MPU.2023.0038
CDAP - MPU.2023.0038 - 2024-06-04 - A._____/B._____, Municipalité de Lausanne
4 juin 2024Français26 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 juin 2024
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente;
M. Guillaume Vianin et M. Alex Dépraz, juges; M. Christophe Baeriswyl,
greffier.
Recourante
A.________, à ********,
représentée par Me Laurent PFEIFFER, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Lausanne, représentée
par Me Hugh REEVES et Me Matthieu SEYDOUX, avocats à Lausanne,
Tiers intéressé
B.________, à ********.
Objet
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de
Lausanne du 13 octobre 2023 adjugeant le marché à B.________ (assainissement
énergétique et rénovation des bâtiments du patrimoine financier de la ville;
lot 2: Chemin de la Chaumière 3 et 5; CFC 291; prestations d'architecte).
Vu les faits suivants:
A.
Les sociétés A.________, à ********, et B.________, à ********,
exploitent toutes deux des bureaux d'architecture.
B.
a) Par avis publié le 23 juin 2023 sur la plateforme pour les marchés
publics suisses (www.simap.ch), la Ville de
Lausanne, par l'intermédiaire de sa Direction du logement, de l'environnement
et de l'architecture, a lancé, dans le cadre d'une procédure ouverte soumise
aux accords internationaux, un appel d'offres portant sur des prestations
d'architecte dans le cadre de l'assainissement énergétique et la rénovation de
dix bâtiments faisant partie de son patrimoine financier.
b) Les critères d'adjudication, respectivement sous-critères,
et leur pondération étaient mentionnés au ch. 6.1 du dossier d'appel d'offres:
CRITERES
& SOUS-CRITERES
PONDERATION
1.
Références
comparables du bureau au projet (Annexe
Q6 modifiée)
1.1 Expérience et compétence dans la conduite de projets
de rénovation d'immeubles locatif habités.
1.2 Expérience et compétence dans la conduite de
projets d'assainissement énergétique de bâtiments existants avec valeur
patrimoniale
1.3 Expérience et compétence dans la réalisation de
projet de rénovation selon les principes d'éco-construction
18%
6%
6%
6%
2.
Organisation
pour l'exécution du marché
2.1 Nombres d'heures nécessaires pour l'exécution
du marché et/ou des prestations (Annexe R5 modifiée)
2.2 Qualification des personnes clés désignées pour
l'exécution du marché (Annexe R9 modifiée)
2.2.1
Chef de projet
2.2.2
Responsable Direction Travaux
2.3 Nombre, planification et disponibilité des
moyens et des ressources pour l'exécution du marché (Annexe R6)
2.4 Répartition des tâches et des responsabilités
pour l'exécution du marché (Annexe R8)
27%
10%
8%
4%
4%
5%
4%
3.
Qualité
technique de l'offre
3.1 Qualités et adéquation des solutions techniques
proposées pour l'exécution du marché (Annexe R13)
3.1.1
Question N 1
3.1.2
Question N 2
3.1.3
Question N 3
3.2 Degré de compréhension du cahier des charges et
des prestations à exécuter (Annexe R14 modifiée)
3.2.1
Question N 1
3.2.2
Question N 2
25%
15%
5%
5%
5%
10%
5%
5%
4.
Prix
4.1 Montant de l'offre en rapport avec le cahier
des charges (B1 – Offre d'honoraires)
30%
TOTAL:
100%
Chaque critère, respectivement sous-critère, devait
être noté de 0 à 5, 0 constituant la plus mauvaise note et 5 la meilleure,
selon le barème suivant (cf. dossier d'appel d'offres, ch. 6.5): 0: pas
d'information, 1: insuffisant, 2: partiellement suffisant, 3: suffisant, 4: bon
et avantageux, 5: très intéressant. La notation se faisait à la demi-note, sauf
pour les critères du prix et du temps consacré notés au centième et selon des
méthodes propres (cf. dossier d'appel d'offres, ch. 6.3, 6.4 et 6.5).
c) Le marché était divisé en cinq lots (cf. appel
d'offres, ch. 2.4). Les soumissionnaires étaient libres de répondre à autant de
lots qu'ils le souhaitaient; ils ne pouvaient en revanche se voir adjuger qu'un
lot au maximum (cf. dossier d'appel d'offres, ch. 6.2).
