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Décision

MPU.2024.0025

CDAP - MPU.2024.0025 - 2025-01-06 - A.________/Association Sécurité Riviera

6 janvier 2025Français20 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 6 janvier 2025

Composition

M. Raphaël Gani, président;

Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Guillaume Vianin, juges; M. Jérôme

Sieber, greffier.

Recourante

A.________, à ********,

Autorité intimée

Association Sécurité Riviera,

Comité

de direction, à Clarens.

Objet

Taxis

Recours A.________ c/ décision de l'Association Sécurité

Riviera du 10 octobre 2024 (Taxis AST - appel d'offre pour les concessions

avec et sans permis de stationnement).

Vu les faits suivants:

A.

Les communes de Blonay, Chardonne, Corseaux, Corsier-sur-Vevey, Jongny,

La Tour-de-Peilz, Montreux, St-Légier-La Chiésaz, Vevey et Veytaux ont

constitué, sous la dénomination "Association de communes Sécurité

Riviera" (ci-après: l’Association ou l'ASR), une association de communes

au sens des art. 112 ss de la loi vaudoise du 28 février 1956 sur les communes

(LC; RSV 175.11), dont les statuts ont été approuvés par le Conseil d’Etat le

25 octobre 2006.

B.

Par appel d'offres publié le 3 mai 2024 notamment dans la Feuille des

avis officiels du canton de Vaud (FAO), l'ASR a soumis 26 concessions avec

permis de stationnement sur le domaine public et 50 concessions sans permis de

stationnement. Le 20 mai 2024, A.________ a soumis une candidature à l'ASR dans

le cadre de l’appel d'offre relatif à l'octroi des concessions de taxi avec et

sans permis de stationnement. Cette candidature visait l'octroi de concessions

au nom de B.________ (ci-après: le titulaire), associé gérant de A.________.

L'ASR a accusé réception du dossier de A.________ le 3 juin 2024.

Par correspondance du 3 juillet 2024, l'ASR a relevé

certaines imprécisions dans la candidature de A.________ et lui a imparti un

délai pour se déterminer par écrit. A.________ a produit des documents

complémentaires par envoi du 15 juillet 2024.

C.

L'ASR a refusé, le 10 octobre 2024, d'octroyer les concessions requises

à A.________.

A.________ (ci-après: la recourante) a déféré cette

décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (ci-après: le tribunal ou la CDAP) concluant à l'annulation de la

décision du 10 octobre 2024 de l'ASR, subsidiairement au renvoi de la cause à

cette autorité pour instruction complémentaire.

L'ASR a déposé sa réponse le 28 novembre 2024 et a

conclu au rejet du recours ainsi qu'à la confirmation de sa décision.

Considérant en droit

1.

a) Aux termes de l’art. 92 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des

recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités

administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en

connaître.

b) La décision attaquée trouve son fondement dans le

règlement du 24 novembre 2022 sur le service des taxis de l'association

Sécurité Riviera (ci-après: RST), approuvé le 1er mars 2023 par la

Cheffe du Département des institutions, du territoire et du sport. Le RST régit

le service des taxis sur le territoire des Communes membres de l'ASR et règle

l'obtention des autorisations nécessaires pour les entreprises de transport et

les chauffeurs qui entendent offrir ce service ainsi que les exigences

techniques applicables aux véhicules dédiés (art. 1 RST). L’art. 5 al. 2 RST

dispose que les concessions sont délivrées par le Comité de direction. Selon

l'art. 40 al. 2 RST, les décisions rendues par le Comité de direction sont

susceptibles d'un recours de droit administratif auprès de la CDAP.

c) En l’occurrence, le recours est dirigé contre une

décision du Comité de direction de l'ASR refusant d'octroyer des concessions à

la recourante, de sorte que la voie du recours de droit administratif est

ouverte. Le recours formé à l’encontre de la décision attaquée entre dès lors

dans la compétence du Tribunal cantonal, vu les art. 40 al. 2 RST et 92 LPA‑VD.

