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Décision

MPU.2022.0020

CDAP - MPU.2022.0020 - 2023-02-01 - A._____/Syndicat d'améliorations foncières Paudille et Sur Panessière, B.__, C._____

1 février 2023Français21 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 1er

février 2023

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Laurent Dutheil et

M. Michel Mercier, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

Recourante

A.________, à ********, représentée

par Mes Richard CALAME et Christopher DE SOUSA, avocats à Neuchâtel,

Autorité intimée

Syndicat d'améliorations foncières

Paudille et Sur Panessière, p.a. Greffe municipal de Chardonne, représenté

par Me Marc-Henri FRAGNIERE, avocat à Lausanne,

Tiers intéressés

1.

B.________, à ********,

2.

C.________, à ********,

représentées par Mes Christophe Claude MAILLARD

et Nermina LIVADIC, avocats à Lausanne,

Objet

Marchés publics

Recours A.________ c/ décision du Syndicat d'améliorations

foncières "Paudille et Sur Panessière" du 22 novembre 2022,

adjugeant le marché de sécurisation contre les chutes de pierres et blocs des

secteurs "Paudille" et "Sur Panessière" au consortium

"Paudille et Sur Panessière" constitué de B.________ et C.________.

Vu les faits suivants:

A.

Par avis publié le 6 juillet 2022 sur la plateforme pour les marchés

publics suisses (www.simap.ch), le Syndicat

d'améliorations foncières "Paudille et Sur Panessière" a lancé, dans

le cadre d'une procédure ouverte non soumise aux accords internationaux, un

appel d'offres portant sur des travaux de sécurisation des parois rocheuses des

secteurs de Paudille et Sur Panessières, situés au-dessus du village de

Chardonne.

B.

a) Selon le dossier d'appel d'offres, les critères d'adjudication (y

compris les critères d'aptitude entrant dans la notation) étaient au nombre de

six (cf. ch. 4.2.3.1 des conditions particulières): 1) le prix pour 35%; 2)

l'organisation pour l'exécution du marché pour 15%; 3) les qualités techniques

de l'offre pour 10%; 4) l'organisation de base du candidat ou du

soumissionnaire pour 10% (critère qui était subdivisé en quatre sous-critères:

l'organisation qualité du soumissionnaire, l'organisation interne du

soumissionnaire, la formation des apprentis, ainsi que la contribution de

l'entrepreneur au développement durable); 5) le caractère local de l'entreprise

pour 10%; ainsi que 6) les références du candidat ou du soumissionnaire pour

20%.

Chaque critère devait être noté de 0 à 5, selon des

barèmes annoncés variant en fonction des critères (cf. ch. 4.2.3.2 à 4.2.3.6

des conditions particulières).

Il était en particulier précisé que le prix serait

évalué selon la méthode au cube "en prenant en compte le montant TTC des

offres de base après contrôle arithmétique" (cf. ch. 4.2.3.2 des

conditions particulières).

b) Le début des travaux était annoncé pour le 17

octobre 2022, avec une fin prévue au 30 juin 2025 (cf. ch. 2.8 et 2.13 de l'appel

d'offres).

c) Le dossier d'appel d'offres donnait les

précisions suivantes sur l'accès au chantier (cf. ch. 6.2.1.1):

"L'accès à la zone

d'installation se fera par la route puis l'accès à l'aire de chantier se fera

par la route et à "travers-champs" à pied selon les possibilités.

L'entrepreneur devra décrire le passage et la manière utilisée pour accéder aux

divers secteurs. Aucune piste d'accès n'a été mise à l'enquête et ne pourra

donc être créé par l'entrepreneur."

C.

Dans le délai imparti au 29 août 2022, quatre offres ont été déposées,

dont celles d'A.________, à ********, et du consortium

"Paudille-Panessière" constitué de B.________, à ********, et de C.________,

à ********. Il ressort du procès-verbal d'ouverture des offres que A.________ a

offert le prix le plus bas des soumissionnaires, avec un montant de 2'320'640

fr. (HT).

D.

a) Le 21 septembre 2022, le comité d'évaluation du pouvoir adjudicateur

a tenu une première séance d'évaluation des offres. Il a émis à cette occasion

des doutes sur la conformité des layons prévus par A.________ pour l'accès aux

différentes zones de travaux avec le chiffre 6.2.1.1 des conditions

particulières du dossier d'appel d'offres. Par courrier électronique du même

jour, il lui a dès lors demandé des explications plus détaillées sur le procédé

projeté. Parallèlement, il a interpellé également la Direction générale de

l'environnement, section biodiversité et paysage (ci-après: DGE-BIODIV), quant

à la faisabilité des layons prévus au regard des contraintes environnementales.

