MPU.2025.0013
CDAP - MPU.2025.0013 - 2025-09-29 - A._____/Ville de Pully Direction de l'urbanisme et de l'environnement, B._____
29 septembre 2025Français47 min
I.
Source vd.ch
A.________
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 septembre 2025
Composition
M. Guillaume Vianin, président; M. Alex Dépraz, juge, et M.
Olivier Müller, assesseur; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourante
A.________, à ********, représentée
par Me Daniel Guignard, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Pully, représentée
par Me Olivier Rodondi, avocat à Lausanne,
Tiers intéressé
B.________, à ********, représentée par Me Aurore Estoppey, avocate à Lausanne.
Objet
Adjudication
(Marchés publics)
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Pully,
Direction de l'urbanisme et de l'environnement, du 11 mars 2025, adjugeant le
marché de prestations d'assistance au maître de l'ouvrage dans le projet du
site scolaire Arnold Reymond à B.________
Vu les faits suivants:
A.
Le 10 décembre 2024, la Direction de l'urbanisme et de l'environnement
de la Ville de Pully a fait publier, sur www.simap.ch, un appel d'offres
portant sur des prestations d'assistance à la maîtrise d'ouvrage dans le cadre
d'un projet sur le site scolaire Arnold Reymond (extension du bâtiment scolaire,
rénovation énergétique et construction d’une salle de gymnastique simple type
VD 3). Un avis similaire a été publié dans la Feuille des avis officiels du 17
décembre 2024.
Un délai au 19 décembre 2024 a été imparti aux soumissionnaires
pour leurs questions. Les offres devaient être déposées au plus tard le 31
janvier 2025, à 11h00.
Aux termes du Dossier d'appel d'offres (DAO),
Conditions administratives:
"1.6 Nature et importance du marché
(...)
Le périmètre d'étude (bleu) constitue le site Arnold Reymond.
Les principales constructions qui composent le site et ses aménagements
extérieurs sont:
·
Bâtiment A : Collège Arnold Reymond : affectation pour l'enseignement
scolaire secondaire. Le bâtiment actuel comporte 37 salles de classe et les
besoins scolaires nécessitent un programme complémentaire de 6 salles de classe
et 2 salles multifonctions;
·
Bâtiment B : Centre sportif : affectation pour l'enseignement
sportif. Le bâtiment actuel comporte une salle de gymnastique triple.
L'augmentation des classes ci-avant requiert une salle de gymnastique VD3
supplémentaire;
·
Bâtiment C : Théâtre l'Octogone : fera l'objet d'interventions
similaires qui seront effectuées ultérieurement à la réalisation des bâtiments
A et B. En fonction des possibilités et des marchés publics, les travaux seront
confiés à l'équipe mandatée pour le collège et la salle de gymnastique et
feront l'objet d'un projet indépendant;
·
Bâtiment D : Parking qui ne fait pas partie du périmètre des MEP (ndr: mandat d'études parallèles) mais sera
intégré dans les travaux de rénovation du site;
·
Aménagements extérieures E : Préau : les aménagements extérieurs,
réalisés par l'artiste André Gigon, sont à conserver dans leur intégralité;
·
Parking Clergère F : Surface partielle disponible hors du
périmètre d'intervention. Une rampe d'accès adjacente au parking permet un
accès direct aux terrains sportifs du collège.
Les mandats d'étude parallèles de projets d'architecture
(MEP) se concentrent sur les bâtiments A et B. Les bâtiments C et D ainsi que
les aménagements extérieurs E sont exclus du périmètre d'intervention des MEP.
(...)
Dans le contexte précité, le MO a pris la décision de
s'adjoindre les services et compétences d'un bureau d'assistance à maîtrise
d'ouvrage (ci-après BAMO) pour l'accompagner dans le pilotage de l'opération et
de le représenter, dans les phases d'avant-projet, de projet, dans les
procédures de demande d'autorisations administratives, des procédures d'appels
d'offres et d'adjudications selon les règles des marchés publics AIMP 2019,
ainsi que de la phase d'exécution et d'achèvement.
Le marché mis en soumission dans le présent appel d'offres
porte donc sur les prestations d'assistance à maîtrise d'ouvrage, pour les
phases SIA 31 à 53 incluse selon modèle de prestation SIA 112.(...)
(...)
1.9 Rôle et prestations du BAMO
Le rôle et les prestations du BAMO dans le projet est de
coordonner et contrôler. Il accompagne le MO dans la gestion, le suivi et la
coordination du projet de construction. Son rôle principal est de garantir que
le projet se déroule de manière fluide, en respectant les objectifs fixés en
termes de coûts, délais et qualité.
En tant que coordinateur et représentant du MO auprès des
mandataires, le BAMO soutient le MO en lui prodiguant des conseils éclairés,
puisés dans son expertise polyvalente, et cela tout au long de la durée de vie
du projet.
Rôle du BAMO
a) Assistance à la gestion du projet
Le BAMO aide le MO à définir les objectifs du projet, à
établir les priorités et à planifier les différentes étapes. II veille à ce que
les décisions prises soient bien alignées avec les attentes du MO et les
contraintes techniques et réglementaires.
b) Coordination des intervenants
Il assure la coordination entre les différents acteurs du
projet, notamment les architectes, ingénieurs, entreprises de construction,
bureaux d'études, etc. Il s'assure que toutes les parties prenantes travaillent
dans une dynamique commune pour le bon déroulement du projet.
c) Suivi des coûts et du budget
Le BAMO est responsable du suivi financier du projet. Il
veille à ce que le budget alloué soit respecté, qu'il n'y ait pas de
dépassements et que les ressources financières soient correctement allouées.
d) Suivi des délais
Le BAMO doit s'assurer que les délais du projet sont
respectés. Il met en place un planning général, parallèlement au planning
détaillé de ['équipe mandatée, et suit son évolution en anticipant les retards
éventuels et en proposant des solutions pour y remédier.
e) Assurance qualité et conformité
Le BAMO veille à ce que l'équipe de mandataires respecte les
normes de qualité, les spécifications techniques, les exigences légales et
environnementales, ainsi que les attentes du MO.
f) Gestion des risques
Il identifie les risques potentiels et met en place des
stratégies pour les prévenir ou les gérer efficacement. Cela inclut des risques
financiers, techniques, ou liés aux délais.
Prestations du BAMO
Les prestations spécifiques du BAMO pour le présent projet:
a) Rédaction du cahier des charges
Le BAMO aide à la rédaction du cahier des charges, qui décrit
les besoins et les attentes du MO de manière précise, afin de guider le
processus de conception et de réalisation.
b) Assistance dans le choix des prestataires
Etant donné le planning du MEP, le BAMO ne participera pas au
choix des différents mandataires (architectes, bureaux d'études). Cependant, il
conseillera le MO pour le choix des différentes entreprises, etc. ), en suivant
les appels d'offres, en évaluant les propositions et en le conseillant dans ses
choix.
c) Suivi administratif et juridique
Le BAMO s'assure du suivi et du respect des contrats et
conseillera sur les conditions générales propres au MO. Il s'occupe de la
gestion des aspects administratifs et juridiques du projet, comme la gestion
des contrats, la validation des permis de construire, ou encore la gestion des
assurances.
d) Contrôle de l'avancement du projet
Il supervise le suivi des travaux sur le terrain et la
validation des étapes clés, notamment lors des réunions de chantier, et veille
à ce que les travaux soient réalisés conformément aux plans, au budget et aux
délais.
