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Décision

MPU.2024.0019

CDAP - MPU.2024.0019 - 2025-01-07 - A.________/Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) et Fédération des hôpitaux vaudois informatique (FHVi)

7 janvier 2025Français50 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 7 janvier 2025

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente;

M. Guillaume Vianin et M. Alex Dépraz, juges; M. Christophe Baeriswyl,

greffier.

Recourante

A.________, à ********,

représentée par Me Luc ANDRÉ et Me Benedetta S. GALETTI, avocats à Lausanne,

Autorités intimées

1.

Centre hospitalier universitaire

vaudois (CHUV), à Lausanne,

2.

Fédération des hôpitaux vaudois

informatique (FHVi),

à Prilly,

tous deux

représentés par Me

Michel JACCARD et Me Alexandre JOTTERAND, avocats à Lausanne.

Objet

Marchés publics

Recours A.________ c/ l'appel d'offres du Centre

hospitalier universitaire vaudois (CHUV) et de la Fédération des hôpitaux

vaudois informatique (FHVi) du 10 septembre 2024 (nouveau dossier patient

informatisé commun du CHUV et de onze Hôpitaux régionaux reconnus d'intérêt

public du Canton de Vaud).

Vu les faits suivants:

A.

Fondée en 2002, A.________, dont le siège est à ******** (GE), a pour

but social "le développement de produits informatiques, le commerce de

produits informatiques et de matériel informatique, la conception et

l'installation de réseaux, ainsi que la mise à disposition de personnel en

relation avec les buts de la société". Elle a conçu différents

logiciels destinés au secteur médical, dont ******** en matière de gestion de

dossiers patients informatisés.

B.

a) Par avis publié le 10 septembre 2024 sur la plateforme pour les

marchés publics suisses (www.simap.ch), le

Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) et onze Hôpitaux régionaux

reconnus d'intérêt public du Canton de Vaud, représentés par la Fédération des

hôpitaux vaudois informatique (FHVi), ont lancé, dans le cadre d'une procédure

ouverte soumise aux accords internationaux, un appel d'offres portant sur l'acquisition

d'un nouveau dossier patient informatisé commun en remplacement des systèmes

actuels "********", "********", "********" et

autres outils corps de métier.

b) Le projet intitulé CIS27 est décrit comme il suit

dans le dossier d'appel d'offres (cf. clauses administratives, ch. 2.3):

"******** est le logiciel de

dossier patient principal du CHUV et des hôpitaux régionaux du Canton de Vaud

hébergés par la FHVi. ******** couvre aujourd'hui en deux installations

distinctes (l'une hébergée par le CHUV, l'autre par la FHVi) les services

cliniques principaux de la santé cantonale. ******** est ainsi un des logiciels

majeurs le plus critique de nos institutions.

La société B.________ a décidé de

ne plus maintenir ******** au-delà de 2027, dernière évolution planifiée pour

2024, et la plateforme technique (IE11) permettant son déploiement disparaîtra

complètement en 2028-2029 rendant ainsi ce dossier patient inutilisable. Un

remplacement rapide est donc indispensable pour que les institutions concernées

par cet appel d'offres (voir liste ci-après) puissent continuer à fonctionner,

le statu quo étant impossible.

Le marché offre aujourd'hui des

produits intégrés qui couvrent bien plus de fonctionnalités que ********,

incluant la gestion du bloc opératoire, la planification des patients et des

ressources, la gestion des transports, les soins intensifs, les urgences, entre

autres, et permettant la création d'un dossier patient régional, recouvrant en

une seule instance l'ensemble de nos institutions.

Ces produits, plus complets, plus

intégrés, s'inscrivent parfaitement dans les projets de numérisation de nos

institutions; ils offrent une base solide incluant les fonctionnalités

nécessaires à la médecine numérique de demain (génomique par exemple).

Le présent appel d'offres porte

sur un nouveau dossier patient informatisé commun du CHUV et des hôpitaux

régionaux du Canton de Vaud (voir liste ci-après), homogène, incluant toutes

les spécialités des hôpitaux (y.c. l'oncologie adulte et pédiatrique, les

urgences, les soins intensifs, la génétique, etc.), la gestion des blocs

opératoires, la planification des patients et des ressources, la gestion des

transports."

De plus amples explications quant aux enjeux du

projet et aux points de réflexions à prendre en compte figurent dans le

document intitulé "clauses techniques" du dossier d'appel d'offres.

On en extrait les passages suivants:

"[...]

3. La relation "professionnels de la santé" –

"patients" est appelée à évoluer au cours des prochaines années.

La mise à disposition du DEP dès le 1er juin 2021 dans le Canton de Vaud force

une nouvelle pratique autour des données du patient, avec la reprise mais aussi

la mise à disposition des données médicales telles que la lettre de sortie ou

le protocole opératoire. Dans l'évolution de I'empowerment du patient, il est à

prévoir de permettre au patient non seulement un accès en lecture de son

dossier (initiative OpenNotes aux Etats-Unis), mais aussi de pouvoir le

compléter sa liste de traitement ou les allergies connues, ou rappeler les

prochains rendez-vous. La prise de rendez-vous, la complétion d'enquêtes de

type Patient Reported Outcomes Measurements (PROMS) ou l'accès à une messagerie

sécurisée avec l'équipe soignante ou médicale fait partie d'une pratique

courante outre-Atlantique. De manière concurrentielle, de plus en plus de

centres hospitaliers proposent à leurs patients d'accéder à ses données médicales

directement depuis son smartphone, avec une aide à l'interprétation des données

paracliniques (ex. Apple Health avec l'expérience de la C.________ ou du groupe

D.________), voire d'alimenter le dossier avec ses propres observations

cliniques (self-quantified health information) tel que testé avec EXOLIS© lors

de la première phase du COVID. Cette tendance force une interopérabilité des

systèmes.

[...]

6. Le CHUV et les hôpitaux régionaux sont à la fois partenaires sur

de nombreuses disciplines et géographiquement proches. De nombreux patients

reçoivent des soins de plusieurs de ces hôpitaux, à la fois pour des soins

ambulatoires ou stationnaires électifs, ou à la suite d'un transfert lors d'une

hospitalisation. Dans ces cas, un accès au dossier complet du patient est

important pour la continuité des soins; or aujourd'hui, ces transferts sont

très incomplets et se limitent souvent à la lettre de sortie et à des

impressions diverses accompagnant le patient lors du transfert.

De plus, les professionnels ont dans leur cursus l'occasion de

travailler dans différentes structures, que ce soit lors des tournus pour les

assistants, ou en partage de temps entre plusieurs hôpitaux pour les

médecins-cadres.

Un dossier patient commun est la réponse adéquate à ces

problèmes et constitue la base d'une plateforme de santé cantonale."

c) La participation à l'appel d'offres est soumise à

un certain nombre de conditions. Les soumissionnaires doivent notamment remplir

impérativement, sous peine d'exclusion, dix-neuf exigences, dites

"essentielles", réparties en deux catégories: les CE01 à CE06 qui

concernent les exigences "envers le produit offert" et les CE07 à

CE19 qui concernent les exigences "envers le fournisseur" (cf.

clauses techniques, ch. 4). Les exigences CE01, CE15 et CE18 portent sur les

points suivants:

"CE01. Le système proposé

doit exister au moment de la soumission et être en production dans des hôpitaux

de taille et de complexité similaires à nos plus grands hôpitaux, en Suisse (de

préférence) ou en Europe (sens géographique), dans un périmètre fonctionnel qui

couvre les grands processus tels que définis dans le document "01 – CIS27

– Appel d'offres, 2.3 Description du marché". Un développement de

fonctionnalités qui serait réalisé dans le cadre de ce projet, une extension

fonctionnelle trop récente pour être déjà utilisée en opération ou à venir

(roadmap du produit) ou l'intégration de différents produits couvrant chacun

une partie des exigences fonctionnelles sont exclus.

[...]

CE15. Le fournisseur a au moins

deux références hospitalières en Suisse (de préférence) ou en Europe d'une

taille similaire à celle du CHUV et des grands hôpitaux de la FHV (au moins 400

lits de soins aigus, toutes spécialités).

