MPU.2025.0009
CDAP - MPU.2025.0009 - 2025-06-23 - A._____ /Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF), B._____
23 juin 2025Français29 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 juin 2025
Composition
M. Raphaël Gani, président;
Mme Mihaela Amoos Piguet et
M. Guillaume Vianin, juges; M. Loïc Horisberger, greffier.
Recourante
A.________, à ********, représentée
par Me Olivier RODONDI, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Département de l'enseignement et de
la formation professionnelle, à Lausanne,
Tiers intéressé
B.________, à ********.
Objet
Recours A.________ c/ décision du Département de
l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF) du 28 février 2025
adjugeant le marché à B.________ (Valorisation de la formation
professionnelle)
Vu les faits suivants:
A.
A.________, sise à Epalinges, a pour but l'exploitation d'une agence de
communication globale, qui comprend le conseil stratégique en marketing et
communication (publicitaire et de marque), la conception-création, la
réalisation et l'implémentation des campagnes.
B.
Par dossier d'appel d'offres (ci-après: DAO) du 30 août 2024 publié sur
SIMAP, le Département de l'enseignement et de la formation professionnelle
(ci-après: l'autorité intimée) annonçait l'organisation d'une procédure
sélective, non soumise aux accords internationaux, pour un marché public
portant une "Campagne de communication: ********". Il était
précisé dans la publication SIMAP que la durée du contrat était de "300
jours après la signature du contrat. Ce marché ne peut pas être prolongé".
Sous le chiffre 1.3 "Nature et importance du
marché", il était précisé que "le marché proposé concerne
l'élaboration d'une campagne de communication ********". Toujours sous
le chiffre 1.3 du DAO, il était indiqué que le coût estimé était de maximum
340'000 fr. TTC et que le mandataire était invité à concevoir une
stratégie de communication 360 à déployer en 2025. Il était invité à créer et
réaliser l'ensemble des contenus de communication ainsi qu'à prévoir la
planification et l'organisation de la diffusion de ces contenus.
Selon le DAO, le marché était organisé en deux tours
(ch. 4.13). Après le dépôt des dossiers de candidature, une première décision
de sélection était prévue pour permettre à l'autorité intimée de sélectionner
trois candidats pour le second tour.
Dans cette première phase, l'autorité intimée a
répondu à plusieurs questions soumises. A la question "le début de la
campagne est prévu en 2025 mais quel est l'horizon temps à prendre en compte:
rentrée 2025 uniquement ou jusqu'en 2027?", elle a répondu ce qui
suit:
"L'essentiel de la campagne doit être prêt pour la
rentrée d'août 2025 mais le déploiement peut s'étaler jusqu'à mi 2027, soit la
fin de la législature."
Le 3 octobre 2024, la recourante a déposé un dossier
de candidature. Dans celui-ci étaient notamment rappelés, sous ch. 4.6, deux
critères d'aptitudes à remplir, soit (1) l'organisation de base du candidat,
pondéré à 40% et (2) les références du candidat, pondéré à 60%. Le premier
critère d'aptitude (organisation de base du candidat) était subdivisé en trois
sous-critères, soit (i) l'organisation interne du candidat, pondéré à 10%, (ii)
la capacité en personnel et formation de base des personnes clés du candidat,
pondéré à 20%, et (iii) la contribution de l'entreprise au développement
durable, pondéré à 10%.
Par décision du 30 octobre 2024, l'autorité intimée
a retenu la recourante pour le second tour de la procédure.
C.
Selon le DAO du 26 novembre 2024 relatif au 2ème tour de la
procédure sélective, les critères d'adjudication, sous critères et éléments
d'appréciation étaient les suivants:
CRITERES &
SOUS-CRITERES
PONDERATION
1. Prix (R1)
30 %
2.Organisation pour
l'exécution du marché
2.1. Nombre, planification
et disponibilité des moyens et des ressources pour l'exécution du marché (R6) 10%
2.2. Répartition des
tâches et des responsabilités pour l'exécution du marché (R8) 10%
2.3. Qualifications des
personnes-clés désignées pour l'exécution du marché (R9) 10%
30 %
3. Qualités techniques
de l'offre
3.1 Qualités des solutions
techniques proposées pour l'exécution du marché (R13) 30%
3.2 Degré de compréhension
du cahier des charges et des prestations à exécuter (R14) 10%
40 %
Total
100 %
Chaque critère,
respectivement sous-critère, devait être noté de 0 à 5, 0 constituant la plus mauvaise note et 5 la
meilleure, selon l'annexe T1 du Guide romand sur les marchés publics (cf.
dossier d'appel d'offres, ch. 4.8): 0: pas
d'information, 1: insuffisant, 2: partiellement suffisant, 3: suffisant, 4: bon
et avantageux, 5: très intéressant.
