MPU.2024.0018
CDAP - MPU.2024.0018 - 2024-10-14 - A.________/Association régionale pour l'enfance et la jeunesse
14 octobre 2024Français21 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 octobre 2024
Composition
M. Guillaume Vianin, président; M. Alex Dépraz et M. Raphaël
Gani, juges; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourante
A.________, à ********, représentée
par Me Frédéric Hainard, avocat à La Chaux-de-Fonds.
Autorité intimée
Association régionale pour l'enfance
et la jeunesse, à Avenches, représentée par
Me Guillaume Berset, à Fribourg.
Objet
Marchés publics
Recours A.________ c/ décision d'exclusion de
l'Association régionale pour l'enfance et la jeunesse du 2 juillet 2024
Vu les faits suivants:
A.
L’Association régionale pour l'enfance et la jeunesse (ARPEJE) est une
association intercommunale administrant toutes les activités liées à l’enfance
et la jeunesse. Elle met à disposition des parents des communes d’Avenches,
Cudrefin, Faoug et Vully-les-Lacs, des places d’accueil dans des structures
collectives ou familiales en respect de la loi cantonale du 20 juin 2006 sur
l’accueil de jour des enfants (LAJE; BLV 211.22). Elle exerce également toutes
les tâches et les compétences qui sont dévolues aux communes, pour les élèves
de la 1ère année à la 11ème année, à savoir: les
transports scolaires, les devoirs surveillés, les cours facultatifs, les camps
scolaires, les bibliothèques mixtes, les réfectoires, les bâtiments scolaires
et leurs infrastructures (source: www.arpeje.ch). A cet égard, elle a notamment
la charge de l’organisation quotidienne des transports scolaires des enfants de
1P à 6P (4 à 10 ans), qui sont transportés dans les mêmes véhicules et
occasionnellement, des élèves de 7P à 11S.
B.
Le 16 avril 2024, l’ARPEJE a publié sur www.simap.ch un appel d’offres en
procédure ouverte portant sur une prestation de marché de services de
transports scolaires, dans le but de conclure avec une entreprise de transport
scolaires un contrat-cadre de quatre ans, dès la rentrée scolaire 2025 (début:
18 août 2025; fin: 31 juillet 2029), pouvant être prolongé au maximum d’une année.
Cet appel d’offres a également été publié dans la Feuille des avis officiels
n°33 du 23 avril 2024.
Dans le dossier d’appel d’offres (DAO), l’ARPEJE a
notamment posé les conditions suivantes:
"(…)
1. PROCEDURE,
OBJECTIFS ET COMPÉTENCES REQUISES
(…)
Le transporteur doit
respecter les exigences suivantes sous peine d'exclusion de son offre:
-
Proposer sa meilleure offre en matière de
transports scolaires, ainsi que de mise à disposition de ressources matérielles
et humaines, en fonction des informations fournies avec le présent dossier
d'appel d'offres;
-
Tenir compte du fait que les courses quotidiennes
(domicile-établissement scolaire) y compris les courses récurrentes (gym /
dessin / ACM / options), devront faire l'objet d'une offre forfaitaire annuelle
basée sur un coût au kilomètre multiplié par le nombre de kilomètres. Pour
chiffrer leur offre, les transporteurs se baseront sur le cahier des charges et
les indications fournies en annexe R1;
-
Appliquer les exigences de la Convention collective
de travail cadre des transports publics vaudois en vigueur (même s'il n'en est
pas formellement signataire);
-
Formuler et chiffrer une option de marché
obligatoire pour la médiation contre les incivilités;
-
Avoir le siège de sa société en Suisse ou dans un
pays respectant la réciprocité en matière d'accès à leurs marchés publics pour
les entreprises suisses, et remplissant les exigences des annexes P1, P5 et P6,
et les deux conditions suivantes:
a) Être
au bénéfice d'une assurance de responsabilité civile couvrant l'entreprise
et d'une assurance couvrant les risques pour les occupants
du véhicule;
b) Être
au bénéfice, à la signature du contrat, des autorisations nécessaires
à l'exercice de son activité, notamment concernant le transport
professionnel de personnes en Suisse et l'autorisation cantonale
de transport scolaire.