[...]

CE18. Le fournisseur a accompagné

avec succès au moins deux établissements dans leur démarche de certification

HIMSS EMRAM stage 7 (selon [...]); les

références fournies en attestent."

d) Les critères d'adjudication sont les suivants

(cf. clauses administratives, ch. 4.7):

CRITERE

PONDERATION

1.

Qualité

et adéquation de l'offre

a. Exigences fonctionnelles

b. Exigences non fonctionnelles

30%

10%

2.

Qualité

du fournisseur, l'organisation du projet et l'acceptation exigences

contractuelles

25%

3.

Coût

global de l'offre

20%

4.

Références

(qualité, quantité et complétude)

15%

Les éléments d'appréciation de chacun de ces

critères sont précisés comme il suit dans le dossier d'appel d'offres (cf.

clauses administratives, ch. 4.9):

"1. Qualité et adéquation

de l'offre

·

La notation des exigences fonctionnelles (voir annexe « 04 -

CIS27- Functional requirements.pdf ») se fait par grands processus de l'hôpital

(voir annexe « 05 - CIS27 -Processes associated.pdf », relation entre les

processus et les capacités offertes par la solution proposée au regard des

exigences fonctionnelles) ainsi qu'au travers des cas d'usages (voir « 07 -

CIS27 - Use-Cases overview.pdf » et « 07 - CIS27 - Use-Cases details.xlsx ») et

vidéos associées.

L'objectif

étant que la couverture de chaque processus et cas d'usage soit au moins

suffisante (note « satisfaisant ») afin que nos hôpitaux puissent travailler

avec ce nouveau système dans de bonnes conditions, les lacunes des offres

seront identifiées et documentées ; une note globale par processus et cas

d'usage sera donnée en fonction de l'adéquation et/ou de la conformité des

réponses avec les besoins exprimés, de la disponibilité ainsi que de

l'utilisabilité des fonctionnalités associées à ce processus ou cas d'usage. En

deçà d'une couverture fonctionnelle suffisante sur chacun des grands processus,

l'offre est exclue.

L'évaluation se

fera de la manière suivante :

·

100% des éléments impératifs identifiés par un « Must » reçoivent

une note suffisante lors de l'évaluation,

·

une solution satisfaisante est proposée par le soumissionnaire

pour 100% des éléments identifiés par un « Critical », et

·

75% des éléments importants pour nos établissements, identifiés

par un « Important » reçoivent une note suffisante lors de l'évaluation,

et ce pour tous

les grands processus (voir « 05 - CIS27 - Processes associated.pdf »),

utilisabilité et continuité de l'information reconnue comme étant suffisante

lors des évaluations des cas d'usage).

·

La notation des exigences non-fonctionnelles (voir annexe « 03 -

CIS27- Nonfunctional and technical requirements.pdf ») se fait par groupe d'exigences

(chapitres, ...) avec la même méthode. L'évaluation est faite en fonction de

l'adéquation de la solution avec l'environnement des institutions et/ou de la

conformité de la réponse avec les besoins exprimés.

2. Qualité du fournisseur,

l'organisation du projet et l'acceptation exigences contractuelles

La notation de

la qualité du fournisseur se fera sur la base des annexes A4, A6, A7 et Q1

ainsi que sur la base des exigences essentielles (voir annexe « 02 - CIS27 -

Situation actuelle et objectifs du projet.pdf, chapitre 4 »), et d'une

organisation de projet documentée, compréhensible, adaptée à la complexité de

nos établissements, démontrée dans un environnement similaire.

Certaines

exigences sont impératives (voir les conditions essentielles de l'offre). Si

l'une d'entre elle manque, l'offre est exclue, car jugée incomplète.

La notation de

la qualité du fournisseur se fera également sur l'acceptation du cadre

juridique. Les éventuelles réserves ou divergences émises par le

soumissionnaire en commentaires seront prises en considération dans

l'évaluation.

3. Coût global de l'offre (TCO

sur 10 ans), plausibilité

·

La notation du critère prix se fera selon la méthode suivante

(T2)

[...]

La mise en

place du système recherché requiert de la part de nos institutions un effort

important, tant en ressources humaines (paramétrage hautement complexe) que

financières ; l'amortissement de cet effort se fera sur une durée de 8 ans (REKOLE),

ce qui justifie un critère de prix utilisant un TCO sur 10 ans (env. 2 ans de

projet et 8 ans d'amortissement).

4. Qualité, quantité et

complétude des références

L'exécution des

marchés de référence doit s'étendre à la couverture fonctionnelle complète des

exigences de cet appel d'offres.

La notation de

la qualité et de la quantité des références se fera sur la base de l'annexe A5,

sur la complétude de la couverture fonctionnelle des références ainsi que sur

les contacts pris par les institutions avec les hôpitaux mentionnés (visites,

interviews du management des hôpitaux, interviews d'utilisateurs clés).

Certaines

conditions de participation à l'offre sont basées sur la qualité et la

complétude des références fournies. En cas d'absence des références minimales

requises, l'offre est exclue."

e) Le délai pour le dépôt des offres a été arrêté au

31 octobre 2024 à 11 heures (cf. conditions administratives, ch. 3.4.1).

C.

Le dossier d'appel d'offres a suscité un certain nombre de questions de

la part des soumissionnaires potentiels. Une des questions a porté sur

l'exigence CE18. Elle était libellée comme il suit (question no 4):

"L'absence de référence HIMSS EMRAM Stage 7 est-elle un

critère d'exclusion de l'offre?"

Les pouvoirs adjudicateurs ont donné le 20 septembre

2024 la réponse suivante:

"L'intention de la condition

essentielle CE18 (02 – CIS27 – Situation actuelle et objectifs du projet,

chapitre 4.2) est de vérifier la capacité du fournisseur à accompagner les

hôpitaux sur le chemin de la certification EMRAM Stage 7 (capacité d'accompagnement

du fournisseur et capacité de la solution à atteindre ce niveau de maturité),

et non pas la certification des références (qui ne dépend évidemment pas que du

fournisseur)."

D.

a) Par acte du 30 septembre 2024, A.________ a saisi la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours contre l'appel

d'offres du 10 septembre 2024. Se plaignant d'une violation de la procédure

ouverte, de la garantie d'une concurrence efficace, de l'égalité de traitement

entre soumissionnaires, du principe de l'économicité et des règles sur la

préimplication, elle a pris les conclusions suivantes:

"A titre préliminaire

Faits

I.

L'effet suspensif est accordé au présent recours, interjeté le 30

septembre 2024 contre la décision d'appel d'offres no. 2602-01 "CIS27 –

Nouveau dossier patient informatisé commun du CHUV et des hôpitaux régionaux

reconnus d'intérêt public du Canton de Vaud" publié le 10 septembre 2024,

ce jusqu'à droit connu sur le fond du litige.

A titre principal

II.

Le recours est admis.

III.

L'appel d'offres no. 2602-01 "CIS27 – Nouveau dossier patient

informatisé commun du CHUV et des hôpitaux régionaux reconnus d'intérêt public

du Canton de Vaud" publié le 10 septembre 2024 est annulé.

IV.

Le Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) et la Fédération des

Hôpitaux vaudois informatique (FHVi) doivent effectuer des nouvelles procédures

d'appels d'offres, remplaçant l'appel d'offres no. 2602-01 "CIS27 –

Nouveau dossier patient informatisé commun du CHUV et des hôpitaux régionaux

reconnus d'intérêt public du Canton de Vaud" publié le 10 septembre 2024 ,

en ce sens que chaque établissement sanitaire lancera son propre appel d'offres

et que ceux des établissements sanitaires représentés par la Fédération des

Hôpitaux vaudois informatique ne pourront pas prévoir comme critère CE18 qui

impose que "Le fournisseur a accompagné avec succès au moins deux

établissements dans leur démarche de certification HIMSS EMRAM stage 7" et

que les soumissionnaires pourront proposer des outils informatiques

différenciés mais garantissant l'interopérabilité.

Subsidiairement à la conclusion

IV.

V.