C.
Dans le délai imparti au 26 juillet 2023, onze bureaux d'architecture,
dont A.________ et B.________, ont soumissionné pour le lot 2.
Dans sa séance du 12 octobre 2023, la Municipalité
de Lausanne a adjugé le lot 2 à B.________, arrivée au 1er rang de
l'analyse multicritère avec un total de points de 421.90 contre 419.20 pour A.________,
classée au 2ème rang.
Par lettres du 13 octobre 2023, elle a informé les
soumissionnaires de ce résultat.
D.
Par acte du 3 novembre 2023, A.________ a recouru contre cette
adjudication devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP), en concluant à son annulation et au renvoi de la cause à
l'autorité intimée pour nouvelle évaluation. Elle s'est plainte des notes qui
lui ont été attribuées aux critères des références, de l'organisation pour
l'exécution du marché et de la qualité technique de l'offre.
Dans sa réponse du 27 novembre 2023, l'autorité
intimée a conclu au rejet du recours. L'adjudicataire n'a pas procédé.
La recourante a déposé un mémoire complémentaire le
20 décembre 2023. Elle a complété dans cette écriture son argumentation sur les
notations contestées, répondant notamment aux justifications avancées par
l'autorité intimée. Elle a précisé par ailleurs ses conclusions, en ce sens qu'elle
demandait principalement que le marché lui soit adjugé et subsidiairement que
la cause soit renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle évaluation.
L'autorité intimée s'est déterminée sur cette
écriture le 12 février 2024.
Les parties ont confirmé leurs conclusions
respectives à l'occasion d'un troisième échange d'écritures.
La recourante s'est encore exprimée le 16 avril
2024.
Considérant en droit:
1.
A tire préalable, il y a lieu de rappeler que le nouvel Accord
intercantonal du 15 novembre 2019 sur les marchés publics (A-IMP; BLV 726.91)
est entré en vigueur le 1er janvier 2023 pour le canton de
Vaud. Il en va de même de la loi sur les marchés publics du 14 juin 2022
(LMP-VD; BLV 726.01), ainsi que son règlement d'application du 29 juin 2022
(RLMP-VD; BLV 726.01.1). Ces deux derniers textes ont respectivement abrogé la
loi sur les marchés publics du 24 juin 1996 (aLMP-VD), ainsi que l'ancien
règlement d'application du 7 juillet 2004 (aRLMP-VD).
En l'occurrence, le recours est dirigé contre une
décision d'adjudication rendue dans une procédure lancée après le 1er
janvier 2023. Le nouveau droit est dès lors applicable à la présente cause (cf.
art. 64 al. 1 a contrario A-IMP et 16 LMP-VD).
2.
Le Tribunal cantonal examine d'office et librement la recevabilité des
recours qui lui sont soumis.
a) L'art. 75 let. a de la loi vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) subordonne notamment
la qualité pour recourir à la condition que le recourant ait un intérêt digne
de protection à ce que la décision attaquée soit annulée ou modifiée.
En matière de marchés publics, la jurisprudence du
Tribunal fédéral, reprise par la CDAP, considère que le soumissionnaire évincé
dispose d'un intérêt digne de protection lorsqu'il a des chances raisonnables
de se voir attribuer le marché en cas d'admission de son recours. A défaut, il
ne peut exister de rapport de causalité entre l'illicéité de la décision
d'adjudication alléguée et le prétendu dommage. A moins que l'intérêt du
soumissionnaire évincé à contester l'adjudication paraisse évident, il incombe
à ce dernier de le démontrer. En outre, la simple participation du
soumissionnaire à la procédure d'appel d'offres et la non-prise en
considération de son offre ne sauraient à elles seules lui conférer la qualité
pour agir, à défaut d'un intérêt pratique effectif à la contestation de
l'adjudication (cf. ATF 141 II 307 consid. 6; 141 II 14 consid. 4; 140 I 285;
ég. arrêts MPU.2023.0002 du 22 novembre 2023 consid. 2b; MPU.2022.0020 du 1er
février 2023 consid. 1b; MPU.2021.0026 du 9 novembre 2021 consid. 1a et les
références).
