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Décision

MPU.2021.0037

CDAP - MPU.2021.0037 - 2022-04-11 - A.________ /Transports publics de la région lausannoise SA

11 avril 2022Français31 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 11 avril 2022

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Guillaume Vianin et M. Alex

Dépraz, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

Recourante

A.________, à ********, représentée

par Me Corinne MARADAN, avocate à Neuchâtel, et

Me Alban Matthey, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Transports publics de la région

lausannoise SA, à Lausanne,

Objet

Marchés publics

Recours A.________ c/ décision de "Transports publics

de la région lausannoise SA" du 9 décembre 2021 excluant son offre dans

le cadre de la procédure ouverte relative au marché "Acquisition

chargeurs E-bus".

Vu les faits suivants:

A.

Par avis publié le 28 mai 2021 sur la plateforme pour les marchés

publics suisses (www.simap.ch) et dans la

Feuille des avis officiels du canton de Vaud, la société de transport "Transports

publics de la région lausannoise SA" (ci-après: les TL) a lancé un appel

d'offres, dans le cadre d'une procédure ouverte soumise aux accords

internationaux, portant sur l'acquisition de chargeurs E-Bus.

B.

a) Le dossier d'appel d'offres était composé notamment des documents

suivants: les conditions administratives (pièce 1); le cahier des charges

technique et ses annexes (pièce 2); l'offre financière (pièce 3.1); l'offre

qualitative (pièce 3.2).

b) Les critères d'adjudication étaient précisés au

ch. 5.7 des conditions administratives. Ils étaient au nombre de cinq, parmi lesquels

le prix, qui était subdivisé en deux sous-critères: l'offre de base pour 35% et

le contrat de service pour dix ans (pièces, main d'oeuvre et déplacement inclus)

pour 5%.

c) Les offres partielles n'étaient pas admises (cf. ch.

2.12 de l'appel d'offres; ch. 4.14 des conditions administratives). Les

conditions administratives précisaient en particulier que les soumissionnaires

étaient tenus, sous peine d'exclusion, de remplir complètement la série de prix,

sans regrouper des articles en bloc et sans y apporter de modifications (ch. 4.19).

d) En ce qui concerne le contrat de service demandé,

dont le coût devait être chiffré dans l'offre financière (cf. ch. 2 de l'offre

financière), et la garantie, le cahier des charges technique apportait les précisions

suivantes (p. 10 et 11):

"3.0 Maintenance,

dépannage, réparation, contrat de service

Le soumissionnaire propose et

inclut un contrat de service, incluant l'entretien, la réparation, les

déplacements sur site, la main d'oeuvre, les pièces, les corrections de

logiciels, les appuis techniques ceci pour une durée de 10 ans. Il détaille son

offre de contrat pour que tl puisse choisir le niveau de service et les

prestations qui lui convienne.

Le contrat de service n'inclut pas

les éléments qui devront être remplacés suite à un accident ou à une mauvaise

utilisation par tl.

Le soumissionnaire joint un

exemple de contrat de service.

- Le délai d'intervention sur site

par le soumissionnaire est au maximum de 4 heures.

- Un service de dépannage sur site

24h/24h et 7j/7 est disponible.

- Une hotline technique est

disponible.

Le soumissionnaire indique les

heures de travail.

Si tl n'a pas de place à disposition

ou le soumissionnaire souhaite faire ces travaux dans un endroit proche, le

soumissionnaire effectue les transferts de système de charge par ses soins.

Fournir un appui du

soumissionnaire pour l'intégration des sous-systèmes.

4.0 Logistique, pièces

détachées

Le soumissionnaire indique sa

stratégie pour l'approvisionnement des pièces et le lieu de stockage pour garantir

une réparation dans tous les cas. Le système ne peut pas être totalement en

panne.

Le soumissionnaire fournit une

liste de pièces détachées avec les prix et les délais de livraisons.

21 Garantie

21.1 Garantie générale

La garantie générale des systèmes

de charge est de 2 ans. Elle s'étend à tout le système et concerne tous les

défauts de constructions, de conception, de montage, d'installation, de

fonctionnement.

Elle comprend la réparation ou le

rangement gratuit des pièces en question, y compris la recherche du défaut, son

élimination, les coûts d'immobilisation, la main d'oeuvre, le déplacement et le

dépannage sur le réseau.

A la mise en service des systèmes

de charge, un technicien est disponible en 4 heures sur site tl pour corriger

et réparer les systèmes de charge.

21.1.1 Garanties

particulières et obsolescence

Les armoires d'électroniques de

puissance sont garanties 5 ans.

Le traitement de l'obsolescence

matériel informatique et logiciel sont garantis 5 ans.

Les pièces du système de charge

sont disponibles durant 15 ans, si une pièce n'est plus disponible, le

soumissionnaire propose une alternative ayant les mêmes caractéristiques techniques

et la même utilisation.