e) Reporting et communication
Le BAMO assure une communication régulière avec le MO avec
des rapports d'avancement détaillant les aspects financiers, techniques et
organisationnels du projet. Il organise aussi des réunions de suivi pour
échanger sur l'état d'avancement et résoudre les éventuels problèmes.
f) Gestion des modifications et des imprévus
Il prend en charge la gestion des modifications du projet qui
peuvent intervenir en cours de réalisation. Cela peut inclure des ajustements
techniques ou budgétaires, en veillant à minimiser les impacts sur l'ensemble
du projet.
g) Assistance à la réception des travaux
Le BAMO assiste le MO lors de la réception des travaux, en
vérifiant que les prestations ont été réalisées conformément aux attentes et en
s'assurant que toutes les normes sont respectées
En définitif, le mandat du BAMO consiste à :
-
assister le MO dans ses tâches de direction stratégique du
projet;
-
coordonner la conduite du projet avec diligence entre les
différents intervenants afin d'atteindre les objectifs coûts-délais-qualités
d'exécution fixés par le MO;
-
superviser et contrôler les mandats de l'équipe lauréate
(architectes, ingénieurs, spécialistes);
-
vérifier le respect des objectifs budgétaires, d'échéance et de
qualité d'exécution formulés par le MO;
-
établir les grandes lignes de pilotage, assurer le suivi et le
contrôle de l'opération pour le MO, et en établir un rapport mensuel,
-
identifier, clore et déclencher les différentes phases de projet
vis-à-vis des mandataires;
-
anticiper les risques du projet et communiquer les mesures aux
différents intervenants;
-
conseiller le MO vis-à-vis des mandataires, des autorités
publiques et des représentants des Services cantonaux dans les procédures;
-
analyser les solutions proposées par les mandataires et
conseiller le MO sur les décisions;
-
préparer et convoquer les séances de comité de pilotage (COPIL)
et de groupe de travail (GT) et en rédiger les OJ et les PV;
-
préparer, convoquer et animer les séances avec les mandataires et
le MO (mensuel ou selon nécessité). Les OJ et PV seront rédigés par les
architectes mandataires;
-
participer aux séances de chantier selon nécessité ;
-
vérifier la bonne tenue des comptes de la construction et la
maîtrise des coûts;
-
vérifier la bonne tenue du chantier et la qualité d'exécution;
-
superviser la cohérence des métrés en vue des factures finales,
-
assister le MO à la réception des ouvrages;
-
contrôler la qualité et l'adéquation des dossiers d'ouvrages;
-
valider les paiements vis-à-vis de l'avancement;
L'offre d'honoraires du candidat doit comprendre l'ensemble
des prestations ci-dessus et doit correspondre à un montant global plafond en
CHF arrondi au franc, TVA incluse (8,1%)."
Le DAO contient par ailleurs d'autres clauses, parmi
lesquelles:
"2. CONDITIONS DE
PARTICIPATION
(...)
2.6 Offres partielles, variantes, options
Les offres partielles, variantes et options ne sont pas
admises.
(...)
2.8 Modification du cahier des charges
L'adjudicateur peut modifier le contenu du cahier des charges
pour autant que cela ne remette pas fondamentalement en question la nature du
marché et que cela ne porte que sur des questions de détail ou d'aspects
secondaires. Si cette modification intervient avant le dépôt de l'offre,
l'adjudicateur indiquera, si nécessaire, le nouveau délai pour le dépôt de
l'offre. Si cette modification intervient après le dépôt de l'offre, il
veillera à ce que tous les soumissionnaires soient mis à pied d'égalité et possèdent
un délai suffisant pour répondre à la demande. Le cas échéant, il veillera à
donner les indications du cahier des charges qui remettent fondamentalement en
question le bien-fondé de l'appel d'offres, il procédera à une interruption et
à un renouvellement de la procédure. Le cas échéant, il informera les
soumissionnaires de sa décision avec mention des voies de recours.
(...)
2.11 Motifs d'exclusion
Outre les motifs de non-recevabilité de son offre selon le
chapitre 2.4, un soumissionnaire sera également exclu de la procédure s'il
trompe ou cherche à tromper intentionnellement l'adjudicateur en déposant des
documents faux ou erronés, en fournissant des informations caduques ou
mensongères, en proposant des preuves falsifiées ou non certifiées
officiellement et s'il a modifié les bases d'un document remis via un support
électronique (CD-ROM, site Internet, etc.) ou sous forme papier. Pour le
surplus, d'autres motifs d'exclusion figurant dans la législation cantonale, ou
qui ont été admis dans le cadre d'une commission consultative, peuvent être
invoqués par l'adjudicateur.
2.12 Contrôle et explications de l'offre
L'adjudicateur procède à un contrôle technique et
arithmétique de l'offre. Seules les erreurs évidentes de calcul peuvent être
corrigées. Une erreur de calcul manifeste, ainsi qu'un prix manifestement trop
bas doivent être vérifiés au préalable auprès du soumissionnaire concerné,
notamment par le fait que ses prix n'ont aucun rapport avec ceux pratiqués
habituellement ou avec ceux offerts par les autres soumissionnaires. Le
soumissionnaire devra apporter tout justificatif utile à la compréhension de ses
prix.
Si l'adjudicateur estime que les justificatifs apportés par
le soumissionnaire démontrent clairement et de manière évidente que le
soumissionnaire ne peut pas réaliser le marché dans de bonnes conditions
d'exécution ou sans mettre en péril la pérennité de son entreprise,
l'adjudicateur prendra une décision d'exclusion du soumissionnaire pour juste
motif. La décision d'exclusion intervient d'office pour des erreurs manifestes
répétitives, prépondérantes ou abusives au point de porter un préjudice à la
crédibilité de l'offre dans son entier.
Dans le cadre de la vérification des prix auprès du
soumissionnaire, l'adjudicateur prendra également une décision d'exclusion si
le soumissionnaire ne confirme pas ses prix ou si ce dernier annonce fermement
et de manière définitive une modification de ses prix. Le cas échéant,
l'adjudicateur se réserve le droit d'engager une procédure en dommages et
intérêts.
(...)
3. EXIGENCES ADMINISTRATIVES DE LA PROCEDURE
(...)
3.5 Ouvertures des offres
L'ouverture des offres n'est pas publique. Elle aura lieu le
7 février 2025 en présence de représentants du MO. Un procès-verbal officiel
sera établi à l'issue de cette ouverture et sera communiqué sur demande. Le
délai de transmission dudit document est au libre choix de l'adjudicateur.
3.6 Critères d'adjudication
Les candidats seront évalués selon les 4 critères
d'adjudication et sous-critères, avec les pondérations suivantes:
Critères
et sous-critères
Pondération
et sous-pondération
1.
Prix
Montant
de l'offre (Document R1 §2)
25%
25%
2.
Qualité
technique de l'offre
Compétences
du candidat (Document R1 §1)
Nombre
d'heures (Document R1 §3)
Analyse
et méthodologie de travail (Document R1 §6)
5%
5%
30%
40%
3.
Ressources
et personnes-clés
Effectifs
et disponibilité pour le présent marché (Document R1 §5)
Qualifications
et expérience des personnes-clés (Document R1 §6)
10%
10%
20%
4.
Références
3 références BAMO pour le suivi de
projet (Document R1 §7)
15%
15%
3.7 Évaluation
> Évaluation des critères 2 (exceptées les heures), 3 et 4
Le comité d'évaluation attribuera pour chaque critère une
note d'appréciation allant de 0 à 5 (...)
Les demi-points peuvent être utilisés si nécessaire.
Le sous-critère 4 concernant les références sera noté sur la
base de la moyenne des 3 références obligatoires transmises par le
soumissionnaire.
