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Décision

MPU.2024.0029

CDAP - MPU.2024.0029 - 2025-04-11 - A._____/Ensemble des communes de Montreux, Vevey, Veytaux et la Tour-de-Peilz, B._____

11 avril 2025Français39 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 11 avril 2025

Composition

M. Guillaume Vianin, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et

M. Raphaël Gani, juges; M. Patrick Gigante, greffier.

Recourante

A.________, à ********, représentée

par Me Guillaume BARAZZONE, avocat à Genève 8,

Autorité intimée

Communes de Montreux, Vevey et La

Tour-de-Peilz, p.a. Municipalité de La Tour-de-Peilz, représentées par Me

Pierre-Yves BRANDT, Etude Avopartner Vaud, à Lausanne,

es

Tiers intéressé

B.________, à ********, représentée par Me Olivier RODONDI, avocat à Lausanne.

Objet

Recours A.________ c/ décision des communes de Montreux,

Vevey et La Tour-de-Peilz du 27 novembre 2024 adjugeant le marché de la

valorisation de papier-carton issu des collectes communales à B.________

Vu les faits suivants:

A.

Les 25 mars, 27 mars et 3 avril 2024, les Municipalités de Montreux,

Vevey et La Tour-de-Peilz ont signé une convention de collaboration en matière

de collecte et de transport des déchets (ci-après: la Convention). Cet accord

avait pour objet la gestion commune des tâches relatives à la collecte et au

transport des déchets, par l'intermédiaire d'une entreprise spécialisée à

mandater. Les déchets concernés étaient les déchets industriels banals (DIB),

les déchets incinérables des entreprises assimilés aux DIB et le papier-carton.

La Convention s'étendait également aux déchets de la commune de Veytaux, qui

étaient déjà gérés par la commune de Montreux en vertu d'une convention

bilatérale signée le 20 novembre 2014 (voir art. 3 de la Convention).

Il ressort en effet de la Convention du 24 novembre

2014 entre les communes de Montreux et Veytaux relative à la gestion des

déchets urbains de la commune de Veytaux (pièce jointe no 2) que la commune de

Montreux, après avoir requis le préavis de celle de Veytaux, a la compétence de

signer seule tous actes, conventions ou contrats liés à la gestion des déchets

urbains des deux communes (art. 4, intitulé "Compétence de signature").

La Convention prévoyait la mise en oeuvre d'une

procédure de marché public pour l'adjudication du ramassage et du transport des

déchets. Les Municipalités de Montreux et de Vevey en ont délégué la conduite

et l'exécution à la Commune de La Tour-de-Peilz, désignée "autorité

adjudicatrice unique du marché au sens de la législation sur les marchés

publics" (art. 4 al. 2 de la Convention). Cette dernière commune était

notamment chargée d'introduire et de mener la procédure d'adjudication en son

nom propre et pour le compte des trois parties, de gérer les relations avec les

soumissionnaires, de rendre toute décision prévue par la législation dans ce

cadre et de gérer les éventuelles procédures de recours (art. 4 al. 3 de la

Convention).

B.

La Municipalité de La Tour-de-Peilz a élaboré un appel d'offres, selon

la procédure sur invitation, portant sur la valorisation du papier-carton issu

des collectes communales. Le marché avait pour objet la prise en charge des

matières papier-carton issues des collectes en porte-à-porte des communes de

Montreux, Veytaux, Vevey et La Tour-de-Peilz dès l'exutoire intercommunal, leur

transport et leur valorisation. Le marché ne portait pas sur la collecte

elle-même des déchets en porte-à-porte, prestation qui avait déjà été attribuée

au début de l'année 2024. Le marché comprenait des prestations pour une durée

de trois années, soit du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2027, renouvelable au

maximum deux fois pour une durée d'une année. Le tonnage annuel moyen de

matière à prendre en charge pouvait être estimé à un ordre de grandeur de 3'400

à 3'800 tonnes (cahier des charges, ch. 3.1).

Pour la période 2020 à 2024, le marché correspondant

avait été adjugé à A.________.

Le dossier d'appel d'offres (ch. 4.6) mentionne les

critères d'adjudication et la pondération suivants :

1.

Prix - 50%

Sur la base des documents

suivants :

annexe R1 : montant de l'offre

2.

Durabilité

— 45%

Sur la base des documents

suivants :

annexe Q5 : contribution de l'entreprise au

développement durable

annexe Q10 : écoulement de la

marchandise

3.

Référence

— 5%

Sur la base des documents

suivants :

annexe Q7 : liste de

références et de leurs caractéristiques

S'agissant du critère de la durabilité, les deux

sous-critères de la contribution de l'entreprise au développement durable selon

l'annexe Q5 et de l'écoulement de la marchandise selon l'annexe Q10 étaient

pondérés à respectivement 15% et 30%.

Le délai pour poser des questions était fixé au 11

octobre 2024.

Les offres devaient parvenir au pouvoir adjudicateur

au plus tard le 22 octobre 2024.

C.

Le 7 octobre 2024, la Municipalité de La Tour-de-Peilz a invité quatre

candidats à soumissionner, à savoir B.________ (ci-après: B.________ ou

l'adjudicataire), sise à ********, A.________ (ci-après: A.________ ou la

recourante), à ********, C.________, à ******** et D.________, à ********. Pour

ce faire, elle leur a adressé un document intitulé "Dossier d'appel

d'offres/Procédure sur invitation", daté du 7 octobre 2024, ainsi qu'un

cahier des charges portant la même date.

Les soumissionnaires n'ont pas fait usage de la

possibilité de poser des questions complémentaires.

Les quatre soumissionnaires ont adressé leur offre

dans le délai imparti.

Les offres ont été évaluées le 31 octobre 2024.

Selon le tableau d'évaluation, celles de B.________ et de A.________ ont été

notées comme suit:

Soumissionnaire

prix garanti

prix

annexe Q5

annexe Q10

réf.

note finale

rang

HT

50%

15%

30%

5%

B.________

******** Fr./to

2.916

5

5

4

3.908

1

A.________

******** Fr./to

4.469

4.5

1

4

3.4095

3

Par décision du 27

novembre 2024, la Municipalité de La Tour-de-Peilz a adjugé le marché à B.________.

D.

