MPU.2025.0008
CDAP - MPU.2025.0008 - 2025-05-08 - A.________/CHUV Centre hospitalier universitaire vaudois, Fédération des hôpitaux vaudois informatique (FHVi)
8 mai 2025Français26 min
recours et confirmé l'appel d'offres du 10 septembre 2024, invitant les pouvoirs
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 mai 2025
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Guillaume Vianin et M. Alex
Dépraz, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Requérante
A.________, à ********, représentée
par Me Luc ANDRÉ et Me Benedetta S. GALETTI, avocats à Lausanne,
Autorités intimées
1.
Centre hospitalier universitaire
vaudois (CHUV), à Lausanne,
2.
Fédération des hôpitaux vaudois
informatique (FHVi),
à Prilly,
tous deux
représentés par Me
Michel JACCARD et Me Alexandre JOTTERAND, avocats à Lausanne.
Objet
Marchés publics
A.________ c/ Centre hospitalier universitaire vaudois
(CHUV) et Fédération des hôpitaux vaudois informatique (FHVi) (demande de
révision de l'arrêt MPU.2024.0019 du 7 janvier 2025).
Vu les faits suivants:
A.
Fondée en 2002, A.________, dont le siège est à ******** (GE), a pour
but social "le développement de produits informatiques, le commerce de
produits informatiques et de matériel informatique, la conception et
l'installation de réseaux, ainsi que la mise à disposition de personnel en
relation avec les buts de la société". Elle a conçu différents logiciels
destinés au secteur médical, dont ******** en matière de gestion de dossiers
patients informatisés (DPI).
B.
a) Par avis publié le 10 septembre 2024 sur la plateforme pour les
marchés publics suisses (www.simap.ch), le
Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) et onze Hôpitaux régionaux
reconnus d'intérêt public du Canton de Vaud, représentés par la Fédération des
hôpitaux vaudois informatique (FHVi), ont lancé, dans le cadre d'une procédure
ouverte soumise aux accords internationaux, un appel d'offres portant sur
l'acquisition d'un nouveau dossier patient informatisé commun en remplacement
des systèmes actuels "********", "********", "********"
et autres outils corps de métier.
b) Le projet intitulé CIS27 est décrit comme il suit
dans le dossier d'appel d'offres (cf. clauses administratives, ch. 2.3):
"******** est le logiciel de
dossier patient principal du CHUV et des hôpitaux régionaux du Canton de Vaud
hébergés par la FHVi. ******** couvre aujourd'hui en deux installations
distinctes (l'une hébergée par le CHUV, l'autre par la FHVi) les services
cliniques principaux de la santé cantonale. ******** est ainsi un des logiciels
majeurs le plus critique de nos institutions.
La société B.________ a décidé de
ne plus maintenir ******** au-delà de 2027, dernière évolution planifiée pour
2024, et la plateforme technique (IE11) permettant son déploiement disparaîtra
complètement en 2028-2029 rendant ainsi ce dossier patient inutilisable. Un
remplacement rapide est donc indispensable pour que les institutions concernées
par cet appel d'offres (voir liste ci-après) puissent continuer à fonctionner,
le statu quo étant impossible.
Le marché offre aujourd'hui des
produits intégrés qui couvrent bien plus de fonctionnalités que ********,
incluant la gestion du bloc opératoire, la planification des patients et des
ressources, la gestion des transports, les soins intensifs, les urgences, entre
autres, et permettant la création d'un dossier patient régional, recouvrant en
une seule instance l'ensemble de nos institutions.
Ces produits, plus complets, plus
intégrés, s'inscrivent parfaitement dans les projets de numérisation de nos
institutions; ils offrent une base solide incluant les fonctionnalités
nécessaires à la médecine numérique de demain (génomique par exemple).
