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Décision

MPU.2024.0009

CDAP - MPU.2024.0009 - 2024-09-05 - A._____ à C.__/Municipalité de Blonay - Saint-Légier, D.__, E._____

5 septembre 2024Français34 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 5 septembre 2024

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Guillaume Vianin et M. Alex

Dépraz, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

Recourantes

1.

A.________, à ********,

2.

B.________, à ********,

3.

C.________, à ********,

constituant ensemble le Consortium ********,

représenté par Me Alain SAUTEUR, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Blonay -

Saint-Légier, représentée par Me Matthieu CARREL, avocat à Lausanne,

Tierces intéressées

1.

D.________, à ********,

2.

E.________, à ********,

constituant ensemble le Consortium ********,

représenté par Me Corinne ENGEL, avocate à Neuchâtel.

Objet

Marchés publics

Recours CONSORTIUM ******** c/ décision de la Municipalité

de Blonay-Saint-Légier du 30 avril 2024, adjugeant les prestations de

planificateur général dans le cadre de l'extension et de la rénovation du

collège sur le site de Bahyse au Consortium ********.

Vu les faits suivants:

A.

L'établissement scolaire de Blonay-Saint-Légier comprend en particulier

le bâtiment Bahyse II et III, qui accueille les classes secondaires de 9ème

à 11ème Harmos.

Depuis 2016, la Municipalité de Blonay-Saint-Légier projette

une rénovation et une extension de ce bâtiment pour répondre aux besoins en

nouvelles classes pour l'enseignement et l'accueil parascolaire. Après avoir

fait réaliser différentes études de faisabilité, elle a lancé en mai 2023 une

procédure de concours d'architecture. C'est le projet des bureaux B.________ et

C.________ qui a été retenu dans ce cadre. Ces derniers ont réalisé ensuite, en

collaboration avec d'autres prestataires, l'avant-projet et le projet jusqu'à

la mise à l'enquête publique début 2024, soit les phases 31, 32 et 33 de la

norme SIA 102.

Pour l'exécution des travaux, la municipalité,

assistée dans le développement du projet par F.________ en tant que bureau

d'assistance au maître d'ouvrage (BAMO ou AMO), envisageait initialement de

confier le mandat à une entreprise totale. En novembre 2023, elle a opté toutefois

pour un planificateur général. Ce choix a été entériné lors de la séance du

Comité de pilotage du projet (COPIL) du 27 novembre 2023.

F.________ a expliqué à cette occasion la nouvelle organisation et les tâches

d'un planificateur général (cf. point 2.3 du procès-verbal de la séance). Elle

a présenté également le planning révisé (cf. point 4.1 du procès-verbal).

A ce stade, la question de savoir qui du BAMO ou de la commune allait organiser

l'appel d'offres était encore ouverte (cf. point 2.2 du procès-verbal).

Dans un courrier électronique du 15 janvier 2024

concernant une autre problématique, F.________ a confirmé aux bureaux B.________

et C.________ qu'elle n'organiserait pas la procédure d'appel d'offres du

planificateur général, au motif que sa société soeur, E.________, envisageait

de présenter une offre dans ce cadre.

Le 29 janvier 2024 s'est tenue un nouvelle séance du

COPIL. Selon le procès-verbal établi, un des points traités concernait la

"Présentation par l'AMO d'une liste de points à insérer dans le préavis

pour le planificateur général et pour le réfectoire". Il y est indiqué

(cf. ch. 2.2 du procès-verbal):

"L'AMO transmis une liste de thèmes à développer pour le

préavis.

Un fichier Word est transmis par courriel au MO.

Le MO souhaite recevoir ce jeudi les documents destinés à la

publication de l'appel d'offre pour le planificateur général".

B.

a) Le 8 février 2024, la municipalité a publié sur la plateforme pour

les marchés publics suisses (ci-après: SIMAP) l'appel d'offres portant

sur les prestations de planificateur général dans le cadre de la rénovation et

de l'extension du collège de Bahyse II et III.

b) Les critères d'adjudication, respectivement

sous-critères, et leur pondération étaient définis au ch. 4.6 du dossier

d'appel d'offres:

CRITERES

& SOUS-CRITERES

PONDERATION

1.

APTITUDES

1.1 Références de services liés à la construction

(annexe Q6)* 25% - Critère

éliminatoire.

25%%

2.

PRIX

2.1 Offre d'honoraires en rapport avec le cahier

des charges (annexe R1) 20%

20%

3.

ORGANISATION

POUR L'EXECUTION DU MARCHE

3.1 Nombre d'heures nécessaires pour l'exécution du

mandat (annexe R1) 10%

3.2 Méthode de travail pour atteindre les objectifs

fixés en matière d'exécution du marché (annexe R7) 15%

3.3 Répartition des tâches et des responsabilités

pour l'exécution du marché (annexe R8) 5%

3.4 Qualifications et expériences des

personnes-clés désignées pour l'exécution du marché (annexe R9) 10%

3.5 Qualité et adéquation des solutions techniques

proposées pour l'exécution du marché (annexe R13) 15%

55%

TOTAL:

100%

Chaque critère, respectivement sous-critère, devait

être noté de 0 à 5, 0 constituant la plus mauvaise note et 5 la meilleure,

selon l'annexe T1 du Guide romand sur les marchés publics (cf. dossier d'appel

d'offres, ch. 4.8): 0: pas d'information, 1: insuffisant, 2: partiellement

suffisant, 3: suffisant, 4: bon et avantageux, 5: très intéressant. La notation

se faisait au centième (cf. dossier d'appel d'offres, ch. 4.8).

c) Les personnes, entreprises et bureaux

pré-impliqués autorisés à participer à la procédure étaient mentionnés au ch.