Une séance d'information a
eu lieu le 27 novembre 2024 à laquelle 4 collaborateurs de la recourante ont
participé. A cette occasion, plusieurs questions ont pu être posées à
l'autorité intimée.
D.
Le 28 janvier 2025, la recourante a déposé son offre. Sous la rubrique
K2, elle a indiqué que son offre s'élevait à 159'042 fr. TTC. A l'annexe R1
(prix), elle a indiqué un montant total TTC de 159'042 fr. mais a toutefois
joint en annexe un document intitulé "Détail du budget" qui
détaillait pour chaque phase du projet les prix des prestations, y compris
le prix pour des prestations qui seraient fournies par un sous-traitant et le
prix pour des prestations de "Diffusion/production". Il en résultait
un montant total de 339'796 fr. 14 TTC.
Sous la rubrique R6 (Nombre, planification et
disponibilité des moyens et des ressources pour l'exécution du marché), il
était précisé ce qui suit:
"Le soumissionnaire doit indiquer ci-dessous ou dans un
document annexé portant la mention 'R6', les moyens humains et matériels qu'il
propose de mettre en place pour exécuter le marché en conformité avec les
exigences, les objectifs et les échéances principales. Il proposera également,
ci-dessous ou sous la forme d'un document annexé, la durée totale ou un
planning d'intention où il fera apparaître les phases importantes d'exécution
du marché avec le nombre de personnes prévues par phase".
Cette annexe était divisée en plusieurs parties.
Sous la partie intitulée "Personnes-clés", un tableau devait être
rempli avec l'identification des personnes-clés (nom, prénom, date de
naissance), leur fonction pour l'exécution du marché et leur "disponibilité
(%)". La recourante a indiqué ce qui suit (le nom et prénom ainsi que
la date de naissance sont ici caviardés):
Nom et prénom
Date de naissance
Fonction (pour l'exécution
du marché)
Disponibilité (%)
Directrice – Stratégie –
Gestion de projet
30 %
Directrice de création –
Conception et réalisation
30 %
Typographiste – Conception
et réalisation web et réseaux sociaux
30 %
Account Manager –
Stratégie – Gestion de projet
30 %
Account junior
20 %
Responsable marketing et
réseaux sociaux
25 %
Créateur de contenu et
influenceur
30 %
Sous la partie intitulée "Nombre moyen de
personnes prévues sur la durée d'exécution du marché", la recourante a
indiqué: "0,7". Il était précisé dans le document à remplir par le
pouvoir adjudicateur ce qui suit au sujet de cette partie:
"Un poste de travail correspond à une activité de 100%
dans le cadre du bureau ou de l'entreprise. Une personne employée à 60 %
représente 0.6 postes de travail. Exemple: 5 collaborateurs à 100 % + 3
collaborateurs à 60 % = 6,8 postes de travail".
La recourante a joint à cette annexe R6 un document
intitulé "Planning d'intention" qui présentait les différentes
phases du projet allant de la phase 1 "Création du concept et de la
stratégie de communication" à la phase 10 "Coordination pour
la diffusion de la campagne". Des semaines de mars (semaine n°9) à
août (semaine n° 36) étaient colorées pour chaque phase avec des couleurs
différentes et l'indication du responsable en charge à savoir la recourante
et/ou ses sous-traitants. Au pied de cette annexe, sous une rubrique intitulée
"Ressources", et présenté sous la forme d'un tableau à double entrée,
était indiqué un pourcentage pour chaque semaine, se référant à trois
"ressources" différentes intitulées de la manière suivante: "A.________*
Gestion de projet -> % EPT", "A.________ Création/réalisation
-> % EPT" et "D.______ -> % EPT (300 heures)". Figurait
enfin au pied de ce tableau une ligne récapitulative intitulée "Total %
EPT (1'177 heures) = moyenne 70 %". Par exemple, sous les semaines
n°9, 10, 11, 12 et 13, la recourante avait indiqué 83% tandis qu'elle avait
indiqué 40%, respectivement 0%, 33% et 42 % pour les semaines n° 41 à 44 du
mois d'octobre.
Sous la rubrique R8 intitulé "Répartition
des tâches et des responsabilités pour l'exécution du marché", la
recourante a présenté sous la forme d'un schéma les différents "métiers
et compétences spécifiques" nécessaires pour assurer le succès de la
campagne. Chaque "métiers et compétences spécifiques"
précisait l'intervenant, à savoir la recourante ou ses sous-traitants avec
parfois l'indication d'un collaborateur spécifique. Sur ce même document, la
recourante a fait figurer un organigramme indiquant plusieurs intervenants
(recourante, sous-traitant, partenaires spécialisés) et individus.