21.2 Disponibilité technique

du système

Le système de charge est

disponible et fonctionnel 24h/24 avec un taux de disponibilité supérieur à 99%.

Le soumissionnaire indique le taux de disponibilité qu'il est prêt à contractualiser

et un exemple de contrat.

21.4 Défauts répétitifs

Si le 20% des systèmes de charges (nombre

de systèmes de charges arrondi à l'entier supérieur) commandées sont touchés le

même défaut, le soumissionnaire corrige ce défaut sur l'ensemble des systèmes.

21.5 Moyens informatiques

Le soumissionnaire proposera un

accès direct à son système informatique autant pour les pièces de rechanges,

système de diagnostic, code erreurs que pour la documentation technique.

Le soumissionnaire nous informe si

ces prestations sont payantes."

C.

Le dossier d'appel d'offres a suscité un certain nombre de questions de

la part des soumissionnaires. Une des questions a porté sur le contrat de

service demandé. Elle était libellée comme il suit (question no 23):

"CCT, 3.0: Nous supposons que

l'entretien correctif et le service sur appel seront facturés sur la base du temps

et du matériel. Pouvez-vous le confirmer?"

Le pouvoir adjudicateur a donné la réponse suivante:

"Pour du correctif, si c'est

de la faute à tl oui. Pour l'offre de base, ces prestations sont incluses dans

le contrat de service, aussi pour du correctif, usure d'un contact, changement

d'une carte, etc. Le soumissionnaire indique le taux horaire de la

main-d'oeuvre H.T. et le coût du déplacement sur site tl."

D.

Dans le délai prolongé au 23 juillet 2021 (cf. avis rectificatif publié

le 2 juillet 2021 sur simap.ch), cinq entreprises ont soumissionné, parmi

lesquelles A.________, à ********, qui a offert un prix de 2'209'587 fr. (TTC)

pour l'offre de base et de 346'656 fr. 14 (TTC) pour la maintenance.

Le procès-verbal établi à l'occasion de l'ouverture

des offres comportait la mention "Non, sous réserve" en regard de

l'offre de A.________ sous la colonne "Dossier recevable".

Le pouvoir adjudicateur a adressé le 18 août 2021 une

première série de questions de clarification à A.________, en lui rappelant que

son offre ne pouvait pas être modifiée, puis une seconde le 5 octobre 2021. Il

lui a en particulier demandé (question no 3 de la seconde série

de questions): "Pièce 3.1 chapitre 2, pièce 2 chapitre 3.0, est-ce que

le prix de 321'872 CHF pour le contrat de service comprend l'entretien, la

réparation, les déplacements sur site, la main d'oeuvre, les pièces, les

corrections de logiciels, les appuis techniques ceci pour une durée de 10 ans?"

A.________ a donné la réponse suivante à cette question:

"[...]. Ce prix se compose de la maintenance préventive, du

montant forfaitaire de l'organisation du service de piquet et de la hotline 24/7

multiplié par 10 ans. En dehors des cas de maintenance préventive, toutes les

réparations sur site et à distance, les pièces de rechanges et les déplacements

seront facturés au prix coûtant selon le document Reg03_02 – MES_Tarifs. Voir

svp aussi notre liste de prix dans l'offre pour les pièces de rechange."

Par décision du 9 décembre 2021, les TL ont exclu

l'offre déposée par A.________, au motif que le prix offert pour le contrat de

service n'incluait pas l'ensemble des éléments exigés par le dossier d'appel

d'offres.

A la requête de A.________, le pouvoir adjudicateur lui

a donné des explications complémentaires à l'occasion d'une séance organisée le

14 décembre 2021 en visioconférence.

E.

Par acte du 20 décembre 2021 (ayant fait l'objet de deux envois séparés

l'un contenant l'acte de recours proprement dit, l'autre les pièces), A.________

a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)

d'un recours contre la décision d'exclusion du 9 décembre 2021, en concluant principalement

à l'adjudication du marché en sa faveur, subsidiairement au renvoi de la cause à

l'autorité intimée pour qu'elle procède à l'évaluation de son offre dans le

cadre du processus d'adjudication à intervenir, plus subsidiairement au renvoi

de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants,

plus subsidiairement encore au constat que l'exclusion litigieuse était illicite.

Sur le plan formel, la recourante se plaint d'une motivation insuffisante. Sur

le fond, elle conteste en substance l'existence d'un motif d'exclusion, soutenant

avoir formulé une offre détaillée pour l'ensemble des prestations sollicitées

dans l'appel d'offres.

Lors de l'enregistrement du recours, l'effet

suspensif a été accordé à titre préprovisoire.