Les autres conditions formelles de recevabilité étant remplies (cf. art. 79

LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD et art. 40 al. 3 RST), il y a lieu

d'entrer en matière sur le fond.

2.

L'ASR a refusé d'octroyer à la recourante les concessions requises au

motif que les conditions idoines n'étaient pas remplies, en particulier que le

titulaire ne pouvait attester d'une durée de travail régulière de 150 jours par

an. L'autorité intimée s'est fondée à cet égard sur un document duquel il

ressortait que ce dernier travaillait uniquement le weekend sur appel. Dès

lors, selon elle, il n'avait pu travailler tout au plus que 104 jours par an

durant l'année 2024. L'ASR a relevé en outre que le titulaire ne pouvait pas

être considéré comme une personne physique responsable de la direction de la

recourante puisqu'il figurait au registre du commerce en tant qu'associé sans

signature.

Dans son recours, la recourante a invoqué l'art. 29

al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

(Cst.; RS 101) à teneur duquel les parties ont le droit d'être entendues. Elle

s'est également prévalue d'un établissement inexact des faits pertinents. En

substance, la recourante a estimé que le titulaire remplissait toutes les

conditions requises. Elle a à ce propos indiqué qu'il assurait non seulement

une présence régulière au sein de l'entreprise mais qu'il remplaçait également

les chauffeurs durant les périodes de vacances, ce qui témoignait, selon elle,

de son implication dans la gestion quotidienne de l'activité. En outre, elle a

indiqué qu'il effectuait une grande partie des tâches administratives

essentielles à la bonne marche de l'entreprise, notamment la gestion des

factures. Partant, elle a déclaré qu'il était évident que le titulaire

travaillait et répondait aux exigences d'heures, voire qu'il les dépassait

largement. Par ailleurs, elle a souligné que le titulaire figurait désormais au

registre du commerce comme associé gérant avec signature individuelle.

a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti

par l'art. 29 al. 2 Cst. et par l'art. 27 al. 2 de la Constitution du Canton de

Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01), comprend notamment le droit pour la

personne intéressée de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit

donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à

l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer

sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre.

Selon la jurisprudence, le droit d'être entendu n'empêche toutefois pas

l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées

lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non

arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore

proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à

modifier son opinion (ATF 148 II 73 consid. 7.3.1; 145 I 167 consid. 4.1; 140 I

285 consid. 6.3.1).

b) En l'occurrence, dans le cadre de sa candidature,

la recourante a transmis un certain nombre de documents relatifs à sa situation

et aux modalités dans lesquelles elle déployait ses activités. Le 3 juillet

2024, l'autorité intimée a indiqué à la recourante les informations qu'elle

avait recensées à ce stade et lui a donné la possibilité de se déterminer sur

certains aspects jugés problématiques de sa candidature. La recourante a

répondu le 15 juillet 2024 en produisant des documents complémentaires mais

sans se déterminer par écrit. L'autorité intimée pouvait alors valablement

estimer qu'elle disposait de tous les éléments pour rendre sa décision, sans

violer le droit d'être entendue de la recourante. Au demeurant, elle s'est

fondée sur des pièces produites par la recourante pour arriver à la conclusion

que les conditions d'octroi d'une concession n'étaient pas réalisées. En

réalité, la recourante semble avant tout contester l'appréciation des preuves

faites par l'ASR, grief qui sera examiné ci-dessous.

c) Dans ces circonstances, les griefs tirés de la

violation du droit d'être entendue de la recourante et d'une constatation

inexacte des faits doivent être écartés.

3.

Il convient encore d'examiner si la recourante remplit, comme elle le

soutient, les conditions requises pour se voir octroyer une concession de taxi.

a) Le règlement général de police de l’Association

de communes Sécurité Riviera (ci-après: RGPi), adopté le 15 avril 2010 et

approuvé le 2 juin 2010 par le Chef du Département de l’intérieur, prévoit à

son art. 92 que sur tout le territoire des communes où il est applicable, le

service des taxis fait l’objet d’un règlement intercommunal.

