MPU.2022.0020
CDAP - MPU.2022.0020 - 2023-02-01 - A._____/Syndicat d'améliorations foncières Paudille et Sur Panessière, B.__, C._____
1 février 2023Français21 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 1er
février 2023
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Laurent Dutheil et
M. Michel Mercier, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourante
A.________, à ********, représentée
par Mes Richard CALAME et Christopher DE SOUSA, avocats à Neuchâtel,
Autorité intimée
Syndicat d'améliorations foncières
Paudille et Sur Panessière, p.a. Greffe municipal de Chardonne, représenté
par Me Marc-Henri FRAGNIERE, avocat à Lausanne,
Tiers intéressés
1.
B.________, à ********,
2.
C.________, à ********,
représentées par Mes Christophe Claude MAILLARD
et Nermina LIVADIC, avocats à Lausanne,
Objet
Marchés publics
Recours A.________ c/ décision du Syndicat d'améliorations
foncières "Paudille et Sur Panessière" du 22 novembre 2022,
adjugeant le marché de sécurisation contre les chutes de pierres et blocs des
secteurs "Paudille" et "Sur Panessière" au consortium
"Paudille et Sur Panessière" constitué de B.________ et C.________.
Vu les faits suivants:
A.
Par avis publié le 6 juillet 2022 sur la plateforme pour les marchés
publics suisses (www.simap.ch), le Syndicat
d'améliorations foncières "Paudille et Sur Panessière" a lancé, dans
le cadre d'une procédure ouverte non soumise aux accords internationaux, un
appel d'offres portant sur des travaux de sécurisation des parois rocheuses des
secteurs de Paudille et Sur Panessières, situés au-dessus du village de
Chardonne.
B.
a) Selon le dossier d'appel d'offres, les critères d'adjudication (y
compris les critères d'aptitude entrant dans la notation) étaient au nombre de
six (cf. ch. 4.2.3.1 des conditions particulières): 1) le prix pour 35%; 2)
l'organisation pour l'exécution du marché pour 15%; 3) les qualités techniques
de l'offre pour 10%; 4) l'organisation de base du candidat ou du
soumissionnaire pour 10% (critère qui était subdivisé en quatre sous-critères:
l'organisation qualité du soumissionnaire, l'organisation interne du
soumissionnaire, la formation des apprentis, ainsi que la contribution de
l'entrepreneur au développement durable); 5) le caractère local de l'entreprise
pour 10%; ainsi que 6) les références du candidat ou du soumissionnaire pour
20%.
Chaque critère devait être noté de 0 à 5, selon des
barèmes annoncés variant en fonction des critères (cf. ch. 4.2.3.2 à 4.2.3.6
des conditions particulières).
Il était en particulier précisé que le prix serait
évalué selon la méthode au cube "en prenant en compte le montant TTC des
offres de base après contrôle arithmétique" (cf. ch. 4.2.3.2 des
conditions particulières).
b) Le début des travaux était annoncé pour le 17
octobre 2022, avec une fin prévue au 30 juin 2025 (cf. ch. 2.8 et 2.13 de l'appel
d'offres).
c) Le dossier d'appel d'offres donnait les
précisions suivantes sur l'accès au chantier (cf. ch. 6.2.1.1):
"L'accès à la zone
d'installation se fera par la route puis l'accès à l'aire de chantier se fera
par la route et à "travers-champs" à pied selon les possibilités.
L'entrepreneur devra décrire le passage et la manière utilisée pour accéder aux
divers secteurs. Aucune piste d'accès n'a été mise à l'enquête et ne pourra
donc être créé par l'entrepreneur."
C.
Dans le délai imparti au 29 août 2022, quatre offres ont été déposées,
dont celles d'A.________, à ********, et du consortium
"Paudille-Panessière" constitué de B.________, à ********, et de C.________,
à ********. Il ressort du procès-verbal d'ouverture des offres que A.________ a
offert le prix le plus bas des soumissionnaires, avec un montant de 2'320'640
fr. (HT).
D.
a) Le 21 septembre 2022, le comité d'évaluation du pouvoir adjudicateur
a tenu une première séance d'évaluation des offres. Il a émis à cette occasion
des doutes sur la conformité des layons prévus par A.________ pour l'accès aux
différentes zones de travaux avec le chiffre 6.2.1.1 des conditions
particulières du dossier d'appel d'offres. Par courrier électronique du même
jour, il lui a dès lors demandé des explications plus détaillées sur le procédé
projeté. Parallèlement, il a interpellé également la Direction générale de
l'environnement, section biodiversité et paysage (ci-après: DGE-BIODIV), quant
à la faisabilité des layons prévus au regard des contraintes environnementales.
