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Décision

MPU.2023.0038

CDAP - MPU.2023.0038 - 2024-06-04 - A._____/B._____, Municipalité de Lausanne

4 juin 2024Français26 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 4 juin 2024

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente;

M. Guillaume Vianin et M. Alex Dépraz, juges; M. Christophe Baeriswyl,

greffier.

Recourante

A.________, à ********,

représentée par Me Laurent PFEIFFER, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Lausanne, représentée

par Me Hugh REEVES et Me Matthieu SEYDOUX, avocats à Lausanne,

Tiers intéressé

B.________, à ********.

Objet

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de

Lausanne du 13 octobre 2023 adjugeant le marché à B.________ (assainissement

énergétique et rénovation des bâtiments du patrimoine financier de la ville;

lot 2: Chemin de la Chaumière 3 et 5; CFC 291; prestations d'architecte).

Vu les faits suivants:

A.

Les sociétés A.________, à ********, et B.________, à ********,

exploitent toutes deux des bureaux d'architecture.

B.

a) Par avis publié le 23 juin 2023 sur la plateforme pour les marchés

publics suisses (www.simap.ch), la Ville de

Lausanne, par l'intermédiaire de sa Direction du logement, de l'environnement

et de l'architecture, a lancé, dans le cadre d'une procédure ouverte soumise

aux accords internationaux, un appel d'offres portant sur des prestations

d'architecte dans le cadre de l'assainissement énergétique et la rénovation de

dix bâtiments faisant partie de son patrimoine financier.

b) Les critères d'adjudication, respectivement sous-critères,

et leur pondération étaient mentionnés au ch. 6.1 du dossier d'appel d'offres:

CRITERES

& SOUS-CRITERES

PONDERATION

1.

Références

comparables du bureau au projet (Annexe

Q6 modifiée)

1.1 Expérience et compétence dans la conduite de projets

de rénovation d'immeubles locatif habités.

1.2 Expérience et compétence dans la conduite de

projets d'assainissement énergétique de bâtiments existants avec valeur

patrimoniale

1.3 Expérience et compétence dans la réalisation de

projet de rénovation selon les principes d'éco-construction

18%

6%

6%

6%

2.

Organisation

pour l'exécution du marché

2.1 Nombres d'heures nécessaires pour l'exécution

du marché et/ou des prestations (Annexe R5 modifiée)

2.2 Qualification des personnes clés désignées pour

l'exécution du marché (Annexe R9 modifiée)

2.2.1

Chef de projet

2.2.2

Responsable Direction Travaux

2.3 Nombre, planification et disponibilité des

moyens et des ressources pour l'exécution du marché (Annexe R6)

2.4 Répartition des tâches et des responsabilités

pour l'exécution du marché (Annexe R8)

27%

10%

8%

4%

4%

5%

4%

3.

Qualité

technique de l'offre

3.1 Qualités et adéquation des solutions techniques

proposées pour l'exécution du marché (Annexe R13)

3.1.1

Question N 1

3.1.2

Question N 2

3.1.3

Question N 3

3.2 Degré de compréhension du cahier des charges et

des prestations à exécuter (Annexe R14 modifiée)

3.2.1

Question N 1

3.2.2

Question N 2

25%

15%

5%

5%

5%

10%

5%

5%

4.

Prix

4.1 Montant de l'offre en rapport avec le cahier

des charges (B1 – Offre d'honoraires)

30%

TOTAL:

100%

Chaque critère, respectivement sous-critère, devait

être noté de 0 à 5, 0 constituant la plus mauvaise note et 5 la meilleure,

selon le barème suivant (cf. dossier d'appel d'offres, ch. 6.5): 0: pas

d'information, 1: insuffisant, 2: partiellement suffisant, 3: suffisant, 4: bon

et avantageux, 5: très intéressant. La notation se faisait à la demi-note, sauf

pour les critères du prix et du temps consacré notés au centième et selon des

méthodes propres (cf. dossier d'appel d'offres, ch. 6.3, 6.4 et 6.5).

c) Le marché était divisé en cinq lots (cf. appel

d'offres, ch. 2.4). Les soumissionnaires étaient libres de répondre à autant de

lots qu'ils le souhaitaient; ils ne pouvaient en revanche se voir adjuger qu'un

lot au maximum (cf. dossier d'appel d'offres, ch. 6.2).