En l'espèce, la recourante a été classée au 2ème
rang sur les onze offres évaluées. Elle a obtenu un nombre total de 419.20
points contre 421.90 pour l'adjudicataire. Elle critique la plupart des
notations. Un demi-point supplémentaire (avant pondération) à l'un des
sous-critères contestés lui suffirait pour passer devant l'adjudicataire et
obtenir le marché. Il convient par conséquent d'admettre sa qualité pour
recourir.
b) Pour le surplus, le recours a été déposé dans le
délai légal de vingt jours (cf. art. 52 al. 1 et 56 al. 1
A-IMP et art. 4 al. 1 LMP-VD) et respecte les exigences formelles
prévues par les art. 55 A-IMP et 79 LPA-VD. Il convient donc d'entrer en
matière.
3.
En matière de marchés publics, le pouvoir d'examen de la cour dépend de
la nature des griefs invoqués. L'adjudicateur dispose d'une grande liberté
d'appréciation, à tous les stades de la procédure, s'agissant notamment de
l'évaluation des offres (arrêts MPU.2023.0022 précité consid. 4b; MPU.2022.0020
précité consid. 2; MPU.2021.0026 précité consid. 2 et les références). Il est
ainsi interdit à l'autorité judiciaire de substituer son pouvoir d'appréciation
à celui de l'adjudicateur, sous peine de statuer en opportunité et de violer
ainsi les art. 56 al. 4 A-IMP et 98 LPA-VD. Le tribunal n'intervient qu'en cas
d'abus ou d'excès du pouvoir d’appréciation de l'adjudicateur, ce qui, en
pratique, revient à exercer un contrôle restreint à l'arbitraire (ATF 141 II 353 consid. 3 et les références citées). La notation est arbitraire lorsqu'elle
repose sur des considérations dénuées de toute pertinence ou d'une autre
manière manifestement insoutenables (ATF 141 III 564 consid. 4.1; ATF 125 II 86 consid. 6 avec renvoi à ATF 121 I 225 consid. 4b; ég. arrêt MPU.2023.0022
précité consid. 4b).
4.
La recourante critique tout d'abord la notation du critère des
références, plus spécifiquement des sous-critères 1.1 et 1.2.
a) Le sous-critère 1.1 porte sur l'expérience et la
compétence dans la conduite de projets de rénovation d'immeubles locatifs
habités. Il a été évalué sur la base de l'annexe Q6 modifiée. Les
soumissionnaires devaient fournir deux références, répondant "au maximum"
aux exigences suivantes:
"• être en rapport avec le
marché à exécuter, en termes de complexité et
d'importance;
• démontrer la capacité, les
compétences et l'expérience nécessaires pour le marché à exécuter;
• correspondre aux prestations de
la norme SIA 102 telles que demandées dans cet appel d'offres (phase partielle
SIA 31 à 53);
• être achevées depuis moins de 10
ans;
• montant honoraires > 250'000
CHF HT."
Les soumissionnaires devaient joindre tout document
descriptif et photos permettant de se faire une idée plus précise de la
référence, étant précisé qu'ils devaient se limiter au maximum à une page A4
recto-verso par référence en plus de la fiche récapitulative figurant dans le
dossier d'appel d'offres.
La recourante a obtenu la note de 4 pour ce
sous-critère et l'adjudicataire la note de 4.5. Dans ses écritures, l'autorité
intimée a justifié cet écart par le fait que les références présentées par
l'adjudicataire démontreraient mieux ses compétences et expériences dans la
conduite de projets de rénovation d'immeubles locatifs habités. Elle a en
particulier reproché à la première référence présentée par la recourante, le
projet ********, de n'être pas totalement achevée au moment du dépôt de l'offre
et à la seconde, le projet ********, de n'être pas comparable en matière de
complexité à ce qui était exigé et à ce que l'adjudicataire a proposé. Elle a
attribué aux références de la recourante les notes de respectivement 4 et 3.5.
