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Décision

MPU.2024.0002

CDAP - MPU.2024.0002 - 2024-07-03 - A._____/B._____, Direction générale des immeubles et du patrimoine - DGIP

3 juillet 2024Français25 min

I. Le

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 3 juillet 2024

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente;

M. Guillaume Vianin et M. Raphaël Gani, juges; M. Christophe Baeriswyl,

greffier.

Recourante

A.________, à ********,

représentée par Me Pierre-Xavier LUCIANI, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Direction générale des immeubles et

du patrimoine (DGIP), à Lausanne,

Tiers intéressé

B.________, à ********.

Objet

Marchés publics

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale

des immeubles et du patrimoine (DGIP) du 6 septembre 2023, adjugeant les

travaux de couverture, ferblanterie, étanchéité sur l'extension du Tribunal

cantonal à B.________.

Vu les faits suivants:

A.

Par avis publié le 28 octobre 2022 sur la plateforme pour les marchés

publics suisses (ci-après: SIMAP), l'Etat de Vaud, par la

Direction générale des immeubles et du patrimoine (DGIP), a lancé un appel

d'offres portant sur des travaux de couverture, de ferblanterie et d'étanchéité

dans le cadre du chantier de l'extension du Tribunal cantonal.

B.

Le délai pour le dépôt des offres était fixé au 7 décembre 2022, à 12h00

(cf. ch. 1.4 de l'appel d'offres). Le cahier des charges précisait

que l'offre devait être envoyée par voie postale et que le cachet postal

faisait foi pour le respect du délai (cf. ch. 3.1).

L'ouverture des offres a eu lieu le 7 décembre 2022,

à 13h30. Un procès-verbal a été établi à cette occasion. Il fait état de trois

offres déposées, dont celle de A.________.

Le lendemain, le pouvoir adjudicateur a reçu une

nouvelle offre, celle de B.________. Constatant que cette offre avait été

déposée à un office postal le 7 décembre 2022, à 11h24, soit avant

l'échéance fixée, et qu'elle était par conséquent recevable, il a établi le 15

décembre 2022 un second procès-verbal d'ouverture des offres pour l'intégrer.

Ce nouveau procès-verbal fait également mention d'une cinquième offre, déposée

le 30 novembre 2022, qui, par erreur, n'avait pas été consignée dans celui du

7 décembre 2022.

Par courrier électronique du 14 mars 2023, donnant

suite à la demande de A.________ (la troisième), la DGIP lui a remis le

procès-verbal d'ouverture des offres, précisant que les dossiers étaient en

cours d'analyse. Le procès-verbal qui a été transmis n'était toutefois pas

celui du 15 décembre 2022, mais celui du 7 décembre 2022.

C.

Le 15 mars 2023, la DGIP a proposé à la Cheffe du Département de

l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine (DEIEP) d'adjuger le

marché à B.________, arrivée en tête de l'analyse multicritère à laquelle le

Comité d'évaluation avait procédé avec un total de 487.55 points contre 471.50

points pour l'entreprise classée au 2ème rang et 443.15 points pour A.________,

classée au 3ème rang.

Cette proposition d'adjudication a été validée et la

DGIP chargée de notifier la décision aux soumissionnaires. Seule B.________ a

néanmoins été informée.

Le contrat d'entreprise portant sur les prestations

adjugées a été signé par B.________ et la DGIP respectivement les 8 et 22 mai

2023. Les travaux ont débuté peu après.

D.

Le 7 juillet 2023, la décision d'adjudication à B.________ a fait

l'objet d'une publication sur la plateforme SIMAP. Le prix pour lequel le

marché avait été adjugé n'était toutefois pas précisé. Il était indiqué par

ailleurs qu'une seule offre avait été déposée. Cette publication – erronée et incomplète

– a été révoquée le 12 juillet 2023. Une nouvelle publication est intervenue le

18 juillet 2023, avec le prix indiqué. Il était en revanche toujours mentionné

qu'une seule offre avait été déposée.

