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Décision

MPU.2023.0022

CDAP - MPU.2023.0022 - 2023-11-22 - A._____/Municipalité de Payerne, B._____

22 novembre 2023Français46 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 22 novembre 2023

Composition

M. Guillaume Vianin, président; Mme Mihaela Amoos Piguet, juge;

M. Etienne Poltier, juge suppléant; M. Patrick Gigante, greffier.

Recourante

A.________ à ******** représentée

par Me Thierry Gachet, avocat à Fribourg.

Autorité intimée

Municipalité de Payerne, à

Payerne, représentée par Me Lyse Pachoud, avocate à Payerne.

Tiers intéressé

B.________ à ******** représentée par Me Joachim Lerf, avocat à Fribourg.

Objet

Adjudication (marchés publics)

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de

Payerne du 6 juillet 2023 adjugeant le marché à B.________ (prestation de

service de collecte des déchets)

Vu les faits suivants:

A.

Le 28 avril 2023, la Municipalité de Payerne (ci-après: la Municipalité)

a publié sur www.simap.ch un appel d’offres en procédure ouverte portant sur

l’objet suivant: "Service de collecte et de transport des déchets

urbains incinérables (ordures ménagères, déchets encombrants exclus) de la

Commune de Payerne". Il y était en outre indiqué que la

collecte concernait également le territoire de la Commune de Trey, qui a confié

le ramassage des ordures ménagères à la Commune de Payerne. Le marché s’étend

sur une période de trois ans, débutant le 1er janvier 2024 pour

s’achever le 31 décembre 2027. Jusqu’au 31 décembre 2023, la prestation faisant

l’objet de ce marché est effectuée par B.________, en vertu d'un contrat des 6

et 9 juillet 2020. Un délai échéant le 12 juin 2023 à 16h00 a été imparti aux

candidats pour soumissionner, les offres étant ouvertes le 13 juin 2023.

B.

Pour la configuration de l'appel d'offres et l'assistance dans

l'adjudication, la Municipalité a mandaté le bureau C.________, spécialisé

notamment dans la gestion des déchets.

Les conditions de l’appel d’offres ont été définies

dans un dossier d'appel d'offres (DAO), que les candidats pouvaient télécharger

et qui contient notamment les clauses suivantes:

"(…)

4.6 Critères d'adjudication,

sous-critères et éléments d'appréciation

Les critères d'adjudication sont, dans l'ordre

d'importance, les suivants:

Critères et sous-critères

Pondération

1. Prix du marché (annexe R1)

40%

2. Références similaires (annexe Q8 –

adjudication)

15%

3. Flotte de véhicules mis à disposition (annexe R10)

20%

4. Organisation et qualité du service (annexe

R7)

20%

5. Aspects innovants (annexe R13)

5%

Total

100%

Les critères et sous-critères d'adjudication

et leur pondération sont définitifs.

Un critère d'adjudication peut être divisé en

sous-critères d'adjudication. Lorsque l'adjudicateur détermine des

sous-critères auxquels il attache une importance particulière ou qui sortent de

ce qui est communément observé pour définir le critère principal auquel ils se

rapportent, il doit les communiquer par avance et indiquer leur pondération

respective. Il est fait exception à cette règle lorsque les sous-critères

servent uniquement à concrétiser le critère d'adjudication publié

(sous-critères dits «inhérents» au critère principal).

Dans l'hypothèse où l'adjudicateur choisit

d'évaluer simultanément les critères d'aptitude et d'adjudication dans la même

grille, les critères et/ou sous-critères marqués d'un astérisque sont

éliminatoires si le soumissionnaire n'obtient pas au moins la note de 3 sur 5.

L'adjudicateur prendra une décision d'exclusion de l'offre après avoir, le cas

échéant, vérifié le bien-fondé de sa décision auprès du soumissionnaire

concerné.

AIMP

2019: L'adjudicateur doit obligatoirement prendre en considération les

critères du prix et de la qualité selon l'art. 29, al. 1 AIMP 2019.

4.7 Evaluation des offres

L'évaluation des offres se basera exclusivement

sur l'offre, ainsi que sur les indications fournies par les soumissionnaires et

sur les informations demandées par l'adjudicateur. L'évaluation ne se base que

sur des critères annoncés aux soumissionnaires préalablement. Un critère ne

sera pas utilisé deux fois durant une procédure, notamment lors d'une procédure

sélective. Ainsi, le résultat du 1er tour d'une procédure sélective ne sera pas

pris en compte lors de l'évaluation du 2ème tour. L'évaluation des offres est

placée sous la responsabilité de l'adjudicateur qui peut s'adjoindre l'aide

d'un collège d'experts ou d'un comité d'évaluation. L'adjudication est

attribuée à l'offre économiquement la plus avantageuse [l'offre la plus

avantageuse selon l'art. 41 AIMP 2019], à savoir l'offre totalisant le plus

grand nombre de points sur la base des critères évalués.

En cas de procédure ouverte,

l'adjudicateur a décidé de:

(...)

ne pas noter les

critères d'aptitude (critère rempli ou pas rempli) et de noter exclusivement

les critères d'adjudication.

(...)

En cas d'offres

jugées équivalentes (égalité de point) entre deux ou plusieurs soumissionnaires

pressentis pour être adjudicataires, l'adjudicateur peut:

favoriser

l'entreprise ayant acquis la meilleure note sur le critère le plus fortement

pondéré et, si les soumissionnaires concernés ont obtenu la même note, ainsi de

suite de critère en critère du plus important au moins important;

(...)".

4.8 Echelle de notes

L'échelle de notes est de 0 à 5 (0 constituant

la plus mauvaise note et 5 la meilleure note). A part pour l'évaluation du prix

et du temps consacré (annexe R5) qui sera notée jusqu'au centième (par exemple

3,46), un critère ou sous-critère qualitatif sera noté jusqu'à la demi-note

(par exemple 3,5). Il est rappelé qu'une évaluation d'un critère ou d'un

sous-critère peut être faite autant en rapport avec les exigences du marché

qu'en comparaison entre les soumissionnaires.

(...)"

En outre, il était demandé aux

soumissionnaires de joindre à leur offre, pour l’appréciation de celle-ci, les "annexes

liées aux éléments d'appréciation de l'offre" suivantes, dûment remplies:

Annexe P1 (engagement

sur l'honneur)

Annexe P4

(caractéristiques du soumissionnaire)

Annexe P5 (garanties

financières et d'assurances)

Annexe P6 (engagement

à respecter l'égalité entre hommes et femmes)

Annexe Q8 (liste de

références de fournitures)

Annexe R1 (montant de

l'offre en rapport avec le cahier des charges)

Annexe R7 (méthodes

de travail pour atteindre les objectifs fixés en matière d'exécution du marché)

Annexe R10 (mode

d'exécution du marché face aux exigences et contraintes environnementales)

Annexe R13 (qualités

et adéquation des solutions techniques proposées pour l'exécution du marché)

Annexe R15 (annonce des sous-traitants prévus

pour l'exécution du marché).

Le cahier des charges faisant partie du DAO ajoutait,

dans sa partie 2 (Prestations à fournir), ce qui suit:

"2.2.3 Type de

véhicules exigé

Les véhicules utilisés doivent permettre la

collecte et la vidange de toutes les infrastructures en place (conteneurs

enterrés, semi-enterrés, bacs métalliques, conteneurs sur roulettes). Le

prestataire doit prouver qu'il dispose des moyens adéquats. En outre, les

véhicules doivent :

-

Présenter un standard d'émission EURO 5 ou plus

récent. L'utilisation de véhicules autres qu'avec moteur thermique est admise

et bienvenue.