A.________ a répondu à la demande de clarifications

par courrier électronique du 29 septembre 2022, donnant notamment les

précisions suivantes:

"Un layon est un aménagement

léger dans le talus où les creux/bosses sont localement corrigés. Les aménagements

sont sommaires, et nous roulons avec des véhicules type forestier directement

sur le sol en place (Pelle menzi, transporteur carron). Vu la durée des

tràvaùx, nous pouvons envisager de faire un aménagement forestier selon les

directives cantonales. Nous décaperions la terre végétale, une fouille en

déblais/remblais étayée avec du bois et réaliserons un coffre en grave GNT 0/45

avec la mise en place d'un géotextile."

La DGE-BIODIV, pour sa part, s'est déterminée le 7

octobre 2022. Elle a indiqué que "des layons allant jusqu'à 2.5 m de large

ne p[ouvaient] pas être considérés comme des sentiers aménagés pour un passage

à pied" et qu'elle pensait qu'une enquête complémentaire serait

nécessaire, même si elle ignorait la position de la Direction générale du territoire

et du logement (DGTL) sur ce point. Elle a ajouté que certaines parcelles sur

lesquels des layons étaient prévus selon l'offre d'A.________ figuraient

désormais dans un périmètre de prairies et pâturages sec (PPS) d'importance

cantonale.

Interrogée sur les conséquences de ces nouvelles

contraintes sur son offre, en termes de planning, de méthode d'exécution et de

coûts, A.________ a indiqué au pouvoir adjudicateur qu'elle avait deux

alternatives: la première consisterait à recourir davantage à l'utilisation de

l'hélicoptère, ce qui engendrerait une durée de trois mois de travaux

supplémentaires pour un coût additionnel de 140'000 fr.; la seconde

consisterait à adapter le tracé des layons en limite des "parcelles

PPS", ce qui engendrerait une durée des travaux augmentée d'un mois et un

coût additionnel de 65'000 francs.

Interpellée également, la DGTL a confirmé les 7 et

10 octobre 2022 qu'une enquête complémentaire s'avérerait nécessaire pour la

mise en oeuvre de layons projetés par A.________, en raison notamment de leur

importance (largeur, remblais, etc.).

b) Le comité d'évaluation a tenu une nouvelle séance

d'évaluation des offres le 11 octobre 2022. Il a considéré que des incertitudes

financières subsistaient notamment par rapport aux coût indirects (études

biologiques complémentaires, mesures compensatoires, etc.) liés à la prise en

compte de l'inventaire cantonal des prairies et pâturages (PPS) en cas

d'exécution des layons projetés dans l'offre d'A.________. Il a décidé dès lors

de demander de nouveaux compléments d'informations.

Interpellée à nouveau, la DGE-BIODIV a indiqué par

courrier électronique du 1er novembre 2022 au pouvoir adjudicateur

que le choix entre les deux variantes proposées par A.________ ne serait pas

laissé à cette dernière, dès lors que la réalisation de layons dans les

secteurs PPS ne pourrait être autorisé que s'il était démontré qu'aucune autre

solution d'accès n'est possible.

c) Le comité d'évaluation s'est réuni à nouveau le 9

novembre 2022. Il a finalisé l'évaluation des offres sur la base des derniers

compléments d'information obtenus, ajoutant en particulier au prix offert par A.________

un montant de 140'000 fr. correspondant au coût de la variante avec

l'utilisation de l'hélicoptère. Il a considéré sur la base de l'analyse

multicritère à laquelle il a procédé que l'offre la plus avantageuse était

celle du consortium "Paudille-Panessière" et a fait au pouvoir

adjudicateur une proposition d'adjudication dans ce sens.

