Lexipedia

Décision

MPU.2024.0001

CDAP - Vaud: MPU.2024.0001

14 février 2024Français12 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 14 février 2024

Composition

M. Guillaume Vianin, président;

Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Alex Dépraz, juges; M. Patrick Gigante,

greffier.

Recourante

A.________ à ********

Autorité intimée

Fondation Les Châteaux, à

Echallens

Tiers intéressé

B.________ à ********

Objet

Recours A.________ c/ décision de la Fondation Les

Châteaux du 22 décembre 2023 adjugeant le marché à B.________ (marché de

construction - CFC 242-243 - chauffage)

Vu les faits suivants:

A.

Le 14 juillet 2023, la Fondation Les Châteaux (ci-après: le pouvoir

adjudicateur ou l'autorité intimée) a fait publier sur la plate-forme www.simap.ch

un appel d’offres portant sur des travaux de construction (installations de chauffage)

dans un EMS de 73 lits à ********.

Plusieurs offres sont parvenues au pouvoir

adjudicateur dans le délai imparti, dont celle B.________ et celle de A.________.

Au terme de l’évaluation des offres, les notes

suivantes ont été attribuées aux offres des soumissionnaires précités:

B.________

A.________

Critères

Poids

Note

Points

Note

Points

1. 1. Prix

40%

4.58

183.16

5.00

200.00

2. 2. Organisation pour l'exécution du marché

18%

4.50

81.00

4.50

81.00

3. 3. Qualité technique de l'offre

10%

4.00

40.00

3.00

30.00

4. 4. Organisation

de base [...] du soumissionnaire

17%

5.00

85.00

1.00

17.00

5. 5. Référence [...] du soumissionnaire

15%

4.00

60.00

4.00

60.00

Total

100%

449.16

388.00

L'offre B.________ se montait à 1'274'663 fr. 85,

alors que celle de A.________ ascendait à 1'175'665 fr.

Avec 449.16 points, B.________ était en première

position, alors que A.________, avec 388 points, était en troisième position.

Par décision du 22 décembre 2023, le pouvoir

adjudicateur a adjugé le marché à B.________. Cette décision a été adressée à A.________

avec la grille d'évaluation et l'indication "Pour tout complément

d'information, vous pouvez atteindre les personnes concernées aux coordonnées

figurant dans le dossier d'appel d'offres". La décision mentionnait la

voie de droit au Tribunal cantonal (avec l'adresse "rte du Signal 8, 1014

Lausanne", soit celle des autres cours que la Cour de droit administratif

et public [CDAP], qui est compétente en matière de marchés publics).

B.

Le 11 janvier 2024, A.________ (ci-après: la recourante) a adressé au

Tribunal cantonal (à l'adresse indiquée sur la décision) un courrier ayant la

teneur suivante:

"Nous avons bien reçu votre courrier concernant

l'adjudication de l'objet précité [...]

Pour donner suite à ce dernier, nous vous confirmons notre

volonté de faire recours à cette décision.

[...]".

Le courrier a été transmis à la CDAP, qui l'a reçu

le 15 janvier 2024.

Par avis d'enregistrement du 16 janvier 2024, le

juge instructeur a relevé que l'acte de recours du 11 janvier 2024 n'était pas

conforme aux exigences de l'art. 79 al. 1 de la loi

cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36),

dans la mesure où il ne comportait ni conclusions ni motifs; il était donc

irrecevable en l'état. Un bref délai de trois jours dès la notification de

l'avis était imparti à la recourante pour régulariser son acte; à défaut, le

recours pourrait être réputé retiré, soit déclaré irrecevable. Par ailleurs, un

délai était imparti à la recourante pour verser une avance de frais de 10'000

fr.

Le 17 janvier 2024, la recourante a adressé à la

CDAP le courrier suivant:

"[...]

Nous avons bien reçu votre courrier du 16 janvier 2024,

lequel a retenu toute notre attention.

Pour donner suite à ce dernier, nous vous communiquons notre

motivation à poser recours à cette décision. En effet, nous sommes dans

l'incompréhension de l'attribution des notes. Ces dernières nous semblent

incohérentes et disproportionnées.

Nous avons pour habitude de rendre des soumissions de marchés

publics et recevons des notes qui répondent à nos capacités. Toutefois, dans ce

dossier nous sommes surpris de recevoir de telles conclusions, au vu de notre

structure d'entreprise et notre organisation. Nous possédons toutes les

qualifications requises pour cette affaire et répondons aux critères exigés.