Le Conseil intercommunal de l’Association a adopté,

dans sa séance du 24 novembre 2022, le RST dont la teneur est notamment la

suivante:

"[…]

Art. 5

Droit d'usage accru du domaine

public

1 Pour bénéficier de l'usage accru du domaine

public sur le territoire de l'Association de communes Sécurité Riviera (ci-après ASR),

il faut obtenir une concession de taxi.

2 Les

concessions sont délivrées par le Comité de direction aux entreprises

individuelles ou collectives et sont assorties d'une place de stationnement et

du droit d'usage des voies de bus ou uniquement du droit d'usage des voies de bus.

Elles sont attribuées pour partie à des entreprises

collectives exploitant plusieurs concessions, pour partie à des entreprises individuelles

n'ayant qu'une seule concession. Le Comité de direction est compétent pour

fixer le nombre de concessions avec ou sans permis de stationnement dévolues à

chaque catégorie d'exploitants. Dans son examen, il veillera à ce que la

répartition des concessions entre les entreprises collectives et individuelles

respecte un équilibre en fonction des rôles respectifs des unes et des autres.

3 Le nombre maximal de concessions est limité à :

-

30 avec stationnement

-

50 sans stationnement

En vue d'assurer un bon fonctionnement du service de taxis,

par une utilisation optimale du domaine public et, en vue de garantir la

sécurité publique, le Comité de direction ne délivre pas de nouvelle concession

tant que le nombre de permis déjà délivrés est égal au nombre maximal déterminé

ci-dessus.

4 La concession avec permis de stationnement donne

le droit de procéder au transport de personnes, de stationner sur les

emplacements du domaine public désignés à cet effet par le Comité de direction,

d'utiliser l'enseigne « Taxi » et d'emprunter les voies réservées aux bus

conformément à l'article 74b de l'OSR et qui sont spécifiquement ouvertes à la

circulation des taxis.

5 La concession sans permis de stationnement donne

le droit de procéder au transport de personnes, d'utiliser l'enseigne « Taxi »

et d'emprunter les voies réservées au bus conformément à l'article 74b de l'OSR

et qui sont spécifiquement ouvertes à la circulation des taxis.

6 Une entreprise individuelle ne peut disposer de

plus d'une concession de taxi. Une entreprise collective ne peut disposer de plus de six

concessions de taxi, dont au maximum 3 avec permis de stationnement sur le

territoire des communes de l'Association Sécurité Riviera.

7 Pour les personnes morales, la concession est

délivrée à la personne physique responsable de la direction de l'entreprise.

Elle ne peut obtenir une telle concession que si son titulaire n'a aucun lien

juridique, économique ou en raison de l'identité de tout ou partie de ses

dirigeants, actionnaires, associés etc, avec une autre personne morale ou

physique qui bénéficie déjà d'une concession en vertu du présent Règlement.

Art. 6 Procédure d'appel d'offres

1 L'attribution des concessions est

soumise à une procédure d'appel d'offres au sens de l'article 2 alinéa 7 de la

Loi fédérale sur le marché intérieur du 6 octobre 1995.

2 La procédure se déroule selon les principes de

la non-discrimination, de la transparence et de l'égalité de traitement.

3 Le Comité de direction définit les critères de

sélection de l'appel d'offres ; chaque critère permettra aux candidats

d'obtenir un certain nombre de points. La ou les concessions sont octroyées

au(x) candidat(s) ayant obtenu le plus de points dans chaque catégorie (art. 5

al. 2).

4 La concession avec permis de stationnement est

délivrée pour une période de dix ans. Elle prend effet le 1er

janvier et vient à échéance le 31 décembre de la dixième année.

5 La concession sans permis de stationnement est

délivrée pour une période de cinq ans.

