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Décision

MPU.2021.0033

CDAP - MPU.2021.0033 - 2022-03-10 - A._____/Municipalité de Cudrefin, B._____

10 mars 2022Français52 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 10 mars 2022

Composition

M. Guillaume Vianin, président; MM. Christian J. Golay et Gilles

Pirat, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.

Recourante

A.________, à ********, représentée

par Me Olivier Rodondi, avocat à Lausanne.

Autorité intimée

Municipalité de Cudrefin, à

Cudrefin, représentée par Me Alain Thévenaz, avocat à Lausanne.

Tiers intéressé

B.________, à ********, représentée par Me Nicolas Riedo, avocat à Fribourg.

Objet

Adjudication (marchés publics)

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de

Cudrefin du 6 septembre 2021 adjugeant le marché relatif à la construction

d'une garderie de 39 places et d'une UAPE à B.________

Vu les faits suivants:

A.

La Municipalité de Cudrefin a fait publier le 8 juin 2021 sur le site www.simap.ch

et le 15 juin 2021 dans la Feuille des avis officiels un appel d’offres en

procédure ouverte portant sur la construction en entreprise totale d'une

garderie + unité d’accueil pour écoliers (UAPE). Sous description détaillée du

projet, il était indiqué: «Construction d'un bâtiment en bois pour une

Garderie et UAPE; Construction et planification de l'exécution en entreprise

totale; CFC 1-5». Les variantes n’étaient pas admises.

Un délai au 29 juin 2021 était imparti aux

soumissionnaires pour soumettre leurs questions par écrit et le délai de clôture

pour le dépôt des offres a été fixé au 17 août 2021 à 11 heures, celles-ci

étant ouvertes le même jour, à 14 heures.

B.

A teneur du dossier d’appel d’offres (DAO), il s’agit d’une construction

en entreprise totale d'une garderie et UAPE sur un niveau sans sous-sol, d’une

surface au sol (surface de plancher) de 855 m2 et dont le volume

bâti est de 3848 m3.

Sous la rubrique "Recevabilité de l'offre"

(ch. 3.3), il est indiqué que l'adjudicateur ne prendra en considération que

les offres qui respectent les conditions de participation. L'une de ces

conditions est que les offres soient remplies "selon les indications de

l'adjudicateur". Les motifs de non-recevabilité de l'offre constituent des

motifs d'exclusion (ch. 3.6; voir aussi ch. 4.17).

Au ch. 3.16

du DAO, intitulé "Variante", il est indiqué ce qui suit:

«Les variantes ne sont pas admises et ne seront

donc pas prises en considération pour l'évaluation multicritères et lors de la

décision d'adjudication. Toutefois, si un soumissionnaire a néanmoins déposé des

propositions d'optimisation du cahier des charges, des suggestions de

modification de la liste des matériaux ou des équipements, ou une variante

d'exécution, l'adjudicateur peut en tenir compte lors des discussions

contractuelles si ce soumissionnaire est adjudicataire du marché.»

Les critères d’adjudication suivants

ont été retenus (ch. 4.7):

Critères

Pondération

1.

Prix (série de prix)

1.1

Montant de l'offre en rapport avec le cahier des charges (R1)

40%

2.

Organisation de base du soumissionnaire

2.1

Organisation interne du soumissionnaire (Q2)

5%

3.

Organisation pour l’exécution du marché

3.1

Nombre, planification et disponibilité des moyens et des ressources pour l'exécution

du marché (R6) 10%

3.2

Qualifications des personnes-clés désignées pour l'exécution du marché (R9)

10%

20%

4.

Qualités techniques de l’offre

4.1

Qualités et adéquation des solutions techniques proposées pour l'exécution du

marché (R13) 15%

4.2

Qualification des sous-traitants prévus pour l'exécution du

marché

(R15) 10%

25%

5.

Références

5.1

Qualité et pertinence des références (Q9)

10%

Total

100%

Aux termes du

ch. 4.8 (Evaluation des offres):

«L'évaluation des

offres se basera exclusivement sur l'offre, ainsi que sur les indications

fournies par les soumissionnaires et sur les informations demandées par

l'adjudicateur. L'évaluation ne se base que sur des critères annoncés aux

soumissionnaires préalablement. Un critère ne sera pas utilisé deux fois durant

une procédure, notamment lors d'une procédure sélective. Ainsi, le résultat du 1er

tour d'une procédure sélective ne sera pas pris en compte lors de l'évaluation

du 2ème tour. L'évaluation des offres est placée sous la

responsabilité de l'adjudicateur qui peut s'adjoindre l'aide d'un collège

d'experts ou d'un comité d'évaluation. L'adjudication est attribuée à l'offre

économiquement la plus avantageuse, à savoir après évaluation qualitative et/ou

financière de l'offre, en adéquation avec les attentes de l'adjudicateur sous

la forme de critères d'adjudication.

L'adjudicateur a

décidé de noter les critères d'aptitude, de noter les critères d'adjudication

et d'additionner les points ainsi obtenus.

En cas d'offres jugées

équivalentes (égalité de point) entre deux ou plusieurs soumissionnaires

pressentis pour être adjudicataires, l'adjudicateur peut favoriser l'entreprise

ayant acquis la meilleure note sur le critère le plus fortement pondéré et, si

les soumissionnaires concernés ont obtenu la même note, ainsi de suite de

critère en critère du plus important au moins important.»

Le barème des notes est de 0 à 5 (ch. 4.9 DAO), avec

la précision suivante:

«A part pour l'évaluation du prix et du temps

consacré (annexe R5) qui sera notée jusqu'au centième (par exemple 3,46), un

critère ou sous-critère qualitatif sera noté jusqu'à la demi-note (par exemple

3,5). Il est rappelé qu'une évaluation d'un critère ou d'un sous-critère peut

être faite autant en rapport avec les exigences du marché qu'en comparaison

entre les soumissionnaires.»

Les soumissionnaires devaient remplir

et retourner les annexes suivantes: P1 (attestation sur l'honneur), P5 (garanties

financières et d’assurance), P6 (engagement à respecter l'égalité entre hommes

et femmes), Q2 (organisation interne du soumissionnaire), Q9 (références des

travaux de construction), R1 (récapitulatif de l’offre), R6 (planification des

moyens), R9 (qualification des personnes-clés), R13 (qualités et adéquation des

solutions techniques proposées pour l’exécution du marché), R15 (annonce et qualification

des sous-traitants). Etaient en outre remis aux soumissionnaires pour le dépôt

de leurs offres: le descriptif général des travaux; le dossier de plans de

l'architecte; le cahier des charges et les plans de l'ingénieur civil; le

cahier des charges et les plans de l'ingénieur en électricité; le cahier des

charges et les plans de l'ingénieur CVS; le dossier complet de la demande

d'autorisation de construire, comprenant le bilan thermique global et les

formulaires annexés; le rapport géotechnique et le plan du projet d'élargissement

du Chemin du Chablais.

Le DAO comprenait un descriptif

général des travaux qui, sous chiffre 1.1 (Objet), contenait l’indication

suivante:

« Construction en

entreprise totale d'une garderie et UAPE, bâtiment circulaire à cour, sur 1

niveau sans sous-sol

Conception de l'ouvrage

en tenant compte d'un futur étage supplémentaire d'emprise et d'affectation

similaire.

Fondations = radier

sur longrines sur pieux, en béton armé.

Structure porteuse

verticale = bois BLC massif, poteaux acier

Structure porteuse horizontale

= dalles CLT massive.

Standard énergétique = Minergie».

Le ch. 1.2 du descriptif général des

travaux avait le contenu suivant:

« Sauf mention spécifique,

tous les travaux décrits dans le présent descriptif comprennent : étude et

conception, fabrication et transport, montage ou pose, l'installation de

chantier nécessaire à la réalisation, échafaudages et moyens de levage

nécessaires à la réalisation, tous travaux annexes, coordinations et études

nécessaires à la réalisation dans les règles de l'art, protections d'autres

ouvrages, raccords à d'autres ouvrages, tri et évacuation des déchets,

échantillons nécessaires au choix des matériaux par le maître de l'ouvrage

(MO).

Le descriptif

mentionne à titre indicatif les travaux et prestations du MO et de tiers (en gris

dans le texte). L'ET [ndr:

entreprise totale] doit assumer toute coordination

nécessaire de ses travaux et prestation avec ceux du MO.

Pour les cas où le

descriptif fait référence à des marques de produit, celles-ci sont données à titre

qualitatif. D'autres produits peuvent être offerts par l'entreprise, mais ils

doivent être au minimum de qualité égale ou au moins équivalente en termes de

performance et d'esthétique.