-

Présenter une carrosserie fermée, un compacteur,

une vanne de remplissage, une balance intégrée.

-

Être soignés, régulièrement nettoyés et désinfectés

dans un lieu équipé à cet effet, c'est-à-dire conforme aux exigences de la loi

sur la protection de l'environnement et à ses ordonnances d'application, et mis

à disposition par le soumissionnaire pour assurer un ramassage propre et

hygiénique des déchets.

-

Répondre à la norme EN 1501-1 (Véhicules de

collecte de déchets - Exigences générales et exigences de sécurité - Partie 1 :

véhicules de collecte de déchets à chargement arrière) et à l'état de la technique,

en particulier en ce qui concerne les aspects d'ergonomie et de sécurité

(caméra de recul, lumière et signal avertisseur en marche-arrière, bouton

d'arrêt d'urgence du compacteur, etc.)."

C.

Trois offres sont parvenues à la Municipalité

pendant le délai imparti, dont celle de A.________, pour un montant de 952’512

fr. TTC et celle deB.________, pour un montant de 1'084’221 fr. TTC.

Les évaluateurs ont identifié une

erreur dans le calcul de l'offre de A.________, en ce sens que le montant offert

pour les mobilisations lors de manifestations et d'autres événements devait

être calculé sur quatre ans (durée du contrat). Le montant total de l'offre retenu

pour l’évaluation s'élève dès lors à 968’727 fr.35 (952'512 fr. + [3'750 fr. x 4]) TTC.

Au terme de l’évaluation des offres en

concurrence, au cours de la séance du comité du 19 juin 2023, les notes

suivantes ont été attribuées:

A.________

B.________

Critères et

sous-critères

Poids

Note

Pond.

Note

Pond.

1. 1. Prix du marché (annexe R1)

40%

5.00

2.00

3.99

1.596

2. 2. Références similaires (annexe Q8 –

adjudication)

15%

3.00

0.45

4.50

0.675

3. 3. Flotte de véhicules mis à disposition (annexe R10)

20%

3.00

0.60

4.00

0.80

4. 4. Organisation et

qualité du service (annexe R7)

20%

3.50

0.70

4.00

0.80

5. 5. Aspects innovants (annexe R13)

5%

4.00

0.20

5.00

0.25

Total

100%

3,95

4.12

Dans son

rapport du 22 juin 2023, le Comité d’évaluation des offres a recommandé

l’adjudication du marché à B.________. Le 3 juillet 2023, la Municipalité a

informé les soumissionnaires que le marché avait été adjugé à B.________ au prix

de 1'084’221 fr. TTC.

Le 11 juillet

2023, la Municipalité a organisé une séance de "débriefing" à l'attention

de A.________.

D.

Par acte du 17 juillet 2023, A.________ (ci-après:

la recourante) a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP) d’un recours contre la décision d’adjudication. Sur le fond, elle

a pris les conclusions suivantes:

"(…)

Principalement

7. Le recours est admis.

8. La décision d'adjudication SIMAP n°1349037, publiée le 6

juillet 2023, d'un marché portant sur un service de collecte et de transport de

déchets est nulle respectivement annulée.

9. Le marché dont il s'agit est

adjugé à A.________.

10. Les frais sont mis à charge du

pouvoir adjudicateur.

11. Une indemnité de partie est

allouée à la recourante.

Subsidiairement

12. Le recours est admis.

13. La décision d'adjudication SIMAP n°1349037, publiée le 6

juillet 2023, d'un marché portant sur un service de collecte et de transport de

déchet est nulle respectivement annulée.

14. Le dossier est renvoyé au Pouvoir adjudicateur pour

nouvelle décision selon les considérants.

15. Les frais sont mis à charge du

pouvoir adjudicateur.

16. Une

indemnité de partie est allouée à la recourante.

(…)"

A l'appui de ces conclusions, la

recourante a soulevé les griefs de violation des principes de la transparence

et de l'interdiction du formalisme excessif.

Par avis du 18 juillet 2023, le juge

instructeur a provisoirement assorti le recours de l’effet suspensif, en

faisant interdiction à la Municipalité (ci-après: l'autorité intimée) de

conclure tout contrat portant sur le marché litigieux. L'autorité intimée et B.________

(ci-après: l'adjudicataire) se sont toutes deux opposées à l’octroi de l’effet

suspensif, dont elles ont requis la levée.

Vu l’opposition de la recourante, la

consultation réciproque des offres par les deux soumissionnaires parties à la

procédure n’a pas été autorisée.

L'autorité intimée a produit son dossier;

dans sa réponse, elle propose le rejet du recours et la confirmation de la

décision attaquée. Dans ses déterminations, l'adjudicataire a pris les mêmes

conclusions.

Une copie du rapport d'évaluation,

expurgée des informations concernant le troisième soumissionnaire, a été

communiquée aux deux soumissionnaires parties à la procédure.

La recourante a répliqué; elle

maintient ses conclusions.

Dans leurs dupliques respectives, l'autorité

intimée et l'adjudicataire maintiennent leurs conclusions.

Considérant en droit:

1.

a) Le 1er janvier 2023 sont entrés en vigueur pour le Canton

de Vaud le nouvel Accord intercantonal du 15 novembre 2019 sur les marchés

publics (A-IMP; BLV 726.91), la loi cantonale sur les marchés publics du 14

juin 2022 (LMP-VD; BLV 726.01), ainsi que son règlement d'application du 29

juin 2022 (RLMP-VD; BLV 726.01.1). Ces deux derniers textes ont abrogé respectivement

la loi sur les marchés publics du 24 juin 1996 (aLMP-VD), ainsi que l'ancien

règlement d'application du 7 juillet 2004 (aRLMP-VD). Selon l’art. 64 al. 1

A-IMP et l’art. 16 a contrario LMP-VD, l'ancien droit reste

applicable aux procédures d'adjudication qui ont été lancées avant l'entrée en

vigueur du nouveau droit.

b) En l'occurrence, le recours est dirigé contre une

décision d'adjudication rendue dans une procédure d'adjudication lancée après le

1er janvier 2023, de sorte que le nouveau droit est applicable à la

présente cause.

2.

a) Déposé auprès de l'autorité compétente dans le délai de

vingt jours (cf. art. 52 al. 1 et 56 al. 1 A-IMP et

art. 4 al. 1 LMP-VD) dès la notification de la décision

d'adjudication, le recours satisfait au surplus aux exigences formelles prévues

par la loi (art. 55 A-IMP et art. 79 de la loi cantonale du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36], applicable

par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

b) Il convient d'examiner si la recourante a qualité

pour recourir.

aa) En matière de marchés publics, la jurisprudence

du Tribunal fédéral, reprise par la CDAP, considère que le soumissionnaire

évincé dispose d'un intérêt digne de protection – au sens notamment de l'art.

