MPU.2023.0008
CDAP - MPU.2023.0008 - 2023-06-21 - A._____ /Direction générale des immeubles et du patrimoine, B.______
21 juin 2023Français17 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 juin 2023
Composition
M. Alex Dépraz, président; M. Georges Arthur Meylan et M.
Gilles Pirat, assesseurs; Mme Nathalie Cuenin, greffière.
Recourante
A.________ à ******** représentée
par Me Stefano FABBRO, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Direction générale des immeubles et
du patrimoine, représentée par la Direction des affaires juridiques, à
Lausanne,
Tiers intéressé
B.________ à ******** représentée par Me Olivier RODONDI, avocat à Lausanne.
Objet
Adjudication
Recours A.________ c/ décision de la Direction générale
des immeubles et du patrimoine du 21 février 2023 adjugeant à B.________ le
lot 23 (fenêtres et portes en métal) des travaux de sécurisation, rénovation
et assainissement énergétique de la Prison de la Croisée.
Vu les faits suivants:
A.
Dans le cadre des travaux de sécurisation, de rénovation et
d'assainissement énergétique de la Prison de la Croisée, la Direction générale
des immeubles et du patrimoine (DGIP) a publié le 10 juin 2022 sur la
plate-forme "simap" un appel d'offres en procédure ouverte pour plusieurs
lots dont le lot 23 – CFC 221 Fenêtres et portes en métal. Le délai de remise
des offres était fixé au 22 juillet 2022 à 16h.
Les documents d'appel d'offres précisaient notamment
que la sous-traitance n'était pas admise et ne serait pas prise en
considération et que l'offre serait cas échéant exclue de la procédure
(ch. 3.10).
Les critères d'adjudication étaient les suivants
(ch. 4.7 du cahier des charges):
1. Prix
1.1. Montant de l'offre financière en rapport avec le cahier
des charges (Annexe R1 du Guide romand) 40%
2. Organisation pour l'exécution du marché
2.1. Nombre, planification et disponibilité des moyens et des
ressources pour l'exécution du marché (Annexe R6 du Guide romand) 8%
2.2. Qualification des personnes-clés désignées pour
l'exécution du marché (Annexe R9 du Guide romand) 9%
3. Qualité technique de l'offre
3.1. Qualité et adéquation des solutions techniques proposées
pour l'exécution du marché (Annexe R13 du Guide romand) 16%
4. Organisation de base du candidat ou du soumissionnaire
4.1 Organisation qualité du soumissionnaire pour satisfaire
les exigences du client (Annexe Q1 du Guide romand) 5%
4.2. Contribution du candidat et soumissionnaire au
développement durable (aspects environnementaux et sociaux; Annexe Q5 du Guide
romand) 5%
4.3. Formation des apprentis (Annexe Q4 du Guide romand) 2%
5. Références du candidat ou du soumissionnaire
5.1. Quantité et qualité des références (Annexe Q9 du Guide
romand) 15%
Total 100%
S'agissant de l'échelle des notes, il était précisé
ce qui suit (ch. 4.9):
"L'échelle des notes est de 0 à 5 (0 constituant la plus
mauvaise note et 5 la meilleure note). A part pour l'évaluation du prix et du
temps consacré (annexe R5) qui sera notée jusqu'au centième (par exemple 3,46),
un critère ou sous-critère qualitatif sera noté jusqu'à la demi-note (par
exemple 3,5). Il est rappelé qu'une évaluation d'un critère ou d'un
sous-critère peut être faite autant en rapport avec les exigences du marché
qu'en comparaison entre les soumissionnaires".
B.
Quatre soumissionnaires ont déposé une offre dans le délai imparti parmi
lesquelles A.________, dont le siège est à ******** ainsi que B.________, dont
le siège est au ********, toutes deux actives dans le secteur des constructions
métalliques.
Le 1er septembre 2022 ont eu lieu des
séances de clarification entre des représentants de l'autorité adjudicatrice et
des représentants de chacun des deux soumissionnaires précités.