C.

Dans le délai imparti au 26 juillet 2023, onze bureaux d'architecture,

dont A.________ et B.________, ont soumissionné pour le lot 2.

Dans sa séance du 12 octobre 2023, la Municipalité

de Lausanne a adjugé le lot 2 à B.________, arrivée au 1er rang de

l'analyse multicritère avec un total de points de 421.90 contre 419.20 pour A.________,

classée au 2ème rang.

Par lettres du 13 octobre 2023, elle a informé les

soumissionnaires de ce résultat.

D.

Par acte du 3 novembre 2023, A.________ a recouru contre cette

adjudication devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP), en concluant à son annulation et au renvoi de la cause à

l'autorité intimée pour nouvelle évaluation. Elle s'est plainte des notes qui

lui ont été attribuées aux critères des références, de l'organisation pour

l'exécution du marché et de la qualité technique de l'offre.

Dans sa réponse du 27 novembre 2023, l'autorité

intimée a conclu au rejet du recours. L'adjudicataire n'a pas procédé.

La recourante a déposé un mémoire complémentaire le

20 décembre 2023. Elle a complété dans cette écriture son argumentation sur les

notations contestées, répondant notamment aux justifications avancées par

l'autorité intimée. Elle a précisé par ailleurs ses conclusions, en ce sens qu'elle

demandait principalement que le marché lui soit adjugé et subsidiairement que

la cause soit renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle évaluation.

L'autorité intimée s'est déterminée sur cette

écriture le 12 février 2024.

Les parties ont confirmé leurs conclusions

respectives à l'occasion d'un troisième échange d'écritures.

La recourante s'est encore exprimée le 16 avril

2024.

Considérant en droit:

1.

A tire préalable, il y a lieu de rappeler que le nouvel Accord

intercantonal du 15 novembre 2019 sur les marchés publics (A-IMP; BLV 726.91)

est entré en vigueur le 1er janvier 2023 pour le canton de

Vaud. Il en va de même de la loi sur les marchés publics du 14 juin 2022

(LMP-VD; BLV 726.01), ainsi que son règlement d'application du 29 juin 2022

(RLMP-VD; BLV 726.01.1). Ces deux derniers textes ont respectivement abrogé la

loi sur les marchés publics du 24 juin 1996 (aLMP-VD), ainsi que l'ancien

règlement d'application du 7 juillet 2004 (aRLMP-VD).

En l'occurrence, le recours est dirigé contre une

décision d'adjudication rendue dans une procédure lancée après le 1er

janvier 2023. Le nouveau droit est dès lors applicable à la présente cause (cf.

art. 64 al. 1 a contrario A-IMP et 16 LMP-VD).

2.

Le Tribunal cantonal examine d'office et librement la recevabilité des

recours qui lui sont soumis.

a) L'art. 75 let. a de la loi vaudoise du 28 octobre

2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) subordonne notamment

la qualité pour recourir à la condition que le recourant ait un intérêt digne

de protection à ce que la décision attaquée soit annulée ou modifiée.

En matière de marchés publics, la jurisprudence du

Tribunal fédéral, reprise par la CDAP, considère que le soumissionnaire évincé

dispose d'un intérêt digne de protection lorsqu'il a des chances raisonnables

de se voir attribuer le marché en cas d'admission de son recours. A défaut, il

ne peut exister de rapport de causalité entre l'illicéité de la décision

d'adjudication alléguée et le prétendu dommage. A moins que l'intérêt du

soumissionnaire évincé à contester l'adjudication paraisse évident, il incombe

à ce dernier de le démontrer. En outre, la simple participation du

soumissionnaire à la procédure d'appel d'offres et la non-prise en

considération de son offre ne sauraient à elles seules lui conférer la qualité

pour agir, à défaut d'un intérêt pratique effectif à la contestation de

l'adjudication (cf. ATF 141 II 307 consid. 6; 141 II 14 consid. 4; 140 I 285;

ég. arrêts MPU.2023.0002 du 22 novembre 2023 consid. 2b; MPU.2022.0020 du 1er

février 2023 consid. 1b; MPU.2021.0026 du 9 novembre 2021 consid. 1a et les

références).

