MPU.2023.0030
CDAP - MPU.2023.0030 - 2023-10-03 - A._____/Direction générale des immeubles et du patrimoine, B.__, C._____, Direction de l'ingénierie, de l'architecture et de la durabilité
3 octobre 2023Français4 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 octobre 2023
Composition
M. Raphaël Gani, juge unique
Recourante
A.________ à ********
Autorités intimées
1.
Direction
générale des immeubles et du patrimoine,
Division Monuments et sites,
2.
Direction de l'ingénierie, de
l'architecture et de la durabilité,
Tiers intéressés
1.
B.________ à ********
2.
C.________ à ********
Objet
Marché public
Recours A.________ c/ décision de la DGIP et de la DIAD du
21.08.2023 adjugeant le marché relatif à des prestations d'architectes et
ingénieurs ******** à Lausanne à B.________ et C.________
Vu les faits suivants :
-
vu le recours formé le 8 septembre 2023 par A.________ contre la
décision rendue le 21 août 2023 par Direction générale des immeubles et du
patrimoine, (DIEP) ;
-
vu l'ordonnance du juge instructeur du 11 septembre 2023
impartissant à
la recourante un délai au 25 septembre 2023 pour effectuer une avance de frais
de 1'500 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé,
le recours serait déclaré irrecevable ;
-
attendu qu’aucun versement n'a été enregistré ;
Considérant en droit :
-
qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une
avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) ;
-
que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé le
juge instructeur ;
-
que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le
recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD) ;
-
qu'il y a lieu de constater l'irrecevabilité manifeste du recours
du 8 septembre 2023 et de statuer sur les frais et les dépens (art. 91, 94 al.
1 let. c et 99 LPA-VD),
-
qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours
manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD) ;
-
que les frais et dépens sont en principe supportés par la partie
qui succombe (art. 49 al. 1, 55 et 99 LPA-VD),
-
que la recourante par son recours a provoqué des déterminations
sur la consultation respective des offres par les deux adjudicataires,
-
qu'elle n'a au surplus jamais répondu à l'ordonnance précitée du
juge instructeur sans indiquer qu'elle n'allait pas payer l'avance de frais,
-
qu'il convient de mettre à sa charge les frais de la présente
cause, lesquels seront réduits (art. 6 du Tarif des frais judiciaires et des
dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [(TFJDA); BLV 173.36.5.1]),
-
que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans octroi
de dépens, les parties n'étant pas représentées par un mandataire professionnel
(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD) ;
Par ces motifs
le juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :
Faits
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Un émolument de 200 fr. (deux cents francs) est mis à la charge de
la recourante.
III.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 3 octobre 2023
Le juge unique :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la
décision attaquée.