3.8 du dossier d'appel d'offres. Figuraient notamment dans cette liste F.________,

B.________ ainsi qu'C.________. Il était précisé que ces prestataires n'avaient

participé ni à l'élaboration du cahier des charges ni à l'organisation

administrative de la procédure d'appel d'offres.

d) Parmi les documents remis à chaque soumissionnaire

figuraient, outre le dossier d'appel d'offres, le descriptif et cahier des

charges du projet et/ou du marché, les documents de l'existant, les études sur

l'existant, les documents de projet, les documents d'enquête, ainsi que le

planning prévisionnel de l'opération (cf. dossier d'appel d'offres, p. 3).

e) S'agissant enfin du comité d'évaluation, il était

indiqué qu'il serait composé de membres des services communaux, de membres de

la municipalité et d'un expert externe (cf. dossier d'appel d'offres, ch.

4.11).

C.

Le dossier d'appel d'offres et le cahier des charges ont suscité un

certain nombre de questions de la part des soumissionnaires.

Aux questions "Etude sur l'existant. Une

étude préalable sur les installations sanitaires existantes a-t-elle été

réalisée? Quel est l'état attendu de celles-ci?" (question no 52)

et "Avez-vous le détail du budget par CFC et pouvez-vous le

communiquer?" (question no 56), le pouvoir

adjudicateur a répondu par la négative.

L'ensemble des questions, ainsi que leurs réponses,

ont été compilés dans un document communiqué aux soumissionnaires par le biais

de SIMAP.

D.

Dans le délai imparti au 21 mars 2024, le pouvoir adjudicateur a reçu

quatre offres. Le consortium ******** composé de A.________, B.________ et C.________

et le consortium ******** composé de D.________ et E.________ ont en

particulier soumissionné.

Le comité d'évaluation constitué de G.________,

municipal, H.________, municipal, I.________, chef du secteur travaux, J.________,

chef du service de l'urbanisme et des travaux, et K.________, administrateur de

L._________ SA à titre d'expert externe, s'est réuni le 24 avril 2024 pour

évaluer les offres. Dans son rapport du même jour, il a proposé au pouvoir

adjudicateur d'adjuger le marché au consortium ********, arrivé au 1er

rang de l'analyse multicritère avec un total de points de 433.25 contre 393.01

pour le consortium ********, classé au 2ème rang.

Dans sa séance du 30 avril 2024, la municipalité a

validé cette proposition d'adjudication. Par lettres du même jour, elle en a

informé les soumissionnaires.

E.

Par acte du 21 mai 2024, le consortium ******** a recouru contre cette

adjudication devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP), en concluant principalement à ce que le marché lui soit adjugé

et subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée à l'autorité intimée pour

nouvelle décision. Il se plaint d'une violation des dispositions sur la

préimplication, soutenant que F.________ aurait participé activement à

l'élaboration du cahier de charges et à l'organisation administrative de la

procédure d'appel d'offres, de sorte que ni elle, ni sa société soeur E.________

n'auraient dû être autorisées à soumissionner. Il dénonce également une

violation du principe de la transparence, suspectant que la grille de notation

aurait été arrêtée après le retour des offres. Il critique en outre les notes

qui lui ont été attribuées aux critères de l'aptitude et de l'organisation pour

l'exécution du marché.

L'effet suspensif a été provisoirement accordé lors

de l'enregistrement du recours.

Dans sa réponse du 27 juin 2024, l'autorité intimée

a conclu au rejet du recours; elle a requis par ailleurs la levée de l'effet

suspensif. Dans ses déterminations du 27 juin 2024, le consortium adjudicataire

en a fait de même.

Le consortium recourant a déposé un mémoire

complémentaire le 31 juillet 2024, dans lequel il a confirmé ses conclusions.

Il a requis par ailleurs la production de nouvelles pièces.

Le consortium adjudicataire et l'autorité intimée se

sont déterminés sur cette écriture les 16 et 19 août 2024.

Considérant en droit:

1.

A tire préalable, il y a lieu de rappeler que le nouvel Accord

intercantonal du 15 novembre 2019 sur les marchés publics (A-IMP; BLV 726.91)

est entré en vigueur le 1er janvier 2023 pour le canton de

Vaud. Il en va de même de la loi sur les marchés publics du 14 juin 2022

(LMP-VD; BLV 726.01), ainsi que son règlement d'application du 29 juin 2022

(RLMP-VD; BLV 726.01.1). Ces deux derniers textes ont respectivement abrogé la

loi sur les marchés publics du 24 juin 1996 (aLMP-VD), ainsi que l'ancien

règlement d'application du 7 juillet 2004 (aRLMP-VD).

En l'occurrence, le recours est dirigé contre une

décision d'adjudication rendue dans une procédure lancée après le 1er

janvier 2023. Le nouveau droit est dès lors applicable à la présente cause (cf.

art. 64 al. 1 a contrario A-IMP et 16 LMP-VD).

2.

Le Tribunal cantonal examine d'office et librement la recevabilité des

recours qui lui sont soumis.

a) L'art. 75 let. a de la loi vaudoise du 28 octobre

2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) subordonne notamment

la qualité pour recourir à la condition que le recourant ait un intérêt digne

de protection à ce que la décision attaquée soit annulée ou modifiée.