En l'espèce, la recourante a été classée au 2ème

rang sur les onze offres évaluées. Elle a obtenu un nombre total de 419.20

points contre 421.90 pour l'adjudicataire. Elle critique la plupart des

notations. Un demi-point supplémentaire (avant pondération) à l'un des

sous-critères contestés lui suffirait pour passer devant l'adjudicataire et

obtenir le marché. Il convient par conséquent d'admettre sa qualité pour

recourir.

b) Pour le surplus, le recours a été déposé dans le

délai légal de vingt jours (cf. art. 52 al. 1 et 56 al. 1

A-IMP et art. 4 al. 1 LMP-VD) et respecte les exigences formelles

prévues par les art. 55 A-IMP et 79 LPA-VD. Il convient donc d'entrer en

matière.

3.

En matière de marchés publics, le pouvoir d'examen de la cour dépend de

la nature des griefs invoqués. L'adjudicateur dispose d'une grande liberté

d'appréciation, à tous les stades de la procédure, s'agissant notamment de

l'évaluation des offres (arrêts MPU.2023.0022 précité consid. 4b; MPU.2022.0020

précité consid. 2; MPU.2021.0026 précité consid. 2 et les références). Il est

ainsi interdit à l'autorité judiciaire de substituer son pouvoir d'appréciation

à celui de l'adjudicateur, sous peine de statuer en opportunité et de violer

ainsi les art. 56 al. 4 A-IMP et 98 LPA-VD. Le tribunal n'intervient qu'en cas

d'abus ou d'excès du pouvoir d’appréciation de l'adjudicateur, ce qui, en

pratique, revient à exercer un contrôle restreint à l'arbitraire (ATF 141 II 353 consid. 3 et les références citées). La notation est arbitraire lorsqu'elle

repose sur des considérations dénuées de toute pertinence ou d'une autre

manière manifestement insoutenables (ATF 141 III 564 consid. 4.1; ATF 125 II 86 consid. 6 avec renvoi à ATF 121 I 225 consid. 4b; ég. arrêt MPU.2023.0022

précité consid. 4b).

4.

La recourante critique tout d'abord la notation du critère des

références, plus spécifiquement des sous-critères 1.1 et 1.2.

a) Le sous-critère 1.1 porte sur l'expérience et la

compétence dans la conduite de projets de rénovation d'immeubles locatifs

habités. Il a été évalué sur la base de l'annexe Q6 modifiée. Les

soumissionnaires devaient fournir deux références, répondant "au maximum"

aux exigences suivantes:

"• être en rapport avec le

marché à exécuter, en termes de complexité et

d'importance;

• démontrer la capacité, les

compétences et l'expérience nécessaires pour le marché à exécuter;

• correspondre aux prestations de

la norme SIA 102 telles que demandées dans cet appel d'offres (phase partielle

SIA 31 à 53);

• être achevées depuis moins de 10

ans;

• montant honoraires > 250'000

CHF HT."

Les soumissionnaires devaient joindre tout document

descriptif et photos permettant de se faire une idée plus précise de la

référence, étant précisé qu'ils devaient se limiter au maximum à une page A4

recto-verso par référence en plus de la fiche récapitulative figurant dans le

dossier d'appel d'offres.

La recourante a obtenu la note de 4 pour ce

sous-critère et l'adjudicataire la note de 4.5. Dans ses écritures, l'autorité

intimée a justifié cet écart par le fait que les références présentées par

l'adjudicataire démontreraient mieux ses compétences et expériences dans la

conduite de projets de rénovation d'immeubles locatifs habités. Elle a en

particulier reproché à la première référence présentée par la recourante, le

projet ********, de n'être pas totalement achevée au moment du dépôt de l'offre

et à la seconde, le projet ********, de n'être pas comparable en matière de

complexité à ce qui était exigé et à ce que l'adjudicataire a proposé. Elle a

attribué aux références de la recourante les notes de respectivement 4 et 3.5.

