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Décision

MPU.2023.0021

CDAP - MPU.2023.0021 - 2023-07-25 - A._____/Direction générale des immeubles et du patrimoine - DGIP, B.__, C.__, D._____

25 juillet 2023Français4 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 25 juillet 2023

Composition

M. Raphaël Gani, juge unique

Recourante

A.________, à ********,

Autorité intimée

Direction générale des immeubles et

du patrimoine - DGIP,

Direction de l'ingénierie, de,

Tiers intéressés

1.

B.________, à ********,

2.

C.________, à ********,

3.

D.________, à ********,

Objet

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale

des immeubles et du patrimoine - DGIP du 16 juin 2023 adjugeant le marché à B.________,

C.________ et D.________ (prestations de services dans le cadre des

procédures d'autorisations de construire, d'utiliser ou d'habiter - Contrat

d'Experts Amiante)

Vu les faits suivants :

-

vu le recours formé le 5 juillet 2023 par A.________ contre la

décision rendue le 16 juin 2023 par Direction générale des immeubles et du

patrimoine ;

-

vu l'ordonnance du juge instructeur du 6 juillet 2023

impartissant à

la recourante un délai au 20 juillet 2023 pour effectuer une avance de frais de

3'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le

recours serait déclaré irrecevable ;

-

attendu qu’aucun versement n'a été enregistré à ce jour ;

Considérant en droit :

-

qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une

avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) ;

-

que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par

le juge instructeur ;

-

que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le

recours

(art. 47 al. 3 LPA-VD) ;

-

que l'autorité intimée et les tiers intéressés ont cependant

d'ores et déjà été averties de ce que le même marché public avait fait l'objet

d'un autre recours instruit sous référence séparée (cause MPU.2023.0023) et que

cet autre recours bénéficie de l'effet suspensif,

-

que par conséquent, l'irrecevabilité du présent recours ne lève

pas définitivement l'interdiction faite à l’autorité intimée de conclure tout

contrat portant sur le marché litigieux,

-

que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais

ni dépens

(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD) ;

-

qu'en effet, l'autorité intimée qui a déposé sa réponse le 24

juillet 2023 n'est pas assistée par un mandataire professionnel et n'a ainsi

pas droit à des dépens,

-

que les tiers adjudicataires ne se sont pas déterminés et n'ont

pas droit à des dépens,

-

qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours

manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD) ;

Par ces motifs

le juge unique de la Cour de droit

administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête :

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 25 juillet 2023

Le juge unique :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la

décision attaquée.