Les positions qui

ne sont pas spécifiquement décrites ci-après, mais nécessaires pour la réalisation

dans les règles de l'art de l'intégralité de l'ouvrage et à son exploitation

courante, doivent être implicitement comprises par l'ET dans le prix de l'offre».

C.

Parmi les questions posées par les

soumissionnaires, la question n°4 avait la teneur suivante:

« Le nombre

d'entreprises de production d'éléments en CLT basées en Suisse et donc capable

de mettre en œuvre le bois de la commune de Cudrefin étant extrêmement limité

(une seule à notre connaissance), le choix de ce système constructif a pour

effet de limiter fortement la saine mise en concurrence. Dans ce contexte, le

maître d'ouvrage autorise-t-il les soumissionnaires à proposer une alternative

constructive de qualité équivalente ? »

Le bureau C.________,

architectes urbanistes à ********, entreprise mandatée pour organiser l'appel

d'offres, a répondu comme suit:

« La production

d'éléments CLT en Suisse n'est pas exclusive. Un nombre suffisant d'entreprises

est à même de produire ces éléments.

Toutefois, une

optimisation peut être proposée par le soumissionnaire si elle présente des caractéristiques

équivalentes à la solution de base. Les points suivants doivent notamment être respectés

- Rendu architectural

et aspect esthétique

- Faisabilité

technique et statique

- Respect de la géométrie

et des dimensions du bâtiment et des hauteurs statiques

- Compatibilité

générale avec le projet, tenant compte de la surélévation, également en termes statique,

technique, acoustique, vibratoire, protection incendie, etc.

L'optimisation proposée

par le soumissionnaire devra être décrite dans l'analyse technique R13 et devra

mentionner les avantages techniques et financiers par rapport à la solution de

base.

Pour toute

compréhension, l'art. 3.16 du dossier d'appel d'offres reste applicable. Le soumissionnaire devra

obligatoirement présenter son offre sur la base du cahier des charges, les

optimisations étant exclusivement proposées en sus sur document séparé.»

D.

Dans le délai imparti, cinq offres ont été

déposées, dont celles de A.________ et de B.________. Une

sixième offre, parvenue hors délai, a été exclue.

Composé de trois membres de la Municipalité, du

technicien communal et d'un représentant de C.________, le comité d’évaluation s’est

réuni. Les offres ont été soumises à D.________, bureau d’ingénieurs civils

mandaté par le maître de l’ouvrage, qui a formulé une série d’observations

(voir le tableau synoptique au dossier). Au nom du comité d’évaluation, C.________

a posé à ces deux soumissionnaires une série de questions relatives à leurs

offres respectives, le 27 août 2021, aux fins de clarification. A.________ et B.________ ont répondu dans le délai qui leur avait été imparti au

31 août 2021. Un second échange de questions/réponses a eu lieu les 2 et 6 septembre

2021 entre C.________ et B.________, dont le suivant:

«PIEUX

Concernant les pieux et

à l'analyse de votre réponse, nous n'avons pas les garanties nécessaires à la

validation de cette solution :

Fiabilité

Contrairement aux

indications fournies par l'entreprise soumissionnaire, des inclusions rigides ne

sont en aucun cas comparables à des systèmes de pieux à refoulement, puisque

les inclusions rigides ne sont pas des pieux au sens géotechnique des

nomenclatures SIA et Eurocode. De plus, si les inclusions

rigides peuvent effectivement être une solution adéquate dans des typologies

granulométriques, hydrogéologiques et géomécaniques bien précises, la méthodologie

de dimensionnements (et surtout de validations/invalidations de la méthode)

d'un système d'inclusions rigides n'est en aucun cas le même que pour un système

de pieux. Enfin, le retour sur expérience locale est un grand avantage dans des

terrains comme ceux de Cudrefin, or à notre connaissance, aucun bâtiment de

taille similaire n'a été construit dans ce secteur de Cudrefin avec une méthode

d'inclusion rigide, contrairement à des bâtiments sur des systèmes de pieux. Le

facteur de risque comparatif est dès lors en défaveur de la méthodologie proposée.

Matériaux

d'excavation

Les inclusions rigides

tout comme les pieux forés tubés à refoulement ne produisent pas de matériau

d'excavation à évacuer.

Ce n'est donc pas un

avantage par rapport à la solution de base.

Réponse B.________: En effet, si ce n'est l'énergie grise pour la fabrication des aciers

d'armature et la durée d'exécution, les inclusions n'apportent que peu d'avantage

par rapport à une exécution avec des pieux à refoulement.

Question

complémentaires à l'entreprise:

Veuillez confirmer que

vous êtes en mesure de proposer dans votre offre la solution de base, soit des

pieux à refoulement ?

Réponse

B.________ : Nous

sommes en contact avec l'entreprise ******** qui est une grande spécialiste des

pieux à refoulement. Nous collaborons depuis de nombreuses années et des pieux

similaires sont actuellement en exécution sur un de nos chantiers en commun.

Nous pouvons dès lors vous confirmer que nous sommes à même de vous garantir

l'exécution avec des pieux à refoulement au prix déposé dans notre offre.

En cas d'adjudication,

la résolution exécutive sera à valider conjointement avec les

ingénieurs/géotechniciens de votre partie et des mandataires du MO.

Réponse B.________: Nous prenons note de votre ouverture, nous aurons dès lors l'occasion

d'en reparler en cas d'adjudication.»

Les offres ont été soumises à deux autres

mandataires: E.________, ingénieur CVS

et thermicien, et F.________, ingénieur en électricité; ces deux mandataires

ont remis au comité d’évaluation leurs rapports respectifs, les 25 et 26 août

2021.

Au terme de l’analyse multicritères, les notes suivantes

ont été attribuées à ces deux offres:

Critère

1

Critère

2

Sous-Critère

3.1

Sous-Critère

3.2

Sous-Critère

4.1

Sous-Critère

4.2

Critère

5

Prix

Organisation

de base du soumissionnaire

Nombre,

planification et disponibilité des moyens et des ressources pour l'exécution

du marché

Qualifications

des personnes-clés désignées pour l'exécution du marché

Qualités

et adéquation des solutions techniques proposées pour l'exécution du marché

Qualification

des sous-traitants prévus pour l'exécution du marché

Références

Nom

du soumis-sionnaire

Montant

de l’offre

après

vérification (TTC)

Note attribuée

Pondération du critère

Nombre de points

Note attribuée

Pondération du critère

Nombre de points

Note attribuée

Pondération du sous-critère

Nombre de points

Note attribuée

Pondération

du sous-critère

Nombre de points

Note attribuée

Pondération

du sous-critère

Nombre de points

Note attribuée

Pondération du critère

Nombre de points

Note attribuée

Pondération du critère

Nombre de points

Total des points

Classement

A.________

3'182'535.00

5.00

40

200.00

4.00

5

20.00

4.00

10

40.00

4.00

10

40.00

4.00

15

60.00

3.00

10

30.00

3.00

10

30.00

420.00

2

B.________

3'356'847.45

4.26

40

170.43

4.00

5

20.00

5.00

10

50.00

5.00

10

50.00

5.00

15

75.00

3.00

10

30.00

5.00

10

50.00

445.40

1

Le comité d'évaluation a dès lors proposé

à la Municipalité d’adjuger le marché à B.________. Le 6 septembre 2021, A.________

et les autres soumissionnaires ont été informés par C.________ de ce que le

marché avait été adjugé à B.________ pour un montant de 3'356'847 fr.45.

C.________ a reçu, à leur demande, les

représentants de A.________ le 13 septembre 2021; des explications ont été

données à ces derniers sur les notes attribuées. Par courriel du même jour, des

explications leur ont été fournies sur les notes attribuées à B.________ pour les

annexes R9 et R13.

E.

Par acte du 17 septembre 2021, A.________ a recouru

à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal contre la

décision d’adjudication précitée. Elle conclut principalement à la réforme de celle-ci,

en ce sens que le marché lui soit adjugé, subsidiairement à son annulation et

au renvoi de la cause à la Municipalité de Cudrefin pour nouvelle décision.

A.________ et B.________ ont été invitées à se déterminer

sur la consultation de leurs offres respectives; cette dernière s'y est opposée,

de sorte que la consultation de l'offre concurrente par les soumissionnaires

parties à la procédure n'a pas été autorisée.

La Municipalité de Cudrefin (ci-après: l'autorité

intimée) a produit le dossier d’appel d’offres, dont elle a délivré une copie

aux deux soumissionnaires parties à la procédure; dans sa réponse, elle propose

le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.B.________B.________

(ci-après: l'adjudicataire) conclut également au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée.