Contre cette décision, A.________ (ci-après: la recourante) a recouru le

17 décembre 2024 à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal

cantonal. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, principalement, à

l'annulation de la décision attaquée et à ce que la Municipalité de La

Tour-de-Peilz soit condamnée à lui adjuger le marché; subsidiairement, elle

demande que la décision attaquée soit annulée et la cause renvoyée aux

municipalités intimées afin qu'elles procèdent à un nouvel appel d'offres; plus

subsidiairement, elle conclut à ce que la décision attaquée soit annulée et la

cause renvoyée aux municipalités intimées pour nouvelle décision dans le sens

des considérants. A titre préalable, elle a demandé que le recours soit doté de

l'effet suspensif.

Dans leurs réponses respectives, les communes de

Montreux, Vevey et La Tour-de-Peilz (ci-après: les autorités intimées) et B.________

(ci-après: l'adjudicataire) concluent au rejet du recours.

Dans sa réponse, l'adjudicataire explique que le

marché de la valorisation du papier-carton porte sur trois types de matériaux:

- la qualité 1.02, soit du papier et carton

mélangés, qu'il s'agit de trier dans un centre de tri équipé (trois méthodes

existent pour ce faire: le tri mécanique, le tri optique et le tri manuel) pour

obtenir une qualité de papier qui puisse être recyclée par les usines en

Suisse;

- la qualité 1.04, soit du carton, qui est recyclé

en Suisse par la société E.________, sise à ******** (TG), avec un site de

production à ******** (SO);

- la qualité 1.11, soit du papier, qui est recyclé

en Suisse par deux papeteries: d'une part, F.________, avec siège à ********

(LU) et son site de production à ******** (LU), qui recycle en papier

hygiénique; d'autre part G.________, à ******** (BE), qui recycle en papier

d'imprimerie.

Selon l'adjudicataire, l'entreprise E.________

accepte, pour rendre service à de petits prestataires, de traiter du papier de

type 1.02, mais en très faible quantité (de l'ordre de 4'000 tonnes sur un

volume de 450'000 tonnes par année).

Dans sa réplique, la recourante maintient ses

conclusions.

Dans leurs dupliques respectivement du 12 et du 13

mars 2025, les autorités intimées et l'adjudicataire confirment les leurs.

Le 25 mars 2025, la recourante a déposé des

déterminations spontanées.

Considérant en droit:

1.

a) aa) Le 1er janvier 2023 sont entrés en vigueur pour le Canton de Vaud

le nouvel Accord intercantonal du 15 novembre 2019 sur les marchés publics

(A-IMP; BLV 726.91), la loi cantonale sur les marchés publics du 14 juin 2022

(LMP-VD; BLV 726.01), ainsi que son règlement d'application du 29 juin 2022

(RLMP-VD; BLV 726.01.1). Ces deux derniers textes ont abrogé respectivement

l’ancienne loi cantonale sur les marchés publics du 24 juin 1996 (aLMP-VD),

ainsi que l'ancien règlement d'application du 7 juillet 2004 (aRLMP-VD). Selon

l’art. 64 al. 1 A-IMP et l’art. 16 a contrario LMP-VD, l'ancien droit reste

applicable aux procédures d'adjudication qui ont été lancées avant l'entrée en

vigueur du nouveau droit.

bb) En l'occurrence, le recours est dirigé contre

une décision d'adjudication rendue dans une procédure lancée après le 1er

janvier 2023, de sorte que le nouveau droit est applicable à la présente cause.

b) aa) Aux termes de l’art. 53 al. 1 let. e A-IMP,

l’adjudication peut faire l’objet d’un recours. Il ressort de l’art. 55 A-IMP

que sauf disposition contraire du présent accord, la procédure de recours est

régie par les dispositions des législations cantonales sur la procédure

administrative.

bb) Déposé auprès de l'autorité compétente dans le

délai de vingt jours (cf. art. 52 al. 1 et 56 al. 1 A-IMP et art. 4 al. 1

LMP-VD) dès la notification de la décision d'adjudication, le recours satisfait

aux exigences formelles prévues par la loi (art. 55 A-IMP et art. 79 de la loi

cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV

173.36], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer

en matière.

2.

Dans un grief formel qu'il convient de traiter en premier lieu, la

recourante fait valoir que la procédure d'appel d'offres sur invitation a été

lancée par les trois communes de Montreux, Vevey et La Tour-de-Peilz, alors que

la décision attaquée a été rendue par la Municipalité de La Tour-de-Peilz pour

le compte de quatre communes, à savoir Montreux, Vevey, La Tour-de-Peilz et

Veytaux. En constatant que la décision attaquée a été rendue pour le compte de

communes différentes de celles ayant lancé l'appel d'offres, la recourante

soutient que la décision attaquée a été rendue par une autorité incompétente et

doit être annulée pour ce motif.

a) Le cahier des charges a été établi à l'entête des

communes de Montreux, Vevey et La Tour-de-Peilz, désignées comme les "3

Villes" (ch. 1.1 du cahier des charges). Au chiffre 1 "Concept

général" du cahier des charges, il est toutefois indiqué:

"Ce document décrit les conditions techniques et

financières de valorisation des matières papier-carton issues des collectes

communales sélectives dans les Communes de Montreux, Veytaux, Vevey et La

Tour-de-Peilz".

b) Au vu de la teneur de la Convention (let. A

ci-dessus), il y a lieu d'admettre que la commune de La Tour-de-Peilz a lancé

l'appel d'offres et rendu la décision attaquée en son nom propre ainsi qu'aux

noms des communes de Vevey et de Montreux. Cette dernière ayant "la

compétence de signer seule tous actes, conventions ou contrats liés à la

gestion" non seulement de ses propres déchets urbains, mais aussi de ceux

de la commune de Veytaux, la procédure d'appel d'offres portait également sur

les déchets de cette dernière commune, ce qui était rappelé au chiffre 1 du

cahier des charges. Matériellement, les déchets de la commune de Veytaux

faisaient donc l'objet de la procédure, même si, formellement, dite commune

n'était pas partie à la procédure. Les parties à la procédure étaient les communes

de La Tour-de-Peilz, de Vevey et de Montreux. C'est aux noms de ces communes

que l'appel d'offres a été lancé et que la décision attaquée a été rendue. Le

grief soulevé est, partant, mal fondé.

3.