Le Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) et la Fédération des

Hôpitaux vaudois informatique (FHVi) doivent effectuer des nouvelles procédures

d'appels d'offres, remplaçant l'appel d'offres no. 2602-01 "CIS27 –

Nouveau dossier patient informatisé commun du CHUV et des hôpitaux régionaux

reconnus d'intérêt public du Canton de Vaud" publié le 10 septembre 2024 ,

en ce sens que le CHUV et la FHVi lanceront des appels d'offres séparés et que

celui des établissements sanitaires représentés par la Fédération des Hôpitaux

vaudois informatique ne pourront pas prévoir comme critère CE18 qui impose que

"Le fournisseur a accompagné avec succès au moins deux établissements dans

leur démarche de certification HIMSS EMRAM stage 7" et que les

soumissionnaires pourront proposer des outils informatiques différenciés mais

garantissant l'interopérabilité.

Encore plus subsidiairement à

la conclusion IV et V.

VI.

Le Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) et la Fédération des

Hôpitaux vaudois informatique (FHVi) modifient l'appel d'offres no. 2602-01

"CIS27 – Nouveau dossier patient informatisé commun du CHUV et des

hôpitaux régionaux reconnus d'intérêt public du Canton de Vaud" publié le

10 septembre 2024, en ce sens que le critère CE18 qui impose que "Le

fournisseur a accompagné avec succès au moins deux établissements dans leur

démarche de certification HIMSS EMRAM stage 7" sera supprimé s'agissant de

la FHVi et que les soumissionnaires pourront proposer des outils informatiques

différenciés mais garantissant l'interopérabilité.

Encore

plus subsidiairement à la conclusion III, IV, V et VI.

VII.

Il est fait interdiction à E.________ de participer à l'appel d'offres

no. 2602-01 "CIS27 – Nouveau dossier patient informatisé commun du

CHUV et des hôpitaux régionaux reconnus d'intérêt public du Canton de

Vaud" publié le 10 septembre 2024.

Encore plus subsidiairement à

la conclusion III, IV, V, VI et VII.

VIII.

Il est fait interdiction au Centre hospitalier universitaire vaudois

(CHUV) et à la Fédération des Hôpitaux vaudois informatique (FHVi) de prendre

en considération, respectivement de choisir E.________ dans le cadre de la

procédure d'évaluation des offres déposées en réponse de l'appel d'offres no.

2602-01 "CIS27 – Nouveau dossier patient informatisé commun du CHUV et des

hôpitaux régionaux reconnus d'intérêt public du Canton de Vaud" publié le

10 septembre 2024."

b) Par décision incidente du 7 novembre 2024, la

juge instructrice a maintenu l'effet suspensif accordé à titre provisoire lors

de l'enregistrement du recours et fait en conséquence interdiction aux

autorités intimées de poursuivre la procédure d'adjudication, de rendre une

décision d'adjudication dans ladite procédure et de conclure tout contrat

portant sur le marché litigieux.

c) Dans sa réponse du 18 novembre 2024, les

autorités intimées ont conclu principalement à l'irrecevabilité du recours,

faute pour A.________ d'avoir la qualité pour recourir, subsidiairement à son

rejet.

La recourante a confirmé ses conclusions dans des

écritures complémentaires des 2 et 5 décembre 2024.

Les autorités intimées se sont brièvement

déterminées sur ces écritures le 6 décembre 2024.

La recourante s'est encore exprimée le 18 décembre

2024. Les autorités intimées en ont fait de même le 20 décembre 2024.

Considérant en droit:

Considérants

1.

A tire préalable, il y a lieu de rappeler que le nouvel Accord

intercantonal du 15 novembre 2019 sur les marchés publics (A-IMP; BLV 726.91)

est entré en vigueur le 1er janvier 2023 pour le canton de

Vaud. Il en va de même de la loi sur les marchés publics du 14 juin 2022

(LMP-VD; BLV 726.01), ainsi que son règlement d'application du 29 juin 2022

(RLMP-VD; BLV 726.01.1). Ces deux derniers textes ont respectivement abrogé la

loi sur les marchés publics du 24 juin 1996 (aLMP-VD), ainsi que l'ancien

règlement d'application du 7 juillet 2004 (aRLMP-VD).

En l'occurrence, le recours est dirigé contre un

appel d'offres lancé après le 1er janvier 2023. Le nouveau

droit est dès lors applicable à la présente cause (cf. art. 64 al. 1 a

contrario A-IMP et 16 LMP-VD).

2.

Le Tribunal cantonal examine d'office et librement la recevabilité des

recours qui lui sont soumis.

a) L'art. 75 let. a de la loi vaudoise du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) subordonne notamment

la qualité pour recourir à la condition que le recourant ait un intérêt digne

de protection à ce que la décision attaquée soit annulée ou modifiée.

En cas de recours

contre un appel d'offres, il

n'est pas exigé de la partie qui recourt qu'elle démontre qu'elle ait des

chances raisonnables de se voir attribuer le marché en cause, comme dans le cadre

d'un recours contre l'adjudication, pour reconnaître sa qualité pour recourir.

Il suffit qu'elle soit un soumissionnaire potentiel et qu'elle ait conclu

respectivement à la mise en oeuvre d'une nouvelle procédure ou à la

constatation de l'illicéité de l'appel d'offres

entrepris (cf. TF 2C_563/2016 du 30 décembre 2016 consid. 1.3.2 et la

référence; ég. TAF B-2570/2017 du 20 juillet 2017 consid. 2.2). Si

des critères d'aptitude ou de qualification sont contestés, il est par ailleurs

suffisant qu'elle démontre qu'elle pourrait soumissionner, si ces critères ou

restrictions sont supprimés (cf. arrêt MPU.2020.0044 du 11 mars 2021 consid.

1).

En l'espèce, la recourante conteste la légalité de

l'appel d'offres litigieux. Comme grief principal, elle reproche aux autorités

intimées d'avoir lancé un appel d'offres commun pour tous les établissements

concernés. Elle soutient que ce choix serait contraire aux principes

d'économicité et de non-discrimination. Elle conclut dès lors principalement à

ce que chaque établissement lance son propre appel d'offres (cf. conclusion no

IV). Contrairement à ce que les autorités intimées soutiennent, de telles conclusions

ne sont pas irrecevables. Si le pouvoir adjudicateur dispose d'un grand pouvoir

d'appréciation pour configurer le marché, il est néanmoins limité par les

principes généraux du droit des marchés publics (cf. infra consid. 6).

Or, la recourante se plaint précisément du non-respect de ces principes. Cette

question devra faire l'objet d'un examen au fond. Le fait que la recourante ait

expressément déclaré dans son mémoire de recours (cf. p. 7) qu'elle était

uniquement intéressée à soumettre une offre pour les établissements sanitaires

de la FHVi importe ainsi à cet égard peu (elle a quoi qu'il en soit nuancé sa

position dans ses dernières écritures, expliquant que, même si elle n'était pas

suivie sur ses conclusions principales, elle soumissionnerait néanmoins).

Pour prouver que la recourante ne serait pas un

"soumissionnaire potentiel" du marché en cause, les autorités

intimées font valoir également qu'elle ne remplirait pas l'exigence CE15, dont

elle ne conteste pas la validité. Elles remettent en particulier en cause la

force probante des pièces que la recourante a produites pour démontrer qu'elle

aurait déployé son logiciel à la ******** et au ********. Cette question

fortement débattue par les parties peut néanmoins rester indécise. Si elle est

suivie sur son argumentation et ses conclusions principales, l'appel d'offres

litigieux devrait en effet être annulé et les autorités intimées invitées à

lancer des appels d'offres distincts. Les critères d'aptitude de l'appel

d'offres du 10 septembre 2024 ne seront pas forcément repris dans ce cadre.

L'exigence CE15 ne se justifierait en particulier pas s'agissant des

établissements de moins de 400 lits, soit la grande majorité des

établissements. A ce stade, il suffit donc que la recourante démontre qu'elle

est active dans le domaine et qu'elle pourrait soumissionner à certains de ces

marchés, ce qui est le cas.