La recourante juge injustifiés les reproches formulés

par l'autorité intimée. Pour elle, les références qu'elle a présentées satisfont

en tous points aux exigences de l'appel d'offres, de sorte que c'est une note

d'au minimum 4.5 qui aurait dû lui être attribuée sur ce sous-critère.

Contrairement à ce que la recourante semble croire, le

seul fait de répondre aux critères requis par le pouvoir adjudicateur ne suffit

pas pour prétendre au maximum de points. Selon le barème annoncé et appliqué,

les notes de 4 et 5 sont en effet réservées aux offres présentant des avantages

particuliers par rapport à leurs concurrents, ce qui implique nécessairement

une comparaison entre les soumissionnaires (cf. notamment arrêt MPU.2021.0034

du 11 février 2022 consid. 5b/aa qui concernait un barème identique). Or, si la

recourante a présenté un dossier de qualité, ce qui lui a valu la note moyenne

de 4 correspondant à la qualification "bon et avantageux", elle s'est

limitée dans ses descriptifs et dans les justifications des références

proposées à des indications "minimales, voire succinctes", singulièrement

pour le projet ********, contrairement à l'adjudicataire, qui a décrit en

détail les travaux d'assainissement réalisés pour ses deux références, joignant

des coupes et des plans-type, et précisé les mesures prises pour gérer la

présence de locataires pendant le chantier. Le descriptif de cette dernière

pour son projet ********, que l'autorité intimée a reproduit en partie dans sa

duplique du 12 février 2024, en est la parfaite illustration. On rappelle par

ailleurs que l'adjudicataire était comme les autres soumissionnaires limitée

"à maximum 1 page A4 par référence en plus de la fiche

récapitulative". C'est ainsi en vain que la recourante invoque cette

contrainte pour expliquer ses descriptifs moins détaillés. Par ailleurs et quoi

qu'elle en dise, la gestion des locataires est un aspect de "la conduite

de projets de rénovation d'immeubles locatifs habités". Le pouvoir

adjudicateur pouvait dès lors attendre des soumissionnaires qu'ils donnent des

précisions à cet égard dans les références fournies pour démontrer leurs

compétences et expériences en la matière. Du reste, la problématique de la

gestion des locataires pour le marché litigieux faisait l'objet de l'une des

questions de l'annexe R13, ce qui montre que cet élément était important pour l'autorité

intimée.

S'agissant du projet ********, la recourante affirme

en outre qu'il était totalement achevé au moment du dépôt de l'offre,

contrairement à ce que l'autorité intimée a retenu. Il lui échappe toutefois

que cette dernière s'est fondée sur les indications qu'elle a fournies

elle-même, faisant état dans la fiche récapitulative d'une fin des travaux au

31 août 2023 sans autre précision. Elle est dès lors malvenue de faire un

reproche à cet égard à l'autorité intimée.

Pour les éléments exposés ci-dessus, les notes

attribuées pour le sous-critère 1.1 à la recourante et à l'adjudicataire et

l'écart de 0.5 point les séparant apparaissent justifiés ou à tout le moins pas

arbitraires, étant rappelé le large pouvoir d'appréciation dont le pouvoir

adjudicateur dispose dans l'évaluation des offres (cf. supra consid. 3).

On relèvera encore, que, même en ne tenant pas compte du reproche sur le

caractère inachevé de la référence Paleyres 14, le constat aurait été

identique.

b) Le sous-critère 1.2 porte sur l'expérience et

compétence dans la conduite de projets d'assainissement énergétique de

bâtiments existants avec valeur patrimoniale. Il a été évalué comme le

sous-critère 1.1 sur la base de l'annexe Q6 modifiée. Les soumissionnaires

devaient ici encore fournir deux références, répondant aux exigences déjà exposées

ci-dessus.