Dans sa séance du 21 novembre 2022, le Comité de

direction du Syndicat d'améliorations foncières "Paudille et Sur

Panessière" a décidé de suivre cette proposition et a adjugé les travaux

mis en soumission au consortium constitué de B.________ et de C.________. Cette

décision d'adjudication a été communiquée aux soumissionnaires par lettres

recommandées du 22 novembre 2022. Était joint le tableau de synthèse de

l'évaluation des offres, dont il ressort en particulier qu'A.________ a été

classée au 2ème rang avec une note finale pondérée de 3.77 (soit

1.62 points pour le critère 1, 0.45 pour le critère 2, 0.30 pour le critère 3,

0.05 pour le sous-critère 4.1, 0.12 pour le sous-critère 4.2, 0.03 pour le

sous-critère 4.3, 0.10 pour le sous-critère 4.4, 0.40 pour le critère 5, ainsi

que 0.70 pour le critère 6) contre 3.96 pour le consortium adjudicataire (soit

1.41 points pour le critère 1, 0.53 pour le critère 2, 0.53 pour le critère 3,

0.06 pour le sous-critère 4.1, 0.12 pour le sous-critère 4.2, 0.10 pour le

sous-critère 4.3, 0.10 pour le sous-critère 4.4, 0.50 pour le critère 5, ainsi

que 0.80 pour le critère 6).

Interpellé par téléphone le 23 novembre 2022, le

mandataire technique du pouvoir adjudicateur a donné à A.________ des

explications supplémentaires sur cette adjudication.

E.

a) Par acte du 5 décembre 2022, A.________ a saisi la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours contre la

décision d'adjudication du 21 novembre 2022. Elle s'est plainte d'une violation

du principe de l'intangibilité de l'offre, reprochant au pouvoir adjudicateur

d'avoir modifié le prix de l'offre qu'elle a déposée, l'augmentant d'un montant

de 140'000 francs. Elle a contesté par ailleurs l'évaluation des sous-critères

4.3 et 4.4 et au critère 5. Selon elle, l'adjudicataire n'aurait eu droit qu'à

un nombre de points de 0.06 pour le sous-critère de la formation des apprentis,

de 0.08 pour le sous-critère de la contribution au développement durable et de

0.45 pour le critère du caractère local de l'entreprise. Fondée sur ces

arguments, elle a conclu principalement à l'adjudication du marché en sa faveur

subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle

décision dans le sens des considérants.

b) Lors de l'enregistrement du recours, l'effet

suspensif a été accordé à titre préprovisoire.

L'autorité intimée et le consortium adjudicataire

ont requis le 21 décembre 2022 la levée de cette mesure.

Invitée à se déterminer sur ces requêtes, la

recourante a conclu par écriture du 9 janvier 2023 à leur rejet.

c) Dans l'intervalle, les 23 décembre 2022 et le 4

janvier 2023, l'autorité intimée et le consortium adjudicataire ont déposé

leurs déterminations sur le fond. Ils ont conclu tous deux au rejet du recours.

La recourante a déposé le 23 janvier 2023 un mémoire

complémentaire, dans lequel elle a confirmé ses conclusions. Elle a soulevé

d'autres irrégularités concernant la notation du critère du prix. Elle a relevé

notamment que le soumissionnaire, dont l'offre avait été prise en compte comme

"offre la moins chère" pour l'évaluation, avait proposé également de

procéder au moyen de la réalisation de layons. Or le montant de son offre

n'avait pas fait l'objet d'un correctif, ce qui constituait un biais dans les

notes attribuées.

d) La cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

Le Tribunal cantonal examine d'office et librement la recevabilité des

recours qui lui sont soumis.

a) A titre préalable, il y a lieu de rappeler que la

loi sur les marchés publics du 14 juin 2022 (LMP-VD; BLV 726.01), ainsi que son

règlement d'application du 29 juin 2022 (RLMP-VD; BLV 726.01.1), sont entrés en

vigueur le 1er janvier 2023 et qu'ils ont abrogé la loi sur les

marchés publics du 24 juin 1996 (aLMP-VD), ainsi que son règlement

d'application du 7 juillet 2004 (aRLMP-VD). Selon l'art. 16 a contrario LMP-VD,

l'ancien droit reste toutefois applicable aux procédures d'adjudication qui,

comme en l'occurrence, ont été lancées avant l'entrée en vigueur du nouveau

droit.

b) L'art. 75 let. a de la loi vaudoise du 28 octobre

2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) subordonne notamment

la qualité pour recourir à la condition que le recourant ait un intérêt digne

de protection à ce que la décision attaquée soit annulée ou modifiée.