E.

Par courrier électronique du 10 juillet 2023, A.________ a sollicité du

pouvoir adjudicateur le tableau d'évaluation des offres.

Les pièces du dossier ne permettent pas de savoir

s'il a été donné suite à cette demande.

F.

Par lettres séparées du 6 septembre 2023, la DGIP a informé les quatre

soumissionnaires que les travaux ayant fait l'objet de l'appel d'offres du 28

octobre 2022 avaient été adjugés à B.________. Etait jointe à ces lettres la

grille d'évaluation des offres, détaillant les notes attribuées au

soumissionnaire concerné et à l'adjudicataire.

G.

a) Par acte du 11 septembre 2023, A.________ a saisi la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours contre la

décision d'adjudication à B.________, prenant les conclusions suivantes:

"A titre principal:

Faits

I. Le

recours est admis;

II. La

décision rendue le 6 septembre 2023 par la Direction générale des immeubles et

du patrimoine (DGIP) de l'Etat de Vaud est nulle, respectivement annulée.

A titre

subsidiaire:

I. Des

dommages et intérêts, dont le montant sera chiffré ultérieurement, sont

octroyés à A.________."

La recourante s'est plainte d'une violation des

principes de transparence et d'égalité de traitement, reprochant à l'autorité

intimée d'avoir adjugé le marché à une entreprise, dont l'offre ne figurait pas

dans le procès-verbal d'ouverture des offres.

Parallèlement à son recours, A.________ a déposé une

requête de récusation visant l'ensemble des juges du Tribunal cantonal qu'elle

a adressée également au Tribunal neutre.

b) Par arrêt du 12 décembre 2023, le Tribunal neutre

a rejeté la demande de récusation formée par A.________ et retourné la cause à

la CDAP pour examen du recours.

c) Dans ses déterminations sur la question de

l'effet suspensif du 1er février 2024, la DGIP a reconnu avoir signé

le contrat portant sur le marché litigieux avant la notification de la décision

d'adjudication aux soumissionnaires évincés. Elle a expliqué qu'en raison du

départ de la cheffe de projet chargée du suivi du chantier d'extension du

Tribunal cantonal, elle avait cru à tort que la notification avait déjà eu

lieu. Elle a précisé que les travaux avaient été à ce jour en grande partie

réalisés.

Dans sa réponse sur le fond du 29 février 2024, la

DGIP a conclu principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à

son rejet. Elle a fait valoir en particulier que, contrairement à ce que la

recourante sous-entendait, B.________ avait bien soumissionné et ce dans le

délai fixé.

Bien qu'invitée à le faire, l'adjudicataire ne s'est

pas déterminée sur le recours.

La recourante a déposé un mémoire complémentaire le

15 mars 2024, dans lequel elle a confirmé ses conclusions. Elle s'est plainte

de différents vices dans le processus d'adjudication, notamment en lien avec

l'établissement du ou des procès-verbaux d'ouverture des offres, la publication

de l'adjudication et la conclusion du contrat, qui devraient conduire selon

elle à la nullité de la décision d'adjudication, respectivement à son

annulation.

La DGIP s'est déterminée sur cette écriture le 8

avril 2024.

La recourante s'est encore exprimée le 11 avril

2024.

Considérant en droit:

Considérants

1.

A titre préalable, il y a lieu de rappeler que le nouvel Accord

intercantonal du 15 novembre 2019 sur les marchés publics (A-IMP; BLV 726.91)

est entré en vigueur le 1er janvier 2023 pour le canton de Vaud. Il

en va de même de la loi sur les marchés publics du 14 juin 2022 (LMP-VD; BLV

726.01), ainsi que son règlement d'application du 29 juin 2022 (RLMP-VD; BLV

726.01.1). Ces deux derniers textes ont respectivement abrogé la loi sur les

marchés publics du 24 juin 1996 (aLMP-VD), ainsi que l'ancien règlement

d'application du 7 juillet 2004 (aRLMP-VD). Selon l’art. 64 al. 1 A-IMP et

l’art. 16 a contrario LMP-VD, l'ancien droit reste toutefois applicable

aux procédures d'adjudication qui, comme en l'occurrence, ont été lancées avant

l'entrée en vigueur du nouveau droit.

