.

S'agissant des éléments d'appréciation

"hygiène" et "sécurité", les évaluateurs ont fait grief à la

recourante de s'être contentée de présenter son concept général d'entreprise

sans l'adapter au marché visé, à la différence de l'adjudicataire qui a décrit

son concept en rapport direct avec le chantier, en fournissant notamment les

numéros de téléphones de l'Hôpital de la Vallée, ainsi que des services électriques

et des eaux locaux. On rappelle ici encore que le dossier d'appel d'offres

exigeait uniquement que les soumissionnaires produisent leur PHS s'ils en possédaient

un et dans la négative qu'ils présentent succinctement les mesures mises en

place en la matière. Il n'était pas demandé que le PHS soit adapté au marché

visé. L'autorité intimée ne pouvait dès lors pas pénaliser la recourante pour

ce seul motif (ou inversement avantager l'adjudicataire pour ce seul motif).

Elle ne soutient pour le reste pas que les mesures mises en place par

l'adjudicataire sur les plans "hygiène" et "sécurité"

seraient meilleures ou plus conformes à ses attentes ou qu'elles apporteraient une

plus-value particulière. On ne voit donc pas ce qui justifierait sur les

sous-critères litigieux une différence de points entre les offres de la recourante

et de l'adjudicataire. Quoi qu'il en soit, même en obtenant – comme l'adjudicataire

– la note maximale de 5 aux éléments d'appréciation "hygiène" et

"sécurité", la recourante resterait derrière avec un total de points

de 485 contre 492.50 pour l'adjudicataire (après avoir arrondi les notations à

la demie conformément au ch. 4/6 du dossier d'appel d'offres).

c) Le critère "Qualité et adéquation des

solutions techniques proposées", pondéré à 15%, était subdivisé en trois

sous-critères ou éléments d'appréciation: "Grilles et regards", "Bordures

et pavés" et "Tapis".

La recourante a obtenu les notes de 5, 4 et 4 pour

ces sous-critères, soit une moyenne de 4.3. Elle conteste ces deux dernières notations.

L'adjudicataire, pour sa part, a reçu la note maximale de 5 pour les trois

sous-critères.

Les sous-critères ont été évalués sur la base des

réponses fournies par les soumissionnaires à l'annexe R13. Il leur était demandé

de développer les aspects suivants du cahier des charges et de proposer des

solutions: 1) mise en place des grilles et regards de manière durable; 2)

préservation des bordures et pavés des variations climatiques; 3) optimisation

de la qualité de la surface de roulement. Ils disposaient d'une page A4 recto

maximum par réponse et pouvaient joindre d'éventuelles copies de schémas et de

descriptifs techniques.

Pour l'élément d'appréciation "Bordures et pavés",

les évaluateurs ont mentionné comme point positif "ajout de barre en acier"

et comme points négatifs "Détail pas spécifié et pas précisé si cela est

compris dans l'offre rendue". Comme l'autorité intimée l'a indiqué dans

ses écritures, la recourante, à la différence de l'adjudicataire, a peu détaillé

sa solution, se contentant de trois lignes sans croquis explicatif. Elle n'a

par ailleurs pas précisé si la pose de barres en acier était comprise dans le

prix de l'offre, point qui était pourtant important dès lors que le prix de son

offre était le plus élevé des quatre soumissionnaires. C'est en vain que la

recourante soutient qu'elle n'avait pas à donner davantage d'explications,

sous-entendant que l'adjudicataire aurait fait du zèle qui n'avait pas être

récompensé. Le dossier d'appel d'offres exigeait en effet des soumissionnaires

de "développer" et "proposer des solutions" en joignant le

cas échéant "copies de schémas et de descriptifs techniques". Ces éléments

justifient une différence de notation entre la recourante et l'adjudicataire. L'écart

d'un point appliqué par l'autorité intimée apparaît approprié ou à tout le

moins pas arbitraire.

S'agissant de l'élément d'appréciation

"Tapis", il est reproché à la recourante de n'avoir rien proposé de

nouveau et de n'avoir à nouveau pas suffisamment détaillé sa solution, ne joignant

aucun croquis ou schéma technique. La note de 4 qu'elle a obtenue est néanmoins

bonne. Selon le barème appliqué, elle signifie qu'elle a répondu aux attentes

et qu'elle présente un minimum d'avantages particuliers par rapport à d'autres

candidats. En comparaison, l'adjudicataire offre toutefois des avantages

supplémentaires. Elle est en effet la seule candidate à avoir proposé une

solution innovante en matière d'optimisation du tapis, avec un encollage spécial

posé en une seule étape. Elle l'a par ailleurs bien détaillée, joignant des croquis

du plan de pose. Sur ce sous-critère également, ces éléments présentent une

plus-value, qui doit être récompensée par une meilleure note. L'écart d'un

point entre la recourante et l'adjudicataire appliqué par l'autorité intimée

apparaît ici encore justifié ou à tout le moins pas arbitraire.

d) En résumé, seule l'évaluation du critère "Concept

santé, hygiène et sécurité au travail de l'entreprise" est critiquable.

Une note de 5 à ce critère ne permettrait toutefois pas à la recourante, comme

on l'a vu, de passer devant l'adjudicataire et d'obtenir le marché.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. La recourante, qui succombe, supportera les

frais de justice (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). Elle devra par ailleurs verser une

indemnité à titre de dépens à l'autorité intimée et à l'adjudicataire, qui ont

procédé l'une et l'autre par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (cf.

art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de la Municipalité de Le Lieu du 16 juin 2021 est confirmée.

III.

Les frais de justice, par 4'000 (quatre mille) francs, sont mis à la charge

de la recourante A.________.

IV.

Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs est allouée à la Commune de

Le Lieu à titre de dépens, à la charge de la recourante A.________.

V.

Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs est allouée à B.________ à

titre de dépens, à la charge de la recourante A.________.

Lausanne, le 9 novembre 2021

La

présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.