> Évaluation du critère de prix (critère 1)
La notation du prix se fera selon
la méthode suivante T2 : montant de l'offre la moins-disante à la puissance 2,
multiplié par la note maximale possible (note 5), le tout divisé par le montant
de l'offre concernée à la puissance 2. Le prix offert le plus bas peut être
celui estimé par l'adjudicateur si celui-ci est justifié pour des raisons de
limites budgétaires qui ne peuvent en aucun cas être dépassées et s'il est
en-dessous de celui de l'offre la moins-disante.
(...)
> Évaluation des heures (critère 2)
La notation du temps consacré pour l'exécution du marché se
fera selon la méthode pyramidale T4 du Guide romand, en tenant compte de la
moyenne du nombre d'heures totales proposées par le candidat pour exécuter le
marché.
Le nombre d'heures moyen s'obtient en additionnant le nombre
d'heures estimé par l'adjudicateur aux nombres d'heures offerts par les
soumissionnaires puis en divisant le tout par le nombre d'offres +1. Si le
nombre d'offres est inférieur à 5, le nombre d'heures moyen correspond à celui
estimé par le pouvoir adjudicateur.
Plus le soumissionnaire s'éloigne de la valeur moyenne, moins
bien il sera noté. L'adjudicateur fixe de part et d'autre de la moyenne un
pourcentage de -5% à +10% à partir duquel le nombre d'heures proposé par un
soumissionnaire recevra une note dégressive.
La note 0 est attribuée à un nombre
d'heures ou de jours qui est au-delà d'un pourcentage de -30 % à +60 % de part
et d'autre de la moyenne. Le nombre d'heures moyen peut être estimé par
l'adjudicateur ou tiré de la moyenne des heures offertes par les soumissionnaires
pour autant que ceux-ci soient au minimum de 5.
(...)
3.8 Audition des candidats
Afin d'approfondir son évaluation, le comité d'évaluation
entendra les candidats lors d'une audition, sans rémunération ni dédommagement.
Il se réserve le droit de n'inviter que les candidats les mieux placés par
suite de l'analyse des offres. La date de l'audition et l'heure seront
communiquées en temps opportun.
(...)
3.10 Choix de l'adjudicataire
La note finale résultera de
l'addition des notes pondérées arrondies au 100ème. L'offre ayant la note la
plus élevée se verra adjuger le présent marché. En cas d'égalité, le comité
d'évaluation procédera à une analyse comparative des dossiers d'offre, critère
par critère afin de départager les candidats.
(...)"
S'agissant du montant de l'offre, l'annexe R1 a la
teneur suivante:
"(...)
2. Montant de l'offre
Le candidat complète le tableau ci-après comme base de son
offre financière. Il communiquera également son tarif horaire ci-dessous. Les
montants en CHF doivent être arrondis au franc. Le taux de TVA à appliquer est
de 8.1 %.
Report tableau du point 3 « Heures nécessaires pour
l'exécution du marché » :
Prestations
Nombre
d'heures
Tarif
horaire moyen
Montants
totaux CHF HT
A
Organisation
et suivi du projet
B
Phase
31 Avant-Projet
C
Phases
32 Projet définitif et 33 Demande d'autorisation
D
Phase
41 Appel d'offres entreprises
E
Phase
51 Projet d'exécution
F
Phase
52 Exécution des travaux
G
Phase
53 Mise en service, achèvement du projet et bouclement des comptes
Total
CHF HT: ___________
Rabais
(%): ____ ___________
Total
CHF HT: ___________
TVA
(%) 8.1 ___________
Total
CHF TTC ___________
Le tarif horaire moyen HT et le rabais seront appliqués pour
les prestations complémentaires non prévues dans le présent appel d'offres. Les
conditions du contrat de base s'appliqueront aux prestations complémentaires
sous la forme d'avenant.
Les coûts accessoires sont compris
dans les honoraires convenus, y compris les frais de reproductions de documents
en format A4/A3 et les frais de déplacement. Les frais d'héliographie seront
remboursés sur facture.
(...)"
B.
Il ressort du procès-verbal d'ouverture des offres que dix offres
recevables ont été soumises à la Municipalité de Pully, à savoir:
A.________:
531'679
fr.04
********:
516'609
fr.90
********:
296'735
fr.00
********:
716'152
fr.77
********:
972'900
fr.00
********:
677'051
fr.92
B.________:
268'014
fr.00
********:
598'603
fr.75
********:
464'722
fr.00
********:
668'600
fr.00
Plusieurs soumissionnaires
ont été appelés à clarifier leur offre, dont A.________ et B.________. Les 24
et 25 février 2025, tous deux ont rempli et complété un formulaire de
clarification. B.________ a notamment été invitée à répondre aux questions
suivantes:
"1. Le nombre d'heures et les coûts prévus sont
considérablement inférieurs à la moyenne des autres offres. Confirmez-vous que
les modalités d'exécution de votre offre permettent de réaliser le marché en
tenant compte de sa complexité et des prestations décrites dans le cahier des
charges et ce jusqu'à la réception de l'ouvrage?
Explication circonstanciée:
Oui nous le confirmons:
- Le nombre d'heures est évalué
selon notre expérience sur des projets d'ampleur similaire (en termes de
complexité et de prestations). Notre offre représente en moyenne 50h par mois
sur l'ensemble du projet (43 mois, d'avril 2025 à octobre 2028 selon indication
du cahier des charges).
- L'évaluation des heures a été
réalisée mensuellement, prestation par prestation, pour toutes les phases du
mandat. Elle tient compte d'une gestion optimisée basée sur des outils
(plateforme d'échanges, visio, ...) et des documents-types à disposition des
collaborateurs, d'une organisation efficace et d'une proximité géographique
limitant les déplacements.
- Le tarif horaire moyen et le
montant de l'offre proposé permettront d'exécuter l'ensemble des prestations
dans les conditions fixées par le cahier des charges, en respectant notamment
les dispositions concernant les conditions de travail et la protection des
travailleurs, ainsi que le paiement des charges sociales.
2. Qu'entendez-vous par une
«organisation en binôme» (document R1 §4.2)?
Explication circonstanciée :
- Nous proposons deux
personnes-clés principales ******** (cheffe de projet BAMO et direction de
mandat) et ******** (cheffe de projet adjointe et suppléante) qui travaillent
ensemble pour l'exécution de la mission, comme sur la majorité de nos mandats :
- Un chef de projet senior est
responsable du mandat et la personne de contact du maître d'ouvrage.
- Il est toujours accompagné d'un
autre chef de projet, sur lequel il peut s'appuyer, notamment pour le contrôle
qualité (reporting), le suivi de l'avancement, la communication avec les
mandataires et les entreprises, la gestion administrative, financière et
contractuelle.
- Cette organisation nous permet
d'être réactif, de nous adapter à la charge de travail, de garantir la
continuité de l'information en cas d'absence prolongée et de vacances et
d'offrir des profils variés et complémentaires.
3. Concernant le contrôle des coûts
de construction et la vérification du devis général, comment comptez-vous
procéder?
Explication circonstanciée :
Le contrôle des devis remis par
l'architecte (livrables fin de phase 31 et 32) est analysé au travers de la
méthode suivante:
- Vérification des ratios généraux
- Vérification des principaux prix
unitaires avec notre base de prix issue de nos expériences passées (devis et
retours de soumission sur des objets similaires) et l'expertise spécifique des
collaborateurs, dont le spécialiste constructions scolaires.