Dans sa réplique, A.________ (ci-après: la recourante)

maintient ses conclusions.

F.

Le Tribunal a tenu audience au Palais de justice de l’Hermitage, le 10 décembre

2021. Il a recueilli les explications des parties et de leurs représentants,

soit pour A.________, G.________, directeur, H.________,

chef de projet, I.________, de ********, sous-traitant, assistés de Me Olivier

Rodondi, avocat; pour l'autorité intimée, J.________,

syndic, K.________, municipale, L.________, secrétaire municipale, assistés de

M.________, architecte, N.________, ingénieur civil, O.________, ingénieur CVS,

et de Me Alain Thévenaz, avocat; pour l'adjudicataire, P.________,

directeur, Q.________, chef de projet, assistés de Me Johanna Rusca, avocate.

Le compte-rendu de l’audience a été communiqué aux

parties, de même qu’un tirage des quatre photographies prises par l’assesseur Christian

J. Golay au cours de l’audience.

Les parties se sont déterminées sur le contenu de ce

compte-rendu et ont produit leurs explications finales écrites respectives; chacune

d’elles a maintenu ses conclusions.

La recourante et l’autorité intimée ont fait usage de

leur droit de réplique.

G.

Le Tribunal a statué.

Considérant en droit:

1.

a) L'art. 75 let. a de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; BLV 173.36) subordonne la qualité pour recourir à la condition

que le recourant ait un intérêt digne de protection à ce que la décision attaquée

soit annulée ou modifiée.

Selon la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral

en lien avec l'art. 89 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal

fédéral (LTF; RS 173.110) – étant rappelé que la qualité pour recourir doit être

admise en procédure cantonale de manière au moins aussi large que devant le

Tribunal fédéral (art. 111 al. 1 LTF) –, le soumissionnaire évincé dispose d'un

intérêt digne de protection lorsqu'il a des chances raisonnables de se voir attribuer

le marché en cas d'admission de son recours (cf. ATF 141 II 14 consid. 4.1; TF

2D_39/2014 du 26 juillet 2014 consid. 1.1).

b) En l’occurrence, l'offre de la recourante a été classée,

au terme de l’évaluation des offres, au deuxième rang, avec un écart de 25,40 points.

A cet égard, la jurisprudence a retenu l'intérêt digne de protection du soumissionnaire

évincé lorsque celui-ci a été classé au deuxième rang derrière l'adjudicataire

et qu'il aurait, en cas d'admission de son recours, disposé d'une réelle chance

d'obtenir le marché (cf. ATF 141 II 14 consid. 4.1 p. 27; TF 2D_39/2014 du 26 juillet

2014 consid. 1.1; 2C_346/2013 du 20 janvier 2014 consid. 1.4.1). Il convient par conséquent d'admettre que la

recourante est légitimée à recourir.

c) Pour le surplus,

le recours a été déposé dans les délai et forme prescrits par les art. 10 de la

loi vaudoise du 24 juin 1996 sur les marchés publics [LMP-VD; BLV 726.01] et 79

LPA-VD. Il convient donc d'entrer en matière.

2.

a) En matière de marchés publics, le pouvoir d’examen du Tribunal dépend

de la nature des griefs invoqués. Le Tribunal contrôle librement l’application

des règles destinées à assurer la régularité de la procédure (ATF 141 II 353

consid. 3 p. 363; 125 II 86 consid. 6 p. 98/99; arrêt MPU.2017.0044 du 3 mai 2018

consid. 3b). De même, il vérifie librement si les conditions prévues par la loi

pour le prononcé d'une exclusion sont remplies; il respecte toutefois le

pouvoir d'appréciation laissé au pouvoir adjudicateur par les dispositions

régissant l'exclusion (arrêt MPU.2020.0002 du 31 juillet 2020 consid. 2).

b) En revanche, lorsque le droit matériel laisse une

grande liberté d'appréciation au pouvoir adjudicateur, ce qui est en particulier

le cas dans la phase de l'appréciation et de la comparaison des offres (cf. ATF 141 II 353 consid. 3 p. 362), le juge doit veiller à ne pas s'immiscer de façon

indue dans la liberté de décision de l'autorité chargée de l'adjudication. Il

ne lui appartient donc pas de substituer sa propre appréciation à celle de l'adjudicateur

dans l'attribution d'un marché public (cf. ATF 143 II 120 consid. 7.2 p. 134 et

les arrêts cités; v. ég. TF 2D_35/2017 du 5 avril 2018 consid. 5.1), à défaut

de quoi l'autorité judiciaire juge en opportunité, ce qui est interdit, tant par

l'art. 16 al. 2 de l’accord intercantonal sur les marchés publics, du 25

novembre 1994 (AIMP; BLV 726.91) que par l'art. 98 LPA-VD (cf. ATF 141 II 14 consid.

2.3 in fine; 140 I 285 consid. 4.1). L'autorité judiciaire ne peut ainsi intervenir

qu'en cas d'abus ou d'excès du pouvoir de décision de l'adjudicateur, ce qui en

pratique peut s'assimiler à un contrôle restreint à l'arbitraire (ATF 141 II 353 consid. 3 p. 363 et les références citées). La notation est arbitraire

lorsqu'elle repose sur des considérations dénuées de toute pertinence ou d'une

autre manière manifestement insoutenables (ATF 141 III 564 consid. 4.1 p. 566; 125

II 86 consid. 6 p. 98s. avec renvoi à ATF 121 I 225 consid. 4b p. 230).

c) En droit des marchés publics, s'agissant des

critères d'aptitude, dont la non-réalisation est sanctionnée par l'exclusion, c’est

l’état de fait tel qu’il se présente au moment de la décision d’adjudication qui

est déterminant et non celui qui prévaut lors du jugement sur un éventuel

recours (ATF 143 I 177 consid. 2.5 p. 184 s.).

3.

a) En plus des indications énoncées à l'article 13, les documents d’appel

d’offres contiennent, notamment, les conditions particulières relatives aux

variantes, aux offres partielles et à la formation de lots (art. 15 al. 1 let.

b RLMP-VD). Le pouvoir adjudicateur est libre de définir les prestations à acquérir

et de configurer le marché comme il l'entend en fonction de ses besoins (arrêt TF

2C_1110/2014 du 17 mars 2015 consid. 5.3; arrêts MPU.2017.0007 du 9 août 2017

consid. 2b et MPU.2016.0018 du 23 décembre 2016 consid. 2b). L'objet du marché et

les différentes prestations attendues doivent être détaillées de manière claire

et précise dans l'appel d'offres et les documents d'appels d'offres, afin de respecter

le principe de transparence (Etienne Poltier, Droit des marchés publics, Berne

2014, pp. 176 s.). Ce principe impose au pouvoir adjudicateur de

fournir toute information utile aux fournisseurs potentiels, afin que ceux-ci

puissent présenter leurs offres en connaissance de cause (Poltier, op. cit. p.

161). L'appel d'offres et le contenu des documents d'appel d'offres sont

des éléments déterminants de la procédure en ce qu'ils concrétisent et détaillent

le marché en cause au moyen notamment de spécifications techniques (Poltier, op.

cit., p. 176 s.; Alexis Leuthold, Angebotsänderungen im laufenden

Vergabeverfahren – Praxisnaher Kompromiss statt rigider Formstrenge, in:

DC 3/2009 p. 110).

Une fois l'appel d'offres lancé, le pouvoir

adjudicateur se trouve lié par le contenu des documents qu'il a lui-même

élaborés et il n'est ainsi pas libre de les modifier comme il l'entend après leur

publication. C'est ce qu'instaure le "principe de stabilité de l'appel

d'offres", en vertu duquel une modification de l'appel d'offres ou du

dossier d'appel d'offres ne devrait plus être admissible postérieurement au

dépôt, respectivement à l'ouverture des offres, au risque de porter atteinte

aux principes de transparence, d'égalité de traitement des soumissionnaires et

d'interdiction des négociations (arrêts TF 2P.97/2005 du 28 juin 2006

consid. 4.4 et TF 2P.151/1999 du 30 mai 2000

consid. 4c; arrêts MPU.2016.0019 du 14 décembre 2016 consid. 3; MPU. 2015.0001 du 18 juin 2015 consid. 4a; v. ég. Hansjorg

Seiler, Zwei Jahrzehnte Vergaberechtsprechung – Wurden die Ziele erreicht?, in:

Marchés Publics 2018, n. 66s.; Leuthold, op. cit., p. 110). Une

modification des paramètres de l'appel d'offres doit en tout état de cause être

objectivement fondée afin d'éviter que la procédure ne puisse être manipulée à

l'avantage ou au détriment d'un soumissionnaire. Une telle modification ne sera

par exemple pas admissible si elle a pour but de pallier la non-conformité

d'une offre avec les exigences fixées dans l'appel d'offres (Leuthold, op. cit.,

pp. 111s.; voir ég. Seiler, op. cit., n. 73).

