MPU.2022.0014
CDAP - MPU.2022.0014 - 2022-08-30 - A._____/Municipalité de Lausanne, Service d'architecture, B._____
30 août 2022Français4 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 août 2022
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, juge unique; M. Christophe
Baeriswyl, greffier.
Recourante
A.________,
à ******** (Italie),
p. a. Greffe de la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Lausanne, à
Lausanne,
Tiers intéressé
B.________,
à ********,
Objet
Recours A.________. c/ décision de la Municipalité de
Lausanne du 17 juillet 2022, adjugeant le marché portant sur la fourniture
d'appareils de projection et sonorisation dans le cadre de la rénovation et
l'agrandissement du cinéma C.________ à l'entreprise B.________
Vu les faits suivants:
-
vu la décision de la Municipalité de Lausanne du 17 juillet 2022,
adjugeant le marché portant sur la fourniture d'appareils de projection et
sonorisation dans le cadre de la rénovation du cinéma C.________ à l'entreprise
B.________,
-
vu le recours formé le 29 juillet 2022 par l'entreprise A.________,
soumissionnaire évincé,
-
vu l'ordonnance de la juge instructrice du 4 août 2022,
impartissant à la recourante un délai au 18 août 2022 pour s'acquitter d'une
avance de frais de 10'000 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours, ainsi
que pour élire un domicile en Suisse,
-
vu l'absence de réaction et de paiement dans le délai imparti
Considérant en droit:
-
qu'en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une
avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]),
-
que l'autorité fixe un délai à la partie pour fournir l'avance de
frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera
pas en matière sur la requête ou le recours (art. 46 al. 3 LPA-VD),
-
que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé
si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en
Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 46 al. 4
LPA-VD),
-
qu'en l'espèce, la recourante ne s'est pas acquittée de l'avance
de frais requise dans le délai prescrit à cet effet,
-
que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le
recours
(cf. art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,
-
que le présent arrêt sera rendu sans frais ni allocation de
dépens,
-
qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours
manifestement irrecevables, comme en l'occurrence (cf. art. 94 al. 1 let. d
LPA-VD),
-
que, contrairement à ce qui lui a été demandé, la recourante n'a
pas indiqué le nom et l'adresse d'une personne en Suisse à laquelle seront
remis les actes de procédure qui lui sont destinés,
-
que conformément à l'art. 17 LPA-VD, elle est réputée dès lors
avoir élu domicile à l'adresse du tribunal,
-
que la présente décision lui sera dès lors notifiée au greffe du
tribunal,
-
qu'une copie lui sera néanmoins transmise à son adresse en Italie
pour information,
Par ces motifs
la juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 30 août 2022
La juge unique: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),
le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.