(…)
2.3 Conditions
particulières d'exécution du contrat-cadre
Le
chiffrage de l'offre doit tenir compte des exigences et conditions suivantes:
(…)
3) Toutes les taxes,
impôts, redevances, amortissements et assurances, ainsi que les charges
d'entretien et de maintenance, d'entreposage des véhicules et de carburants
doivent être inclus dans l'offre et intégrés au coût par KM;
(…)
3.3 Recevabilité
de l'offre
L'adjudicateur ne
prendra en considération que les offres qui respectent les conditions de
participation, à savoir les offres qui:
·
Sont arrivées signées et datées dans le délai
imposé, dans la forme et à l'adresse fixée;
·
Sont accompagnées des attestations, preuves et
documents demandés par l'adjudicateur, d'une durée de validité de maximum 6
mois;
·
Sont présentées en français et avec des montants en
francs suisses (CHF);
·
Respectent les exigences du §1;
·
Proviennent d'un soumissionnaire dont le siège
social se trouve en Suisse ou dans un pays qui offre la pleine réciprocité aux
soumissionnaires suisses en matière d'accès à leurs marchés publics (dans le
cas de procédures soumises à l'Accord du GATT / OMC (AM P) sur les marchés
publics du 15.04.94 et à l'Accord bilatéral sur certains aspects relatifs aux
marchés publics entre la Suisse et la Communauté européenne, entré en vigueur
le 1er juin 2002.
En cas de doute sur
la recevabilité d'une offre, l'adjudicateur procédera à une vérification plus
approfondie.
3.6 Motifs
d'exclusion
Outre les motifs de
non-recevabilité de son offre, un soumissionnaire sera également exclu de la
procédure s'il trompe ou cherche à tromper intentionnellement l'adjudicateur en
déposant des documents faux ou erronés, en fournissant des informations caduques
ou mensongères, en proposant des preuves falsifiées ou non certifiées
officiellement et s'il a modifié les bases d'un document remis via un support
électronique (clé USB, CD-ROM, site internet, etc.) ou sous forme papier.
Pour le surplus,
d'autres motifs d'exclusion figurant dans la législation cantonale ou qui ont
été admis dans le cadre d'une commission consultative extra-parlementaire,
peuvent être invoqués par l'adjudicateur.
(…)"
Il était en outre indiqué qu’une audition
serait éventuellement organisée le lundi 8 juillet 2024, de 10 à 13 heures.
Les
critères d’adjudication des offres, tels qu’énoncés dans le DAO, étaient les
suivants:
"(…)
CRITERES
& SOUS-CRITERES
PONDERATION
1.
Offre
financière forfaitaire (R1) sur la base d'un coût au km Transport quotidien
des élèves selon cahier des charges (45%) Option de marché: prévention et
médiation (5%)
50%
2.
Concept
d'intervention* (R9, R10)
20
%
3.
Capacité,
organisation* (P4, Q4, R8)
20
%
4.
Références*
(Q8)
10
%
Total
100%
*Critères
éliminatoires si la note d'appréciation est inférieure à 3
Les critères
d'adjudication et leur pondération sont définitifs et annoncés préalablement.
Un critère d'adjudication peut être divisé en sous-critères d'adjudication.
Lorsque l'adjudicateur détermine des sous-critères auxquels il attache une
importance particulière ou qui sortent de ce qui est communément observé pour
définir le critère principal auquel ils se rapportent, il doit les communiquer
par avance et indiquer leur pondération respective. Il est fait exception à
cette règle lorsque les sous-critères servent uniquement à concrétiser le
critère d'adjudication publié (sous-critères dits « inhérents » au critère
principal)."
Les
soumissionnaires étaient notamment invités à remplir l’annexe K2, dont le
contenu est le suivant:
"(…)
A compléter par le soumissionnaire :
Nom du bureau ou de l'entreprise responsable de
l'offre:
Nom et prénom de la personne responsable de
l'offre:
Adresse complète:
Téléphone:
Offre soumissionnaire
Montant de
l’offre TTC :
Coût au kilomètre
CHF
.—
(…)"
C.
Dans le délai de clôture, A.________ a déposé, le
20 juin 2024, une offre pour un montant de 731'230 fr. hors taxe (HT) par
année, pour un coût au kilomètre de 4 fr.41. Elle n’a pas rempli complètement
l’annexe K2, omettant de fournir tous les compléments requis.
Les huit offres déposées dans le délai
ont été ouvertes le 25 juin 2024 à 10h00; aux termes du procès-verbal
d’ouverture des offres, du 2 juillet 2024:
"(…)
N°
Société, bureau
ou entreprise
Date de remise
de l’offre
Offre de base
montant TTC (CHF)
Variante
montant TTC (CHF)
Remarques
(…)
4
A.________
Le 21.06.2024 à
11h45
CHF 731'230.-
HT
Coût au km:
4,41 HT
Dossier
incomplet, annexe K2 non remplie et montants annoncés HT :
Non recevable
(…)
(…)"
D.
