Lexipedia

Décision

MPU.2023.0003

CDAP - MPU.2023.0003 - 2023-10-30 - A._____ /Municipalité de Nyon, B.____

30 octobre 2023Français35 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 30 octobre 2023

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Guillaume Vianin et M.

Raphaël Gani, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

Recourante

A.________, à ********, représentée

par Me Corinne ENGEL, avocate à Neuchâtel,

Autorité intimée

Municipalité de Nyon, à Nyon, représentée

par Me Raphaël DESSEMONTET, avocat à Lausanne,

Tiers intéressé

B.________, à ********.

Objet

Marchés publics

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Nyon

du 12 janvier 2023 adjugeant les travaux du Centre sportif du Rocher à

l'entreprise B.________ (CFC 359)

Vu les faits suivants:

A.

A.________, à ********, et B.________, à ********, sont des entreprises

actives notamment dans la fabrication, le montage, la conception et la vente de

piscines.

B.

a) Par avis publié le 16 septembre 2022 sur la plateforme pour les

marchés publics suisses (www.simap.ch), la Municipalité

de Nyon, par l'intermédiaire de son service d'architecture, a lancé un appel

d'offres portant sur la réalisation de deux bassins en inox, avec équipements

annexes (CFC 359), dans le cadre des travaux de rénovation du Centre sportif du

Rocher.

b) Selon le dossier d'appel d'offres, les critères

d'adjudication étaient au nombre de cinq (cf. ch. 4.7): le prix pour 50%;

l'organisation pour l'exécution du marché pour 12%; l'organisation de base du

soumissionnaire pour 12%; la qualité technique de l'offre pour 13%; ainsi que

les références pour 13%.

Chaque critère, respectivement sous-critère, était

noté de 0 à 5, 0 constituant la plus mauvaise note et 5 la meilleure, selon le

barème du Guide romand pour les marchés publics édité par la Conférence romande

des marchés publics (cf. dossier d'appel d'offres, ch. 4.9): 0: pas

d'information, 1: insuffisant, 2: partiellement suffisant, 3: suffisant, 4: bon

et avantageux, 5: très intéressant. La notation se faisait à la demi-note, sauf

pour le critère du prix noté au centième (ibidem).

Quant au critère du prix, il était précisé qu'il

serait évalué selon la méthode T2: montant de l'offre la moins disante à la

puissance 2, multiplié par la note maximale possible (note 5), le tout divisé

par le montant de l'offre concernée à la puissance 2 (cf. dossier d'appel

d'offres, ch. 4.10).

c) Hormis la série de prix, les soumissionnaires

devaient remplir notamment les documents suivants (cf. dossier d'appel

d'offres, p. 2): l'annexe R6 (nombre, planification et disponibilité des moyens

et des ressources pour l'exécution du marché); l'annexe R8 (répartition des

tâches et des responsabilités pour l'exécution du marché); l'annexe R9

(qualifications des personnes-clés désignées pour l'exécution du marché);

l'annexe R13 (qualités et adéquations des solutions techniques proposées pour

l'exécution du marché); ainsi que l'annexe R15 (annonce des sous-traitants

prévus pour l'exécution du marché).

d) S'agissant de la recevabilité de l'offre, il

était indiqué que l'adjudicateur ne prendrait en considération que les offres

qui respectaient les conditions de participation, notamment celle concernant la

langue de la procédure (cf. ch. 3.3 du dossier d'appel d'offres).

e) A teneur du ch. 3.13 du dossier d'appel d'offres,

la langue acceptée pendant la durée de la procédure "pour toute

information, documentation, audition et échanges de courriers" était le

français.

C.

Dans le délai imparti au 31 octobre 2022, trois entreprises, dont A.________

et B.________, ont soumissionné. Elles ont déposé des offres à des prix

oscillant entre 897'644 fr. 50 et 951'839 fr. 15.

Dans sa séance du 19 décembre 2022, la Municipalité

de Nyon a adjugé le marché en cause à B.________, arrivée en 1er

rang de l'analyse multicritère avec un total de points de 429.34 contre 419.00

pour A.________ classée au 2ème rang.

Par lettres du 12 janvier 2023, elle a informé les

soumissionnaires de ce résultat.

D.

Par acte du 30 janvier 2023, A.________ a recouru contre cette

adjudication devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP), concluant principalement à ce que le marché en cause lui soit

adjugé, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour

nouvelle décision. Sur le plan formel, elle s'est plainte d'une motivation

lacunaire. Sur le fond, elle a invoqué pour l'essentiel une violation du

principe de transparence. Elle a reproché au pouvoir adjudicateur de ne pas

avoir pris en compte les documents rédigés en allemand. Elle a affirmé que, si

son offre avait été appréciée sur la base de l'ensemble du dossier, elle aurait

obtenu une notation supérieure de plus des dix points qui la séparent de

l'offre de l'adjudicataire.

Dans sa réponse du 20 février 2023, l'autorité

intimée a conclu au rejet du recours, faisant valoir que l'évaluation avait été

faite de manière objective, sans que la langue n'ait été prise en compte.

L'adjudicataire n'a pas procédé.

La recourante a confirmé ses conclusions dans des

écritures complémentaires des 8 mars et 12 avril 2023. Elle a maintenu qu'elle

avait été pénalisée pour des questions de langue. Elle en avait pour preuve le

rapport d'évaluation, qui en faisait état pour trois des quatre critères

évalués. Elle a complété par ailleurs son argumentation sur les notations

qu'elle jugeait erronées sur plusieurs points.