Cet organigramme se présentait en substance de la
manière suivante (ndr: à des fins de lisibilité, l'aspect graphique de
l'organigramme n'est pas reproduit ci-dessous):
La recourante a également complété les autres
annexes du DAO.
E.
Par lettre du 12 février 2025, l'autorité intimée a informé la
recourante que le prix annoncé sur le formulaire K2 de 159'042 fr. ne
correspondait pas au montant nécessaire à la réalisation de l'offre et qu'il
apparaissait anormalement bas par rapport aux prix des autres offres reçues.
L'autorité intimée remarquait toutefois qu'il ressortait de l'annexe R1 que le prix
total incluant la production et la diffusion de la campagne, se montait à
339'796 fr. 14. Elle a informé la recourante qu'elle retiendrait ce prix comme
"montant de l'offre pour l'évaluation". Dans cette même
lettre, l'autorité intimée a prié la recourante de lui adresser l'annexe P1
(Attestation sur l'honneur) qui était manquante alors que requise selon le DAO.
Elle a enfin précisé qu'aucune modification de l'offre ne pourrait être prise
en considération.
Le 13 février 2025, la recourante a transmise
l'annexe P1. Elle a indiqué qu'elle prenait note que le montant retenu pour son
offre s'élevait à 339'796 fr. 14.
F.
Par décision du 28 février 2025, l'autorité intimée a adjugé le marché à
B.________ (ci-après: l'adjudicataire). Elle a indiqué que l'offre de cette
dernière avait été jugée la plus avantageuse. Était joint à cette décision un
procès-verbal d'évaluation, un tableau d'analyse multicritère et un tableau de
notation du prix.
Le tableau d'analyse multicritères indiquait que les
soumissionnaires avaient obtenu les points suivants aux différents critères
d'évaluation:
Critère n° 1 (Prix) –
Pondération: 30
C.___ PRIX TTC 321'598.00
Note attribuée 5.00 Nombre de points 150.00
B.___ PRIX TTC 329'705.00
Note attribuée 4.76 Nombre de points 142.71
A.____ PRIX TTC 339'796.00
Note attribuée 4.48 Nombre de points 134.36
Critère n° 2 (Organisation
pour l'exécution du marché) – Pondération: 30
C.___ Note
attribuée 4.00 Nombre de points 120.00
B.____ Note
attribuée 4.50 Nombre de points 135.00
A.____ Note
attribuée 3.50 Nombre de points 105.00
Critère n° 3 (Qualités
techniques de l'offre) – Pondération: 40
C.___ Note
attribuée 2.50 Nombre de points 100.00
B.___ Note
attribuée 3.50 Nombre de points 140.00
A.___ Note
attribuée 4.00 Nombre de points 160.00
Au final, le classement des offres se présentait
donc de la sorte:
Total des points
Classement
Note
C.___
370.00
3
3.7
B.___
417.71
1
4.18
A.___
399.36
2
3.99
S'agissant du critère d'évaluation n°2, il ressort
du procès-verbal d'évaluation que la recourante a obtenu les notes suivantes
aux trois sous-critères mentionnés dans le DAO:
Sous-critère n° 1 –
Organisation pour l'exécution du marché (R6)
2.5
Sous-critère n° 2 – Répartition
des tâches et des responsabilités pour l'exécution du marché (R8)
4.5
Sous-critère n° 3 – Qualifications
des personnes-clés désignées pour l'exécution du marché (R9)
4
Note globale
3.5
Plus précisément s'agissant du sous-critère n° 1 (R6),
l'autorité intimée a indiqué qu'il était composé de deux éléments
d'appréciation, à savoir la liste des effectifs affectés au projet et
l'existence et la précision du planning. Elle a retenu que la recourante avait
indiqué un nombre moyen de personnes prévues de 0.7 alors qu'elle estimait que
pour couvrir les besoins du projet, le nombre moyen de personnes prévues
disponibles devait être d'au moins 3 et que pour obtenir la note maximale de 5,
le nombre moyen de personnes disponibles devait être plus de 2 fois supérieur
au nombre minimum, soit supérieure à 6. S'agissant de l'existence et de la
précision du planning, l'autorité intimée a retenu que "4 éléments
d'appréciation sont présents et respectés" mais que le "nombre
de personnes prévues en ETP, peu clair".
Par courriel du 7 mars 2025, la recourante a demandé
des éclaircissements à l'autorité intimée. Elle a exposé qu'elle avait pris
note que son offre avait été évaluée sur la base du prix de 339'796 fr. mais qu'elle
ne comprenait pas "la raison pour laquelle les effectifs prévus pour
l'exécution complète du cahier des charges n'ont pas été ajustés en conséquence".