Le 2 juillet 2024, l’ARPEJE, par la plume de B.________,
adjoint financier, et de C.________, assistante de direction, a exclu l’offre
de A.________ au motif que la page de garde de l’annexe K2 de l’offre n’était
pas dûment remplie, ce qui entraînait l’irrecevabilité de celle-ci, qui n’a pas
pu être prise en considération.
Le 5 juillet 2024, A.________, par la
plume de son conseil, a requis l’ARPEJE d’annuler sa communication du 2 juillet
2024. Le même jour, elle a remis à l’ARPEJE une annexe K2 dûment complétée,
avec l’indication de l'entreprise responsable de l'offre, des nom et prénom de
la personne responsable de l'offre, de l’adresse complète et du téléphone.
E.
Par acte du 19 juillet 2024, A.________ a saisi la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d’un recours
contre la décision d’exclusion de son offre, du 2 juillet 2024. Ses conclusions
sont les suivantes:
"(…)
1. A
titre superprovisoire, ordonner à l'autorité intimée de faire parvenir le dossier
complet de la cause au recourant pour consultation en son étude;
2. Faire
défense en tout état de cause à l'autorité intimée de passer un quelconque
contrat en relation avec le marché public de service de transport
scolaire;
3. Constater
que la communication du 2 juillet 2024 est nulle et de nul effet;
4. Partant,
ordonner à l'autorité intimée de procéder avec la recourante;
Subsidiairement:
5. Constater
que l'autorité intimée a fait preuve de formisme excessif en évinçant
le soumissionnaire;
6. Partant,
annulée la décision querellée;
7. Admettre
le recours en le déclarant bien fondé;
Effet
suspensif:
8. Sans
astreindre la recourante à verser des sûretés, accorder l'effet suspensif
au présent recours;
Au
fond:
9. Constater
qu'aucune décision d'éviction n'a été rendue et partant, ordonner à
l'autorité intimée de rencontrer le soumissionnaire ;
10. Partant,
renvoyer la cause à l'autorité intimée;
Dans
tous les cas:
11.
Statuer sans frais, respectivement si la recourante a été contrainte
de payer une avance de frais, restituer celle-ci à la
recourante;
12.
Allouer à la recourante une indemnité de dépens.
(…)"
Par avis du 22 juillet 2024, le tribunal a
provisoirement accordé l’effet suspensif au recours, et fait provisoirement
interdiction à l’AREJE de conclure tout contrat portant sur le marché
litigieux.
Dans son écriture du 5 août 2024, l’AREJE conclut au
rejet des conclusions prises par A.________ sur mesures provisionnelles et sur
le fond; elle a également requis la levée de l’effet suspensif provisoirement
accordé. Il ressort de cette écriture (ch. 37) que la procédure d’adjudication
a suivi son cours jusqu’au 12 juillet 2024, date à laquelle le marché a été
adjugé à une tierce entreprise, ce dont le juge instructeur a pris acte par
avis du 7 août 2024.
Dans sa réplique du 10 septembre 2024, A.________ a
réduit ses conclusions dans la mesure suivante:
"1. Constater qu’aucune décision d’éviction n’a été rendue
faute de qualité pour la rendre;
2. Et
partant déclarer le recours recevable et bien fondé;
3. Renvoyer
la cause à l’autorité intimée pour qu’elle rende une décision d’adjudication
(positive ou négative) à la recourante.
4. En
tout état de cause faire défense à l’AREJE de passer un contrat.
(…)"
Considérant en droit:
1.
a) Le 1er janvier 2023 sont entrés en vigueur pour le Canton
de Vaud le nouvel Accord intercantonal du 15 novembre 2019 sur les marchés
publics (A-IMP; BLV 726.91), la loi cantonale sur les marchés publics du 14
juin 2022 (LMP-VD; BLV 726.01), ainsi que son règlement d'application du 29
juin 2022 (RLMP-VD; BLV 726.01.1). Ces deux derniers textes ont abrogé
respectivement l’ancienne loi cantonale sur les marchés publics du 24 juin 1996
(aLMP-VD), ainsi que l'ancien règlement d'application du 7 juillet 2004
(aRLMP-VD). Selon l’art. 64 al. 1 A-IMP et l’art. 16 a contrario
LMP-VD, l'ancien droit reste applicable aux procédures d'adjudication qui ont
été lancées avant l'entrée en vigueur du nouveau droit.
b) En l'occurrence, le recours est dirigé contre une
décision d’exclusion d’un marché public rendue dans une procédure lancée après le
1er janvier 2023, en application de l’art. 44 ch. 1 A-IMP, de sorte
que le nouveau droit est applicable à la présente cause.