La recourante a obtenu la note de 4 pour ce

sous-critère et l'adjudicataire la note de 4.5. Dans ses écritures, l'autorité

intimée a expliqué que la recourante avait été prétéritée par sa première

référence, le projet ********, dont le descriptif ne contenait en particulier

aucune mention de travaux spécifiques à l'assainissement énergétique ou à

l'isolation de l'enveloppe. Elle a attribué à cette référence la note de 3, la

recourante ayant obtenu la note maximale de 5 pour sa seconde référence.

La recourante juge ici encore ces reproches

infondés. Elle fait valoir que le comité d'évaluation, qui était composé de

professionnels de l'immobilier, pouvait et devait se rendre compte sur la base

du descriptif – même s'il était succinct – et des photographies jointes de la

nature et de l'ampleur de l'assainissement réalisé sur le projet ********. Elle

critique en outre de manière générale la pertinence du sous-critère 1.2,

soulignant que les bâtiments concernés par l'adjudication litigieuse n'ont

aucune valeur patrimoniale particulière. Elle estime qu'elle aurait dû obtenir

au moins la note de 4 sur cette référence, ce qui porterait sa note moyenne

pour le sous-critère 1.2 à 4.5.

L'examen de l'offre de la recourante en lien avec la

référence litigieuse confirme le bien-fondé des critiques relevées par

l'autorité intimée. Ni le descriptif des prestations exécutées de la fiche

récapitulative, ni la documentation annexée ne font en effet état de travaux

d'assainissement énergétique. Par ailleurs et quoi qu'en dise l'intéressée, la

seule indication qu'il s'agissait de "travaux de transformation

lourds" ne permettait pas de comprendre – et même pour des professionnels

– qu'elle faisait référence à l'art. 19a du règlement d'application de la loi

du 16 mai 2006 sur l'énergie (RLVLEne; BLV 730.01.1) et à la norme SI 380/1. On

rappelle à cet égard que, pour le sous-critère 1.2, les soumissionnaires devaient

présenter des références démontrant leurs expériences et compétences dans la

conduite de "projets d'assainissement énergétique". On pouvait dès

lors attendre d'eux qu'ils développent un minimum cet aspect dans leurs

descriptifs et documentations. L'adjudicataire l'a fait pour ses références,

même si elle est restée relativement sommaire, notamment pour l'une d'entre

elles. Au regard de ces éléments, la recourante ne peut prétendre à une note

supérieure à 3 pour sa référence ********. Un telle note, qui signifie qu'elle

a répondu aux attentes minimales, mais sans présenter d'avantages particuliers

par rapport aux autres soumissionnaires, n'est à tout le moins pas arbitraire,

étant rappelé ici encore le large pouvoir d'appréciation dont le pouvoir

adjudicateur dispose dans l'évaluation des offres. Il en va de même des notes

attribuées à l'adjudicataire pour le sous-critère 1.2 et de l'écart séparant

les deux entreprises.

On relèvera encore que, si la recourante voulait

contester la pertinence du sous-critère 1.2, elle aurait dû le faire dans le

cadre d'un recours contre l'appel d'offres, respectivement contre les documents

d'appel d'offres (cf. art. 53 al. 1 let. a et 53 al. 2

A-IMP; ATF 130 I 241 consid. 4.2; 129 I 313 consid. 6.2; 125 I 203 consid. 3a;

ég. TF 2C_841/2016 du 25 août 2017 consid. 1.2.2). Le grief est dès lors

tardif.

c) L'évaluation du critère des références échappe pour

les motifs qui précèdent à la critique.

5.

La recourante se plaint également de la notation du critère de

l'organisation pour l'exécution du marché, plus spécifiquement des

sous-critères 2.2 et 2.3.

a) Le sous-critère 2.2 porte sur les qualifications du

chef de projet et du directeur des travaux désignés pour l'exécution du marché.