Il convient dès lors d'admettre la qualité pour

recourir de la recourante, à tout le moins dans la mesure où elle critique la

configuration du marché litigieux.

b) Le marché public litigieux a été lancé par

plusieurs adjudicateurs, soit un service de l'Etat (le CHUV) ainsi que

plusieurs établissements sanitaires reconnus d'intérêt public regroupés au sein

de la FHVi dont il n'est pas contesté qu'ils sont des adjudicateurs au sens de

l'art. 4 A-IMP. On relèvera en outre que tant l'Hôpital Riviera-Chablais (HRC)

que l'Hôpital intercantonal de la Broye (HIV) sont soumis à la législation

vaudoise sur les marchés publics y compris pour leurs sites situés hors du

territoire cantonal selon les conventions intercantonales régissant ces

établissements (art. 22 al. 1 de la Convention intercantonale sur l'Hôpital

Riviera-Chablais Vaud-Valais [C-HIRC; BLV 810.94]; art. 22 al. 1 de la

Convention intercantonale du 21 août 2013 sur l'Hôpital intercantonal de la

Broye (HIB) Vaud-Fribourg [C-HIB; BLV 810.95]).

c) Pour le surplus, le recours a été déposé dans le

délai légal de vingt jours (cf. art. 52 al. 1 et 56 al. 1

A-IMP et art. 4 al. 1 LMP-VD) et respecte les exigences formelles

prévues par les art. 55 A-IMP et 79 LPA-VD. Il convient donc d'entrer en

matière.

3.

La cour de céans s'estime suffisamment renseignée pour pouvoir statuer

en connaissance de cause, sans qu'il n'y ait lieu d'entendre les nombreux

témoins dont l'audition a été requise par les parties ni d'ordonner la

production de pièces complémentaires. On rappelle que l'autorité peut en effet

renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves déjà

administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une

manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont

encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener

à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1 et

les références citées).

4.

La recourante se plaint tout d'abord d'une violation des art. 16 al. 1

et 17 al. 1 A-IMP, qui impose la procédure ouverte pour les marchés de service

dépassant la valeur seuil de 350'000 fr., reprochant aux autorités intimées

d'avoir "camouflé" une procédure de gré à gré en procédure ouverte.

Elle affirme qu'un autre soumissionnaire potentiel, à savoir E.________, aurait

été choisi en février 2023 déjà et que l'appel d'offre litigieux ne serait

qu'une "farce", rédigé de façon à ce que seul ce fournisseur en

remplisse les exigences.

a) Il convient à titre préalable de relever que le

recours est en l'occurrence dirigé contre un appel d'offres si bien qu'on

ignore à ce stade quels seraient les soumissionnaires intéressés par le marché

litigieux. Compte tenu de sa valeur, le marché est en outre ouvert à la

concurrence internationale de sorte qu'on ne peut exclure que d'autres

soumissionnaires que les deux évoqués par la recourante dans ses écritures

puissent entrer en considération. Les critiques de la recourante sur ce point

s'avèrent donc en partie prématurées. Quoi qu'il en soit, ces critiques

s'avèrent de toute manière infondées pour les motifs qui suivent.

b) Pour prouver ses allégations, la recourante se

fonde notamment sur les propos tenus par la Conseillère d'Etat Rebecca Ruiz

dans le cadre du Rapport de la Commission thématique de la santé publique de

février 2023, et plus précisément sur le passage suivant (cf. pièce 22, p. 7):

"Il est hautement probable

que quatre des cinq hôpitaux universitaires suisses disposent du même outil [réd. à savoir E.________]."

Comme les autorités intimées le relèvent dans leur

réponse, il faut replacer ces propos dans leur contexte. La Conseillère d'Etat

répondait en effet à une question d'un député sur l'opportunité de

l'acquisition d'un logiciel commun à tous les hôpitaux universitaires suisses, question

qui était formulée comme il suit: "L'achat groupé d'un même SI par tous

les hôpitaux universitaires suisses ne permettrait-il pas de réaliser des

économies d'échelles?". Il convient par ailleurs de préciser qu'à

cette époque, le logiciel d'E.________ était déjà utilisé par l'Hôpital de

Lucerne, qu'il était en cours d'implémentation au sein du Groupe hospitalier

Insel, qui comprend l'Hôpital cantonal universitaire de Berne, et qu'il était

envisagé par les Hôpitaux universitaires de Zurich et de Bâle. C'est dans ce

contexte que la Conseillère d’Etat a donné la réponse suivante à la question

qui lui était posée:

"Berne a fait l'acquisition

d'E.________ et va déployer ce logiciel. Le marché est conclu. Zürich a

développé depuis plus de 20 ans avec les hôpitaux régionaux une solution propre

qui arrive toutefois en bout de course. Malgré les difficultés à changer de

cap, Zürich songe donc sérieusement à acquérir ce SI intégré. Bâle a stoppé le

déploiement d'un nouveau logiciel ne répondant finalement pas aux besoins et

engage la réflexion sur l'acquisition d'E.________. Il est hautement probable

que quatre des cinq hôpitaux universitaires suisses disposent du même outil.

Cependant, compte tenu des contraintes temporelles différentes pour chaque

établissement, la synchronisation n'est pas évidente pour un appel d'offres

commun."

Quoi qu'en dise la recourante, on ne saurait

conclure de cette réponse qu'E.________ aurait déjà été choisi ou pré-choisi

comme gagnant de l'appel d'offres litigieux. La Conseillère d'Etat n'a émis

qu'une hypothèse, ne pouvant connaître les résultats de procédures de marchés

publics qui n'avaient pour certaines même pas encore débuté. Elle l'a certes

jugée "hautement probable". Cela n'a toutefois rien d'étonnant, dans

la mesure où E.________ est reconnu comme l'un des leaders mondiaux en matière

de dossier patient informatisé (DPI) intégré pour les grands hôpitaux, ce que

la recourante ne semble du reste pas contester.

c) La recourante s'appuie également sur les critères

d'aptitude imposés par les autorités intimées. Elle s'en prend tout

particulièrement au critère CE18, qui, selon ses termes, aurait pour "seul

et unique but d'écarter tous les soumissionnaires, à l'exclusion d'E.________".

aa) L'exigence CE18 est libellée comme il suit dans

le dossier d'appel d'offres (cf. clauses techniques, ch. 4):

"Le fournisseur a accompagné

avec succès au moins deux établissements dans leur démarche de certification

HIMSS EMRAM stage 7 (selon [...]); les

références fournies en attestent."

Les autorités intimées ont précisé la portée de

cette exigence, qui a suscité une question sur SIMAP de la part d'un

soumissionnaire potentiel, dans le cadre des "questions/réponses",

relevant:

"L'intention de la condition

essentielle CE18 (02 – CIS27 – Situation actuelle et objectifs du projet;

chapitre 4.2) est de vérifier la capacité du fournisseur à accompagner les

hôpitaux sur le chemin de la certification EMRAM Stage 7 (capacité d'accompagnement

et capacité de la solution à atteindre ce niveau de maturité), et non pas la

certification des références (qui ne dépend évidemment pas que du

fournisseur)."

Dans leurs écritures, les autorités intimées font

valoir qu'il n'est ainsi pas nécessaire pour respecter l'exigence CE18 que les

soumissionnaires fournissent leurs logiciels à au moins deux établissements

sanitaires ayant obtenu la certification HIMSS EMRAM stage 7, mais qu'il suffit

qu'ils prouvent leur capacité à accompagner de tels établissements dans cette

démarche de certification et qu'ils démontrent que le logiciel offert soit à

même d'atteindre à terme le niveau de maturité stage 7, ce qui ouvre le cercle

des soumissionnaires potentiels à plusieurs fournisseurs. La recourante

conteste une telle interprétation, qui serait à son sens contraire au texte

clair de l'exigence CE18 et par conséquent sans portée. Elle sous-entend par

ailleurs que la réponse donnée dans SIMAP aurait été "construite"

pour les besoins de la procédure.

De prime abord, le libellé de l'exigence CE18 semble

effectivement ne souffrir d'aucune ambiguïté. Il indique en effet expressément

que l'accompagnement doit avoir conduit à un "succès". On en déduit dès

lors logiquement que la démarche de certification entreprise doit avoir abouti.