A.________ a répondu à la demande de clarifications
par courrier électronique du 29 septembre 2022, donnant notamment les
précisions suivantes:
"Un layon est un aménagement
léger dans le talus où les creux/bosses sont localement corrigés. Les aménagements
sont sommaires, et nous roulons avec des véhicules type forestier directement
sur le sol en place (Pelle menzi, transporteur carron). Vu la durée des
tràvaùx, nous pouvons envisager de faire un aménagement forestier selon les
directives cantonales. Nous décaperions la terre végétale, une fouille en
déblais/remblais étayée avec du bois et réaliserons un coffre en grave GNT 0/45
avec la mise en place d'un géotextile."
La DGE-BIODIV, pour sa part, s'est déterminée le 7
octobre 2022. Elle a indiqué que "des layons allant jusqu'à 2.5 m de large
ne p[ouvaient] pas être considérés comme des sentiers aménagés pour un passage
à pied" et qu'elle pensait qu'une enquête complémentaire serait
nécessaire, même si elle ignorait la position de la Direction générale du territoire
et du logement (DGTL) sur ce point. Elle a ajouté que certaines parcelles sur
lesquels des layons étaient prévus selon l'offre d'A.________ figuraient
désormais dans un périmètre de prairies et pâturages sec (PPS) d'importance
cantonale.
Interrogée sur les conséquences de ces nouvelles
contraintes sur son offre, en termes de planning, de méthode d'exécution et de
coûts, A.________ a indiqué au pouvoir adjudicateur qu'elle avait deux
alternatives: la première consisterait à recourir davantage à l'utilisation de
l'hélicoptère, ce qui engendrerait une durée de trois mois de travaux
supplémentaires pour un coût additionnel de 140'000 fr.; la seconde
consisterait à adapter le tracé des layons en limite des "parcelles
PPS", ce qui engendrerait une durée des travaux augmentée d'un mois et un
coût additionnel de 65'000 francs.
Interpellée également, la DGTL a confirmé les 7 et
10 octobre 2022 qu'une enquête complémentaire s'avérerait nécessaire pour la
mise en oeuvre de layons projetés par A.________, en raison notamment de leur
importance (largeur, remblais, etc.).
b) Le comité d'évaluation a tenu une nouvelle séance
d'évaluation des offres le 11 octobre 2022. Il a considéré que des incertitudes
financières subsistaient notamment par rapport aux coût indirects (études
biologiques complémentaires, mesures compensatoires, etc.) liés à la prise en
compte de l'inventaire cantonal des prairies et pâturages (PPS) en cas
d'exécution des layons projetés dans l'offre d'A.________. Il a décidé dès lors
de demander de nouveaux compléments d'informations.
Interpellée à nouveau, la DGE-BIODIV a indiqué par
courrier électronique du 1er novembre 2022 au pouvoir adjudicateur
que le choix entre les deux variantes proposées par A.________ ne serait pas
laissé à cette dernière, dès lors que la réalisation de layons dans les
secteurs PPS ne pourrait être autorisé que s'il était démontré qu'aucune autre
solution d'accès n'est possible.
c) Le comité d'évaluation s'est réuni à nouveau le 9
novembre 2022. Il a finalisé l'évaluation des offres sur la base des derniers
compléments d'information obtenus, ajoutant en particulier au prix offert par A.________
un montant de 140'000 fr. correspondant au coût de la variante avec
l'utilisation de l'hélicoptère. Il a considéré sur la base de l'analyse
multicritère à laquelle il a procédé que l'offre la plus avantageuse était
celle du consortium "Paudille-Panessière" et a fait au pouvoir
adjudicateur une proposition d'adjudication dans ce sens.