On extrait ce qui suit du procès-verbal de la séance
de clarification avec B.________ s'agissant de la question des sous-traitants:
"Suite à notre demande après la séance de clarifier le
lieu de fabrication étant donné que l'entreprise a une succursale au Portugal,
la réponse suivante nous a été donnée:
o
Nous vous confirmons que nous ne ferons aucune sous-traitance et
que le processus sera géré en interne.
o
Nous vous informons que nous avons une succursale B.________ au
Portugal qui nous appartient à 100%. Cette entité nous permet de fabriquer des
éléments standardisés pour des grandes quantités pour des marchés sur lesquels
les entreprises étrangères déposent des prix et décrochent des marchés en
Suisse et pour lesquels les coûts suisses ne sont pas concurrentiels. En marché
public ou privé.
o
Pour la prison de la Croisée, toute la matière Forster sera
achetée en Suisse. Il est possible que nous effectuions un 10% du mandat de
fabrication chez B.________ au Portugal. Cette succursale est aussi certifiée
avec les normes ISO 9001, 14000 et 45000 tout comme notre entreprise au ********."
C.
Par décision du 21 février 2023, la DGIP (ci-après aussi: l'autorité
intimée) a adjugé le lot 23 (CFC 221: Fenêtres et portes en métal) à B.________
(ci-après aussi: l'adjudicataire). Selon la grille d'évaluation des offres annexée,
B.________ est arrivé en 1ère position avec un total de 413 pts et A.________
en 2ème position avec un total de 406,8 pts. B.________ a notamment
obtenu la note *4* au sous-critère 4.2. "Contribution du candidat et
soumissionnaire au développement durable" tandis que A.________ a
obtenu la note *5* pour ce même sous-critère.
D.
Par acte du 6 mars 2023 de son avocat, A.________ (ci-après aussi: la
recourante) a déposé un recours contre cette décision auprès de la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant
principalement à son annulation et à ce que le marché litigieux lui soit
attribué, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour
nouvelle décision, plus subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité
intimée en vue de procéder à un appel d'offres, et plus subsidiairement encore
au constat du caractère illicite de la décision d'adjudication. Elle a requis
que l'effet suspensif soit octroyé au recours ainsi que la production du
dossier complet de l'autorité intimée comprenant l'ensemble des offres
déposées.
Le 8 mars 2023, le juge instructeur a accordé
provisoirement l'effet suspensif au recours.
Le 22 mars 2023, l'adjudicataire s'est opposée à la
consultation de son offre. La recourante s'y est quant à elle déclarée
favorable sous réserve de réciprocité.
Dans sa réponse du 28 mars 2023, l'autorité intimée,
représentée par la Direction des affaires juridiques, a conclu au rejet du
recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Dans ses déterminations du 6 avril 2023, l'adjudicataire,
représentée par son avocat, a conclu au rejet du recours. Elle a notamment
produit un extrait du registre du commerce du Portugal relatif à sa succursale.
Le 25 mai 2023, la recourante a déposé une réplique
spontanée.
Considérant en droit:
1.
A titre préalable, il y a lieu de rappeler que la loi sur les marchés
publics du 14 juin 2022 (LMP-VD; BLV 726.01), ainsi que son règlement
d'application du 29 juin 2022 (RLMP-VD; BLV 726.01.1), sont entrés en vigueur
le 1er janvier 2023 et qu'ils ont abrogé la loi sur les marchés publics du 24
juin 1996 (aLMP-VD), ainsi que son règlement d'application du 7 juillet 2004
(aRLMP-VD). Selon l’art. 64 al. 1 AIMP et l’art. 16 a contrario LMP-VD,
l'ancien droit reste toutefois applicable aux procédures d'adjudication qui,
comme en l'occurrence, ont été lancées avant l'entrée en vigueur du nouveau
droit. L'ancien droit est donc applicable à la présente cause.
2.
Le recours a été interjeté auprès de l'autorité compétente dans le délai
utile de dix jours, applicable en vertu de l'ancien droit (art. 10 aLMP-VD), et
la recourante, classée en deuxième position dans l'évaluation des offres, a des
chances raisonnables, compte tenu de l'écart de notation entre les deux offres,
de se voir attribuer le marché si son grief est admis (art. 75 al. 1 let. a
LPA-VD; ATF 141 II 307 consid. 6, traduit in: JdT 2016 I 120).