En matière de marchés publics, la jurisprudence du

Tribunal fédéral, reprise par la CDAP, considère que le soumissionnaire évincé

dispose d'un intérêt digne de protection lorsqu'il a des chances raisonnables

de se voir attribuer le marché en cas d'admission de son recours. A défaut, il

ne peut exister de rapport de causalité entre l'illicéité de la décision

d'adjudication alléguée et le prétendu dommage. A moins que l'intérêt du

soumissionnaire évincé à contester l'adjudication paraisse évident, il incombe à

ce dernier de le démontrer. En outre, la simple participation du

soumissionnaire à la procédure d'appel d'offres et la non-prise en

considération de son offre ne sauraient à elles seules lui conférer la qualité

pour agir, à défaut d'un intérêt pratique effectif à la contestation de

l'adjudication (cf. ATF 141 II 307 consid. 6; 141 II 14 consid. 4; 140 I 285;

ég. arrêts MPU.2023.0038 du 4 juin 2024 consid. 2a; MPU.2023.0022 du 22

novembre 2023 consid. 2b; MPU.2022.0020 du 1er février 2023 consid.

1b et les références).

En l'espèce, le consortium recourant a été classé au

2ème rang sur les quatre offres évaluées. Il a obtenu un nombre

total de 393.01 points contre 433.25 pour le consortium adjudicataire. Il se

plaint pour l'essentiel d'une violation des dispositions sur la préimplication,

ce qui devrait conduire selon lui à l'exclusion du consortium adjudicataire.

S'il était suivi sur cette argumentation, il obtiendrait le marché, ce à quoi

il conclut. Il convient par conséquent d'admettre sa qualité pour recourir.

b) Pour le surplus, le recours a été déposé dans le

délai légal de vingt jours (cf. art. 52 al. 1 et 56 al. 1

A-IMP et art. 4 al. 1 LMP-VD) et respecte les exigences formelles

prévues par les art. 55 A-IMP et 79 LPA-VD. Il convient donc d'entrer en

matière.

3.

En matière de marchés publics, le pouvoir d'examen de la cour dépend de

la nature des griefs invoqués. L'adjudicateur dispose d'une grande liberté

d'appréciation, à tous les stades de la procédure, s'agissant notamment de

l'évaluation des offres (arrêts MPU.2023.0038 précité consid. 3; MPU.2023.0022

précité consid. 4b; MPU.2022.0020 précité consid. 2 et les références). Il est

ainsi interdit à l'autorité judiciaire de substituer son pouvoir d'appréciation

à celui de l'adjudicateur, sous peine de statuer en opportunité et de violer

ainsi les art. 56 al. 4 A-IMP et 98 LPA-VD. Le tribunal n'intervient qu'en cas

d'abus ou d'excès du pouvoir d'appréciation de l'adjudicateur, ce qui, en

pratique, revient à exercer un contrôle restreint à l'arbitraire (ATF 141 II 353 consid. 3 et les références citées). En revanche, il contrôle librement

l'application des règles destinées à assurer la régularité de la procédure

(ATF 141 II 353 consid. 3 et ATF 125 II 86 consid. 6; ég. arrêts

MPU.2022.0020 précité consid. 2 et les références).

4.

La cour de céans s'estime suffisamment renseignée pour pouvoir statuer

en connaissance de cause, sans qu'il n'y ait lieu d'ordonner la production des

pièces requises par le consortium recourant dans son mémoire complémentaire, en

particulier les différents échanges qui seraient intervenus entre le 29 janvier

et le 8 février 2024 portant "sur la liste des points insérés dans le

préavis, le préavis, ainsi que tout autre document y afférent". On

rappelle que l'autorité peut en effet renoncer à procéder à des mesures

d'instruction lorsque les preuves déjà administrées lui ont permis de former sa

conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que

ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167

consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références citées).

5.

Le consortium recourant se plaint tout d'abord d'une violation des

dispositions sur la préimplication.

a) L'art. 14 A-IMP, qui traite du problème de la

préimplication, a la teneur suivante:

"1 Les

soumissionnaires qui ont participé à la préparation d'une procédure

d'adjudication ne sont pas autorisés à présenter une offre lorsque l'avantage

concurrentiel ainsi acquis ne peut être compensé par des moyens appropriés et

que l'exclusion ne compromet pas la concurrence efficace entre

soumissionnaires.

2 Les moyens appropriés

pour compenser un avantage concurrentiel sont en particulier:

a. la

transmission de toutes les indications essentielles concernant les travaux

préalables;

b. la

communication des noms des participants à la préparation du marché;

c. la

prolongation des délais minimaux.

3 Une étude de marché

requise par l'adjudicateur préalablement à l'appel d'offres n'entraîne pas la

préimplication des soumissionnaires mandatés. L'adjudicateur publie les

résultats de l'étude de marché dans les documents d'appel d'offres."

Sous l'ancien droit, la question de la

préimplication était réglée par l'art. 7 al. 2 aRLMP-VD, qui prévoyait que les

personnes et entreprises qui participaient à la préparation des documents

d'appel d'offres pouvaient présenter une offre pour autant que l'appel d'offres

mentionne leur participation et son ampleur et que les documents de soumission

indiquent toutes les sources et l'endroit où elles pouvaient être consultées.