- Vérification de la cohérence
entre devis, descriptif et plans (dossier, complet et exhaustif)
- Demandes d'explication auprès des
architectes et mandataires et corrections éventuelles
Dans le cadre du suivi des coûts :
- Nous proposons d'établir un
processus de vérification des offres, contrats et factures qui suit l'ordre
suivant : architecte (éventuellement le mandataire) → AMO → MO, au
travers d'un workflow de validation.
Nous assurons la surveillance du
processus de gestion des coûts, via un tableau de suivi du budget général, qui
intègre des montants en provisions et risques, afin d'anticiper les éventuelles
dérives, mais également de décider des prévisions et réserves à conserver. Nous
sommes ouverts à ajuster ce fonctionnement selon les processus déjà en place
chez le MO et la possibilité d'accéder au logiciel de suivi du MO.
- Nous assurons un suivi régulier
de la cohérence entre les données architecte, AMO et MO (pointage exhaustif,
par exemple en fin de phase).
4. Concernant les effectifs,
qu'entendez-vous par «augmentation possible en cas de pics d'activité», ces
pics sont-elles comprises dans le prix de votre offre?
Explication circonstanciée :
Notre évaluation des heures et de
la disponibilité est une moyenne pour l'ensemble des phases. Nous savons que
les prestations peuvent nécessiter une disponibilité accrue sur certaines
phases critiques (analyse de livrables, réception, ...) et nous avons la
flexibilité pour augmenter ponctuellement ces taux pour couvrir les pics
d'activité.
Ces augmentations ponctuelles sont
comprises dans le prix de notre offre.
5. Dans vos effectifs, qui sera la
personne responsable pour le contrôle des coûts et du devis général?
Explication circonstanciée :
Nous détaillons ci-après les
différentes prestations en lien avec la gestion financière de l'opération:
- Le contrôle du devis remis dans
le cadre de l'avant-projet (devis estimatif) et du projet (devis détaillé) est
réalisé par la cheffe de projet BAMO et responsable du mandat, tout comme la
définition de la mise en place de la méthode de vérification financière, et
pour ce dernier point en collaboration avec l'architecte et le MO, tenant
compte des processus déjà en place pour le MO. L'appui de la cheffe de projet
adjointe est possible.
- Le suivi financier de l'opération
(contrôle des coûts, validation et contrôle des factures et offres, ...) est
réalisé par la cheffe de projet adjointe, sous la supervision de la cheffe de
projet BAMO.
(...)"
Le 26 février 2025, une séance de clarification a
été organisée avec les représentants d'B.________; aux termes du procès-verbal
du 28 février 2025:
"Les questions suivantes ont été clarifiées
1.) Présentation du dossier d'appel d'offre par le
soumissionnaire.
La présentation démontre la bonne compréhension du présent
dossier d'appel d'offres dans les estimations des heures selon l'organisation
du soumissionnaire mis en corrélation avec sa proposition de méthodologie. Elle
démontre aussi que l'offre déposée prend bien en compte le niveau de complexité
du mandat dans son intégralité.
2.) Question: Comment l'évaluation des heures a-t-elle été
réalisée pour ce mandat ?
Réponse: L'évaluation des heures a été calculée selon le
cahier des charges demandé. Avec la gestion propre mise en place par
l'entreprise, le travail est efficient et les heures calculées suffisantes pour
réaliser correctement le mandat. Irbis a pleinement conscience que le contrat
sera un contrat unitaire plafonné et qu'un dépassement des heures dans le cadre
dudit mandat ne sera pas reconnu.
3.) Question: Pos. 27 - Appel d'offres. Le
nombre d'heures est estimé bas. Comment sont réparties les heures allouées pour
la vérification et quelles sont les possibilités d'ajustement si des besoins
supplémentaires se présentent?
Réponse: Le nombre d'heures est prévu pour une
vérification et non une participation exhaustive aux séances de clarification.
Si nécessaire, des heures prévues pour d'autres postes peuvent être affectées à
cette position pour couvrir des besoins éventuels sans générer des coûts
supplémentaires pour le MO.
4.) Question: Les effectifs proposés sont
restreints. Comment seront gérés les besoins selon les phases du projet?
Réponse : La gestion des ressources est
effectuée en interne (avec l'intervention de spécialistes si nécessaire) et n'a
pas d'impact sur l'offre des prestations.
5.) Question: Comment organisez-vous les
besoins des compétences techniques ponctuelles ?
Réponse: B.________ possède les ressources
nécessaires pour répondre aux besoins en interne.
6.) Question: Comment est prévue la répartition
des 10-20 % d'occupation du chef de projet?
Réponse: La cheffe de projet est impliquée dans
toutes les phases «préparation et exécution». Elle reste la personne de
référence du MO pour tout le mandat.
7.) Question: Quel est le niveau de
compréhension des enjeux en relation avec Monuments et Sites (MS)?
Réponse: Bonne compréhension des enjeux ainsi
que des prises en échange de communication qui seront nécessaires avec MS. Le
soumissionnaire est capable d'effectuer une évaluation des enjeux dans le cadre
d'un bien patrimonial (référence La Vaudoise) et de défendre les intérêts du
Maître d'ouvrage.
Conclusion: B.________ possède une longue
expérience en tant qu'AMO et de solides connaissances dans les procédures de
marchés publics. Grâce à son expertise acquise lors de l'accompagnement du
projet «La Vaudoise», classé en note *1* au recensement du patrimoine, elle
sera pleinement capable de répondre aux exigences du dossier d'appel d'offres
tout en respectant les objectifs du maître d'ouvrage."
Une séance de clarification a également été tenue le
même jour A.________, ainsi que d'autres séances, avec d'autres
soumissionnaires.
Aux termes du rapport d'évaluation des offres:
Critère
1
Critère
2
Critère
3
Critère
4
Nom du candidat
Note attribuée
Pondération du critère
Nombre de points (note x
pondération)
Note attribuée
Pondération du critère
Nombre de points (note x
pondération)
Note attribuée
Pondération du critère
Nombre de points (note x
pondération)
Note attribuée
Pondération du critère
Nombre de points (note x
pondération)
Total des points
B.________
5.00
25%
125.00
3.50
40%
140.00
4.38
20%
87.50
4.33
15%
65.00
417.50
A.________
1.27
25%
31.76
4.90
40%
196.06
5.00
20%
100.00
4.50
15%
67.50
395.55
Le 11 mars 2025, la
Direction de l'urbanisme et de l'environnement de la Ville de Pully a informé
les soumissionnaires que le marché avait été adjugé à B.________, au prix de
268'014 francs.
C.
Le 31 mars 2025, A.________ a saisi la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours contre cette dernière décision;
elle a pris les conclusions suivantes:
A titre de mesures
superprovisionnelles:
l. L'effet suspensif
est accordé au présent recours.
II. Interdiction est
faite à la Ville de Pully représentée par sa Municipalité,
respectivement par la
Direction de l'urbanisme et de l'environnement de
conclure tout contrat
portant sur les prestations du marché intitulé « Site
scolaire Arnold
Reymond - Extension du bâtiment scolaire + rénovation
énergétique +
construction d'une salle de gym simple VD3 - Prestations
d'Assistance à la
Maîtrise de l'Ouvrage - BAMO » jusqu'à droit connu sur la
requête d'octroi
d'effet suspensif de A.________.
À titre de mesures
provisionnelles:
III. L'effet suspensif
est accordé au présent recours.
