MPU.2023.0018
CDAP - MPU.2023.0018 - 2023-07-19 - A.________/Municipalité de ********
19 juillet 2023Français5 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 juillet 2023
Composition
M. Guillaume Vianin, juge unique; M.
Patrick Gigante, greffier.
Recourante
A.________ à ********.
Autorité intimée
Municipalité de ********, à ********.
Objet
Architecture et Concours d’idées
Recours A.________ c/ communication de la Municipalité de ********
du 31 mai 2023 (concours portant sur le réaménagement ********)
Vu les faits suivants:
-
vu le recours formé le 21 juin 2023 par A.________ (ci-après:
recourante) contre la correspondance de la Municipalité de ********, du 31 mai
2023, lui communiquant le résultat du concours portant sur le réaménagement ********;
-
vu l’ordonnance du juge instructeur, du 26 juin 2023, impartissant
à la recourante un délai de cinq jours pour fournir des explications sur la
tardivité de son recours ou pour retirer son celui-ci (ch. 4) et en cas de
maintien, lui impartissant un délai au 10 juillet 2023 pour effectuer une
avance de frais, de 1’000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement
dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable (ch. 4 et 5);
-
vu le maintien du recours;
-
vu l’avis du juge instructeur du 4 juillet 2023, renvoyant la
recourante au ch. 4 de l’ordonnance du 26 juin 2023;
-
vu le paiement de l’avance de frais, intervenu le 13 juillet 2023;
-
vu l’avis du juge instructeur du 14 juillet 2023, invitant la
recourante à produire un extrait du relevé bancaire ou postal indiquant la date
à laquelle son
compte a été débité du montant de l’avance de frais et à se déterminer sur la
tardiveté du versement de celle-ci;
-
vu les explications de la recourante, du 17 juillet 2023.
Considérant en droit:
-
qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une
avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
-
que l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir
l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai,
elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 47 al. 3
LPA-VD);
-
que le délai pour le versement
de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est
versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en
faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD);
-
qu’en l’occurrence, l'avance
requise par ordonnance du 26 juin 2023 n'a pas été effectuée dans le
délai prescrit à cet effet, soit le 10 juillet 2023;
-
que la recourante a été dûment
avertie qu’à défaut de paiement dans le délai fixé, son recours serait déclaré
irrecevable;
-
que la recourante se prévaut, à l’appui de son versement hors
délai, de discussions entamées avec la Municipalité de ********;
-
que le 11 juillet 2023, la recourante a été informée qu’elle
recevrait une réponse de cette autorité dans les dix jours;
-
que c’est à ce moment-là seulement qu’elle a procédé au versement
de l’avance de frais;
-
que les discussions entre les parties ne sont pas de nature à
entraîner, de plein droit en quelque sorte, la suspension ou le report du délai
imparti à la recourante conformément à l’art. 47 al. 3 LPA-VD, ceci d’autant
moins que le juge instructeur n’en a jamais été informé (v. sur ce point, arrêt
FI.2018.0003 du 5 février 2018 consid. 3c);
-
qu’en pareil cas, il appartenait à la recourante de requérir,
avant son expiration, la prolongation du délai imparti pour fournir l’avance de
frais requise (cf. art. 21 al. 2 LPA-VD), ce dont elle s’est abstenue;
-
que le tribunal ne peut ainsi
entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
-
que dès lors, le recours doit
être déclaré irrecevable et la cause, rayée du rôle;
-
que, hormis dans les cas où la
loi prévoit la gratuité, les autorités peuvent percevoir un émolument et des
débours en recouvrement des frais occasionnés par l'instruction et la
décision (art. 45 LPA-VD);
-
que les frais d’arrêt, arrêtés à 250 fr., seront mis à la charge
de la recourante
(art. 49, 52, 91 et 99 LPA-VD);
-
que le solde du montant versé par la recourante lui sera
restitué;
-
que l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art.
55, 91 et 99 LPA-VD);
-
qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours
manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD).
Par ces motifs
le Juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Les frais d’arrêt, par 250 (deux cent cinquante) francs, sont mis à la
charge d’A.________.
III.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 19 juillet 2023
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.