Les conditions des documents d'appel d'offres

s'imposent également aux soumissionnaires, qui doivent les respecter sous peine

d'exclusion (arrêts MPU.2016.0019 du 14 décembre 2016 consid. 3 et MPU.2015.0001

du 18 juin 2015 consid. 4a; Leuthold, op. cit., p. 110; Jean-Michel Brahier,

Offre et contrat: vérification, épuration, rectification et négociation, in:

Marchés Publics 2018, n. 29).

De manière générale, il y a lieu d'admettre que les

spécifications techniques sont contraignantes et s'imposent aux

soumissionnaires. Les documents d'appel d'offres peuvent cependant prévoir que

tel n'est pas le cas (Martin Beyeler, "Musskriterien": Muss ich –

oder doch nicht?, DC 2020 191 ss [cité: Beyeler, Musskriterien], p. 193, 1/b).

b) L'exclusion est régie par l'art. 32 du règlement

d’application de la LMP-VD, du 7 juillet 2004 (RLMP-VD; BLV 726.01.1) qui énumère

les motifs pour lesquels une offre "peut être exclue", en distinguant

entre ceux qui tiennent à la personne du soumissionnaire (1er tiret) et ceux qui

ont trait à l'offre (2e tiret).

Aux termes de l'art. 32 2e tiret let. a RLMP-VD,

une offre peut être exclue lorsqu’elle n’est pas conforme aux prescriptions et

aux conditions fixées dans la mise au concours, incomplètement remplie ou ayant

subi des adjonctions ou modifications (1ère phr.); le soumissionnaire,

qui a déposé une variante, doit, à côté de celle-ci, remettre une offre correspondant

à la formule de soumission (2e phr.).

De manière générale, le motif d'exclusion doit

revêtir une certaine gravité ("ein Ausschlussgrund muss eine gewisse

Schwere aufweisen"; cf. ATF 145 II 249 consid. 3.3 p. 250; 143 I 177

consid. 2.3.1 p. 182). Tel est le cas, lorsque l'égalité de traitement avec les

autres offres ne serait pas assurée si l'offre viciée en question restait en lice

(ATF 143 I 177 consid. 2.3.1 p. 182).

La doctrine distingue trois catégories de vices: les

vices graves, qui conduisent nécessairement à l'exclusion, les vices de peu

d'importance, où l'exclusion est exclue sous l'angle de la proportionnalité et

de l'interdiction du formalisme excessif, et la catégorie intermédiaire des vices

de gravité moyenne, où l'adjudicateur dispose d'un pouvoir d'appréciation ("Ermessensausschluss";

Christoph Jäger, Ausschluss vom Verfahren – Gründe und der Rechtsschutz,

Marchés publics 2014 p. 325 ss, 347 s.; concernant le pouvoir d'appréciation de

l'adjudicateur en lien avec l'exclusion, voir aussi Poltier, op. cit., n. 299).

Ce pouvoir d'appréciation ressort du reste de la formulation potestative de

certaines dispositions légales telles que l'art. 32 RLMP-VD. Certains auteurs critiquent

ce pouvoir d'appréciation, qui serait contestable sous l'angle de l'égalité de

traitement des soumissionnaires. En effet, si l'adjudicateur renonce à exclure,

sa décision peut difficilement être contestée, dans la mesure où il peut se retrancher

derrière son pouvoir d'appréciation. Si au contraire l'exclusion d'un

soumissionnaire est prononcée, celui-ci, du fait de son droit d'accès au dossier

généralement limité, ne peut guère vérifier que l'adjudicateur ait appliqué le

motif d'exclusion de manière égale à ses concurrents; il appartient alors à

l'autorité de recours de procéder à cet examen. Dans ces conditions, les

auteurs en question appellent de leurs vœux une définition restrictive de la

catégorie intermédiaire (Peter Galli/André Moser/Elisabeth Lang/Marc Steiner, Praxis

des öffentlichen Beschaffungsrechts, 3e éd., Zurich 2013, n. 453 s.;

Jäger, op. cit., p. 348 s.).

Le Tribunal fédéral a pour sa part considéré que l'exclusion

est disproportionnée ou formaliste à l'excès, si la non-conformité aux

exigences de l'appel d'offres est de peu d'importance ("geringfügig",

soit "anodine" [ATF 145 II 249 consid. 3.3 p. 250]) et insignifiante

du point de vue du rapport entre le prix et la prestation. En présence de tels vices,

l'offre peut d'ailleurs subir certaines modifications après le dépôt des

offres; l'adjudicateur peut ainsi, sans arbitraire, admettre que des éléments

de preuve portant sur des aspects de détail soient apportés ultérieurement,

jusqu'au moment de l'adjudication (ATF 143 I 177 consid. 2.3.1 p. 182 et consid.

2.5.2 p. 185 avec renvoi not. à l'arrêt 2C_346/2013 du 20 janvier 2014 consid.

3.3; arrêt 2C_698/2019 du 24 avril 2020

consid. 4.2).

S'agissant en particulier du motif d'exclusion de la

non-conformité de l'offre aux prescriptions techniques fixées dans l'appel d'offres,

Beyeler considère qu'une offre non conforme doit en principe être exclue. Outre

qu'elle ne correspond pas à la volonté manifestée par l'adjudicateur, une telle

offre empêche la comparaison des offres entre elles et ce d'autant plus que sa non-conformité

à l'appel d'offres est importante. Cela vaut notamment dans le cas où un

soumissionnaire offre autre chose que ce qui était attendu (Martin Beyeler, Der

Geltungsanspruch des Vergaberechts, Zurich/Bâle/Genève 2012 [cité: Beyeler,

Geltungsanspruch], p. 1025 s.).

Beyeler distingue plusieurs catégories d'"écarts"

("Abweichungen") par rapport à l'appel d'offres.

Ainsi, les écarts minimes ne justifient pas l'exclusion,

qui serait formaliste à l'excès. Cela vaut en tout cas pour les écarts qui ne

jouent pas de rôle du point de vue de la concurrence (Beyeler, Geltungsanspruch,

op. cit., n. 1969). Un écart peut être qualifié de minime lorsqu'il n'a manifestement

pas eu, en fait, de conséquences significatives (Beyeler, Musskriterien, p.

195, 4b/cc).

En présence d'un écart qui, sans être minime, n'est

pas non plus très important (écart de gravité moyenne), l'adjudicateur peut décider

(il dispose d'un pouvoir d'appréciation à cet égard) de conserver l'offre dans

la procédure. Il faut pour cela non seulement que l'adjudicateur soit disposé à

accepter l'offre qui présente cette divergence, mais aussi que l'écart en question

n'ait pas d'influence déterminante sur la concurrence. Le fait qu'une offre

s'écarte des documents d'appel d'offres, même dans une mesure qui peut sembler

réduite, procure le plus souvent un avantage concurrentiel au soumissionnaire (à

la différence des cas où celui-ci a violé des règles formelles). Par conséquent,

pour des motifs tenant à la transparence et à l'égalité de traitement,

l'adjudicateur ne dispose pas d'un pouvoir d'appréciation, mais est tenu d'exclure

l'offre, lorsque l'écart de celle-ci par rapport au cahier des charges a une portée

sur la concurrence. Tel est le cas lorsque l'auteur de cette offre n'aurait pas

obtenu l'adjudication, si l'offre avait été conforme sur le point en question.

Si, au contraire, l'offre aurait été considérée comme la plus avantageuse

économiquement même sans la divergence (qui n'est pas dans une relation de causalité

avec l'adjudication), l'adjudicateur peut la prendre en considération en

renonçant à l'exclure. Il n'y a pas non plus d'influence sur la concurrence,

lorsque – ce qui est exceptionnel – l'écart de l'offre par rapport au cahier

des charges est appréhendé par les critères d'adjudication, de sorte que son auteur

ne bénéficie pas d'un avantage concurrentiel (Beyeler, Geltungsanspruch, op.

cit., n. 1971).