2.
a) Aux termes de l’art. 53 al. 1 let. h A-IMP, l’exclusion
de la procédure peut faire l’objet d’un recours. Il ressort de l’art. 55 A-IMP
que sauf disposition contraire du présent accord, la procédure de recours est
régie par les dispositions des législations cantonales sur la procédure
administrative.
b) Déposé auprès de l'autorité
compétente dans le délai de vingt jours (cf. art. 52 al. 1 et
56 al. 1 A-IMP et art. 4 al. 1 LMP-VD) dès la
notification de la décision d'adjudication, le recours satisfait aux exigences
formelles prévues par la loi (art. 55 A-IMP et art. 79 de la loi
cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV
173.36], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
3.
Aux termes de l’art. 75 LPA-VD a qualité pour former recours:
toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant
l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui
est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de
protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a); toute autre personne
ou autorité qu'une loi autorise à recourir.la recourante est destinataire de la
décision attaquée (let. b). Le
critère de l'intérêt digne de protection à l'annulation de la décision attaquée
est également prévu par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS
173.110), pour le recours en matière de droit public (art. 89 al. 1 let. c
LTF). Dans la mesure où l'art. 75 al. 1 LPA-VD ne qualifie pas plus
largement la qualité pour recourir au niveau cantonal que l'art. 89 LTF (cf.
arrêts TF 1C_353/2024 du 8 août 2024 consid. 3; 2C_472/2021 du 1er
mars 2022 consid. 5.3), il y a donc
lieu d'appliquer ici la jurisprudence développée à ce propos (principe de
l'unité de la procédure, cf. art. 111 al. 1 LTF).
a) Le recourant doit se trouver dans une relation
spéciale, étroite et digne d'être prise en considération avec l'objet de la
contestation. Il doit en outre retirer un avantage pratique de l'annulation ou
de la modification de la décision contestée, ce qui implique qu'il soit touché
dans une mesure et avec une intensité plus grande que la généralité des
administrés (ATF 148 I 160 consid. 1.4; 143 II 506 consid. 5.1; 141 II 50
consid. 2.1; TF 1C_499/2021 du 28 octobre 2021 consid. 2; 2C_61/2019 du 21
janvier 2019 consid. 3.1). En d'autres termes, la personne qui souhaite former
un recours doit être potentiellement directement touchée par l'acte qu'elle
attaque. En effet, afin d'exclure l'action populaire, la seule poursuite
d'un intérêt général et abstrait à la correcte application du droit ne suffit
pas (ATF 144 I 43 consid. 2.1; 139 II 499 consid. 2.2; TF 1C_327/2020 du 29
mars 2021 consid. 4.1; 1C_431/2017 du 11 mars 2019 consid. 3.1.1; CDAP
AC.2019.0118 du 10 novembre 2020 consid. 1a; AC.2019.0245 du 1er septembre
2020 consid. 2a; AC.2018.0329 du 2 septembre 2019 consid. 1a). Il incombe à la
partie recourante d'alléguer les faits propres à fonder sa qualité pour agir
lorsqu'ils ne ressortent pas à l'évidence de la décision attaquée ou du dossier
de la cause (ATF 133 II 249 consid. 1.1).
b) aa) En matière de marchés publics, la
jurisprudence du Tribunal fédéral, reprise par la Cour de céans, considère que
le soumissionnaire évincé dispose d'un intérêt digne de protection à contester
l'adjudication lorsqu'il a des chances raisonnables de se voir attribuer le
marché en cas d'admission de son recours (ATF 150 II 123 consid. 4.2 p. 127;
150 II 105 consid. 5.3 p. 113). La simple participation du soumissionnaire à la
procédure d'appel d'offres et le fait que son offre n'a pas été retenue ne
sauraient à eux seuls lui conférer la qualité pour agir, à défaut d'un intérêt
pratique effectif à la contestation de l'adjudication (cf. ATF 141 II 307
consid. 6.3 p. 313; 141 II 14 consid. 4 p. 30; voir ég. arrêt CDAP MPU.2023.0034
du 28 mars 2024 consid. 2b; MPU.2016.0006 du 20 juin 2016 consid. 2). Dès lors,
il incombe au soumissionnaire évincé d'établir ou, à tout le moins, de rendre
vraisemblable qu'il a des chances raisonnables de se voir attribuer le marché
en cas d'admission de son recours (cf. arrêts TF 2C_585/2021 du 29 novembre
2022 consid. 1.3.2; 2C_203/2014 du 9 mai 2015 consid. 2.1; arrêts CDAP MPU.2024.0001
du 14 février 2024 1a/bb; MPU.2020.0016 du 13 novembre 2020 consid. 3a/aa; MPU.2020.0011
du 20 juillet 2020 consid. 2a avec renvoi à ATF 141 II 14 consid. 5). A cet
égard, le soumissionnaire qui se plaint de vices formels ne dispose d'un
intérêt digne de protection que si l'admission de son recours peut améliorer sa
situation juridique (ATF 141 II 307 consid. 6.6 p. 315).