La recourante juge injustifiés les reproches formulés
par l'autorité intimée. Pour elle, les références qu'elle a présentées satisfont
en tous points aux exigences de l'appel d'offres, de sorte que c'est une note
d'au minimum 4.5 qui aurait dû lui être attribuée sur ce sous-critère.
Contrairement à ce que la recourante semble croire, le
seul fait de répondre aux critères requis par le pouvoir adjudicateur ne suffit
pas pour prétendre au maximum de points. Selon le barème annoncé et appliqué,
les notes de 4 et 5 sont en effet réservées aux offres présentant des avantages
particuliers par rapport à leurs concurrents, ce qui implique nécessairement
une comparaison entre les soumissionnaires (cf. notamment arrêt MPU.2021.0034
du 11 février 2022 consid. 5b/aa qui concernait un barème identique). Or, si la
recourante a présenté un dossier de qualité, ce qui lui a valu la note moyenne
de 4 correspondant à la qualification "bon et avantageux", elle s'est
limitée dans ses descriptifs et dans les justifications des références
proposées à des indications "minimales, voire succinctes", singulièrement
pour le projet ********, contrairement à l'adjudicataire, qui a décrit en
détail les travaux d'assainissement réalisés pour ses deux références, joignant
des coupes et des plans-type, et précisé les mesures prises pour gérer la
présence de locataires pendant le chantier. Le descriptif de cette dernière
pour son projet ********, que l'autorité intimée a reproduit en partie dans sa
duplique du 12 février 2024, en est la parfaite illustration. On rappelle par
ailleurs que l'adjudicataire était comme les autres soumissionnaires limitée
"à maximum 1 page A4 par référence en plus de la fiche
récapitulative". C'est ainsi en vain que la recourante invoque cette
contrainte pour expliquer ses descriptifs moins détaillés. Par ailleurs et quoi
qu'elle en dise, la gestion des locataires est un aspect de "la conduite
de projets de rénovation d'immeubles locatifs habités". Le pouvoir
adjudicateur pouvait dès lors attendre des soumissionnaires qu'ils donnent des
précisions à cet égard dans les références fournies pour démontrer leurs
compétences et expériences en la matière. Du reste, la problématique de la
gestion des locataires pour le marché litigieux faisait l'objet de l'une des
questions de l'annexe R13, ce qui montre que cet élément était important pour l'autorité
intimée.
S'agissant du projet ********, la recourante affirme
en outre qu'il était totalement achevé au moment du dépôt de l'offre,
contrairement à ce que l'autorité intimée a retenu. Il lui échappe toutefois
que cette dernière s'est fondée sur les indications qu'elle a fournies
elle-même, faisant état dans la fiche récapitulative d'une fin des travaux au
31 août 2023 sans autre précision. Elle est dès lors malvenue de faire un
reproche à cet égard à l'autorité intimée.
Pour les éléments exposés ci-dessus, les notes
attribuées pour le sous-critère 1.1 à la recourante et à l'adjudicataire et
l'écart de 0.5 point les séparant apparaissent justifiés ou à tout le moins pas
arbitraires, étant rappelé le large pouvoir d'appréciation dont le pouvoir
adjudicateur dispose dans l'évaluation des offres (cf. supra consid. 3).
On relèvera encore, que, même en ne tenant pas compte du reproche sur le
caractère inachevé de la référence Paleyres 14, le constat aurait été
identique.
b) Le sous-critère 1.2 porte sur l'expérience et
compétence dans la conduite de projets d'assainissement énergétique de
bâtiments existants avec valeur patrimoniale. Il a été évalué comme le
sous-critère 1.1 sur la base de l'annexe Q6 modifiée. Les soumissionnaires
devaient ici encore fournir deux références, répondant aux exigences déjà exposées
ci-dessus.