75 al. 1 let. a LPA-VD – lorsqu'il a des chances raisonnables de se voir

attribuer le marché en cas d'admission de son recours. A moins que l'intérêt du

soumissionnaire évincé à contester l'adjudication ne paraisse évident, il incombe

à ce dernier de le démontrer. En outre, la simple participation du

soumissionnaire à la procédure d'appel d'offres et la non-prise en

considération de son offre ne sauraient à elles seules lui conférer la qualité

pour agir, à défaut d'un intérêt pratique effectif à la contestation de

l'adjudication (cf. ATF 141 II 307 consid. 6; 141 II 14 consid. 4;

140 I 285; voir ég. arrêts CDAP MPU.2020.0017 du 9 juillet 2020 consid. 1a;

MPU.2019.0010 du 11 novembre 2019 consid. 1a; MPU.2019.0005 du 31 juillet

2019 consid. 1a).

bb) En l'occurrence, il résulte du tableau

comparatif que l'offre de la recourante est arrivée en 2ème position

au terme de l'évaluation des offres. Les deux offres en concurrence sont

séparées par 0,17 point seulement. La recourante s’en prend, comme on le verra

plus loin, à la procédure d’évaluation qu’elle estime entachée d’une violation

du principe de transparence. S’il était admis, ce grief pourrait conduire la

Cour à annuler la décision attaquée. En outre, l'admission de tout ou partie

des griefs formulés par cette dernière contre la notation de deux des cinq

critères, serait susceptible de la faire passer en première position, devant

l'offre de l'adjudicataire. On peut donc admettre qu'elle dispose d'un intérêt

digne de protection à contester la décision attaquée.

3.

a) La recourante a conclu à titre préalable à ce que la production du

dossier complet (comprenant en particulier les procès-verbaux des séances de

débriefing, le rapport d'évaluation complet, les tableaux de toutes les notes

et sous-notes attribuées, la description précise de la méthodologie de

notation, le tableau de tous les critères et sous critères avec leur

pondération, tous les échanges écrits avec les représentants du tiers

intéressé, la composition du comité d'évaluation, ainsi que les procès-verbaux

de toutes les séances concernées par cet objet) soit ordonnée et à ce qu'il lui

soit donné accès au dossier.

Le rapport d'évaluation, qui contient la plupart des

informations mentionnées ci-dessus, ayant été transmis aux parties, cette

réquisition est pour l'essentiel sans objet.

b) Pour sa part, l'adjudicataire a requis dans sa

réponse l'accès à l'entier du dossier de la cause, "y compris l'offre de

la recourante dans son intégralité". Elle a contesté à cet égard

l'existence de secrets d'affaires, comme la recourante l'avait allégué dans son

recours en s'opposant à la consultation de son offre.

Dans sa duplique, l'adjudicataire n'a pas réitéré sa

demande tendant à la consultation de l'offre de la recourante, peut-être parce

que le rapport d'évaluation transmis aux parties dans l'intervalle renseigne de

manière synthétique sur le contenu des offres respectives. Quoi qu'il en soit, du

moment que la recourante s’est opposée à la consultation de son offre, il ne

pouvait être donné suite à la requête de l’adjudicataire.

4.

a) Le droit des marchés publics a en particulier pour but de renforcer

la concurrence entre les soumissionnaires et, partant, de garantir l'égalité de

traitement entre eux. Cette règle d'ordre constitutionnel (art. 8 et 27 Cst.

féd.) se traduit dans la procédure d'adjudication par l'interdiction de toute

discrimination à l'encontre d'une offre (cf. ATF 125 I 406). Aux termes de son art.

2, l'A-IMP vise les buts suivants: une utilisation des deniers publics qui soit

économique et qui ait des effets économiques, écologiques et sociaux durables (let.

a), la transparence des procédures d'adjudication (let. b), l'égalité de

traitement et la non-discrimination des soumissionnaires (let. c), ainsi qu’une

concurrence efficace et équitable entre les soumissionnaires, en particulier

par des mesures contre les accords illicites affectant la concurrence et contre

la corruption (let. d). Les principes régissant la procédure sont définis à

l’art. 11 A-IMP, à teneur duquel lors de la passation des marchés publics,

l'adjudicateur observe les principes suivants: il agit de manière transparente,

objective et impartiale (let. a); il prend des mesures contre les conflits

d'intérêts, les accords illicites affectant la concurrence et la corruption

(let. b); il veille à l'égalité de traitement des soumissionnaires dans toutes

les phases de la procédure (let. c); il n'engage pas de négociations portant

sur le prix (let. d); il s'engage à observer le caractère confidentiel des

indications fournies par les soumissionnaires (let. e).

L’art. 41 A-IMP ajoute que le marché est adjugé au

soumissionnaire ayant présenté l'offre la plus avantageuse.

b) En matière de marchés publics, le pouvoir

d’examen du Tribunal dépend de la nature des griefs invoqués. Le Tribunal

contrôle librement l’application des règles destinées à assurer la régularité

de la procédure (ATF 141 II 353 consid. 3 p. 363; 125 II 86 consid. 6 p. 98/99;

arrêt MPU.2017.0044 du 3 mai 2018 consid. 3b).

En revanche, lorsque le droit matériel laisse une

grande liberté d'appréciation au pouvoir adjudicateur, ce qui est en

particulier le cas dans la phase de l'appréciation et de la comparaison des

offres (cf. ATF 141 II 353 consid. 3 p. 362), le juge doit veiller à ne pas

s'immiscer de façon indue dans la liberté de décision de l'autorité chargée de

l'adjudication. Il ne lui appartient donc pas de substituer sa propre

appréciation à celle de l'adjudicateur dans l'attribution d'un marché public

(cf. ATF 143 II 120 consid. 7.2 p. 134; v. ég. TF 2D_35/2017 du 5 avril 2018

consid. 5.1), à défaut de quoi l'autorité judiciaire juge en opportunité, ce

qui est interdit, tant par l'art. 56 al. 4 A-IMP que par l'art. 98 LPA-VD (cf.,

s’agissant de l’ancien droit, ATF 141 II 14 consid. 2.3 in fine; 140 I 285

consid. 4.1). L'autorité judiciaire ne peut ainsi intervenir qu'en cas d'abus

ou d'excès du pouvoir de décision de l'adjudicateur, ce qui en pratique peut

s'assimiler à un contrôle restreint à l'arbitraire (ATF 141 II 353 consid. 3 p.

363 et les références citées). La notation est arbitraire lorsqu'elle repose

sur des considérations dénuées de toute pertinence ou d'une autre manière

manifestement insoutenable (ATF 141 III 564 consid. 4.1 p. 566; 125 II 86

consid. 6 p. 98s. avec renvoi à ATF 121 I 225 consid. 4b p. 230).

c) Les conditions de l’appel d’offre doivent être interprétées,

conformément aux règles générales d'interprétation, de la façon dont les

soumissionnaires pouvaient et devaient les comprendre selon les règles de la

bonne foi. En vertu du principe de la confiance, il y a lieu de retenir

l'interprétation qui correspond à ce que pouvait et devait comprendre une

personne raisonnable et honnête placée dans les mêmes circonstances. Les mêmes

règles président à l'interprétation des offres, lorsque la volonté réelle du

soumissionnaire ne peut être objectivement établie (cf. TF 2D_64/2019 du 17

juin 2020 consid. 1.4.3; voir aussi arrêt MPU.2022.0009 du 29 novembre 2022

consid. 4 et les renvois, not. à l'ATF 141 II 14 consid. 7).

5.

a) Le principe de transparence (cf. art. 11 let. a

A-IMP) impose au pouvoir adjudicateur de donner connaissance de la manière la

plus large possible aux fournisseurs intéressés des conditions applicables au

marché envisagé, afin que ceux-ci puissent présenter leurs offres en

connaissance de cause (cf. Etienne Poltier, Droit des marchés publics, 2e

éd., Berne 2023, nos 482 et 485, avec renvoi à l’accord international sur les

marchés publics, du 15 avril 1994 [AMP; RS 0.632.231.422]). Le

pouvoir adjudicateur doit notamment indiquer les conditions de participation au

marché, ainsi que les critères d’aptitude et d’adjudication (Poltier, op. cit.,

no 487).

Sous le

titre "Critères d’adjudication", l’art. 29 A-IMP dispose ce qui

suit :

"[...]