Il convient donc d'entrer en matière.
3.
La recourante a requis la production de l'ensemble des offres.
Les éléments contenus dans les écritures des parties
permettaient à la recourante de comprendre la notation critiquée. Pour le
surplus, la recourante n'a pas exposé en quoi la consultation des offres des
autres soumissionnaires lui était nécessaire pour contester la décision
attaquée. Pour le surplus, la recourante a eu la possibilité de consulter le
dossier, sous réserve des offres des autres soumissionnaires.
Il convient donc de rejeter cette requête.
4.
La recourante critique l'évaluation de l'offre de l'adjudicataire. Elle
estime en substance que l'attribution de la note *4* au sous-critère 4.2. à
l'offre de l'adjudicataire n'est pas justifiée en raison de ses liens avec une
société portant le même nom au Portugal. Elle s'interroge sur le respect de
l'interdiction de la sous-traitance par l'adjudicataire. La présence d'une succursale
au Portugal aurait inexorablement un impact environnemental et des conséquences
sur le sous-critère de la contribution au développement durable. La seule
certification ISO 14000 ne justifierait pas l'attribution de la note *4*. La
recourante soutient que l'offre de la recourante aurait dû se voir attribuer la
note *2* pour ce sous-critère. En réplique, la recourante a en outre indiqué
que la fabrication de 10% des fournitures dans la succursale au Portugal
nécessiterait des éclaircissements dès lors que le marché litigieux n'intègre
pas d'éléments standardisés.
a) Lorsque le droit matériel laisse une grande
liberté d'appréciation au pouvoir adjudicateur, ce qui est en particulier le
cas dans la phase de l'appréciation et de la comparaison des offres (cf. ATF 141 II 353 consid. 3 p. 362), le juge doit veiller à ne pas s'immiscer de façon
indue dans la liberté de décision de l'autorité chargée de l'adjudication. Il
ne lui appartient donc pas de substituer sa propre appréciation à celle de
l'adjudicateur dans l'attribution d'un marché public (cf. ATF 143 II 120
consid. 7.2 p. 134 et les arrêts cités; v. ég. TF 2D_35/2017 du 5 avril 2018
consid. 5.1), à défaut de quoi l'autorité judiciaire juge en opportunité, ce
qui est interdit, tant par l'art. 16 al. 2 aAIMP que par l'art. 98 LPA-VD (cf.
ATF 141 II 14 consid. 2.3 p. 25 in fine; 140 I 285 consid. 4.1 p. 293).
L'autorité judiciaire ne peut ainsi intervenir qu'en cas d'abus ou d'excès du
pouvoir de décision de l'adjudicateur, ce qui en pratique peut s'assimiler à un
contrôle restreint à l'arbitraire (ATF 141 II 353 consid. 3 p. 363 et les
références citées). La notation est arbitraire lorsqu'elle repose sur des
considérations dénuées de toute pertinence ou d'une autre manière manifestement
insoutenables (ATF 141 III 564 consid. 4.1 p. 566; 125 II 86 consid. 6 p. 98s.
avec renvoi à ATF 121 I 225 consid. 4b p. 230).
b) En l'occurrence, les critiques de la recourante
portent sur l'évaluation du sous-critère 4.2. "Contribution du candidat
et soumissionnaire au développement durable". Il résulte du cahier des
charges que ce sous-critère devait être évalué au moyen des indications
fournies par les soumissionnaires dans l'annexe Q5 du Guide romand.
Il résulte des explications fournies par l'autorité
intimée dans sa réponse que l'attribution de la note *4* s'explique par le fait
que l'adjudicataire a indiqué dans l'annexe Q5 disposer d'une attestation de sa
certification ISO 45001 (2018) et ISO 14001 (2015), ce qui est confirmé par une
pièce selon laquelle cette certification vaut également pour sa succursale
située au Portugal. L'autorité intimée s'est référée à l'annexe T5 du Guide
romand sur les marchés publics "Notation du critère de la contribution
du soumissionnaire au développement durable".