Comme les autorités intimées le relèvent, l'obtention de la certification HIMSS

EMRAM stage 7 ne dépend toutefois pas que du fournisseur, mais également de la

volonté de ses clients de s'engager dans une telle démarche qui est chronophage

et coûteuse. Exiger cette certification reviendrait ainsi à évaluer l'aptitude

d'un soumissionnaire sur un critère étranger à ses seules qualités. Or

l'exigence CE18 fait partie des exigences "envers le fournisseur".

Compte tenu de l'objectif poursuivi par ces exigences, qui doivent être

considérées comme des critères d'aptitude au sens de l'art. 27 A-IMP,

l'interprétation des autorités intimées selon laquelle l'exigence litigieuse

vise à s'assurer de la capacité du fournisseur à accompagner les hôpitaux sur

le chemin de la certification HIMSS EMRAM stage 7 est compatible avec le texte

du libellé de l'exigence CE18. Il convient donc d'admettre que la réponse

qu'elles ont apportée dans le cadre des questions/réponses reste par conséquent

une simple clarification des conditions d'appel d'offres et ne constitue pas

une modification de celles-ci, qui serait en principe prohibée (cf. Etienne

Poltier, Droit des marchés publics, 2ème éd., Berne 2023, p. 262 et

l'arrêt de la Cour de justice mentionné à titre d'exemple; autre est la

question d'une modification formelle de l'appel d'offres, qui peut être admise

à certaines conditions et qui implique en principe un appel d'offres

complémentaire; cf. sur cette question, arrêt MPU.2020.0016 du 13 novembre 2020

consid. 4b et les références). On relèvera encore que cette clarification est

intervenue le 20 septembre 2024 (cf. pièces 314 et 315), soit avant le dépôt du

recours, ce qui permet de prouver la bonne foi des autorités intimées dans la

portée qu'elles souhaitent donner à l'exigence CE18 et d'écarter les

accusations de manipulation formulées par la recourante.

La recourante, qui critique précisément le caractère

prétendument trop restrictif de l'exigence CE18, est malvenue de se plaindre de

la clarification apportée par les autorités intimées.

bb) Cela étant, même si l'on interprétait l'exigence

CE18 dans un sens restrictif, la recourante reconnaît elle-même qu'E.________

ne serait pas le seul fournisseur à la respecter et qu'B.________ (elle parle

dans ses écritures de F.________ ou F.________ qu'B.________ a acquis en 2022) serait

"théoriquement" également éligible, ce qui contredit son postulat de

départ. Elle affirme certes que ce dernier, qui ne serait plus activement présent

en Europe, ne soumissionnera pas, ce qui laisserait E.________ seul

soumissionnaire potentiel et reviendrait au même. Elle se fonde à cet égard sur

l'annonce que F.________ avait faite le 10 février 2020 (cf. pièce 21). Cette

annonce est toutefois antérieure à son rachat par B.________, dont la stratégie

n'est pas de se retirer du marché européen, comme l'ont confirmé G.________,

Directeur général chez B.________, et H.________, "Senior Vice Président –

B.________ International Managing Director", dans leurs courriers

électroniques des 17 octobre (cf. pièce 317) et 18 novembre 2024 (cf. pièce

318), dont la force probante – quoi qu'en dise la recourante – ne saurait être

remise en cause. La société dispose en effet de bureaux dans plusieurs pays

européens. Elle a participé par ailleurs en 2024 à deux événements en Europe.

Elle a en outre conclu en 2023 un contrat de dix ans avec l'Hôpital "********",

en Angleterre, pour moderniser leur SI avec son nouveau produit "********"

(cf. pièces 320 et 321).

La recourante fait valoir encore que, même si B.________

soumissionnait, les critères CE01 et CE15 permettraient aux autorités intimées

de l'écarter au profit d'E.________. Ces exigences sont libellées comme il suit

dans le dossier d'appel d'offres (cf. clauses techniques, ch. 4):

"CE01. Le système proposé

doit exister au moment de la soumission et être en production dans des hôpitaux

de taille et de complexité similaires à nos plus grands hôpitaux, en Suisse (de

préférence) ou en Europe (sens géographique), dans un périmètre fonctionnel qui

couvre les grands processus tels que définis dans le document "01 – CIS27

– Appel d'offres, 2.3 Description du marché". Un développement de

fonctionnalités qui serait réalisé dans le cadre de ce projet, une extension

fonctionnelle trop récente pour être déjà utilisée en opération ou à venir

(roadmap du produit) ou l'intégration de différents produits couvrant chacun

une partie des exigences fonctionnelles sont exclus.

[...]

CE15. Le fournisseur a au moins

deux références hospitalières en Suisse (de préférence) ou en Europe d'une

taille similaire à celle du CHUV et des grands hôpitaux de la FHV (au moins 400

lits de soins aigus, toutes spécialités)."

Ce qui est problématique selon la recourante, c'est

la préférence accordée aux références "suisses" qui serait

rédhibitoire pour B.________, qui n'est pas présent en Suisse. Pour respecter

les exigences CE01 et CE15, des références "européennes" sont

néanmoins suffisantes. Certes, ces exigences comme les autres exigences

essentielles énumérées au chiffre 4 des clauses techniques entrent dans la

notation du critère d'adjudication "qualité du fournisseur, de

l'organisation du projet et l'acceptation exigences contractuelles". Il ne

s'agit toutefois que d'un des éléments d'appréciation de ce critère, qui doit

être évalué également sur la base des annexes A4, A6, A7 et Q1 et sur

l'organisation du projet (cf. ch. 9 des clauses administratives). Un

soumissionnaire, qui comme B.________ n'aurait pas des références "suisses,"

pourrait ainsi compenser ce manque en étant meilleur sur ces autres éléments

d'appréciation ou sur d'autres critères d'adjudication, comme par exemple sur

celui du prix, la recourante ayant répété à plusieurs reprises dans ses

écritures qu'E.________ serait beaucoup plus cher que ses concurrents.

d) La recourante se base en outre sur la mention

dans le dossier d'appel d'offres dans les points de réflexion à prendre en

compte des expériences de C.________ et du groupe D.________ (cf. clauses

techniques, p. 7, ch. 3 des "réflexions"), qui utilisent tous deux E.________.

Quoi qu'en dise l'intéressée, on ne saurait conclure

de cette mention, qui manifestement avait pour seul but d'illustrer l'évolution

de la relation "professionnels de la santé" – "patients" et

les possibilités de plus en plus souvent offertes à ces derniers d'accéder à

leurs données médicales directement depuis leur smartphone, qu'E.________

aurait déjà été pré-choisi.

e) La recourante se prévaut enfin du fait que

plusieurs annexes du dossier d'appel d'offres ne sont rédigées qu'en anglais.

Comme les autorités intimées le relèvent, l'anglais

est toutefois usuel pour les documents techniques dans les appels d'offres

portant sur des marchés internationaux, notamment dans le domaine informatique.

L'art. 20 al. 2 RLMP-VD prévoit du reste précisément pour ce cas de figure une

exception au principe de l'usage du français pour les documents d'appel d'offres

(cf. ég. commentaire article par article du RLMP-VD, ad art. 20, p.

11). On ne saurait donc y voir une preuve que la procédure ouverte suivie ne serait

qu'une procédure alibi pour permettre à E.________ d'obtenir le marché.

f) Mal fondé, le grief de violation de la procédure

ouverte doit être écarté.

5.

La recourante dénonce également une violation de la transparence, de

l'impartialité, de la garantie d'une concurrence efficace et de l'égalité de

traitement entre soumissionnaires, reprochant aux autorités intimées d'avoir

choisi des critères d'aptitude, respectivement d'adjudication, taillés sur

mesure pour E.________.

a) L'art. 11 A-IMP, qui fixe les principes à

respecter lors de la passation des marchés publics, a la teneur suivante:

"Lors de la passation des marchés publics,

l'adjudicateur observe les principes suivants:

a. il agit

de manière transparente, objective et impartiale;

b. il prend

des mesures contre les conflits d'intérêts, les accords illicites affectant la

concurrence et la corruption;

c. il veille

à l'égalité de traitement des soumissionnaires dans toutes les phases de la

procédure;

[...]"