En matière de marchés publics, la jurisprudence du

Tribunal fédéral, reprise par la CDAP, considère que le soumissionnaire évincé

dispose d'un intérêt digne de protection lorsqu'il a des chances raisonnables

de se voir attribuer le marché en cas d'admission de son recours. A défaut, il

ne peut exister de rapport de causalité entre l'illicéité de la décision

d'adjudication alléguée et le prétendu dommage. A moins que l'intérêt du

soumissionnaire évincé à contester l'adjudication paraisse évident, il incombe

à ce dernier de le démontrer. En outre, la simple participation du

soumissionnaire à la procédure d'appel d'offres et la non-prise en

considération de son offre ne sauraient à elles seules lui conférer la qualité

pour agir, à défaut d'un intérêt pratique effectif à la contestation de

l'adjudication (cf. ATF 141 II 307 consid. 6; 141 II 14 consid. 4; 140 I 285;

ég. arrêts MPU.2021.0026 du 9 novembre 2021 consid. 1a; MPU.2021.0012 du 10

août 2021 consid. 1a; MPU.2020.0013 du 17 septembre 2020 consid. 1a et les

références).

c) En l'espèce, la recourante a été classée au 2ème

rang sur les quatre offres évaluées. Elle a obtenu une note finale pondérée de

3.77 contre 3.96 pour le consortium adjudicataire. Elle se plaint essentiellement

d'une violation du principe de l'intangibilité de l'offre, reprochant au

pouvoir adjudicateur d'avoir modifié le prix de l'offre qu'elle a déposée. Si

elle était suivie sur cet argument et si l'évaluation du critère du prix se

faisait sur celui figurant dans son offre, elle arriverait en tête et

obtiendrait le marché. Il convient par conséquent d'admettre sa qualité pour

recourir.

d) Pour le surplus, le recours a été déposé dans les

délai et formes prescrits par les art. 10 de la loi vaudoise du 24 juin 1996

sur les marchés publics (aLMP-VD) et 79 LPA-VD. Il convient donc d'entrer en

matière.

2.

En matière de marchés publics, le pouvoir d'examen de la cour dépend de

la nature des griefs invoqués. L'adjudicateur dispose d'une grande liberté

d'appréciation, à tous les stades de la procédure, s'agissant notamment de

l'évaluation des offres (arrêts MPU.2021.0026 du 9 novembre 2021 consid. 2;

MPU.2020.0013 du 17 septembre 2020 consid. 2; MPU.2019.0005 du 31 juillet 2019

consid. 2 et les références). Il est ainsi interdit à l'autorité judiciaire de

substituer son pouvoir d'appréciation à celui de l'adjudicateur, sous peine de

statuer en opportunité et de violer ainsi l'art. 98 LPA-VD, applicable par

renvoi de l'art. 10 al. 3 aLMP-VD. Le tribunal n'intervient qu'en cas d'abus ou

d'excès du pouvoir d’appréciation de l'adjudicateur, ce qui, en pratique,

revient à exercer un contrôle restreint à l'arbitraire (ATF 141 II 353 consid.

3 et les références citées). En revanche, il contrôle librement l'application

des règles destinées à assurer la régularité de la procédure (ATF 141 II 353 consid. 3 et ATF 125 II 86 consid. 6; ég. arrêts MPU.2022.0008 du 10

octobre 2022 consid. 2; MPU.2021.0026 du 9 novembre 2021 consid. 2;

MPU.2021.0012 du 10 août 2021 consid. 2 et les références).

3.

La recourante se plaint d'une violation du principe d'intangibilité de

l'offre. Elle reproche à l'autorité intimée d'avoir modifié le prix de l'offre

qu'elle a déposée, l'augmentant d'un montant de 140'000 francs. Elle lui fait

grief à titre subsidiaire de s'être fondée pour recalculer le prix de son offre

sur la variante la plus chère qu'elle a proposée, alors qu'elle avait insisté

sur sa préférence pour l'option à 65'000 francs.

a) L'art. 29 al. 3 aRLMP-VD

prévoit que

l'offre ne peut plus être modifiée à l'échéance du délai. Cette disposition

consacre le principe dit de l'intangibilité des offres, qui découle de l'interdiction des rounds de négociation

(Galli/Moser/Lang/Steiner, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts, 3ème

éd., Zurich/Bâle/Genève 2013, p. 312 ss). Cela vaut notamment pour les prix,

les remises de prix ou les modifications de prestations (Etienne Poltier, Droit

des marchés publics, Berne 2014, p. 222).

Il est toutefois admis que l'adjudicateur puisse

corriger les effets d'une mauvaise compréhension du cahier des charges par un

soumissionnaire, afin de rendre les offres comparables entre elles, par exemple

en supprimant une plus-value sans objet (arrêts MPU.2019.0023 du 20 mai 2020

consid. 4b; MPU.2019.0010 du 11 novembre 2019 consid. 4b; MPU.2016.0026 du 23

novembre 2016 consid. 3a et les arrêts cités). L'adjudicateur peut aussi

corriger les erreurs évidentes de calcul et d'écriture, conformément à l'art.