Interpellée sur la question du délai de recours, le

cachet postal du pli contenant l'acte de recours portant la date du 21 décembre

2021, soit après l'échéance du délai de recours, la recourante a produit une

clé USB contenant deux vidéos, dont un enregistrement du dépôt du pli en question

dans une boîte aux lettres publique.

Dans ses déterminations du 26 janvier 2022, les TL

ont conclu au rejet du recours. Ils ont requis par ailleurs la levée de l'effet

suspensif. Ils ont sollicité en outre la fixation d'une audience comme mesure

d'instruction.

La recourante a déposé un mémoire complémentaire le 10

février 2022. L'autorité intimée s'est déterminée sur cette écriture le 24

février 2022. Les parties ont confirmé leurs conclusions respectives.

La recourante s'est encore brièvement déterminée

dans une écriture du 16 mars 2022.

La cour a statué par voie de circulation, sans autre

mesure d'instruction.

Considérant en droit:

1.

Le Tribunal cantonal examine d'office et librement la recevabilité des

recours qui lui sont soumis.

a) Aux termes de l'art. 10 al. 1 de la loi vaudoise

du 24 juin 1996 sur les marchés publics (LMP-VD; BLV 726.01), le recours contre

une décision d'exclusion s'exerce dans les dix jours dès sa notification. La

notification d'une décision est réputée effectuée le jour où l'envoi entre dans

la sphère d'influence de son destinataire (ATF 137 III 208

consid. 3.1.2 et les références citées). Le délai est réputé observé lorsque

l'écrit est remis à l'autorité, à un bureau de poste suisse ou à une représentation

diplomatique ou consulaire suisse, au plus tard le dernier jour du délai (art.

20 al. 1 LPA-VD).

En l'espèce, la décision attaquée est datée du 9 décembre

2021. Si on part de l'hypothèse que cette décision a été reçue le lendemain par

la recourante, le délai de recours arrivait à échéance le 20 décembre 2021. Or,

le cachet postal du pli contenant l'acte de recours proprement dit porte la

date du 21 décembre 2021.

aa) Dans un arrêt récent du 7 octobre 2021 publié

aux ATF 147 IV 526, le Tribunal fédéral a rappelé ce qui suit s'agissant de la

preuve du respect du délai de recours des art. 91 al. 2 du Code de procédure

pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) et 48 de la loi du 17 juin 2005

sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) (consid. 3.1):

"La preuve de l'expédition

d'un acte de procédure en temps utile incombe à la partie, respectivement à son

avocat. La date du dépôt d'un acte de procédure est présumée coïncider avec

celle du sceau postal. La partie qui prétend avoir déposé son acte la veille de

la date attestée par le sceau postal a cependant le droit de renverser cette présomption

par tous moyens de preuve appropriés (ATF 142 V 389 consid. 2.2 p. 391; ATF 124 V 372 consid. 3b p. 375; arrêts 6B_154/2020 du 16 novembre 2020 consid. 3.1.1;

6B_157/2020 du 7 février 2020 consid. 2.3, in SJ 2020 I p. 232). L'avocat qui

se contente de déposer son pli dans une boîte postale n'est pas sans connaître

le risque qu'il court que ce pli ne soit pas enregistré le jour même de son

dépôt, mais à une date ultérieure. S'il souhaite renverser la présomption

résultant du sceau postal apposé sur l'enveloppe ayant contenu un acte de

procédure, on est en droit d'attendre de lui qu'il indique spontanément - et

avant l'échéance du délai de recours - à l'autorité compétente avoir respecté

le délai, en présentant les moyens probatoires en attestant (arrêts 6B_154/2020

précité consid. 3.1.1; 6B_157/2020 précité consid. 2.3; 4A_317/2019 du 30 juin

2020 consid. 1.2; 6B_397/2012 du 20 septembre 2012 consid. 1.2 et la

référence). Ainsi, il n'est pas admissible d'indiquer à l'autorité judiciaire,

pour la première fois après l'expiration du délai de recours, que le pli

litigieux aurait été déposé en présence de témoins, ou encore d'affirmer qu'il

avait été déposé dans les délais tout en évoquant un enregistrement vidéo tenu

la disposition du Tribunal fédéral. Cette manière de faire ne permet pas de

renverser la présomption découlant du sceau postal, ni celle de tardiveté du

recours (arrêt 6B_157/2020 précité consid. 2.3 et la référence). Les parties

doivent donc produire les preuves du dépôt en temps utile avant l'expiration du

délai de recours, ou à tout le moins les désigner dans l'acte de recours, ses

annexes, ou encore sur l'enveloppe (arrêt 6B_154/2020 précité consid. 3.1.2)."

bb) Dans le cas particulier, ce n'est qu'à la requête

de la juge instructrice que les mandataires de la recourante ont produit des

enregistrements vidéos, qui attesteraient selon eux du dépôt du pli contenant

l'acte de recours dans une boîte aux lettres publique le 20 décembre 2021. Il

n'y a aucune mention à ce sujet dans l'acte de recours, ses annexes ou encore

sur l'enveloppe. Au regard de la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée, le

recours devrait ainsi être déclaré irrecevable.