Le présent appel d'offres porte
sur un nouveau dossier patient informatisé commun du CHUV et des hôpitaux
régionaux du Canton de Vaud (voir liste ci-après), homogène, incluant toutes
les spécialités des hôpitaux (y.c. l'oncologie adulte et pédiatrique, les
urgences, les soins intensifs, la génétique, etc.), la gestion des blocs
opératoires, la planification des patients et des ressources, la gestion des
transports."
c) La participation à l'appel d'offres est soumise à
un certain nombre de conditions. Les soumissionnaires doivent notamment remplir
impérativement, sous peine d'exclusion, dix-neuf exigences, dites
"essentielles", réparties en deux catégories: les CE01 à CE06 qui
concernent les exigences "envers le produit offert" et les CE07 à
CE19 qui concernent les exigences "envers le fournisseur" (cf.
clauses techniques, ch. 4). Les exigences CE01, CE15 et CE18 portent sur les
points suivants:
"CE01. Le système proposé
doit exister au moment de la soumission et être en production dans des hôpitaux
de taille et de complexité similaires à nos plus grands hôpitaux, en Suisse (de
préférence) ou en Europe (sens géographique), dans un périmètre fonctionnel qui
couvre les grands processus tels que définis dans le document "01 – CIS27
– Appel d'offres, 2.3 Description du marché". Un développement de
fonctionnalités qui serait réalisé dans le cadre de ce projet, une extension
fonctionnelle trop récente pour être déjà utilisée en opération ou à venir
(roadmap du produit) ou l'intégration de différents produits couvrant chacun
une partie des exigences fonctionnelles sont exclus.
[...]
CE15. Le fournisseur a au moins
deux références hospitalières en Suisse (de préférence) ou en Europe d'une
taille similaire à celle du CHUV et des grands hôpitaux de la FHV (au moins 400
lits de soins aigus, toutes spécialités).
[...]
CE18. Le fournisseur a accompagné
avec succès au moins deux établissements dans leur démarche de certification
HIMSS EMRAM stage 7 (selon [...]); les
références fournies en attestent."
C.
Par acte du 30 septembre 2024, A.________ a saisi la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours contre l'appel
d'offres du 10 septembre 2024, prenant les conclusions suivantes:
"A titre préliminaire
Faits
I.
L'effet suspensif est accordé au présent recours, interjeté le 30
septembre 2024 contre la décision d'appel d'offres no. 2602-01 "CIS27 –
Nouveau dossier patient informatisé commun du CHUV et des hôpitaux régionaux
reconnus d'intérêt public du Canton de Vaud" publié le 10 septembre 2024,
ce jusqu'à droit connu sur le fond du litige.
A titre principal
II.
Le recours est admis.
III.
L'appel d'offres no. 2602-01 "CIS27 – Nouveau dossier patient
informatisé commun du CHUV et des hôpitaux régionaux reconnus d'intérêt public
du Canton de Vaud" publié le 10 septembre 2024 est annulé.
IV.
Le Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) et la Fédération des
Hôpitaux vaudois informatique (FHVi) doivent effectuer des nouvelles procédures
d'appels d'offres, remplaçant l'appel d'offres no. 2602-01 "CIS27 –
Nouveau dossier patient informatisé commun du CHUV et des hôpitaux régionaux
reconnus d'intérêt public du Canton de Vaud" publié le 10 septembre 2024 ,
en ce sens que chaque établissement sanitaire lancera son propre appel d'offres
et que ceux des établissements sanitaires représentés par la Fédération des
Hôpitaux vaudois informatique ne pourront pas prévoir comme critère CE18 qui
impose que "Le fournisseur a accompagné avec succès au moins deux
établissements dans leur démarche de certification HIMSS EMRAM stage 7" et
que les soumissionnaires pourront proposer des outils informatiques
différenciés mais garantissant l'interopérabilité.
Subsidiairement à la conclusion
IV.
V.
Le Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) et la Fédération des
Hôpitaux vaudois informatique (FHVi) doivent effectuer des nouvelles procédures
d'appels d'offres, remplaçant l'appel d'offres no. 2602-01 "CIS27 –
Nouveau dossier patient informatisé commun du CHUV et des hôpitaux régionaux
reconnus d'intérêt public du Canton de Vaud" publié le 10 septembre 2024 ,
en ce sens que le CHUV et la FHVi lanceront des appels d'offres séparés et que
celui des établissements sanitaires représentés par la Fédération des Hôpitaux
vaudois informatique ne pourront pas prévoir comme critère CE18 qui impose que
"Le fournisseur a accompagné avec succès au moins deux établissements dans
leur démarche de certification HIMSS EMRAM stage 7" et que les
soumissionnaires pourront proposer des outils informatiques différenciés mais
garantissant l'interopérabilité.