Il a été évalué sur la base de l'annexe R9 modifiée. Les soumissionnaires

devaient fournir pour chacune de ces personnes trois références, répondant

"au maximum" aux exigences suivantes:

"Référence N°01:

Expérience et compétence dans la conduite de projets de rénovation d'immeubles

locatifs habités

·

être en rapport avec le marché à exécuter, en termes de

complexité et d'importance;

·

• démontrer la capacité, les compétences et l'expérience

nécessaires pour le marché à exécuter;

·

• correspondre aux prestations de la norme SIA 102 telles que

demandées dans cet appel d'offres (phase partielle SIA 31 à 53);

·

• être achevées depuis moins de 10 ans;

·

• montant honoraires > 250'000 CHF HT.

Référence N°02: Expérience et

compétence dans la conduite de projet d'assainissement énergétique de bâtiments

existants avec valeur patrimoniale

·

être en rapport avec le marché à exécuter, en termes de

complexité et d'importance;

·

démontrer la capacité, les compétences et l'expérience

nécessaires pour le marché à exécuter;

·

correspondre aux prestations de la norme SIA 102 telles que

demandées dans cet appel d'offres (phase partielle SIA 31 à 53);

·

être achevées depuis moins de 10 ans;

·

montant honoraires > 250'000 CHF HT.

Référence N°03: Expérience et

compétence dans la réalisation de projet de rénovation selon les principes

d'éco-construction

·

être en rapport avec le marché à exécuter, en termes de complexité

et d'importance;

·

démontrer la capacité, les compétences et l'expérience

nécessaires pour le marché à exécuter;

·

correspondre aux prestations de la norme SIA 102 telles que

demandées dans cet appel d'offres (phase partielle SIA 31 à 53);

·

être achevées depuis moins de 10 ans;

·

montant honoraires > 250'000 CHF HT."

Les soumissionnaires devaient également joindre la

copie des CV, certificats et diplômes pour chaque personne-clé.

La recourante, tout comme l'adjudicataire, ont

obtenu la note de 4 pour chacune de leur personne-clé. La recourante ne

comprend pas pourquoi elle n'a pas reçu de notes supérieures, soulignant que

les chef de projet et directeur des travaux qu'elle a proposés pour l'exécution

du marché bénéficiaient de nombreuses années d'expérience et que leurs

références étaient excellentes et répondaient parfaitement aux exigences de

l'appel d'offres.

Comme on l'a déjà relevé (cf. supra consid.

4a), le seul fait de répondre aux critères requis par le pouvoir adjudicateur

ne suffit pas pour prétendre au maximum de points, les notes de 4 et 5 étant en

effet réservées selon le barème annoncé et appliqué aux offres présentant des

avantages particuliers par rapport à leurs concurrents, ce qui implique une

comparaison entre les soumissionnaires. L'arrêt MPU.2021.0006 du 22 juillet

2021 que la recourante invoque pour en tirer comme conclusion que les notes

doivent être données indépendamment des offres des autres soumissionnaires ne

dit pas le contraire.

S'agissant des qualifications des chefs de projet

proposés, les offres de la recourante et de l'adjudicataire sont équivalentes.

Les références fournies démontrent les compétences et capacités des intéressés à

réaliser le marché et peuvent globalement être qualifiées de bonnes et

avantageuses. Si la recourante est supérieure à l'adjudicataire sur la

référence no 2 (4.5 contre 3.5), elle est en revanche

inférieure sur les deux autres références (à chaque fois 0.5 de différence), ce

qui explique les notes similaires qui ont été attribuées aux deux

soumissionnaires. Concernant en particulier la référence no 3, ********,

elle a donné très peu d'indications sur les principes d'éco-construction qui ont

été appliqués, contrairement à l'adjudicataire qui a davantage développé ce

point dans son descriptif et sa documentation. C'est en vain par ailleurs que la

recourante se prévaut des années d'expérience du chef de projet désigné pour

prétendre à une note supérieure. Comme l'autorité intimée l'a indiqué dans ses

écritures, cet élément n'entrait en en effet pas dans l'appréciation du

sous-critère 2.2. L'expérience des personnes-clés était en effet jugée sur la seule

base des références fournies. Quoi qu'il en soit, les chefs de projet désignés

par les deux soumissionnaires ont plus ou moins le même nombre d'années

d'expérience dans la gestion de projets complexes (22 ans pour celui de

l'adjudicataire contre 20 ans pour celui de la recourante).