La recourante conteste l'adjudication en relation avec l'annexe Q10.

a) Intitulée "Ecoulement de la

marchandise", l'annexe Q10 a la teneur suivante:

"[...]

Le

candidat ou soumissionnaire est tenu de fournir, pour les années 2022 et 2023,

un document tel qu'une attestation d'exutoire final, ou éventuellement un

rapport annuel, précisant la proportion, en pourcentage et en tonnes, de

papier, carton et cartonnette destinés au recyclage, qui a été écoulée tant en

Suisse qu'à l'étranger depuis le site proposé uniquement. Le total des

marchandises peut provenir de collectes mixtes (papier-carton) et/ou de

collectes séparées (papier ou carton). Les données doivent être reportées dans

le tableau ci-dessous.

2022

2023

Total du

papier-carton

recyclé sur le site

proposé (en t.)

Papier recyclé type 1.11 traité sur Suisse (en

t.)

Papier

recyclé type 1.11 traité hors Suisse (en t.)

Carton recyclé type 1.05 traité sur Suisse (en t.)

Carton

recyclé type 1.05 traité hors Suisse (en t.)

Papier-Carton-cartonette

Type 1.02 - 1.04 recyclé

traité sur Suisse (en t.)

Papier-Carton-cartonette

Type 1.02 - 1.04 recyclé

traité hors Suisse (en t.)

La méthode de

notation de ce critère sera évaluée pour chacune des 3 qualité de matériaux

selon la méthode expliquée ci-dessous :

Critères

Plus de 70%

de la matière

recyclé en

Suisse

De 51% à 69%

de la matière

recyclé en

Suisse

De 41% à 50

% de la

matière

recyclé en

Suisse

De 21% à 49%

de la matière

recyclé en

Suisse

Moins de 20%

de la matière

recyclé en

Suisse

Note

5

4

3

2

1

La note finale

consistera en la moyenne pondérée de la note calculée pour chacun des matériaux

en fonction de son poids dans le total des matériaux traités dans l'exutoire.

Veuillez par

ailleurs expliquer, de manière succincte (max. 3 pages A4), vos méthodes

d'expédition de la matière traité depuis le site proposé jusqu'aux exutoires

finaux.

> Au-delà de 30% des transports réalisés de façon durable

(ferroutage, transport routier électrique, ...) un % point supplémentaire sera

attribué à la note finale de ce critère.

Veuillez

remettre les documents demandés (par ex : attestation d'exutoires, rapport

annuel, méthode d'expédition de la matière à l'exutoire final), en annexe.

L'absence de preuves tangibles concernant la destination finale des divers

matériaux engendrera une note de 1 pour l'ensemble du critère.

[...]"

b) aa) Dans son offre, la recourante a rempli le

tableau de l'annexe Q10 en indiquant le total du papier-carton recyclé sur le

site proposé en 2022 et 2023. Sur ce total, une (petite) partie consistait en

du carton recyclé type 1.05 traité hors de Suisse; le solde était du

papier-carton-cartonette type 1.02-1.04 recyclé traité hors de Suisse.

Dans la description des méthodes d'expédition de la

matière traitée depuis le site proposé jusqu'aux exutoires finaux, la

recourante a indiqué:

"[...]

Nous avons le plaisir de vous informer que notre entreprise a

renforcé ses partenariats en Suisse, notamment avec E.________, un acteur clé

dans notre secteur. [...]

Dans le cadre de notre réponse à votre appel d'offres, nous

vous garantissons que 2000 tonnes seront livrées en Suisse, directement chez E.________.

Vous trouverez en annexe le document attestant de leur engagement à recevoir

ces tonnages.

[...]".

L'annexe en question consiste en un courriel du 21

octobre 2024, par lequel le "********" de la société E.________, à ********,

a répondu à une collaboratrice du groupe H.________ (dont A.________ est une

filiale) dans les termes suivants:

"Madame,

Par la présente, je confirme que nous achetons 2'000t

(qualité 1.02 300t et qualité 1.04 1'700t) dans le cadre de l'appel d'offres

des 3 communes.

[...]".

bb) La recourante a obtenu la note 1 au sous-critère

"contribution au développement durable, annexe Q10". Dans le rapport

d'évaluation, cette note est justifiée comme suit:

"A.________ annonce 0 % de matière traitée en Suisse

pour son site de ********. Une note 1 est donc attribuée, malgré le fait que A.________

ait annexé un email de E.________ SA garantissant qu'au moins 2'000 tonnes

serait reprise par cette société si A.________ était adjudicataire des 3

Villes. Ce simple email ne garantissant d'ailleurs pas que le flux des 3 Villes

serait effectivement concerné n'a pas été pris considération par le Comité

comme une attestation crédible permettant d'attribuer une meilleure note à ce

dossier".

c) aa) Se plaignant de violation des principes de la

bonne foi et de la transparence, la recourante fait valoir qu'il était évident

pour elle que la méthode de notation de l'annexe Q10 serait appliquée à

l'écoulement des déchets durant la période prévue par l'appel d'offres (2025-2027).

Or, pour cette période, elle s'est engagée dans son offre à écouler 2'000 tonnes

de déchets en Suisse. Cela représentant 58,82% du tonnage annuel estimé de

3'400 tonnes, elle aurait dû recevoir la note 4. Sa note globale passerait

ainsi à 4.3095 et elle se trouverait en première position du classement. La

recourante soutient qu'en ne tenant pas compte de ce qui précède, l'autorité

intimée a fait une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et

abusé de son pouvoir d'appréciation.

bb) Les conditions de l’appel d’offre doivent être

interprétées, conformément aux règles générales d'interprétation, de la façon

dont les soumissionnaires pouvaient et devaient les comprendre selon les règles

de la bonne foi. En vertu du principe de la confiance, il y a lieu de retenir

l'interprétation qui correspond à ce que pouvait et devait comprendre une

personne raisonnable et honnête placée dans les mêmes circonstances. Les mêmes

règles président à l'interprétation des offres, lorsque la volonté réelle du

soumissionnaire ne peut être objectivement établie (cf. TF 2D_64/2019 du 17

juin 2020 consid. 1.4.3; voir aussi MPU.2022.0009 du 29 novembre 2022 consid. 4

et les renvois, not. à l'ATF 141 II 14 consid. 7; MPU.2023.0022 du 22 novembre 2023

consid. 4c).

cc) Selon le texte clair de l'annexe Q10, le

soumissionnaire devait remplir le tableau en indiquant, pour les années 2022 et

2023, le tonnage de papier recyclé (type 1.11), de carton recyclé (type 1.05)

et de papier-carton-cartonette (types 1.02-1.04) écoulés par son entreprise

depuis le site proposé, qui avaient été traités respectivement en Suisse et à

l'étranger. Il devait prouver les quantités indiquées, ainsi que la

"destination finale" des divers matériaux en produisant "un

document tel qu'une attestation d'exutoire final, ou éventuellement un rapport

annuel".

