MPU.2023.0002
CDAP - MPU.2023.0002 - 2023-02-24 - A._____, B.__Direction générale des immeubles et du patrimoine - DGIP, C.__, D.__, E.__, F.__, G._____
24 février 2023Français22 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 février 2023
Composition
M. Alex Dépraz, président;
Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Guillaume Vianin, juges; Mme Magali Fasel,
greffière.
Recourantes
1.
A.________ à ********
2.
B.________ à ********
toutes deux représentées par Me
Philippe Vogel, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Direction générale des immeubles et
du patrimoine (DGIP),
Direction de l'architecture et de l'ingénierie, à
Lausanne,
Tiers intéressés
1.
C.________ à ********
2.
D.________ ********
3.
E.________ à ********
4.
F.________ à ********
5.
G.________ à
Objet
Marchés publics (adjudication)
Recours A.________ et consort c/ les décisions du 19
décembre 2022 de la Direction générale des immeubles et du patrimoine (DGIP)
d’adjudication de gré à gré des marchés pour les prestations d’architecte
(SIA 4.32 à 4.53 selon règlement SIA 102), d’ingénieurs E et AEAI (SIA 4.32 à
4.53 selon règlement SIA 108), d’ingénieurs CVS-MCR-Sméo (SIA 4.32 à 4.53
selon règlement SIA 108), d’ingénieur civil (SIA 4.32 à 4.53 selon règlement
SIA 103) et d’ingénieur Bois (SIA 4.32 à 4.53 selon règlement SIA 103) en
lien avec la construction du Gymnase d’Echallens (n° SIMAP 1307459, 1307471,
1307455, 1307447, 1307329).
Vu les faits suivants:
A.
Le 27 août 2020, la Direction générale des immeubles et du patrimoine
(DGIP) a publié sur la plate-forme "simap" un concours de projets
pour le Gymnase du Chablais à Aigle. Sous la description de projet, il était
précisé que la DGIP recherchait un système constructif en bois d'un caractère
prototypique appliqué dans un premier temps au Gymnase du Chablais et destiné
par la suite à plusieurs établissements d'enseignement obligatoire. A une date
indéterminée, les lauréats du concours ont été désignés.
B.
Le 9 janvier 2023, la Direction générale des immeubles et du patrimoine
(DGIP) a publié sur la plate-forme "simap" les décisions
d'adjudication de gré à gré suivantes rendues le 19 décembre 2022 en lien avec
la construction d'un gymnase à Echallens:
-
prestations d'architecte pour les phases SIA 4.32 à 4.53 selon le
règlement SIA 102, dernière édition. Adjudication de gré à gré à C.________ à ********
(GE) pour un prix total de 4'736'400 fr. avec 7,7% de TVA (publication
n°1307459);
-
prestations d'ingénieurs E et AEAI pour les phases SIA 4.32 à
4.53 selon le règlement SIA 108, dernière édition. Adjudication de gré à gré à D.________
au ******** pour un prix total de 738'800 fr. avec 7,7% de TVA (publication
n°1307471);
-
prestations d'ingénieurs CVCS-MCR-Sméo pour les phases SIA 4.32 à
4.53 selon le règlement SIA 108, dernière édition. Adjudication de gré à gré à E.________
à ******** pour un prix total de 1'186'500 fr. avec 7,7% de TVA (publication
n°1307455);
-
prestations d'ingénieur civil pour les phases SIA 4.32 à 4.53
selon le règlement SIA 103, dernière édition. Adjudication de gré à gré à F.________
à ******** (GE) pour un prix total de 1'051'500 fr. avec 7,7% de TVA
(publication n°1307447);
-
prestations d'ingénieur Bois pour les phases SIA 4.32 à 4.53
selon le règlement SIA 103, dernière édition. Adjudication de gré à gré à G.________
à ******** pour un prix total de 883'110 fr. avec 7,7% de TVA (publication
n°1307329).
Il était en substance exposé dans la publication en
lien avec chacune de ces adjudications que les adjudicataires étaient lauréats
du concours du Gymnase du Chablais à Aigle et avaient rendu le dossier du
projet de ce gymnase en décembre 2022 ainsi qu'à la même période un dossier
d'avant-projet pour le Gymnase d'Echallens reposant sur un cahier des charges,
des exigences, des contraintes, un programme, une organisation et un concept
structurel et technique identiques à celui du Gymnase du Chablais. L'offre
d'honoraires des adjudicataires pour les prestations faisant l'objet des
publications étaient basées sur les conditions contractuelles négociées du
projet du Gymnase du Chablais ainsi que les synergies identifiées entre les
deux projets identiques (programme, organisation, structure et technique) et
une réduction substantielle des heures à prestations égales.