L'autorité intimée s'est déterminée sur cette

écriture le 4 mai 2023.

Les parties ont persisté dans leurs conclusions

respectives à l'occasion d'un troisième échange d'écritures.

La recourante s'est encore exprimée le 26 mai 2023.

Considérant en droit:

1.

A titre préalable, il y a lieu de rappeler que le nouvel Accord

intercantonal du 15 novembre 2019 sur les marchés publics (A-IMP; BLV 726.91)

est entré en vigueur le 1er janvier 2023 pour le canton de Vaud. Il

en va de même de la loi sur les marchés publics du 14 juin 2022 (LMP-VD; BLV

726.01), ainsi que son règlement d'application du 29 juin 2022 (RLMP-VD; BLV

726.01.1). Ces deux derniers textes ont respectivement abrogé la loi sur les

marchés publics du 24 juin 1996 (aLMP-VD), ainsi que l'ancien règlement d'application

du 7 juillet 2004 (aRLMP-VD). Selon l’art. 64 al. 1 A-IMP et l’art. 16 a

contrario LMP-VD, l'ancien droit reste toutefois applicable aux procédures

d'adjudication qui, comme en l'occurrence, ont été lancées avant l'entrée en

vigueur du nouveau droit.

2.

Le Tribunal cantonal examine d'office et librement la recevabilité des

recours qui lui sont soumis.

a) L'art. 75 let. a de la loi vaudoise du 28 octobre

2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) subordonne notamment

la qualité pour recourir à la condition que le recourant ait un intérêt digne

de protection à ce que la décision attaquée soit annulée ou modifiée.

En matière de marchés publics, la jurisprudence du

Tribunal fédéral, reprise par la CDAP, considère que le soumissionnaire évincé

dispose d'un intérêt digne de protection lorsqu'il a des chances raisonnables

de se voir attribuer le marché en cas d'admission de son recours. A défaut, il

ne peut exister de rapport de causalité entre l'illicéité de la décision

d'adjudication alléguée et le prétendu dommage. A moins que l'intérêt du

soumissionnaire évincé à contester l'adjudication paraisse évident, il incombe

à ce dernier de le démontrer. En outre, la simple participation du

soumissionnaire à la procédure d'appel d'offres et la non-prise en

considération de son offre ne sauraient à elles seules lui conférer la qualité

pour agir, à défaut d'un intérêt pratique effectif à la contestation de

l'adjudication (cf. ATF 141 II 307 consid. 6; 141 II 14 consid. 4; 140 I 285;

ég. arrêts MPU.2022.0020 du 1er février 2023 consid. 1b;

MPU.2021.0026 du 9 novembre 2021 consid. 1a; MPU.2021.0012 du 10 août 2021

consid. 1a et les références).

En l'espèce, la recourante a été classée au 2ème

rang sur les trois offres évaluées. Elle a obtenu un nombre total de 419.00

points contre 429.34 pour l'adjudicataire. Elle critique la plupart des notations.

Un point supplémentaire (avant pondération) à l'un des critères contestée lui

suffirait pour passer devant l'adjudicataire et obtenir le marché. Il convient

par conséquent d'admettre sa qualité pour recourir.

b) Pour le surplus, le recours a été déposé dans les

délai et formes prescrits par les art. 10 de la loi vaudoise du 24 juin 1996

sur les marchés publics (aLMP-VD) et 79 LPA-VD. Il convient donc d'entrer en

matière.

3.

En matière de marchés publics, le pouvoir d'examen de la cour dépend de

la nature des griefs invoqués. L'adjudicateur dispose d'une grande liberté

d'appréciation, à tous les stades de la procédure, s'agissant notamment de

l'évaluation des offres (arrêts MPU.2022.0020 du 1er février 2023

consid. 2; MPU.2021.0026 du 9 novembre 2021 consid. 2; MPU.2020.0013 du 17

septembre 2020 consid. 2 et les références). Il est ainsi interdit à l'autorité

judiciaire de substituer son pouvoir d'appréciation à celui de l'adjudicateur,

sous peine de statuer en opportunité et de violer ainsi l'art. 98 LPA-VD,

applicable par renvoi de l'art. 10 al. 3 aLMP-VD. Le tribunal n'intervient

qu'en cas d'abus ou d'excès du pouvoir d’appréciation de l'adjudicateur, ce

qui, en pratique, revient à exercer un contrôle restreint à l'arbitraire (ATF 141 II 353 consid. 3 et les références citées). En revanche, il contrôle

librement l'application des règles destinées à assurer la régularité de la

procédure (ATF 141 II 353 consid. 3 et ATF 125 II 86 consid. 6; ég. arrêts

MPU.2022.0020 du 1er février 2023 consid. 2; MPU.2022.0008 du 10

octobre 2022 consid. 2; MPU.2021.0026 du 9 novembre 2021 consid. 2 et les références).

4.

Sur le plan formel, la recourante se plaint d'une motivation

insuffisante.

a) La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu

tel que garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril

1999 de la Confédération suisse (Cst.; RS 101) l'obligation pour l'autorité de

motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer

ses droits de recours à bon escient. L'autorité doit ainsi mentionner, au moins

brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa

décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée

de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV

40 consid. 3.4.3; 141 IV 249 consid.