3L'adjudicateur indique les critères d'adjudication et leur pondération

dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres. Il peut renoncer

à indiquer la pondération lorsque le marché porte sur des solutions, des

propositions de solutions ou des procédés.

[...]"

L'art. 35 A-IMP prévoit que l'appel

d'offres contient notamment " les

critères d'adjudication et leur pondération, lorsque ces indications ne

figurent pas dans les documents d'appel d'offres" (let. p).

L'art. 36 A-IMP énumère les

indications que les documents d'appel d'offres doivent contenir, à moins que

celles-ci ne figurent déjà dans l'appel d'offres. Au nombre de ces indications

figurent les critères d'adjudication et leur pondération (let. d).

Le nouveau droit exige ainsi désormais

que non seulement les critères, mais aussi leur pondération, soient publiés (Poltier,

op. cit., no 574).

b) S'agissant d'éventuels

sous-critères et de leur pondération, selon la jurisprudence rendue sous

l'ancien droit, le principe de transparence n'exige pas qu'ils soient

communiqués préalablement, pour autant qu'ils tendent uniquement à concrétiser un

critère publié; il en va différemment s'ils sortent de la compréhension

communément admise du critère concerné ou si l'adjudicateur leur accorde une

importance prépondérante et leur confère ainsi un rôle équivalent à celui d'un

critère publié (ATF 143 II 553 consid. 7.7 p. 566; 130 I 241 consid. 5.1 p. 248;

voir aussi Poltier, op. cit., no 574). Savoir si l’on se trouve en

présence d’un sous-critère dont la publication est nécessaire (ou non) dépend

d’une appréciation de l’ensemble des circonstances du cas, soit notamment des

documents d’appel d’offres, du cahier des charges et des conditions du marché

(ATF 130 I 241 consid. 5.1 p. 248/249).

La grille d'évaluation des offres ou

d'autres aides destinées à noter les différents critères et sous-critères

utilisés (comportant l'échelle des notes ou une matrice de calcul) ne doivent

pas nécessairement être publiées (ATF 130 I 241 consid. 5.1 p. 248; voir aussi

Poltier, op. cit., no 574). Selon Thomas Locher/Barbara Oechslin (in: Trüeb

[édit.], Handkommentar zum Schweizerischen Beschaffungsrecht, 2020, no 7 ad

art. 29), cela ne vaut toutefois que pour autant que les éléments ressortant de

la grille ou des aides aient été prévisibles pour les soumissionnaires au vu

des critères d'adjudication et de leur pondération.

Il importe en

revanche que les instruments servant à l’évaluation des offres soient arrêtés

avant le dépôt des offres, afin que le résultat final ne soit pas le reflet

d’une manipulation. Il s'agit à cet égard de prévenir

d'éventuelles manipulations par le pouvoir adjudicateur (Poltier, op. cit., p.

283 note de bas de page 1023).

Lorsqu'un critère (ou un sous-critère)

est évalué au regard d'éléments d'appréciation, la Cour de céans a considéré

que, sous l'angle du principe de la transparence, ceux-ci peuvent ressortir

d'annexes faisant partie du dossier d'appel d'offres, annexes auxquelles il est

renvoyé pour chacun des critères d'adjudication concernés. Il importe

par ailleurs que les éléments d'appréciation contenus dans ces annexes ne

sortent pas du cadre de ce qui est communément retenu pour définir le critère

d'adjudication auquel ils se rapportent (arrêt MPU.2017.0024 du 27 mars 2018

consid. 3f). Dans une autre affaire, la Cour de céans n'a pas vu de violation

du principe de la transparence dans le fait que les éléments d'appréciation

n'avaient pas été publiés. En l'occurrence, l'adjudicateur avait précisé, en

lien avec le sous-critère "expérience et références pour des travaux

similaires", qu'il s'agissait de références pour des travaux de chaussée,

pour des travaux de trottoirs, pour des travaux de collecteurs, ainsi que de

références de travaux pour les services industriels (arrêt

MPU.2022.0012 du 20 décembre 2022 consid. 6b/bb). Ces éléments

d'appréciation étaient ainsi inhérents au sous-critère concerné.

Quant à la pondération des éléments d'appréciation, la Cour de céans a qualifié à plusieurs reprises de très douteux qu'elle

doive être communiquée préalablement aux soumissionnaires, sans trancher définitivement

la question (arrêts MPU.2017.0044 du 3 mai 2018 consid. 6a/aa; MPU.2021.0025 du

8 décembre 2021 consid. 3c/aa; MPU.2022.0012 du 20 décembre 2022 consid. 6a/bb).

Dans l'affaire précitée où la pondération des éléments d'appréciation n'avait

pas été publiée, la Cour de céans a considéré que les soumissionnaires pouvaient

partir de l'idée que les éléments avaient tous le même poids (arrêt

MPU.2022.0012 du 20 décembre 2022 consid. 6b/bb). Dans l'autre affaire précitée

MPU.2017.0024, les éléments d'appréciation, au nombre de onze, avait un poids qui

variait de 0,5 à 3.5%, pondération qui n'avait pas été annoncée préalablement.

La Cour de céans a considéré que si l'élément présentant le facteur de

pondération le plus élevé (soit 3,5%) pesait sept fois plus que les éléments

les moins importants, il n'avait pas pour autant une importance prépondérante qui

lui conférait un rôle équivalent à celui d'un critère publié. Par ailleurs, le

pouvoir adjudicateur aurait aussi pu renoncer à énumérer les éléments

d'appréciation et leur facteur de pondération dans son tableau d'évaluation et

procéder à une évaluation du critère en question sans autre précision, comme

cela se faisait dans d'autres procédures d'appel d'offres. La manière de

procéder du pouvoir adjudicateur assurait en définitive une plus grande

transparence et une meilleure traçabilité de la notation. Dans ces conditions,

la Cour de céans a renoncé à annuler l'adjudication pour violation du principe

de transparence (arrêt précité consid. 3f; voir aussi Olivier Rodondi/Thibault

Blanchard, Jurisprudence vaudoise en droit des marchés publics – 2017 et 2018,

RDAF 2019 I 694 ss, 705).

c) Selon la jurisprudence de la Cour

de céans, une éventuelle violation du principe de la

transparence en lien avec la publication des critères ou sous-critères d'adjudication,

ou encore des éléments d'appréciation, ne conduit à l’annulation de la décision

d'adjudication que si cette violation a influé sur le résultat de l’évaluation

des offres (exigence de causalité); il appartient à l’adjudicateur d’apporter

la preuve du contraire, soit de démontrer qu'en évaluant les offres sur la

seule base des éléments (critères, le cas échéant sous-critères et éléments

d'appréciation) dûment publiés, le classement aurait été le même (arrêts MPU.2022.0012 du 20 décembre 2022 consid. 6a/aa; MPU.2017.0044

du 3 mai 2018 consid. 5a/aa; MPU.2015.0016 du 26 mai 2015 consid. 3a; voir

aussi Poltier, op. cit., no 489).

6.

En l'occurrence, la recourante soutient que la motivation à

l’appui de la notation des offres, telle qu'elle ressort du rapport

d'évaluation du 23 juin 2023, fait apparaître des violations du principe de la

transparence. Pour elle, la façon dont les critères no 3 "Flotte de

véhicules mis à disposition", no 4 "Organisation et

qualité du service" et no 5 "Aspects innovants"

ont été évalués diverge fondamentalement de ce qui était annoncé dans les

documents d'appel d'offres. L’autorité intimée rétorque que la méthode

d'évaluation élaborée avec le concours de son mandataire avait pour objectif d'éviter

toute subjectivité dans la notation en établissant une grille d'évaluation des

critères communiqués dans l'appel d'offres.

a) aa) Pour le critère n°3 "Flotte

de véhicules mis à disposition", qui pesait à hauteur de 20%

dans la note finale, il appartenait aux soumissionnaires de remplir l’annexe

R10, intitulée "Mode d'exécution du marché face aux exigences et

contraintes environnementales". Ce document contenait les indications

suivantes:

"(…)

Pour rappel les contraintes et/ou

exigences particulières sont :

1. Limitation des émissions de gaz à effet

de serre : Est-ce que la flotte de véhicules utilisée pour ce contrat

présentera des véhicules électriques ou avec un moteur autre que thermique?