Dans sa séance du 21 novembre 2022, le Comité de
direction du Syndicat d'améliorations foncières "Paudille et Sur
Panessière" a décidé de suivre cette proposition et a adjugé les travaux
mis en soumission au consortium constitué de B.________ et de C.________. Cette
décision d'adjudication a été communiquée aux soumissionnaires par lettres
recommandées du 22 novembre 2022. Était joint le tableau de synthèse de
l'évaluation des offres, dont il ressort en particulier qu'A.________ a été
classée au 2ème rang avec une note finale pondérée de 3.77 (soit
1.62 points pour le critère 1, 0.45 pour le critère 2, 0.30 pour le critère 3,
0.05 pour le sous-critère 4.1, 0.12 pour le sous-critère 4.2, 0.03 pour le
sous-critère 4.3, 0.10 pour le sous-critère 4.4, 0.40 pour le critère 5, ainsi
que 0.70 pour le critère 6) contre 3.96 pour le consortium adjudicataire (soit
1.41 points pour le critère 1, 0.53 pour le critère 2, 0.53 pour le critère 3,
0.06 pour le sous-critère 4.1, 0.12 pour le sous-critère 4.2, 0.10 pour le
sous-critère 4.3, 0.10 pour le sous-critère 4.4, 0.50 pour le critère 5, ainsi
que 0.80 pour le critère 6).
Interpellé par téléphone le 23 novembre 2022, le
mandataire technique du pouvoir adjudicateur a donné à A.________ des
explications supplémentaires sur cette adjudication.
E.
a) Par acte du 5 décembre 2022, A.________ a saisi la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours contre la
décision d'adjudication du 21 novembre 2022. Elle s'est plainte d'une violation
du principe de l'intangibilité de l'offre, reprochant au pouvoir adjudicateur
d'avoir modifié le prix de l'offre qu'elle a déposée, l'augmentant d'un montant
de 140'000 francs. Elle a contesté par ailleurs l'évaluation des sous-critères
4.3 et 4.4 et au critère 5. Selon elle, l'adjudicataire n'aurait eu droit qu'à
un nombre de points de 0.06 pour le sous-critère de la formation des apprentis,
de 0.08 pour le sous-critère de la contribution au développement durable et de
0.45 pour le critère du caractère local de l'entreprise. Fondée sur ces
arguments, elle a conclu principalement à l'adjudication du marché en sa faveur
subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.
b) Lors de l'enregistrement du recours, l'effet
suspensif a été accordé à titre préprovisoire.
L'autorité intimée et le consortium adjudicataire
ont requis le 21 décembre 2022 la levée de cette mesure.
Invitée à se déterminer sur ces requêtes, la
recourante a conclu par écriture du 9 janvier 2023 à leur rejet.
c) Dans l'intervalle, les 23 décembre 2022 et le 4
janvier 2023, l'autorité intimée et le consortium adjudicataire ont déposé
leurs déterminations sur le fond. Ils ont conclu tous deux au rejet du recours.
La recourante a déposé le 23 janvier 2023 un mémoire
complémentaire, dans lequel elle a confirmé ses conclusions. Elle a soulevé
d'autres irrégularités concernant la notation du critère du prix. Elle a relevé
notamment que le soumissionnaire, dont l'offre avait été prise en compte comme
"offre la moins chère" pour l'évaluation, avait proposé également de
procéder au moyen de la réalisation de layons. Or le montant de son offre
n'avait pas fait l'objet d'un correctif, ce qui constituait un biais dans les
notes attribuées.
d) La cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
Le Tribunal cantonal examine d'office et librement la recevabilité des
recours qui lui sont soumis.
a) A titre préalable, il y a lieu de rappeler que la
loi sur les marchés publics du 14 juin 2022 (LMP-VD; BLV 726.01), ainsi que son
règlement d'application du 29 juin 2022 (RLMP-VD; BLV 726.01.1), sont entrés en
vigueur le 1er janvier 2023 et qu'ils ont abrogé la loi sur les
marchés publics du 24 juin 1996 (aLMP-VD), ainsi que son règlement
d'application du 7 juillet 2004 (aRLMP-VD). Selon l'art. 16 a contrario LMP-VD,
l'ancien droit reste toutefois applicable aux procédures d'adjudication qui,
comme en l'occurrence, ont été lancées avant l'entrée en vigueur du nouveau
droit.
b) L'art. 75 let. a de la loi vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) subordonne notamment
la qualité pour recourir à la condition que le recourant ait un intérêt digne
de protection à ce que la décision attaquée soit annulée ou modifiée.