Selon la jurisprudence, il y a préimplication

lorsqu'un soumissionnaire a par exemple rédigé les bases du projet, élaboré les

documents d'appel d'offres ou encore fourni au pouvoir adjudicateur des

informations sur des données spécifiques techniques concernant les biens à

acquérir (cf. TF 2P.164/2004 du 25 janvier 2005 consid. 3.1; ég. arrêts

MPU.2022.0009 du 29 novembre 2022 consid. 6a/aa et MPU.2020.0041 du 4 juin

2021 consid. 6b/aa). Seule une préimplication qualifiée peut toutefois

entraîner une interdiction de participer à la procédure d'adjudication. Cette

conséquence juridique ne survient pas si un soumissionnaire ne dispose sur ses

concurrents que d'une longueur d'avance minime en termes de connaissances, si

seul un petit nombre de soumissionnaires peuvent fournir la prestation faisant

l'objet de l'appel d'offres ou si la participation du soumissionnaire

préimpliqué à la préparation de la procédure d'adjudication et son avantage sur

ses concurrents en termes de connaissances sont rendus publics, à des fins de

transparence, et si ledit avantage est compensé (cf. message type du 24

septembre 2020 relatif à la révision de l'AIMP, p. 49; ég. Cédric Häner, in

Hans Ruldof Trüeb (éd.), Handkommentar zum Schweizerisichen Beschaffungsrecht,

Zurich/Bâle/Genève 2020, N 6 et 7 ad

art. 14 LMP; ég. TF 2P.164/2004

précité consid. 3.2). S'il existe un avantage non négligeable qui peut être

compensé, l'adjudicateur peut renoncer à exclure le soumissionnaire

préimpliqué. Il appartient à l'adjudicateur de décider au cas par cas s'il

dispose de suffisamment de temps et des moyens nécessaires pour compenser l'avantage

concurrentiel lié à la préimplication. S'il ne compense pas cet avantage, il

est obligé d'exclure le soumissionnaire préimpliqué de la procédure (cf.

message type, p. 49; Cédric Häner, op. cit., N 8 ad

art. 14 LMP

et les références). L'exclusion de la procédure d'adjudication s'étend non

seulement aux personnes ou entreprises participant directement à la préparation

du marché, mais aussi à celles qui leur sont étroitement liées (cf. TAF

B-4602/2019 du 4 mars 2020 consid. 3.1.4 et les références).

La préimplication est censée procurer un avantage

concurrentiel

(l'art. 14 A-IMP le présume du reste). La preuve du contraire, à

savoir du fait qu'aucun avantage de ce type n'a été obtenu dans le cas d'espèce

ou que cet avantage a été suffisamment compensé, incombent soit au pouvoir

adjudicateur, soit au soumissionnaire préimpliqué (cf. arrêt MPU.2022.0009

précité consid. 6a/bb; ég. TAF B-4602/2019 précité consid. 3.1.3 et TAF

B-7062/2017 du 22 août 2019 consid. 4.5). Il appartient en revanche au

soumissionnaire évincé qui conclut à l'exclusion du soumissionnaire

prétendument préimpliqué de prouver la préimplication de même que sa nature et

sa nécessité (cf. TAF B-4602/2019 précité consid. 3.1.3 et TF 2P.164/2004

précité consid. 5.7.3).

Selon la pratique de la cour de céans (cf. arrêts

MPU.2022.0009 précité consid. 6a/cc et MPU.2020.0041 précité consid.

6b/aa), le grief ayant trait à la

préimplication d'un soumissionnaire doit, par analogie avec les règles sur les

demandes de récusation, être soulevé immédiatement, c'est-à-dire en principe

lorsque l'intéressé a connaissance de faits à partir desquels une

préimplication peut être déduite. Celui qui laisse se dérouler la

procédure d'attribution du marché et attend pour agir de voir si l'adjudication

lui est favorable contrevient aux règles de la bonne foi; il est alors forclos

pour se plaindre de la préimplication. La

péremption du droit d'invoquer ce grief n'entre toutefois en considération que

si l'adjudicateur a de son côté respecté son devoir d'information et de

transparence, en exposant clairement les faits qui permettaient aux

soumissionnaires de se rendre compte aisément du genre et de l'importance de la

participation d'un de leurs concurrents à la procédure (cf. arrêts

MPU.2020.0041 précité consid. 6b/aa et MPU.2022.0009 précité consid. 6a/cc, qui

mentionne néanmoins l'avis de Christoph Jäger, selon lequel des violations

particulièrement graves des règles sur la préimplication devraient être

relevées d'office, nonobstant les règles sur la péremption du droit à soulever

le grief correspondant; cf. sur cette question, Christoph Jäger, Die Vorbefassung des Anbieters im öffentlichen

Beschaffungsrecht, Zurich/St-Gall 2009, p. 280). A noter que le

nouvel A-IMP prévoit désormais à son art. 53 al. 2 A-IMP que, de manière

générale, les prescriptions contenues dans les documents d'appel d'offres dont

l'importance est identifiable ne peuvent être contestées que dans le cadre d'un

recours contre l'appel d'offres.

b) En l'espèce, le consortium recourant affirme que F.________

aurait participé activement à l'élaboration du cahier de charges et à

l'organisation administrative de la procédure d'appel d'offres et aurait ainsi obtenu

des informations préférentielles permettant de déposer une offre

concurrentielle. Il relève en outre que l'autorité intimée n'aurait pas

compensé ces avantages concurrentiels, refusant en particulier de communiquer

aux soumissionnaires le devis par CFC et l'étude préalable sanitaire. Il en conclut

que ni F.________, ni sa société soeur E.________ n'auraient dû être autorisées

à participer à la procédure, de sorte que l'offre du consortium adjudicataire doit

être exclue. A l'appui de ses allégations, il se fonde sur les procès-verbaux

des séances du COPIL des 27 novembre 2023 et 29 janvier 2024 ainsi que des

échanges de courriers électroniques entre F.________ et B.________ et C.________

des mois de novembre 2023, décembre 2023 et janvier 2024.