1.3.1; 139 IV 179 consid.

2.2). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les

faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au

contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 142 II 154 consid.

4.2; 139 IV 179 consid.

2.2). La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants

de la décision (ATF 141 V 557

consid. 3.2.1).

Le droit des marchés publics comprend une

réglementation particulière en la matière. Sous l'ancien droit, l'art. 42 aRLMP-VD,

applicable au cas d'espèce (cf. supra consid. 1), disposait ainsi que

les décisions de l'adjudicateur étaient sommairement motivées (al. 2) et que

sur demande d'un soumissionnaire non retenu, l'adjudicateur indiquait les

motifs essentiels pour lesquels son offre n'avait pas été retenue et les

caractéristiques et avantages de l'offre retenue (al. 3). La cour de céans a

jugé que l'ensemble de ces explications de l'autorité (fournies le cas échéant

en deux étapes) devait être pris en considération pour s'assurer qu'elles étaient

conformes, ou non, aux exigences découlant du droit d'être entendu, précisant

qu'il suffisait que la décision d'adjudication fournisse une justification

adéquate du choix opéré sur la base des critères d'adjudication fixés dans les

documents d'appel d’offres (arrêts MPU.2021.0037 du 11 avril 2022

consid. 4a; MPU.2018.0026 du 16 mai 2019 consid. 4a; MPU.2017.0002 du 16

mars 2017 consid. 4c/aa et les références).

Le droit d'être entendu est une garantie de nature

formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision

attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; ATF 135 I 187 consid.

2.2; ATF 126 I 19 consid.

2d/bb). Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée

lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de

recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; ATF 135 I 279 consid.

2.6.1; ATF 133 I 201 consid.

2.2 et les références citées).

b) En l'espèce, la décision attaquée en tant que

telle ne contenait aucune motivation, si ce n'est l'indication que l'offre de

l'adjudicataire était économiquement la plus avantageuse. Le tableau

d'évaluation des offres était par contre joint. La recourante était en mesure

de savoir sur cette base sur quels critères d'adjudication la différence

s'était faite. Elle a pu par ailleurs s'entretenir avec les responsables du

projet qui lui ont fourni des explications supplémentaires sur la notation,

même si celles-ci étaient apparemment incomplètes et différentes de celles

fournies dans le cadre de la procédure de recours.

Quoi qu'il en soit, la question de savoir si les

exigences minimales de l'art. 42 aRLMP-VD ont été respectées peut demeurer

indécise, dès lors que l'éventuel vice a de toute manière été réparé en cours

de procédure. Dans ses écritures, l'autorité intimée s'est en effet expliquée

en détail sur la notation des critères d'adjudication, explications sur la base

desquelles la recourante a pu compléter ses moyens et son argumentation.

5.

Avant d'examiner les griefs sur le fond de la recourante, il convient de

rappeler quelques considérations générales.

Lors de la passation de marchés, le pouvoir

adjudicateur doit notamment respecter les principes de transparence (cf. art. 1

al. 3 let. c de l'accord intercantonal du 25 novembre 1994 sur les marchés

publics [A-IMP 1994]; art. 3 let. c et 6 let. h aLMP-VD) et de

non-discrimination ou d'égalité de traitement entre les soumissionnaires (cf.

art. 1 al. 3 let. b et 11 let. a A-IMP 1994; art. 3 let. b et 6 let. a aLMP-VD).

Le principe de transparence impose au pouvoir

adjudicateur de fournir toutes les indications nécessaires aux soumissionnaires

pour qu'ils puissent présenter une offre valable et répondant à ses exigences

et souhaits, respectivement de tout mettre en œuvre pour que la procédure de

mise en concurrence et la documentation soient compréhensibles pour tous les

soumissionnaires de façon à ce qu'ils puissent offrir leurs prestations en

toute connaissance de cause (cf. arrêts MPU.2021.0012 du 10 août 2021 consid.

3; MPU.2020.0004 du 24 juillet 2020 consid. 3b; MPU.2016.0013 du 9 août 2017

consid. 2b et les références). En particulier, les critères d'adjudication

doivent être mentionnés dans l'appel d'offres. Ils doivent être indiqués selon

leur pondération en pourcents ou au moins dans leur ordre d'importance.

L'indication des sous-critères n'est en revanche pas requise d'un point de vue

constitutionnel, pour autant qu'ils ne fassent que concrétiser les critères

principaux, en étant inhérents à ceux-ci (ATF 143 II 553 consid. 7.7). Le

principe de transparence exige encore que le pouvoir adjudicateur se conforme

dans la suite de la procédure aux conditions du marché qu'il a préalablement

annoncées et qu'il ne s'écarte pas des règles du jeu qu'il s'est lui-même

fixées. Notamment, l'adjudicateur ne peut pas, après le dépôt des offres,

modifier d'une manière ou d'une autre les critères d'adjudication, leur ordre

d'importance ou leur pondération respective (cf. arrêt MPU.2018.0026 du 16 mai 2019

consid. 5a). Le principe de transparence impose également au pouvoir

adjudicateur d'arrêter avant le retour des offres les échelles de notation ou

méthodes d'évaluation des critères d'adjudication (art. 37 al. 4 aRLMP-VD; ég.

arrêt MPU.2015.0040 du 10 novembre 2015 consid. 6b). Cette obligation vise à

prévenir d'éventuelles manipulations par le pouvoir adjudicateur (arrêts MPU.2021.0012

du 10 août 2021 consid. 3; MPU.2020.0013 du 17 septembre 2020 consid. 4a;

MPU.2016.0020 du 4 novembre 2016 consid. 3a). Une violation du principe de

transparence n'entraîne l'annulation de l'adjudication que pour autant que les

vices constatés aient effectivement influé sur le résultat (arrêts MPU.2023.0017

du 31 juillet 2023 consid. 4c; MPU.2018.0014 du 14 août 2018 consid. 6a;

MPU.2017.0021 du 29 septembre 2017 consid. 4a et les références).