L'adjudicateur définit de manière exhaustive, dans

l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres, les critères

d'aptitude auxquels doivent répondre les soumissionnaires, critères pouvant

concerner en particulier les capacités professionnelles, financières,

économiques, techniques et organisationnelles des soumissionnaires ainsi que

leur expérience (cf. art. 27 al. 1, 1ère phrase, et al. 2 A-IMP). Il

dispose à cet égard d'une très grande liberté d'appréciation, en particulier

lorsque les critères sont liés à des connaissances techniques (cf. arrêts

MPU.2020.0044 précité consid. 2a; MPU.2016.0008 du 15 mars 2017 consid. 3b,

MPU.2016.0018 du 23 décembre 2016 consid. 2b et les références; ég.

Etienne Poltier, op. cit. p. 268). Il est limité néanmoins par les

principes généraux du droit des marchés publics (cf. ibidem). Il doit

notamment choisir uniquement des critères qui apparaissent comme

"objectivement nécessaires" (cf. art. 27 al. 1, 2ème

phrase, A-IMP) au regard de la nature du marché et éviter ainsi de restreindre

inutilement la concurrence (cf. Etienne Poltier, op. cit., p. 269;

Galli/Moser/Lang/Steiner, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts,

Zurich/Bâle/Genève 2013, p. 255 s. et les références). Les critères définis ne

doivent par ailleurs pas être discriminatoires. Une violation du principe

d'égalité de traitement des concurrents pourrait notamment être retenue, sous

réserve des circonstances très particulières, si l'appel d'offres prévoit que

la préférence sera donnée à une entreprise locale ou si la connaissance de la situation

locale est exigée (cf. Etienne Poltier, op. cit., p. 270; Galli et al., op.

cit., p. 254 s. et les références).

Les critères d'adjudication, pour leur part, font

l'objet de l'art. 29 A-IMP. Il s'agit des critères permettant de déterminer

l'offre "la plus avantageuse" au sens de l'art. 41

A-IMP. L'art. 29 al. 1 A-IMP dresse une liste non exhaustive des critères

d'adjudication possibles. Le pouvoir adjudicateur dispose ici encore d'une très

grande liberté d'appréciation pour les arrêter, sous réserve du respect des

principes généraux du droit des marchés publics, en particulier le principe de

non-discrimination (cf. Etienne Poltier, op. cit., p. 281 s.).

b) En l'espèce, la recourante s'en prend ici encore au

critère CE18, dont elle répète qu'il aurait pour "seul et unique but

d'écarter tous les soumissionnaires, à l'exclusion d'E.________".

Comme les autorités intimées l'ont clarifié dans le

cadre des "questions/réponses" et comme on l'a déjà relevé ci-dessus

en lien avec le grief de violation de la procédure ouverte (cf. supra

consid. 4b/aa), pour respecter l'exigence CE18, il n'est toutefois pas

nécessaire que les soumissionnaires fournissent leurs logiciels à au moins deux

établissements sanitaires ayant obtenu la certification HIMSS EMRAM stage 7,

mais il suffit qu'ils prouvent leur capacité à accompagner de tels

établissements dans cette démarche de certification et qu'ils démontrent que le

logiciel offert soit à même d'atteindre à terme le niveau de maturité stage 7. Le

cercle des soumissionnaires potentiels n'est dès lors pas aussi restreint que

la recourante ne le laisse entendre et ne se limite pas à E.________.

C'est à tort par ailleurs que la recourante soutient

que les quelques fournisseurs qui remplissent l'exigence CE18 ainsi interprétée

seraient de toute manière écartés au profit d'E.________ en raison des critères

CE01 et CE15, qui donnent la préférence aux références "suisses".

Comme on l'a également déjà indiqué ci-dessus (cf. supra consid. 4b/bb),

pour respecter ces exigences, des références "européennes" sont en

effet suffisantes. En outre, si les exigences CE01 et CE15 entrent dans la

notation du critère d'adjudication "qualité du fournisseur, de

l'organisation du projet et l'acceptation exigences contractuelles", elles

ne constituent toutefois qu'un des éléments d'appréciation de ce critère. Un

soumissionnaire, qui n'aurait pas des références "suisses", pourrait

ainsi compenser ce manque en étant meilleur sur les autres éléments

d'appréciation de ce critère ou sur d'autres critères d'adjudication.

A cela s'ajoute que, contrairement à ce que la

recourante prétend, l'exigence CE18 répond à un réel besoin des pouvoirs

adjudicateurs ou à tout le moins de certains d'entre eux. Dans leurs écritures,

les autorités intimées ont expliqué que le CHUV et certains des onze

établissements représentés par la FHVi, dont l'Hôpital Riviera Chablais (HRC),

avaient en effet pour objectif à long terme d'entreprendre les démarches en vue

de l'obtention de la certification HIMSS EMRAM stage 7, qui est "l'un des

plus hauts niveaux d'excellence en termes d'adoption des technologies de

l'information en santé" – ce que la recourante ne conteste pas, même si

elle nie sa pertinence pour la plupart des établissements de la FHVi – et qui

leur permettra de mettre en évidence les domaines où des améliorations sont

nécessaires, que ce soit dans l'informatique clinique, la gestion des données

ou les flux de travail. Dans cette perspective, l'exigence d'avoir un fournisseur,

ayant accompagné d'autres établissements dans leur parcours de certification ou

ayant la capacité de le faire, apparaît évidente. Elle leur garantira une

expertise, qui leur permettra de tirer parti des meilleures pratiques

éprouvées. Certes, plusieurs des établissements représentés par la FHVi sont des

petites structures (cf. pièces 6a à 6d) et ne s'engageront vraisemblablement

pas dans un tel processus. Cela n'en rend pas pour autant l'exigence CE18

illégale, étant rappelé le très grand pouvoir d'appréciation dont les pouvoirs

adjudicateurs disposent pour définir les critères d'aptitudes auxquels les

soumissionnaires doivent répondre (cf. supra consid. 5a).

La préférence accordée aux références

"suisses" dans le cadre de l'examen des exigences CE01 et CE15 sous

l'angle de l'évaluation du critère d'adjudication "qualité du fournisseur,

de l'organisation du projet et l'acceptation exigences contractuelles"

n'est pas non plus critiquable. Comme les autorités intimées l'ont indiqué dans

leurs écritures, de telles références permettent en effet d'attester que le

logiciel répond aux exigences locales et aux spécificités de la législation

suisse. Le fait que la réglementation européenne serait plus restrictive,

notamment en matière de protection des données, importe à cet égard peu. On

rappelle en outre que cette préférence n'est qu'un des nombreux éléments

d'appréciation du critère d'adjudication "qualité du fournisseur, de

l'organisation du projet et l'acceptation exigences contractuelles" et que

son poids doit dès lors être sensiblement relativisé.

c) Mal fondé, le grief de violation de la

transparence, de l'impartialité, de la garantie d'une concurrence efficace et

de l'égalité de traitement entre soumissionnaires doit être écarté.

6.

La recourante fait valoir en outre une violation du principe

d'économicité, reprochant aux autorités intimées d'avoir lancé un appel

d'offres pour un seul et unique DPI, alors que les exigences et les besoins des

établissements concernés ne sont pas les mêmes. Elle affirme que ce choix

engendrera des coûts supplémentaires.

a) Le pouvoir adjudicateur jouit d'une grande

latitude pour arrêter ses besoins et pour configurer le marché (cf. ATF 137 II 313 consid. 3.3; Galli et al., op. cit., p. 181 et la jurisprudence

citées; Etienne Poltier, op. cit., p. 252 ss). Il peut ainsi définir

librement les prestations qu'il souhaite acquérir, pour autant qu'il respecte

toutefois, comme pour la fixation des critères d'aptitude et d'adjudication

(cf. supra consid. 5a), les principes généraux du droit des marchés

publics, en particulier le principe de non-discrimination (cf. ibidem).