Encore plus subsidiairement à
la conclusion IV et V.
VI.
Le Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) et la Fédération des
Hôpitaux vaudois informatique (FHVi) modifient l'appel d'offres no. 2602-01
"CIS27 – Nouveau dossier patient informatisé commun du CHUV et des
hôpitaux régionaux reconnus d'intérêt public du Canton de Vaud" publié le
10 septembre 2024, en ce sens que le critère CE18 qui impose que "Le
fournisseur a accompagné avec succès au moins deux établissements dans leur
démarche de certification HIMSS EMRAM stage 7" sera supprimé s'agissant de
la FHVi et que les soumissionnaires pourront proposer des outils informatiques
différenciés mais garantissant l'interopérabilité.
Encore
plus subsidiairement à la conclusion III, IV, V et VI.
VII.
Il est fait interdiction à C.________ de participer à l'appel d'offres
no. 2602-01 "CIS27 – Nouveau dossier patient informatisé commun du
CHUV et des hôpitaux régionaux reconnus d'intérêt public du Canton de
Vaud" publié le 10 septembre 2024.
Encore plus subsidiairement à
la conclusion III, IV, V, VI et VII.
VIII.
Il est fait interdiction au Centre hospitalier universitaire vaudois
(CHUV) et à la Fédération des Hôpitaux vaudois informatique (FHVi) de prendre
en considération, respectivement de choisir D.________ dans le cadre de la
procédure d'évaluation des offres déposées en réponse de l'appel d'offres no.
2602-01 "CIS27 – Nouveau dossier patient informatisé commun du CHUV et des
hôpitaux régionaux reconnus d'intérêt public du Canton de Vaud" publié le
10 septembre 2024."
A.________ s'est plainte en particulier d'une
violation des règles sur la procédure ouverte et sur la pré-implication,
reprochant aux pouvoirs adjudicateurs d'avoir déjà choisi ou pré-choisi leur
fournisseur, en l'occurrence C.________ ou C.________, et d'avoir taillé sur
mesure l'appel d'offres litigieux pour celui-ci, la procédure ouverte suivie
n'étant qu'une procédure alibi. La cause a été enregistrée sous la référence
MPU.2024.0019.
Par décision incidente du 7 novembre 2024, la juge
instructrice a maintenu l'effet suspensif accordé à titre provisoire lors de
l'enregistrement du recours et fait en conséquence interdiction aux pouvoirs
adjudicateurs de poursuivre la procédure d'adjudication, de rendre une décision
d'adjudication dans ladite procédure et de conclure tout contrat portant sur le
marché litigieux.
Par arrêt du 7 janvier 2025, la CDAP a rejeté le
recours et confirmé l'appel d'offres du 10 septembre 2024, invitant les pouvoirs
adjudicateurs à fixer, par l'intermédiaire de la plateforme simap, un nouveau
délai pour le dépôt des offres. Elle a retenu notamment que les prétendus
pré-choix et préimplication d'C.________ n'avaient pas été prouvés, écartant
ainsi les griefs de violations des règles sur la procédure ouverte et sur la
pré-implication (cf. arrêt, consid. 4 et 7).
D.
Par acte du 7 février 2025, A.________ a déposé auprès du Tribunal
fédéral un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel
subsidiaire contre cet arrêt, réitérant sur le fond les griefs et conclusions
qu'elle avait formulés devant la CDAP. Elle a requis par ailleurs à titre
d'effet suspensif, respectivement de mesures superprovisionnelles et
provisionnelles, la suspension de la procédure d'appel d'offres jusqu'à droit
connu sur le recours. La cause a été enregistrée sous la référence 2C_103/2025.
Par ordonnance du 13 mars 2025, la Présidente de la
IIe Cour de droit public a partiellement admis la demande d'effet suspensif, en
ce sens qu'il est uniquement interdit au CHUV et à la FHVi de rendre une
décision d'adjudication et de conclure un contrat portant sur le marché public
en cause, la procédure d'appel d'offres pouvant en revanche se poursuivre.