2.

Le Tribunal cantonal examine d'office et librement la recevabilité des

recours qui lui sont soumis.

a) Il convient en premier lieu d'examiner si la

recourante dispose de la qualité pour recourir, ce que l'autorité intimée

conteste.

aa) L'art. 75 let. a de la loi vaudoise du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), applicable

par renvoi de l'art. 10 al. 3 aLMP-VD, subordonne la qualité pour recourir notamment

à la condition que le recourant ait un intérêt digne de protection à ce que la

décision attaquée soit annulée ou modifiée.

En matière de marchés publics, la jurisprudence du

Tribunal fédéral, reprise par la cour de céans, considère que le

soumissionnaire évincé dispose d'un intérêt digne de protection uniquement s'il

a des chances réelles de se voir attribuer le marché. Il en découle en principe

que seul le soumissionnaire classé au deuxième rang, voire au troisième rang

peut se voir reconnaître la qualité pour agir (cf. ATF 141 II 14 consid. 4.1;

ég. TF 2D_24/2017 du 14 mai 2018 consid. 2.2.1;

ég. arrêts MPU.2023.0002 du 22 novembre 2023 consid. 2b; MPU.2022.0020 du 1er

février 2023 consid. 1b; MPU.2021.0026 du 9 novembre 2021 consid. 1a et les

références). Il faut réserver également les cas où le soumissionnaire se plaint

de vices de procédure ou de compétence graves, susceptibles de justifier la

reprise ab ovo de la procédure. Dans cette nouvelle procédure, ce même

soumissionnaire pourrait présenter une nouvelle offre et restaurer ses chances

de se voir attribuer le marché. Il faut donc également lui reconnaître la

qualité pour agir (cf. ATF 141 II 307 consid. 6.6; ég. notamment arrêt

MPU.2022.0008 du 10 octobre 2022 consid. 1b).

Lorsque le contrat objet du marché public a été

conclu, la jurisprudence considère que le soumissionnaire

évincé possède encore un intérêt juridique actuel à faire constater l'illicéité

de l'adjudication, en vue d'une éventuelle action

en dommages-intérêts (cf. TF 2D_25/2018 du 2 juillet 2018 consid. 1.2 non

publié in

ATF 145 II 249; TF 2D_42/2016 du 3 octobre 2017 consid.

1.2

et les références). Un tel constat ne peut être effectué que par une

autorité de recours saisie dans le cadre de la procédure de recours initiée

contre la décision d'adjudication (art. 18 al. 2 A-IMP 1994; art. 13 al. 2

aLMP-VD). Selon la jurisprudence, l'action en dommages-intérêts suppose que,

sans la conclusion du contrat, la partie recourante

ait eu une réelle chance d'obtenir l'adjudication, à défaut de quoi

l'illégalité de la décision ne peut être la cause du dommage

(cf. TF 2D_24/2017 du 14 mai 2018 consid. 2.2.1).

bb) En l'espèce, la recourante a été classée au 3ème

rang sur les quatre offres évaluées (une cinquième offre ayant été exclue).

Elle a obtenu un nombre total de 443.15 points contre 487.55 pour

l'adjudicataire et 471.50 pour l'entreprise arrivée en 2ème

position. La recourante ne conteste pas les notations. Elle se plaint

uniquement de divers vices de procédure qui conduiraient selon elle à la

nullité de la décision d'adjudication rendue, respectivement à son annulation,

et sous-entendu à la répétition de la procédure ab ovo. C'est l'objet de

ses conclusions principales.