La recourante a obtenu la note de 4 pour ce
sous-critère et l'adjudicataire la note de 4.5. Dans ses écritures, l'autorité
intimée a expliqué que la recourante avait été prétéritée par sa première
référence, le projet ********, dont le descriptif ne contenait en particulier
aucune mention de travaux spécifiques à l'assainissement énergétique ou à
l'isolation de l'enveloppe. Elle a attribué à cette référence la note de 3, la
recourante ayant obtenu la note maximale de 5 pour sa seconde référence.
La recourante juge ici encore ces reproches
infondés. Elle fait valoir que le comité d'évaluation, qui était composé de
professionnels de l'immobilier, pouvait et devait se rendre compte sur la base
du descriptif – même s'il était succinct – et des photographies jointes de la
nature et de l'ampleur de l'assainissement réalisé sur le projet ********. Elle
critique en outre de manière générale la pertinence du sous-critère 1.2,
soulignant que les bâtiments concernés par l'adjudication litigieuse n'ont
aucune valeur patrimoniale particulière. Elle estime qu'elle aurait dû obtenir
au moins la note de 4 sur cette référence, ce qui porterait sa note moyenne
pour le sous-critère 1.2 à 4.5.
L'examen de l'offre de la recourante en lien avec la
référence litigieuse confirme le bien-fondé des critiques relevées par
l'autorité intimée. Ni le descriptif des prestations exécutées de la fiche
récapitulative, ni la documentation annexée ne font en effet état de travaux
d'assainissement énergétique. Par ailleurs et quoi qu'en dise l'intéressée, la
seule indication qu'il s'agissait de "travaux de transformation
lourds" ne permettait pas de comprendre – et même pour des professionnels
– qu'elle faisait référence à l'art. 19a du règlement d'application de la loi
du 16 mai 2006 sur l'énergie (RLVLEne; BLV 730.01.1) et à la norme SI 380/1. On
rappelle à cet égard que, pour le sous-critère 1.2, les soumissionnaires devaient
présenter des références démontrant leurs expériences et compétences dans la
conduite de "projets d'assainissement énergétique". On pouvait dès
lors attendre d'eux qu'ils développent un minimum cet aspect dans leurs
descriptifs et documentations. L'adjudicataire l'a fait pour ses références,
même si elle est restée relativement sommaire, notamment pour l'une d'entre
elles. Au regard de ces éléments, la recourante ne peut prétendre à une note
supérieure à 3 pour sa référence ********. Un telle note, qui signifie qu'elle
a répondu aux attentes minimales, mais sans présenter d'avantages particuliers
par rapport aux autres soumissionnaires, n'est à tout le moins pas arbitraire,
étant rappelé ici encore le large pouvoir d'appréciation dont le pouvoir
adjudicateur dispose dans l'évaluation des offres. Il en va de même des notes
attribuées à l'adjudicataire pour le sous-critère 1.2 et de l'écart séparant
les deux entreprises.
On relèvera encore que, si la recourante voulait
contester la pertinence du sous-critère 1.2, elle aurait dû le faire dans le
cadre d'un recours contre l'appel d'offres, respectivement contre les documents
d'appel d'offres (cf. art. 53 al. 1 let. a et 53 al. 2
A-IMP; ATF 130 I 241 consid. 4.2; 129 I 313 consid. 6.2; 125 I 203 consid. 3a;
ég. TF 2C_841/2016 du 25 août 2017 consid. 1.2.2). Le grief est dès lors
tardif.
c) L'évaluation du critère des références échappe pour
les motifs qui précèdent à la critique.
5.
La recourante se plaint également de la notation du critère de
l'organisation pour l'exécution du marché, plus spécifiquement des
sous-critères 2.2 et 2.3.
a) Le sous-critère 2.2 porte sur les qualifications du
chef de projet et du directeur des travaux désignés pour l'exécution du marché.