En matière de marchés publics, la jurisprudence du
Tribunal fédéral, reprise par la CDAP, considère que le soumissionnaire évincé
dispose d'un intérêt digne de protection lorsqu'il a des chances raisonnables
de se voir attribuer le marché en cas d'admission de son recours. A défaut, il
ne peut exister de rapport de causalité entre l'illicéité de la décision
d'adjudication alléguée et le prétendu dommage. A moins que l'intérêt du
soumissionnaire évincé à contester l'adjudication paraisse évident, il incombe
à ce dernier de le démontrer. En outre, la simple participation du
soumissionnaire à la procédure d'appel d'offres et la non-prise en
considération de son offre ne sauraient à elles seules lui conférer la qualité
pour agir, à défaut d'un intérêt pratique effectif à la contestation de
l'adjudication (cf. ATF 141 II 307 consid. 6; 141 II 14 consid. 4; 140 I 285;
ég. arrêts MPU.2021.0026 du 9 novembre 2021 consid. 1a; MPU.2021.0012 du 10
août 2021 consid. 1a; MPU.2020.0013 du 17 septembre 2020 consid. 1a et les
références).
c) En l'espèce, la recourante a été classée au 2ème
rang sur les quatre offres évaluées. Elle a obtenu une note finale pondérée de
3.77 contre 3.96 pour le consortium adjudicataire. Elle se plaint essentiellement
d'une violation du principe de l'intangibilité de l'offre, reprochant au
pouvoir adjudicateur d'avoir modifié le prix de l'offre qu'elle a déposée. Si
elle était suivie sur cet argument et si l'évaluation du critère du prix se
faisait sur celui figurant dans son offre, elle arriverait en tête et
obtiendrait le marché. Il convient par conséquent d'admettre sa qualité pour
recourir.
d) Pour le surplus, le recours a été déposé dans les
délai et formes prescrits par les art. 10 de la loi vaudoise du 24 juin 1996
sur les marchés publics (aLMP-VD) et 79 LPA-VD. Il convient donc d'entrer en
matière.
2.
En matière de marchés publics, le pouvoir d'examen de la cour dépend de
la nature des griefs invoqués. L'adjudicateur dispose d'une grande liberté
d'appréciation, à tous les stades de la procédure, s'agissant notamment de
l'évaluation des offres (arrêts MPU.2021.0026 du 9 novembre 2021 consid. 2;
MPU.2020.0013 du 17 septembre 2020 consid. 2; MPU.2019.0005 du 31 juillet 2019
consid. 2 et les références). Il est ainsi interdit à l'autorité judiciaire de
substituer son pouvoir d'appréciation à celui de l'adjudicateur, sous peine de
statuer en opportunité et de violer ainsi l'art. 98 LPA-VD, applicable par
renvoi de l'art. 10 al. 3 aLMP-VD. Le tribunal n'intervient qu'en cas d'abus ou
d'excès du pouvoir d’appréciation de l'adjudicateur, ce qui, en pratique,
revient à exercer un contrôle restreint à l'arbitraire (ATF 141 II 353 consid.
3 et les références citées). En revanche, il contrôle librement l'application
des règles destinées à assurer la régularité de la procédure (ATF 141 II 353 consid. 3 et ATF 125 II 86 consid. 6; ég. arrêts MPU.2022.0008 du 10
octobre 2022 consid. 2; MPU.2021.0026 du 9 novembre 2021 consid. 2;
MPU.2021.0012 du 10 août 2021 consid. 2 et les références).
3.
La recourante se plaint d'une violation du principe d'intangibilité de
l'offre. Elle reproche à l'autorité intimée d'avoir modifié le prix de l'offre
qu'elle a déposée, l'augmentant d'un montant de 140'000 francs. Elle lui fait
grief à titre subsidiaire de s'être fondée pour recalculer le prix de son offre
sur la variante la plus chère qu'elle a proposée, alors qu'elle avait insisté
sur sa préférence pour l'option à 65'000 francs.
a) L'art. 29 al. 3 aRLMP-VD
prévoit que
l'offre ne peut plus être modifiée à l'échéance du délai. Cette disposition
consacre le principe dit de l'intangibilité des offres, qui découle de l'interdiction des rounds de négociation
(Galli/Moser/Lang/Steiner, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts, 3ème
éd., Zurich/Bâle/Genève 2013, p. 312 ss). Cela vaut notamment pour les prix,
les remises de prix ou les modifications de prestations (Etienne Poltier, Droit
des marchés publics, Berne 2014, p. 222).
Il est toutefois admis que l'adjudicateur puisse
corriger les effets d'une mauvaise compréhension du cahier des charges par un
soumissionnaire, afin de rendre les offres comparables entre elles, par exemple
en supprimant une plus-value sans objet (arrêts MPU.2019.0023 du 20 mai 2020
consid. 4b; MPU.2019.0010 du 11 novembre 2019 consid. 4b; MPU.2016.0026 du 23
novembre 2016 consid. 3a et les arrêts cités). L'adjudicateur peut aussi
corriger les erreurs évidentes de calcul et d'écriture, conformément à l'art.
