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Décision

MPU.2023.0004

CDAP - MPU.2023.0004 - 2023-03-08 - A.________/Ville de Lausanne Service d'architecture et

8 mars 2023Français3 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 8 mars 2023

Composition

M. Guillaume Vianin, président; M. Patrick Gigante, greffier.

Recourante

A.________, à ********,.

Autorité intimée

Municipalité de Lausanne, Service

d'architecture et

du logement, à Lausanne.

Objet

Marchés publics

Recours A.________ c/ décision du Service d'architecture de

la Ville de Lausanne du 31 janvier 2023 (Centre de vie enfantine de Valency -

échafaudages - décision d'exclusion)

Vu les faits suivants:

-

vu le recours formé le 10 février 2023 par A.________ (ci-après:

recourante) contre la décision rendue le 31 janvier 2023 par le Service

d'architecture de la Ville de Lausanne, prononçant l’exclusion de son offre de

la procédure;

-

vu l'ordonnance du juge instructeur du 13 février 2023

impartissant à

la recourante un délai au 27 février 2023 pour effectuer une avance de frais,

provisoirement fixée à 2’500 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement

dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

-

attendu qu’aucun versement n'a été enregistré.

Considérant en droit:

-

qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une

avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

-

que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé

par le juge instructeur;

-

que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le

recours

(art. 47 al. 3 LPA-VD);

-

que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais

ni dépens

(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

-

qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours

manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 8 mars 2023

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.