Il a été évalué sur la base de l'annexe R9 modifiée. Les soumissionnaires
devaient fournir pour chacune de ces personnes trois références, répondant
"au maximum" aux exigences suivantes:
"Référence N°01:
Expérience et compétence dans la conduite de projets de rénovation d'immeubles
locatifs habités
·
être en rapport avec le marché à exécuter, en termes de
complexité et d'importance;
·
• démontrer la capacité, les compétences et l'expérience
nécessaires pour le marché à exécuter;
·
• correspondre aux prestations de la norme SIA 102 telles que
demandées dans cet appel d'offres (phase partielle SIA 31 à 53);
·
• être achevées depuis moins de 10 ans;
·
• montant honoraires > 250'000 CHF HT.
Référence N°02: Expérience et
compétence dans la conduite de projet d'assainissement énergétique de bâtiments
existants avec valeur patrimoniale
·
être en rapport avec le marché à exécuter, en termes de
complexité et d'importance;
·
démontrer la capacité, les compétences et l'expérience
nécessaires pour le marché à exécuter;
·
correspondre aux prestations de la norme SIA 102 telles que
demandées dans cet appel d'offres (phase partielle SIA 31 à 53);
·
être achevées depuis moins de 10 ans;
·
montant honoraires > 250'000 CHF HT.
Référence N°03: Expérience et
compétence dans la réalisation de projet de rénovation selon les principes
d'éco-construction
·
être en rapport avec le marché à exécuter, en termes de complexité
et d'importance;
·
démontrer la capacité, les compétences et l'expérience
nécessaires pour le marché à exécuter;
·
correspondre aux prestations de la norme SIA 102 telles que
demandées dans cet appel d'offres (phase partielle SIA 31 à 53);
·
être achevées depuis moins de 10 ans;
·
montant honoraires > 250'000 CHF HT."
Les soumissionnaires devaient également joindre la
copie des CV, certificats et diplômes pour chaque personne-clé.
La recourante, tout comme l'adjudicataire, ont
obtenu la note de 4 pour chacune de leur personne-clé. La recourante ne
comprend pas pourquoi elle n'a pas reçu de notes supérieures, soulignant que
les chef de projet et directeur des travaux qu'elle a proposés pour l'exécution
du marché bénéficiaient de nombreuses années d'expérience et que leurs
références étaient excellentes et répondaient parfaitement aux exigences de
l'appel d'offres.
Comme on l'a déjà relevé (cf. supra consid.
4a), le seul fait de répondre aux critères requis par le pouvoir adjudicateur
ne suffit pas pour prétendre au maximum de points, les notes de 4 et 5 étant en
effet réservées selon le barème annoncé et appliqué aux offres présentant des
avantages particuliers par rapport à leurs concurrents, ce qui implique une
comparaison entre les soumissionnaires. L'arrêt MPU.2021.0006 du 22 juillet
2021 que la recourante invoque pour en tirer comme conclusion que les notes
doivent être données indépendamment des offres des autres soumissionnaires ne
dit pas le contraire.
S'agissant des qualifications des chefs de projet
proposés, les offres de la recourante et de l'adjudicataire sont équivalentes.
Les références fournies démontrent les compétences et capacités des intéressés à
réaliser le marché et peuvent globalement être qualifiées de bonnes et
avantageuses. Si la recourante est supérieure à l'adjudicataire sur la
référence no 2 (4.5 contre 3.5), elle est en revanche
inférieure sur les deux autres références (à chaque fois 0.5 de différence), ce
qui explique les notes similaires qui ont été attribuées aux deux
soumissionnaires. Concernant en particulier la référence no 3, ********,
elle a donné très peu d'indications sur les principes d'éco-construction qui ont
été appliqués, contrairement à l'adjudicataire qui a davantage développé ce
point dans son descriptif et sa documentation. C'est en vain par ailleurs que la
recourante se prévaut des années d'expérience du chef de projet désigné pour
prétendre à une note supérieure. Comme l'autorité intimée l'a indiqué dans ses
écritures, cet élément n'entrait en en effet pas dans l'appréciation du
sous-critère 2.2. L'expérience des personnes-clés était en effet jugée sur la seule
base des références fournies. Quoi qu'il en soit, les chefs de projet désignés
par les deux soumissionnaires ont plus ou moins le même nombre d'années
d'expérience dans la gestion de projets complexes (22 ans pour celui de
l'adjudicataire contre 20 ans pour celui de la recourante).