L'appréciation de l'autorité intimée échappe à la
critique. Il résulte du contenu du Guide romand (annexes Q5 et T5 précitées),
auquel se référait le cahier des charges, que la notation de ce critère repose
sur une classification entre les différents certificats et labels selon une
méthodologie d'ailleurs développée par l'Etat de Vaud. Autrement dit,
l'attribution de la note *4* aux soumissionnaires qui, comme l'adjudicataire,
disposent de la double certification ISO 45001 (2018) et ISO 14001 (2015)
repose sur une analyse de ces certifications par rapport aux lignes directrices
de la norme ISO 26'000. Ce n'est qu'en l'absence de certification que la
notation repose sur une analyse de l'entreprise sur la base des réponses aux
questions figurant dans l'annexe Q5.
En l'occurrence, l'adjudicataire a indiqué et
démontré disposer de la double certification ISO 45001 (2018) et ISO 14001
(2015). L'attestation se réfère en outre expressément à l'existence d'une
succursale au Portugal si bien que cet élément a été vraisemblablement pris en
compte par l'organisme de certification; rien ne permet en tout cas d'affirmer
que tel ne serait pas le cas comme le soutient la recourante. L'autorité
intimée n'avait donc pas de motif de pénaliser l'offre de l'adjudicataire en
raison de l'existence de cette succursale.
Pour le surplus, on ne voit pas quels
"éclaircissements" seraient nécessaires – la recourante ne le précise
d'ailleurs pas – en lien avec le travail qui serait confié par l'adjudicataire
à sa succursale. Aucune disposition légale ou de l'appel d'offres n'interdit en
effet à l'adjudicataire de confier tout ou partie de la réalisation du marché
litigieux à une succursale. A cet égard, les indications fournies par
l'adjudicataire à l'autorité adjudicatrice lors de la séance de clarification
ne revêtent tout au plus qu'une portée explicative.
Pour le surplus, c'est également à tort que la
recourante laisse entendre que le fait de disposer d'une succursale à
l'étranger serait assimilable à de la sous-traitance prohibée par le cahier des
charges. En effet, même si elle dispose d'une certaine autonomie financière et
commerciale, une succursale fait juridiquement partie de l'entreprise
principale et n'a pas d'existence juridique propre. La situation est donc
différente de celle où le soumissionnaire fait appel à un tiers pour exécuter
tout ou partie des prestations faisant l'objet du marché public.
Ce grief doit donc être rejeté.
5.
Dans sa réplique, la recourante fait encore valoir que le prix offert
par l'adjudicataire serait "anormalement bas" par rapport à celui des
trois autres soumissionnaires, si bien qu'il serait douteux que l'adjudicataire
serait la seule exécutrice des éléments standardisés. Elle ne cite toutefois
aucune disposition légale dont la violation serait invoquée.
a) D'après l'art. 32 al. 1, 2e tiret, let. b du
règlement du 7 juillet 2004 d'application de la loi sur les marchés publics (aRLMP-VD;
BLV 726.01.1), une offre peut être exclue notamment lorsqu'elle comporte des
prix anormalement bas non justifiés selon l'art. 36 RLMP-VD. Cette dernière
disposition prévoit que "si pour un marché donné, des offres paraissent
anormalement basses par rapport à la prestation, l'adjudicateur, avant de
pouvoir exclure ces offres, demande par écrit les précisions qu'il juge
opportunes sur la composition de l'offre. Ces précisions peuvent concerner
notamment le respect des dispositions concernant la protection et les
conditions de travail (...)".