A cela s'ajoute que la valeur probante des enregistrements

audiovisuels produits est douteuse. Sur la première des vidéos, on voit une

personne mettre l'acte de recours dans une enveloppe portant le numéro du

recommandé. Sur la seconde, on voit la même personne refaire ce processus

devant un témoin, dont l'identité n'est pas précisée, et mettre l'enveloppe

dans une boîte aux lettres publique. Sous réserve de la simple déclaration de

ce témoin, dont on ignore l'identité, s'agissant de l'heure, aucun élément ne

permet toutefois de déterminer quand ce dépôt est intervenu précisément. La

séquence ne filme en particulier pas d'horloge publique. Or, selon la

jurisprudence du Tribunal fédéral, pour constituer une preuve apte à renverser la

présomption résultant du sceau postal, un enregistrement vidéo doit contenir tous

les éléments permettant d'établir le dépôt en temps utile du pli litigieux,

soit la date et l'heure du dépôt, ainsi que l'identification du pli contenant

le recours (cf. ATF 147 IV 526 consid. 3.5).

Cela étant, dans la mesure où le recours doit de

toute manière être rejeté pour les motifs qui seront exposés ci-après, la

question de l'application de la jurisprudence du Tribunal fédéral relative aux art.

91 al. 2 CPP et 48 LTF en procédure administrative cantonale peut demeurer

indécise. Il en va de même de celle de savoir si le dépôt en temps utile du pli

contenant uniquement les pièces suffisait pour sauvegarder le délai de recours.

b) Pour le surplus, l'acte de recours respecte les conditions

formelles prescrites par l'art. 79 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). En outre, en tant que soumissionnaire

exclu, la recourante a incontestablement qualité pour recourir.

2.

En matière de marchés publics, le pouvoir d'examen de la cour dépend de

la nature des griefs invoqués. L'adjudicateur dispose d'une grande liberté

d'appréciation, à tous les stades de la procédure, s'agissant notamment de l'évaluation

des offres (arrêts MPU.2020.0013 du 17 septembre 2020 consid. 2; MPU.2019.0005

du 31 juillet 2019 consid. 2; MPU.2018.0005 du 19 septembre 2018 consid. 4 et

les références). Il est ainsi interdit à l'autorité judiciaire de substituer

son pouvoir d'appréciation à celui de l'adjudicateur, sous peine de statuer en

opportunité et de violer ainsi l'art. 98 LPA-VD, applicable par renvoi de

l'art. 10 al. 3 LMP-VD. Le tribunal n'intervient qu'en cas d'abus ou d'excès du

pouvoir d’appréciation de l'adjudicateur, ce qui, en pratique, revient à exercer

un contrôle restreint à l'arbitraire (ATF 141 II 353 consid. 3 et les

références citées). En revanche, il contrôle librement l'application des règles

destinées à assurer la régularité de la procédure (ATF 141 II 353 consid.

3 et ATF 125 II 86 consid. 6; ég. arrêts MPU.2021.0012 du 10 août 2021 consid.

2; MPU.2020.0013 du 17 septembre 2020 consid. 2; MPU.2019.0005 du 31 juillet

2019 consid. 2 et les références). Tel est notamment le cas lorsque la décision

litigieuse porte, comme en l'occurrence, sur l'exclusion de l'offre d'un

soumissionnaire (arrêts MPU.2020.0009 du 14 août 2020 consid. 4b; MPU.2016.0002

du 18 avril 2016 consid. 1c; MPU.2015.0057 du 20 janvier 2016 consid. 2b et

les arrêts cités). Le tribunal respecte toutefois le pouvoir d'appréciation

laissé au pouvoir adjudicateur par les dispositions régissant l'exclusion

(arrêts MPU.2021.0038 du 18 février 2022 consid. 2c; MPU.2020.0002 du 31

juillet 2020 consid. 2).

3.

La cour de céans s'estime suffisamment renseignée pour pouvoir statuer en

connaissance de cause, sans qu'il n'y ait lieu de donner suite aux mesures

d'instruction requises par l'autorité intimée. L'autorité peut en effet renoncer

à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont

permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à

une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la

certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références citées).

4.

Sur le plan formel, la recourante se plaint d'une motivation

insuffisante.

a) La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu

tel que garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril

1999 de la Confédération suisse (Cst.; RS 101) l'obligation pour l'autorité de

motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer

ses droits de recours à bon escient. L'autorité doit ainsi mentionner, au moins

brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision,

de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de

celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV

40 consid. 3.4.3; 141 IV 249 consid.