IV. Interdiction est faite
à la Ville de Pully représentée par sa Municipalité,
respectivement par la
Direction de l'urbanisme et de l'environnement, de
conclure tout contrat
portant sur les prestations du marché intitulé « Site
scolaire Arnold
Reymond - Extension du bâtiment scolaire + rénovation
énergétique +
construction d'une salle de gym simple VD3 - Prestations
d'Assistance à la
Maîtrise de l'Ouvrage - BAMO » jusqu'à droit connu sur le
présent recours.
Sur le fond et principalement:
V. Le recours est admis.
VI. L'offre déposée par B.________
est exclue.
VII. La décision rendue le
11 mars 2025 par la Ville de Pully, représentée par sa
Municipalité,
respectivement par la Direction de l'urbanisme et de
l'environnement
adjugeant les prestations du marché intitulé « Site scolaire
Arnold Reymond -
Extension du bâtiment scolaire + rénovation énergétique
+ construction d'une
salle de gym simple VD3 - Prestations d'Assistance à la
Maîtrise de l'Ouvrage
- BAMO » à B.________ est réformée en ce
sens que ce marché
est adjugé à A.________ au prix de CHF 531'679. 04 TTC.
Sur le fond et subsidiairement
aux conclusions VI et VII:
VIII. La décision rendue le
11 mars 2025 par la Ville de Pully, représentée par sa
Municipalité,
respectivement par la Direction de l'urbanisme et de
l'environnement
adjugeant les prestations du marché intitulé « Site scolaire
Arnold Reymond-
Extension du bâtiment scolaire + rénovation énergétique
+ construction d'une
salle de gym simple VD3 - Prestations d'Assistance à
la Maîtrise de
l'Ouvrage - BAMO » à B.________ est annulée, la
cause étant renvoyée
à la Ville de Pully, représentée par sa Municipalité,
respectivement par la
Direction de l'urbanisme et de l'environnement, pour
que celle-ci rende
une décision d'exclusion contre B.________ et une
nouvelle décision
d'adjudication en faveur de A.________.
Sur le fond et subsidiairement à
la conclusion VIII:
IX. La décision rendue le
11 mars 2025 par la Ville de Pully, représentée par sa
Municipalité,
respectivement par la Direction de l'urbanisme et de
l'environnement
adjugeant les prestations du marché intitulé « Site scolaire
Arnold Reymond -
Extension du bâtiment scolaire + rénovation énergétique
+ construction d'une
salle de gym simple VD3 - Prestations d'Assistance à la
Maîtrise de l'Ouvrage
- BAMO » à B.________ est illicite."
Par avis du 1er
avril 2025, le juge instructeur a provisoirement accordé l'effet suspensif au
recours et fait provisoirement interdiction à la Municipalité de Pully de
conclure tout contrat portant sur le marché litigieux.
La Municipalité de Pully a produit son dossier; dans
sa réponse, elle requiert la levée immédiate de l'effet suspensif
provisoirement accordé et conclut, au fond, au rejet du recours.
B.________ requiert également la levée immédiate de
l'effet suspensif provisoirement accordé et conclut, au fond, au rejet du
recours.
Dans sa réplique, A.________ demande le maintien de
l'effet suspensif provisoirement accordé; au fond, elle maintient ses
conclusions. A titre de mesure d'instruction, elle a en outre requis la tenue
d'une audience.
Dans le délai prolongé à cet effet, la Municipalité
et B.________ ont maintenu leurs conclusions dans leurs dupliques respectives.
D.
Le Tribunal a tenu audience en ses locaux le 12 septembre 2025. Il a
recueilli les explications des représentants des parties, soit: ********, directeur,
assisté des avocats Daniel Guignard et Valentine Wirthner, pour A.________;, ********,
responsable service architecture, ********, cheffe de projet, ********, chef de
projet, assistés de l’avocat Olivier Rodondi, pour la Municipalité; ********,
président du conseil et ********, directrice, assistés de l’avocate Aurore
Estoppey pour B.________.
Les parties se sont déterminées sur le compte-rendu
d’audience dans le délai imparti.
Considérant en droit:
1.
a) Le 1er janvier 2023 sont entrés en vigueur pour le Canton
de Vaud le nouvel Accord intercantonal du 15 novembre 2019 sur les marchés
publics (A-IMP; BLV 726.91), la loi cantonale sur les marchés publics du 14
juin 2022 (LMP-VD; BLV 726.01), ainsi que son règlement d'application du 29
juin 2022 (RLMP-VD; BLV 726.01.1). Ces deux derniers textes ont abrogé
respectivement l’ancienne loi cantonale sur les marchés publics du 24 juin 1996
(aLMP-VD), ainsi que l'ancien règlement d'application du 7 juillet 2004
(aRLMP-VD). Selon l’art. 64 al. 1 A-IMP et l’art. 16 a contrario
LMP-VD, l'ancien droit reste applicable aux procédures d'adjudication qui ont
été lancées avant l'entrée en vigueur du nouveau droit.
b) En l'occurrence, le recours est dirigé contre une
décision d’adjudication d’un marché public rendue dans une procédure lancée
après le 1er janvier 2023, en application de l’art. 44 ch. 2 A-IMP,
de sorte que le nouveau droit est applicable à la présente cause.
2.
a) Aux termes de l’art. 53 al. 1 let. e A-IMP, l'adjudication
peut faire l’objet d’un recours. Il ressort de l’art. 55 A-IMP que sauf
disposition contraire du présent accord, la procédure de recours est régie par
les dispositions des législations cantonales sur la procédure administrative.
b) Déposé auprès de l'autorité
compétente dans le délai de vingt jours (cf. art. 52 al. 1 et
56 al. 1 A-IMP et art. 4 al. 1 LMP-VD) dès la
notification de la décision d'adjudication, le recours satisfait aux exigences
formelles prévues par la loi (art. 55 A-IMP et art. 79 de la loi
cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV
173.36], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
3.
a) Le droit des marchés publics a en particulier pour but
de renforcer la concurrence entre les soumissionnaires et, partant, de garantir
l'égalité de traitement entre eux. Cette règle d'ordre constitutionnel
(articles 8 et 27 Cst. féd.) se traduit dans la procédure d'adjudication par
l'interdiction de toute discrimination à l'encontre d'une offre (ATF 125 I 406); elle est consacrée par l'art. 2 A-IMP qui prescrit, notamment, la
transparence des procédures d’adjudication (let. b), l’égalité de traitement et
la non‐discrimination des soumissionnaires (let. c), une concurrence efficace
et équitable entre les soumissionnaires, en particulier par des mesures contre
les accords illicites affectant la concurrence et contre la corruption (let.
d). L'art. 11 impose à l'adjudicateur, lors de la passation des marchés publics, d'observer, notamment, les
principes suivants: d'agir de manière transparente, objective et impartiale
(let. a), de veiller à l’égalité de traitement des soumissionnaires dans toutes
les phases de la procédure (let. c).
