MPU.2024.0026
CDAP - MPU.2024.0026 - 2026-03-31 - A._____ /Municipalité de Payerne,B.__, C.__ et D._____
31 mars 2026Français6 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 31 mars 2026
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Guillaume Vianin et M.
Raphaël Gani, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourante
A.________, à ********,
Autorité intimée
Municipalité de Payerne,
Tiers intéressés
1.
B.________, à ********,
2.
C.________, à ********,
3.
D.________, à ********.
Objet
Taxis
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de
Payerne du 17 octobre 2024 (attribution d'une concession de taxi).
Vu les faits suivants:
A.
A.________ a pour but l'exploitation d'une entreprise de taxis. E.________
en est l'associé gérant au bénéfice de la signature individuelle. Il est
titulaire d'autorisations cantonales d'entreprise de transport de personnes à
titre professionnel et de chauffeur.
B.
En septembre 2024, la Municipalité de Payerne a lancé une procédure
d'appel d'offres sur invitation portant sur l'attribution des nouvelles
concessions communales de taxi – individuelles et collectives – avec permis de
stationnement sur le domaine public.
Dans le délai imparti, les quatre entreprises
invitées, dont A.________, ont déposé une candidature.
Par décision du 17 octobre 2024, la Municipalité de
Payerne a attribué les trois concessions collectives mises en soumission à B.________,
C.________ et D.________, qui ont obtenu respectivement 17, 16 et 13 points
contre 10 points pour A.________, arrivée en 4ème position.
C.
Le 9 novembre 2024 (date du cachet postal), A.________, agissant par
l'intermédiaire de son associé-gérant, a contesté cette décision devant la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), dénonçant
notamment une situation de quasi-monopole représentée par les trois entreprises
de taxis ayant obtenu les concessions, dans la mesure où celles-ci étaient
détenues par une seule et même personne.
Par arrêt du 30 avril 2025, la CDAP a rejeté le
recours (ch. I), confirmé la décision de la municipalité du 17 octobre 2024
(ch. II), mis les frais de justice par 1'500 fr. à la charge de A.________ (ch.
III) et statué sans allocation de dépens (ch. IV).
D.
Le 3 juin 2025, A.________, agissant par l'intermédiaire de Me Germain
Quach, a recouru contre cet arrêt devant le Tribunal fédéral, se plaignant
d'une violation du principe de l'égalité entre concurrents directs en lien avec
les critères d'attribution des concessions de taxis litigieuses.
Par arrêt du 20 février 2026, le Tribunal fédéral
admis le recours en matière de droit public déposé contre l'arrêt du 30 avril
2025, annulé cet arrêt, annulé la décision d'attribution du 17 octobre 2024,
renvoyé la cause à la municipalité pour qu'elle procède dans le sens des
considération (ch. 1), mis les frais de la cause à la charge de la municipalité
(ch. 3), alloué à A.________ une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens (ch.
4) et renvoyé la cause à la CDAP pour nouvelle décision sur les frais et dépens
cantonaux (ch. 5). Il a retenu que la procédure d'appel d'offres sur invitation
lancée par la municipalité ne respectait pas les exigences prévues par l'art. 2
al. 7 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur (LMI; RS
943.02).
Considérant en droit:
1.
Conformément à l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 20 février 2026,
il convient de statuer à nouveau sur le sort des frais et dépens.
2.
a) Aux termes de l'art. 49 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), en procédure de
recours, les frais sont supportés par la partie qui succombe.
Par ailleurs, selon l'art. 55 LPA-VD, l'autorité
alloue une indemnité à la partie qui obtient totalement ou partiellement gain
de cause, en remboursement des frais qu'elle a engagés pour défendre ses
intérêts. Cette indemnité est mise à la charge de la partie qui succombe.
b) En l'espèce, il ressort de l'arrêt du Tribunal
fédéral que la CDAP aurait dû constater que la procédure d'appel d'offres sur
invitation litigieuse ne respectait pas les exigences prévues par l'art. 2 al.
7 LMI, même si ce grief n'était pas soulevé (il ne l'était pas non plus dans le
recours au Tribunal fédéral), annulé la décision d'attribution du 17 octobre
2024 et renvoyé la cause à l'autorité intimée pour qu'elle lance une nouvelle
procédure répondant à ces exigences.
Au vu de la nature de ce manquement, qui tient à la
légalité de la procédure elle-même, il se justifie de mettre à la charge de la
Commune de Payerne, qui succombe en définitive, l'intégralité des frais de la
cause ayant donné lieu à l'arrêt du 30 avril 2024, même si les tiers intéressés
avaient également pris des conclusions tendant au rejet du recours.
S'agissant des dépens, dans la mesure où la
recourante avait agi sans mandataire professionnel devant la CDAP, elle n'y a
pas droit (cf. art. 10 et 11 al. 1 a contrario du tarif des frais
judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV
173.36.5.1]).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Les frais de la cause MPU.2024.0026 ayant donné lieu à l'arrêt du 30
avril 2024, par 1'500 (mille cinq cents) francs, sont mis à la charge de la
Commune de Payerne.
Considérants
II.
Il n'est pas alloué de dépens pour la procédure cantonale.
Lausanne, le 31 mars 2026
La présidente: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure ainsi qu'à la Commission de la concurrence (COMCO).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.