L'exclusion s'impose dans les autres cas. Il en va ainsi

en présence d'un écart de gravité moyenne que l'adjudicateur n'est pas disposé

à accepter ou qui influe sur la concurrence, ainsi qu'en présence d'un écart

important (Beyeler, Geltungsanspruch, op. cit., n. 1973).

c) A moins que cette faculté n'ait été exclue ou restreinte

dans l'appel d'offres, le soumissionnaire est libre de présenter une variante

en plus de l'offre de base (arrêt MPU.2012.0016 du 6 décembre 2012 consid. 5a et

les références citées). L'art. 32 2e tiret let. a RLPMP-VD rappelle que le soumissionnaire

qui a déposé une variante doit, à côté de celle-ci, remettre une offre de base

correspondant à la formule de soumission. La violation de cette règle entraîne

l'exclusion de la variante (cf. arrêts GE.2006.0084 du 6 septembre 2006 consid.

2c/cc; MPU.2018.0005 du 19 septembre 2018 consid. 4c/aa avec renvoi à MPU.2014.0024

du 12 mars 2015 consid 2c).

On entend par variante une offre qui permet

d’atteindre le but du marché d’une manière différente de celle prévue par

l’adjudicateur (art. 33 al. 2 de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés

publics [LMP; RS 172.056.1]; Poltier, op. cit., p. 179). Parmi les variantes,

on distingue les variantes de projet et celles d'exécution. Une variante de

projet (ou de conception) propose un projet totalement ou partiellement différent

de celui qui est mis en soumission; une variante d'exécution respecte le projet

décrit par les documents de soumission, mais diffère quant à la méthode de réalisation

(Jean-Baptiste Zufferey/Manuel Jaquier, Les variantes et leur évaluation: état

de la jurisprudence, DC 2013 p. 181; voir aussi Poltier, op. cit., p. 221 nbp

216).

Le pouvoir adjudicateur peut soit imposer des

variantes prédéfinies, soit interdire les variantes, soit les restreindre – en

particulier en imposant aux soumissionnaires des contraintes sous la forme

d'exigences minimales à respecter impérativement – soit n'émettre aucune

réserve en laissant les soumissionnaires totalement libres. Le soumissionnaire

est en principe libre de s'écarter dans une variante des conditions techniques,

systèmes de construction ou procédés de fabrication figurant dans le cahier des

charges, mais sous deux réserves importantes. D'une part, l'adéquation de la

variante par rapport à l'objet du marché impose que la variante respecte les

éventuelles conditions minimales impératives fixées dans le cahier des charges.

D'autre part, les caractéristiques techniques de la variante doivent être

fonctionnellement équivalentes aux spécifications techniques exigées de l'offre

de base, eu égard au but assigné à l'objet du marché. L'adéquation des

variantes par rapport à l'objet du marché doit être vérifiée dans le cadre de

l'épuration des offres. Une variante libre (c'est-à-dire due à la seule initiative

du soumissionnaire, alors que le pouvoir adjudicateur n'a rien prévu quant aux

variantes, qu'il n'a ni autorisées, ni prohibées) qui, du fait de ses

caractéristiques techniques, ne remplit pas l'une des deux conditions

susmentionnées doit être écartée comme irrégulière (décision de la Commission

fédérale de recours en matière de marchés publics du 22 janvier 2001, JAAC 2001

p. 825 consid. 3a; cf. ég. arrêts MPU.2018.0028 du 1er avril 2019

consid. 4b; MPU.2012.0016 du 6 décembre 2012 consid. 5a; MPU.2012.0013 du 27

septembre 2012 consid. 5a; voir aussi Beyeler, Geltungsanspruch op. cit., p. 1029

ss). Le pouvoir adjudicateur dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation,

notamment lorsqu'il s'agit de déterminer si une variante correspond ou non aux

exigences minimales de la soumission (DC 2003, p. 145-150, S27 note).

L’appréciation du respect de la condition

d'équivalence dépend essentiellement des circonstances du cas d’espèce. Le

fardeau de la preuve de l’équivalence de la variante avec les spécifications

techniques de l’offre de base repose sur le soumissionnaire auteur de la

variante (JAAC 2001 p. 825 consid. 3a; voir ég. arrêts MPU.2018.0028 du 1er

avril 2019 consid. 4b; MPU.2012.0016 du 6 décembre 2012 consid. 5c).

d) Les conditions de l’appel d’offres doivent être

interprétées selon les règles de la bonne foi. La grande liberté d'appréciation

de l'adjudicateur évoquée ci-dessus concerne aussi notamment la formulation et

l’application des critères d’aptitude et d'adjudication. S’agissant de notions

techniques, il convient de prendre en considération le sens qui leur est donné

par les spécialistes ou celui que les intéressés leur ont donné en relation avec

le projet litigieux; la façon dont les parties se sont comportées joue

également un rôle dans l’interprétation (ATF 141 II 14 consid. 7.1 et 7.4; MPU.2020.0003

du 24 juillet 2020 consid. 3d; MPU.2019.0026 du 4 mai 2020 consid. 7b; voir aussi Barbara Œchslin/Thomas Locher, in: Hans Rudolf Trüeb [édit.], Handkommentar

zum Schweizerischen Beschaffungsrecht, Zurich 2020, n. 12 ad art. 30 LMP, réf.

citées). La volonté subjective du pouvoir

adjudicateur n'est pas déterminante. Lorsque

plusieurs interprétations sont possibles, l'autorité judiciaire de recours n'a

pas à choisir celle qui lui paraît la plus adéquate; elle doit se borner à définir

les limites de ce qui est juridiquement admissible (TF 2C_698/2019 du 24 avril

2020 consid. 4.3).

La Cour de céans a jugé qu'en

présence d'une contradiction entre l'appel d'offres et les documents d'appel

d'offres, il fallait accorder la priorité à l'appel d'offres, qui revêt une importance

cardinale en matière de marchés publics (arrêt MPU.2018.0028 du 1er

avril 2019 consid. 4d).

4.

En l'occurrence, la recourante soutient que l’offre de l'adjudicataire

aurait dû être exclue, notamment parce qu'elle n'est pas conforme aux exigences

du DAO s'agissant des fondations. La question des pieux a été abordée en

audience. Dans ses dernières écritures, la recourante fait valoir que

l'adjudicataire a offert un système différent (structure à inclusions rigides)

de celui prévu dans les documents d'appel d'offres. Notamment par souci d'égalité

de traitement, il convient de voir aussi ce que la recourante a elle-même

offert s'agissant des fondations.

a) aa) Au chiffre 6 (descriptif de la

construction par CFC), le descriptif général des travaux contenait une rubrique

17 (travaux spéciaux de génie civil), dont le ch. 171 (pieux) avait la teneur

suivante:

«Pieux Selon cahier des charges de

l'ingénieur civil (en annexe)

Pieux de fondation

en béton armé, conception selon proposition ET sur la base du rapport

géotechnique remis en annexe».

Le cahier des charges de l'ingénieur

civil (D.________) précise ce qui suit au CFC 171 (p. 10 s.):

« Le bâtiment est fondé sur pieux. Des pieux

forés-tubés sont prévus. Ils sont disposés sous les trois longrines d'appui

circulaires. Le calcul de dimensionnement des fondations profondes sont de la

responsabilité de l'entreprise totale.

Béton : Sorte P1

Les variantes d'entreprise répondant pleinement

aux critères techniques et à la nature du sol sont admises. Les pieux à

refoulement présentent notamment un bon comportement dans le sol de la

parcelle. Dans ce cas, l'entreprise établira avec son offre un descriptif de la

variante présentant les avantages et inconvénients, ainsi qu'un comparatif financier

entre la solution de base et la variante proposée ».

Dans l’annexe R13, sous la rubrique «2. Structure

porteuse/Construction bois», il était demandé:

"L'ET fournira avec son offre une analyse technique du système

de pieux choisi, en décrivant les avantages, le processus de construction, le

type de foreuse et une analyse des risques."

bb) Comme on l'a vu (cf. partie "Faits",

let. A), selon l'appel d'offres publié dans la Feuille des avis officiels, les variantes

n'étaient pas admises. Le DAO contenait ce qui suit au sujet des variantes (ch.

3.16):

«Les variantes ne sont pas admises et ne seront

donc pas prises en considération pour l'évaluation multicritères et lors de la

décision d'adjudication. Toutefois, si un soumissionnaire a néanmoins déposé des

propositions d'optimisation du cahier des charges, des suggestions de

modification de la liste des matériaux ou des équipements, ou une variante d'exécution,

l'adjudicateur peut en tenir compte lors des discussions contractuelles si ce

soumissionnaire est adjudicataire du marché.»

Il y avait ainsi une contradiction entre, d'une

part, l'appel d'offres et le DAO, qui excluaient les variantes (le DAO réservant

toutefois la prise en considération des "propositions d'optimisation"

au stade des pourparlers précontractuels), et, d'autre part, le cahier des

charges de l'ingénieur civil, qui les admettait à condition qu'elles "répondent

pleinement aux critères techniques" (ces critères techniques équivalant apparemment

aux règles de l'art).