Elle a notamment fait valoir que "ni le nombre moyen de personnes
prévues disponibles au projet ni la disponibilité des ressources humaines n'ont
été adaptés parallèlement à la modification du budget considéré".
Par courriel du 12 mars 2025, l'autorité intimée a
exposé ce qui suit:
"Sachant qu'une offre déposée ne peut pas être modifiée
ou complétée après le délai de dépôt [...]
et que seul les erreurs évidentes de calcul peuvent être corrigés par
l'adjudicateur [...], il ne nous
appartenait d'adapter les effectifs. Cette opération n'aurait par ailleurs pas
été possible: nous ne disposions pas des détails de la répartition des tâches
entre l'agence A.________, votre sous-traitant et vos partenaires spécialisés
pour les tâches indiqués sous "Total diffusion/production". Les
partenaires spécialisés n'ont par ailleurs pas été annoncés comme
sous-traitants dans le R15.
En ce qui concerne plus spécifiquement le critère R6, voici
les clarifications relatives à la méthode utilisée pour calculer la note de ce
sous-critère:
Le R6 est divisé en 2 éléments d'appréciation: chacun de ces
deux éléments a été noté sur 5 et la moyenne de deux notes a donné la note
finale de 2.5.
Pour l'élément d'appréciation "Liste des effectifs
affectés au projet du soumissionnaire", c'est le nombre moyen de personnes
prévues sur la durée d'exécution du marché fourni sur le formulaire de l'annexe
R6 qui a été évalué: A.________ a annoncé un nombre moyen de 0.7 et a obtenu la
note de 1 sur 5. Cette note a été calculée selon l'échelle suivante: pour
couvrir les besoins du projet, nous estimons qu'il est nécessaire d'avoir un
nombre moyen de personnes prévues disponibles d'au minimum 3. Pour une note de
5/5 le nombre moyen de personnes disponibles doit être plus de 2 fois supérieur
au nombre minimum, soit supérieur à 6.
Pour l'élément d'appréciation "L'existence et la
précision du planning", A.________ a obtenu la note de 4 sur 5. Lors de
l'évaluation, nous avons jugé que l'élément "Nombre de personnes prévues
par phase", bien que détaillé, n'était pas suffisamment clair par rapport
aux deux autres offres. Votre tableau des %EPT indique de manière trop complexe
l'élément: "nombre de personnes par phases", une information qui
était bien plus facilement identifiable dans les deux autres offres.
[...]"
G.
Par acte du 21 mars 2025, la recourante a déféré la décision du 28
février 2025 de l'autorité intimée devant la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal. Elle a conclu principalement à sa réforme en ce
sens que le marché public devait lui être adjugé. Subsidiairement, elle a
conclu à l'annulation de la décision.
Par réponse du 7 avril 2025, l'autorité intimée a
conclu au rejet du recours. Elle a également sollicité la levée de l'effet
suspensif.
Le 7 mai 2025, le juge instructeur a transmis à la
recourante une copie caviardée de l'annexe R6 de l'offre de l'adjudicataire. En
revanche, il a refusé de donner à la recourante le droit de consulter les
autres pièces de l'offre de l'adjudicataire, compte tenu de l'opposition de
cette dernière à la consultation réciproque.
Le 26 mai 2025, la recourante a répliqué.
Le 5 juin 2025, l'autorité intimée a déposé des
déterminations complémentaires.
La recourante s'est déterminée en dernier lieu dans
une écriture spontanée du 16 juin 2025.
Pour autant que de besoin, les autres faits et
arguments des parties seront repris dans les considérants en droit ci-après.
Considérant en droit:
1.
A titre préalable, il y a lieu de rappeler que le nouvel Accord
intercantonal du 15 novembre 2019 sur les marchés publics (A-IMP; BLV 726.91)
est entré en vigueur le 1er janvier 2023 pour le canton de
Vaud. Il en va de même de la loi sur les marchés publics du 14 juin 2022
(LMP-VD; BLV 726.01), ainsi que son règlement d'application du 29 juin 2022
(RLMP-VD; BLV 726.01.1). Ces deux derniers textes ont respectivement abrogé la
loi sur les marchés publics du 24 juin 1996 (aLMP-VD), ainsi que l'ancien
règlement d'application du 7 juillet 2004 (aRLMP-VD).
En l'occurrence, le recours est dirigé contre une
décision d'adjudication rendue dans une procédure lancée après le 1er janvier
2023. Le nouveau droit est dès lors applicable à la présente cause (cf. art. 64
al. 1 a contrario A-IMP et 16 LMP-VD).