Lors du dépôt du recours, le contrat avait toutefois

déjà été conclu. Or, en pareil cas, l'autorité de recours ne peut plus annuler

la décision d'adjudication, mais seulement constater son illicéité (cf. art. 18

al. 2 A-IMP 1994; 13 al. 2 aLMP-VD) dans la perspective d'une éventuelle action

en dommages-intérêts du soumissionnaire évincé. Il est vrai que certains

auteurs et certaines juridictions estiment que l'autorité de recours n'a pas à

tenir compte, dans le cadre des prononcés qu'elle a à rendre, de l'existence

d'un contrat passé en violation du droit des marchés publics, notamment celui

conclu avant même la notification de la décision d'adjudication aux

soumissionnaires évincés, comme en l'occurrence – l'autorité intimée reconnaît

le vice, même si elle nie toute intention – , et qu'elle est habilitée à donner

au pouvoir adjudicateur des instructions à propos d'un tel contrat, notamment à

lui ordonner d'y mettre fin (cf. sur l'ensemble de cette problématique, Etienne

Poltier, Droit des marchés publics, 2ème éd., Berne 2023, p. 456 ss

et les références). Une telle solution n'est cependant pas envisageable si le

contrat a été entièrement exécuté ou pratiquement entièrement, comme c'est le

cas des travaux litigieux.

Après avoir été informée de la conclusion du

contrat, la recourante n'a pas modifié ses conclusions. Il faut néanmoins

admettre qu'elle peut encore conclure à la nullité de la décision attaquée, la

conclusion du contrat et même son exécution ne pouvant faire obstacle à un tel

constat – la nullité peut être invoquée en tout temps selon la théorie générale

sur l'irrégularité des actes administratifs (cf. Moor/Poltier, Droit

administratif, volume II, 3ème éd., Berne 2011, p. 364 s. et

les références) – qui équivaut quoi qu'il en soit dans le cas particulier à un

constat d'illicéité. La question de savoir si les griefs de procédure invoqués

par la recourante sont suffisamment graves pour constituer des cas de nullité

ou à tout le moins pour affecter la validité de la décision d'adjudication

litigieuse relève du fond. A ce stade, on se limitera à relever que, si la

recourante était suivie et si le contrat n'avait pas encore été conclu et exécuté,

une reprise de la procédure ab ovo devrait être ordonnée, ce qui

ouvrirait à l'intéressée la possibilité de présenter une nouvelle offre. Ainsi

et quoi qu'en dise l'autorité intimée, on ne peut pas considérer que la

recourante n'aurait pas eu de réelle chance d'obtenir le marché sans la

conclusion du contrat. Sa qualité pour recourir doit dès lors lui être

reconnue.

b) Si les conclusions principales de la recourante

en tant qu'elles tendent au constat de la nullité de la décision attaquée sont

comme on l'a vu possibles et partant recevables, il n'en va pas de même de ses

conclusions subsidiaires en dommages-intérêts. Sous l'ancien droit, qui est –

on le rappelle (cf. supra consid. 1) – applicable au cas d'espèce,

l'autorité de recours n'a en effet pas la compétence de statuer sur une

éventuelle demande en dommages-intérêts (l'art. 58 al. 3 A-IMP prévoit

désormais une telle compétence). En cas de conclusion du contrat, elle doit se

limiter à constater le caractère illicite de l'adjudication. Le soumissionnaire

victorieux a alors la possibilité de se lancer dans un second procès en

responsabilité cette fois auprès des autorités civiles compétences. Les

conclusions subsidiaires de la recourante en dommages-intérêts ne relèvent dès

lors pas de la compétence de la cour de céans et sont partant irrecevables.

Elles n'étaient de toute manière pas chiffrées.

c) Pour le surplus, le recours a été déposé dans les

délai et formes prescrits par les art. 10 aLMP-VD et 79 LPA-VD.

3.