L'interchangeabilité entre les deux projets, assurée par les mêmes mandataires,
permettrait de renforcer la probabilité de livrer en temps et en heure l'un ou
l'autre des gymnases en fonction des oppositions rencontrées.
Les publications se référaient également à la
procédure de gré à gré exceptionnelle prévue par l'art. 8 du règlement
d'application du 7 juillet 2004 de la loi du
24 juin 1996 sur les marchés publics (aRLMP-VD), plus spécifiquement à l'al. 1
let. g ("les prestations destinées à remplacer, à compléter ou à
accroître des prestations déjà fournies doivent être achetées auprès du
soumissionnaire initial étant donné que l'interchangeabilité avec du matériel
ou des services existants ne peut être garantie que de cette façon")
et à l'al. 1 let. i ("l'adjudicateur achète des biens nouveaux
(prototypes) ou des services d'un nouveau genre qui ont été produits ou mis au
point à sa demande dans le cadre d'un marché de recherche, d'expérimentation, d'étude
ou de développement original").
C.
Par acte du 19 janvier 2023, la B.________ (ci-après: B.________) et l'A.________
(ci-après: A.________ et, pour les deux, les recourantes), agissant par
l'intermédiaire de leur mandataire commun, ont déposé auprès de la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) un acte de recours
contre les cinq décisions d'adjudication de gré à gré mentionnées sous lettre B
ci-dessus en concluant à leur annulation et à ce que "le dossier
concernant les prestations de service en lien avec la construction du Gymnase
d'Echallens soit renvoyé à l'Etat de Vaud, respectivement aux services
concernés, en vue de la mise en place de procédures conformes à la législation
en matière de marchés publics". Les recourantes soutiennent en
substance que les conditions pour une adjudication de gré à gré exceptionnelle
ne sont pas remplies. Elles ont requis que l'effet suspensif soit accordé à
leur recours.
Le 23 janvier 2023, le juge instructeur a accordé à
titre superprovisionnel l'effet suspensif au recours et a fait interdiction à
l'autorité intimée de conclure tout contrat portant sur les marchés litigieux.
Il a également informé les parties que la question de la qualité pour recourir
de la B.________ et de l'A.________ serait examinée à titre préjudiciel.
Le 24 janvier 2023, les recourantes ont produit la
liste de leurs membres. Le
1er février 2023, les recourantes ont indiqué que l'autorité intimée
avait publié le
31 janvier 2023 un appel d'offres concernant l'école professionnelle de Payerne
qui était l'un des objets mentionnés dans le programme de concours du Gymnase
du Chablais.
Dans ses déterminations sur la qualité pour recourir
et l'effet suspensif du
2 février 2023, l'autorité intimée a conclu à l'irrecevabilité du recours et à
la levée de l'effet suspensif provisoirement accordé au recours.
Les recourantes se sont spontanément déterminées le
8 février 2023 et ont en substance maintenu que la qualité pour recourir contre
les décisions litigieuses devait leur être reconnue.
Considérant en droit:
1.
a) Le 1er janvier 2023 est entré en vigueur pour le Canton de
Vaud le nouvel Accord intercantonal du 15 novembre 2019 sur les marchés publics
(A-IMP; BLV 726.91), la loi sur les marchés publics du 14 juin 2022 (LMP-VD;
BLV 726.01), ainsi que son règlement d'application du 29 juin 2022 (RLMP-VD;
BLV 726.01.1). Ces deux derniers textes ont respectivement abrogé la loi sur
les marchés publics du 24 juin 1996 (aLMP-VD), ainsi que l'aRLMP-VD. Selon
l’art. 64 al. 1 AIMP et l’art. 16 a contrario LMP-VD, l'ancien droit
reste toutefois applicable aux procédures d'adjudication qui ont été lancées
avant l'entrée en vigueur du nouveau droit.
b) En l'occurrence, le recours est dirigé contre des
décisions d'adjudication de gré à gré rendues avant le 1er janvier
2023 mais publiées et donc notifiées après l'entrée en vigueur du nouveau
droit. Dès lors que la date du lancement de la procédure est déterminante, il
convient de se référer au moment où l'autorité a décidé d'adjuger le marché de
gré à gré de sorte que l'ancien droit est applicable à la présente cause.