Les informations demandées se rapportaient donc au

passé (années 2022 et 2023). Il n'était pas requis d'informations concernant

les années (2025-2027) pendant lesquelles le marché litigieux serait exécuté.

D'ailleurs, les autorités intimées confirment cette

interprétation dans leur réponse (p. 12: "Cette pièce ne portait pas sur

les années de référence. Elle ne pouvait dès lors être prise en

considération") et leur duplique (p. 3).

La recourante a indiqué que tous les matériaux

qu'elle avait écoulés en 2022 et 2023 avaient été traités à l'étranger. Selon

le barème figurant sur l'annexe Q10, lorsque moins de 20% de la matière écoulée

est recyclé en Suisse, le soumissionnaire reçoit la note 1. La note attribuée

par l'autorité intimée n'est donc pas contraire au droit, en particulier aux principes

de la transparence et de la bonne foi, et ne procède pas non plus d'un abus du

pouvoir d'appréciation.

Le recours est mal fondé sur ce point.

Si le sous-critère de l'écoulement de la

marchandise, tel qu'il est concrétisé à l'annexe Q10, doit être interprété en

ce sens qu'il porte (seulement) sur le comportement du soumissionnaire dans le

passé (années 2022 et 2023), la recourante le conteste en soutenant qu'il est

dépourvu de lien avec le marché et arbitraire, ainsi que discriminatoire. Ce

faisant, la recourante s'en prend à l'appel d'offres. La question se pose

d'abord de savoir si la recourante peut contester l'appel d'offres en recourant

contre l'adjudication ou si elle ne devait pas le faire auparavant, de sorte

qu'elle est à tard pour le faire.

4.

a) L'art. 53 al. 1 A-IMP énumère de manière exhaustive les décisions

sujettes à recours, au nombre desquelles figure l'appel d'offres. L'appel

d'offres constitue une décision – incidente – qui entre en force si elle n'est

pas contestée dans le délai de recours. Par extension, cette solution

s'applique également aux documents d'appel d'offres, tout au moins lorsqu'ils

sont mis à disposition en même temps que l'appel d'offres lui-même, ce qui

devrait généralement être le cas (cf. art. 48 al. 2 A-IMP): ils doivent eux

aussi faire l'objet d'un recours immédiat, pour autant que leur importance – et

le vice qui les affecte – soit identifiable (Etienne Poltier, Droit des marchés

publics, 2e éd., 2023, N. 811). C'est ce que prescrit l'art. 53 al. 2 A-IMP aux

termes duquel:

"Les prescriptions contenues dans les documents d'appel

d'offres dont l'importance est identifiable ne peuvent être contestées que dans

le cadre d'un recours contre l'appel d'offres."

La question qui se pose en l'espèce est de savoir si

l'art. 53 al. 2 A-IMP s'applique aussi aux documents d'appel d'offres remis

dans le cadre d'une procédure sur invitation. La réponse à cette question

dépend notamment du point de savoir si l'appel d'offres dans une procédure sur

invitation constitue une décision sujette à recours, en particulier au sens de

l'art. 53 al. 1 let. a A-IMP.

En considérant que l'invitation à déposer une offre

ne constitue pas une décision sujette à recours, certains auteurs et certains

tribunaux cantonaux sont d'avis que l'art. 53 al. 2 A-IMP ne s'applique pas aux

documents d'appel d'offres remis dans le cadre d'une procédure sur invitation. Ces

documents peuvent être contestés en recourant contre la prochaine décision

attaquable, telle qu'un prononcé d'exclusion ou d'adjudication (Poltier, op.

cit., N. 811; Martin Zobl, in: Trüeb [édit.], Handkommentar zum Schweizerischen

Beschaffungsrecht, 2020 [cité: Handkommentar], N. 22 ad art. 53; arrêt du

Tribunal administratif du canton d'Argovie WBE.2022.314 du 21 décembre 2022

consid. 5.2; décision sur effet suspensif de la Cour de justice du canton de

Genève du 11 juillet 2024 dans la cause ATA/842/2024 consid. 6e). Zobl réserve

toutefois l'obligation qui est celle du soumissionnaire, en vertu des règles de

la bonne foi, de poser des questions à l'adjudicateur lorsque les documents

d'appel d'offres ne sont pas clairs (loc. cit.).

Avant l'entrée en vigueur de l'A-IMP, le Tribunal administratif du canton des Grisons admettait

au contraire, au vu des dispositions cantonales, que la communication par

laquelle une entreprise était invitée à soumissionner constituait un appel

d'offres, soit une décision séparément susceptible de recours; ladite

communication devait d'ailleurs indiquer la voie de droit. Les documents

communiqués avec l'invitation devaient être contestés immédiatement et ne

pouvaient plus l'être par la suite. Il n'en allait différemment que si le délai

pour déposer les offres était de dix jours ou moins à compter de l'invitation (arrêt

du Tribunal administratif du canton des Grisons U 22 15 du 23 mai 2022 consid.