En matière de marchés publics, le pouvoir d'examen de la cour dépend de

la nature des griefs invoqués. L'adjudicateur dispose d'une grande liberté

d'appréciation, à tous les stades de la procédure, s'agissant notamment de

l'évaluation des offres (arrêts MPU.2023.0022 du 22 novembre 2023 consid. 4b;

MPU.2022.0020 du 1er février 2023 consid. 2; MPU.2021.0026 du 9

novembre 2021 consid. 2 et les références). Il est ainsi interdit à l'autorité

judiciaire de substituer son pouvoir d'appréciation à celui de l'adjudicateur,

sous peine de statuer en opportunité et de violer ainsi l'art. 98 LPA-VD,

applicable par renvoi de l'art. 10 al. 3 aLMP-VD. Le tribunal n'intervient

qu'en cas d'abus ou d'excès du pouvoir d’appréciation de l'adjudicateur, ce

qui, en pratique, revient à exercer un contrôle restreint à l'arbitraire (ATF 141 II 353 consid. 3 et les références citées). En revanche, il contrôle

librement l'application des règles destinées à assurer la régularité de la

procédure (ATF 141 II 353 consid. 3 et ATF 125 II 86 consid. 6; ég. arrêts

MPU.2022.0020 précité consid. 2; MPU.2021.0026 précité consid. 2; MPU.2021.0012

du 10 août 2021 consid. 2 et les références).

4.

Avant d'examiner les griefs de la recourante, il convient de rappeler

quelques considérations générales.

Lors de la passation de marchés, le pouvoir

adjudicateur doit notamment respecter les principes de transparence (cf. art. 1

al. 3 let. c A-IMP 1994; art. 3 let. c et 6 let. h aLMP-VD) et de

non-discrimination ou d'égalité de traitement entre les soumissionnaires (cf.

art. 1 al. 3 let. b et 11 let. a A-IMP 1994; art. 3 let. b et 6 let. a

aLMP-VD).

Le principe de transparence impose au pouvoir

adjudicateur de fournir toutes les indications nécessaires aux soumissionnaires

pour qu'ils puissent présenter une offre valable et répondant à ses exigences

et souhaits, respectivement de tout mettre en œuvre pour que la procédure de

mise en concurrence et la documentation soient compréhensibles pour tous les

soumissionnaires de façon à ce qu'ils puissent offrir leurs prestations en

toute connaissance de cause (cf. arrêts MPU.2022.0008 du 10 octobre 2022 consid.

4b; MPU.2021.0012 du 10 août 2021 consid. 3; MPU.2020.0004 du 24 juillet 2020

consid. 3b et les références). Le principe de transparence exige encore que le

pouvoir adjudicateur se conforme dans la suite de la procédure aux conditions

du marché qu'il a préalablement annoncées et qu'il ne s'écarte pas des règles

du jeu qu'il s'est lui-même fixées. Notamment, l'adjudicateur ne peut pas,

après le dépôt des offres, modifier d'une manière ou d'une autre les critères

d'adjudication, leur ordre d'importance ou leur pondération respective (cf.

arrêt MPU.2018.0026 du 16 mai 2019 consid. 5a). Le principe de transparence impose

également au pouvoir adjudicateur d'arrêter avant le retour des offres les

échelles de notation ou méthodes d'évaluation des critères d'adjudication (art.

37.

al. 4 aRLMP-VD; ég. arrêt MPU.2015.0040 du 10 novembre 2015 consid.

6b). Cette obligation vise à prévenir d'éventuelles manipulations par le

pouvoir adjudicateur (cf. arrêts MPU.2021.0012 du 10 août 2021 consid. 3;

MPU.2020.0013 du 17 septembre 2020 consid. 4a; MPU.2016.0020 du 4 novembre 2016

consid. 3a). Selon la jurisprudence, une violation du principe de transparence

n'entraîne l'annulation de l'adjudication que pour autant que les vices

constatés aient effectivement influé sur le résultat (cf. arrêts MPU.2021.0026

du 9 novembre 2021 consid. 4; MPU.2018.0014 du 14 août 2018 consid. 6a; MPU.2017.0021

du 29 septembre 2017 consid. 4a et les références).