2.
Le Tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité du
recours sont remplies. Il convient ainsi de déterminer si les deux associations
recourantes ont qualité pour recourir.
a) A l'appui de leur recours, celles-ci
exposent défendre les intérêts de tous les bureaux d'ingénieurs ou
d'architectes, qu'ils fassent partie ou non de leurs membres, susceptibles de
participer à des concours ou à des appels d'offres pour la construction du
Gymnase d'Echallens et qui ont été écartés en raison de l'adjudication de gré à
gré. Dans leurs déterminations du 8 février 2023, elles soutiennent que parmi
leurs membres, qui représentent selon leurs dires 90% des architectes,
ingénieurs civils ou spécialisés actifs dans le Canton de Vaud, il existe des
bureaux susceptibles de participer à des procédures ouvertes dans les cinq
domaines d'activité concernés par les décisions attaquées; tel serait en
particulier le cas pour les prestations spécialisées telles que Bois et CVSE:
elles relèvent aussi que deux des adjudicataires font partie de leurs membres.
Elles indiquent que leurs statuts sont clairs et les habilitent à agir en
justice en matière de marchés publics. Elles font en outre valoir que leur
qualité pour recourir contre des adjudications de gré à gré a déjà été admise
par la jurisprudence cantonale. S'agissant de la forme du recours, elles
exposent que rien n'interdirait de déposer un seul acte de recours contre plusieurs
décisions, en particulier lorsque, comme en l'espèce, les décisions sont
identiques, reposent sur la même base et concernent le même bâtiment, ce qui
justifierait de toute manière une jonction de causes.
L'autorité intimée conclut à l'irrecevabilité du
recours en faisant en substance valoir que le texte des statuts de l'A.________
ne correspondrait pas aux exigences de la jurisprudence précitée. Elle soutient
également qu'en déposant un seul acte de recours contre cinq décisions
d'adjudication distinctes, les recourantes tentent de créer un
"amalgame" en prétendant avoir qualité pour contester l'ensemble de
la démarche alors que, si elles avaient déposé des actes de recours séparés
contre chacune des adjudications, leur qualité pour recourir aurait dû être
examinée à l'aune de chaque décision. A suivre l'autorité intimée, cette
manière de procéder rendrait leur recours irrecevable.
b) L'art. 75 let. a de la loi vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) subordonne notamment
la qualité pour recourir à la condition que le recourant ait un intérêt digne
de protection à ce que la décision attaquée soit annulée ou modifiée. Cette
exigence exprime l'idée que la seule poursuite d'un intérêt général et abstrait
à la correcte application du droit ne suffit pas, afin d'éviter l'action dite
populaire (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3 p. 33; arrêt TF 1C_754/2013 du 28 avril
2014 consid. 3.1). Il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits
propres à fonder sa qualité pour agir lorsqu'ils ne ressortent pas à l'évidence
de la décision attaquée ou du dossier de la cause (ATF 133 II 249 consid. 1.1).
L'ancien droit cantonal des marchés publics,
applicable à la présente cause, ne régit pas la qualité pour recourir. D'une
manière générale, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en lien avec
l'art. 89 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS
173.110), dont la teneur est similaire à l'art. 75 LPA-VD, en cas de recours
contre une adjudication, le soumissionnaire dont l'offre n'a pas été retenue
dispose d'un intérêt digne de protection pour la contester lorsqu'il aurait, en
cas d'admission du recours, une chance réelle de remporter le marché. La simple
participation à un appel d'offres n'est pas suffisante (cf. ATF 141 II 14
consid. 4.1, traduit in JdT 2015 I 81; arrêt MPU.2022.0012 du 20
décembre 2022 consid. 1a selon lequel cette jurisprudence est également
applicable en matière cantonale). Lorsque le recours est dirigé comme en
l'espèce contre une adjudication de gré à gré, il permet non d'obtenir
l'adjudication mais uniquement de faire valoir que cette procédure n'aurait pas
dû être appliquée pour le marché concerné. Selon la jurisprudence, la qualité
pour recourir appartient dès lors à celui qui invoque que, si une autre
procédure avait été appliquée à ce marché, il aurait présenté une offre pour le
produit à fournir. Par conséquent, seuls les fournisseurs potentiels de l'objet
du marché public, tel que spécifié par l'adjudicateur, ont la possibilité de
recourir contre la décision d'appliquer indûment la procédure de gré à gré (ATF 137 II 313 "Microsoft" consid. 3.3.2, traduit in JdT
2012 I 20; arrêt TF 2C_841/2016 du 25 août 2017 consid. 4.2; arrêt MPU.2021.0017
du 14 décembre 2021 consid. 2a, qui fait l'objet d'un recours pendant au
Tribunal fédéral, selon lequel cette jurisprudence est également applicable en
matière cantonale s'agissant de la qualité pour recourir). Autrement dit, celui
qui entend se plaindre de ce qu'un marché n'a pas été mis en concurrence doit
démontrer qu'il aurait déposé une offre (Manuel Jaquier, Le "gré à gré
exceptionnel" dans les marchés publics, Genève – Zurich – Bâle 2018, p.