Lors de la publication de l'appel d'offres le 8

février 2024, B.________ et C.________, dont des représentants étaient membres

du COPIL du projet, disposaient toutefois déjà de tous ces éléments. Elles savaient

par ailleurs que E.________ envisageait de déposer une offre dans le cadre du

marché litigieux. Elles en avaient été informées le 15 janvier 2024 par F.________

directement, qui faisait état dans un courrier électronique de ce projet et de

son lien avec cette dernière ("notre société soeur"). Le

dossier d'appel d'offres indiquait en outre expressément à son chiffre 3.8

relatif à la préimplication que F.________, malgré son intervention comme BAMO,

était autorisée à soumissionner, tout comme E.________ qui ne faisait pas

partie de la liste des sociétés préimpliquées. Si le consortium recourant était

d'un avis contraire pour les motifs qu'il expose dans ses écritures, il aurait

ainsi pu le faire valoir dans le cadre d'un recours contre l'appel d'offres. Au

vu de la teneur de l'art. 53 al. 2 A-IMP et de la jurisprudence de la

cours de céans en matière de préimplication rappelée ci-dessus, il est douteux

qu'il puisse encore le faire à ce stade. Quoi qu'il en soit, le grief est mal

fondé.

Selon les explications de l'autorité intimée

qu'aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause, ce n'est en effet

pas F.________ qui a rédigé le cahier des charges et les documents du dossier

d'appel d'offres, mais un collaborateur de la commune. En outre, contrairement

à ce que le consortium recourant sous-entend dans ses écritures, elle n'a pas

non plus participé à l'évaluation des offres, la personne ayant oeuvré comme

expert externe au sein du comité d'évaluation n'étant pas un de ses employés.

Elle avait d'ailleurs confirmé à B.________ et C.________ dans son courrier

électronique du 15 janvier 2024 évoqué plus haut qu'elle n'organisait pas la

procédure d'appel d'offres du planificateur général. Son rôle a consisté

uniquement à recueillir les documents destinés aux soumissionnaires, notamment

auprès de B.________ et C.________

elles-mêmes qui ont réalisé l'avant-projet et le projet jusqu'à la mise à

l'enquête publique (cf. à cet égard, les courriers électroniques des 20

novembre 2023, 1er décembre 2023, 15 janvier 2024 et 29 janvier 2024

produits par les recourantes). Les pièces sur lesquelles le consortium

recourant se fonde ne disent pas le contraire. Lors de la séance du COPIL du 27

novembre 2023, F.________ s'est en effet limitée à expliquer la nouvelle

organisation et les tâches d'un planificateur général et à présenter le nouveau

planning, étant précisé qu'à ce stade il n'était pas encore décidé qui du BAMO

ou de la commune allait organiser l'appel d'offres. Lors de la séance du 29 janvier

2024, elle s'en est également tenue à des indications générales ou à des tâches

entrant dans le cadre de son mandat de BAMO. Il en va ainsi des actions en lien

avec le crédit d'étude et les préavis – et non les cahiers des charges contrairement

à ce que les recourantes laissent entendre – pour le planificateur général et

pour le réfectoire mentionnées aux chiffres 2.2, 1er paragraphe, 2.3

et 5.1 du procès-verbal. Quant aux documents auxquels il est fait référence au

chiffre 2.2, 2ème paragraphe, du procès-verbal, il s'agit de ceux

qui ont été récoltés auprès des différents prestataires qui sont intervenus dans

le cadre du projet des études de faisabilité à la mise à l'enquête publique, en

particulier les documents d'enquête établis par B.________ et C.________.

S'agissant des avantages concurrentiels dont E.________

aurait bénéficié en tant que société soeur de F.________, le consortium

recourant insiste beaucoup sur le devis par CFC du projet et l'étude préalable

sanitaire, auxquels le pouvoir adjudicateur aurait refusé de lui donner accès. Selon

les explications de l'autorité intimée qu'aucun élément du dossier ne permet

ici encore de remettre en cause, F.________ ne disposait toutefois pas d'un

budget par CFC complet. Elle s'est limitée lors d'une séance de municipalité du

24 octobre 2023, à laquelle B.________ et C.________ ont du reste assisté, à

présenter une estimation préliminaire succincte des coûts à des fins de

pilotage. La situation financière du crédit d'étude dont elle a fait état lors

des séances du COPIL des 27 novembre 2023 et 29 janvier 2024 concernait par

ailleurs une autre problématique. Quant à l'étude préalable sanitaire, si elle

a été envisagée à un moment, elle n'a jamais été réalisée, ce qui a été

d'ailleurs été indiqué aux soumissionnaires dans le cadre des

questions/réponses (cf. réponse à la question no 52).

Le consortium recourant reproche encore au pouvoir

adjudicateur de n'avoir pas prolongé les délais minimaux. Il est vrai que

l'art. 14 al. 2 A-IMP mentionne à titre d'exemples ce moyen pour compenser

l'avantage concurrentiel d'un soumissionnaire préimpliqué. Cela ne signifie

toutefois pas qu'il doit être mis en oeuvre systématiquement. En l'occurrence,

il convient d'admettre avec l'autorité intimée qu'en communiquant aux

soumissionnaires l'ensemble des travaux préalables avec le dossier d'appel

d'offres, elle a pris les mesures compensatoires qu'on pouvait exiger d'elle pour

préserver l'égalité des chances, étant précisé qu'en leur qualité d'architectes

ayant réalisé les phases 31, 32 et 33 de la norme SIA 102, B.________ et C.________

étaient sans doutes les prestataires qui avaient la meilleure connaissance

préalable du projet.