Le pouvoir adjudicateur n'a ainsi pas l'obligation
d'exclure une offre si celle-ci s'avère anormalement basse. Il est uniquement
tenu de demander des précisions ("demande"), conformément au droit
d'être entendu; dans un tel cas, il faut permettre au soumissionnaire visé de
s'expliquer et de justifier le prix avantageux qu'il offre (ATF 141 II 353
consid. 8.3.2 et 130 I 241 consid. 7.3). En effet, une offre anormalement basse
ne constitue pas en soi un procédé inadmissible, pour autant que le
soumissionnaire remplisse les critères d'aptitude et les conditions légales
réglementant l'accès à la procédure (cf., pour ces notions, ATF 140 I 285
consid. 5.1), ce que l'autorité adjudicatrice doit vérifier en requérant des
précisions en cas de doute à ce sujet (ATF 141 II 353 consid. 8.3.2 et 141 II
14 consid. 10.3). Ce n'est que si les explications données n'apparaissent pas
convaincantes que l'offre en question peut être écartée du marché (ATF 130 I 241 consid. 7.3; ég. arrêts MPU.2018.0014 du 14 août 2018 consid. 9,
MPU.2017.0014 du 7 juin 2017 consid. 4a, MPU.2015.0037 du 25 janvier 2016
consid. 5a et les références citées). Un prix avantageux peut être dû en
particulier à des méthodes de fabrication particulièrement économiques, à des
conditions inhabituellement favorables, dont le soumissionnaire peut profiter,
ou à l'originalité de la prestation proposée (cf. notamment arrêts précités
MPU.2017.0014 consid. 4a et MPU.2015.0037 consid. 5a).
Selon la jurisprudence de la cour de céans, le
pouvoir adjudicateur est tenu de procéder à des vérifications lorsque l'écart
est supérieur à 30% de la moyenne des offres (arrêts précités MPU.2018.0014
consid. 9; MPU.2017.0014 consid. 4a et MPU.2015.0037 consid. 5a et les
références citées). Le prix anormalement bas se mesure par rapport au niveau
moyen des prix, considéré comme prix normal; un écart important par rapport à
cette norme constitue l’indice d’un prix anormalement bas (arrêts précités
MPU.2014.0004; MPU.2013.0003 et MPU.2010.0023).
b) En l'occurrence, on observera d'abord que l'écart
entre le prix offert par l'adjudicataire (1'046'247 fr.) et celui offert en
moyenne par les autres soumissionnaires (1'371'779 fr. 50) selon la grille
d'évaluation des offres est inférieur au seuil de 30% à partir duquel le
pouvoir adjudicateur est tenu de procéder à des vérifications. En outre, comme
l'a déjà relevé la jurisprudence (MPU 2019.0003 du 19 juin 2019
consid. 2), ce n'est que lorsque le pouvoir adjudicateur envisage de
procéder à l'exclusion d'une offre pour ce motif qu'il est tenu de demander des
explications complémentaires.
Certes, il ne résulte pas du protocole de la séance
de clarification que des explications complémentaires auraient été demandées à
l'adjudicataire s'agissant du prix offert. L'existence d'une succursale au
Portugal à qui la fabrication d'environ 10% du mandat serait confiée représente
toutefois une explication puisque la recourante a expressément indiqué que
cette manière de procéder lui permettait d'obtenir des prix plus concurrentiels
pour le marché suisse. On ne voit toutefois pas en quoi une telle manière de
procéder empêcherait l'adjudicataire de remplir les conditions posées par le
cahier des charges. La recourante se contente d'ailleurs de critiquer de
manière générale le prix trop bas de l'adjudicataire sans en tirer de conséquence
concrètes s'agissant d'une éventuelle exclusion de l'offre ou d'une fausse
évaluation de son prix.
Pour autant qu'il soit recevable, ce grief doit donc
être rejeté.
6.
La recourante n'émet aucune autre critique sérieuse à l'encontre des
autres éléments de l'évaluation des offres si bien que la décision attaquée
doit être confirmée.
7.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée, ce qui rend la requête d'effet
suspensif sans objet. La recourante, qui succombe, supportera les frais de la
cause (art. 49 LPA-VD). L'adjudicataire étant représentée par un avocat, elle a
droit à une indemnité à titre de dépens, laquelle sera mise à la charge de la
recourante (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision du 21 février 2023 de la Direction générale des immeubles et
du patrimoine est confirmée.
III.
Un émolument de 10'000 (dix mille) francs est mis à la charge de A.________.
IV.
A.________ versera à B.________ une indemnité de 1'000 (mille) francs à
titre de dépens.
Lausanne, le 21 juin 2023
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.