33 al. 2 aRLMP-VD (arrêts précités MPU.2019.0023 consid. 4b; MPU.2019.0010

consid. 4b, MPU.2016.0026 consid. 3a et les arrêts cités), notamment après avoir demandé des explications au

soumissionnaire, en application de l'art. 34 al. 1 aRLMP-VD (arrêt

MPU.2009.0020 du 15 juin 2010, relaté in DC 2010 p. 224). Ces

corrections ne sauraient toutefois aboutir à une modification de l'offre (cf. Zufferey/Maillard/Michel, Droit des

marchés publics, Présentation générale, éléments choisis et code annoté,

Fribourg 2002, p. 238). La distinction entre ce qui relève de la correction des

erreurs et de la clarification des offres (admissible) et ce qui ressortit à la

modification des offres contraire au principe de l'intangibilité peut se

révéler délicate (ATF 141 II 353 consid. 8.2.2.).

b) Selon l'art. 32 aRLMP-VD, une offre, qui n'est

pas conforme aux prescriptions et conditions fixées dans le

concours, qui est incomplètement remplie ou qui a subi des adjonctions ou

modifications, peut être exclue (2ème tiret let. a).

L'exclusion de la procédure doit se faire toutefois

dans le respect des principes de la proportionnalité et de l'interdiction du

formalisme excessif; elle ne peut se fonder sur des éléments mineurs, ou du

moins, qui ne sont pas déterminants pour la décision d'adjudication (ATF 141 II 353 consid. 8.2; ég. arrêts MPU.2021.0037 du 11 avril 2022 consid. 5a; MPU.2018.0014

du 14 août 2018 consid. 8, MPU.2015.0037 du 25 janvier 2016 consid. 6a et les

arrêts cités).

c) En l'espèce, l'autorité intimée ne conteste pas avoir

ajouté un montant de 140'000 fr. au prix offert par la recourante. Elle

explique dans ses écritures que ce montant correspond au coût additionnel

généré pour rendre l'offre de la recourante conforme au cahier des charges.

Pour elle, le procédé par layons prévu par la recourante comme mode opératoire

d'exécution du marché ne respecterait en effet pas l'art. 6.2.1.1 des

conditions particulières du dossier d'appel d'offres. Le consortium

adjudicataire partage cet avis. Il va même plus loin et estime que ce constat

aurait dû conduire à l'exclusion de l'offre de la recourante.

aa) L'art. 6.2.1.1 des conditions particulières du

dossier d'appel d'offres a la teneur suivante:

"L'accès à la zone

d'installation se fera par la route puis l'accès à l'aire de chantier se fera

par la route et à "travers-champs" à pied selon les possibilités.

L'entrepreneur devra décrire le passage et la manière utilisée pour accéder aux

divers secteurs. Aucune piste d'accès n'a été mise à l'enquête et ne pourra

être créé par l'entrepreneur."

Il ressort de l'offre de la recourante qu'elle a

prévu, pour l'acheminement et l'évacuation des matériaux, de réaliser au pied

des parois des layons dont la largeur varie de 1,2 à 2 mètres sur le secteur

Sur Panessière et de 2,5 mètres sur le secteur Paudille. Ces layons seraient

empruntés par des véhicules de type forestier tels que pelle menzi et

transporteur carron. Les aménagements consisteraient en des corrections locales

de creux et de bosses. En fin des travaux, un "gommage" des layons ainsi

qu'un ensemencement de leur surface sont planifiés.

Certes, ces aménagements sont provisoires et restent

relativement légers. Il n'en demeure pas moins que les layons projetés

constituent bien des "pistes d'accès". Or l'art. 6.2.1.1 des

conditions particulières du dossier d'appel d'offres est clair sur ce point. Il

interdit la création de toute piste d'accès. Il ne prévoit par ailleurs aucune

exception. Le fait que le procédé prévu ne nécessiterait selon la recourante ni

autorisation, ni mise à l'enquête publique importe dès lors peu. Quoi qu'il en

soit, interpellée par le pouvoir adjudicateur, la DGTL a contredit ces

affirmations. Par courriers électroniques des 7 et 10 octobre 2022, confirmés

par lettre du 1er décembre 2022, elle a indiqué en effet qu'indépendamment

de la problématique liée au nouveau classement de plusieurs parcelles à

l'inventaire cantonal des prairies et pâturages (PPS), une enquête publique

complémentaire serait nécessaire pour la réalisation des layons envisagés, vu

leur importance, notamment en termes de largeur. La directive sur laquelle la

recourante s'appuie ne lui est d'aucun secours, puisqu'elle émane du service

d'un autre canton et ne porte que sur les infrastructures à usage forestier.