Quant au principe de non-discrimination, il impose

au pouvoir adjudicateur d'assurer l'égalité de traitement entre les différents

soumissionnaires, cela durant tout le déroulement de la procédure.

L'adjudicateur doit ainsi adopter les mêmes critères

- d'aptitude et d'adjudication - pour l'ensemble des concurrents; ces critères

ne doivent pas défavoriser, de manière indirecte, les offreurs externes. La pondération

des critères doit également être arrêtée de manière non discriminatoire.

L'échelle d'évaluation des offres, pour l'application de ces critères, doit en

outre être la même pour l'ensemble des candidats et être appliquée à tous de la

même manière (arrêts MPU.2021.0012 du 10 août 2021 consid. 3; MPU.2020.0004 du

24 juillet 2020 consid. 3b et les références).

6.

La recourante reproche de manière générale à l'autorité intimée de ne

pas avoir tenu compte des informations figurant dans les documents qu'elle

avait fournis en langue allemande et de l'avoir ainsi pénalisée par rapport à

ses concurrents. Elle y voit une violation des principes de transparence et de

non-discrimination.

Le dossier d'appel d'offres prescrivait que la

langue acceptée pendant la durée de la procédure "pour toute information,

documentation, audition et échanges de courriers" était le français (cf.

ch. 3.13). La sanction prévue en cas de non-respect de cette prescription,

définie comme une condition de participation au marché, était l'exclusion de

l'offre (cf. ch. 3.3 du dossier d'appel d'offres). Cela étant, constatant à

l'examen des offres qu'elles contenaient toutes des documents en allemand,

l'autorité intimée a renoncé à appliquer cette sanction, qui l'aurait

contrainte à interrompre la procédure et à lancer un nouvel appel d'offres, et

décidé de les admettre. Elle se défend toutefois d'avoir pénalisé la recourante

et de ne pas avoir tenu compte dans l'évaluation des documents qu'elle avait

fournis en allemand, qui étaient plus nombreux que chez ses concurrents. Elle

affirme au contraire avoir évalué l'offre de la recourante de manière objective

sur la base des critères d'adjudication annoncés, sans que la langue des

documents produits n'ait joué un rôle.

Comme la recourante le relève dans ses écritures, le

rapport d'évaluation établi par l'autorité intimée semble contredire ces

explications. Sur les huit points faibles reprochés à la recourante, quatre

portent en effet sur la langue des documents produits: "planning en allemand"

et "CV en allemand" sur le critère de l'organisation pour l'exécution

du marché; "références renvoient à des documents en allemand" sur le

critère de la qualité technique de l'offre; et enfin "descriptifs en

allemand" sur le critère des références. Pour l'autorité intimée, ces

mentions avaient pour seul but d'évoquer le travail supplémentaire consécutif à

la notation des documents en allemand qui ont été produits. Elle maintient que

cela n'a en revanche pas eu d'incidence sur la notation elle-même, qui a été faite

de manière objective.

Ce point sera examiné ci-après en lien avec les

griefs de la recourante contre les notations elles-mêmes.

7.

La recourante critique tout d'abord la notation du critère de

l'organisation pour l'exécution du marché.

a) Ce critère, pondéré à 12%, était subdivisé en

trois sous-critères: le nombre, la planification et la disponibilités des

moyens et des ressources (4%); la répartition des tâches et des responsabilités

pour l'exécution du marché (4%); la qualification des personnes-clés désignées

pour l'exécution du marché (4%).

b) Le premier sous-critère, qui porte sur la

planification des moyens, a été évalué sur la base de l'annexe R6. Les

soumissionnaires devaient mentionner dans ce document les personnes-clés, leur

fonction pour l'exécution du marché, ainsi que leur disponibilité en

pourcentage. Ils devaient également préciser le nombre moyen de personnes

prévues sur la durée d'exécution du marché. Ils devaient enfin joindre un

planning d'intention selon les échéances fixées.

La recourante a obtenu la note de 3 pour ce

sous-critère et l'adjudicataire la note de 4. Dans ses écritures, l'autorité

intimée a expliqué que la différence de notation se justifiait pour deux

motifs: un nombre moyen de personnes plus important et un planning de montage

beaucoup plus court.