A plusieurs reprises, la jurisprudence a rappelé que
l’adjudicateur avait la liberté de configurer le marché comme il l’entendait
(ainsi, arrêts CDAP MPU.2019.0012 du 7 octobre 2019 consid. 6b; MPU.2016.0015
du 3 novembre 2016 consid. 2 [confirmé par arrêt TF 2D_42/2016 du 3 octobre
2017]; MPU.2014.0003 du 4 août 2014 consid. 2). Il doit cependant respecter le principe de transparence de la procédure, qui lui impose de
fournir toute information utile aux fournisseurs potentiels, afin que ceux-ci
puissent présenter leurs offres en connaissance de cause (v. Etienne Poltier,
Droit des marchés publics, 2e éd., Berne 2023, n°482; v. ég. arrêt
MPU.2016.0013 du 9 août 2017 consid. 2b). Ces informations sont transmises dans
deux types de documents: l'appel d'offres et les documents d'appel d'offres;
ceux-ci doivent comporter un contenu minimal, de nature à permettre à un
soumissionnaire diligent, normalement soucieux de ses intérêts, de présenter
une offre en connaissance de cause (Poltier, op. cit., n°534).
b) Aux termes de l'art. 44 al. 2 A-IMP,
l’adjudicateur peut prendre les mesures mentionnées à l’al. 1 – c'est-à-dire
exclure un soumissionnaire de la procédure d’adjudication, le radier d’une
liste ou révoquer une adjudication – lorsque des indices suffisants laissent
penser en particulier que le soumissionnaire, un de ses organes, un tiers
auquel il fait appel ou un organe de ce dernier remet une offre anormalement
basse, sans prouver, après y avoir été invité, qu’il remplit les conditions de
participation, et ne donne aucune garantie que les prestations faisant l’objet
du marché à adjuger seront exécutées conformément au contrat (let. c). Vu
l'art. 38 al. 3 A-IMP, l’adjudicateur qui reçoit une offre dont le prix est
anormalement bas par rapport aux prix des autres offres doit demander les
renseignements utiles au soumissionnaire afin de s’assurer que les conditions
de participation sont remplies et que les autres exigences de l’appel d’offres
ont été comprises.
Le pouvoir adjudicateur n'a pas l'obligation
d'exclure une offre si celle-ci s'avère anormalement basse. Il est uniquement tenu
de demander des précisions, conformément au droit d'être entendu, lorsqu'il
envisage d'exclure une offre; dans un tel cas, il faut permettre au
soumissionnaire visé de s'expliquer et de justifier le prix avantageux qu'il
offre (cf. ATF 141 II 353 consid. 8.3.2 pp. 377/378; 130 I 241 consid. 7.3 p.
255; voir aussi ATF 143 II 553 consid. 7.1). En effet, une offre anormalement
basse ne constitue pas en soi un procédé inadmissible (cf. Peter Galli/André Moser/Elisabeth
Lang/Marc Steiner, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts, 3e
éd., Zurich 2013, n°1115, p. 517 ss), pour autant que le soumissionnaire
remplisse les critères d'aptitude et les conditions légales d'accès à la
procédure (cf., pour ces notions, ATF 140 I 285 consid. 5.1 p. 293 s.), ce que
l'autorité adjudicatrice doit vérifier en requérant des précisions en cas de
doute à ce sujet (cf. ATF 141 II 353 consid. 8.3.2 p. 378; 14 consid. 10.3 p.
48). Il s’agit essentiellement pour le pouvoir adjudicateur de vérifier que
l’auteur de l’offre est bien en mesure de fournir effectivement les prestations
demandées; un prix excessivement bas peut constituer un indice de
l’inexpérience du soumissionnaire ou du fait qu’il ne respecte pas les
conditions sociales et de travail, par exemple, auquel cas une exclusion serait
justifiée (Poltier, op. cit., n°609; Roman Friedli, in: Handkommentar zum Schweizerischen Beschaffungsrecht, Hans
Rudolf Trüeb [éd.], Zurich 2020 n.14 ad art. 38 A-IMP).
La règle prescrite à l'art. 38 al. 3 A-IMP se
rattache également au droit d'être entendu, en ce sens qu'elle permet au
candidat dont l'offre paraît anormalement basse d'expliquer les raisons pour
lesquelles il a formulé un prix donné; celles-ci peuvent être dues aussi bien à
des méthodes de fabrication particulièrement économiques, à des conditions
inhabituellement favorables, dont le soumissionnaire peut profiter, ou à
l'originalité de la prestation proposée (v. Robert Wolf, Der Angebotspreis:
Probleme und Lösungen, in Droit de la construction, Colloque marchés publics
04, Sonderheft 2004, p. 12 s.; arrêts CDAP MPU.2017.0014 consid. 4a et
MPU.2015.0037 consid. 5a). Elle exclut ainsi un régime dans lequel
l'élimination de certaines offres (par exemple, celles dont le prix serait
inférieur de 30% à la moyenne) serait automatique. En revanche,
il paraît admissible de fixer un seuil de ce type (pour reprendre l'exemple
cité ci-dessus: celui d'une offre inférieure de 30% à la moyenne) pour
déclencher l'obligation du pouvoir adjudicateur de demander des explications au
soumissionnaire, afin qu'il justifie son prix (v. arrêt GE.2001.0072 du
12 octobre 2001), cela quand bien même le droit vaudois ne
connaît pas un régime de ce type. Le prix anormalement bas se mesure par
rapport au niveau moyen des prix, considéré comme prix normal; un écart
important par rapport à cette norme constitue l’indice d’un prix anormalement
bas. Il s’agit là toutefois d’une simple présomption, réfragable; l’auteur de
l’offre peut la renverser, en démontrant qu’elle repose sur des procédés
innovateurs et avantageux, ou sur une organisation particulièrement efficace de
la réalisation du projet (arrêts CDAP MPU.2020.0002 du 31 juillet 2020
consid. 3b; MPU.2014.0003 du 4 août 2014 consid. 5a; MPU 2013.0003 du 29 mai
2013 consid. 3a; GE.2007.0189 du 28 janvier 2008 consid. 4a).
Ce n'est que si les explications données
n'apparaissent pas convaincantes que l'offre en question peut être écartée du
marché (ATF 130 I 241 consid. 7. 3; ég. arrêts CDAP MPU.2017.0014 du 7 juin
2017 consid. 4a; MPU.2015.0037 du 25 janvier 2016 consid. 5a et les références
citées). Toutefois, l’offre sera exclue ou moins bien notée en raison des
défauts dont elle est entachée, mais pas en raison de son prix bas, qui doit
toujours recevoir la meilleure note (ATF 143 II 553 consid. 7.1 p. 560, réf.
citée). De même, lorsque l’offre anormalement basse émane d’un soumissionnaire
qui explique être en mesure de fournir la prestation malgré le niveau très bas
du prix, le pouvoir adjudicateur ne devrait pas écarter une telle offre, même
si elle apparaît comme un acte de concurrence déloyale (cf. art. 44 al. 2 let.
h A-IMP), voire comme un abus de position dominante (Poltier, op. cit., n°609;
Galli/Moser/Lang/Steiner, op. cit., p. 526). Selon le Tribunal fédéral, le
simple fait qu'une offre soit anormalement basse, voire qu'elle ne couvre pas
le prix de revient, ne suffit en principe pas à justifier son exclusion.
L'exclusion pour ce motif n'entre en ligne de compte que si, à l’issue des
explications fournies par le soumissionnaire concerné, il apparaît que l’offre
anormalement basse est entachée de défauts (ATF 143 II 553 consid. 7.1 p. 560,
réf. citée) ou s'il y a lieu de douter, le cas échéant après avoir pris des
renseignements complémentaires, que le soumissionnaire soit en mesure
d'exécuter le contrat aux conditions offertes, auquel cas l'offre n'apparaît
pas sérieuse (arrêt TF 2D_34/2010 du 23 février 2011 consid. 2.4; voir aussi
2P.70/2006 et 2P.71/2006 du 23 février 2007 consid. 4.3).