Concernant les qualifications des directeurs des travaux
proposés, les offres de la recourante et de l'adjudicataire sont également globalement
équivalentes. Si la recourante est supérieure à l'adjudicataire sur la référence
no 2 (5 contre 3) et égale sur la référence no 1
(5 pour les deux soumissionnaires), elle n'a en revanche pas satisfait aux
attentes minimales avec sa référence no 3, ********.
Contrairement à ce qui était exigé, cette référence ne portait en effet pas sur
un projet de rénovation mais sur une nouvelle construction. Par ailleurs et ici
encore, ni le descriptif, ni la documentation annexée ne comportaient de
détails sur les principes d'éco-construction appliqués. Ces manquements ont été
logiquement sanctionnés par une note partiellement insuffisante de 2.
S'agissant du grief sur les années d'expérience, il est renvoyé à ce qui a été
relevé
ci-dessus, étant précisé que les directeurs de travaux prévus par les deux
soumissionnaires ont comme les chefs de projet désignés une expérience
comparable dans un rôle similaire à celui du mandat mis en soumission (7 ans
pour celui de l'adjudicataire contre 8 ans pour celui de la recourante).
Pour les éléments exposés ci-dessus, les notes
attribuées pour le sous-critère 1.2 à la recourante et à l'adjudicataire
apparaissent justifiées ou à tout le moins pas arbitraires, étant rappelé ici
encore le large pouvoir d'appréciation dont le pouvoir adjudicateur dispose
dans l'évaluation des offres.
b) Le sous-critère 2.3 porte sur le nombre, la
planification et la disponibilité des moyens et des ressources pour l'exécution
du marché. Il a été évalué sur la base de l'annexe R6. Les soumissionnaires
devaient indiquer les moyens humains (personnes-clés, personnes support et
spécialistes) qu'ils proposaient, en précisant leur fonction et leur disponibilité
en pourcentage. Ils devaient indiquer également le nombre d'équivalent temps
plein (ETP) par phase d'exécution. Ils devaient enfin joindre un planning
d'intention, mentionnant les phases importantes de l'exécution du marché avec
le nombre de personnes prévues pour chacune de ses phases.
La recourante a obtenu la note de 4 pour ce
sous-critère et l'adjudicataire la note de 4.5. Dans ses écritures, l'autorité
intimée a reproché à la recourante une correspondance partiellement suffisante
entre le nombre d'ETP totaux et les heures proposées, une correspondance
partiellement suffisante entre la disponibilité et le nombre d'ETP pour les
personnes supports, une disponibilité et une implication faibles du chef de
projet, ainsi que le non-respect de certains jalons, en particulièrement le
raccourcissement de six mois de la fin de chantier.
La recourante s'est surtout déterminée sur ces deux
derniers reproches qu'elle juge injustifiés. Elle soutient ainsi que la
disponibilité du chef de projet n'a pas besoin d'être supérieure à 20%, dans la
mesure où elle offre un directeur des travaux extrêmement expérimenté
disponible à 75%, épaulé par une dessinatrice en architecture également très
expérimentée disponible à 60%. Si une telle disponibilité est sans doute
suffisante, il n'en demeure pas moins qu'elle reste faible. Comparativement, du
côté de l'adjudicataire, les disponibilités tant de son chef de projet que de
son directeur des travaux sont importantes, ce qui est rassurant pour le
pouvoir adjudicateur et constitue incontestablement un avantage. S'agissant du
"raccourcissement" de la durée de chantier qui lui est reproché, la
recourante soutient avoir expliqué en détail dans le planning intentionnel
fourni les raisons pour lesquelles elle considérait objectivement que le
chantier pourrait être clôturé six mois avant l'échéance prévue dans le cahier
des charges. Elle estime qu'elle aurait dû être récompensée pour cette
proposition. On relève qu'il a été reproché également à l'adjudicataire d'avoir
"raccourci" certains délais. S'il fallait suivre la recourante et
augmenter sa note pour le sous-critère 2.3 pour avoir proposé une réduction de
la durée du chantier, il faudrait ainsi augmenter la note de l'adjudicataire
dans la même proportion. Point n'est dès lors besoin d'examiner plus avant ce
grief. En ce qui concerne enfin la correspondance entre le nombre d'ETP totaux
et les heures proposées, ainsi qu'entre la disponibilité et le nombre d'ETP
pour les personnes supports, les exemples mentionnées par l'autorité intimée
dans sa duplique confirment qu'elle n'est pas optimale, ce que la recourante ne
semble du reste pas contester. A l'inverse, l'adjudicataire s'est montrée
parfaitement cohérente sur ces aspects. Il n'y a en particulier pas de
dépassement de la capacité de travail.
