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Décision

MPU.2022.0014

CDAP - MPU.2022.0014 - 2022-08-30 - A._____/Municipalité de Lausanne, Service d'architecture, B._____

30 août 2022Français4 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 30 août 2022

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, juge unique; M. Christophe

Baeriswyl, greffier.

Recourante

A.________,

à ******** (Italie),

p. a. Greffe de la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal, à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Lausanne, à

Lausanne,

Tiers intéressé

B.________,

à ********,

Objet

Recours A.________. c/ décision de la Municipalité de

Lausanne du 17 juillet 2022, adjugeant le marché portant sur la fourniture

d'appareils de projection et sonorisation dans le cadre de la rénovation et

l'agrandissement du cinéma C.________ à l'entreprise B.________

Vu les faits suivants:

-

vu la décision de la Municipalité de Lausanne du 17 juillet 2022,

adjugeant le marché portant sur la fourniture d'appareils de projection et

sonorisation dans le cadre de la rénovation du cinéma C.________ à l'entreprise

B.________,

-

vu le recours formé le 29 juillet 2022 par l'entreprise A.________,

soumissionnaire évincé,

-

vu l'ordonnance de la juge instructrice du 4 août 2022,

impartissant à la recourante un délai au 18 août 2022 pour s'acquitter d'une

avance de frais de 10'000 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours, ainsi

que pour élire un domicile en Suisse,

-

vu l'absence de réaction et de paiement dans le délai imparti

Considérant en droit:

-

qu'en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une

avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]),

-

que l'autorité fixe un délai à la partie pour fournir l'avance de

frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera

pas en matière sur la requête ou le recours (art. 46 al. 3 LPA-VD),

-

que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé

si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en

Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 46 al. 4

LPA-VD),

-

qu'en l'espèce, la recourante ne s'est pas acquittée de l'avance

de frais requise dans le délai prescrit à cet effet,

-

que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le

recours

(cf. art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,

-

que le présent arrêt sera rendu sans frais ni allocation de

dépens,

-

qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours

manifestement irrecevables, comme en l'occurrence (cf. art. 94 al. 1 let. d

LPA-VD),

-

que, contrairement à ce qui lui a été demandé, la recourante n'a

pas indiqué le nom et l'adresse d'une personne en Suisse à laquelle seront

remis les actes de procédure qui lui sont destinés,

-

que conformément à l'art. 17 LPA-VD, elle est réputée dès lors

avoir élu domicile à l'adresse du tribunal,

-

que la présente décision lui sera dès lors notifiée au greffe du

tribunal,

-

qu'une copie lui sera néanmoins transmise à son adresse en Italie

pour information,

Par ces motifs

la juge unique de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 30 août 2022

La juge unique: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.