De deux choses l’une, soit le prix anormalement bas
conduit à détecter une offre viciée, auquel cas il convient éventuellement de
l’exclure de la procédure (et non de lui attribuer une note défavorable sur un
critère d’adjudication), soit ce prix très bas a été offert de façon réfléchie
par un soumissionnaire en mesure de prouver qu’il respecte les conditions de
participation et les critères d’aptitude, auquel cas son offre particulièrement
avantageuse sur le critère du prix doit être récompensée à ce titre (cf. sur ce
point, arrêt TF 2C_257/2016 du 16 septembre 2016 consid. 3.3.1,
réf. citées; cf. ég. arrêt de la Cour
constitutionnelle jurassienne du 14 décembre 2023, in: DC 2024 p. 172,
consid. 5a p. 176; v. ég. arrêt du Tribunal administratif du canton des Grisons
U 23 75 du 10 septembre 2024 consid. 2.3.3).
4.
En l'occurrence, comme le relève la recourante, le prix offert par
l'adjudicataire est de 55.70% inférieur au prix moyen proposé par les neuf
autres candidats. L'art. 38 al. 3 A-IMP et le ch. 2.12 DAO imposaient dès lors
à l'autorité intimée de procéder à une vérification de cette offre, afin de
s'assurer que l'adjudicateur disposait effectivement de la capacité à réaliser
le marché et respectait les conditions de participation.
a) L'adjudicataire a dû ainsi répondre à une série
de questions des évaluateurs, portant notamment sur la quantité d'heures et les
coûts prévus dans son offre. Les évaluateurs se sont en effet rendus compte de
ce que l'offre de l'adjudicataire se distinguait assez nettement des offres
concurrentes sur ce point. En effet, la moyenne des heures offertes par les
soumissionnaires est de 3'725 h, avec 5'703 h pour l’offre la plus haute,
contre 1'830 h pour l’offre la plus basse. Dans la réponse qu'elle a fournie
aux évaluateurs, l'adjudicataire a indiqué qu'elle avait évalué la quantité
d'heures selon sa propre expérience sur des projets d'ampleurs similaires, en
termes de complexité et de prestations. Elle explique à cet égard que le prix
final de l'offre dépendait non seulement du tarif horaire offert, mais surtout
de l'évaluation par chaque soumissionnaire du nombre d'heures, ce qui serait
usuel dans les marchés portant sur des prestations d'assistance au maître de
l'ouvrage. L’autorité intimée rappelle que le ch. 3.7 DAO lui permettait
d’attribuer la note 0 au sous-critère "Nombre d'heures (Document R1 §3)"
du critère n°2, pondéré à hauteur de 5%, à une offre présentant un nombre
d'heures au-delà d'un pourcentage de -30% à + 60% de part et d'autre de la
moyenne, ce qu’elle a fait en l’occurrence.
Sur la base d'une évaluation mensuelle, prestation
par prestation, pour toutes les phases du mandat, l'adjudicataire a offert en
moyenne 50 heures par mois sur l'ensemble du projet (43 mois d'avril 2025 à
octobre 2028 selon indication du cahier des charges, soit un total de 2'130
heures). Pour la recourante, qui a proposé plus du double d’heures dans son
offre, cette estimation serait largement insuffisante pour pouvoir prester tous
les services attendus par le pouvoir adjudicateur. Selon ses explications,
l'adjudicataire n'aurait pas pris en compte les éventuelles incertitudes inhérentes
à un chantier de rénovation et de surélévation sur un site en exploitation,
sans envisager la moindre complication. La recourante se prévaut à cet égard de
sa propre expérience pour juger de l'insuffisance de l'offre de
l'adjudicataire, en expliquant qu'elle vient de réaliser ce même type de
travaux sur le site du Collège de Beausobre, à Morges, lequel serait similaire
au Collège Arnold Reymond. L'adjudicataire se prévaut également de sa propre
expérience. Elle fait valoir que certaines des prestations demandées étaient en
partie redondantes, ce qui lui a permis de réduire la quantité d'heures. Elle
se réfère à cet égard aux prestations nos 31 (contrôle vérification des projets
de contrats d'entreprises élaborés par les mandataires) et 34 (contrôle et
vérification de l'élaboration des contrats d'entreprises par les mandataires et
remerciements aux entreprises non retenues), 37 (supervision et contrôle sur la
base de la méthodologie proposée par le BAMO; coûts, délais, qualité) et 42 (supervision
et contrôle sur la base de la méthodologie proposée par le BAMO; coûts, délais,
qualité), 40 (validation des factures et d'offres établies par les mandataires),
45 (contrôle des factures et validation des offres complémentaires) et 46 (établissement
périodique de situations financières comparant les paiements et les engagements
avec le devis), ce qui permet une optimisation des heures. En audience, la
représentante de l’adjudicataire a ajouté que les
missions générales, le planning proposé, les spécificités et les enjeux du
marché avaient été pris en considération dans l’offre, de même qu’une liste des
prestations, chacune d’entre elles étant planifiée dans le temps avec le nombre
d’heures nécessaires.
On relève que le nombre d’heures proposées pour des
prestations de BAMO n’a pas été "cadré" par une norme ou des règles
de l’art. L'expérience montre qu'il y a souvent des écarts importants pour les
mandats de BAMO. En outre, en l'espèce, le pouvoir adjudicateur n’a pas jugé
nécessaire de fixer lui-même une partie des heures (par exemple pour les
séances régulières), qui aurait eu pour effet de réduire quelque peu la disparité
entre les offres. Il avait simplement été prévu à l’interne un total de 3'200
heures pour la réalisation de ce marché, estimation qui se trouverait dans le
"haut de la fourchette", selon ce que l'autorité intimée a indiqué en
audience. Or, l’annexe T4, telle qu'elle est conçue par le Guide romand, prend
en compte des écarts dans les différentes offres allant de -30% à +60%; elle
repose sur le constat d'expérience qu'il y a en pratique une grande disparité sur
le plan des heures offertes par les différents soumissionnaires, toutes
prestations confondues. Ces écarts peuvent être encore plus importants pour les
prestations de BAMO, comme il a été dit. Cela explique d'ailleurs peut-être que
le sous-critère des heures ne soit pondéré qu'à hauteur de 5%.
Dès lors, le débat a trait ici à la liberté du
soumissionnaire de s’organiser et de calculer ses prix comme il l’entend – sauf
indication contraire du cahier des charges –, afin de pouvoir exécuter le
marché (v. arrêt CDAP MPU.2020.0002 du 31 juillet 2020 consid. 5d/cc). En
l’occurrence, l'adjudicataire a appliqué un tarif horaire moyen de 120 fr.;
elle explique qu'il s'agit du tarif horaire usuel, pour un mandat d’assistance
au maître de l’ouvrage de cette durée, de sorte que le total des prestations a
été chiffré à 255'600 fr. HT, soit 268'014 fr., rabais commercial et TVA
incluse.
b) L'adjudicataire a été convoquée à une séance de
clarification qui s'est tenue le 26 février 2025. Il ressort du compte-rendu de
cette séance que les évaluateurs ont été convaincus, au terme de la
présentation, par la bonne compréhension par l'adjudicataire du dossier d'appel
d'offres dans les estimations des heures selon l'organisation du
soumissionnaire, mise en corrélation avec sa proposition de méthodologie. Ils
ont ainsi retenu que l'offre de l'adjudicataire prenait bien en compte le
niveau de complexité du mandat dans son intégralité. Une fois encore,
l'attention des évaluateurs s'est portée sur la quantité des heures annoncées
par l'adjudicataire, qui s'est assuré à cet égard que cette quantité avait été
déterminée selon le cahier des charges.