532 ss, spéc. p. 538). On relèvera encore que l'art. 56 al. 5 A-IMP, dont
la teneur est identique à l'art. 56 al. 4 de la loi fédérale du 21 juin
2019 sur les marchés publics (LMP; RS 172.056.1), prévoit désormais
expressément que seules les personnes qui prouvent qu'elles peuvent et veulent
fournir les prestations demandées ou des prestations équivalentes peuvent faire
recours contre les adjudications de gré à gré.
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral,
sous réserve d'une disposition spécifique lui conférant la qualité pour
recourir, une association jouissant de la personnalité juridique est autorisée
à former un recours en matière de droit public en son nom propre lorsqu'elle
est touchée dans ses intérêts dignes de protection. De même, sans être
elle-même touchée par la décision entreprise, une association peut être admise
à agir par la voie du recours en matière de droit public (nommé alors recours
corporatif) pour autant qu'elle ait pour but statutaire la défense des intérêts
dignes de protection de ses membres, que ces intérêts soient communs à la
majorité ou au moins à un grand nombre d'entre eux et, enfin, que chacun de
ceux-ci ait qualité pour s'en prévaloir à titre individuel (ATF 145 V 128 consid.
2.2; 142 II 80 consid. 1.4.2). En revanche, elle ne peut prendre fait et cause
pour l'un de ses membres ou pour une minorité d'entre eux (ATF 133 V 239
consid. 6.4 et la référence citée). Cette jurisprudence vaut également en
matière cantonale (Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, LPA-VD annotée, ch. 2 ad art.
75 LPA-VD et les nombreuses réf. citées), sous réserve là aussi de dispositions
légales spéciales, non pertinentes en l'espèce.
En matière de marchés publics, la loi ne confère pas
de qualité pour recourir aux associations professionnelles. Par conséquent,
elles ne peuvent contester une décision que si les conditions précitées pour le
dépôt d'un recours corporatif sont remplies (Etienne Poltier, Droit des marchés
publics, Berne 2014, n. 410, p. 264; Etienne Poltier/Evelyne Clerc, Commentaire
romand, Droit de la concurrence, n. 87 ad art. 9 LMI; Jaquier, op. cit., n. 813
ss p. 540 ss). La jurisprudence cantonale a parfois reconnu la qualité pour
recourir des associations professionnelles contre des adjudications de gré à
gré (Jaquier, loc. cit.).
Comme le relèvent les recourantes, tel est le cas
notamment de la jurisprudence vaudoise. Ainsi, dans un arrêt GE.2000.0136 du 24
janvier 2001, l'ancien Tribunal administratif avait admis le recours de la
Société vaudoise des ingénieurs et des architectes, devenue depuis lors B.________,
déposé conjointement avec un ingénieur civil, contre une décision
d'adjudication de gré à gré pour les prestations d'ingénieurs civils et
d'ingénieurs CVSE concernant la construction d'une animalerie à l'Université de
Lausanne. En substance, selon cet arrêt (consid. 1), les ingénieurs civils
membres de la B.________ devaient se voir reconnaître à titre individuel la
qualité pour recourir contre la décision d'adjudication de gré à gré du mandat
d'ingénieur civil, la même conclusion valant pour les ingénieurs électriciens,
respectivement pour les ingénieurs CVSE, s'agissant du mandat auxquels ceux-ci
pouvaient prétendre. En outre, le texte des statuts de la B.________ lui permettait
d'agir en justice pour défendre les intérêts de ses membres. La qualité pour
recourir de l'A.________ avait en revanche été laissée indécise au vu de la
formulation des statuts de cette dernière association. Dans un arrêt plus
récent (arrêt MPU.2012.0021 du 5 décembre 2012 consid. 3), la CDAP est
entrée en matière sur un recours déposé par les recourantes en se référant sans
autre explication à l'arrêt GE.2000.0136 précité. Dans d'autres dossiers
auxquels les recourantes se réfèrent, notamment en produisant copie des
écritures déposées devant la CDAP, leur qualité pour recourir n'a pas été
examinée, ces affaires n'ayant pas donné lieu à un arrêt. Enfin, un arrêt de la
Cour constitutionnelle (arrêt CCST.2008.0013 du 14 juillet 2009 consid. 1c) a
admis la qualité pour recourir des associations recourantes contre une
modification de la législation sur la procédure administrative en matière
d'effet suspensif; il a toutefois été rendu dans le domaine du contrôle
abstrait des normes où les exigences en matière de qualité pour recourir sont
différentes puisqu'un intérêt virtuel suffit.