5). Beyeler approuvait cette jurisprudence, en considérant que la procédure sur

invitation ne se distinguait des procédures ouvertes que par le fait qu'il n'y

avait pas d'ouverture à la concurrence et que cela ne justifiait pas un autre

régime quant à la contestation de l'ouverture de la procédure et des documents

d'appel d'offres. Il était toutefois selon lui évident que, sous un tel régime,

l'invitation devait clairement indiquer la voie de droit, afin de garantir la

sécurité du droit. L'auteur précité se demandait d'ailleurs si le Tribunal

administratif du canton des Grisons allait maintenir sa jurisprudence sous

l'empire de l'art. 53 A-IMP; il ajoutait que l'A-IMP n'apportait pas de réponse

claire à la question de la contestation de l'invitation, ce qui laissait une

latitude pour des interprétations divergentes (Martin Beyeler,

Vergaberechtliche Entscheide 2022/2023, 2024, p. 103 N. 104). Dans un arrêt

rendu sous l'A-IMP, le Tribunal administratif du canton des Grisons a considéré

que la notion de "prescriptions contenues dans les documents d'appel

d'offres", au sens de l'art. 53 al. 2 A-IMP, est un terme générique qui

englobe les documents remis dans une procédure sur invitation, de sorte que

cette disposition s'applique aussi à une telle procédure (arrêt U 23 54 du 24

octobre 2023 consid. 1.5.2).

b) En l'occurrence, l'adjudicataire relève par

ailleurs dans sa réponse qu'avant de déposer son offre, la recourante n'a pas

adressé aux autorités intimées un courrier ou un courriel de contestation, ni

posé de question ou formulé de commentaire. Or, aux termes du chiffre 5,

intitulé "Engagements du soumissionnaire", du dossier d'appel

d'offres:

"En signant la page de garde et en déposant leur offre,

tous les membres d'un soumissionnaire certifient qu'ils ont pris connaissance

des conditions de la procédure et qu'ils en acceptent le contenu sans réserve.

Le soumissionnaire peut formuler ses commentaires par écrit, sur l'une ou

l'autre des conditions et dans le même délai que pour le dépôt de l'offre.

[...]"

L'adjudicataire en conclut que la recourante a

accepté le contenu du dossier d'appel d'offres sans réserve et ne peut plus, en

vertu du principe de la bonne foi, s'en prendre aux critères de l'appel

d'offres.

c) Il ressort de la jurisprudence et de la doctrine

mentionnées plus haut (consid. 4a) que ceux qui admettent que les documents

d'appel d'offres doivent, dans la procédure sur invitation aussi, être

contestés immédiatement, sous peine de péremption du droit de recours, exigent,

en vue de garantir la sécurité du droit, que l'invitation à soumissionner

indique la voie de droit permettant de contester l'appel d'offres.

Or, en l'occurrence, le document intitulé

"Dossier d'appel d'offres/Procédure sur invitation", ainsi que le

cahier des charges, tous deux datés du 7 octobre 2024, n'indiquent pas que les

modalités de la procédure d'appel d'offres sur invitation puissent faire

l'objet d'un recours. Dans ces conditions, compte tenu de l'insécurité

juridique quant à la possibilité – et à l'incombance – de contester

immédiatement les documents d'appel d'offres dans une procédure sur invitation,

il y a lieu de partir de l'idée que la recourante n'est pas déchue du droit de

contester les critères d'adjudication en recourant contre l'adjudication. Cette

conclusion s'impose sans qu'il soit besoin de trancher la controverse relative

au champ d'application de l'art. 53 al. 2 A-IMP.

Le dossier d'appel d'offres contient toutefois un

passage, reproduit ci-dessus (consid. 4b), aux termes duquel le soumissionnaire

peut formuler ses commentaires sur les conditions de la procédure, par écrit,

dans le même délai que pour le dépôt de l'offre. En déposant celle-ci [sans

autre commentaire], il accepte sans réserve les conditions de la procédure. Le

passage en question figure dans les modèles de dossiers d'appel d'offres du

Guide romand des marchés publics pour les différents types de procédure: Dossier

de candidature/1er tour de la procédure sélective (formulaire K1), Dossier

d'appel d'offres/Procédure ouverte ou 2ème tour de la procédure sélective

(formulaire K2) et Dossier d'appel d'offres/Procédure sur invitation

(formulaire K3), chaque fois sous chiffre 5.

Le passage en question pourrait être interprété en

ce sens que le soumissionnaire invité doit prendre connaissance attentivement

des conditions de la procédure et faire part de ses réserves en déposant son

offre. S'il émet de telles réserves, il peut ultérieurement contester les

conditions de la procédure en recourant contre la prochaine décision sujette à

recours. Si, au contraire, il dépose son offre sans autre commentaire, il est

censé accepter ces conditions et ne peut plus les contester par la voie du recours.

Le passage n'indique toutefois pas explicitement cette dernière conséquence.

Or, compte tenu de l'importance du droit de recours, il importe, sans l'angle

de la sécurité du droit, que le soumissionnaire soit informé qu'en déposant son

offre sans émettre de réserve quant aux conditions de l'appel d'offres, il

renonce – par acte concluant – à former un recours sur ce point. De même qu'un

recours ne peut être déposé ni retiré par acte concluant (concernant le retrait

du recours, voir arrêt PS.2018.0088 du 3 avril 2019 consid. 3 et la

jurisprudence fédérale citée), un soumissionnaire ne saurait renoncer à

recourir par acte concluant à tout le moins si cette conséquence n'est pas

(explicitement) prévue dans les documents d'appel d'offres.

En l'occurrence, la conséquence de la déchéance du

droit de recours n'étant pas (explicitement) indiquée au chiffre 5 du dossier

d'appel d'offres, il y a lieu d'admettre que le fait que la recourante a déposé

son offre sans émettre de réserves ne la prive pas du droit de contester les

conditions de la procédure – plus précisément l'un des critères d'adjudication

– en formant recours contre l'adjudication.

5.

La recourante critique le sous-critère de l'écoulement de la marchandise

(annexe Q10) comme étant dépourvu de lien avec le marché et arbitraire, ainsi

que discriminatoire.

a) aa) L'adjudicateur bénéficie d'une large liberté

d'appréciation dans la définition des critères d'adjudication. Il doit retenir

des critères "en lien avec les prestations" (art. 29 al. 1 A-IMP),

soit appropriés à l'objet du marché. L'art. 29 al. 1 A-IMP contient une liste –

non exhaustive – de critères. La mention d'un critère dans le texte légal

constitue une première indication de son admissibilité. L'adjudicateur ne peut

toutefois retenir un tel critère que s'il est adéquat au regard de ses besoins

pour déterminer quelle est l'offre la plus avantageuse. L'exigence, pour un

critère, du lien avec la prestation doit désormais être comprise largement.

L'art. 2 A-IMP retient en effet des buts plus larges qu'auparavant, englobant

le développement durable (Poltier, op. cit., N. 645, 647 s., 651).