La recourante relève sur ce point que l'estimation
dans l'offre de l'adjudicataire des heures liées à la prestation 27 (participation
aux séances de réception des offres, séances d'évaluation et d'auditions et
propositions d'adjudications) n'est pas suffisante pour que l'autorité intimée
puisse compter sur la participation exhaustive du BAMO aux séances, dans la
mesure où l'adjudicataire admet elle-même qu'une compensation avec des heures
prévues pour d'autres postes devrait être envisagée. En séance de clarification,
la recourante a sans doute expliqué que, selon son expérience de projets
similaires, l'assistant au maître de l'ouvrage a un rôle important pendant la
phase de réalisation, de sorte qu'une présence continue est nécessaire afin
d'anticiper au mieux les éventuels problèmes (particulièrement de nuisances
envers les utilisateurs). Comme l'indique l'autorité intimée, la recourante
semble cependant perdre de vue que le BAMO ne saurait être confondu avec la
direction des travaux. Le BAMO est chargé pour l'essentiel de prestations
d'appui, soit d'accompagner le maître de l'ouvrage, d'exécuter des tâches lui
incombant et d'être l'interface entre les autres mandataires et le
constructeur, sans que ses prestations n'empiètent sur celles des autres
mandataires, notamment au niveau technique. Sur ce point, les représentants de
l’autorité intimée ont rappelé que les prestations du BAMO ne seraient pas
fondamentalement modifiées dans l’hypothèse où le projet venait à se
complexifier, contrairement à celles de l’architecte. Ils ont rappelé qu’il
n’était pas demandé au BAMO de trouver des solutions, dès l’instant où son rôle
est de représenter le maître de l’ouvrage et de lui rapporter des informations
sur le coût, les délais et la qualité du projet. En séance de clarification,
l'adjudicataire a indiqué à cet égard que le
nombre d'heures avait été prévu pour une vérification et non une participation
exhaustive aux séances de clarification. Selon les explications de
l'adjudicataire, la participation aux séances visées devrait être limitée à la
mesure nécessaire, à savoir un travail de vérification, sans impliquer une participation
exhaustive. Quoi qu'il en soit, l'adjudicataire a d'ores et déjà prévu que
d'autres prestations puissent éventuellement être affectées pour couvrir des
besoins éventuels, sans générer des coûts supplémentaires pour l'autorité
intimée.
En outre, le nombre d'heures offert n'est pas en soi
un indicateur de la qualité ou de l'adéquation d'une offre; à elle seule, cette
donnée ne permet pas de retenir que le soumissionnaire ne sera pas en mesure
d'effectuer toutes les prestations mises au concours. Importe davantage à cet
égard le fait que le soumissionnaire a intégré dans son offre toutes les
exigences du maître de l'ouvrage; c'est ce qu'ont retenu les évaluateurs. En
dépit des explications de la recourante, rien ne permet d'affirmer que l'offre
de l'adjudicataire ne répondrait pas à ces principes, au point de douter
qu'elle soit en mesure d'exécuter le mandat aux conditions offertes. La recourante
compare le prix offert par l'adjudicataire dans le cadre du présent marché avec
d'autres prix offerts par cette dernière dans des circonstances dont rien
n'indique qu'elles fussent similaires. Cependant, elle ne fait état d'aucun
précédent qui ferait douter de l'aptitude de l'adjudicataire à réaliser le
présent marché ou dont il ressortirait que cette dernière n'aurait pas exécuté
de manière satisfaisante un mandat confié par une collectivité publique en
raison d'une compréhension imparfaite des conditions d'un appel d'offres. Du
reste, lors de son audition, le représentant de la recourante a lui-même
confirmé que l’adjudicataire, avec laquelle il avait collaboré dans le cadre de
sa précédente activité professionnelle, avait alors effectué de bonnes
prestations. Les représentants de l’adjudicataire ont expliqué sur ce point que des marchés similaires avaient été pris en
compte par comparaison, au vu de l’expérience du bureau, afin de retenir le
nombre d’heures nécessaires à l’exécution du marché. Ils ont rappelé que l’adjudicataire
disposait de marchés comparatifs en suffisance et la recourante n’a jamais
contesté, ni mis en cause l’expérience de sa concurrente en la matière.
c) La procédure qu'exige l'art. 44 al. 2 let. c
A-IMP du pouvoir adjudicateur ayant été observée, la question essentielle à
résoudre, en définitive, est celle de savoir si en refusant d'exclure son offre
et en adjugeant le marché à l’adjudicataire, l'autorité intimée a abusé de la liberté
d'appréciation qui lui est reconnue en la matière. Or, aucun élément ne permet
de retenir un tel abus. Ce qui transparaît surtout à la lecture du recours est que
la recourante tente de se substituer en quelque sorte au comité d'évaluation
dans la compréhension des conditions de l'appel d'offres, notamment lorsqu'elle
indique que pour un chantier aussi complexe que celui envisagé, il ne serait
pas raisonnable d'estimer moins de 8 heures par mois pendant la durée du
chantier. En réalité, la recourante se fonde sur sa propre expérience,
davantage que sur le contenu du cahier des charges qui, faut-il le rappeler, a
trait à l’assistance au maître de l’ouvrage et non à la direction des travaux.
En outre, la recourante soutient qu'aucune explication suffisamment
convaincante n'a été fournie par l'adjudicataire pour expliquer son prix
inférieur de 55.70% au prix moyen proposé par les dix soumissionnaires
restants. Là encore, elle se substitue à l'autorité intimée.
Comme on l'a vu, l'autorité intimée a procédé à la vérification
du prix offert par l'adjudicataire et a retenu, à l'issue des explications convaincantes
fournies par cette dernière, qu'elle était apte à réaliser le marché et qu’elle
était en mesure de fournir la
prestation demandée en exécutant le mandat selon les règles de l’art.
Contrairement à l'état de fait de l'arrêt MPU.2020.0002 du 31 juillet 2020,
dans lequel la question de l'exclusion d'une offre moins disante a été abordée,
notamment parce que celle-ci pouvait avoir été le fruit d'une spéculation,
l'appel d'offres comportant aussi bien des positions avec des prix unitaires
que des positions avec des prix forfaitaires, la rémunération prévue in casu est
plafonnée et tout dépassement du montant plafonné est à la charge de
l’adjudicataire. Il en découle que de s’en tenir strictement au nombre d’heures
nécessaires à l’exécution du marché, tel qu’il apparaît dans l’offre, situation
sur laquelle table au demeurant l'adjudicataire, peut à certains égards apparaître
comme une prise de risque de sa part. En effet, cette situation est susceptible
de conduire à des heures non facturables, dans l’hypothèse où, comme le
soutient la recourante, des heures excédentaires au montant plafonné devaient
être consacrées au marché. Il n’en demeure pas moins que l’adjudicataire est
consciente de ce qui précède, sans que cela n’affecte sa capacité à réaliser le
mandat qu'entend lui confier l'autorité intimée.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Les frais de justice seront mis à la
charge de la recourante, celle-ci succombant (cf. art. 49 al. 1, 91 et 99
LPA-VD). L’autorité intimée et l’adjudicataire, qui obtiennent gain de cause
avec l’assistance d’un mandataire professionnel, ont droit à l’allocation de
dépens, lesquels seront mis à la charge de la recourante (cf. art. 55 al. 1, 91
et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision de la Municipalité de Pully du 11 mars 2025 est confirmée.
III.
Les frais d’arrêt, par 6'000 (six mille) francs, sont mis à la charge de
A.________.
IV.
A.________ doit à la Municipalité de Pully une indemnité de 3'000 (trois
mille) francs à titre de dépens.
V.
A.________ doit à B.________ une indemnité de 3'000 (trois mille) francs
à titre de dépens.
Lausanne, le 29 septembre 2025
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure ainsi qu'à la Commission de la concurrence (COMCO).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.