Veuillez répondre à la question suivante :

1. Mesures

et/ou méthodes de travail mises en place pour répondre à la contrainte n°1 ?

Veuillez compléter la liste de la

flotte utilisée uniquement, y compris le véhicule de substitution, ainsi

que la copie des cartes grises.

Merci d'indiquer si les véhicules sont

utilisés pour d'autres contrats de collecte. Les cas échéants, la démonstration

que les véhicules sont disponibles pour effectuer les tâches décrites dans cet

appel d'offres est requise.

(…)"

Les soumissionnaires devaient ainsi

décrire leur "parc de véhicules" en donnant onze informations

relatives à chaque véhicule, au nombre desquelles figuraient la "norme de

pollution (EURO), type de carburant utilisé, code émissions" (ch. 8),

l'"utilisation d'une filière alternative au diesel (gaz, électricité, hybride)"

(ch. 10), ainsi que l'"utilisation du véhicule pour un ou plusieurs

mandats" (ch. 11).

bb) Il ressort du rapport d’évaluation

que ce critère a été noté de la façon suivante:

"Flotte de véhicules

qui seront utilisés (uniquement) : Le cahier des charges exige la catégorie

d'émission minimale EURO 5 pour toute la flotte. Une flotte à 100%

non-thermique recevra le maximum des points d'évaluation. Les soumissionnaires

doivent démontrer de posséder les véhicules présentés dans leur offre (carte

grise). Les véhicules de substitution font partie de la flotte considérée.

- Pondération : 20 %

- Évaluation :

- Flotte 80-100 %

moteur non-thermique = 5,

- Flotte avec au

moins un véhicule non-thermique = 4,

- Flotte

entièrement EURO 5 ou EURO 6 = 3."

La recourante

a reçu la note de 3 et l’adjudicataire, la note de 4. La différence

tient au fait que, dans la flotte de véhicules à disposition, l'adjudicataire

a proposé un camion, de norme Euro 6, avec moteur thermique, un véhicule 100%

électrique, ainsi qu'un véhicule avec moteur à hydrogène. Pour sa part, la

recourante a mis à disposition deux camions, de norme Euro 6, avec moteur

thermique.

cc) Pour la recourante,

l’autorité intimée aurait, ce faisant, opté pour une évaluation trop

schématique du critère, qui n'appréhenderait pas l'entier des éléments qui en

font partie selon l'annexe R10. La recourante se

plaint également de ce que la question de savoir si les véhicules

sont utilisés pour d'autres contrats de collecte ne faisait pas partie de

l’appréciation, de sorte que la plausibilité de l'indication de l'affectation

au marché de véhicules électriques n’est en aucun cas vérifiée, selon elle.

L’autorité

intimée explique que le choix d'un barème d'évaluation favorisant les véhicules

non thermiques a été jugé le plus pertinent, par rapport aux émissions de gaz à

effet de serre, mais également par rapport à d’autres aspects environnementaux

tels que les nuisances sonores et la qualité de l'air. Ce choix apparaît comme

conforme à ce qui a été annoncé aux soumissionnaires dans les documents publiés,

puisqu'il ressortait du cahier des charges que les véhicules devaient "présenter

un standard d'émission EURO 5 ou plus récent" et que l'"utilisation

de véhicules autres qu'avec moteur thermique est admise et bienvenue" (ch.

2.2.3 reproduit ci-dessus sous lettre B). Quant à l'indication que ces

véhicules étaient également utilisés par le soumissionnaire concerné dans le

cadre d’autres marchés similaires, il s'agissait d'une information parmi

d'autres, qui n'était pas mise en évidence de telle manière qu'elle revêtait

l'importance d'un élément d'appréciation du critère en question. Cette

information n'avait donc pas à être prise en compte dans l'appréciation. Au

demeurant, le fait que le rapport d'évaluation n'en parle pas ne signifie pas

nécessairement que l'adjudicateur n'en a pas tenu compte. L'examen des offres

montre en effet que les deux soumissionnaires en lice ont donné les

informations requises, de sorte que l'une ne présentait pas par rapport à

l'autre un avantage qui aurait dû être relevé dans le rapport d'évaluation.

En lien avec

le critère no 3, le principe de transparence a ainsi été respecté.

b) aa) Pour la notation du

critère n°4 "Organisation et qualité du service", dont

la pondération était de 20%, les soumissionnaires étaient invités à remplir

l’annexe R7. Intitulé "Méthodes de travail pour atteindre les objectifs

fixés en matière d'exécution du marché", ce document indiquait ce qui suit:

"(…)

Pour rappel les objectifs fixés sont:

1. Minimiser les impacts sur l'environnement.

- Dans votre réponse, merci

d'indiquer la durée des tournées de collecte prévues, ainsi que les véhicules

utilisés par collecte (fournir le numéro de plaque ou carte grise, ou renvoyer

de manière claire à l'annexe R10).

- Expliquer

comment votre approche permet de minimiser les impacts sur l'environnement.

2. Concept de remplacement et gestion des «pannes»

(remplacement de véhicules, équipements, matériel, personnel).

3. Approche à l'amélioration

continue du service.

(…)"

Les soumissionnaires devaient ainsi indiquer, sur deux

pages A4 recto par réponse, les "mesures et/ou méthodes de travail

mises en place" pour remplir chacun de ces trois objectifs.

bb) Le rapport d’évaluation présente la méthode

d’évaluation du critère de la façon suivante:

"(…)

Barème d'évaluation

Aspects qui doivent être traités:

- Capacité à maximiser le

taux de remplissage des camions de collecte et de transport,

- Capacité à minimiser les

kilomètres parcourus par rapport à la situation actuelle,

- L'utilisation de

véhicules à faible émissions polluantes.

Organisation et qualité du service: sur la base de la flotte

présentée au point précédent, le soumissionnaire décrit le kilométrage estimé

par véhicule, les remplacements durant les révisions des véhicules, les options

d'amélioration continue du service, etc.

- Pondération : 20 %

- Évaluation

: le soumissionnaire doit indiquer quel camion est mobilisé pour quel service

et estimer le kilométrage pour chaque véhicule. Il doit aussi expliquer le

concept de remplacement des véhicules en cas de pannes et/ou de réparation.

- > 90% des km

effectués avec des véhicules moins polluants que EURO 6 = 5

- Entre 20% et 80% des km

effectués avec des véhicules meilleurs qu'EURO 6 = 4

- > 70% des km effectués

avec des véhicules EURO 6 = 3

- > 30% EURO 5 = 2

- Description

complète du système de remplacement efficace d'un véhicule en panne ou en

révision + 0,5

- Options

d'amélioration continue du service valable + 0,5

(…)"

Il ressort du rapport d’évaluation que chaque

soumissionnaire s’est vu attribuer, pour ce critère, trois notes, à savoir une

note pour le premier objectif, suivie d’un bonus de 0,5 pour chacun des deux

autres objectifs, pour autant qu’ils aient été atteints. Ainsi, l’adjudicataire

a reçu la note de 4 (3+0,5+0,5) et la recourante, la note de 3,5 (3+0,5+0).

cc) La recourante relève que chacun des trois

objectifs présentés dans l'annexe R7 constituait en réalité un sous-critère,

qui n'était pas inhérent au critère principal. Par conséquent, chaque

sous-critère aurait dû faire l'objet d'une notation spécifique, selon l'échelle

de 1 à 5, annoncée dans le dossier d'appel d'offres, ce qui n’a pas été le cas.