Dans son offre, la recourante a annoncé un nombre

moyen de personnes affectées à l'exécution du marché de 4.5 (équivalent temps

plein – ETP). L'adjudicataire de son côté a prévu un effectif de 8 ETP. La

recourante considère que ce chiffre ne serait pas réaliste et ne tiendrait pas

compte des réalités économiques et techniques de ce type de chantier, sur

lequel au maximum quatre personnes pourraient travailler en même temps, soit

deux pour la pose, une pour le pointage, un demi-poste pour la coordination et

autre demi-poste pour le support ponctuel à l'un ou l'autre poste. Il lui

échappe que le chiffre qui était demandé ne se limitait pas aux employés

affectés au montage proprement dit. L'annexe R6 fait en effet référence aux personnes

prévues "sur la durée d'exécution du marché". Doivent ainsi également

être pris en compte les membres du bureau technique et le personnel affecté à

la production. Dans l'organigramme produit en relation avec l'annexe R8,

l'adjudicataire a précisé à cet égard qu'elle avait prévu 1 à 2 personnes pour

le bureau technique, 3 à 5 personnes pour la production et 2 à 4 personnes pour

le montage. Le chiffre moyen de 8 ETP indiqué à l'annexe R6 apparaît ainsi

cohérent avec ces indications et il n'y a pas lieu de le remettre en cause. En

matière de ressources allouées pour le marché, il convient dès lors d'admettre

avec l'autorité intimée que l'offre de l'adjudicataire présente un avantage par

rapport à celle de la recourante.

S'agissant du planning, la recourante fait valoir

qu'elle est plus rapide que sa concurrente, si on prend en compte la durée

totale du marché, planification et production comprise. Elle fait grief à cet

égard au pouvoir adjudicateur de ne s'être fondé que sur la période de montage.

L'autorité intimée s'est expliquée de manière convaincante sur ce choix dans

ses écritures, relevant que, si elle a besoin de connaître les délais de

planification et de production pour pouvoir établir un planning global,

l'information la plus importante pour elle est le temps dont l'entreprise aura

besoin pour poser le revêtement sur le chantier, puisque, contrairement au

délai de commande qui impacte uniquement l'architecte et l'entreprise de

revêtement, le temps de pose impacte la totalité de la construction avec des

effets et des contraintes techniques sur le travail des autres entreprises. Il

échappe dès lors à la critique. La recourante soutient en outre que la durée

prévue par l'adjudicataire pour le montage s'élèverait à quatre mois et non

trois mois comme retenu par l'autorité intimée, soit une durée pratiquement

identique à celle qu'elle propose. Il ressort du planning produit par

l'adjudicataire que le montage s'étend de la semaine 23 à la semaine 36 pour le

bassin sportif (1ère étape de la semaine 23 à la semaine 30 et

seconde étape de la semaine 33 à la semaine 36; ces étapes apparaissent en bleu

dans le planning) et de la semaine 29 à la semaine 38 pour le bassin

non-nageurs (1ère étape de la semaine 29 à la semaine 32 et seconde

étape de la semaine 36 à la semaine 38), soit une durée totale de 16 semaines.

Pour la recourante, les mêmes travaux s'étendent du 27 février au 14 juillet,

soit sur une durée de 20 semaines. Si la différence est un peu moins importante

que celle mentionnée dans le rapport d'évaluation (1,5 mois), elle reste

néanmoins significative.

Au regard de ces éléments, les notes attribuées à la

recourante et à l'adjudicataire pour ce sous-critère et l'écart d'un point les

séparant apparaissent justifiés ou à tout le moins pas arbitraires, étant

rappelé le large pouvoir d'appréciation dont le pouvoir adjudicateur dispose

dans l'évaluation des offres (cf. supra consid. 2).

c) Le deuxième sous-critère, portant sur la

répartition des tâches et des responsabilités, a été évalué sur la base de l'annexe

R8. Les soumissionnaires devaient fournir sur un document annexé l'organigramme

opérationnel prévu pour l'exécution du marché. Cet organigramme, qui devait

être en adéquation avec les exigences et objectifs du marché, mais également

avec l'organisation de l'adjudicateur, devait faire apparaître clairement

"les noms des principaux intervenants (personnes-clés)", "la

répartition des tâches et des responsabilités" ainsi que "les liens

hiérarchiques".

La recourante a obtenu la note de 3 pour ce

sous-critère et l'adjudicataire la note de 4. Dans ses écritures, l'autorité

intimée a expliqué que l'organigramme de l'adjudicataire avait été jugé plus

clair, de même que la répartition des tâches et des responsabilités, d'où une

différence d'un point entre les deux offres.

La recourante conteste le bien-fondé de ces

explications. Elle ne voit pas en quoi l'organigramme de l'adjudicataire serait

plus complet et plus clair que celui qu'elle a fourni. Selon elle, celui de

l'adjudicataire serait au contraire exagérément simplifié et lacunaire,

puisqu'il n'indiquerait pas quelles personnes seraient responsables du service

après-vente et n'identifierait pas clairement les interlocuteurs du maître de

l'ouvrage. Elle estime en conséquence que c'est elle qui aurait dû recevoir une

meilleure note que sa concurrente. Il est vrai que l'organigramme fourni par la

recourante comporte davantage d'informations que celui de l'adjudicataire. Un

certain nombre de ces informations ne sont toutefois pas utiles pour le pouvoir

adjudicateur. On ne comprend en particulier pas pour quels motifs le maître

d'ouvrage et l'architecte y figurent, puisqu'ils ne font pas partie de

l'entreprise soumissionnaire. L'indication du responsable du département

piscine de l'entreprise et de celui du service après-vente, qui n'ont tous les

deux pas été annoncés comme personnes-clés et qui n'interviennent pas dans

l'exécution du marché proprement dite, n'apporte par ailleurs aucune

plus-value. Il convient en outre d'admettre avec l'autorité intimée que les multiples

double-flèches entre le maître d'œuvre ou l'architecte d'une part et les

employés de la recourante rendent difficiles la lecture et la compréhension de

l'organigramme fourni. En comparaison, celui de la recourante, s'il est simple,

a le mérite d'être parfaitement clair et de mentionner tous les éléments requis

à l'annexe R8.