E.
Par acte du 17 mars 2025, A.________ a requis de la CDAP la révision de
l'arrêt MPU.2024.0019 du 7 janvier 2025, prenant les conclusions suivantes:
"A titre principal
II. La demande de révision de la décision de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal vaudois du 7 janvier 2025 dans la
cause MPU.2024.0019 est admise.
III. La décision de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal vaudois du 7 janvier 2025 dans la cause MPU.2024.0019 est
annulée.
IV. La Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal vaudois se prononce à nouveau dans la cause MPU.2024.0019 comme suit:
IV.I. L'appel d'offres no. 2602-01 "CIS27 – Nouveau dossier
patient informatisé commun du CHUV et des hôpitaux régionaux reconnus d'intérêt
public du Canton de Vaud" publié le 10 septembre 2024 est annulé.
IV.II. Le Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) et la
Fédération des Hôpitaux vaudois informatique (FHVi) doivent effectuer des
nouvelles procédures d'appels d'offres, remplaçant l'appel d'offres no. 2602-01
"CIS27 – Nouveau dossier patient informatisé commun du CHUV et des
hôpitaux régionaux reconnus d'intérêt public du Canton de Vaud" publié le
10 septembre 2024 , en ce sens que chaque établissement sanitaire lancera son
propre appel d'offres et que les soumissionnaires pourront proposer des outils
informatiques différenciés mais garantissant l'interopérabilité.
Subsidiairement à la conclusion IV.II.
IV.III. Hôpitaux vaudois informatique (FHVi) doivent effectuer des
nouvelles procédures d'appels d'offres, remplaçant l'appel d'offres no. 2602-01
"CIS27 – Nouveau dossier patient informatisé commun du CHUV et des
hôpitaux régionaux reconnus d'intérêt public du Canton de Vaud" publié le
10 septembre 2024, en ce sens que le CHUV et la FHVi lanceront des appels
d'offres séparés et que les soumissionnaires pourront proposer des outils
informatiques différenciés mais garantissant l'interopérabilité.
Plus subsidiairement à la
conclusion IV.
V. La Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal vaudois se prononce à nouveau dans la cause MPU.2024.0019 comme suit:
V.I. Il est fait interdiction à C.________ de participer à
l'appel d'offres no. 2602-01 "CIS27 – Nouveau dossier patient informatisé
commun du CHUV et des hôpitaux régionaux reconnus d'intérêt public du Canton de
Vaud" publié le 10 septembre 2024.
Encore plus subsidiairement à la conclusion V.I.
V.II. Il est fait interdiction au Centre hospitalier
universitaire vaudois (CHUV) et à la Fédération des Hôpitaux vaudois
informatique (FHVi) de prendre en considération, respectivement de choisir C.________
dans le cadre de la procédure d'évaluation des offres déposées en réponse de
l'appel d'offres no. 2602-01 "CIS27 – Nouveau dossier patient informatisé
commun du CHUV et des hôpitaux régionaux reconnus d'intérêt public du Canton de
Vaud" publié le 10 septembre 2024."
A.________ a produit à l'appui de sa requête de
révision une vidéo YouTube du 3 octobre 2024 d'une interview d'un certain E.________,
employé du CHUV, qui démontrerait, selon elle, le pré-choix et la
préimplication d'C.________.
Dans leur réponse du 2 avril 2025, les autorités
intimées ont conclu principalement à l'irrecevabilité de la requête de
révision, subsidiairement à son rejet, soulignant que E.________ ne travaille
qu'à 20% pour le CHUV comme "spécialiste en informatique et méthode
statistiques", qu'il n'exerce aucune activité clinique, qu'il ne dispose
pas d'accès au DPI du CHUV et qu'il n'a aucun lien avec le projet CIS27.
La requérante a déposé le 14 avril 2025 des
déterminations complémentaires, dans lesquelles elle a confirmé ses conclusions.
Les autorités intimées se sont brièvement
déterminées sur cette écriture le 23 avril 2025.
F.
Le 17 mars 2025, parallèlement à sa demande de révision, A.________ a
requis du Tribunal fédéral la suspension de la cause 2C_103/2025 jusqu'à droit
connu sur cette demande.
