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Décision

MPU.2024.0026

CDAP - MPU.2024.0026 - 2026-03-31 - A._____ /Municipalité de Payerne,B.__, C.__ et D._____

31 mars 2026Français6 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 31 mars 2026

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Guillaume Vianin et M.

Raphaël Gani, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

Recourante

A.________, à ********,

Autorité intimée

Municipalité de Payerne,

Tiers intéressés

1.

B.________, à ********,

2.

C.________, à ********,

3.

D.________, à ********.

Objet

Taxis

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de

Payerne du 17 octobre 2024 (attribution d'une concession de taxi).

Vu les faits suivants:

A.

A.________ a pour but l'exploitation d'une entreprise de taxis. E.________

en est l'associé gérant au bénéfice de la signature individuelle. Il est

titulaire d'autorisations cantonales d'entreprise de transport de personnes à

titre professionnel et de chauffeur.

B.

En septembre 2024, la Municipalité de Payerne a lancé une procédure

d'appel d'offres sur invitation portant sur l'attribution des nouvelles

concessions communales de taxi – individuelles et collectives – avec permis de

stationnement sur le domaine public.

Dans le délai imparti, les quatre entreprises

invitées, dont A.________, ont déposé une candidature.

Par décision du 17 octobre 2024, la Municipalité de

Payerne a attribué les trois concessions collectives mises en soumission à B.________,

C.________ et D.________, qui ont obtenu respectivement 17, 16 et 13 points

contre 10 points pour A.________, arrivée en 4ème position.

C.

Le 9 novembre 2024 (date du cachet postal), A.________, agissant par

l'intermédiaire de son associé-gérant, a contesté cette décision devant la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), dénonçant

notamment une situation de quasi-monopole représentée par les trois entreprises

de taxis ayant obtenu les concessions, dans la mesure où celles-ci étaient

détenues par une seule et même personne.

Par arrêt du 30 avril 2025, la CDAP a rejeté le

recours (ch. I), confirmé la décision de la municipalité du 17 octobre 2024

(ch. II), mis les frais de justice par 1'500 fr. à la charge de A.________ (ch.

III) et statué sans allocation de dépens (ch. IV).

D.

Le 3 juin 2025, A.________, agissant par l'intermédiaire de Me Germain

Quach, a recouru contre cet arrêt devant le Tribunal fédéral, se plaignant

d'une violation du principe de l'égalité entre concurrents directs en lien avec

les critères d'attribution des concessions de taxis litigieuses.

Par arrêt du 20 février 2026, le Tribunal fédéral

admis le recours en matière de droit public déposé contre l'arrêt du 30 avril

2025, annulé cet arrêt, annulé la décision d'attribution du 17 octobre 2024,

renvoyé la cause à la municipalité pour qu'elle procède dans le sens des

considération (ch. 1), mis les frais de la cause à la charge de la municipalité

(ch. 3), alloué à A.________ une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens (ch.

4) et renvoyé la cause à la CDAP pour nouvelle décision sur les frais et dépens

cantonaux (ch. 5). Il a retenu que la procédure d'appel d'offres sur invitation

lancée par la municipalité ne respectait pas les exigences prévues par l'art. 2

al. 7 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur (LMI; RS

943.02).

Considérant en droit:

1.

Conformément à l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 20 février 2026,

il convient de statuer à nouveau sur le sort des frais et dépens.

2.

a) Aux termes de l'art. 49 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre

2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), en procédure de

recours, les frais sont supportés par la partie qui succombe.

Par ailleurs, selon l'art. 55 LPA-VD, l'autorité

alloue une indemnité à la partie qui obtient totalement ou partiellement gain

de cause, en remboursement des frais qu'elle a engagés pour défendre ses

intérêts. Cette indemnité est mise à la charge de la partie qui succombe.

b) En l'espèce, il ressort de l'arrêt du Tribunal

fédéral que la CDAP aurait dû constater que la procédure d'appel d'offres sur

invitation litigieuse ne respectait pas les exigences prévues par l'art. 2 al.

7 LMI, même si ce grief n'était pas soulevé (il ne l'était pas non plus dans le

recours au Tribunal fédéral), annulé la décision d'attribution du 17 octobre

2024 et renvoyé la cause à l'autorité intimée pour qu'elle lance une nouvelle

procédure répondant à ces exigences.

Au vu de la nature de ce manquement, qui tient à la

légalité de la procédure elle-même, il se justifie de mettre à la charge de la

Commune de Payerne, qui succombe en définitive, l'intégralité des frais de la

cause ayant donné lieu à l'arrêt du 30 avril 2024, même si les tiers intéressés

avaient également pris des conclusions tendant au rejet du recours.

S'agissant des dépens, dans la mesure où la

recourante avait agi sans mandataire professionnel devant la CDAP, elle n'y a

pas droit (cf. art. 10 et 11 al. 1 a contrario du tarif des frais

judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV

173.36.5.1]).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Les frais de la cause MPU.2024.0026 ayant donné lieu à l'arrêt du 30

avril 2024, par 1'500 (mille cinq cents) francs, sont mis à la charge de la

Commune de Payerne.

Considérants

II.

Il n'est pas alloué de dépens pour la procédure cantonale.

Lausanne, le 31 mars 2026

La présidente: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure ainsi qu'à la Commission de la concurrence (COMCO).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.