La recourante ajoute que l'attribution d'un éventuel bonus de 0,5 point aux

sous-critères 2 et 3 n’est pas conforme aux documents d'appel d'offres. L’autorité

intimée conteste les explications de la recourante et soutient que la grille

d'évaluation reprend précisément les trois objectifs du critère.

dd) L'annexe R7 concrétise le critère no 3 formulé

de manière très large et imprécise comme "Organisation et qualité du

service" en énonçant les trois "objectifs fixés en matière

d'exécution du marché", à savoir: "Minimiser les impacts sur

l'environnement", "Concept de remplacement et gestion

des «pannes»" et "Approche à l'amélioration continue du

service". Elle invite les soumissionnaires à décrire les

mesures et/ou méthodes de travail mises en place pour atteindre chacun de ces

objectifs.

Le tableau des critères d'adjudication figurant au

chiffre 4.6 du DAO ne contient pas de sous-critères. L'adjudicateur n'a donc pas

publié de sous-critères "formels" devant être notés. Les trois

"objectifs" rappelés ci-dessus ne constituent pas des sous-critères,

mais plutôt des éléments d'appréciation du critère no 4 "Organisation et

qualité du service". Cette qualification est confirmée par le fait que les

objectifs en question sont énoncés dans l'annexe R7, qui est l'une des

"annexes liées aux éléments d'appréciation de l'offre" (voir arrêt

MPU.2017.0024 du 27 mars 2018 consid. 3f, où il s'agissait aussi d'éléments

d'appréciation contenus dans des annexes auxquelles il était renvoyé en lien

avec chacun des critères d'adjudication concernés). La distinction entre sous-critères

et éléments d'appréciation a son importance, dans la mesure où les sous-critères

– du moins ceux qui sont énumérés dans la liste des critères et sous-critères

d'adjudication – doivent être notés, ce qui n'est pas nécessairement le cas des

éléments d'appréciation. Ceux-ci sont des critères auxiliaires qui servent à

évaluer une offre sous l'angle d'un critère (ou d'un sous-critère), mais qui ne

doivent pas nécessairement être notés eux-mêmes, comme il vient d'être dit.

Les trois éléments d'appréciation en cause ont été

publiés dans l'annexe R7, qui se rapportait au critère n° 4 "Organisation

et qualité du service". Ils avaient d'autant plus d'importance que ce

critère – qui avait un poids relativement important de 20% de la note

d'ensemble – était formulé de manière très large et imprécise, comme il a été

dit. Leur pondération n'a pas été indiquée. Or, il ressort du rapport

d’évaluation que le premier objectif représentait en réalité l’essentiel de la

note attribuée pour le critère n° 4. Il était le seul à être noté sur une

échelle allant de 1 à 5, les deux autres objectifs donnant droit, selon que les

évaluateurs estimaient qu’ils étaient atteints ou non, à l’octroi ou pas d’un

bonus supplémentaire de 0,5 sur la note attribuée à l’issue de l’examen du

premier objectif. Avec ce système, les deux autres objectifs pouvaient,

ensemble, compenser une note égale ou inférieure à 4 au premier objectif,

jusqu'à concurrence d'un point au total, soit 20% de la notation maximale de 5.

Si le premier objectif était noté 4,5, les deux autres ne pouvaient donner

droit qu'à un bonus de 0,5 point, soit 10% de la note maximale de 5. Enfin, si

la note 5 était attribuée au premier objectif, les deux autres n'avaient plus

aucun poids dans la notation d'ensemble. Selon les cas, le premier objectif

avait donc un poids compris entre 80 et 100% de la note du critère no 4.

Un tel écart de pondération ne ressortait ni de

l'ordre dans lequel les objectifs étaient énumérés, ni de leur formulation. En

ce qui concerne l'ordre d'énumération, s'il est concevable que les éléments

cités les premiers soient pondérés de manière un peu plus importante que les

suivants, les soumissionnaires ne pouvaient réaliser, à la lecture de l'annexe

R7, que le premier représentait à lui seul entre 80 et 100% de la note du

critère. Les soumissionnaires pouvaient d'autant moins s'y attendre que, tels

qu'ils étaient formulés, les objectifs nos 2 ("concept de remplacement et

gestion des pannes") et 3 ("amélioration continue du service")

apparaissaient eux aussi comme inhérents au critère, en particulier à la

composante qualitative ("qualité du service") de ce dernier.

Un tel écart (non annoncé) de pondération ne se

concilie pas avec la jurisprudence qui retient que, sous réserve d'indication des

différences de pondération dans les documents d'appel d'offres, les éléments

d'appréciation qui y sont indiqués sont censés avoir un poids plus ou moins

comparable (leur pondération pouvant notamment être dégressive, en fonction de

l'ordre dans lequel ils sont énumérés). En tous les cas, l'adjudicateur ne

saurait accorder à un (seul) des éléments d'appréciation un poids équivalant

pratiquement à celui du critère (ou sous-critère) qu'il concrétise, comme en

l'occurrence.

Le principe de transparence a donc été violé.

Selon la jurisprudence de la Cour de céans, une

telle violation ne conduit à l’annulation de la décision

d'adjudication que si elle a influé sur le résultat final de l’évaluation des

offres; il appartient au pouvoir adjudicateur d’apporter la preuve du contraire

(cf. consid. 5c supra). Concrètement, dans le cas où plusieurs éléments

d'appréciation ont été pris en compte avec un poids (très) différent – sans que

cette différence de pondération n'ait été communiquée aux soumissionnaires –, cette

preuve peut être apportée à l'aide d'une simulation montrant qu'en accordant le

même poids à tous les éléments, le résultat de l'évaluation – soit le

classement des soumissionnaires – demeure inchangé (voir arrêts MPU.2017.0044

du 3 mai 2018 consid. 6a/aa; MPU.2021.0025 du 8 décembre

2021 consid. 3c/aa). En l'occurrence, l'adjudicataire et

la recourante ont obtenu la même note – à savoir 3 – pour le premier objectif;

l'adjudicataire a au surplus obtenu le bonus de 0,5 point pour les deux autres

éléments, alors que la recourante n'a bénéficié que d'un seul bonus, pour le

deuxième élément. Les deux derniers éléments d'appréciation n'ayant pas été

notés, comme le premier, sur une échelle allant de 1 à 5, mais sanctionnés par

l'octroi – ou non – d'un bonus de 0,5 point venant s'ajouter à la note du

premier élément, la simulation évoquée ci-dessus n'est pas possible. Dans ces

conditions, il n'y a guère d'autre issue que d'annuler la décision

d'adjudication et de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour qu'elle statue

à nouveau, après avoir noté les trois éléments d'appréciation en accordant à chacun

une certaine importance, aucun n'étant à ce point prépondérant qu'il équivaut

pratiquement à lui seul au critère qu'il concrétise.

c) aa) Pour le critère n°5 "Aspects innovants", les soumissionnaires devaient remplir

l’annexe R13, intitulée "Qualités et adéquation des solutions techniques

proposées pour l'exécution du marché", à teneur de laquelle:

"(…)

L'adjudicateur demande aux

soumissionnaires de développer les aspects suivants du cahier des charges et de

proposer des solutions :

1. Quels sont les aspects innovants

concernant la technique, la relation à la population et l'impact

environnemental que vous proposez dans le cadre de cet appel d'offres ?