Pour les marchés non soumis aux accords

internationaux, l'art. 29 al. 2 A-IMP cite trois critères que l'adjudicateur peut

prendre en compte "à titre complémentaire". L'énumération est

exhaustive (Poltier, op. cit., N 669; voir aussi le commentaire [chiffre 1] de

Martin Beyeler de l'arrêt du Tribunal administratif du canton d'Argovie

WBE.2023.371 du 21 décembre 2023 in: DC 2024 p. 187 S280). Ces critères ne sont

pas liés à la prestation, mais concernent des comportements des

soumissionnaires. De ce fait, il convient de ne pas leur donner un poids trop important

(Poltier, op. cit., N. 645, 669); leur pondération est généralement limitée à

10% (Thomas Locher/Barbara Oechslin, in: Handkommentar, op. cit., N. 31 ad

art. 29 avec référence à un arrêt du Tribunal administratif du canton de Zurich

VB.2012.00001 du 27 juin 2012 consid. 4.1 et à un arrêt du Tribunal

administratif du canton de St-Gall B 2012/27 du 3 juillet 2012 consid. 3.2). L'adjudicateur

bénéficie ainsi, pour les marchés non soumis aux accords internationaux, d'une

liberté d'appréciation encore plus large (Locher/Oechslin, op. cit., N. 29 ad

art. 29).

bb) Le développement durable, dans ses trois

dimensions économique, écologique et sociale, figure parmi les buts de l'A-IMP

(cf. art. 2 let. a A-IMP). Il fait également partie des critères énumérés à

l'art. 29 al. 1 A-IMP.

Intitulé "Développement durable", l'art. 9

de la loi vaudoise sur les marchés publics du 14 juin 2022 (LMP-VD; BLV 726.01)

a la teneur suivante:

"

1 L'adjudicateur encourage la prise en considération du

développement durable par les soumissionnaires dans ses marchés.

2 Il peut prévoir, à cette fin, des critères

correspondants ou des spécifications techniques se fondant sur des labels

environnementaux ou sociaux, pour autant que ces critères et spécifications

soient appropriés pour définir les caractéristiques des prestations faisant

l'objet du marché et n'impliquent pas une restriction excessive de la

concurrence.

3 Dans les marchés non soumis aux accords

internationaux relatifs à la construction ou à la rénovation en bois d'un

ouvrage, le Label Bois Suisse ou son équivalent peut notamment être exigé."

La dimension écologique recouvre la compatibilité

environnementale ainsi que la préservation et l'utilisation rationnelle des

ressources. Ces aspects peuvent être évalués au travers de facteurs tels que la

teneur en polluants, la pollution de l'eau, des sols et de l'air, la

consommation d'énergie ou d'eau et l'impact sur la biodiversité. Les critères

écologiques peuvent concerner non seulement l'objet en soi du marché, mais

également sa fabrication, son utilisation et son élimination (Message type du

15 novembre 2019 de l'Autorité intercantonale pour les marchés publics

concernant la révision de l'Accord Intercantonal sur les Marchés Publics [cité:

Message type], p. 70).

Les critères environnementaux doivent avoir un lien

objectif avec l'objet du marché, afin d'éviter qu'ils ne soient détournés

notamment dans un but protectionniste (Locher/Oechslin, op. cit., N. 25 ad

art. 29, avec renvoi au Message type, p. 25). Le Message type insiste sur

l'exigence de ce lien pour les critères environnementaux notamment: ceux-ci

doivent "toujours avoir un lien objectif avec l'objet du marché"; en

présence de critères d'adjudication d'ordre écologique, il importe de "se

demander systématiquement si ces critères ont un lien objectif avec l'objet du

marché" (Message type, p. 25). Le lien en question est en principe donné

lorsque l'adjudicateur cherche, au travers du critère environnemental, à

définir les performances souhaitées de l'ouvrage ou de l'objet à acquérir sur

le plan environnemental ou énergétique. La question est plus délicate lorsque

les exigences posées visent à saisir le mode de production des produits ou

services au lieu du siège du soumissionnaire (voir Poltier, op. cit., N. 661

s., qui appelle de ses voeux un assouplissement de la pratique, dans la ligne

du droit européen).

Dans le contexte des critères environnementaux, il

n'est selon la Cour de justice de l'Union européenne pas admissible de choisir

des critères d'aptitude ou d'adjudication ou des spécifications techniques qui

se rapportent au comportement d'une entreprise en-dehors de l'objet du marché

considéré. Il est par exemple exclu de valoriser le fait que l'électricité qu'un

producteur fournit à d'autres clients que ceux du marché considéré provient

d'une source d'énergie renouvelable (arrêt C-448/01 du 4 décembre 2003

Wienstrom cité par Matthias Hauser/Réka Piskóty, ökologische öffentliche Beschaffung – Möglichkeiten und

Grenzen nach der Totalrevision des BöB und der IVöB unter Berücksichtigung des

EU-Beschaffungsrechts, DEP 2021 p. 777, 786).

L'adjudicateur doit concrétiser le critère

"développement durable" à l'aide de sous-critères adéquats,

pertinents ("sachbezogen") et objectivement mesurables. Ces critères

doivent pouvoir être appréciés d'une manière transparente et traçable. Ils ne

doivent naturellement pas être discriminatoires, ni entraver la concurrence.

Des critères admissibles sont par exemple que le bois utilisé pour des meubles

ou pour la construction provienne de l'exploitation durable des forêts, ou que

les biens soient produits à l'aide de machines efficaces d'un point de vue

énergétique ou en renonçant à utiliser des produits chimiques (arrêt du

Tribunal administratif du canton d'Argovie WBE.2023.371 du 21 décembre 2023

consid. 4.3.4.1; voir aussi le résumé et le commentaire de cet arrêt in: DC

2024 p. 187 s. S280 et in: Martin Beyeler, Vergaberechtliche Entscheide

2022/2023, op. cit., p. 169 s.).

