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Décision

MPU.2023.0030

CDAP - MPU.2023.0030 - 2023-10-03 - A._____/Direction générale des immeubles et du patrimoine, B.__, C._____, Direction de l'ingénierie, de l'architecture et de la durabilité

3 octobre 2023Français4 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 3 octobre 2023

Composition

M. Raphaël Gani, juge unique

Recourante

A.________ à ********

Autorités intimées

1.

Direction

générale des immeubles et du patrimoine,

Division Monuments et sites,

2.

Direction de l'ingénierie, de

l'architecture et de la durabilité,

Tiers intéressés

1.

B.________ à ********

2.

C.________ à ********

Objet

Marché public

Recours A.________ c/ décision de la DGIP et de la DIAD du

21.08.2023 adjugeant le marché relatif à des prestations d'architectes et

ingénieurs ******** à Lausanne à B.________ et C.________

Vu les faits suivants :

-

vu le recours formé le 8 septembre 2023 par A.________ contre la

décision rendue le 21 août 2023 par Direction générale des immeubles et du

patrimoine, (DIEP) ;

-

vu l'ordonnance du juge instructeur du 11 septembre 2023

impartissant à

la recourante un délai au 25 septembre 2023 pour effectuer une avance de frais

de 1'500 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé,

le recours serait déclaré irrecevable ;

-

attendu qu’aucun versement n'a été enregistré ;

Considérant en droit :

-

qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une

avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) ;

-

que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé le

juge instructeur ;

-

que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le

recours

(art. 47 al. 3 LPA-VD) ;

-

qu'il y a lieu de constater l'irrecevabilité manifeste du recours

du 8 septembre 2023 et de statuer sur les frais et les dépens (art. 91, 94 al.

1 let. c et 99 LPA-VD),

-

qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours

manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD) ;

-

que les frais et dépens sont en principe supportés par la partie

qui succombe (art. 49 al. 1, 55 et 99 LPA-VD),

-

que la recourante par son recours a provoqué des déterminations

sur la consultation respective des offres par les deux adjudicataires,

-

qu'elle n'a au surplus jamais répondu à l'ordonnance précitée du

juge instructeur sans indiquer qu'elle n'allait pas payer l'avance de frais,

-

qu'il convient de mettre à sa charge les frais de la présente

cause, lesquels seront réduits (art. 6 du Tarif des frais judiciaires et des

dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [(TFJDA); BLV 173.36.5.1]),

-

que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans octroi

de dépens, les parties n'étant pas représentées par un mandataire professionnel

(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD) ;

Par ces motifs

le juge unique de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête :

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Un émolument de 200 fr. (deux cents francs) est mis à la charge de

la recourante.

III.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 3 octobre 2023

Le juge unique :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la

décision attaquée.