Quant au principe de non-discrimination, il impose

au pouvoir adjudicateur d'assurer l'égalité de traitement entre les différents

soumissionnaires, cela durant tout le déroulement de la procédure.

L'adjudicateur doit ainsi adopter les mêmes critères

– d'aptitude et d'adjudication – pour l'ensemble des concurrents; ces critères

ne doivent pas défavoriser, de manière indirecte, les offreurs externes. La

pondération des critères doit également être arrêtée de manière non

discriminatoire. L'échelle d'évaluation des offres, pour l'application de ces

critères, doit en outre être la même pour l'ensemble des candidats et être

appliquée à tous de la même manière (cf. arrêts MPU.2021.0012 du 10 août 2021

consid. 3; MPU.2020.0004 du 24 juillet 2020 consid. 3b et les références).

5.

La recourante se plaint de différents vices de procédure, qui devraient

conduire selon elle à la nullité de la décision d'adjudication litigieuse. Elle

invoque une violation des principes de transparence et d'égalité de traitement

(respectivement de non-discrimination).

a) Initialement, la recourante reprochait à

l'autorité intimée d'avoir adjugé le marché à une entreprise qui n'avait pas

soumissionné ou qui ne l'aurait fait que tardivement. Elle en avait pour preuve

le procès-verbal d'ouverture des offres, qui lui avait été communiqué et qui ne

mentionnait que trois offres et pas celle de l'adjudicataire.

Selon le dossier d'appel d'offres, le délai pour le

dépôt des offres était fixé au 7 décembre 2022, à 12h00. Les offres devaient

par ailleurs être envoyées par voie postale, le cachet postal faisant foi pour

le respect du délai. L'instruction a permis d'établir que l'adjudicataire avait

bien respecté l'échéance fixée. Il ressort en effet des pièces du dossier que l'offre

de cette dernière a été déposée à un office postal le 7 décembre 2022, à

11h24, soit dans le délai imparti, de sorte que l'autorité intimée pouvait –

elle devait même – la prendre en compte et l'évaluer. Il est vrai que le

procès-verbal d'ouverture des offres du 7 décembre 2022 ne faisait pas mention

de cette offre. Ceci s'explique par le fait que l'ouverture des offres a eu

lieu le 7 décembre 2022, à 13h30, alors que potentiellement des offres

pouvaient encore arriver, le critère pour le respect du délai étant comme on

l'a vu le cachet postal. A réception de l'offre de l'adjudicataire, l'autorité

intimée s'en est toutefois rendue compte et a établi un nouveau procès-verbal

d'ouverture des offres. Il est regrettable en revanche qu'elle n'ait pas

transmis à la recourante ce procès-verbal rectifié, mais celui du 7 décembre

2022.

Cela aurait permis d'éviter l'incompréhension de l'intéressée à l'annonce

de l'adjudication litigieuse.

b) La recourante dénonce par ailleurs des irrégularités

dans l'établissement du procès-verbal d'ouverture des offres.