1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2).

Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits,

moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se

limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 142 II 154 consid.

4.2; 139 IV 179 consid. 2.2).

La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la

décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).

Le droit des marchés publics comprend une

réglementation particulière en la matière. Ainsi, l'art. 42 du règlement d'application

de la loi du 24 juin 1996 sur les marchés publics (RLMP-VD, BLV 726.01.1) dispose

que les décisions de l'adjudicateur sont sommairement motivées (al. 2) et que

sur demande d'un soumissionnaire non retenu, l'adjudicateur indique les motifs

essentiels pour lesquels son offre n'a pas été retenue et les caractéristiques

et avantages de l'offre retenue (al. 3) (cf. ég. art. 13 let. h de l'Accord

intercantonal du 25 novembre 1994 sur les marchés publics – A-IMP; BLV 726.91).

L'ensemble de ces explications de l'autorité (fournies le cas échéant en deux

étapes) doit être pris en considération pour s'assurer qu'elles sont conformes,

ou non, aux exigences découlant du droit d'être entendu (Etienne

Poltier/Evelyne Clerc, in Commentaire Romand, Droit de la concurrence, 2ème

éd., Bâle 2013, ad art. 9 LMI n. 64). Les exigences en la matière ne sont pas

très élevées (arrêts MPU.2018.0026 du 16 mai 2019 consid. 4a; MPU.2017.0002 du

16 mars 2017 consid. 4c/aa; MPU.2015.0040 du 10 novembre 2015 consid. 4 et les

arrêts cités).

Le droit d'être entendu est une garantie de nature

formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée,

indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218

consid. 2.8.1; ATF 135 I 187 consid.

2.2; ATF 126 I 19 consid.

2d/bb). Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée

lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de

recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; ATF 135 I 279 consid.

2.6.1; ATF 133 I 201 consid.

2.2 et les références citées).

b) En l'espèce, la décision attaquée expose que le prix

offert par la recourante pour le contrat de service n'inclut pas l'ensemble des

éléments exigés dans le dossier d'appel d'offres et que, pour ce motif, l'offre

déposée doit être exclue. Pour la recourante, cette motivation manquerait de

clarté. Elle ne lui permettrait pas de savoir quels éléments du cahier des charges

elle n'aurait pas inclus dans son offre.

Il est vrai que la décision attaquée aurait pu être

davantage explicite sur ce point. A sa lecture, on comprend néanmoins qu'il est

reproché à la recourante de n'avoir pas inclus dans son offre financière pour

le contrat de service les coûts de la maintenance corrective. Dans ses écritures,

la recourante répond du reste à l'argument, en contestant l'exigence d'un prix

unique, forfaitaire et fixe pour l'ensemble des prestations de maintenance (préventive

et corrective), qui ne serait selon elle pas compatible avec le cahier des

charges.

Les exigences minimales de l'art. 42 RLMP-VD doivent

dès lors être considérées comme respectées.

5.

Sur le fond, la recourante conteste l'existence d'un motif d'exclusion.

a) Aux termes de l'art. 32 RLMP-VD, une offre peut

être exclue notamment lorsqu'elle n'est pas conforme aux

prescriptions et conditions fixées dans le concours, qu'elle est incomplètement

remplie ou qu'elle a subi des adjonctions ou modifications (2ème

tiret let. a).

L'exclusion de la procédure doit se faire toutefois

dans le respect des principes de la proportionnalité et de l'interdiction du

formalisme excessif; elle ne peut se fonder sur des éléments mineurs, ou du

moins, qui ne sont pas déterminants pour la décision d'adjudication (cf. ATF 141 II 353 consid. 8.2; ég. arrêts MPU.2018.0014 du 14 août 2018 consid. 8,

MPU.2015.0037 du 25 janvier 2016 consid. 6a, MPU.2015.0038 du 5 septembre 2015 consid.

2a et les références).

b) L'art. 29 al. 3 RLMP-VD prévoit que l'offre ne

peut plus être modifiée à l'échéance du délai. Cette disposition consacre le

principe dit de l'intangibilité des offres, qui découle de l'interdiction des rounds de négociation (cf. Galli/Moser/Lang/Steiner,

Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts, 3ème éd., Zurich/Bâle/Genève

2013, p. 312 ss). Il signifie qu'une offre ne doit en principe

s'apprécier que sur la seule base du dossier remis (ATF 141 II 353 consid.

8.2.2 et la référence). Il vaut notamment pour

les prix, les remises de prix ou les modifications de prestations (cf. Poltier,

Droit des marchés publics, Berne 2014,

p. 222).