2.
Le Tribunal cantonal examine d'office et librement la recevabilité des
recours qui lui sont soumis.
a) L'art. 75 let. a de la loi vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) subordonne notamment
la qualité pour recourir à la condition que le recourant ait un intérêt digne
de protection à ce que la décision attaquée soit annulée ou modifiée.
En matière de marchés publics, la jurisprudence du
Tribunal fédéral, reprise par la CDAP, considère que le soumissionnaire évincé
dispose d'un intérêt digne de protection lorsqu'il a des chances raisonnables
de se voir attribuer le marché en cas d'admission de son recours. A défaut, il
ne peut exister de rapport de causalité entre l'illicéité de la décision
d'adjudication alléguée et le prétendu dommage. A moins que l'intérêt du
soumissionnaire évincé à contester l'adjudication paraisse évident, il incombe à
ce dernier de le démontrer. En outre, la simple participation du
soumissionnaire à la procédure d'appel d'offres et la non-prise en
considération de son offre ne sauraient à elles seules lui conférer la qualité
pour agir, à défaut d'un intérêt pratique effectif à la contestation de
l'adjudication (cf. ATF 141 II 307 consid. 6; 141 II 14 consid. 4;
140 I 285; ég. arrêts CDAP MPU.2023.0038 du 4 juin 2024
consid. 2a; MPU.2023.0022 du 22 novembre 2023
consid. 2b; MPU.2022.0020 du 1er février 2023
consid. 1b et les références).
En l'espèce, l'offre de la recourante a été classé
au 2ème rang sur les trois offres évaluées. Elle a obtenu un
nombre total de 399.36 points contre 417.71 pour l'offre de l'adjudicataire. Elle
se plaint pour l'essentiel de la note obtenue au critère n°2 plus
particulièrement au sous-critère n°2.1 pour lequel elle a obtenu la note de 2.5.
La recourante prétend qu'elle aurait dû obtenir au moins la note moyenne de 4.5
à ce sous-critère et donc la note de de 4.33 au critère n° 2, ce qui ferait
passer son total de points à 424.36. Si elle était suivie sur cette
argumentation, elle obtiendrait le marché, ce à quoi elle conclut également. Il
convient par conséquent d'admettre sa qualité pour recourir.
b) Pour le surplus, le recours a été déposé dans le
délai légal de vingt jours (cf. art. 52 al. 1 et 56 al. 1
A-IMP et art. 4 al. 1 LMP-VD) et respecte les exigences formelles
prévues par les art. 55 A-IMP et 79 LPA-VD. Il convient donc d'entrer en
matière.
3.
En matière de marchés publics, le pouvoir d'examen de la cour dépend de
la nature des griefs invoqués. L'adjudicateur dispose d'une grande liberté
d'appréciation, à tous les stades de la procédure, s'agissant notamment de
l'évaluation des offres (arrêts CDAP MPU.2023.0038
précité consid. 3; MPU .2023.0022 précité consid.
4b; MPU.2022.0020 précité consid. 2 et les références).
Il est ainsi interdit à l'autorité judiciaire de substituer son pouvoir
d'appréciation à celui de l'adjudicateur, sous peine de statuer en opportunité
et de violer ainsi les art. 56 al. 4 A-IMP et 98 LPA-VD. Le tribunal
n'intervient qu'en cas d'abus ou d'excès du pouvoir d'appréciation de
l'adjudicateur, ce qui, en pratique, revient à exercer un contrôle restreint à
l'arbitraire (ATF 141 II 353 consid. 3 et les références citées). En revanche,
il contrôle librement l'application des règles destinées à assurer la
régularité de la procédure (ATF 141 II 353 consid. 3 et ATF 125 II 86
consid. 6; ég. arrêt CDAP MPU.2022.0020 précité consid.
2 et les références).
4.
La recourante critique la notation du critère "Organisation pour
l'exécution du marché".
a) Ce critère, pondéré à 30 %, comportait
trois-sous-critères, comptant de manière identique, à savoir (i) "nombre,
planification et disponibilité des moyens et des ressources pour l'exécution du
marché (R6)" (sous-critère n° 2.1), (ii) "Répartition des
tâches et des responsabilités pour l'exécution du marché (R8)"
(sous-critère n° 2.2) et (iii) "Qualifications des personnes-clés
désignées pour l'exécution du marché (R9)" (sous-critère n° 2.3).