Il est vrai que le procès-verbal d'ouverture des

offres du 7 décembre 2022 ne faisait pas état de l'offre de l'adjudicataire –

pour les raisons indiquées ci-dessus – ni de celle d'un cinquième

soumissionnaire, pourtant déposée le 30 novembre 2022. Ces manquements ont

toutefois été spontanément corrigés par l'autorité intimée, qui a établi le 15

décembre 2022 un procès-verbal rectifié. Quoi qu'il en soit, ils ne sont pas

d'une gravité telle qu'ils invalideraient l'ensemble de la procédure

d'adjudication, étant rappelé que, selon la jurisprudence, les défauts

entachant le procès-verbal d'ouverture des offres n'entraînent en principe pas

l'annulation de la décision d'adjudication, sous peine de formalisme excessif

(cf. arrêts MPU.2018.0014 du 14 août 2018 consid. 5a; MPU.2016.0011 du 27

juillet 2016 consid. 4 et MPU.2012.0013 du 27 septembre 2012 consid. 3c). En

particulier, tout soupçon de manipulation peut être écarté, dès lors que, lors

de l'ouverture des offres qui a eu lieu le 7 décembre 2022 à 13h30, l'offre de

l'adjudicataire avait déjà été déposée auprès d'un office postal. Contrairement

à ce que la recourante laisse entendre, il est ainsi impossible que

l'adjudicataire ait pu avoir connaissance du contenu des offres des autres

soumissionnaires avant le dépôt de sa propre offre.

c) La recourante fait état en outre d'erreurs dans

les publications de l'adjudication litigieuse intervenues sur la plateforme

SIMAP en juillet 2023.

Il est vrai que la publication du 7 juillet 2023 ne

précisait pas le prix pour lequel le marché avait été adjugé. Elle indiquait

par ailleurs qu'une seule offre avait été déposée. Quant à la publication

rectificative du 18 juillet 2023, si elle mentionnait le prix de l'adjudication,

elle faisait en revanche toujours état d'une seule offre déposée. Ces

manquements n'ont toutefois eu aucune incidence sur le processus d'évaluation

proprement dit qui s'est effectué en amont et ne sauraient dès lors remettre en

cause la validité de la décision d'adjudication litigieuse. Il s'agit tout au

plus d'un problème de notification, qui n'a quoi qu'il en soit pas porté

préjudice à la recourante. On rappelle en effet que les décisions

d'adjudication (hormis les cas de gré à gré exceptionnel de l'art. 8 aRLMP-VD)

doivent faire l'objet d'une notification individuelle (cf. art. 42

al. 1, 1ère phrase, aRLMP-VD) et que les publications

parallèles qui pourraient intervenir – avant ou après – ne font pas courir le

délai de recours (cf. notamment arrêts MPU.2011.0010 du 21 avril 2011 consid.

2b; GE.2003.0072 du 28 octobre 2003 consid. 2).

S'agissant toujours de la publication de

l'adjudication litigieuse, la recourante semble aussi faire grief à l'autorité

intimée d'avoir attendu plus d'un mois et demi après la signature du contrat

pour procéder à celle-ci. Selon l'art. 39 al. 1 aRLMP-VD, la publication doit

intervenir au plus tard dans les 72 jours après l'adjudication du marché. En

l'occurrence, vu la date de la proposition d'adjudication soumise à la Cheffe

du DEIEP, la décision d'adjudication a été prise vraisemblablement fin

mars-début avril 2022. Pour le dies a quo du délai de 72 jours, il

faudrait toutefois sans doute plutôt se référer à la date à laquelle est

intervenue la notification individuelle de la décision d'adjudication

litigieuse aux soumissionnaires. Celle-ci n'ayant eu lieu qu'après les

publications du mois de juillet 2023, aucune violation de l'art. 39 al. 1

aRLMP-VD ne pourrait être retenue. Cette question peut toutefois demeurer

indécise, dans la mesure où, même si une telle violation était reconnue, elle

ne saurait ici encore remettre en cause la validité de la décision

d'adjudication litigieuse.

d) La recourante s'étonne également d'avoir reçu deux

grilles d'évaluation différentes, la première annexée à la décision attaquée

faisant état de deux soumissions, alors que la seconde communiquée

postérieurement en mentionnait quatre.