Au regard de ces éléments, on ne saurait retenir que

l'autorité intimée aurait violé les dispositions sur la préimplication. Elle

n'avait ainsi pas à exclure l'offre du consortium adjudicataire. Le grief doit

être écarté.

6.

Le consortium recourant dénonce également une violation du principe de

la transparence. Il sous-entend que l'autorité intimée n'aurait pas établi la

grille de notation utilisée par les membres du comité d'évaluation avant le

retour des offres.

a) Lors de la passation de marchés, le pouvoir

adjudicateur doit notamment agir de manière transparente, objective et

impartiale (cf. art. 11 let. a A-IMP).

Le principe de transparence impose au pouvoir

adjudicateur de fournir toutes les indications nécessaires aux soumissionnaires

pour qu'ils puissent présenter une offre valable et répondant à ses exigences

et souhaits, respectivement de tout mettre en œuvre pour que la procédure de

mise en concurrence et la documentation soient compréhensibles pour tous les

soumissionnaires de façon qu'ils puissent offrir leurs prestations en toute

connaissance de cause (cf. arrêts MPU.2023.0003 du 30 octobre 2023 consid. 5; MPU.2021.0012

du 10 août 2021 consid. 3; MPU.2020.0004 du 24 juillet 2020 consid. 3b et les

références). En particulier, les critères d'adjudication doivent être

mentionnés dans l'appel d'offres, respectivement dans les documents d'appel

d'offres. Ils doivent être indiqués selon leur pondération en pourcents ou au

moins dans leur ordre d'importance. L'indication des sous-critères n'est en

revanche pas requise d'un point de vue constitutionnel, pour autant qu'ils ne

fassent que concrétiser les critères principaux, en étant inhérents à ceux-ci

(ATF 143 II 553 consid. 7.7; cf. ég. art. 29 al. 3, 35 let. p et 36 let. d

A-IMP). Le principe de transparence exige encore que le pouvoir adjudicateur se

conforme dans la suite de la procédure aux conditions du marché qu'il a

préalablement annoncées et qu'il ne s'écarte pas des règles du jeu qu'il s'est

lui-même fixées. Notamment, l'adjudicateur ne peut pas, après le dépôt des

offres, modifier d'une manière ou d'une autre les critères d'adjudication, leur

ordre d'importance ou leur pondération respective (cf. arrêt MPU.2018.0026 du

16 mai 2019 consid. 5a). Le principe de transparence impose également au

pouvoir adjudicateur d'arrêter avant le retour des offres les échelles de

notation ou méthodes d'évaluation des critères d'adjudication (cf. arrêt

MPU.2015.0040 du 10 novembre 2015 consid. 6b). Cette obligation vise à prévenir

d'éventuelles manipulations par le pouvoir adjudicateur (cf. arrêts MPU.2021.0012

du 10 août 2021 consid. 3; MPU.2020.0013 du 17 septembre 2020 consid. 4a;

MPU.2016.0020 du 4 novembre 2016 consid. 3a). Une violation du principe de

transparence n'entraîne l'annulation de l'adjudication que pour autant que les

vices constatés aient effectivement influé sur le résultat (cf. arrêts MPU.2023.0003

précité consid. 5; MPU.2023.0017 du 31 juillet 2023 consid. 4c;

MPU.2018.0014 du 14 août 2018 consid. 6a et les références).

b) En l'espèce, les critères et sous-critères

d'adjudication, ainsi que leur pondération étaient mentionnés au chiffre 4.6 du

dossier d'appel d'offres. Le barème utilisé figurait par ailleurs au chiffre

4.8 du dossier d'appel d'offres. Les méthodes de notation du critère du prix et

du temps consacré étaient de plus précisées aux chiffres 4.9 et 4.10. En ce qui

concerne les autres critères et sous-critères d'adjudication, il était renvoyé en

outre aux annexes Q6, R7, R8, R9 et R13. Les soumissionnaires disposaient ainsi

de toutes les informations nécessaires pour comprendre sur quelle base

l'évaluation se ferait.

Il ressort du rapport d'évaluation que le comité

d'évaluation s'est strictement conformé aux barème et méthodes de notation

annoncées. Il n'a en particulier pas appliqué d'autres grilles de notation ou

pris en compte des éléments d'appréciation qui n'étaient pas mentionnés dans les

différentes annexes que les soumissionnaires devaient remplir. Tout risque de

manipulation peut ainsi être écarté.

Ce grief également doit être rejeté.

7.

Le consortium recourant critique par ailleurs la notation du critère

"Aptitudes".

a) Ce critère, pondéré à 25%, portait sur les

références de services liés à la construction. Il a été évalué sur la base de

l'annexe Q6. Les soumissionnaires devaient fournir au minimum deux et au

maximum trois références devant répondre aux exigences suivantes:

"• une référence minimum pour

la planification générale achevée d'une rénovation lourde d'un bâtiment

scolaire ou de formation, pour un mandat comprenant les phases complètes

4.41 à 4.53 au minimum (SIA 102-2020);

• une référence minimum de

réalisation ou de rénovation de bâtiment scolaire ou de formation, achevées ou

en cours, pour un mandat comprenant les phases complètes 4.41 à 4.53 au

minimum (SIA 102-2020);

• concerner des marchés

comparables au marché à exécuter, en termes de

complexité et d'importance;

• démontrer la capacité, les

compétences et l'expérience nécessaires pour le marché à exécuter;

• correspondre aux prestations de

la norme SIA 112 telles que demandées dans cet appel d'offres, et;

• être achevées depuis moins de 10

ans ou en cours d'exécution."