Par ordonnance du 3 avril 2025, le juge présidant la
IIe Cour de droit public a partiellement suspendu la cause 2C_103/2025 en ce
sens qu'aucun arrêt sur le fond ne sera rendu par le Tribunal fédéral jusqu'à
droit connu sur la demande de révision déposée le 17 mars 2025 auprès de la
CDAP.
Considérant en droit:
Considérants
1.
La CDAP contrôle d'office et librement la recevabilité des actes qui lui
sont soumis (cf., entre autres, arrêts GE.2021.0063 du consid. 1; FI.2020.0036
du 30 avril 2020 consid. 1; GE.2018.0246 du 7 février 2019 consid. 1).
a) Aux termes de l'art. 100 de la loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), une décision
sur recours ou un jugement rendus en application de cette loi et entrés en
force peuvent être annulés ou modifiés, sur requête, s'ils ont été influencés
par un crime ou un délit (al. 1 let. a) ou si le requérant invoque des faits ou
des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la
première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se
prévaloir à cette époque (al. 1 let. b); les faits nouveaux survenus après le
prononcé du jugement ne peuvent donner lieu à une demande de révision (al. 2).
La demande de révision doit être déposée dans les
nonante jours dès la découverte du moyen de révision (art. 101 al. 1 LPA-VD).
L'autorité ayant rendu la décision ou le jugement visé statue sur la demande de
révision (art. 102 LPA-VD).
Comme toute voie de droit, la demande de révision
est subordonnée à l'existence d'un intérêt digne de protection à la
modification de la décision, respectivement l'arrêt entrepris (cf. art. 75 let.
a LPA-VD, applicable par renvoi des art. 105 et 99 LPA-VD). En cas de
contestation d'un appel d'offres, il n'est pas exigé de la partie qui recourt
qu'elle démontre qu'elle ait des chances raisonnables de se voir attribuer le
marché en cause, comme dans le cadre d'un recours contre l'adjudication, pour
reconnaître sa qualité pour recourir. Il suffit qu'elle soit un soumissionnaire
potentiel et qu'elle ait conclu respectivement à la mise en oeuvre d'une
nouvelle procédure ou à la constatation de l'illicéité de l'appel d'offres entrepris (cf. TF 2C_563/2016 du
30.
décembre 2016 consid. 1.3.2 et la référence; ég. TAF B-2570/2017
du 20 juillet 2017 consid. 2.2).
b) En l'espèce, la requérante sollicite la révision
de l'arrêt rendu le 7 janvier 2025 par la cour de céans dans la cause
MPU.2024.0019. Cet arrêt a fait l'objet d'un recours auprès du Tribunal
fédéral, qui est actuellement pendant. Cette procédure ne fait toutefois pas
obstacle au traitement de la présente demande de révision, qui prime sur le
recours fédéral malgré le texte de l'art. 100 al. 1 in initio LPA-VD qui
parle de jugements entrés en force (cf. ATF 144 IV 35 consid. 2.3; ATF 138 II 386 consid. 7; ég. arrêt AC.2024.0184 du 25 septembre 2024 consid. 1d). Elle a
du reste été partiellement suspendue jusqu'à droit connu sur la demande de
révision cantonale (cf. ordonnance du juge présidant la IIe Cour de droit
public du 3 avril 2025).
S'agissant du délai de l'art. 101 al. 1 LPA-VD, il
convient d'admettre avec la recourante sur la base des pièces qu'elle a
produites (cf. pièces 433, 509 et 510) – et ce sans qu'il n'y ait besoin
d'entendre des témoins – qu'elle a appris l'existence de la vidéo sur laquelle
elle fonde sa demande de révision le 17 janvier 2025. Déposée le 17 mars 2025,
cette dernière a dès lors été interjetée en temps utile.
En ce qui concerne la qualité pour agir, la cour de
céans a déjà admis dans l'arrêt MPU.2024.0019 que la requérante était un
soumissionnaire potentiel et qu'elle avait dès lors un intérêt digne de
protection à obtenir l'annulation de l'appel d'offres litigieux et à la mise en
oeuvre d'une nouvelle procédure (cf. arrêt, consid. 2a). Il n'y a pas lieu de
s'écarter des considérations qui avaient été faites dans ce cadre et auxquelles
on peut renvoyer.