En réalité, comme cela se fait souvent en pratique, les

grilles d'évaluation qui ont été communiquées aux soumissionnaires avec la

décision d'adjudication n'étaient pas complètes. Elles ne renseignaient ainsi

le soumissionnaire concerné que sur ses propres notations et celles de

l'adjudicataire. La recourante ne pouvait en tirer comme conclusion que seules

deux entreprises avaient soumissionné, puisque son classement à la 3ème

place était mentionné. Quant à la seconde grille d'évaluation qui lui a été

communiquée, elle faisait état en plus des notations des deux autres offres

évaluées (une cinquième ayant été exclue), sans le nom des entreprises en

question toutefois. Contrairement à ce que la recourante soutient, on ne

saurait voir de contradiction entre ces deux grilles.

e) La recourante se plaint enfin d'une violation de

l'art. 9 al. 1 aLMP-VD, qui prévoit que le contrat ne peut être conclu avec

l'adjudicataire qu'après l'écoulement du délai de recours et, en cas de

recours, que si l'autorité juridictionnelle cantonale n'a pas accordé au

recours un effet suspensif.

Contrairement à ce que la recourante semble croire,

la violation de cette prescription que l'autorité intimée reconnaît – même si

elle nie tout caractère intentionnel – ne remet pas en cause la validité de

l'adjudication litigieuse. Comme on l'a déjà relevé

ci-dessus s'agissant de la recevabilité du recours (cf. supra consid.

2a/bb), une telle violation permettrait uniquement selon certains auteurs et

juridictions à l'autorité de recours de ne pas être restreinte dans son pouvoir

de décision. Contrairement à ce que les art. 13 al. 2 aLMP-VD et 18 al. 2 A-IMP

1994.

prévoient, elle serait ainsi en droit d'annuler l'adjudication illicite en

dépit du contrat passé. Elle aurait même la possibilité d'enjoindre au pouvoir

adjudicateur de mettre fin au contrat. Pour les travaux qui seraient déjà

exécutés, comme en l'occurrence, une réparation de l'intérêt positif – et pas

uniquement négatif – dans le cadre de l'action en dommages-intérêts subséquente

pourrait également être envisagée. Ces questions ne se posent toutefois pas

dans le cas particulier, dans la mesure où l'adjudication litigieuse n'est de

toute manière pas illicite, les vices invoqués par la recourante ne remettant

comme on l'a vu pas en cause sa validité.

f) En résumé, si des irrégularités dans

l'établissement du procès-verbal d'ouverture des offres et dans la

communication de la décision d'adjudication ont été commises, ce qui est

regrettable – surtout de la part d'un pouvoir adjudicateur tel que l'Etat de

Vaud – , elles n'ont pas eu d'incidence sur le processus d'évaluation

proprement dit et n'affectent dès lors pas l'adjudication litigieuse. Les

griefs de violation des principes de transparence, de non-discrimination et

d'égalité de traitement doivent être ainsi écartés.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, dans la

mesure où il est recevable.

La recourante, qui succombe, devrait en principe supporter

l'entier des frais de justice (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). On ne peut

toutefois pas faire abstraction des nombreuses irrégularités commises par

l'autorité intimée et relevées ci-dessus. La recourante n'aurait en particulier

peut-être pas recouru, si elle avait reçu le procès-verbal d'ouverture des

offres rectifié et pas celui du 7 décembre 2022, qui ne faisait pas état de

l'offre de l'adjudicataire. Dans ces conditions, il se justifie de réduire les frais

de justice à un montant de 2'500 fr., le solde étant laissé à la charge de

l'Etat (cf. 50 LPA-VD).

L'autorité intimée n'a pas droit à des dépens,

puisqu'elle a agi seule (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD; ég. art.

10.

et 11 a contrario du Tarif des frais judiciaires et des dépens en

matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Les

irrégularités qu'elle a commises auraient quoi qu'il en soit justifié une

réduction, voire une suppression des dépens auxquels elle aurait pu prétendre,

si elle avait été assistée (cf. art. 56 al. 1 LPA-VD).

L'adjudicataire n'a pas droit non plus à des dépens, puisqu'elle n'a pas

procédé (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD). Il en va de même de la

recourante vu l'issue du litige (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

II.

La décision de la Direction générale des immeubles et du patrimoine du

6 septembre 2023 est confirmée.

III.

Les frais de justice, par 2'500 (deux mille cinq cents) francs, sont mis

à la charge de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 3 juillet 2024

La

présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.