Par conséquent, nous souhaiterions obtenir des explications

sur la base de notation. Notamment sur le critère numéro 4 qui nous a valu une

note de 1 sur 5. Nous désirons connaître quelles sont les qualifications qui

nous manqueraient afin de justifier un tel écart.

Aussi, afin de comprendre la démarche d'adjudication, nous

demandons à pouvoir consulter tous les résultats des autres soumissionnaires,

avec les justifications relatives.

[...]".

Dans son avis du 18 janvier 2024, le juge

instructeur a réservé la recevabilité du recours au vu de la jurisprudence

relative à la qualité pour recourir.

Dans une écriture spontanée du 25 janvier 2024, le

pouvoir adjudicateur a donné des explications sur la notation (à savoir 1 sur

5) de l'offre de la recourante au critère no 4.

Interpellée à la suite de ce courrier, la recourante

a déclaré, le 5 février 2024, qu'elle maintenait son recours. Elle a derechef fait

valoir son expérience et ses références. Elle a réitéré sa demande tendant à la

consultation des notes des autres soumissionnaires.

L'avance de frais a été versée en temps utile.

Considérant en droit:

1.

La Cour de céans examine d'office la recevabilité des recours dont elle

est saisie.

a) aa) De manière générale, la qualité pour former

recours appartient à toute personne physique ou morale ayant pris part à la

procédure devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision

attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit

annulée ou modifiée (art. 75 let. a LPA-VD). Selon la jurisprudence, l'intérêt

digne de protection consiste dans l'utilité pratique que l'admission du

recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de

nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui

occasionnerait (ATF 138 II 191 consid. 5.2 p. 205; 138 III 537 consid. 1.2.2 p.

539; 147 I 280 consid. 6.2.1 p. 285 s.).

bb) En matière de marchés publics, la jurisprudence

du Tribunal fédéral, reprise par la Cour de céans, a mis un terme à la pratique

antérieure selon laquelle la simple participation du soumissionnaire à la

procédure d'appel d'offres et la non-prise en considération de son offre suffisaient

à lui conférer la qualité pour agir, indépendamment de ses chances d’obtenir l'adjudication

du marché. Elle considère au contraire que le soumissionnaire évincé dispose

d'un intérêt digne de protection – au sens notamment de l'art. 75 let. a

LPA-VD – à contester la décision d'adjudication seulement lorsqu'il a des

chances raisonnables de se voir attribuer le marché en cas d'admission de son

recours (ATF 141 II 14 consid. 4.1 p. 27, consid. 4.6 p. 31; 141 II 307 consid.

6.3 p. 313, consid. 6.6 p. 315; CDAP MPU.2023.0022 du 22 novembre 2023 consid.

2b/aa; MPU.2020.0011 du 20 juillet 2020 consid. 2a et réf.). A moins que

l'intérêt du soumissionnaire évincé à contester l'adjudication ne paraisse

évident, il incombe à ce dernier de le démontrer. Pour ce faire, le

soumissionnaire recourant doit discuter l'aptitude ou le classement de ses

devanciers et/ou remettre en cause les notes qui lui ont été attribuées. Sa

qualité pour recourir dépend de ses conclusions et des griefs qu'il soulève à

l'appui de celles-ci. Il a qualité pour recourir si ses griefs, à supposer qu'ils

soient fondés, conduiraient l'autorité de recours à accueillir ses conclusions

(cf. TF 2D_21/2018 du 19 février 2019 consid. 2.2 et 2.3). Il incombe ainsi au

soumissionnaire évincé de démontrer son intérêt à contester l'adjudication en

exposant de manière circonstanciée les faits et les motifs propres à établir

ses chances d'obtenir le marché (Daniel Guignard, La qualité pour recourir,

Marchés publics 2020 p. 451 ss, 457 avec renvoi à l'arrêt CDAP MPU.2019.0010 du

11 novembre 2019 consid. 1a). S'il conteste la notation, le soumissionnaire

recourant doit exposer en quoi les notes qui lui ont été attribuées procèdent

d'un abus ou d'un excès de son pouvoir d'appréciation par l'adjudicateur et

sont ainsi arbitraires (sur ce dernier point, cf. ATF 141 II 353 consid. 3 p.

363).

b) En l'occurrence, le recours interjeté le 11

janvier 2024 ne comportait aucune motivation. Dans son courrier du 17 janvier

2024, qui faisait suite à l'avis du tribunal du 16 janvier 2024, la recourante a

indiqué qu'elle souhaitait obtenir des explications sur ses notes, en

particulier en lien avec le critère no 4 où elle avait reçu la note de 1 sur 5.