Quoi qu'il en soit, l'admissibilité des variantes

s'agissant des fondations ne saurait reposer sur les indications données par le

mandataire du maître de l'ouvrage en réponse à la question 4 (en substance, ce

mandataire a répondu qu'il était loisible aux soumissionnaires de proposer une "optimisation",

à condition qu'elle soit équivalente à la solution de base [voir partie "Faits",

let. C ci-dessus]). Ces indications ont en effet été données en lien avec une question

qui concernait les éléments de bois CLT. Elles n'ont pas de portée générale et

ne sauraient donc être invoquées en relation avec les fondations.

La question de savoir si les variantes étaient

admises ou non pour les fondations n'a pas à être tranchée définitivement, comme

on va le voir.

cc) Aussi bien l'adjudicataire que la recourante ont

indiqué dans leur offre avoir "optimisé" le concept prévu dans le

DAO. Ce faisant, ils ont peut-être interprété le ch. 3.16 du DAO (reproduit

ci-dessus) en ce sens que si les variantes sont exclues, les "propositions

d'optimisation du cahier des charges", les "suggestions

de modification de la liste des matériaux ou des équipements" et les

"variantes d'exécution" sont en revanche admises. Or, interprété

selon les règles de la bonne foi, le passage en question (qui est repris du Guide

romand pour les marchés publics, rubrique K. 2 [Dossier d'appel d'offres avec

choix multiples], ch. 3.16) ne signifie pas que les propositions du soumissionnaire

sont admises – nonobstant l'exclusion des variantes – en ce sens qu'elles sont

prises en considération lors de l'évaluation des offres et de l'adjudication,

mais seulement que l'adjudicateur se réserve d'en tenir compte au stade

ultérieur des pourparlers précontractuels. Cette réserve est utile, parce

qu'il s'agit d'une idée du soumissionnaire, dont l'utilisation par un tiers (l'adjudicateur)

ne va pas de soi. Au stade des discussions précontractuelles, l'adjudicataire

reste seul en lice, de sorte que la question de savoir si cette idée peut être communiquée

aux autres soumissionnaires (sur ce problème, voir Beyeler, Geltungsanspruch,

op. cit., p. 1036 s., nbp 1874) ne se pose pas. En outre, les négociations sont

admissibles après l'adjudication, contrairement au régime qui prévaut avant

celle-ci (Poltier, op. cit., n. 357). Il faut donc retenir qu'en l'occurrence

les "propositions d'optimisation" ne pouvaient être prises en compte au

stade de l'évaluation et de l'adjudication, mais seulement lors des pourparlers

précontractuels entre le pouvoir adjudicateur et l'adjudicataire.

b) Dans son offre, l’adjudicataire a indiqué ce qui

suit (document intitulé "Annexe R13.2 – Structure porteuse – construction bois",

sous ch. 3.1 "Fondations"):

"[…]

La qualité des sols est mauvaise

selon le rapport géotechnique. Le projet développé dans les phases précédentes

prévoit la réalisation de pieux forés tubés ou à refoulement. Ce concept a le

désavantage de devoir reprendre des charges linéaires sur des points ponctuels (pieux).

La reprise des charges doit être faite par la réalisation de longrine.

Nous avons optimisé le concept et

nous proposons dans notre offre une solution avec un renforcement du sol par

des inclusions rigides.

[…]

La technique des inclusions rigides

consiste à améliorer le sol de manière globale par la mise en place d'un réseau

d'inclusions verticales semi-rigides faites de béton. A la différence de pieux

devant supporter la totalité de l'ouvrage, ce type de renforcement de sol vise

à réduire le tassement total et différentiel en soulageant le sol d'une partie

des charges. De plus, les inclusions ne sont pas liaisonnées avec la structure

et permettent ainsi de simplifier les travaux. Les inclusions sont exécutées par

une foreuse de 50-70 tonnes équipée avec une tarière à refoulement de sol. La

pénétration de la tarière entraine un serrage latéral du sol par refoulement

sans vibration ni remontée de matériaux le long du forage. L'injection se fait

à faible pression (de l'ordre de 1 bar) qui permet de ne pas déstructurer le

sol ni créer de dommages alentours. Les diamètres utilisés sont généralement

compris entre 250 et 450 mm.

[…]

Au niveau environnemental, cette solution

a l'avantage de ne pas extraire de matériaux, étant donné que les inclusions sont

faites par refoulement. Nous économisons ainsi une trentaine de camions 40

tonnes à travers la localité."

Dans son analyse

des offres, le bureau D.________ s’est demandé pourquoi l'adjudicataire n’avait

pas communiqué d’offre de base avec des pieux forés tubés (cf. indication en

rouge sur le tableau synoptique: "Pourquoi la variante de base 'pieux forés-tubés'

n'est-elle pas communiquée?").

Le bureau C.________ a interpellé une première fois,

le 27 août 2021, l'adjudicataire au sujet des pieux, en lui demandant ce qui

suit:

"Veuillez préciser le système de pieux prévu dans votre

offre par rapport aux pieux forés-tubés du descriptif. La proposition pour les

pieux n'est pas reprise sur les détails de l'annexe R13".

L'adjudicataire a répondu comme suit (réponse

reproduite telle quelle, toutefois sans les illustrations montrant la pose

d'inclusions rigides):

"Le système choisi est dans les faits similaire aux

pieux forés/tubés. Il s'agit plus précisément d'une multitude de pieux en béton

non armé d'un diamètre de 30cm. Contrairement aux pieux forés qui reprennent

les charges ponctuellement par effet de pointe et par frottement latéral, les

inclusions rigides améliore le sol en place sur l'ensemble de la surface du

bâtiment par frottement des terres uniquement. Ce système vise à réduire le

tassement total et différentiel en répartissant uniformément les charges sur le

sol.

Les pieux pour les inclusions sont « forés » par refoulement

des terres, ce qui signifie qu'il n'y a pas d'excavation, et sont bétonnés

directement lors de l'extraction du tubage. Ce système est donc plus efficace

étant donné que les travaux de construction peuvent commencer immédiatement

après l'amélioration du sol, sans déstructurer ni créer des dommages à la

plateforme ainsi qu'aux alentours. Avec cette méthode nous optimisons également

le planning des travaux, l'ensemble des inclusions est réalisé en une à deux

semaines conformément à notre planning intentionnel des travaux remis en annexe

à l'offre.

D'un point de vue environnementale c'est également un atout

non négligeable, comme il n'y a pas d'excavation et d'évacuation des terres, le

projet économise environ 7 to d'émission de CO2.

Cette proposition est détaillé dans les différents documents

qui font partie de l'annexe R13, plus précisément dans les documents « R13.1 —

Développement de détails constructifs » et sur « R13.2 — Structure porteuse —

construction bois»."

Par courriel du 2 septembre 2021, le bureau d'architectes

a de nouveau abordé la question des pieux, en exposant notamment que "des inclusions rigides ne sont en aucun cas comparables à des systèmes

de pieux à refoulement, puisque les inclusions rigides ne sont pas des pieux

au sens géotechnique des nomenclatures SIA et Eurocode" et en demandant

à l'adjudicataire de lui "confirmer [qu'il est] en mesure de proposer dans

[son] offre la solution de base, soit des pieux à refoulement" (cf. partie

"Faits", let. D). Dans sa réponse, l'adjudicataire a confirmé être en

mesure de "garantir l'exécution avec des pieux à refoulement au prix déposé

dans [son] offre". C'est sur cette base que l'offre de l'adjudicataire a

été évaluée et a obtenu l'adjudication.

Pourtant, à ce stade de la procédure, qui était celui

de l'épuration (ou clarification) des offres, les offres ne pouvaient plus être

modifiées matériellement, sauf à violer les principes d’intangibilité

des offres et d'égalité de traitement des soumissionnaires (cf. TF 2D_33/2019 du

25 mars 2020 consid. 3.3-3.5; 2D_34/2010 du 23 février 2011 consid. 2.4; MPU.2020.0003

du 24 juillet 2020 consid. 4b; Poltier, op. cit., p. 197; Jean-Michel

Brahier, Offre et contrat: vérification, épuration, rectification et

négociation, Marchés publics 2018 p. 271 ss, 292). Il est vrai que la

distinction entre ce qui relève de la clarification des offres (admissible) et

ce qui ressortit à la modification des offres contraire au principe de l'intangibilité

peut se révéler délicate (ATF 141 II 353 consid. 8.2.2 p. 374).