Concernant les qualifications des directeurs des travaux

proposés, les offres de la recourante et de l'adjudicataire sont également globalement

équivalentes. Si la recourante est supérieure à l'adjudicataire sur la référence

no 2 (5 contre 3) et égale sur la référence no 1

(5 pour les deux soumissionnaires), elle n'a en revanche pas satisfait aux

attentes minimales avec sa référence no 3, ********.

Contrairement à ce qui était exigé, cette référence ne portait en effet pas sur

un projet de rénovation mais sur une nouvelle construction. Par ailleurs et ici

encore, ni le descriptif, ni la documentation annexée ne comportaient de

détails sur les principes d'éco-construction appliqués. Ces manquements ont été

logiquement sanctionnés par une note partiellement insuffisante de 2.

S'agissant du grief sur les années d'expérience, il est renvoyé à ce qui a été

relevé

ci-dessus, étant précisé que les directeurs de travaux prévus par les deux

soumissionnaires ont comme les chefs de projet désignés une expérience

comparable dans un rôle similaire à celui du mandat mis en soumission (7 ans

pour celui de l'adjudicataire contre 8 ans pour celui de la recourante).

Pour les éléments exposés ci-dessus, les notes

attribuées pour le sous-critère 1.2 à la recourante et à l'adjudicataire

apparaissent justifiées ou à tout le moins pas arbitraires, étant rappelé ici

encore le large pouvoir d'appréciation dont le pouvoir adjudicateur dispose

dans l'évaluation des offres.

b) Le sous-critère 2.3 porte sur le nombre, la

planification et la disponibilité des moyens et des ressources pour l'exécution

du marché. Il a été évalué sur la base de l'annexe R6. Les soumissionnaires

devaient indiquer les moyens humains (personnes-clés, personnes support et

spécialistes) qu'ils proposaient, en précisant leur fonction et leur disponibilité

en pourcentage. Ils devaient indiquer également le nombre d'équivalent temps

plein (ETP) par phase d'exécution. Ils devaient enfin joindre un planning

d'intention, mentionnant les phases importantes de l'exécution du marché avec

le nombre de personnes prévues pour chacune de ses phases.

La recourante a obtenu la note de 4 pour ce

sous-critère et l'adjudicataire la note de 4.5. Dans ses écritures, l'autorité

intimée a reproché à la recourante une correspondance partiellement suffisante

entre le nombre d'ETP totaux et les heures proposées, une correspondance

partiellement suffisante entre la disponibilité et le nombre d'ETP pour les

personnes supports, une disponibilité et une implication faibles du chef de

projet, ainsi que le non-respect de certains jalons, en particulièrement le

raccourcissement de six mois de la fin de chantier.