33 al. 2 aRLMP-VD (arrêts précités MPU.2019.0023 consid. 4b; MPU.2019.0010
consid. 4b, MPU.2016.0026 consid. 3a et les arrêts cités), notamment après avoir demandé des explications au
soumissionnaire, en application de l'art. 34 al. 1 aRLMP-VD (arrêt
MPU.2009.0020 du 15 juin 2010, relaté in DC 2010 p. 224). Ces
corrections ne sauraient toutefois aboutir à une modification de l'offre (cf. Zufferey/Maillard/Michel, Droit des
marchés publics, Présentation générale, éléments choisis et code annoté,
Fribourg 2002, p. 238). La distinction entre ce qui relève de la correction des
erreurs et de la clarification des offres (admissible) et ce qui ressortit à la
modification des offres contraire au principe de l'intangibilité peut se
révéler délicate (ATF 141 II 353 consid. 8.2.2.).
b) Selon l'art. 32 aRLMP-VD, une offre, qui n'est
pas conforme aux prescriptions et conditions fixées dans le
concours, qui est incomplètement remplie ou qui a subi des adjonctions ou
modifications, peut être exclue (2ème tiret let. a).
L'exclusion de la procédure doit se faire toutefois
dans le respect des principes de la proportionnalité et de l'interdiction du
formalisme excessif; elle ne peut se fonder sur des éléments mineurs, ou du
moins, qui ne sont pas déterminants pour la décision d'adjudication (ATF 141 II 353 consid. 8.2; ég. arrêts MPU.2021.0037 du 11 avril 2022 consid. 5a; MPU.2018.0014
du 14 août 2018 consid. 8, MPU.2015.0037 du 25 janvier 2016 consid. 6a et les
arrêts cités).
c) En l'espèce, l'autorité intimée ne conteste pas avoir
ajouté un montant de 140'000 fr. au prix offert par la recourante. Elle
explique dans ses écritures que ce montant correspond au coût additionnel
généré pour rendre l'offre de la recourante conforme au cahier des charges.
Pour elle, le procédé par layons prévu par la recourante comme mode opératoire
d'exécution du marché ne respecterait en effet pas l'art. 6.2.1.1 des
conditions particulières du dossier d'appel d'offres. Le consortium
adjudicataire partage cet avis. Il va même plus loin et estime que ce constat
aurait dû conduire à l'exclusion de l'offre de la recourante.
aa) L'art. 6.2.1.1 des conditions particulières du
dossier d'appel d'offres a la teneur suivante:
"L'accès à la zone
d'installation se fera par la route puis l'accès à l'aire de chantier se fera
par la route et à "travers-champs" à pied selon les possibilités.
L'entrepreneur devra décrire le passage et la manière utilisée pour accéder aux
divers secteurs. Aucune piste d'accès n'a été mise à l'enquête et ne pourra
être créé par l'entrepreneur."
Il ressort de l'offre de la recourante qu'elle a
prévu, pour l'acheminement et l'évacuation des matériaux, de réaliser au pied
des parois des layons dont la largeur varie de 1,2 à 2 mètres sur le secteur
Sur Panessière et de 2,5 mètres sur le secteur Paudille. Ces layons seraient
empruntés par des véhicules de type forestier tels que pelle menzi et
transporteur carron. Les aménagements consisteraient en des corrections locales
de creux et de bosses. En fin des travaux, un "gommage" des layons ainsi
qu'un ensemencement de leur surface sont planifiés.
Certes, ces aménagements sont provisoires et restent
relativement légers. Il n'en demeure pas moins que les layons projetés
constituent bien des "pistes d'accès". Or l'art. 6.2.1.1 des
conditions particulières du dossier d'appel d'offres est clair sur ce point. Il
interdit la création de toute piste d'accès. Il ne prévoit par ailleurs aucune
exception. Le fait que le procédé prévu ne nécessiterait selon la recourante ni
autorisation, ni mise à l'enquête publique importe dès lors peu. Quoi qu'il en
soit, interpellée par le pouvoir adjudicateur, la DGTL a contredit ces
affirmations. Par courriers électroniques des 7 et 10 octobre 2022, confirmés
par lettre du 1er décembre 2022, elle a indiqué en effet qu'indépendamment
de la problématique liée au nouveau classement de plusieurs parcelles à
l'inventaire cantonal des prairies et pâturages (PPS), une enquête publique
complémentaire serait nécessaire pour la réalisation des layons envisagés, vu
leur importance, notamment en termes de largeur. La directive sur laquelle la
recourante s'appuie ne lui est d'aucun secours, puisqu'elle émane du service
d'un autre canton et ne porte que sur les infrastructures à usage forestier.