Il ne pourrait en particulier pas définir l'objet du marché de telle sorte que

seul un produit ou un fournisseur entre en ligne de compte (cf. ATF 137 II 313

consid. 3.3). Sous cette réserve, les soumissionnaires potentiels ne peuvent en

principe pas contester le choix du pouvoir adjudicateur d'acquérir telle ou

telle prestation et faire valoir qu'il y a lieu de préférer une autre

fourniture ou un autre service potentiellement plus adéquats (cf. JAAC 66.38

consid. 5a; ég. Etienne Poltier, op. cit., p. 254).

Le principe d'économicité est exprimé à l'art. 2

let. a A-IMP, qui prévoit que l'accord a notamment pour buts "une

utilisation des deniers publics qui soit économique et qui ait des effets

économiques, écologiques et sociaux durables". Le message précise que

l'économicité n'est pas synonyme de prix le plus bas et que la qualité des

prestations ainsi que d'autres paramètres, dont le choix est laissé au pouvoir

adjudicateur, doivent aussi être pris en considération (cf. message type du 24

septembre 2020 relatif à la révision de l'AIMP, p. 25).

Aux termes de l'art. 41 A-IMP, qui concrétise le

principe d'économicité, le marché est adjugé au soumissionnaire ayant présenté "l'offre

la plus avantageuse". On entend par là l'offre présentant le meilleur

"rapport prix-prestation", c'est-à-dire l'offre qui répond le mieux

aux critères d'adjudication fixés (cf. message, p. 81; Domenico Di Cicco, Le

prix en droit des marchés publics, thèse, Genève/Zurich 2022, p. 125 ss).

b) En l'espèce, les autorités intimées se sont

expliquées en détail dans leurs écritures sur les raisons qui les ont conduites

à lancer un appel d'offres portant sur l'acquisition d'un DPI unique pour tous

les établissements concernés. Elles s'appuient à cet égard sur les travaux de

la Commission cantonale de suivi DPI, composée de représentants du Canton de

Vaud (notamment de la Direction générale de la santé, de la Direction générale

du numérique et des systèmes d'information et du Service d'analyse et de

gestion financières), du CHUV, de la Fédération des hôpitaux vaudois (FHV) et

de la FHVi. Il ressort du support de la séance du 29 mai 2024 de cette

commission que quatre scénarii ont été analysés dans ce cadre (cf. pièce 104,

slide 16): 1° plusieurs démarches de déploiement par composants pour le CHUV et

FHVi; 2° une démarche commune de déploiement tout intégré pour le CHUV et la

FHVi (tous les sites); 3° deux démarches de déploiement: tout intégré pour le

CHUV et par composants pour la FHVi; 4° deux démarches de déploiement: tout

intégré pour le CHUV et les gros hôpitaux de soins aigus FHVi et par composants

pour les "établissements" spécifiques" de la FHVi. Le deuxième scénario,

qui est celui mis en oeuvre par l'appel d'offres litigieux, a été jugé comme

celui présentant le plus d'avantages (solution unique pour tous les domaines, solution

à une vision politique ambitieuse, solution permettant de s'adapter aux défis

et évolutions du système de santé, déploiement plus court, solution visant et

standardisant les best practices, mutualisation possible des équipes de

déploiement) et répondant le mieux aux orientations stratégiques définies par

la Commission cantonale de suivi DPI (économique, bénéficiaires/offre,

processus/moyens, ressources/outils). Il a été considéré par ailleurs comme

l'option la plus économique à long terme sur la base d'une estimation des coûts

globaux pour les établissements concernés à une échéance de 15 ans.

La recourante conteste les conclusions de la

Commission cantonale de suivi DPI, en particulier celles sur le coût total des

différentes options analysées. Elle fait en effet état d'une erreur

"grossière" dans le calcul de celle-ci, qui décrédibiliserait selon elle

tout le travail effectué. Il n'y a toutefois pas lieu d'examiner en détail

l'estimation des coûts de la Commission cantonale de suivi DPI. Compte tenu du

large pouvoir d'appréciation dont disposent les autorités intimées pour

configurer le marché (cf. supra consid. 6a), il n'y a en effet à ce

stade pas d'élément qui permettrait de considérer que l'option de lancer un

seul appel d'offres pour l'ensemble des hôpitaux publics serait économiquement

désavantageuse par rapport à d'autres options possibles. On peut certes regretter

l'absence d'explications sur le détail du calcul du coût total à horizon quinze

ans des différents scénarii envisagés. Quoi qu'en dise la recourante, ce calcul

ne paraît toutefois pas entaché d'une erreur. Quoi qu'il en soit, les différents

éléments de l'étude effectuée montrent que l'option choisie, malgré un coût

initial supérieur, a largement le meilleur rapport gains/dépenses annuel, ce

qui suffit déjà pour considérer, compte tenu du large pouvoir d'appréciation

dont disposent les autorités intimées (cf. supra consid. 6a), que la

configuration du marché échappe à la critique au stade de l'appel d'offres sous

cet angle. Le fait que l'analyse s'est faite sur des offres budgétaires

remontant pour certaines à 2021 ne permet pas non plus de remettre en cause sa

pertinence, le pouvoir adjudicateur pouvant se contenter d'estimations avant

d'arrêter ses besoins et de configurer le marché en fonction de différentes

alternatives possibles. Pour le reste, la recourante ne fait qu'opposer son

propre calcul, qui se fonde en partie sur des éléments non documentés et en

partie sur les chiffres de la Commission cantonale de suivi DPI, dont elle a

précisément critiqué la crédibilité, pour démontrer que l'option qu'elle

préconise, à savoir un logiciel par établissement sanitaire, serait la plus

économique. Cela étant, on rappelle que le principe d'économicité ne commande

pas nécessairement d'opter pour la solution la moins chère, mais pour celle qui

présente le meilleur "rapport prix-prestation" (cf. supra consid.

6a).

La recourante critique également le bien-fondé d'un

DPI unique sous l'angle de sa pertinence. Elle insiste beaucoup sur le fait que

le CHUV et les établissements de la FHVi n'ont pas les mêmes exigences et

besoins, si bien qu'un logiciel commun ne serait pas la solution. Elle en a

pour preuve ici encore les propos tenus par la Conseillère d'Etat dans le cadre

du Rapport de la Commission thématique de la santé publique de février 2023, et

plus précisément le passage suivant (cf. pièce 22, p. 7):

"..., il apparaît assez

clairement que la solution envisagée pour le CHUV n'est pas adaptée à des

hôpitaux de plus petite taille. Les besoins d'un hôpital universitaire

(recherche académique en plus de la mission clinique et de formation) ne sont

pas les mêmes que ceux d'un hôpital régional. Dans ce contexte, l'exigence

d'interopérabilité de tous les systèmes choisis doit être posée."

Comme les autorités intimées le relèvent dans leur

réponse, ces propos ont été prononcés plus de dix-huit mois avant la

publication de l'appel d'offres litigieux, alors qu'aucune analyse des besoins

et des coûts des différents établissements n'avait encore été entreprise par le

Canton de Vaud et qu'aucune réflexion commune de tous les acteurs n'avait

encore été amorcée. Ce n'est en effet qu'en 2024, que la Commission cantonale

de suivi DPI a été constituée. La portée des propos tenus par la Conseillère

d’Etat doit dès lors être relativisée. Ils ne sauraient en particulier remettre

en cause tout le travail d'études et d'analyses effectué par la suite sur les

différentes options envisageables.

La recourante nie encore les avantages d'un DPI

unique mis en évidence par la Commission cantonale de suivi DPI et dans le

dossier d'appel d'offres (cf. clauses techniques, p. 7, ch. 6 des

"réflexions", reproduit dans l'état de fait), ou à tout le moins les

minimise. Ce faisant, elle ne fait que critiquer l'opportunité de la stratégie

adoptée par les autorités intimées, ce qui n'est pas possible, étant rappelé la

grande liberté d'appréciation dont le pouvoir adjudicateur dispose pour

configurer le marché (cf. supra consid. 6a), sauf à démontrer que ce

choix viole les principes généraux du droit des marchés publics, en particulier

le principe de non-discrimination. Or, comme on l'a déjà indiqué, on ne peut

retenir sur la base des éléments du dossier que l'appel d'offres aurait été

rédigé de telle sorte que seul E.________ entre en considération (cf. supra

consid 4 et 5).

c) Mal fondé, le grief de violation du principe

d'économicité doit être écarté.