bb) Lorsque l'autorité rend une décision d'exclusion
(art. 44 A-IMP) et une autre d'adjudication (art. 41 A-IMP), le soumissionnaire
qui conteste son exclusion doit également s'en prendre à l'adjudication. S'il
laisse la décision d'adjudication entrer en force, il n'a plus d'intérêt digne
de protection à ce qu'il soit statué sur son exclusion (cf. TF 2C_603/2021 du 8
février 2022 consid. 6.3; voir aussi Martin Beyeler, Vergaberechtliche
Entscheide 2020/2021, 2022, p. 317, qui approuve cette jurisprudence).
A l'inverse, la qualité pour recourir contre la
décision d'adjudication du soumissionnaire exclu dépend de la validité de son
exclusion; en effet, si son offre a été valablement exclue, il n'a pas
d'intérêt digne de protection à recourir contre la décision d'adjudication car
le marché ne peut pas lui être attribué (cf. CDAP arrêt MPU.2024.0034 précité
consid. 2b avec renvoi à arrêt du TAF B-4473/2022 du 3 avril 2023 consid. 9
confirmé par arrêt TF 2C_222/2023 du 19 janvier 2024).
4.
Selon le principe de la bonne foi, consacré aux art. 5 al. 3 et 9 al. 1
Cst., toute personne concernée par l'issue d'une procédure a l'obligation de se
renseigner sur l'existence et le contenu de la décision qui la clôt dès qu'elle
peut en soupçonner l'existence, sous peine de se voir opposer l'irrecevabilité
d'un éventuel recours dirigée contre elle pour cause de tardiveté (ATF 139 IV 228 consid. 1.3; arrêts 2C_83/2020 du 14 septembre 2020 consid. 4.2;
2C_309/2018 du 10 septembre 2018 consid. 4.1). L'intéressé doit agir dans un
délai raisonnable dès qu'il a connaissance de quelque manière que ce soit de la
décision qu'il entend contester (ATF 111 V 149 consid. 4c; arrêts 2C_83/2020 du
14 septembre 2020 consid. 4.2; 9C_202/2014 du 11 juillet 2014 consid. 4.2). Attendre
passivement est en effet contraire au principe de la bonne foi (ATF 139 IV 228
consid. 1.3; 134 V 306 consid. 4.2; 107 Ia 72 consid. 4a; arrêt 2C_83/2020 du
14 septembre 2020 consid. 4.2 et les références citées). Le Tribunal fédéral
n'a pas fixé de critères pour déterminer si l'intéressé a agi dans un délai
raisonnable; en principe, il tient compte du délai légal dans lequel le recours
aurait dû être formé et de la diligence dont on pouvait s'attendre de la part
de l'intéressé en fonction des particularités du cas d'espèce (cf. ATF 139 IV 228 consid. 1.3; 111 V 149 consid. 4; 106 V 93 consid. 2; 2C_83/2020 du 14
septembre 2020 consid. 4.3; en matière de marchés publics, 2C_603/2021 précité
consid. 6.1).
5.
En l’espèce, la recourante conteste la décision, prise le 2 juillet 2024
par l’autorité intimée, de l’exclure du marché des transports scolaires; elle
demande d’être réintégrée dans la procédure d'adjudication de ce marché. Or,
par décision du 12 juillet 2024, soit antérieurement au dépôt du recours contre
l'exclusion, ce marché a été adjugé à une tierce entreprise, ce que l’autorité
intimée a indiqué dans son écriture du 5 août 2024 (ch. 37). En effet, dès lors
que la recourante avait préalablement été exclue de la procédure d'appel
d'offres, l’autorité intimée s’est abstenue de lui notifier la décision
d’adjudication. Par avis du tribunal du 7 août 2024, l’écriture du 5 août 2024 a
toutefois été communiquée à la recourante et le juge instructeur a pris acte de
l’adjudication du marché litigieux (ch. 1 de l'avis).