2. Quelles sont les mesures que vous mettez

en place et qui peuvent amener une valeur ajoutée pour la Commune de Payerne ?

Veuillez répondre aux questions suivantes

:

1. Description et/ou schéma de solution

pour l'aspect n°1?

2. Description et/ou schéma de solution

pour l'aspect n°2?

(...)".

bb) Le rapport d'évaluation montre que

ce critère a été évalué de la façon suivante:

"Aspects innovants :

le soumissionnaire peut présenter sous ce critère la valeur ajoutée de son

service en termes d'innovation technique, environnementale, sociale, etc. Ce

critère permet de mettre en avant des aspects qui ne peuvent pas être

quantifiés mais qui apportent une valeur ajoutée pour la Commune.

- Pondération : 5 %

- Évaluation : Éléments

d'appréciation (exemples) : équipement qui permet la limitation

des émissions ou la limitation des nuisances, suivi informatique des

données pour la Commune, pour les habitants, etc. Aspects concernant la

flexibilité du service, la transparence, la communication et la sensibilisation

concernant la gestion des déchets, échanges et communication

avec la Commune et la population, service de réclamation. Amélioration

continue, transition vers des équipements moins polluants, optimisations."

Pour ce critère qui pesait à hauteur

de 5% dans la notation, la recourante a reçu la note de 4 contre 5 à sa

concurrente.

cc) La recourante constate, à la

lecture du rapport d'évaluation, que le critère a été évalué de façon globale,

ce qui ne serait pas conforme au contenu des documents publiés. Il importait,

selon elle, d’évaluer les sous-critères séparément, à savoir, d’une part, les aspects

innovants concernant la technique, la relation à la population et l'impact

environnemental et, d’autre part, les

mesures mises en place pouvant conduire à une valeur ajoutée pour la commune, selon l'échelle de 1 à 5, telle que présentée dans le dossier d'appel

d'offres.

dd) Comme cela a été relevé à propos

des "objectifs" définis dans l'annexe R7 (cf. consid. 6b/dd

ci-dessus), les "aspects innovants", d'une part, et les

"mesures", d'autre part, ne constituaient pas des sous-critères, mais

des éléments d'appréciation du critère publié "Aspects innovants". A

la différence des critères et sous-critères publiés, ces éléments ne doivent

pas nécessairement être évalués pour eux-mêmes.

Il s'ensuit

en l'occurrence que chacun des deux éléments d'appréciation en question

n'avait pas à être noté pour lui-même, comme le voudrait la recourante.

Par ailleurs, il apparaît, à la

lecture du rapport d'évaluation, que l'évaluation s'est faite au regard des

deux éléments d'appréciation.

En lien avec

le critère n°5, le principe de transparence a ainsi été respecté.

7.

La recourante s’en prend également à la notation de son offre au critère

n°2 (références), qu’elle estime empreinte de formalisme excessif.

a) De manière générale, il y a formalisme excessif,

constitutif d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst.,

lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun

intérêt digne de protection, devient une fin en soi et complique de manière

insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière

inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 145 I 201 consid. 4.2.1 p. 204 et

réf.).

b) aa) Le critère des références n’est pas mentionné

dans l'énumération – non exhaustive – des critères d’adjudication à l’art. 29

al. 1 A-IMP. Il est sous-jacent à l'art. 27 al. 2 A-IMP.

Selon la jurisprudence rendue sous l’ancien droit, les références à des projets comparables constituent un moyen

approprié de vérifier l'aptitude d'un soumissionnaire pour le marché (arrêts

TF 2C_920/2020 du 2 juillet 2021 consid. 3.6; 2C_742/2018 du 9 septembre 2019

consid. 1.3.3). Après avoir été considéré comme un

critère d’aptitude, le critère des références a également été admis par la

jurisprudence comme possible critère d'adjudication, au motif que les marchés

exécutés antérieurement par un soumissionnaire peuvent fournir des indications

sur le respect des conditions posées pour le marché qui doit être adjugé

(Jacques Dubey, La jurisprudence des marchés publics entre 2012 et

2014/I.-III., in: Zufferey/Stöckli [édit.], Marchés publics 2014,

Genève/Zurich/Bâle 2014, p. 106).

bb) L’adjudicateur peut en principe se fonder sur

les documents produits; il a la faculté de s’assurer de leur véracité en

effectuant des vérifications, mais il n'en a pas l'obligation, sauf s’il existe

des éléments concrets donnant à penser que les documents produits ne sont pas

conformes à la vérité. Il en va ainsi en particulier des références:

l’adjudicateur peut les considérer comme crédibles et n’a pas à se renseigner

auprès du maître de l’ouvrage, afin de savoir si les travaux ont été effectués

à sa satisfaction (ATF 141 II 14 consid. 8.4.4 p. 40; voir aussi arrêt TF

2C_920/2020 du 2 juillet 2021 consid. 3.5; arrêts MPU.2021.0023 du 20 octobre

2021 consid. 5d; TC VS A1 17 169 du 29 mars 2018, rés. in: DC 1/2019

n°56; TA ZH VB.2016.00025 du 17 septembre 2016, rés. in: DC 4/2017 n°585;

Claudia Schneider Heusi, Vergaberecht «in a

nutshell», 4e éd., Zurich/Saint-Gall 2023, p. 150). Interpeller

des tiers pour vérifier – voire pour rectifier – une information fournie par le

soumissionnaire peut aller à l'encontre du principe d’égalité entre les

soumissionnaires, ainsi que de celui de l'intangibilité des offres (arrêts

MPU.2021.0023 du 20 octobre 2021 consid. 5d; MPU.2021.0003 du

4 mars 2021 consid. 2b; v. en outre Martin Beyeler, Öffentliche Beschaffung,

Vergaberecht und Schadenersatz, Zurich 2004, p. 224).

Il n’est par ailleurs pas en soi inadmissible que

l’adjudicateur s’appuie – outre sur les

références fournies par un soumissionnaire – sur ses propres connaissances et

expériences, surtout dans les projets locaux avec des prestataires locaux ou au

sein d'une communauté professionnelle où les gens se connaissent.

Il a de même la faculté de prendre des renseignements auprès de tiers (ATF 139 II 489 consid. 3.2 p. 496). Si

le pouvoir adjudicateur prend des renseignements auprès de personnes tierces

citées comme références, il doit respecter le droit d'être entendu et ne peut se

fonder sur les informations obtenues, en défaveur d'un soumissionnaire,

qu'après avoir donné à ce dernier la possibilité de s'exprimer (ATF 139 II 489

consid. 3.3 p. 496 s.).

c) aa) En l’espèce, le DAO était complété par

l’annexe Q8, qui précisait:

"Fournir au minimum 2

références qui répondent aux exigences suivantes:

·

marchés comparables au marché à exécuter, en termes de complexité

et d'importance;

·

démontrer la capacité, les compétences et l'expérience

nécessaires pour le marché à exécuter;

·

correspondre aux prestations telles que demandées dans cet appel

d'offres;

·

collecte de déchets urbains (incinérables);

·

être en cours ou achevées depuis moins de 10 ans;

·

Commune de taille comparable (entre 7'000 et 15'000 habitants);

·

avoir exécuté le cahier des charges avec satisfaction du client.

N.B.: Les références utilisées pour répondre aux critères

d'aptitude peuvent être utilisées comme références pour répondre aux critères

d'évaluation."