C'est en vain par ailleurs que la recourante semble
remettre en cause le choix de l'autorité intimée, en faisant valoir qu'en
raison de la présence de deux lignes moyenne tension (MT), il serait plus
opportun d'accéder à la zone par le bas, comme elle l'a proposé. L'interdiction
de créer des pistes d'accès était en effet une exigence du pouvoir adjudicateur
à laquelle les soumissionnaires devaient satisfaire. La recourante pouvait tout
au plus proposer son procédé à titre de variante, dans la mesure où celles-ci
étaient admises (cf. ch. 2.11 de l'appel d'offres et ch. 4.5.2 des
conditions particulières).
C'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée a retenu
que la méthodologie d'intervention proposée par la recourante pour l'exécution
des travaux n'était pas conforme au cahier des charges.
bb) Cela étant, elle n'a pas exclu l'offre de l'intéressée.
Elle l'a interpellée et l'a invitée à compléter son offre, en chiffrant le coût
additionnel engendré par un procédé sans layons.
La jurisprudence rappelée ci-dessus permet certes au
pouvoir adjudicateur de corriger les effets d'une mauvaise compréhension du
cahier des charges par un soumissionnaire, afin de rendre les offres
comparables entre elles. Cette procédure de clarification ne saurait toutefois
avoir pour de but de repêcher les offres de soumissionnaires, qui ne
respecteraient pas les exigences fixées. Un tel procédé serait en effet contraire
aux principes de transparence et de non-discrimination. Or, en l'occurrence,
comme l'autorité intimée l'a répété dans ses écritures, l'art. 6.2.1.1 des conditions
particulières du dossier d'appel d'offres était parfaitement clair sur la
question de l'accès au chantier. On ne se trouve ainsi pas dans le cas de
figure visé par la jurisprudence. Le manquement, qui a pour conséquence un coût
additionnel de 140'000 fr., ne saurait pas ailleurs être considéré comme
mineur. Il a du reste eu une incidence sur le classement final, puisque, sans
la correction opérée par le pouvoir adjudicateur sur le montant de l'offre de
la recourante, celle-ci serait arrivée en tête. Pour ces raisons, l'autorité
intimée ne pouvait pas inviter la recourante à compléter son offre pour la
rendre conforme au cahier des charges et aurait dû l'exclure purement et
simplement de la procédure d'adjudication litigieuse.
cc) On relèvera encore que, de toute manière, à
supposer même une correction de l'offre de la recourante possible, l'autorité
intimée n'avait pas d'autre choix que de se fonder sur la variante chiffrée à
140'000 francs. L'autre variante proposée, certes moins chère (65'000 fr.),
impliquait en effet également la réalisation de layons (dont le tracé aurait
simplement été adapté pour éviter les parcelles "PPS"), de sorte
qu'elle n'était pas compatible non plus avec l'art. 6.2.1.1 des conditions
particulières.
4.
Dans la mesure où l'offre de la recourante aurait dû être exclue, il
n'est pas nécessaire d'examiner les autres griefs qu'elle a soulevés.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée, ce qui rend sans objet les requêtes de
levée de l'effet suspensif déposées par l'autorité intimée et le consortium
adjudicataire. La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice
(cf. art. 49 al.1 LPA-VD). Elle devra par ailleurs verser des indemnités à
titre de dépens à l'autorité intimée et au consortium adjudicataire, qui ont
procédé chacun par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (cf. art. 55
al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision du Syndicat d'améliorations foncières "Paudille et Sur
Panessière" du 22 novembre 2022 est confirmée.
III.
Les frais de justice, par 10'000 (dix mille) francs, sont mis à la
charge d'A.________.
IV.
Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs est allouée au Syndicat
d'améliorations foncières "Paudille et Sur Panessière" à titre de
dépens, à la charge d'A.________.
V.
Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs est allouée à B.________ et C.________,
créanciers solidaires, à titre de dépens, à la charge d'A.________.
Lausanne, le 1er février 2023
La présidente: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.