6 A l'échéance de ces périodes, l'attribution des

concessions est soumise à une nouvelle procédure d'appel d'offres.

Art. 7 Conditions d'octroi, intransmissibilité

et condition d'usage

1 Pour obtenir une concession sur le territoire de

I'ASR, il faut remplir les conditions suivantes :

a) Être au bénéfice

d'un carnet de conducteur délivré par I'ASR au sens du présent Règlement depuis

trois ans au moins et attester d'une durée de travail régulière et effective de

150 jours par an ;

b) disposer sur le

territoire de I'ASR d'emplacements suffisants pour stationner les véhicules ;

le Comité de direction peut toutefois accorder une dérogation lorsque le

candidat a élu domicile en dehors de I'ASR ;

c) Être âgé

de moins de 75 ans révolus.

1 Les concessions sont personnelles et

intransmissibles.

2 Les titulaires d'une concession de

taxi sont tenus de respecter les conditions imposées par cette dernière.

3 Le titulaire, personne physique, d'une

entreprise individuelle ou collective doit conduire personnellement et de

manière effective son véhicule.

[…]

Le 12 octobre 2023, le Comité de direction a adopté

des prescriptions d'application du règlement sur le service des taxis de l'Association

de communes Sécurité Riviera (ci-après: les prescriptions). Ces prescriptions

ont été approuvées le 17 novembre 2023 par la Cheffe du Département des

institutions et de la sécurité. Elles ont pour but de définir les modalités

d'application du RST (art. 1). L'art. 2 des prescriptions a la teneur suivante:

Article 2 Appel d'offres (art. 6 RST)

L'appel d'offres relatif à l'octroi d'une concession

intervient, en principe, six mois avant l'échéance de ladite concession.

S'il y a renonciation du titulaire de la concession ou que le

retrait définitif et exécutoire de celle-ci a été prononcé par le Comité de

direction, l'appel d'offres doit être effectué dans les douze mois qui suivent

le dépôt ou le retrait de l'autorisation.

Lors de l'appel d'offres relatif à une concession, les

candidats sont sélectionnés sur la base de critères définis à l'article 3 des

présentes Prescriptions. En cas d'égalité, le candidat n'ayant jamais obtenu de

concessions sur le territoire de I'ASR sera privilégié. Si ce critère ne permet

pas de départager les candidats, c'est le nombre d'années de pratique sur le

territoire de I'ASR qui est déterminant.

Les critères, notés de 1 à 3 (1 étant la plus basse note et 3

la plus haute), doivent permettre d'affiner la sélection, dans l'intérêt

général, en vue dl assurer un service public de qualité, tout en

garantissant la plus grande transparence possible. Les critères sont mentionnés

dans le texte de publication de l'appel d'offres.

L'offre doit être formulée par écrit et parvenir complète

dans le délai imparti au lieu indiqué dans l'appel d'offres.

Il a l'obligation de signaler toute procédure judiciaire ou

administrative qui serait susceptible de modifier l'état des documents

transmis.

L'offre ne peut être modifiée à l'échéance du délai.

Une offre peut être exclue, notamment :

-

Lorsque le candidat ne satisfait pas ou plus aux conditions

figurant à l'article 7 du RST ;

-

Lorsque l'offre comporte de faux renseignements ;

-

Lorsque l'offre ne respecte pas les exigences essentielles de

forme, n'a pas été signée ou a été déposée hors délai ;

-

Lorsque l'offre n'est pas conforme aux conditions fixées dans

l'appel d'offres, ou est incomplètement remplie.