Il est toutefois admis que l'adjudicateur puisse

corriger les effets d'une mauvaise compréhension de l'offre par un

soumissionnaire, afin de rendre les offres comparables entre elles, par exemple

en supprimant une plus-value sans objet (cf. arrêts MPU.2020.0003 du 24 juillet

2020 consid. 3c; MPU.2019.0010 du 11 novembre 2019 consid. 4b; MPU.2016.0026 du

23 novembre 2016 consid. 3a et les références). L'adjudicateur peut également

corriger les erreurs évidentes de calcul et d'écriture, conformément à l'art.

33 al. 2 RLMP-VD, le cas échéant après avoir

demandé des explications au soumissionnaire en application de l'art. 34 al. 1

RLMP-VD (cf. arrêts MPU.2020.0003 du 24 juillet 2020 consid. 3c; MPU.2019.0023 du 20 mai 2020 consid. 4b et les

références). Ces corrections ne sauraient toutefois aboutir à une

modification de l'offre (cf. Zufferey/Maillard/Michel,

Droit des marchés publics, Présentation générale, éléments choisis et

code annoté, Fribourg 2002, p. 238). La distinction entre ce qui relève de la

correction des erreurs et de la clarification des offres (admissible) et ce qui

ressortit à la modification des offres contraire au principe de l'intangibilité

peut se révéler délicate (ATF 141 II 353 consid. 8.2.2.).

c) En l'espèce, l'autorité intimée a fondé la

décision d'exclusion litigieuse sur l'art. 32, 2ème tiret,

let. a RLMP-VD. Elle a retenu que l'offre déposée par la recourante était

incomplète et partielle, reprochant à l'intéressée de n'avoir pas inclus dans

le prix offert pour le contrat de service les coûts de la maintenance

corrective, ce qui empêchait une comparaison sur ce sous-critère de son offre

avec celles déposées par les autres soumissionnaires.

aa) La recourante conteste le caractère prétendument

incomplet et partiel de son offre. Elle soutient tout d'abord que le dossier

d'appel d'offres ne permettait pas de comprendre que le pouvoir adjudicateur

souhaitait obtenir, pour le contrat de service demandé, un prix forfaitaire incluant

tant la maintenance préventive que la maintenance corrective. Pour elle, en

proposant un contrat de service prévoyant qu'en dehors des cas de maintenance

préventive, toutes les réparations sur site et à distance, les pièces de

rechange et les déplacements seraient facturés au prix coûtant, selon une liste

établie, elle a rempli les exigences demandées et fourni une offre complète.

Dans leurs offres financières, les soumissionnaires

devaient chiffrer le coût d'un contrat de service pour une durée de dix ans (cf.

ch. 2 de l'offre financière). Le cahier des charges technique précisait que ce

contrat de service incluait "l'entretien, la réparation, les déplacements

sur site, la main d'oeuvre, les pièces, les corrections de logiciels, les

appuis techniques", sous réserve des "éléments qui devr[aient] être remplacés

suite à un accident ou à une mauvaise utilisation par les tl" (cf. ch. 3.0).

En d'autres termes, le contrat de service attendu devait couvrir tant la

maintenance préventive que la maintenance corrective, ce que la recourante ne

conteste pas. Les soumissionnaires pouvaient et devaient comprendre sur cette

base, selon les règles de la bonne foi (cf. ATF 141 II 14 consid. 7.1), qu'ils devaient

chiffrer le coût de l'ensemble de ces prestations et notamment celui de la

maintenance corrective et l'inclure dans le prix offert pour le contrat de

service demandé et mentionné sous chiffre 2 de l'offre financière. Le pouvoir adjudicateur

l'a rappelé dans le cadre des questions/réponses, répétant que seules les interventions

rendues nécessaires par la faute des tl pouvaient faire l'objet d'une facturation

séparée au prix coûtant. A la question d'un soumissionnaire qui se demandait si

l'entretien correctif et le service sur appel seraient facturés sur la base du

temps et du matériel, il a en effet répondu (cf. réponse à la question no

23): "Pour du correctif, si c'est de la faute à tl oui. Pour l'offre de

base, ces prestations sont incluses dans le contrat de service, aussi pour du

correctif, usure d'un contact, changement d'une carte, etc. Le soumissionnaire

indique le taux horaire de la main-d'oeuvre H.T. et le coût du déplacement sur

site tl."