La recourante s'est surtout déterminée sur ces deux

derniers reproches qu'elle juge injustifiés. Elle soutient ainsi que la

disponibilité du chef de projet n'a pas besoin d'être supérieure à 20%, dans la

mesure où elle offre un directeur des travaux extrêmement expérimenté

disponible à 75%, épaulé par une dessinatrice en architecture également très

expérimentée disponible à 60%. Si une telle disponibilité est sans doute

suffisante, il n'en demeure pas moins qu'elle reste faible. Comparativement, du

côté de l'adjudicataire, les disponibilités tant de son chef de projet que de

son directeur des travaux sont importantes, ce qui est rassurant pour le

pouvoir adjudicateur et constitue incontestablement un avantage. S'agissant du

"raccourcissement" de la durée de chantier qui lui est reproché, la

recourante soutient avoir expliqué en détail dans le planning intentionnel

fourni les raisons pour lesquelles elle considérait objectivement que le

chantier pourrait être clôturé six mois avant l'échéance prévue dans le cahier

des charges. Elle estime qu'elle aurait dû être récompensée pour cette

proposition. On relève qu'il a été reproché également à l'adjudicataire d'avoir

"raccourci" certains délais. S'il fallait suivre la recourante et

augmenter sa note pour le sous-critère 2.3 pour avoir proposé une réduction de

la durée du chantier, il faudrait ainsi augmenter la note de l'adjudicataire

dans la même proportion. Point n'est dès lors besoin d'examiner plus avant ce

grief. En ce qui concerne enfin la correspondance entre le nombre d'ETP totaux

et les heures proposées, ainsi qu'entre la disponibilité et le nombre d'ETP

pour les personnes supports, les exemples mentionnées par l'autorité intimée

dans sa duplique confirment qu'elle n'est pas optimale, ce que la recourante ne

semble du reste pas contester. A l'inverse, l'adjudicataire s'est montrée

parfaitement cohérente sur ces aspects. Il n'y a en particulier pas de

dépassement de la capacité de travail.

Pour les éléments exposés ci-dessus, les notes

attribuées pour le sous-critère 1.3 à la recourante et à l'adjudicataire et

l'écart de 0.5 point les séparant apparaissent justifiés ou à tout le moins pas

arbitraires, étant rappelé ici encore le large pouvoir d'appréciation dont le

pouvoir adjudicateur dispose dans l'évaluation des offres.

c) L'évaluation du critère de l'organisation pour

l'exécution du marché échappe pour les motifs qui précèdent à la critique.

6.

La recourante conteste encore la notation du critère de la qualité

technique de l'offre, plus précisément du sous-critère 3.1.3.

Le sous-critère 3.1 porte sur les qualités et

l'adéquation des solutions techniques proposées pour l'exécution du marché. Il

a été évalué sur la base de l'annexe R13. Les soumissionnaires devaient

répondre à trois questions portant sur certains aspects du cahier des charges

et proposer des solutions. Ils pouvaient joindre des schémas et des descriptifs

techniques. La question 3.1.3 litigieuse concerne la coordination des travaux

en présence des locataires.

La recourante a obtenu la note de 4 pour sa réponse

à cette question et l'adjudicataire la note de 4.5. Dans ses écritures, l'autorité

intimée a justifié cet écart par le fait que, si la recourante avait répondu de

manière pertinente à la question en décrivant un processus avant et pendant les

travaux et en résumant les démarches nécessaires du point de vue légal, sa

réponse restait en revanche générale et n'était pas spécifique au projet,

notamment du point de vue de l'organisation du chantier, contrairement à celle

de l'adjudicataire.

L'examen des réponses de la recourante et de

l'adjudicataire à la question 3.1.3 litigieuse confirme le constat de

l'autorité intimée. La recourante n'a pas tenu compte des spécificités de la

situation des immeubles faisant l'objet du lot 2 dans sa réponse, qui, si elle

était complète, était néanmoins générale. A l'inverse, l'adjudicataire a

focalisé sa réponse sur l'organisation spatiale du chantier, joignant notamment

des schémas, précisant l'ordre des interventions et la rotation des locataires

pendant les travaux. Pour le pouvoir adjudicateur, ces précisions constituent

incontestablement une plus-value, justifiant une différence de notation.

Pour les éléments exposés ci-dessus, les notes

attribuées pour le sous-critère 3.1.3 à la recourante et à l'adjudicataire et

l'écart de 0.5 point les séparant apparaissent justifiés ou à tout le moins pas

arbitraires, étant rappelé ici encore le large pouvoir d'appréciation dont le

pouvoir adjudicateur dispose dans l'évaluation des offres. L'évaluation du

critère de la qualité technique de l'offre échappe dès lors à la critique.

7.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. La recourante, qui succombe, supportera

les frais de justice (cf. art. 49 al.1 LPA-VD). Elle devra par ailleurs verser

une indemnité à titre de dépens à l'autorité intimée, qui a procédé par

l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).

L'adjudicataire, qui ne s'est pas déterminée dans la procédure, n'a en revanche

pas droit à des dépens (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de de la Municipalité de Lausanne du 13 octobre 2023 est confirmée.

III.

Les frais de justice, par 10'000 (dix mille) francs, sont mis à la

charge de A.________.

IV.

Une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est allouée à la

Commune de Lausanne à titre de dépens, à la charge de A.________.

Lausanne, le 4 juin 2024

La

présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.