b) En l'espèce, il y a tout d'abord lieu de relever

que lorsqu'elle a rendu sa décision de refus, le 10 octobre 2024, l'autorité

intimée a retenu à juste titre que le titulaire ne pouvait pas être considéré

comme une personne responsable de la direction de la recourante. En effet,

selon les statuts de cette dernière, la direction de l'entreprise est confiée

aux gérants. Or, dans l'extrait du registre du commerce produit lors de l'appel

d'offre, le titulaire y figurait comme associé et non comme gérant. Certes,

l'extrait produit par la recourante dans le cadre de la procédure mentionne qu'il

est désormais associé gérant avec signature individuelle. Cette modification du

registre du commerce, intervenue le 1er novembre 2024, est toutefois

postérieure à la décision entreprise. Par ailleurs, l'art. 2 des prescriptions

prévoyant que l'offre ne peut plus être modifiée à l'échéance du délai de

l'appel d'offres, il n'apparaît pas que cette modification puisse être prise en

compte dans le cadre de la présente procédure.

De toute manière, les autres conditions ne sont pas

non plus toutes remplies puisque la recourante n'est pas parvenue à attester

que la durée de travail régulière et effective du titulaire était de 150 jours

par an conformément à l'art. 7 al. 1 let. b RST. En effet, dans sa

correspondance du 15 juillet 2024, la recourante a produit une attestation,

datée du 10 juillet 2024, de laquelle il ressortait que le titulaire travaille

le weekend sur appel en gardant les lignes téléphoniques. Deux autres personnes

travaillent, respectivement de 18h00 à 6h00 du lundi au vendredi et de 6h00 à

18h00 du lundi au vendredi. Comme l'a retenu l'autorité intimée, cette

attestation indique que le titulaire ne travaille au maximum que 104 jours par

an, soit deux jours par semaine sur 52 semaines. Si la recourante a indiqué que

le titulaire était impliqué dans la gestion quotidienne de l'entreprise, qu'il

effectuait une grande partie des tâches administratives et qu'il remplaçait les

chauffeurs pendant les périodes de vacances, elle n'a toutefois produit aucune

pièce permettant d'attester que tel soit le cas, ni même précisé le nombre

d'heures qu'il effectuait selon elle. Elle s'est limitée à indiquer qu'il

répondait aux exigences de volume d'heures, voire qu'il les dépassait

largement, ce qui n'est pas suffisant.

c) Au vu de ces éléments, l'autorité intimée n'a pas

violé le droit, ni abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que le

titulaire ne remplissait pas les conditions posées aux art. 5 al. 7 et 7 al. 1

let. b RST pour l'octroi d'une concession de taxi et pouvait ainsi exclure

l'offre de la recourante conformément à l'art. 2 des prescriptions. Partant, la

décision doit être confirmée sur ce point.

4.

La recourante invoque encore l'art. 27 Cst. protégeant la liberté

économique. Elle explique que sans l'obtention de la concession de taxi, ses

employés se retrouveraient sans emploi et qu'elle serait menacée de faillite.

Elle ajoute avoir plusieurs mandats avec différentes entreprises et

institutions et estime que le refus de l'autorité intimée aurait des

conséquences dramatiques pour l'activité économique de la région.

a) Selon l'art. 27 al. 1 Cst., la liberté économique

est garantie. Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre

accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice (art. 27

al. 2 Cst.). Cette liberté protège toute activité économique privée, exercée à

titre professionnel et tendant à la production d'un gain ou d'un revenu (ATF 143 II 598 consid.

5.1; 140 I 218 consid.

6.3), telle que l'activité de chauffeur de taxi indépendant, même si celle-ci

implique un usage accru du domaine public (arrêts 2C_713/2017 du 25 juin 2018

consid. 4.1; 2C_519/2013 du 3 septembre 2013 consid. 6.1; 2C_564/2009 du 26

février 2010 consid. 6.1). Des restrictions cantonales à la liberté économique

sont admissibles, mais elles doivent reposer sur une base légale, être

justifiées par un intérêt public prépondérant et respecter le principe de

proportionnalité (cf. art. 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 143 II 598 consid.

5.1). Les dérogations au principe de la liberté économique, en particulier les

mesures menaçant la concurrence, ne sont admises que si elles sont prévues par

la Constitution fédérale ou fondées sur les droits régaliens des cantons (art.