En suscitant un complètement de l'offre,

l'autorité intimée est allée au-delà de ce que permet la clarification. En procédant

de la sorte et en évaluant l'offre de l'adjudicataire sur la base du complément

apporté par courriel du 6 septembre 2021, l'autorité intimée a violé les

principes précités d'intangibilité des offres et d'égalité de traitement des

soumissionnaires. Elle devait s'en tenir au contenu de l'offre déposée par l'adjudicataire

le 17 août 2021, qui prévoyait des inclusions rigides.

Peu importe à cet égard que les variantes aient été

éventuellement admises – s'agissant des fondations – sur la base du cahier des

charges de l'ingénieur civil. En effet, à supposer que l'"optimisation"

sous la forme d'inclusions rigides constitue une variante admissible,

l'adjudicataire n'en devait pas moins déposer une offre de base conforme au cahier

des charges (cf. consid. 3c ci-dessus). Constatant qu'une telle offre de base

faisait défaut, l'autorité intimée ne pouvait pas, toujours au regard des

principes d'intangibilité des offres et d'égalité de traitement

des soumissionnaires, donner la possibilité à

l'adjudicataire d'y suppléer au stade de la clarification des offres.

Dans ces conditions, il convient d'annuler la

décision attaquée et de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour qu'elle

procède à une nouvelle évaluation des offres, en prenant en considération

l'offre de l'adjudicataire telle qu'elle a été déposée, soit avec le (seul) système

de fondations par inclusions rigides, et statue à nouveau. La question de

savoir si, comme le prétend la recourante, l'"optimisation" des

fondations sous la forme d'inclusions rigides constitue une divergence qui doit

conduire à l'exclusion de l'adjudicataire, n'a pas à être tranchée en l'état du

dossier. S'agissant d'une divergence qui n'est en tout cas pas minime, mais plutôt

moyenne, l'autorité intimée dispose en effet d'un pouvoir d'appréciation à cet

égard, qu'elle n'a pas exercé jusqu'à présent, du moment qu'elle a évalué

l'offre en tenant compte du complément apporté par courriel du 6

septembre 2021 (réalisation avec des pieux). Il appartiendra à l'autorité intimée,

avant de procéder à une nouvelle évaluation des offres, d'apprécier si, au vu des

critères précités (cf. consid. 3b ci-dessus), l'offre de l'adjudicataire peut

être maintenue en lice nonobstant la divergence en question ou si elle doit

être exclue.

c) Pour sa part, la recourante a "optimisé"

dans son offre le système de fondation radier/pieux de la manière suivante

(document intitulé "Aspects statiques et constructifs Annexe R13", sous

ch. 2.1.1):

"- Suppression de la longrine centrale

- Augmentation de l'épaisseur du radier à 30 cm

afin de garantir les déformations à long terme à L/500

- Optimisation du nombre et des longueurs des

pieux"

Cette optimisation permettait selon la

recourante de simplifier le passage des conduites sous le radier, une meilleure

répartition des pieux et une simplification des travaux de coffrage.

La recourante a retenu "un

système de pieux à refoulement diamètre 400mm et de longueur variant entre 14 m

et 20 m selon les charges" (document précité, ch. 2.1.2).

Dans son analyse des offres, le bureau

D.________ s'est demandé combien de pieux la recourante avait pris en compte dans

son offre (cf. indication en rouge sur le tableau synoptique: "Combien de

pieux avez-vous considéré dans votre offre?"). Le 27 août 2021, le bureau

C.________ a posé la question à la recourante. Par courriel du 30 août 2021,

celle-ci a répondu en confirmant avoir optimisé le système de

fondation radier/pieux comme indiqué ci-dessus. Elle prévoyait de réaliser un

système de fondation comprenant 43 pieux d’une longueur de 17m environ.

Les démarches de l'autorité intimée

sont ici restées dans les limites de la clarification des offres et c'est bien

l'offre telle qu'elle a été déposée qui a été évaluée.

5.

Les parties ont soulevé d'autres griefs tendant à l'exclusion de leur

concurrent. Il convient d'examiner ces griefs, afin de déterminer si les

soumissionnaires concernés peuvent participer à la suite de la procédure.

a) La recourante soutient que l'adjudicataire aurait

dû être exclu pour un autre motif, qui a trait à la structure porteuse

verticale du bâtiment. Elle fait valoir que, selon le DAO, cette structure devait être en sapin/épicéa BLC (soit bois lamellé-collé),

alors que l’adjudicataire a offert des murs en CLT ("cross laminated

timber", soit bois lamellé croisé).

aa) A teneur du descriptif général des

travaux (ch. 6, descriptif de la construction par CFC, ch. 214):

"[…]

Structure porteuse verticale en sapin/épicéa

BLC:

Murs, poteaux et sommiers en sapin/épicéa

lamellé-collé, partiellement apparents selon plans et détails de principe. Le

sens de collage des lamelles est obligatoire selon indications du cahier des

charges de l'ingénieur civil. Cintrage des éléments selon plans.

Murs de refend en ossature bois avec panneaux

Kerto 2 faces Traitement de surface des faces apparentes intérieures voir CFC

285

Structure porteuse horizontale (dalle de

toiture) en sapin/épicéa CLT :

Dalle en sapin/épicéa CLT, partiellement

apparente selon plans et détails de principe. Le calepinage des dalles et le

sens des planches collées sont obligatoires selon les indications du cahier des

charges de l'ingénieur civil.

Traitement de surface des faces apparentes

extérieures voir CFC 227

Façon de tête de

dalle côté cour, planche sapin/épicéa cintrée avec goutte pendante, selon

détail de principe.

[…]".

Le cahier des charges de l'ingénieur

civil contient notamment les indications suivantes en lien avec le CFC 214.2

(p. 16):

"Charpente bois, structure

[…]

Réalisation d'une structure porteuse en bois

massif et lamellé-collé comprenant :

Éléments constituants les porteurs de la façade

extérieure,

Éléments constituants les porteurs intérieurs,

Dalle pleine CLT sur rez,

[…]

Exigences esthétiques

De nombreux éléments porteurs en bois sont

visibles et sont donc soumis à une exigence esthétique importante. L'entreprise

totale devra assurer :

Ponçage, fraisage et rabotage des éléments

courbes selon le projet d'architecte.

Réalisation des éléments collés courbes selon

le projet d'architecte.

Respect du sens des fibres des parties visibles

selon le projet d'architecte.

[…]".

Il ressort des indications données lors de l'audience

que la principale différence entre le bois lamellé croisé et le bois lamellé

collé est le sens des lamelles; alors que dans le bois lamellé collé, toutes

les lamelles de toutes les couches sont parallèles, dans le bois lamellé croisé,

les lamelles des couches adjacentes sont transversales.

bb) Dans son offre, l’adjudicataire a annoncé des

murs en CLT, la forme courbe étant donnée par un cintrage lors du collage de l'élément

(cf. document intitulé "Annexe R13.2 – Structure porteuse – construction bois",

sous ch. 3.5 "Charpente bois – façade et toiture").

A la question du bureau C.________

de savoir "Quelle est l'orientation des planches visibles

dans les murs CLT cintrés?", l'adjudicataire a répondu par courriel du 31

août 2021 que "Les planches visibles dans les murs CLT cintrés sont dans

le sens des fibres, donc dans le sens vertical".

En audience, le représentant de

l'adjudicataire a toutefois indiqué que cette réponse émanait d’un architecte en

charge de la calculation, qui n’était pas spécialiste du bois. Il est

finalement ressorti des explications du représentant de l’adjudicataire que

celui-ci avait offert des éléments BLC, cintrés dans une presse à CLT. La solution proposée dans son offre correspondrait bel et bien à un

pilier en BLC et l'utilisation d'une presse à CLT pour le mettre en forme

permettrait une économie de matière qui va dans le sens d'une construction

écologique.

cc) Pour sa part, la recourante

a également proposé dans son offre des "murs centraux en CLT", la

forme courbe étant donnée par usinage à l'aide d'une machine à commande

numérique (cf. document intitulé "Qualité et adéquation des solutions techniques

proposées pour l'exécution du marché Constructions Bois", p. 4).

Dans sa réplique, la recourante a toutefois indiqué que

son sous-traitant avait commis une erreur de plume en écrivant «CLT» au lieu de

«BLC». La recourante a fait valoir qu'une photographie d'un élément

"BLC" figurait sur la même page, de sorte que l'erreur était selon elle

aisément décelable.

dd) Pour l’autorité intimée, tant la recourante que

l’adjudicataire ont respecté le cahier des charges sur ce point. En audience, l'autorité

intimée a constaté que la recourante avait rectifié le terme utilisé dans son

offre et que l’adjudicataire avait proposé une solution équivalant au BLC. Elle

a ajouté que pour les deux entreprises, le résultat qui en découle, soit une

paroi porteuse en bois avec les lames collées apparentes et d’orientation

verticale, est conforme au cahier des charges et à la volonté architecturale du

projet.

ee) Comme indiqué plus haut (consid. 2c), c’est l’état

de fait tel qu’il se présente au moment de la décision d’adjudication qui est en

principe déterminant. Or, à ce moment-là, tant l'offre de l'adjudicataire que

celle de la recourante mentionnaient textuellement des murs en CLT, alors que

le descriptif général des travaux préconisait une "structure porteuse

verticale en sapin/épicéa BLC".