Les soumissionnaires devaient joindre tout document

descriptif et photos permettant de se faire une idée plus précise de la

référence, étant précisé qu'ils devaient se limiter au maximum à deux pages A4

recto-verso par référence en plus de la fiche récapitulative figurant dans le

dossier d'appel d'offres.

b) Le consortium recourant a obtenu la note de 3.5

pour ce critère et le consortium adjudicataire la note de 4.5.

Dans son rapport d'évaluation, le comité

d'évaluation a fait état des aspects négatifs suivants dans l'offre des

recourantes:

"a) Aucune référence ne traite d'une rénovation lourde d'un

bâtiment scolaire ou de formation existant.

b) Aucune surélévation n'est référencée.

c) Puisque les références concernent la construction nouvelle de

bâtiments scolaires, elles ne semblent pas être concernées par des

interventions sur des structures existantes.

d) La référence relative à une rénovation lourde concerne un bâtiment

commercial."

Le consortium recourant juge ces critiques

injustifiées, soulignant que la rénovation lourde d'un bâtiment, qu'il soit

scolaire, industriel, commercial ou d'habitation, représente les mêmes défis,

les difficultés en matière de sécurité étant peu ou prou les mêmes. Il estime

qu'il aurait ainsi dû obtenir au moins la note de 4. Il lui échappe toutefois qu'il

était expressément exigé des soumissionnaires que la référence d'une rénovation

lourde qu'ils devaient fournir concerne "un bâtiment scolaire ou de

formation". S'il voulait contester la pertinence de cette exigence,

qui viserait selon lui à réduire le nombre de soumissionnaires et à l'exclure,

il aurait dû le faire dans le cadre d'un recours contre l'appel d'offres,

respectivement contre les documents d'appel d'offres (cf. art. 53 al. 1 let. a

et 53 al. 2 A-IMP, dont la teneur a été rappelée ci-dessus; ATF 130 I 241

consid. 4.2; 129 I 313 consid. 6.2; 125 I 203 consid. 3a; ég. TF 2C_841/2016

du 25 août 2017 consid. 1.2.2). Au vu du manquement constaté, la note de 3.5

qui lui a été attribuée apparaît justifiée et à tout le moins pas arbitraire,

étant rappelé le large pouvoir d'appréciation dont le pouvoir adjudicateur

dispose dans l'évaluation des offres (cf. supra consid. 3). Elle semble

même plutôt généreuse, dans la mesure où les recourantes n'ont que

partiellement répondu aux attentes, ce qui conduirait selon le barème annoncé

et appliqué à une note inférieure à 3.

c) Le consortium recourant conteste également la

notation du consortium adjudicataire. Il soutient qu'aucune des trois

références fournies par ce dernier ne satisfont aux exigences demandées. La

première référence, soit l'********, ne pourrait en effet pas être considérée

comme un bâtiment scolaire; elle ne serait par ailleurs pas la propriété d'une

collectivité publique; les travaux entrepris ne répondraient en outre pas à la

demande, tant en termes d'importance que de complexité. La deuxième référence,

soit le ********, pour sa part, serait en cours de réalisation, si bien qu'elle

ne serait pas pertinente pour juger de la qualité des prestations attendues.

Quant à la troisième référence, soit le ********, il ne s'agirait pas non plus d'un

bâtiment scolaire.

Selon l'annexe R6, dont la teneur a été rappelée

ci-dessus, les références demandées ne devaient pas concerner uniquement des

bâtiments scolaires. Il pouvait s'agir également de bâtiments de formation. L'********,

qui comporte des salles de classe, ce que les recourantes ne contestent pas, doit

à tout le moins être qualifié de tel. Le fait qu'il ne soit pas propriété d'une

collectivité publique n'est par ailleurs pas pertinent, le pouvoir adjudicateur

n'ayant posé aucune exigence à cet égard dans le dossier d'appel d'offres. Quant

aux explications de l'autorité intimée selon lesquelles le chantier a présenté

des difficultés comparables à celles du marché litigieux que ce soit au niveau

des contraintes d'exploitation ou au niveau des difficultés techniques, elles

échappent à la critique. Cette première référence répond ainsi aux exigences de

l'appel d'offres.

S'agissant du ********, il convient de rappeler que,

d'après l'annexe R6, la référence de réalisation ou de rénovation demandée

pouvait être "en cours". L'argument du consortium recourant tombe dès

lors à faux. Cette deuxième référence, qui présente l'avantage de comporter une

surélévation, ce qui a été mentionné comme élément positif dans le rapport

d'évaluation, n'avait ainsi pas à être écartée.

Concernant enfin le ********, sa qualification de

bâtiment de formation est plus discutable. Quoi qu'il en soit, comme l'autorité

intimée l'a souligné dans ses écritures, deux références suffisaient toutefois,

pour autant que l'une portait sur de la planification générale, ce qui est le

cas de l'ECO Campus.

Au regard de ces éléments, la note de 4.5 attribuée

au consortium adjudicataire n'apparaît pas arbitraire, étant rappelé ici encore

le large pouvoir d'appréciation dont le pouvoir adjudicateur dispose dans

l'évaluation des offres (cf. supra consid. 3).

d) L'évaluation du critère "Aptitudes"

échappe pour les motifs qui précèdent à la critique.

8.