b) aa) En l'occurrence, la recourante critique le

critère de l'écoulement de la marchandise (annexe Q10) et son barème de

notation: octroyer une meilleure note à mesure que le volume de déchets recyclé

en Suisse est plus important ne serait pas pertinent pour le marché, car cela

ne permettrait pas de déterminer l'impact environnemental lié à la valorisation

et au recyclage des déchets. La note aurait pu en revanche être fixée en

fonction des kilomètres parcourus par les déchets jusqu'au lieu de recyclage ou

du mode de transport utilisé (camion ou rail). La recourante fait valoir par

ailleurs que de se baser sur les déchets recyclés en Suisse pendant les années

2022 et 2023 ne présente aucun lien avec le marché mis en soumission. Tel qu'il

a été conçu et appliqué par les autorités intimées, le critère de l'écoulement

de la marchandise serait arbitraire. Il serait en outre discriminatoire pour

les concurrents n'ayant pas – par le passé – écoulé leur marchandise (déchets

valorisés) en Suisse. Du moment qu'en 2022 et 2023, la recourante a écoulé la

totalité du papier-carton à l'étranger, elle ne pouvait obtenir une note

supérieure à 1; sa concurrente B.________ se trouverait indûment avantagée.

bb) Les autorités intimées justifient l'avantage

donné au recyclage des matériaux en Suisse par le fait que cela implique des

trajets moins importants et permet de "présumer que la matière recyclée

sera en principe réinjectée dans le marché suisse". Cela s'inscrirait

"dans une volonté de privilégier l'économie circulaire et les circuits

courts", conformément aux principes du développement durable. Le

sous-critère choisi permettrait également de s'assurer que les soumissionnaires

respectent les dispositions relatives à la protection des travailleurs, les

conditions de travail, ainsi que l'égalité salariale entre hommes et femmes, le

critère de durabilité étant ainsi également appréhendé dans sa dimension

sociale.

L'adjudicataire expose que, sur son site de ********,

la recourante n'est pas équipée pour trier le papier-carton comme l'exigent les

entreprises de recyclage suisses. Cela expliquerait pourquoi la recourante

tenterait de remettre en cause le sous-critère du recyclage en Suisse.

L'écoulement de la marchandise en Suisse étant d'ailleurs moins rentable, la

recourante, qui livre la sienne à l'étranger, aurait pu ainsi offrir un prix

minimum garanti de ******** fr./tonne, bien supérieur à celui de l'adjudicataire

(******** fr./tonne). Le sous-critère du recyclage en Suisse serait par

ailleurs justifié sous trois angles: celui du citoyen, qui est incité à

effectuer un effort de tri et qui comprendrait mal que les matériaux collectés

soient transportés par la route en Allemagne; celui de l'industrie suisse, qui

ne devrait pas être prétéritée au profit – par exemple – des entreprises

allemandes et celui de la sécurité nationale, qui veut que l'on dispose dans le

pays de stocks de matériaux recyclés suffisants pour parer à des situations

exceptionnelles comme celle de l'épidémie de Covid. Le critère de l'écoulement

en Suisse serait par ailleurs d'autant moins discriminatoire qu'il s'agit en

l'occurrence d'un marché interne, non soumis aux accords internationaux.

Quant au fait de se baser sur les quantités

recyclées en 2022 et 2023, cela se justifierait par le souci de l'adjudicateur

de se baser sur des données probantes et non pas sur des promesses. Il en irait

à cet égard de même que pour le critère des références et l'art. 44 al. 1 let.

h A-IMP permettrait de prendre en considération le comportement passé d'un

soumissionnaire. Les autorités intimées ont par ailleurs produit un extrait du

dossier déposé par A.________ dans le cadre de l'appel d'offres correspondant

pour la période 2020 à 2024 (PJ no 4). Il en ressort que la recourante avait

alors indiqué qu'elle retraitait les matériaux de qualité 1.11 et 1.04 en

Suisse. Dans ces conditions, il serait infondé de prétendre que, dans la

présente procédure d'appel d'offres, l'adjudicateur aurait défini les modalités

d'appréciation du sous-critère de façon à désavantager la recourante.

cc) Sous l'angle des distances de transport, il

existe peut-être des sites (notamment français) de recyclage plus proches des

communes concernées que les sites de production de E.________ à ******** (SO),

de F.________, à ******** (LU) et de G.________, à ******** (BE). Pour autant,

les sites se trouvant en Suisse devraient être plus proches que la plupart des

sites entrant en ligne de compte à l'étranger. Dans ce sens, le sous-critère de

l'écoulement de la marchandise en Suisse permet de favoriser les offres impliquant

des distances de transport courtes, sinon les plus courtes. Dans cette mesure,

il concrétise de manière adéquate le critère du développement durable.

Quant au fait de se baser exclusivement sur les

filières d'écoulement de la marchandise passées (années 2022 et 2023) des

soumissionnaires, il a pour effet que le sous-critère litigieux n'a plus de

lien avec le marché à exécuter de 2025 à 2027, sauf à présumer que le

soumissionnaire va continuer à exploiter, durant les années pendant lesquelles

le marché sera exécuté (2025-2027), les mêmes filières d'écoulement qu'en 2022

et 2023. Un tel sous-critère pénalise les soumissionnaires invités qui, en 2022

et 2023, écoulaient toute la matière à l'étranger, dans la mesure où ils ne

peuvent modifier leur organisation en vue de l'exécution du nouveau marché de

2025 à 2027 ou en tous cas ne peuvent le faire de telle manière que cela soit

pris en compte dans l'évaluation de leur offre. A l'inverse, le soumissionnaire

qui, en 2022 et 2023, écoulait une grande partie de la matière en Suisse, mais

qui, depuis lors, privilégie le recyclage à l'étranger, se trouve avantagé. On

peut y voir une violation du principe de non-discrimination des

soumissionnaires (art. 2 let. c A-IMP), ce d'autant que le sous-critère en

question a un poids de 30%, ce qui est considérable.

Les autorités intimées font valoir qu'en choisissant

de valoriser le retraitement en Suisse lors de la période 2022/2023, elles

n'ont pas cherché à défavoriser la recourante, puisque celle-ci avait elle-même

indiqué, lors du précédent appel d'offres pour la période 2020 à 2024, qu'elle

écoulait les matériaux de qualité 1.11 et 1.04 en Suisse. Il n'en demeure pas

moins que, dans la présente procédure d'appel d'offres, la recourante a indiqué

qu'en 2022 et 2023, elle avait acheminé l'entier des matériaux hors de Suisse.

L'annexe Q10 contient à cet égard la précision que seules les quantités

écoulées "depuis le site proposé", soit celui de ******** dans

le cas de la recourante, doivent être mentionnées. Or, rien n'indique qu'il en

allait de même lors du précédent appel d'offres – les autorités intimées ne le

faisant en particulier pas valoir –, ce qui pourrait expliquer cette apparente

divergence.