La recourante est donc malvenue de conclure à l'exclusion

de l'adjudicataire pour ce motif: à supposer – ce qui est douteux compte tenu du

pouvoir d'appréciation dont elle bénéficie – que l'autorité intimée ait été

tenue d'exclure l'offre de l'adjudicataire en raison de cette divergence, elle aurait

dû en faire de même de l'offre de la recourante.

Du reste, il est apparu dans la présente procédure de

recours que les offres de l'adjudicataire et de la recourante se distinguent

surtout par les procédés de fabrication. Or, à supposer qu'il subsiste une

divergence par rapport à l'appel d'offres (notamment parce que celui-ci

prévoyait le ponçage, fraisage et rabotage des éléments courbes, alors que l'adjudicataire

recourt à un système de mise en forme à l'aide d'une presse) et que cette

divergence ne soit pas seulement minime, mais moyenne, il n'apparaît pas que l'offre

de l'adjudicataire doive être exclue pour ce motif au stade de la décision sur

recours. En effet, on ne voit pas en quoi l'adjudicataire bénéficierait d'un

avantage concurrentiel en recourant à ce procédé. Le critère du rapport prix/prestations

ne conduit pas non plus à l'exclusion, du moment que l'autorité intimée a

exposé de manière crédible que le procédé de l'adjudicataire présentait des

avantages (utilisation plus rationnelle du bois et résultat esthétique amélioré).

Il n'y a donc pas lieu d'exclure l'offre de l'adjudicataire

pour le motif invoqué.

b) La question de la géométrie des bancs en bois a été

abordée. Dans sa réponse, l'adjudicataire fait valoir que la recourante

s'est écartée du cahier des charges en proposant des bancs à facettes, de sorte

que son offre aurait dû être exclue pour ce motif. Même si l'adjudicataire ne

reprend pas ce grief dans ses écritures finales, il y a lieu de l'examiner.

aa) Le descriptif général des travaux (ch.

6, descriptif de la construction par CFC, CFC 373) prévoit l’aménagement de

bancs en bois sur consoles métalliques (corridor), avec les précisions

suivantes:

«Selon détails de principe

Disposition, dimensions et géométrie selon plans

Support: consoles métalliques en tube carré d'acier inox

brossé mat, fixées contre poteaux en acier plein

Assise: en frêne, avec finition vernis incolore mat en phase

aqueuse à base d'acrylate, anti-UV (empêche le jaunissement du bois).»

Les bancs en question sont adossés à

la façade intérieure du bâtiment, soit celle qui donne sur le préau (cour intérieure);

ils font face aux casiers destinés à accueillir les affaires personnelles des

élèves.

bb) Dans son offre, l'adjudicataire a

proposé des bancs arrondis, ce que l’autorité intimée a considéré comme un

avantage dans la notation du sous-critère 4.1. Pour sa part, la recourante a offert

des bancs à facettes (polygonaux) et a été moins bien notée que sa concurrente.

Dans sa réplique, la recourante, qui se

fonde sur le plan d'architecte CUD — n°300, ainsi que sur le plan n°20232-2a du

cahier des charges de l'ingénieur civil ("Charpente bois Sommiers et dalle

CLT"), qui contient des coupes à

l'échelle 1:50, maintient que le descriptif technique ne mentionne nulle part que

les bancs doivent être arrondis. En

audience cependant, son représentant a admis que la recourante s’était rendue

compte a posteriori des exigences du maître de l’ouvrage ayant trait à la pose

de bancs cintrés.

Dans ses écritures, l’adjudicataire conteste

les explications de la recourante. Il relève qu’en se fondant sur les plans

figurant au DAO, avec une échelle plus précise, soit 1:25 (cf. pièce jointe n°11

du bordereau de l'adjudicataire du 3 novembre 2021), il est permis de constater

très clairement que les bancs doivent être cintrés. La recourante s'étant écartée

du cahier des charges en proposant des bancs à facettes, son offre aurait dû être

exclue pour ce motif.

L’autorité intimée indique pour sa part que les bancs ont toujours été dessinés arrondis, même si cela n'est pas précisé

dans le descriptif de l'architecte. En audience, son mandataire architecte a ajouté

que les bancs adossés à la paroi intérieure du bâtiment avaient été dessinés

cintrés, comme lesdites parois, et non à facettes. Dans ses dernières

écritures, l’autorité intimée relève que l’adjudicataire propose

des bancs conçus selon la géométrie circulaire des plans du DAO, tandis que la

recourante ne respecte pas lesdits plans, en proposant des bancs avec une

géométrie polygonale. Elle en conclut que la recourante propose une offre moins

favorable, ce qui justifie une note inférieure à celle de l'adjudicataire.

cc) Le plan dont se prévaut

l'adjudicataire est le plus précis (échelle 1:25) de ceux où les bancs apparaissent.

Sur ce plan, les bancs sont représentés avec leurs deux faces cintrées. Dès lors

que la recourante a annoncé des bancs à facettes, son offre s'écarte sur ce

point du DAO.

L'autorité intimée a renoncé à exclure

l'offre de la recourante pour ce motif, mais l'a moins bien notée.

On peut se demander si l'on n'est pas

en présence d'une divergence minime. En admettant toutefois qu'il s'agit d'une

divergence de gravité moyenne, il n'apparaît pas que l'autorité intimée

a excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en renonçant à exclure la recourante

pour ce motif. En effet, la Cour de céans, qui est composée notamment de deux

assesseurs spécialisés, ne voit pas que cette divergence soit significative du

point de vue de la concurrence, ce qui serait le cas si la recourante avait bénéficié

d'un avantage concurrentiel en offrant des bancs polygonaux plutôt que cintrés.

Par ailleurs, en termes de rapport prix/prestation, la pose de bancs polygonaux

devrait être pour l'essentiel équivalente à l'installation de bancs cintrés.

L'autorité intimée pouvait ainsi renoncer à exclure

la recourante du fait de la divergence en question.

6.

Au vu de l'issue de la présente procédure de recours – la cause étant

renvoyée à l'autorité intimée, afin qu'elle procède à une nouvelle évaluation

des offres – , il n'y a pas lieu d'examiner les griefs des parties relatifs à

la notation des offres.

7.

Il ressort de ce qui précède que la décision attaquée doit être annulée,

le recours étant admis.

La cause est renvoyée à l'autorité intimée, afin

qu'elle procède conformément aux considérants du présent arrêt (cf. en part.

consid. 4b in fine).

En procédure de recours, les frais sont supportés

par la partie qui succombe. Le sort du recours commande que l'émolument

judiciaire soit supporté pour moitié par l’autorité intimée, dont la décision

est annulée, et pour l'autre moitié par l'adjudicataire, qui a pris des

conclusions tendant à la confirmation de la décision entreprise (cf. art. 49

al. 1, 51 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

La recourante, qui obtient gain de cause par

l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens, arrêtés conformément

à l'art. 11 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en

matière administrative (TFJDA; BLV 173.36.5.1; cf. art. 55 al. 4 LPA-VD), à la charge

de l'autorité intimée et de l'adjudicataire (cf. art. 55 al. 1 et 2, 91 et

99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est admis.

Considérants

II.

La décision de la Municipalité de Cudrefin du 6 septembre 2021 est annulée.

III.

La cause est renvoyée à la Municipalité de Cudrefin, afin qu'elle

procède conformément aux considérants du présent arrêt et rende une nouvelle

décision.

IV.

Les frais d’arrêt, par 12'000 francs, sont mis pour moitié, soit à concurrence

de 6'000 (six mille) francs, à la charge de la Commune de Cudrefin et, pour

l'autre moitié (six mille francs également), à la charge de B.________.

V.

La Commune de Cudrefin versera à A.________ une indemnité de 2'000 (deux

mille) francs, à titre de dépens.

VI.

B.________ versera à A.________ une indemnité de 2'000

(deux mille) francs, à titre de dépens.

Lausanne, le 10 mars 2022

Le

président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne

14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles

82.

ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le

recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire

de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,

les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme

moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient

en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.