La Cour de céans n'a donc pas réexaminé la qualité
pour recourir des associations professionnelles contres des adjudications de
gré à gré depuis que le Tribunal fédéral a rendu en 2011 son arrêt de principe
en la matière (ATF 137 II 313). Il convient donc d'examiner si, au regard des
exigences posées par cette jurisprudence, les recourantes ont démontré avoir
qualité pour recourir dans le cas particulier.
3.
Les recourantes ne prétendent à juste titre pas défendre leurs propres
intérêts, si bien que leur recours n'est recevable que si les conditions d'un
recours corporatif sont remplies.
Même si leur qualité pour recourir avait été
reconnue, respectivement n'avait pas été examinée plus avant dans le passé, il
leur incombait dès lors d'alléguer les faits propres à démontrer qu'elles
pouvaient agir dans l'intérêt de leurs membres aux conditions posées par la
jurisprudence (ATF 133 II 249 consid. 1.1). En outre, il leur incombait
également de le faire pour chacune des cinq décisions d'adjudication de gré à
gré contestées. En effet, dans la mesure où les prestations concernées ne sont
pas identiques pour chacune des adjudications de gré à gré, le cercle des soumissionnaires
potentiels n'est pas non plus le même. Comme le relève à raison l'autorité
intimée, il n'y a pas lieu de se montrer moins exigeant dans l'examen de la
qualité pour recourir au motif qu'un seul acte de recours a été déposé contre
les cinq décisions d'adjudication de gré à gré litigieuses.
Or, le tribunal arrive à la conclusion que les
conditions du recours corporatif ne sont en l'occurrence pas remplies.
a) D'abord, en déclarant elles-mêmes défendre
également les intérêts des bureaux d'ingénieurs et d'architectes qui ne sont
membres ni de la B.________ ni de l'A.________, les recourantes perdent de vue
que le recours dit corporatif (ou égoïste) n'a précisément pas pour but de
défendre d'autres intérêts que ceux des membres de l'association qui doivent
avoir individuellement qualité pour recourir. Autrement dit, les conditions
posées par la jurisprudence visent à éviter qu'une association agisse non pour
défendre les intérêts de ses membres mais dans l'intérêt général, soit – comme
cela ressort d'ailleurs des écritures des recourantes (déterminations du 8
février 2023, p. 2) – "quand des questions de principe se posent",
ce qui est assimilable à une action populaire.
Il s'agit donc d'examiner si les membres des
recourantes ont qualité pour recourir à titre individuel.
b) A cet égard, les recourantes allèguent qu'au
vu de leur activité professionnelle et de la spécialisation de certains d'entre
eux, plusieurs des bureaux d'architectes ou d'ingénieurs auraient pu participer
à une procédure ouverte si les adjudications litigieuses avaient fait l'objet
d'un appel d'offres. Dans leurs déterminations du 8 février 2023, postérieures
à l'échéance du délai de recours, elles mentionnent notamment que plusieurs
bureaux d'ingénieurs civils parmi leurs membres disposent de compétences dans
les domaines spécialisés faisant l'objet de certaines des adjudications de gré
à gré, soit Bois, CVCS-MCR-Sméo et E et AEAI, et que la plupart peuvent fournir
les prestations d'architecte et d'ingénieur civil; elles exposent également que
deux des adjudicataires font partie de leurs membres.