On relèvera encore, même si ce point n'a pas été

invoqué par l'autorité intimée dans ses écritures, que, sur les trois

personnes-clés mentionnées par la recourante à l'annexe R6, seul C.________

figure dans l'organigramme fourni en tant que chef de projet. Or, selon

l'annexe R8, les noms des principaux intervenants et notamment ceux des

personnes-clés devaient être indiqués, avec la précision des tâches exécutées

par celles-ci, de leurs responsabilités et des liens hiérarchiques. On peut se

demander dans ces conditions si la recourante a bien satisfait pour le

sous-critère de la répartition des tâches et des responsabilités aux attentes

minimales et si elle n'aurait pas dû recevoir, selon le barème applicable, une

note inférieure à 3. Quoi qu'il en soit, même sans tenir compte de cet élément,

les notes attribuées à la recourante et à l'adjudicataire pour ce sous-critère

et l'écart d'un point les séparant apparaissent pour les éléments relevés

ci-dessus justifiés ou à tout le moins pas arbitraires, étant rappelé ici

encore le large pouvoir d'appréciation dont le pouvoir adjudicateur dispose

dans l'évaluation des offres.

d) Le troisième sous-critère, portant sur la

qualification des personnes-clés pour l'exécution du marché, a .é évalué sur

la base de l'annexe R9. Les soumissionnaires devaient indiquer pour chaque

personne-clé, mais trois au maximum, sa formation de base avec les années

d'expérience, ses formations spécialisées, les langues parlées et écrites avec

le niveau, son expérience en matière de management de projet, son expérience en

matière de management de la qualité, son expérience en matière de MSST et/ou

PHS, son expérience en matière d'encadrement du personnel, ainsi que deux

références. La copie des curriculum vitae, certificats et diplômes

devait par ailleurs être jointe.

La recourante a obtenu la note de 3 pour ce

sous-critère et l'adjudicataire la note de 4. Dans ses écritures, l'autorité

intimée a justifié cet écart par la grande expérience des personnes clés de

l'adjudicataire et leur niveau de français globalement meilleur.

La recourante relève que l'adjudicataire n'a pas

rempli l'annexe R9 pour l'une de ses personnes clés, D.________, chef

production, et qu'aucun CV n'a été joint. Pour elle, ces manquements auraient

dû conduire à l'exclusion de l'offre de l'adjudicataire. Elle se fonde à cet

égard sur le ch. 3.6 du dossier d'appel d'offres, qui prévoit qu'un

soumissionnaire sera exclu de la procédure, "s'il ne dépose pas, dans le

délai fixé au chapitre 1.4, une offre complète, signée et datée, à l'adresse

fixée".

Dans son offre, l'adjudicataire a annoncé quatre

personnes clés à l'annexe R6: E.________, directeur, F.________, chef de

projet, G.________, chef monteur, et D.________, chef production. Elle a rempli

l'annexe R9 pour les trois premiers. Elle s'est en cela conformée aux exigences

requises, qui précisait que l'annexe R9 devait être remplie pour chaque

personne clé, "mais 3 au maximum [en gras et en souligné dans le

texte]". Contrairement à ce que la recourante soutient, on ne saurait

ainsi faire à l'adjudicataire aucun reproche sur ce point. Il est vrai en

revanche qu'elle n'a pas joint les CV des personnes clés, alors que ces

documents étaient pourtant requis. La recourante demande pour ce manquement

l'application de la sanction prévue par le ch. 3.6 du dossier d'appel d'offres,

dont le texte serait clair et ne laisserait aucune latitude au pouvoir

adjudicateur. Selon la jurisprudence constante de la cour de céans, l'exclusion

de la procédure doit toutefois se faire dans le respect des principes de la

proportionnalité et de l'interdiction du formalisme excessif; elle ne peut

ainsi se fonder sur des éléments mineurs, ou du moins, qui ne sont pas

déterminants pour la décision d'adjudication (cf. arrêts MPU.2021.0037 du 11

avril 2022 consid. 5a; MPU.2018.0014 du 14 août 2018 consid. 8, MPU.2015.0037

du 25 janvier 2016 consid. 6a et les références; ég. ATF 141 II 353 consid.

8.2). Or, dans le cas particulier, le manquement commis par l'adjudicataire

entre à l'évidence dans cette catégorie. L'essentiel des informations figurant

dans un CV devaient en effet être reportées par les soumissionnaires dans

l'annexe R9, notamment les formations suivies (formation de base et formations

spécifiques), les années d'expériences, les langues pratiquées. L'autorité

intimée n'a du reste pas invité l'adjudicataire à produire les CV manquants,

estimant que ces documents n'étaient pas indispensables pour l'évaluation des

offres. L'exclusion de l'offre de l'adjudicataire n'aurait dès lors pas été

justifiée. On relève à cet égard que, si l'interprétation voulue par la

recourante avait été suivie, son offre aurait également dû être exclue,

puisqu'elle n'a pas produit pour ses personnes clés une copie de leurs

certificats et diplômes, qui étaient – comme les CV – des documents requis par

l'annexe R9. On ne saurait pour les mêmes motifs faire grief à l'autorité

intimée de pas avoir pénalisé l'adjudicataire dans la notation en raison de son

manquement. Quoi qu'il en soit, si une pénalité avait dû être infligée, une

pénalité identique aurait dû être appliquée à la recourante, de sorte que

l'écart final entre les deux soumissionnaire resterait identique.

