MPU.2023.0040
CDAP - MPU.2023.0040 - 2024-02-09 - A._____/CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE VAUDOIS/CHUV, B._____
9 février 2024Français6 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 février 2024
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, juge unique; M. Christophe
Baeriswyl, greffier.
Recourante
A.________, à ********,
Autorité intimée
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
VAUDOIS (CHUV), représentée par la Direction des affaires juridiques, à
Lausanne,
Tiers intéressé
B.________, à ********.
Objet
Adjudication
Recours A.________ c/ décision du CENTRE HOSPITALIER
UNIVERSITAIRE VAUDOIS (CHUV) du 17 octobre 2023 (adjudication dans le marché
public portant sur l'acquisition d'une solution informatique de pilotage des
flux patients)
Vu les faits suivants:
-
vu la décision du Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV)
du 17 octobre 2023, adjugeant à B.________ le marché public portant sur
l'acquisition d'une solution informatique de pilotage des flux patients,
-
vu le recours déposé le 9 novembre 2023 par A.________,
soumissionnaire évincé, contre cette décision,
-
vu l'ordonnance de la juge instructrice du 16 novembre 2023,
impartissant à la recourante un délai au 30 novembre 2023 pour effectuer une
avance de frais de 10'000 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours,
-
vu la requête de levée de l'effet suspensif formée le 28 novembre
2023 par l'autorité intimée,
-
vu l'ordonnance de la juge instructrice du 29 novembre 2023,
accordant à la recourante une prolongation de délai au 11 décembre 2023 pour
s'acquitter de l'avance de frais requise, sous peine d'irrecevabilité du
recours,
-
vu la demande de suspension de la procédure, respectivement de
prolongation du délai d'avance de frais, déposée le 11 décembre 2023 par la
recourante pour permettre aux parties de trouver un arrangement extrajudiciaire,
-
vu l'ordonnance de la juge instructrice du 12 décembre 2023,
refusant une nouvelle prolongation du délai d'avance de frais et accordant à la
recourante un délai de grâce de trois jours pour s'exécuter, sous peine
d'irrecevabilité du recours, précisant qu'il serait statué sur la demande de
suspension de la procédure une fois l'avance de frais effectuée,
-
vu la demande d'assistance judiciaire déposée le 18 décembre 2023
par la recourante, demande tendant à l'exonération de l'avance de frais
requise,
-
vu la décision de la juge instructrice du 19 décembre 2023,
rejetant cette demande,
-
vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 25 janvier 2024, déclarant
irrecevable le recours déposé par la recourante contre la décision de refus
d'assistance judiciaire,
-
vu l'ordonnance de la juge instructrice du 30 janvier 2024,
impartissant à la recourante un nouveau et ultime délai – valant délai de grâce
– au 5 février 2024 pour s'acquitter de l'avance de frais requise, sous peine
d'irrecevabilité du recours,
-
vu l'écriture de la recourante du 5 février 2024, réitérant sa
demande de suspension de la procédure,
-
vu l'absence de paiement dans le délai de grâce au 5 février 2024
imparti,
Considérant en droit:
-
qu'en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une
avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]),
-
que l'autorité fixe un délai à la partie pour fournir l'avance de
frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle
n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 46 al. 3 LPA-VD),
-
que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé
si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en
Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 46 al. 4
LPA-VD),
-
qu'en l'espèce, la recourante n'a pas effectué l'avance de frais
requise dans le délai au 5 février 2024 qui lui avait été imparti à cet effet,
-
qu'elle a été avertie que ce délai valait délai de grâce au sens
de l'art. 21 al. 3 LPA-VD et qu'il ne serait plus prolongé,
-
qu'on précise qu'elle avait déjà bénéficié d'un tel délai de
grâce avant le dépôt de sa demande d'assistance judiciaire,
-
que, contrairement à ce qu'elle soutient, la demande de
suspension de la procédure qu'elle a réitérée le 5 février 2024 n'a par
ailleurs pas pour effet de suspendre le délai d'avance de frais,
-
qu'on rappelle qu'elle a été rendue attentive à cet égard au fait
que l'avance de frais était une condition de recevabilité du recours,
-
qu'il lui a en particulier déjà été indiqué qu'il ne serait
statué sur sa demande de supension de la procédure qu'une fois l'avance de
frais effectuée,
-
qu'elle a au demeurant été dûment avertie des conséquences d'un
défaut de paiement de l'avance de frais,
-
que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours
(cf. art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable, ce qui rend sans
objet la demande de la suspension de la procédure déposée,
-
que la recourante, qui succombe, doit supporter les frais de
justice (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD),
-
que, compte tenu des opérations de l'office, ceux-ci seront fixés
à un montant de 500 fr.,
-
que l'allocation de dépens n'entre pas en considération, ni
l'autorité intimée ni l'adjudicataire n'ayant procédé par l'intermédiaire d'un
mandataire professionnel,
-
que ce cas relève de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1
let. d LPA-VD),
Par ces motifs
la juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A.________.
III.
Il n’est pas alloué de dépens.
IV.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 9 février 2024
La juge unique: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la
décision attaquée.