Au vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral
rappelée plus haut (ATF 137 II 313), on ne saurait se contenter de telles
affirmations générales, qui ne permettent pas de démontrer qu'un ou plusieurs
des membres des recourantes auraient véritablement déposé une offre si les
mandats litigieux avaient fait l'objet d'une mise au concours. Ainsi, contrairement
à ce qu'admettait la jurisprudence cantonale antérieure à la jurisprudence
fédérale susmentionnée (arrêt GE.2000.0136 précité), le simple fait d'être
actif dans le domaine faisant l'objet d'une adjudication de gré à gré – par
exemple d'être un ingénieur civil actif dans le Canton de Vaud s'agissant de
prestations d'ingénieur civil – n'est pas suffisant pour être considéré comme un
"fournisseur potentiel". Seuls ceux qui sont véritablement en mesure
de fournir une offre en rapport avec l'objet du marché et qui ont l'intention
de le faire ont cette qualité.
En l'occurrence, les adjudications de gré à gré
litigieuses portent sur des prestations d'architecte et d'ingénieur en lien
avec la construction d'un Gymnase à Echallens. Or, les recourantes n'allèguent
pas, ni à plus forte raison ne démontrent, pour aucun des marchés concernés,
que la majorité ou au moins une grande partie de leurs membres auraient pu et
voulu participer au marché de la construction d'un bâtiment scolaire, mandat
qui présente certaines spécificités. On ne saurait inférer du fait que deux des
adjudicataires de gré à gré figurent parmi les membres que d'autres bureaux
d'ingénieurs ou d'architectes vaudois auraient nécessairement participé à une
procédure ouverte en cas d'appel d'offres. Les recourantes ne fournissent aucun
indication ni aucune référence, notamment en matière de participation à des
mandats de construction de bâtiments scolaires, qui permettrait de l'établir.
De même, l'indication que plusieurs des entreprises membres des recourantes
bénéficient des compétences spécialisées en lien avec certaines des prestations
faisant l'objet des adjudications contestées ne suffit pas non plus à fonder la
qualité pour recourir; il est au surplus douteux, pour ces mandats spécialisés,
qu'une majorité ou une grande partie des membres des recourantes auraient les
capacités de déposer une offre. Quant aux prestations d'architecte et
d'ingénieur civil, même si elles ont un caractère plus général, rien n'indique
non plus qu'une majorité des membres des recourantes ou au moins une grande
partie de ceux-ci seraient en mesure de déposer une offre pour un projet de
construction scolaire de cette ampleur ni qu'ils auraient eu l'intention de le
faire.
En conclusion, les recourantes n'ont pas démontré
que leurs membres à titre individuel avaient qualité pour recourir.
Pour ce motif déjà, le recours doit être déclaré
irrecevable.
c) Il n'est donc pas nécessaire d'examiner de
surcroît si le contenu des statuts des associations recourantes correspond aux
exigences de la jurisprudence.
On relèvera simplement à cet égard qu'il est sans
pertinence pour leur qualité pour recourir que, comme elles s'en prévalent, les
associations recourantes aient modifié le texte de leurs statuts pour pouvoir
recourir contre certaines décisions rendues en matière de marchés publics. Le
texte de leurs statuts ne saurait en effet permettre aux recourantes de
contourner les exigences fixées par la loi, qui ne reconnaît pas aux
associations professionnelles la qualité pour recourir.
d) On relèvera enfin que, si des associations
professionnelles telles que les recourantes ne disposent en général pas de la
qualité pour recourir pour se plaindre seules d'une absence de mise en
concurrence, elles ne sont pas dénuées de moyens d'action et peuvent en
particulier solliciter la Commission de la concurrence.
En effet, l'art. 9 al. 2bis de la loi
fédérale du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur (LMI; RS 943.02), qui a
notamment été adopté parce que la loi ne confère pas aux associations
professionnelles la qualité pour recourir, octroie expressément à cette
autorité le droit de recourir en matière de marchés publics pour faire
constater qu'une décision, telle qu'une adjudication de gré à gré, restreint
indûment l'accès au marché (Jaquier, op. cit., n. 816 ss, p. 542 ss; Poltier/Clerc,
op. cit., n. 91 ss ad art. 9 LMI).
Force est toutefois de constater qu'en l'espèce, la
Commission de la concurrence n'a pas contesté en temps utile les décisions
d'adjudication litigieuses.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours est irrecevable,
ce qui rend la requête d'effet suspensif sans objet. Les recourantes, qui
succombent, supporteront un émolument de justice arrêté en l'espèce à 1'000
francs (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55
LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge des
recourantes, solidairement entre elles.
III.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 24 février 2023
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.