Enfin, contrairement à ce que les autorités intimées
soutiennent, on ne saurait considérer sur la base des éléments du dossier que
la démarche de la requérante serait constitutive d'un abus de droit. Si
l'objectif de l'intéressée était purement dilatoire, elle aurait attendu le
dernier jour du délai de 90 jours prévu par l'art. 101 al. 1 LPA-VD pour agir
et n'aurait pas déposé sa requête un mois plus tôt.
Il convient dès lors d’entrer en matière sur la
demande de révision, qui est recevable.
2.
La cour de céans s'estime suffisamment renseignée pour pouvoir statuer
en toute connaissance de cause, sans qu'il n'y ait lieu de donner suite aux
multiples mesures d'instruction requises par la requérante, en particulier
l'audition de E.________, dont l'intéressée admet elle-même que les
déclarations qu'il pourrait faire ne sauraient être considérées comme
pleinement indépendantes vu son statut d'employé du CHUV (cf., pour
l'appréciation anticipée des moyens de preuve, ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I
285.
consid. 6.3.1 et les références citées).
3.
a) Les motifs de révision de l'art. 100 al. 1 LPA-VD, dont la teneur a
été rappelée ci-dessus (cf. supra consid. 1a), correspondent à ceux énoncés
à l'art. 123 al. 1 et 123 al. 2 let. a de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). Ils peuvent donc être interprétés à la
lumière de la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant ces dispositions (cf.
arrêts FI.2023.0117 du 30 octobre 2023 consid. 3; PS.2022.0046 du 22 novembre
2022.
consid. 1a; GE.2022.0017 du 3 octobre 2022 consid. 2 et les
références).
Ne peuvent justifier une révision que les faits ou
les moyens de preuve qui existaient et auraient pu être invoqués lorsque
l'arrêt a été rendu, mais qui, sans faute de la part du requérant, ne l'ont pas
été; l'intéressé doit avoir été empêché sans sa faute de s'en prévaloir dans la
procédure précédente, en particulier parce qu'il ne les connaissait pas,
nonobstant la diligence exercée (cf. TF 1C_577/2020 du 3 février 2021 consid.
3, confirmant l’arrêt GE.2020.0133 du 17 septembre 2020; TF 2F_3/2019 du 23 juillet
2019.
consid. 2.1; TF 5F_12/2018 du 18 septembre 2018 consid. 4). Les faits ou
les moyens de preuves doivent en outre être pertinents (ou importants pour
reprendre les termes de l'art. 100 al. 1 let. a), respectivement
concluants, c'est-à-dire de nature à modifier l'état de fait qui est à la base
de la décision entreprise et à conduire à une solution différente en fonction
d'une appréciation juridique correcte (cf. ATF 144 V 258 consid. 2.1; TF 1C_577/2020
précité consid. 3, TF 2F_3/2019 précité consid. 2.1). La révision ne permet pas
pour le reste de supprimer une erreur de droit, de bénéficier d'une nouvelle
interprétation ou d'une nouvelle pratique, d'obtenir une nouvelle appréciation
des preuves administrées ou de la portée juridique de faits connus lors de la
décision dont la révision est demandée (cf. TF 1C_577/2020 précité
consid. 3; arrêts précités FI.2023.0117 consid. 3, PS.2022.0046 consid. 1a et
GE.2022.0017 consid. 2).
b) En l'espèce, la requérante fonde sa demande de
révision sur un nouveau moyen de preuve, qui démontrerait selon elle le
pré-choix et la pré-implication d'C.________ et par conséquent l'illégalité de
l'appel d'offres litigieux. Ce moyen de preuve est la vidéo d'une interview de E.________,
un employé du CHUV, publiée le 3 octobre 2024 sur la chaîne YouTube "********"
de F.________, formateur en IA. La requérante s'appuie plus spécifiquement sur
deux extraits de cette vidéo, dont la retranscription est la suivante:
- premier extrait (entre les minutes17:32 et 18:07):
"Et puis après on arrive avec
des plateformes américaines ou autres; ça c'est le cas au CHUV par exemple ils
vont passer à C.________ bientôt, une grosse plateforme. On a essayé des choses
et on a pas réussi, donc maintenant on prend une plateforme de l'extérieur qui
marche très bien. Mais voilà, c'est une plateforme américaine et puis là il n'y
a pas non plus eu vraiment une volonté de canaliser des fonds, des gros
contrats à 50 millions ou des choses comme ça. Et il n'y a personne, il n'y a
pas eu de volonté politique de dire: on vous donne ce gros contrat, mais vous
injectez chaque année 1 million pour le tissu local, pour pouvoir faire tourner
des algorithmes pour encourager la recherche et autre. Donc en tout cas pas que
je sache donc voilà."