La recourante ne comprend pas pour quelles raisons les

soumissionnaires devaient renseigner le pouvoir adjudicateur sur le taux

horaire et les frais de déplacement sur site appliqués, si un prix unique, forfaitaire

et fixe devait être proposé pour l'ensemble des prestations de maintenance, y

compris pour la maintenance corrective. Il est vrai que ces informations

devaient être mentionnées dans l'offre financière (cf. ch. 3 de l'offre financière),

ce que le pouvoir adjudicateur a répété dans le cadre des questions/réponses. Elles

faisaient toutefois l'objet d'un poste distinct et n'entraient pas dans

l'évaluation du contrat de service demandé. Elles devaient en effet figurer

dans la rubrique "divers" et non "maintenance/contrat de service

pour une durée de 10 ans". La recourante ne pouvait dès lors pas en déduire

que les prestations de maintenance corrective pouvaient être présentées sous forme

de taux horaire de la main d'oeuvre et de coût de déplacement sur site. Les

renseignements demandés l'étaient à titre indicatif pour permettre au pouvoir

adjudicateur de connaître les montants auxquels il serait soumis en cas

d'intervention hors contrat de service, en particulier dans les cas où une

faute (accident ou mauvaise utilisation" pouvait lui être imputée, comme

le cahier des charges technique le précisait (cf. ch. 3.0).

La recourante fait valoir également qu'il est

incohérent d'exiger un prix correspondant à une "garantie de 10 ans",

alors que le contrat prévoit une garantie générale de deux ans sur l'ensemble

de l'ouvrage fourni. Comme l'autorité intimée l'a relevé dans ses écritures, si

les notions de garantie et de maintenance corrective peuvent se recouper sur

certains aspects, elles sont néanmoins distinctes, notamment en ce qui concerne

leur portée. Quoi qu'il en soit, le dossier d'appel d'offres ne prêtait pas à interprétation

sur ce point. Il parlait explicitement de "contrat de service pour une durée

de 10 ans" (cf. ch. 5.7 des conditions administratives; ch. 3.0 du cahier

des charges techniques; ch. 2 de l'offre financière), qui incluait notamment

"la réparation" et "les corrections de logiciels" (cf. ch.

3.0 du cahier des charges techniques). Quant aux garanties demandées parallèlement,

elles étaient précisées au chiffre 21 du cahier des charges techniques, qui

mentionnait une garantie générale de deux ans pour les systèmes de charge, une

garantie de cinq ans pour les armoires d'électroniques et de puissance ainsi

que pour le traitement de l'obsolescence matériel informatique et logiciel et enfin

une garantie de pérennisation des pièces du système de charge pendant quinze

ans. Les soumissionnaires pouvaient et devaient comprendre sur cette base que

le pouvoir adjudicateur attendait non seulement un contrat de service, incluant

la maintenance corrective, mais également des garanties générale et

particulières, ce qui n'est pas insolite en pratique. Si la recourante avait

des doutes à cet égard ou si elle y voyait une incohérence ou une contradiction,

il lui appartenait d'obtenir des précisions dans le cadre des questions/réponses,

ce qu'elle n'a pas fait.

Au regard de ces éléments et quoi qu'en dise la

recourante, le dossier d'appel d'offres permettait de comprendre que le pouvoir

adjudicateur attendait un prix fixe et forfaitaire pour l'ensemble des

prestations de maintenance, y compris la maintenance corrective.

bb) La recourante affirme par ailleurs dans son

mémoire complémentaire que, quoi qu'il en soit, la maintenance préventive

optimale qu'elle propose serait suffisante pour permettre l'utilisation des

installations pendant dix ans, sans qu'une maintenance corrective ne soit

nécessaire, de sorte que le coût de celle-ci peut être estimé à zéro.

Cela ne correspond pas à ce qu'elle a déclaré au pouvoir

adjudicateur dans le cadre des questions de clarification. A la question de

savoir si le prix de 321'872 fr. qu'elle offrait pour le contrat de service

incluait l'ensemble des prestations demandées, elle a en effet explicitement indiqué

qu'en dehors des cas de maintenance préventive, toutes les réparations sur site

et à distance seraient facturées au prix coûtant selon une liste établie jointe

à son offre (cf. réponse à la question no 3 de la seconde série de

questions de clarifications). Elle l'a répété dans son acte de recours, contestant

fermement l'exigence d'un prix unique et forfaitaire pour l'ensemble des

prestations de maintenance demandées. Ses nouvelles explications apparaissent

dès lors peu crédibles. Dans son mémoire complémentaire, elle s'est du reste montrée

ambiguë, admettant que certaines interventions – qu'elle qualifie d'"imprévisibles"

et d'"inattendues" – seraient tout de même facturées au prix coûtant

selon les tarifs fournis en annexe à son offre.

On ne saurait dès lors retenir que le prix de

321'872 fr. (hors taxes) offert par la recourante pour le contrat de service

inclut, comme attendu par le pouvoir adjudicateur, l'ensemble des prestations

de maintenance demandées et qu'aucun supplément ne sera réclamé.

cc) La recourante fait valoir encore que le pouvoir

adjudicateur disposait de tous les éléments nécessaires pour reconstituer le

prix de la maintenance corrective à intégrer dans l'offre financière et pouvoir

ainsi la comparer aux autres offres déposées.