Pour les éléments exposés ci-dessus, les notes
attribuées pour le sous-critère 1.3 à la recourante et à l'adjudicataire et
l'écart de 0.5 point les séparant apparaissent justifiés ou à tout le moins pas
arbitraires, étant rappelé ici encore le large pouvoir d'appréciation dont le
pouvoir adjudicateur dispose dans l'évaluation des offres.
c) L'évaluation du critère de l'organisation pour
l'exécution du marché échappe pour les motifs qui précèdent à la critique.
6.
La recourante conteste encore la notation du critère de la qualité
technique de l'offre, plus précisément du sous-critère 3.1.3.
Le sous-critère 3.1 porte sur les qualités et
l'adéquation des solutions techniques proposées pour l'exécution du marché. Il
a été évalué sur la base de l'annexe R13. Les soumissionnaires devaient
répondre à trois questions portant sur certains aspects du cahier des charges
et proposer des solutions. Ils pouvaient joindre des schémas et des descriptifs
techniques. La question 3.1.3 litigieuse concerne la coordination des travaux
en présence des locataires.
La recourante a obtenu la note de 4 pour sa réponse
à cette question et l'adjudicataire la note de 4.5. Dans ses écritures, l'autorité
intimée a justifié cet écart par le fait que, si la recourante avait répondu de
manière pertinente à la question en décrivant un processus avant et pendant les
travaux et en résumant les démarches nécessaires du point de vue légal, sa
réponse restait en revanche générale et n'était pas spécifique au projet,
notamment du point de vue de l'organisation du chantier, contrairement à celle
de l'adjudicataire.
L'examen des réponses de la recourante et de
l'adjudicataire à la question 3.1.3 litigieuse confirme le constat de
l'autorité intimée. La recourante n'a pas tenu compte des spécificités de la
situation des immeubles faisant l'objet du lot 2 dans sa réponse, qui, si elle
était complète, était néanmoins générale. A l'inverse, l'adjudicataire a
focalisé sa réponse sur l'organisation spatiale du chantier, joignant notamment
des schémas, précisant l'ordre des interventions et la rotation des locataires
pendant les travaux. Pour le pouvoir adjudicateur, ces précisions constituent
incontestablement une plus-value, justifiant une différence de notation.
Pour les éléments exposés ci-dessus, les notes
attribuées pour le sous-critère 3.1.3 à la recourante et à l'adjudicataire et
l'écart de 0.5 point les séparant apparaissent justifiés ou à tout le moins pas
arbitraires, étant rappelé ici encore le large pouvoir d'appréciation dont le
pouvoir adjudicateur dispose dans l'évaluation des offres. L'évaluation du
critère de la qualité technique de l'offre échappe dès lors à la critique.
7.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. La recourante, qui succombe, supportera
les frais de justice (cf. art. 49 al.1 LPA-VD). Elle devra par ailleurs verser
une indemnité à titre de dépens à l'autorité intimée, qui a procédé par
l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).
L'adjudicataire, qui ne s'est pas déterminée dans la procédure, n'a en revanche
pas droit à des dépens (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision de de la Municipalité de Lausanne du 13 octobre 2023 est confirmée.
III.
Les frais de justice, par 10'000 (dix mille) francs, sont mis à la
charge de A.________.
IV.
Une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est allouée à la
Commune de Lausanne à titre de dépens, à la charge de A.________.
Lausanne, le 4 juin 2024
La
présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.