- second extrait (entre les minutes 47:50 et 48:51):
"... plus c'est public, plus
c'est compliqué parce qu'on a quand même une volonté par canton d'assurer un
peu la pérennité, de vraiment prendre les ressources pour les institutions
publiques et c'est très fermé en fait, c'est le canton qui gère, c'est
difficile d'être un acteur de l'industrie puis de pouvoir, à moins qu'ils aient
une volonté d'implémenter quelque chose qui vient de l'hôpital, donc non on va
beaucoup plus vite avec le privé, comme partout actuellement, et donc on essaie
d'avancer le plus possible et une fois que toutes ces choses seront en place,
les hôpitaux et les structures publiques auront pas trop le choix que de dire:
ben, comme avec C.________, bon ben ça marche bien finalement. C.________ c'est
ce grand système qui va remplacer le système de l'hôpital par exemple au CHUV.
C'est déjà à Lucerne, ils l'ont adopté aussi. C'est des plateformes
gigantesques extrêmement complexes. Je pense que là les partenariats ils vont
se faire défaire de plus en plus vers le public à mon avis ouais..."
Pour la requérante, ces extraits constitueraient des
"aveux du CHUV quant au pré-choix en faveur d'C.________", ce
que les autorités intimées contestent fermement.
aa) A titre préalable, il convient de préciser la
fonction que E.________ exerce au sein du CHUV. Il ressort à cet égard du site
intranet de l'entité (cf. pièce 101) qu'il occupe un poste de "spécialiste
en informatique et méthode statistiques" au sein du laboratoire ********,
qui est lui-même intégré au ********. Cette fonction de chercheur en ********
est confirmée par les indications figurant sur le site internet de
l'établissement, sur lequel il est mentionné comme "********" sur la
page des "********", dont le projet "********" pour lequel
il est actif fait partie (cf. pièces 502 et 503). Quant au profil LinkedIn de
l'intéressé, il fait état suivant les versions d'un titre de "********"
ou de "********" (cf. pièces 428 et 505). Comme il l'a expliqué lors
de son interview, cette activité au CHUV représente un 20%.
Parallèlement, E.________ occupe un poste de "********"
auprès de D.________, qui est une entreprise dont le but social est "********"
(cf. pièce 506). Il exerce cette activité à 80%.
E.________ est encore actif au sein de ********, qui
est une association à but non lucratif dont la mission est de "faciliter
l'accès à l'IA et à son potentiel transformateur".
bb) La vidéo du 3 octobre 2024 a pour titre "********".
F.________ en donne le descriptif suivant sur sa chaîne:
"Salut tout le monde,
Dans ce nouvel épisode de ********,
je reçois E.________, ******** au CHUV (Hôpitaux du Canton de Vaud) et de D.________.
E.________ est un docteur en physique théorique, spécialiste du machine
learning et il sait coder. Bref, il a vraiment tout pour nous parler d'IA et de
santé.
Dans cet épisode, nous avons
discuté:
- du parcours de E.________,
- de l'utilisation de
l'algorithmie avec ses enfants,
- de l'utilisation de l'IA dans le
domaine de la santé,
- des évolutions à venir de l'IA
dans le domaine de la médecine.
Bon voisinage!"
La vidéo, qui dure 1:04:18, consiste en une
interview. Conformément au descriptif précité, E.________ a été interrogé sur le
thème de l'IA dans le domaine de la santé. Il a parlé en particulier de ses
projets de recherche en cours. Il a partagé également les expériences vécues
dans le cadre de ses différentes activités. Le ton est resté relativement peu
formel.