S'agissant du sous-critère n° 2.1, il était attendu
des soumissionnaires qu'ils fournissent une liste des "moyens humains
et matériels qu'il propose de mettre en place pour exécuter le marché en
conformité avec les exigences, les objectifs et les échéances principales"
ainsi qu'un document indiquant la "la durée totale ou un planning
d'intention où il fera apparaître les phases importantes d'exécution du marché
avec le nombre de personnes prévues par phase". La notation de ce
sous-critère dépendait ainsi de deux éléments d'appréciation, à savoir la liste
des effectifs affectés au projet et l'existence et la précision du planning.
b) La recourante a obtenu la note de
2.5 pour ce sous-critère n° 2.1 et la note globale de 3.5 pour le critère
"Organisation pour l'exécution du marché".
Dans son rapport d'évaluation, le comité
d'évaluation a fait état des aspects négatifs suivants dans l'offre de la
recourante s'agissant des deux éléments d'appréciation du sous-critère R6:
"Elément d'appréciation: Liste des effectifs
affectés au projet du soumissionnaire
Aspect négatif:
a) Nombre moyen de personnes prévues: 0,7
Remarque générale: Pour couvrir les besoins du projet, nous
estimons qu'il est nécessaire d'avoir un nombre moyen de personnes prévues
disponibles d'au minimum 3. Pour une note de 5/5 le nombre moyen de personnes
disponibles doit être plus de 2 fois supérieur au nombre minimum, soit
supérieur à 6.
Elément d'appréciation: Existence et précision du
planning
Aspect positif:
a) 4 éléments d'appréciation sont présents et respectés.
Aspect négatif:
a) Nombre de
personnes prévues en ETP, peu clair
Remarque générale: 5 éléments chacun représentant 1 point: 1.
Existence du planning – 2. Planning d'intention (avec date) – 3. Phases
importantes d'exécution du marché mentionnées – 4. Nombre de personnes prévues
par phase – 5. Respect du délai de la conférence de presse (rentrée août)"
Selon les explications fournies le 12 mars 2025 par
l'autorité intimée, la recourante a obtenu la note de 1 sur 5 au premier
élément d'appréciation de ce sous-critère R6 et la note de 4 sur 5 au second
élément d'appréciation, soit 5 points sur 10 points possibles, ce qui donne une
note de 2.5/5.
c) La recourante soutient que la note attribuée
au premier élément d'appréciation du sous-critère n° 2.1 est injustifiée (1 sur
5). Elle fait valoir que l'autorité intimée cherchait en réalité à évaluer le
nombre moyen de personnes disponibles qui pourraient travailler sur le projet
et non le nombre moyen d'équivalent plein temps (ETP) indiqué. En ce sens, la
notation de cet élément d'appréciation, fondée uniquement sur le nombre moyen
d'ETP indiqué sur l'annexe R6, soit 0.7, serait arbitraire. La recourante fait
ainsi valoir que l'autorité intimée aurait bien plus dû tenir compte du nombre
de personnes impliquées dans le projet et listées à l'annexe R6, soit 7
personnes, ainsi que du nombre d'ETP disponibles chez la recourante et
mentionné d'ailleurs à l'annexe R8. Selon la recourante, sur cette base,
l'autorité intimée aurait dû lui attribuer la totalité des points de cet
élément d'appréciation, soit 5 points.
La recourante ne saurait être suivie. On rappellera
d'abord que le sous-critère R6 visait à évaluer le nombre, la planification et
la disponibilité des moyens et des ressources pour l'exécution du marché. Comme
le précise l'annexe R6, il était ainsi attendu du soumissionnaire qu'il indique
"les moyens humains et matériels qu'il propose de mettre en place pour
exécuter le marché en conformité avec les exigences, les objectifs et les
échéances principales". En ce sens, le nombre de personnes qui sont
impliquées dans le projet n'est pas un indicateur pour déterminer les moyens
humains que le soumissionnaire propose de mettre en place si cette indication
n'est pas accompagnée de la disponibilité de chacune de ces personnes. Ainsi,
la liste des personnes-clés figurant à l'annexe R6 que les soumissionnaires
devaient remplir comportaient l'indication de la "disponibilité" en %
de chacune de ces personnes. Il s'ajoutait à cela que les soumissionnaires
devaient indiquer le "nombre moyen de personnes prévues sur la durée
d'exécution du marché", plus particulièrement un nombre d'ETP. A ce sujet,
la recourante a clairement mentionné qu'elle proposait d'affecter l'équivalent
d'un poste à 70 % sur la durée d'exécution du marché, à répartir entre les
différentes personnes qui devaient intervenir. Cette indication ressort non
seulement clairement du chiffre qu'elle a mentionné à l'annexe R6 mais aussi du
planning d'intention qui y était annexé, sous la rubrique intitulée "11
Ressources" dans laquelle la recourante paraît avoir indiqué qu'elle
projetait d'affecter 1'177 heures à la campagne, correspondant selon elle à 0,7
ETP (selon l'OFS, la durée moyenne du travail est de 1'819 heures pour un
travailleur à plein temps, soit 1515 heures sur 300 jours, ce qui correspond à 1'060
heures pour un 0,7 ETP; cf. https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/travail-remuneration/activite-professionnelle-temps-travail/heures-travail/heures-effectives-travail.html,
consulté le 19 mai 2025). Il apparaît ainsi que la recourante a proposé dans
son offre les personnes-clés mentionnées auparavant, mais aussi une
disponibilité moyenne de 0,7 ETP sur la durée du mandat. Il n'était pas
possible pour l'adjudicataire de bonne foi de comprendre différemment la
conjonction d'une mention claire de ce chiffre sur l'annexe R6 et de l'indication
figurant dans le planning d'intention.