Au plus tard lors de la réception de l’avis du 7
août 2024, on peut admettre que la recourante, assistée par un mandataire
professionnel, pouvait et devait, conformément à la jurisprudence rappelée
ci-dessus (consid. 4), contester la décision d’adjudication dans le délai de
vingt jours de l’art. 56 al. 1 A-IMP; or, elle a omis de le faire. Dans sa
réplique du 10 septembre 2024, la recourante, qui a réduit ses conclusions à la
constatation de la nullité de la décision d’exclusion, ne prend aucune
conclusion à l’encontre de l’adjudication.
Dès l’instant où la décision d’adjuger le marché à
un tiers est, entre-temps, entrée en force, la recourante ne peut plus rendre
vraisemblable qu'elle a des chances raisonnables de se voir attribuer le marché
en cas d'admission de son recours. Il s'ensuit que la recourante n'a plus
d'intérêt digne de protection à ce qu'il soit statué sur son recours contre l'exclusion,
lequel doit dès lors être déclaré irrecevable.
6.
La recourante conclut à ce que la nullité de la décision attaquée soit
constatée; on relève ce qui suit à cet égard.
La recourante fait valoir qu’aucun des deux
signataires de la décision d’exclusion attaquée, B.________,
adjoint financier, et C.________, assistante de direction, n’était habilité à
représenter l’autorité intimée, de sorte que cette décision serait nulle et de
nul effet. Dans sa réponse, l’autorité intimée invoque
l’art. 24 des statuts de l’ARPEJE qui confère au Comité de direction la faculté
de déléguer certains de ses pouvoirs au moyen d’une procuration écrite. Elle explique
que les deux signataires étaient au bénéfice d’une délégation de compétences,
du 7 octobre 2019 en ce qui concerne B.________ et du 17 juin 2021 s'agissant
de C.________, cette dernière ayant au surplus été appelée à la fonction de
secrétaire suppléante par décision du comité directeur du 23 juin 2022. Certes,
la délégation en faveur de B.________ a été donnée lorsque l’autorité intimée
s’appelait encore Association Scolaire Intercommunale d’Avenches et environs
(ASIA). Du moment qu'il s'agit de la même association et que, par ailleurs, les
pouvoirs de représentation n'ont pas été révoqués, on ne voit pas que cette
délégation ne soit plus valable. Quoi qu’il en soit, il a été jugé que la
validité d'une décision d’adjudication ne peut être contestée que s’il surgit
un doute sur la volonté réelle du pouvoir adjudicateur d’adjuger le marché et
qu’il est en outre possible à ce dernier de ratifier un acte à première vue
irrégulier (arrêts MPU.2009.0010 du 6 octobre 2009 consid. 3a; GE.2007.0031 du
4 juin 2007 consid. 2b; GE.1999.0051 du 21 novembre 2000 consid. 3; cf.
également TF 1P.63/2005 du 22 mars 2005 consid. 2.2). Par conséquent, à
supposer même que les deux personnes prénommées auraient été des représentants
sans pouvoirs – ce qui est des plus douteux –, il y a lieu d'admettre que
l'autorité intimée aurait ratifié la décision dont est recours en concluant à
sa confirmation dans sa réponse au recours.
La décision attaquée ne saurait donc être nulle.
7.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable.
Du moment qu'elles n’ont pas été reprises par la
recourante dans sa réplique, il n’y a pas lieu de donner suite aux requêtes de mesures
(super-)provisionnelles, lesquelles sont d'ailleurs sans objet avec le prononcé
du présent arrêt.
Les frais d’arrêt seront mis à la charge de la
recourante, celle-ci succombant (cf. art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Des
dépens seront en outre alloués à l’autorité intimée, qui obtient gain de cause
avec l’assistance d’un mandataire professionnel (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99
LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Les frais d’arrêt, par 3'500 (trois mille cinq cents) francs, sont mis à
la charge de A.________.
III.
A.________ doit à l’ARPEJE une indemnité de 1'500 (mille
cinq cents) francs, à titre de dépens.
Lausanne, le 14 octobre 2024
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux parties à la
procédure, ainsi qu'à la Commission fédérale de la concurrence (COMCO).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.