Dans tous les cas où il y a eu changement dans la

filière d'écoulement dans l'intervalle, le sous-critère litigieux peut conduire

à ce que le marché soit adjugé à un soumissionnaire qui n'a pas présenté

l'offre la plus avantageuse, au sens de l'art. 41 A-IMP, au regard des buts de

l'A-IMP, notamment de l'utilisation des deniers publics qui soit économique et

qui ait des effets économiques, écologiques et sociaux durables. Cette

conséquence est d'autant plus probable que le sous-critère en question a un

poids important de 30%. Dépourvu de tout lien avec le marché mis en soumission

– lien dont on a vu l'importance en particulier pour un critère environnemental

(cf. consid. 6a/bb ci-dessus) –, un tel sous-critère d'adjudication ne remplit

pas sa fonction qui est de permettre de déterminer l'offre la plus avantageuse,

au sens des dispositions précitées.

Aux fins de justifier le sous-critère litigieux,

l'adjudicataire tire un parallèle avec le critère des références, ainsi qu'avec

l'art. 44 al. 1 let. h A-IMP.

Le critère des références doit permettre au pouvoir

adjudicateur de s'assurer, au vu de l'exécution récente par un soumissionnaire

de marchés comparables, que celui-ci est apte à réaliser celui mis en

soumission (cf. ATF 141 II 14 consid. 8.4.3). Le soumissionnaire jugé apte sur

la base de son activité passée conserve en principe son savoir-faire et ses

capacités pendant la période durant laquelle le marché mis en soumission sera

exécuté. En cela, il existe bien un lien entre le critère des références et les

prestations attendues dans le cadre du marché mis en soumission.

L'art. 44 al. 1 let. h A-IMP permet à l'adjudicateur

d'exclure un soumissionnaire de la procédure d'adjudication ou de révoquer

l'adjudication faite à ce soumissionnaire s'il est constaté que ce dernier n'a

pas exécuté correctement des marchés publics antérieurs ou s'est révélé d'une

autre manière ne pas être un partenaire fiable. Ici aussi, c'est l'expérience

passée qui illustre l'inaptitude d'un soumissionnaire, mais cette inaptitude

perdure en principe pendant la période durant laquelle le marché mis en soumission

sera exécuté, de sorte qu'il existe bien un lien avec les prestations

attendues.

En l'espèce, il en va différemment dans le cas où un

soumissionnaire a modifié sa filière d'écoulement Suisse/étranger depuis la fin

de la période 2022/2023: l'organisation de l'époque ne présente alors plus

aucun lien avec les prestations de transport de la matière papier/carton

attendues pour les années 2025 à 2027. C'est le cas de la recourante qui fait

valoir qu'elle a modifié sa filière d'écoulement en concluant un partenariat

avec l'entreprise E.________. Indépendamment du point de savoir si la recourante

a suffisamment établi l'existence de ce partenariat en produisant le courriel reproduit

ci-dessus, un tel sous-critère exclusivement orienté vers le passé et dépourvu

de tout lien avec les prestations mises en soumission n'est pas admissible. Ce

constat vaut d'autant plus que, au regard du dossier de la cause, il n'est pas

exclu que les deux autres soumissionnaires en lice n'aient pas aussi, comme la

recourante, modifié leurs filières d'écoulement depuis la période 2022/2023.

Quant à justifier le sous-critère litigieux par le

fait qu'il permet de se baser sur des données probantes et non sur de simples

promesses, il faut opposer à cet argument que le pouvoir adjudicateur a les

moyens de sanctionner le non-respect par l'adjudicataire de ses engagements: il

peut en particulier révoquer l'adjudication notamment lorsque le

soumissionnaire ne remplit plus les conditions de participation à la procédure

d'adjudication (art. 44 al. 1 let. a A-IMP) ou lui a fourni des indications

fausses ou trompeuses (art. 44 al. 2 let. a A-IMP).

En définitive, en choisissant un sous-critère

dépourvu de tout lien avec le marché mis en soumission – contrairement à ce que

prescrit l'art. 29 al. 1 A-IMP – et en lui conférant le poids considérable de

30%, les autorités intimées ont abusé du large pouvoir d'appréciation qui leur

est reconnu dans le choix des critères d'adjudication. Le fait qu'il s'agit

d'un marché non soumis aux accords internationaux, où le pouvoir adjudicateur

bénéficie d'une liberté d'appréciation encore accrue, ne conduit pas à une autre

conclusion, au vu de ce qui précède.

La décision attaquée doit par conséquent être

annulée et la cause renvoyée aux autorités intimées afin qu'elles reprennent la

procédure d'appel d'offres depuis le début, en définissant des critères

d'adjudication conformes au droit et en établissant un nouveau dossier d'appel

d'offres.

6.

Au vu de ce qui précède, le recours est admis et la décision attaquée,

annulée. La cause est renvoyée aux autorités intimées afin qu'elles procèdent

conformément aux considérants du présent arrêt.

Les autorités intimées et l'adjudicataire, qui

succombent, doivent supporter un émolument judiciaire (cf. art. 49 al. 1, 91 et

99 LPA-VD), les premières solidairement entre elles (cf. art. 51 al. 2 LPA-VD).

La recourante, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un mandataire

professionnel, a droit à des dépens, à la charge des autorités intimées et de

l'adjudicataire (cf. art. 55 al. 1 et 2, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est admis.

Considérants

II.

La décision des communes de Montreux, Vevey et La Tour-de-Peilz du 27

novembre 2024 est annulée. La cause est renvoyée aux autorités intimées, afin

qu'elles procèdent conformément aux considérants du présent arrêt.

III.

L'émolument judiciaire de 2'500 francs est mis à la charge des communes

de Montreux, Vevey et La Tour-de-Peilz, solidairement entre elles, à

concurrence de 1'500 (mille cinq cents) francs et à la charge de B.________, à

concurrence de 1'000 (mille) francs.

IV.

Les communes de Montreux, Vevey et La Tour-de-Peilz verseront à A.________

une indemnité de 2'000 (deux milles) francs à titre de dépens.

V.

B.________ versera à A.________ une indemnité de 2'000 (deux milles)

francs à titre de dépens.

Lausanne, le 11 avril 2025

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure, ainsi qu’à la Commission fédérale de la concurrence (COMCO).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.