La recourante ne peut ainsi pas être suivie
lorsqu'elle soutient que l'autorité intimée ne pouvait pas s'arrêter sur
l'indication "0,7" figurant à l'annexe R6 dès lors qu'elle a accepté
de retenir comme prix offert par la recourante la somme de 339'796 fr. 14
au lieu du montant de 159'042 fr. figurant à l'annexe R1. On rappellera que ce
montant avait été inscrit par cette dernière à ladite annexe mais qu'il ne
comprenait pas la totalité des prestations nécessaires au déroulement de la
campagne. Le prix total incluant la production et la diffusion s'élevait à
339'796 fr. 14 et ressortait du détail du budget annexé à l'annexe R1. La
différence de prix s'explique avant tout parce que la recourante n'avait pas
intégré dans son prix offert les prestations de diffusion et de production qui
figuraient dans le budget. On ne saurait dès lors en déduire que l'autorité
intimée a omis arbitrairement de tenir compte de moyens humains que la
recourante offrait de mettre à disposition. C'est d'autant plus le cas que,
encore une fois, l'indication 0.7 qui a été portée par la recourante à l'annexe
R6 ressortait également de la rubrique intitulée "11 Ressources"
du planning d'intention. Or, ce dernier tenait compte aussi des prestations que
la recourante proposait de faire réaliser par des sous-traitants.
On ne peut pas non plus suivre la recourante
lorsqu'elle fait valoir qu'il ressortirait de l'annexe R8 qu'elle avait en
réalité proposé de prévoir pour ce projet 10,4 EPT. Dans ce document, la
recourante représente en réalité son organigramme opérationnel. L'autorité
intimée pouvait comprendre que cette indication "10,4 EPT" se
rapportait au nombre de collaborateurs de la recourante et de son sous-traitant
et non du nombre réel de personnes que la recourante proposait d'affecter à la
réalisation de ce projet. A ce titre, on ne conçoit par exemple guère que la
directrice de la recourante consacre 100 % de son temps à la réalisation de ce
projet, qui s'étend sur plusieurs mois, comme semble l'affirmer la recourante.
Le prix que la recourante a offert pour ses propres services contredit par
ailleurs directement une telle allégation.
d) Enfin, la recourante ne peut pas non plus être
suivie dans sa critique de la notation du sous-critère 2.1 en lui-même ni dans
celle qu'elle fait de la note attribuée à l'adjudicataire à cet égard. On
rappellera que ce dernier a obtenu la note de 4,5 au critère n° 2. Dans la
mesure où il a indiqué un nombre moyen de 6 personnes à l'annexe R6, il a
également obtenu la note maximum de 5 au premier élément d'appréciation du
sous-critère n° 2.1. La recourante fait valoir que la mobilisation de 6
personnes à 100 % pour la durée du contrat représenterait un engagement
financier de 720'000 fr., en tenant compte d'un salaire moyen de 120'000 fr.,
et ce alors même que le budget prévu pour le mandat ne pouvait pas excéder
340'000 francs. La recourante y voit un problème d'adéquation entre le nombre
de personnes mises à disposition et le budget de la campagne et remet en
question tant la réponse donnée par l'adjudicataire que l'évaluation de cet
élément d'appréciation par l'autorité intimée. Or, il n'en est rien.