94 al. 4 Cst.; ATF 143 I 403 consid.

5.2).

L'usage accru du domaine public peut être réglementé

par l'Etat; le législateur cantonal peut ainsi limiter le nombre de places de

stationnement réservées aux taxis et déterminer le cercle des bénéficiaires de

ces emplacements. Indépendamment de l'usage accru du domaine public, l'Etat

peut soumettre l'exercice de la profession de chauffeur de taxi à l'obtention

d'une autorisation pour lui permettre d'exercer un contrôle efficace de cette

branche d'activité économique qui, par sa fonction et son importance, se

rapproche d'un service public. Une telle exigence ne viole pas l'art. 27 Cst.,

mais constitue une mesure justifiée par l'intérêt public (GE.2015.0203 consid.

7a/aa du 6 juin 2016 et les références citées). Les normes créées à cette fin

et leur mise en œuvre doivent respecter le principe de la proportionnalité (cf.

art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst.).

b) En l'occurrence, pour bénéficier de l'usage accru

du domaine public sur le territoire de l'ASR, une concession de taxi est

nécessaire, laquelle est subordonnée au respect de certaines conditions. Selon

la jurisprudence présentée ci-dessus, une telle exigence ne viole pas l'art. 27

Cst. mais se justifie par l'intérêt public dans la mesure où elle permet à

l'autorité d'exercer un contrôle efficace de ce secteur. Tel est bien le cas de

la condition, en l'espèce non respectée, visant à attester une durée de travail

régulière et effective minimale. D'une manière générale, la CDAP a eu

l'occasion de constater que le système mis en place par l'ancien RST du 15

avril 2010 et des anciennes prescriptions du 22 janvier 2015 ne contrevenait

pas à liberté économique (GE.2015.0203 du 6 juin 2016 consid. 7). Ce système

connaissait déjà comme critère de sélection une expérience de trois ans et une

durée de travail régulière et effective d'au moins 150 jours par an

(GE.2015.0203 du 6 juin 2016 let. A de l'état de fait), de manière similaire à

l'art. 7 al. 1 let. a RST. Au demeurant, la recourante n'invoque pas que les

critères de sélection, ni le système mis en place, soient discriminatoires ou

qu'ils consacreraient une distorsion de concurrence. Elle ne les remet pas

d'ailleurs non plus en cause. Partant, le grief tiré de la violation de la

liberté économique est écarté.

5.

Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Succombant, la recourante devrait être chargée des

frais de procédure (art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 1 et 4 al. 1 du tarif des

frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015

[TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Dans son recours, elle a demandé à être

"exonérée" des émoluments de justice sans cependant justifier cette

exonération et tout en s'acquittant d'ailleurs dans le délai imparti de

l'avance de frais fixée dans la décision incidente du 12 novembre 2024. En

l'occurrence, le recours était d'emblée dénué de chance de succès, la

recourante ne remplissant manifestement pas les conditions d'octroi d'une

concession, comme on l'a vu ci-dessus. Il se justifie de refuser d'octroyer

l'assistance judiciaire à la recourante, étant précisé de toute manière qu'une personne

morale ne peut en principe pas bénéficier de l'assistance judiciaire (ATF 143 I 328 consid. 3.1). Compte tenu des circonstances, il y toutefois lieu de fixer

l'émolument de justice à 500 fr. au vu du travail modeste effectué par le tribunal

(art. 50 LPA-VD). Vu le sort du recours, l'allocation de dépens n'entre pas en

ligne de compte (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

Considérants

II.

Le recours est rejeté.

III.

La décision rendue le 10 octobre 2024 par l'Association Sécurité Riviera

est confirmée.

IV.

Un émolument judiciaire fixé à 500 (cinq cents) francs est mis à la

charge de la recourante.

V.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 6 janvier 2025

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure, ainsi qu'à la Commission fédérale de la concurrence (COMCO).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.