MPU.2023.0021
CDAP - MPU.2023.0021 - 2023-07-25 - A._____/Direction générale des immeubles et du patrimoine - DGIP, B.__, C.__, D._____
25 juillet 2023Français4 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 juillet 2023
Composition
M. Raphaël Gani, juge unique
Recourante
A.________, à ********,
Autorité intimée
Direction générale des immeubles et
du patrimoine - DGIP,
Direction de l'ingénierie, de,
Tiers intéressés
1.
B.________, à ********,
2.
C.________, à ********,
3.
D.________, à ********,
Objet
Recours A.________ c/ décision de la Direction générale
des immeubles et du patrimoine - DGIP du 16 juin 2023 adjugeant le marché à B.________,
C.________ et D.________ (prestations de services dans le cadre des
procédures d'autorisations de construire, d'utiliser ou d'habiter - Contrat
d'Experts Amiante)
Vu les faits suivants :
-
vu le recours formé le 5 juillet 2023 par A.________ contre la
décision rendue le 16 juin 2023 par Direction générale des immeubles et du
patrimoine ;
-
vu l'ordonnance du juge instructeur du 6 juillet 2023
impartissant à
la recourante un délai au 20 juillet 2023 pour effectuer une avance de frais de
3'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le
recours serait déclaré irrecevable ;
-
attendu qu’aucun versement n'a été enregistré à ce jour ;
Considérant en droit :
-
qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une
avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) ;
-
que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par
le juge instructeur ;
-
que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le
recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD) ;
-
que l'autorité intimée et les tiers intéressés ont cependant
d'ores et déjà été averties de ce que le même marché public avait fait l'objet
d'un autre recours instruit sous référence séparée (cause MPU.2023.0023) et que
cet autre recours bénéficie de l'effet suspensif,
-
que par conséquent, l'irrecevabilité du présent recours ne lève
pas définitivement l'interdiction faite à l’autorité intimée de conclure tout
contrat portant sur le marché litigieux,
-
que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais
ni dépens
(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD) ;
-
qu'en effet, l'autorité intimée qui a déposé sa réponse le 24
juillet 2023 n'est pas assistée par un mandataire professionnel et n'a ainsi
pas droit à des dépens,
-
que les tiers adjudicataires ne se sont pas déterminés et n'ont
pas droit à des dépens,
-
qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours
manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD) ;
Par ces motifs
le juge unique de la Cour de droit
administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :
Faits
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 25 juillet 2023
Le juge unique :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la
décision attaquée.