Au vu de la nature du marché, de sa durée dans le
temps et des prestations, l'autorité intimée a estimé que pour couvrir les
besoins du projet, il apparaissait nécessaire pour le pouvoir adjudicateur
d'avoir un nombre moyen de personnes prévues disponibles pour la campagne d'au
minimum 3. Or, ce chiffre n'apparaît pas en soi critiquable, ce d'autant plus
qu'il avait déjà été indiqué lors de la procédure sélective et plus précisément
lors de l'évaluation du sous-critère "Capacité en personnel et
formation de base des personnes-clés du candidat" selon laquelle
"pour couvrir un mandat de ce budget, il est nécessaire d'avoir au
minimum 3 ETP techniques". Contrairement à ce que soutient la
recourante, qui base son raisonnement sur un salaire annuel de 120'000 fr.,
rien n'indique que le personnel dont les ETP moyens devaient être mentionnés
soient nécessairement du personnel cadre et de la direction. Il devait s'agir
en effet de "moyens humains", certes techniques, qui n'avaient
pas nécessairement à être rémunérés à cette hauteur. D'autre part, la recourante
omet aussi dans son calcul de prendre en compte que la durée du mandat était
limitée à 10 mois (300 jours) et pas à une année. Rien n'indique ainsi que les
3 ETP qui suffisaient à obtenir la note de 3 dépassent à eux-seuls la valeur du
marché. En rémunérant en moyenne ces 3 ETP pour les 10 mois du mandat à hauteur
de 6'000 fr. par mois, le total revient à 180'000 francs. S'il faut concéder à
la recourante que le DAO à l'annexe R6 pouvait éventuellement être interprété
de plusieurs manières, il n'en reste pas moins que la recourante a rempli ces
annexes de manière cohérente en indiquant d'une part la liste de son personnel et
d'autre part une disponibilité moyenne de 0,7 ETP, comme on l'a vu. Or, la
notation de ce sous-critère n'a rien d'arbitraire en tant qu'il exigeait, pour
obtenir la note de 3, que le soumissionnaire propose une moyenne de 3 ETP. La
recourante a construit son offre avec une disponibilité moyenne de 0,7 ETP et a
obtenu une note en lien avec cette offre. Elle ne saurait contester la note de
l'adjudicataire qui a offert 6 ETP, ce qui justifie la meilleure note obtenue.
Par surabondance, on peut encore relever que même
s'il fallait suivre en partie les critiques de la recourante s'agissant de
l'annexe R6 de l'adjudicataire et retenir que celle-ci ne pouvait
raisonnablement offrir l'équivalent de 6 ETP sur la durée globale du mandat,
l'autorité intimée pouvait néanmoins sans arbitraire non seulement partir du
principe que celui-ci offrait un nombre d'ETP suffisant pour exécuter le marché
convenablement mais aussi un nombre d'ETP supérieur à celui offert par la
recourante. Or, même si l'autorité intimée avait donné à l'adjudicataire la
note de 3 à cet élément d'appréciation du sous-critère n° 2.1, ce qui
aurait correspondu à l'évaluation "satisfaisant" selon
l'échelle de notes prévue dans le DAO (cf. annexe K2), l'adjudicataire aurait
obtenu la note de 4 au sous-critère n° 2.1 ([3 + 5] / 2 = 4). Compte
tenu de la pondération des sous-critères, la recourante aurait obtenu la note
de 4.5 au critère n°2 ([4 + 4.5 + 5] / 3 = 4.5), soit une note identique à la
note qu'elle a obtenue. L'adjudicataire aurait obtenu la note de 4.33 arrondie
à 4.5 même s'elle avait obtenu la note de 2 au même élément d'appréciation du
sous-critère n° 2.1 ([2 + 5]/2 = 3.5 ; [3.5 + 4.5 + 5]/ 3 = 4.33). Dans ces
deux cas, le résultat de la procédure d'adjudication aurait été identique.
e) Il résulte de ce qui précède que la note de 1
attribuée à la recourante pour l'élément d'évaluation de ce sous-critère
n'apparaît pas arbitraire, compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont le
pouvoir adjudicateur dispose dans l'évaluation des offres (cf. supra
consid. 3). La note de 2.5 qui a été retenu pour le sous-critère n° 2.1 peut
donc être ici confirmée.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée, ce qui rend sans objet la demande de levée
de l'effet suspensif formée par l'autorité intimée.
Vu l'issue du litige, les frais de justice, arrêtés
à 3'300 fr. compte tenu de la valeur du marché cf. art. 3 al. 1 du Tarif du 28
avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative –
TFJDA; BLV 173.36.5.1), seront supportés par la recourante (cf. art. 49 al. 1
LPA-VD).
L'autorité intimée et l'adjudicataire, qui ont
procédé sans l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, n'ont pas droit à
des dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA‑VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision du Département de l'enseignement et de la formation
professionnelle du 28 février 2025 est confirmée.
III.
Les frais de justice, par 3'300 (trois mille
trois cents) francs, sont mis à la charge de A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 23 juin 2025
Le
président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure, ainsi qu'à la Commission fédérale de la concurrence (COMCO).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.