C'est en vain par ailleurs que la recourante semble

remettre en cause le choix de l'autorité intimée, en faisant valoir qu'en

raison de la présence de deux lignes moyenne tension (MT), il serait plus

opportun d'accéder à la zone par le bas, comme elle l'a proposé. L'interdiction

de créer des pistes d'accès était en effet une exigence du pouvoir adjudicateur

à laquelle les soumissionnaires devaient satisfaire. La recourante pouvait tout

au plus proposer son procédé à titre de variante, dans la mesure où celles-ci

étaient admises (cf. ch. 2.11 de l'appel d'offres et ch. 4.5.2 des

conditions particulières).

C'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée a retenu

que la méthodologie d'intervention proposée par la recourante pour l'exécution

des travaux n'était pas conforme au cahier des charges.

bb) Cela étant, elle n'a pas exclu l'offre de l'intéressée.

Elle l'a interpellée et l'a invitée à compléter son offre, en chiffrant le coût

additionnel engendré par un procédé sans layons.

La jurisprudence rappelée ci-dessus permet certes au

pouvoir adjudicateur de corriger les effets d'une mauvaise compréhension du

cahier des charges par un soumissionnaire, afin de rendre les offres

comparables entre elles. Cette procédure de clarification ne saurait toutefois

avoir pour de but de repêcher les offres de soumissionnaires, qui ne

respecteraient pas les exigences fixées. Un tel procédé serait en effet contraire

aux principes de transparence et de non-discrimination. Or, en l'occurrence,

comme l'autorité intimée l'a répété dans ses écritures, l'art. 6.2.1.1 des conditions

particulières du dossier d'appel d'offres était parfaitement clair sur la

question de l'accès au chantier. On ne se trouve ainsi pas dans le cas de

figure visé par la jurisprudence. Le manquement, qui a pour conséquence un coût

additionnel de 140'000 fr., ne saurait pas ailleurs être considéré comme

mineur. Il a du reste eu une incidence sur le classement final, puisque, sans

la correction opérée par le pouvoir adjudicateur sur le montant de l'offre de

la recourante, celle-ci serait arrivée en tête. Pour ces raisons, l'autorité

intimée ne pouvait pas inviter la recourante à compléter son offre pour la

rendre conforme au cahier des charges et aurait dû l'exclure purement et

simplement de la procédure d'adjudication litigieuse.

cc) On relèvera encore que, de toute manière, à

supposer même une correction de l'offre de la recourante possible, l'autorité

intimée n'avait pas d'autre choix que de se fonder sur la variante chiffrée à

140'000 francs. L'autre variante proposée, certes moins chère (65'000 fr.),

impliquait en effet également la réalisation de layons (dont le tracé aurait

simplement été adapté pour éviter les parcelles "PPS"), de sorte

qu'elle n'était pas compatible non plus avec l'art. 6.2.1.1 des conditions

particulières.

4.

Dans la mesure où l'offre de la recourante aurait dû être exclue, il

n'est pas nécessaire d'examiner les autres griefs qu'elle a soulevés.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée, ce qui rend sans objet les requêtes de

levée de l'effet suspensif déposées par l'autorité intimée et le consortium

adjudicataire. La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice

(cf. art. 49 al.1 LPA-VD). Elle devra par ailleurs verser des indemnités à

titre de dépens à l'autorité intimée et au consortium adjudicataire, qui ont

procédé chacun par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (cf. art. 55

al. 1 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision du Syndicat d'améliorations foncières "Paudille et Sur

Panessière" du 22 novembre 2022 est confirmée.

III.

Les frais de justice, par 10'000 (dix mille) francs, sont mis à la

charge d'A.________.

IV.

Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs est allouée au Syndicat

d'améliorations foncières "Paudille et Sur Panessière" à titre de

dépens, à la charge d'A.________.

V.

Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs est allouée à B.________ et C.________,

créanciers solidaires, à titre de dépens, à la charge d'A.________.

Lausanne, le 1er février 2023

La présidente: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.