Sur l'évaluation proprement dite, la comparaison des

offres des soumissionnaires montre que les personnes clés de l'adjudicataire

bénéficient effectivement de davantage d'expérience que celles de la

recourante. La différence est particulièrement marquée entre E.________ et C.________.

En ce qui concerne la maîtrise du français, le prétendu avantage de

l'adjudicataire est en revanche moins perceptible. Sur les trois personnes clés

dont l'annexe R9 a été remplie pour l'adjudicataire, deux ont en effet un

niveau moyen en français et la troisième un niveau faible, alors que, du côté

de la recourante, les personnes clés ont un niveau bon pour l'une d'entre elle

et faible pour les deux autres. L'autorité intimée s'est expliquée dans ses

écritures sur ce point, indiquant qu'il était plus intéressant pour elle

d'avoir au moins deux personnes avec un niveau moyen de français qu'une seule

personne avec un bon niveau, ce qui peut se comprendre. Quoi qu'il en soit, le

seul élément de l'expérience suffit à justifier l'écart d'un point entre la

recourante et l'adjudicataire sur ce sous-critère. A tout le moins, les notes

attribuées aux deux soumissionnaires n'apparaissent pas arbitraires, étant

rappelé ici encore le large pouvoir d'appréciation dont le pouvoir adjudicateur

dispose dans l'évaluation des offres.

e) Les griefs de la recourante contre la notation du

critère de l'organisation pour l'exécution du marché s'avèrent par conséquent

mal fondés.

8.

La recourante se plaint également de la notation des critères de la

qualité technique de l'offre et des références.

a) Le critère de la qualité technique de l'offre,

pondéré à 13%, était subdivisé en deux sous-critères: la qualité et

l'adéquation des solutions techniques proposées (8%); l'annonce des

sous-traitants (5%).

La recourante a obtenu les notes de 2 et 5 à ces sous-critères,

soit une note pondérée de 3.14; l'adjudicataire, pour sa part, a reçu les notes

de 3 et 5, soit une note pondérée de 3.76. La recourante ne comprend pas la

note insuffisante qui lui a été attribuée au sous-critère de la qualité et

l'adéquation des solutions techniques proposées.

Ce sous-critère a été évalué sur la base de l'annexe

R14. Les soumissionnaires devaient développer les aspects suivants du cahier

des charges et proposer des solutions:

"1. Sécurité des

personnes tiers au chantier:

Les travaux s'effectueront dans un

complexe scolaire et sportif en exploitation. Quelles sont les mesures

particulières que l'entrepreneur envisage pour assurer la sécurité des enfants

et des adultes aux abords de chantier?

2. Travaux intérieurs ou

sans moyens de levage:

Décrire brièvement les procédés de

pose et les besoins de l'entreprise. Indiquer également les délais de livraison

des bassins ainsi que la durée de pose estimée. Confirmer également si la chape

doit être réalisée avant ou après la pose du bassin.

3. Accès et livraison

compliqués par l'exiguïté des lieux:

Confirmer la possibilité pour

l'entreprise de livrer les éléments malgré les accès exigus et les faibles

largeurs de la piste de chantier ainsi que des portes d'accès à la piscine.

Confirmer la faisabilité pour un bassin à joints soudés uniquement."

Il était précisé que des schémas et des descriptifs

techniques pouvaient être joints aux réponses.

Dans ses écritures, l'autorité intimée a expliqué

que la notation insuffisante de la recourante se justifiait essentiellement par

la réponse lacunaire de l'intéressée à la 2ème question posée,

celle-ci s'étant contentée de renvoyer au calendrier des travaux fourni. La

recourante conteste le bien-fondé de ces explications. Elle soutient que son

planning répond à tous les aspects de la question 2. Si ce document permet

certes de déterminer les délais de pose et de livraison ainsi que le moment de

la réalisation de la chape, il ne contient en revanche aucune indication sur

les procédés de pose et les besoins de l'entreprise, qui était le premier point

que les soumissionnaires devaient "développer". Comme l'autorité

intimée le relève, il aurait par ailleurs été utile pour elle de savoir s'il

était possible d'inverser le moment de la réalisation de la chape. Ces lacunes

n'ont en outre pas été compensées par les réponses données par la recourante

aux deux autres questions, réponses qui sont restées très succinctes. On peut

en particulier lui faire le reproche s'agissant des mesures de sécurisation

prévues de n'avoir précisé ni le type de signalisation, ni le périmètre de

sécurité envisagés. En comparaison, si l'adjudicataire est également restée

brève dans ses réponses, elle les a néanmoins illustrées par des schémas et des

photographies.

C'est en vain par ailleurs que la recourante

soutient que, si le pouvoir adjudicateur voulait davantage de précisions, il

lui appartenait de lui poser des questions complémentaires dans le cadre d'une

séance de clarification. De telles séances ne doivent en effet pas permettre à

un soumissionnaire de modifier son offre pour pallier d'éventuelles insuffisances,

sous peine de violation du principe d'intangibilité des offres; elles ne

doivent servir qu'à les interpréter (cf. arrêt MPU.2023.0006 du 12 juin 2023

consid. a/bb et les références).