7.

La recourante invoque enfin une violation des règles sur la

préimplication, reprochant aux autorités intimées d'avoir visité avant la

publication de l'appel d'offres litigieux des établissements utilisant le

logiciel d'E.________ et d'avoir ainsi noué des liens avec ce fournisseur, ce

qui entraînerait sa préimplication.

a) L'art. 14 A-IMP, qui traite du problème de la

préimplication, a la teneur suivante:

"1 Les

soumissionnaires qui ont participé à la préparation d'une procédure

d'adjudication ne sont pas autorisés à présenter une offre lorsque l'avantage

concurrentiel ainsi acquis ne peut être compensé par des moyens appropriés et

que l'exclusion ne compromet pas la concurrence efficace entre

soumissionnaires.

2.

Les moyens appropriés

pour compenser un avantage concurrentiel sont en particulier:

a. la

transmission de toutes les indications essentielles concernant les travaux

préalables;

b. la

communication des noms des participants à la préparation du marché;

c. la

prolongation des délais minimaux.

3.

Une étude de marché

requise par l'adjudicateur préalablement à l'appel d'offres n'entraîne pas la

préimplication des soumissionnaires mandatés. L'adjudicateur publie les

résultats de l'étude de marché dans les documents d'appel d'offres."

Selon la jurisprudence, il y a préimplication

lorsqu'un soumissionnaire a par exemple rédigé les bases du projet, élaboré les

documents d'appel d'offres ou encore fourni au pouvoir adjudicateur des

informations sur des données spécifiques techniques concernant les biens à

acquérir (cf. TF 2P.164/2004 du 25 janvier 2005 consid. 3.1; ég. arrêts

MPU.2024.0009 du 5 septembre 2024 consid. 5a, MPU.2022.0009 du 29 novembre 2022

consid. 6a/aa et MPU.2020.0041 du 4 juin 2021 consid. 6b/aa). Seule une

préimplication qualifiée peut toutefois entraîner une interdiction de

participer à la procédure d'adjudication. Cette conséquence juridique ne

survient pas si un soumissionnaire ne dispose sur ses concurrents que d'une

longueur d'avance minime en termes de connaissances, si seul un petit nombre de

soumissionnaires peuvent fournir la prestation faisant l'objet de l'appel

d'offres ou si la participation du soumissionnaire préimpliqué à la préparation

de la procédure d'adjudication et son avantage sur ses concurrents en termes de

connaissances sont rendus publics, à des fins de transparence, et si ledit

avantage est compensé (cf. message, p. 49; ég. Cédric Häner, in Hans

Ruldof Trüeb (éd.), Handkommentar zum Schweizerisichen Beschaffungsrecht,

Zurich/Bâle/Genève 2020, N 6 et 7 ad

art. 14 LMP; ég. TF 2P.164/2004

précité consid. 3.2). S'il existe un avantage non négligeable qui peut être

compensé, l'adjudicateur peut renoncer à exclure le soumissionnaire

préimpliqué. Il appartient à l'adjudicateur de décider au cas par cas s'il dispose

de suffisamment de temps et des moyens nécessaires pour compenser l'avantage

concurrentiel lié à la préimplication. S'il ne compense pas cet avantage, il

est obligé d'exclure le soumissionnaire préimpliqué de la procédure (cf.

message type, p. 49; Cédric Häner, op. cit., N 8 ad

art. 14 LMP

et les références).

La préimplication est censée procurer un avantage

concurrentiel

(l'art. 14 A-IMP le présume du reste). La preuve du contraire, à

savoir du fait qu'aucun avantage de ce type n'a été obtenu dans le cas d'espèce

ou que cet avantage a été suffisamment compensé, incombent soit au pouvoir

adjudicateur, soit au soumissionnaire préimpliqué (cf. arrêt MPU.2022.0009

précité consid. 6a/bb; ég. TAF B-4602/2019 précité consid. 3.1.3 et TAF

B-7062/2017 du 22 août 2019 consid. 4.5). Il appartient en revanche au

soumissionnaire évincé qui conclut à l'exclusion du soumissionnaire

prétendument préimpliqué de prouver la préimplication de même que sa nature et

sa nécessité (cf. TAF B-4602/2019 précité consid. 3.1.3 et TF 2P.164/2004

précité consid. 5.7.3).

b) En l'espèce, les autorités intimées ne contestent

pas qu'elles ont visité avant la publication de l'appel d'offres litigieux

l'Hôpital cantonal de Lucerne et l'Hôpital universitaire de Berne, tous deux dotés

du logiciel d'E.________. Il ne s'agit toutefois pas des seules visites

qu'elles ont faites. Elles se sont rendues également dans quatre autres

établissements utilisant des systèmes différents. Elles ont assisté par

ailleurs à des présentations virtuelles de plusieurs fournisseurs comme la

liste qu'elles ont établie le montre (cf. pièce 128). La recourante elle-même a

été sollicitée dans ce cadre. Ces contacts préalables ne sauraient entraîner la

préimplication des fournisseurs contactés et en particulier d'E.________. Ils

sont courants en pratique. Ils permettent au pouvoir adjudicateur d'analyser le

marché et de se faire une idée des solutions qui existent pour arrêter au mieux

ses besoins avant de lancer un appel d'offres. L'art. 14 al. 3 A-IMP évoque du

reste expressément le cas des études de marchés, en précisant que même les

auteurs de ces études ne doivent pas être considérés comme

"préimpliqués" (cf. ég. message, p. 50). Le fait qu'E.________

(directement ou par l'intermédiaire d'établissements utilisant son logiciel)

ait été le fournisseur qui a été le plus sollicité dans cette étape d'analyse

du marché (avec deux visites et trois présentations virtuelles) n'y change

rien.

Pour le reste, aucun élément du dossier ne permet de

retenir qu'E.________ ait participé d'une manière ou d'une autre à la

préparation de la procédure d'adjudication.

Quant aux arguments selon lesquels E.________ aurait

déjà été pré-choisi et que l'appel d'offres aurait été taillé sur mesure pour

lui, on rappelle qu'ils ont déjà été écartés (cf. supra consid 4 et 5).

La recourante échoue dès lors à prouver la

préimplication dont elle se prévaut.

c) Mal fondé, le grief de violation des règles sur

la préimplication doit être écarté.

8.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de l'appel d'offres attaqué. Il appartiendra aux autorités

intimées de fixer, par l'intermédiaire de la plateforme simap, un nouveau délai

pour le dépôt des offres.

La recourante, qui succombe, supportera les frais de

justice (cf. art. 49 al.1 LPA-VD), arrêtés à 30'000 fr., compte tenu de la

valeur du marché en cause (cf. art. 3 al. 1 du tarif des frais judiciaires

et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV

173.36.5.1]).

Elle devra par ailleurs verser une indemnité de

dépens aux autorités intimées, qui obtiennent gain de cause par l'intermédiaire

de mandataires professionnels (cf. art. 55 al. 1 et 2 LPA-VD). Compte tenu de

la nature de la cause, de ses enjeux et de l'important travail effectué,

celle-ci sera fixée au montant maximal prévu par l'art. 11 al. 2 TFJDA, soit

10'000 francs.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

L'appel d'offres du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) et

de la Fédération des hôpitaux vaudois informatique (FHVi) du 10 septembre 2024

(nouveau dossier patient informatisé commun du CHUV et des Hôpitaux régionaux

reconnus d'intérêt public du Canton de Vaud) est confirmé.

III.

Les frais de justice, par 30'000 (trente mille) francs, sont mis à la

charge de A.________.

IV.

A.________ versera au Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) et

à la Fédération des hôpitaux vaudois informatique (FHVi), créanciers

solidaires, un montant de 10'000 (dix mille) francs à titre d'indemnité de

dépens.

Lausanne, le 7 janvier 2025

La

présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure, ainsi qu'à la Commission fédérale de la concurrence (COMCO).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.