Ce faisant, elle n'a pas pris, même implicitement, de conclusions – en

annulation ou en réforme – en relation avec la décision d'adjudication

attaquée. Les conclusions de la recourante tendant à obtenir des explications

sur ses notes ne sont pas de nature à lui procurer une utilité pratique au sens

de la jurisprudence citée plus haut. Pour ce motif déjà, la qualité pour

recourir doit lui être déniée.

Après avoir reçu la décision d'adjudication, qui

était sommairement motivée (cf. art. 51 al. 2 et 3 de l'Accord intercantonal du

15 novembre 2019 sur les marchés publics [A-IMP; BLV 726.91]), la recourante

pouvait demander au pouvoir adjudicateur des renseignements supplémentaires au

sujet notamment des raisons principales du rejet de son offre, ainsi que des avantages

relatifs de l'offre retenue (cf. Etienne Poltier, Droit des marchés publics, 2e

éd., 2023, p. 378 n. 799). En l'occurrence, cette faculté était expressément

rappelée dans la décision d'adjudication, où il était indiqué: "Pour tout

complément d'information, vous pouvez atteindre les personnes concernées aux

coordonnées figurant dans le dossier d'appel d'offres". Or, la recourante

n'a apparemment pas fait usage de cette faculté, puisque c'est seulement dans

la procédure de recours qu'elle demande des explications.

La recourante a été classée au troisième rang, avec

388 points (sur 500), contre 449.16 point à l'adjudicataire, soit un retard de

61.16 points. Dans ces conditions, il appartenait à la recourante de discuter

ses notes (voire celles de l'adjudicataire et celles du soumissionnaire arrivé

en 2ème position), même si elle disposait de moins d'informations à

cet égard), afin d'établir ses chances d'obtenir l'adjudication. Même sans

disposer de renseignements supplémentaires, la recourante était en mesure, sur

la base de la décision d'adjudication qui comportait la grille d'évaluation,

d'exposer à suffisance de droit en quoi les notes qui lui avaient été

attribuées étaient arbitrairement basses. Pour ce faire, la recourante devait faire

valoir que son offre correspondait aux exigences du dossier d'appel d'offres.

La recourante pouvait ensuite de même alléguer qu'une notation

"correcte", dépourvue d'arbitraire, de son offre lui aurait permis

d'être classée au premier rang et d'obtenir ainsi l'adjudication.

La recourante, qui s'est contentée de qualifier ses

notes d'"incohérentes" et "disproportionnées", n'a

nullement satisfait à ces incombances. Elle n'a pas même critiqué les notes

obtenues en se prévalant de l'adéquation de son offre avec le dossier d'appel

d'offres de la présente procédure de soumission, puisqu'elle s'est référée à

ses expériences dans d'autres procédures de marchés publics. Or, les notes

obtenues dans d'autres procédures, où les exigences posées par les documents

d'appel d'offres pouvaient être très différentes, sont sans pertinence pour le

présent marché. La recourante concentre par ailleurs ses doutes sur le critère

no 4 ("Organisation de base [...] du soumissionnaire"), où elle a

obtenu la note 1 sur 5. Elle n'a toutefois pas valablement critiqué la note de

1, même après que l'autorité intimée lui ait donné des explications précises à

ce propos dans son écriture du 25 janvier 2024. Du reste, la recourante a été

moins bien notée que l'adjudicataire non seulement au critère no 4, mais aussi

au critère no 3 ("Qualité technique de l'offre"), où elle a obtenu la

note 3, alors que l'adjudicataire a reçu la note 4. Or, sous réserve de

l'éventualité – bien improbable – où la note de la recourante au critère no 4

passerait de 1 à 5, une réévaluation à ce critère ne serait pas suffisante,

même la note de 4.5 (donnant droit à 3,5 × 17 = 59.5 points supplémentaires) ne

permettant pas de combler l'écart de 61.16 points par rapport à

l'adjudicataire.

Ainsi, la recourante n'a à aucun moment entrepris d'alléguer

qu'une notation dépourvue d'arbitraire de son offre lui permettrait de refaire

son retard de 61.16 points sur l'adjudicataire et de passer en tête du

classement. Dans ces conditions, on ne voit pas qu'elle ait des chances

raisonnables de se voir attribuer le marché en cas d'admission de son recours

et la qualité pour recourir doit lui être déniée, pour ce motif aussi.

2.

A défaut de qualité pour recourir, le recours interjeté par la

recourante doit être déclaré irrecevable.

La recourante, qui succombe, doit supporter les

frais judiciaires (cf. art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Il n'y a pas lieu

d'allouer des dépens (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de A.________.

III.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 14 février 2024

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.