Le soumissionnaire devait ensuite

indiquer le nom ou la raison sociale du client, son adresse électronique, les

nom et prénom de la personne de contact, ainsi que son numéro de téléphone. Il

devait en outre indiquer s’il s’agissait d’un marché exécuté pour une

administration publique communale, cantonale ou fédérale ou pour un client

privé ou autre. Il appartenait au soumissionnaire d’indiquer l’objet du marché

ou le projet dans le cadre duquel le marché avait été exécuté, en précisant la

ou les natures de la fourniture et le ou les types de prestations exécutées,

puis de décrire celles-ci sur trois lignes. Enfin, le soumissionnaire devait

indiquer le montant de l’offre, la date de la fourniture de la prestation et s’il

avait exécuté le marché à titre individuel, en consortium ou comme

sous-traitant d’une entreprise dont il devait fournir le nom. En conclusion,

l’annexe ajoutait:

"Veuillez remettre en

annexe tout document descriptif et photos qui permettent de se faire une idée

plus précise de la référence (maximum 2 pages A4 recto-verso)".

bb) La note 3 a été attribuée à la recourante à ce

critère, qui pesait à hauteur de 15%, contre 4,5 à l’adjudicataire. La

recourante a fourni deux références, l’une ayant trait à la commune d’********

(gestion et collecte de déchets ménagers) et l’autre, à la commune de Payerne

(collecte et transport de déchets non incinérables et de déchets valorisables).

La note 4 a été attribuée à la première référence. L'autorité intimée a retenu

à cet égard, d'une part, que la recourante n'avait pas fourni de lettre ou

preuve de satisfaction de la commune concernée et, d'autre part, que

l'indication selon laquelle elle fournissait les prestations depuis "de

nombreuses années" ne correspondait pas au justificatif d'après lequel le

contrat courait depuis 2021 seulement. Pour la seconde référence, la recourante

a obtenu la note 2. L'autorité intimée a considéré que le marché de collecte

des fractions recyclables des déchets urbains n'était que partiellement

comparable – en termes de mode de collecte, de véhicules et d'infrastructures –

à la collecte des déchets incinérables, comme demandé dans l'annexe Q8. De

plus, la recourante n'avait, ici aussi, pas joint de lettre ou preuve de

satisfaction de la commune concernée.

En soulevant le grief de formalisme excessif, la

recourante conteste l'exigence d'une lettre ou d'une autre preuve de

satisfaction de la commune cliente. Elle fait valoir, d'une part, qu'une telle

lettre n'était pas requise et, d'autre part, qu'elle a fourni les coordonnées

des personnes de références, qui constituaient la preuve offerte quant à la

satisfaction du client. Selon elle, il serait formaliste à l'excès de réduire

sa note pour ce motif. Cela vaudrait a fortiori pour la seconde

référence, qui consistait en un marché exécuté pour l'autorité intimée

elle-même.

cc) Selon

l'annexe Q8, il devait ressortir des références citées que le cahier des

charges avait été exécuté "avec satisfaction du client". Cela suffit

à justifier l'exigence d'une preuve de la satisfaction du client, étant rappelé

qu'en cas de doute sur ce qui était attendu par le pouvoir adjudicateur, il

était loisible aux soumissionnaires de lui poser des questions (en l'occurrence

via le forum SIMAP.CH, cf. ch. 4.3 des conditions d'appel d'offres). Le fait de

mentionner les coordonnées d'une personne de contact n'était pas suffisant à

cet égard, puisque, selon la jurisprudence, le pouvoir adjudicateur a la

faculté de contacter les personnes citées comme références, mais n'en a en

principe pas l'obligation (cf. aussi Claudia Schneider Heusi, Referenzen,

Labels, Zertifikate, in: Zufferey/Beyeler/Scherler [édit.], Marchés publics

2016 [cité: Schneider Heusi, Referenzen], p. 410 n. 43). En outre, on a vu que

le fait que le pouvoir adjudicateur prenne contact avec une personne citée

comme référence peut se heurter aux principes d’égalité entre les

soumissionnaires et d'intangibilité des offres (cf. consid. 7b/bb ci-dessus).

Dans ces conditions, on ne saurait dire que de ne pas se contenter des

coordonnées d'une personne de contact, mais d'exiger une lettre de satisfaction,

ne se justifie par aucun intérêt digne de protection et soit formaliste à

l'excès.

Par ailleurs, le fait que le marché cité comme

référence ait été adjugé par l'autorité intimée ne dispensait pas non plus la

recourante de joindre une lettre de satisfaction de cette dernière. En effet et

à nouveau, si le pouvoir adjudicateur a la faculté de se fonder sur ses propres connaissances et expériences,

surtout dans les projets locaux avec des prestataires locaux (cf. consid.

7b/bb ci-dessus), il n'en a pas l'obligation. Le

soumissionnaire ne peut donc pas partir de l'idée que les travaux qu'il a

effectués par le passé pour l'adjudicateur sont connus de ce dernier et

renoncer pour ce motif à joindre à son offre les documents requis (cf. arrêt du

Tribunal administratif du canton de Zurich du 21 août 2014 dans la cause

VB.2014.00211 consid. 5; dans cet arrêt, le Tribunal administratif a confirmé

l'exclusion d'un soumissionnaire pour n'avoir pas fourni les références

demandées, nonobstant le fait que le soumissionnaire en question avait

auparavant effectué des travaux pour la ville de Zurich; voir aussi Schneider

Heusi, Referenzen, op. cit., p. 410 n. 42).

Dans ces

conditions, l'autorité intimée pouvait moins bien noter l'offre de la

recourante au motif que celle-ci n'avait pas joint de lettre de satisfaction,

sans tomber dans le formalisme excessif. S'agissant de la référence ayant

trait à la commune de ********, cela suffit à justifier la note de 4,

indépendamment de la question de l'indication selon laquelle elle fournissait

les prestations depuis "de nombreuses années".

Le grief de formalisme excessif dans la notation

doit donc être rejeté.

8.

Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission du

recours et à l’annulation de la décision attaquée. La cause est renvoyée

à l'autorité intimée, afin qu'elle procède conformément aux considérants du

présent arrêt (cf. en particulier consid. 6b/dd in fine).

En procédure de recours, les frais sont supportés

par la partie qui succombe. Le sort du recours commande que l'émolument

judiciaire soit supporté pour moitié par l’autorité intimée, dont la décision

est annulée, et pour l'autre moitié par l'adjudicataire, qui a pris des

conclusions tendant à la confirmation de la décision entreprise (cf. art. 49

al. 1, 51 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

La recourante, qui obtient gain de cause par

l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens, arrêtés

conformément à l'art. 11 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des

dépens en matière administrative (TFJDA; BLV 173.36.5.1; cf. art. 55 al. 4 LPA-VD),

à la charge de l'autorité intimée et de l'adjudicataire (cf. art. 55 al. 1 et

2, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est admis.

Considérants

II.

La décision de la Municipalité de Payerne du 6 juillet 2023 est annulée.

La cause est renvoyée à cette autorité, afin qu'elle procède conformément aux

considérants du présent arrêt et rende une nouvelle décision.

III.

a) Les frais d’arrêt, par 10'000 francs, sont mis pour moitié, soit à

concurrence de 5'000 (cinq mille) francs, à la charge de la Commune de Payerne.

b) Les frais d’arrêt sont

mis, pour l'autre moitié, soit 5’000 (cinq mille) francs, à la charge de B.________.

IV.

a) La Commune de Payerne versera à A.________ une indemnité de 1'500

(mille cinq cents) francs, à titre de dépens.

b) B.________

versera à A.________ une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à titre de dépens.

Lausanne, le 22 novembre 2023

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.