Au regard de ces éléments, les notes attribuées à la

recourante et à l'adjudicataire sur le sous-critère de la qualité et

l'adéquation des solutions techniques proposées apparaissent justifiées ou à

tout le moins pas arbitraires, étant rappelé ici encore le large pouvoir

d'appréciation dont le pouvoir adjudicateur dispose dans l'évaluation des

offres.

b) Le critère des références était pondéré à 5%.

La recourante a obtenu la note de 4 pour ce critère

et l'adjudicataire la note de 5. La recourante soutient qu'elle aurait dû

recevoir au moins la même note que l'adjudicataire.

Les soumissionnaires devaient fournir trois

références, qui sont en rapport avec le type de marché à exécuter, en termes de

complexité et d'importance (bassin à joints soudés, exigences compétition), qui

démontrent la capacité, les compétences et l'expérience nécessaires pour le

marché à exécuter, qui correspondent à la nature des travaux tels que demandés

pour le marché à exécuter et qui sont achevées depuis moins de dix ans.

Dans son mémoire de réponse, l'autorité intimée a

expliqué que la recourante et l'adjudicataire avaient présenté toutes deux des

références de qualité portant notamment sur la réalisation de piscines avec

plusieurs bassins, dont des bassins profonds. Elle a précisé toutefois que

l'une des références de l'adjudicataire, à savoir la piscine de ******** à ********,

mettait en avant la réalisation du même type d'escalier que le projet en cause,

ce qui constituait un avantage qui devait être récompensé par un point

supplémentaire et la note maximale de 5.

Dans ses écritures complémentaires, la recourante a

objecté que l'une de ses références, à savoir la piscine de ********,

comportait également un escalier. Dans ses déterminations complémentaires,

l'autorité intimée a relevé que cet élément n'était pas visible sur les images

fournies avec la référence. Elle a précisé que, quoi qu'il en soit, compte tenu

de ses dimensions plus importantes (25 mètres contre 10 mètres), l'escalier de

la piscine de ******** présentait une difficulté technique supérieure et que

l'écart d'un point entre la recourante et l'adjudicataire restait justifié.

Elle a ajouté qu'après vérification, une seconde référence de l'adjudicataire,

à savoir la piscine de ********, possédait également un escalier, ce qui

justifiait d'autant plus une différence de notation.

La recourante reproche à l'autorité intimée de

varier dans ses explications et de les adapter au gré des écritures, soulignant

que si un élément devait vraiment pouvoir être considéré comme pertinent et

essentiel, il devait l'être dès le premier échange d'écritures et non à la fin

de la procédure. Ce reproche est injustifié. Dès sa premier écriture,

l'autorité intimée a en effet invoqué la présence d'un escalier du même type

que celui du projet en cause dans une des références de l'adjudicataire pour

justifier la meilleure notation de cette dernière. Pour répondre à l'argument

de la recourante survenu en cours de procédure selon laquelle une de ses

références comportait également un escalier, ce qui ne ressortait pas de la

documentation fournie, elle a néanmoins été contrainte de comparer les deux

références et de préciser ses explications. Quant à la justification

complémentaire apportée sur la difficulté technique supérieure d'un escalier

deux fois et demie plus grand, elle est difficilement contestable.

Au regard de ces éléments, les notes attribuées à la

recourante et à l'adjudicataire sur le critère des références et l'écart d'un

point les séparant apparaissent justifiés ou à tout le moins pas arbitraires,

étant rappelé ici encore le large pouvoir d'appréciation dont le pouvoir

adjudicateur dispose dans l'évaluation des offres.

c) Les griefs de la recourante contre la notation

des critères de la qualité technique de l'offre et des références s'avèrent par

conséquent mal fondés.

9.

Dans son acte de recours, la recourante critiquait aussi la notation du

critère de l'organisation de base du soumissionnaire. Elle n'est plus revenue

dans ses écritures complémentaires sur ce grief, semblant accepter les

explications convaincantes fournies par l'autorité intimée dans sa réponse. On

se limitera à relever que la recourante et l'adjudicataire ont obtenu la même

note de 3 sur ce critère, ce qui signifie selon le barème applicable qu'elles

ont répondu aux attentes minimales requises. La recourante n'a pas établi – ni

même allégué du reste – qu'elle présentait un avantage particulier par rapport

à sa concurrente, étant précisé qu'elle disposait de la même certification en

matière de développement durable et que son organigramme était moins détaillé.

10.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. La recourante, qui succombe, supportera

les frais de justice (cf. art. 49 al.1 LPA-VD). Elle devra par ailleurs verser

une indemnité à titre de dépens à l'autorité intimée, qui a procédé par

l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).

L'adjudicataire, qui ne s'est pas déterminée dans la procédure, n'a en revanche

pas droit à des dépens (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de la Municipalité de Nyon du 12 janvier 2023 est confirmée.

III.

Les frais de justice, par 10'000 (dix mille) francs, sont mis à la

charge de A.________.

IV.

Une indemnité de 5'000 (cinq mille) francs est alloué à la Commune de

Nyon à titre de dépens, à la charge de A.________.

Lausanne, le 30 octobre 2023

La présidente: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.