Il est vrai qu'un certain nombre d'informations étaient

connues du pouvoir adjudicateur. La recourante avait en effet fourni en annexe

à son offre un document mentionnant les tarifs horaires et forfaits qu'elle

applique pour les travaux de montage, de mise en service et de maintenance.

Elle avait joint également une liste du prix des pièces de rechange avec

l'indication pour chacune d'entre elles du Mean time between failures

(MBTF), soit le temps moyen entre pannes, et du Time to Exchange, soit le

temps pour la remise en état de fonctionnement. Il ne faut toutefois pas perdre

de vue que le pouvoir adjudicateur n'est pas spécialisé dans la fourniture et

l'entretien de chargeurs de bus électriques. Il ne connaît en particulier pas le

nombre de personnes qu'il faut affecter à une réparation en particulier et leur

profil (monteur, spécialiste technique, ingénieur, etc.), éléments qui peuvent

du rester varier en fonction de chaque entreprise. En outre, comme il l'a expliqué

dans ses écritures, il ignore si le changement d'une pièce implique le

changement d'une autre pièce ou si l'usure d'une pièce favorise l'usure d'une

autre pièce. On voit donc difficilement comment il aurait pu estimer à la place

de la recourante les coûts de la maintenance corrective. Il ne s'agissait pas

simplement d'additionner un certain nombre de postes ou de corriger des erreurs

de calculs ou d'écritures. On ne se trouve manifestement pas dans une des hypothèses

prévues par la jurisprudence rappelée ci-dessus (cf. supra consid. 4b),

permettant au pouvoir adjudicateur de modifier ou compléter une offre pour la

rendre comparable aux autres offres déposées.

dd) La recourante se plaint enfin d'une violation du

principe de proportionnalité, soulignant que la maintenance corrective n'était

qu'un élément secondaire, dont la pondération pouvait être estimée à moins de

0.5%.

Comme on l'a retenu ci-dessus, la recourante n'a pas

respecté les exigences du pouvoir adjudicateur et fourni une offre partielle et

incomplète, en n'incluant pas les coûts de la maintenance corrective dans le

prix offert pour le contrat de service demandé et mentionné sous chiffre 2 de

l'offre financière. Ce manquement ne saurait être qualifié de peu de gravité. Il

empêche toute comparaison des offres sur le critère 1.2 "Contrat de

service pour 10 ans" et permettrait à la recourante d'obtenir un avantage injustifié

sur les autres soumissionnaires s'il n'était pas sanctionné. En cas de

résultats serrés suivant les notations attribuées aux autres critères d'adjudication,

respectivement sous-critères (ce qu'on ignore, puisque l'évaluation n'a pas encore

été faite), cet avantage pourrait être décisif et avoir une influence directe

sur la procédure. S'agissant de l'importance du manquement, on relève que, lors

de l'examen formel des offres, l'autorité intimée a constaté une grande disparité

sur le prix offert pour le contrat de service entre l'offre de la recourante et

celle des autres soumissionnaires. Ce constat l'a conduite à interpeller l'intéressée

sur ce point lors des questions de clarification, en lui demandant si elle

avait bien inclus le coût de toutes les prestations de maintenance requises. A

cette question, elle a répondu explicitement – comme on l'a déjà relevé

ci-dessus – qu'en dehors des cas de maintenance préventive, toutes les réparations

sur site et à distance seraient facturées au prix coûtant selon une liste établie

jointe à son offre.

ee) En résumé, en excluant l'offre de la recourante

qui était effectivement partielle et incomplète, l'autorité intimée n'a pas

abusé de son pouvoir d'appréciation. Elle n'a pas violé non plus le principe de

proportionnalité, le manquement étant trop important pour en faire abstraction

ou pour permettre à la recourante de le corriger a posteriori. Sauf à

violer les principes d'égalité de traitement entre soumissionnaires et de

l'intangibilité des offres, elle n'avait au contraire pas d'autre choix.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, dans la

mesure où il est recevable, et à la confirmation de la décision attaquée, ce

qui rend sans objet la requête de levée de l'effet suspensif formulée par l'autorité

intimée.

La recourante, qui succombe, supportera les frais de

justice (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD), arrêtés à 10'000 fr. compte tenu de la valeur

du marché (cf. art. 3 al. 1 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et

des dépens en matière administrative – TFJDA; BLV 173.36.5.1).

Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, l'autorité

intimée ayant procédé seule sans l'assistance d'un mandataire professionnel (cf.

art. 55 al. 1 LPA-VD et art. 11 al. 1 a contrario TFJDA).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

Considérants

II.

La décision de "Transports publics de la région lausannoise SA"

du 9 décembre 2021 est confirmée.

III.

Les frais de justice, par 10'000 (dix mille) francs, sont mis à la charge

de la recourante A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 11 avril 2022

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent

exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.