Le consortium recourant conteste encore la notation du critère

"Organisation pour l'exécution du marché".

a) Ce critère, pondéré à 55%, était subdivisé en

cinq sous-critères: le nombre d'heures nécessaires pour l'exécution du mandat

(10%); la méthode de travail pour atteindre les objectifs fixés en matière

d'exécution du marché (15%); la répartition des tâches et des responsabilités

pour l'exécution du marché (5%); les qualifications et expériences des

personnes-clés désignées pour l'exécution du marché (10%); la qualité et

l'adéquation des solutions techniques proposées pour l'exécution du marché

(15%).

b) Le consortium recourant a obtenu la note globale

de 4.59 pour ce critère et le consortium adjudicataire la note globale de 5. Les

deux concurrents se sont vu attribuer la note maximale de 5 pour les quatre

premiers sous-critères. La différence s'est faite sur le dernier sous-critère

pour lequel le consortium recourant n'a obtenu qu'une note de 3.5 contre 5 pour

le consortium adjudicataire.

Le sous-critère de la qualité et de l'adéquation des

solutions techniques proposées pour l'exécution du marché a été évalué sur la

base de l'annexe R13. Les soumissionnaires devaient développer les aspects

suivants du cahier des charges et proposer des solutions:

"1. Méthodologie des travaux:

le soumissionnaire développe la méthodologie des travaux comprenant la

préparation du site, les circulations de véhicules, la gestion de l'activité

avec l'école et des dépôts de matériaux, la mise en place et l'assemblage des

éléments de façade, et les travaux de finition et mise en service.

2. Planification détaillée des

travaux (fourniture d'un planning), comprenant les jalons décisionnels du

Maître de l'Ouvrage.

3. Développement durable: le

soumissionnaire formulera ses propositions pour la contribution à une

construction éco-responsable. Les bâtiments seront compatibles avec "La

voie SIA vers l'efficacité énergétique" (cahier technique SIA 2040) et

seront accompagnés d'une attestation d'un organisme indépendant (AQ). Au moins

20% des besoins annuels en électricité seront produits localement (dans ou sur

le bâtiment)."

Dans son rapport d'évaluation, le comité

d'évaluation a fait état des aspects négatifs suivants dans l'offre des

recourantes:

"a) La proposition d'accès au chantier par le nord n'est pas

souhaitable eu égard aux problématiques techniques et de cohabitation avec le

voisinage.

b) Analyse de la coactivité avec l'école peu détaillée.

c) Analyse des flux de chantier lacunaire."

Dans ses écritures, l'autorité intimée a insisté sur

la question de l'accès pour justifier l'écart de notation entre les deux

concurrents. Dans son mémoire complémentaire, le consortium recourant n'a pas

répondu à cette critique, semblant ainsi admettre qu'un accès au chantier par

le sud, comme le consortium adjudicataire l'a proposé, est plus adéquat et

permettra d'éviter les problèmes de voisinage, de maîtrise foncière et de

dégâts notamment.

Au regard de ces éléments, la note de 3.5 qui a été

attribuée au consortium recourant au sous-critère 3.5 apparaît justifiée et à

tout le moins pas arbitraire, étant rappelé à nouveau le large pouvoir

d'appréciation dont le pouvoir adjudicateur dispose dans l'évaluation des

offres (cf. supra consid. 3).

c) L'évaluation du critère "Organisation pour

l'exécution du marché" échappe pour les motifs qui précèdent à la

critique.

9.

Le consortium recourant reproche enfin l'absence d'acousticien dans le

pool de mandataires du consortium adjudicataire. Il considère que l'offre de ce

dernier aurait dû être exclue pour ce motif.

Contrairement à ce que les recourantes soutiennent,

le cahier des charges n'exigeait toutefois pas un acousticien. Il suffisait que

l'équipe pluridisciplinaire proposée soit capable de "couvrir" le

domaine de l'acoustique du bâtiment (cf. cahier des charges, p. 7), ce qui

est le cas du consortium adjudicataire. Le grief est par conséquent mal fondé.

10.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée, ce qui rend sans objet les demandes de

levée de l'effet suspensif formées par l'autorité intimée et les tierces

intéressées.

Vu l'issue du litige, les frais de justice, arrêtés

à 11'000 fr. compte tenu de la valeur du marché cf. art. 3 al. 1 du Tarif du 28

avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative –

TFJDA; BLV 173.36.5.1), seront supportés par les recourantes (cf. art. 49 al. 1

LPA-VD), solidairement entre elles (cf. art. 51 al. 2 LPA-VD).

L'autorité intimée et les tierces intéressées, qui

ont procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, ont droit à des

indemnité de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD), à la charge des recourantes,

solidairement entre elles (cf. art. 55 al. 2 LPA-VD et 51 al. 2 LPA-VD,

applicable par renvoi de l'art. 57 LPA-VD). Compte tenu de la nature de la

cause et du travail effectué, celles-ci seront fixées à un montant de 2'500 fr.

(cf. art. 11 al. 1 et 2 TFJDA).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de la Municipalité de Blonay-Saint-Légier du 30 avril 2024

est confirmée.

III.

Les frais de justice, par 11'000 (onze mille) francs, sont mis à la

charge de A.________, B.________ et C.________, solidairement entre elles.

IV.

Une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est allouée à la

Commune de Blonay-Saint-Légier, à la charge de A.________, B.________ et C.________,

solidairement entre elles.

V.

Une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est allouée à D.________

et E.________, créanciers solidaires, à la charge de A.________, B.________ et C.________,

solidairement entre elles.

Lausanne, le 5 septembre 2024

La présidente: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.