E.________ a participé à cette interview à titre
privé. Il n'y a pas représenté le CHUV ni ne s'est exprimé au nom et pour le
compte de cette entité.
cc) Comme la requérante le relève, E.________ a
indiqué à deux reprises au cours de l'interview que le CHUV allait "passer
à C.________". Il n'a pas utilisé le conditionnel. Il n'a pas parlé
non plus d'une éventualité ou d'une probabilité. Pour lui, le remplacement de ********
par le logiciel d'C.________ semble ainsi effectivement être une certitude.
Quoi qu'en dise la requérante, cela ne prouve toutefois pas encore le pré-choix
des pouvoirs adjudicateurs en faveur de ce fournisseur. E.________ ne fait en
effet pas partie des organes décisionnels du CHUV, ni de ceux des onze Hôpitaux
régionaux reconnus d'intérêt public du Canton de Vaud, représentés par la FHVi.
Il n'est par ailleurs pas proche de ces derniers. Selon les indications des
autorités intimées dont il n'y a pas de raison de douter, il n'est en outre pas
impliqué dans le projet CIS27. Il n'en a du reste pas fait état dans
l'interview, ne mentionnant pas non plus les autres établissements concernés
par le remplacement de ********. Il n'avait dès lors aucun moyen de savoir ce
qui aurait pu être décidé. Son statut de "spécialiste
en
informatique et méthode statistiques" n'y change rien. On ne saurait dans
ces conditions retenir que les propos qu'il a tenus dans la vidéo sur laquelle
la requérante fonde sa demande de révision constitueraient des "aveux du
CHUV" quant au pré-choix d'C.________. Il ne s'agit que de l'opinion
personnelle d'un de ses employés, qui n'y travaille qui plus est qu'à temps
très partiel.
Pour les mêmes motifs, la vidéo du 3 octobre 2024 ne
prouve pas non plus la prétendue pré-implication d'C.________. On rappelle par
ailleurs que, dans l'arrêt MPU.2024.0019, la cour de céans a déjà écarté les
arguments de la requérante selon lesquels l'appel d'offres litigieux aurait été
taillé sur mesure pour ce fournisseur.
En outre, contrairement à ce que la requérante
soutient, la vidéo du 3 octobre 2024 n'est pas de nature à remettre en cause le
raisonnement de la cour de céans ayant conduit au rejet des griefs dirigés
contre l'appel d'offres.
Faute d'être concluante, la vidéo du 3 octobre 2024
ne saurait ainsi justifier la révision de l'arrêt MPU.2024.0019. La question de
savoir si elle aurait pu être invoquée dans la procédure précédente si la
requérante avait fait preuve de la diligence requise par les circonstances – ce
que les autorités soutiennent – peut demeurer indécise.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet de la demande de
révision. La requérante, qui succombe, supportera les frais de justice (cf.
art. 49 al.1 LPA-VD), arrêtés à 10'000 fr., dans la mesure où l'arrêt est
essentiellement procédural (cf. art. 3 al. 2 du tarif des frais
judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA;
BLV 173.36.5.1], qui permet de faire abstraction de la valeur du marché,
lorsque celle-ci n'est comme en l'occurrence pas déterminante). Elle devra par
ailleurs verser une indemnité de dépens aux autorités intimées, qui obtiennent
gain de cause par l'intermédiaire de mandataires professionnels (cf. art. 55
al. 1 et 2 LPA-VD). Compte tenu de la nature de la cause, de ses enjeux et du
travail effectué, celle-ci sera fixée à un montant de 5'000 fr. (cf. art. 11
al. 2 TFJDA).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
La demande de révision est rejetée.
II.
Les frais de justice, par 10'000 (dix mille) francs, sont mis à la
charge de B.________.
III.
B.________ versera au Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) et
à la Fédération des hôpitaux vaudois informatique (FHVi), créanciers
solidaires, un montant de 5'000 (cinq mille) francs à titre d'indemnité de
dépens.
Lausanne, le 8 mai 2025
La présidente: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure, ainsi qu'à la Commission fédérale de la concurrence (COMCO).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.