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Décision

MPU.2025.0015

CDAP - MPU.2025.0015 - 2025-04-28 - A.________ /SIERA - Service intercantonal d'Entretien du Réseau Autoroutier

28 avril 2025Français8 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 28 avril 2025

Composition

M. Alex Dépraz, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Guillaume

Vianin, juges; Mme Nathalie Cuenin, greffière.

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

Service intercantonal d'entretien du

réseau autoroutier (SIERA), à Morges.

Objet

Marché public (appel d'offres)

Recours A.________ c/ appel d'offres du Service

intercantonal d'entretien du réseau autoroutier (SIERA) du 18 mars 2025

concernant les travaux d'entretien des places d'arrêt, de ravitaillement et

d'accueil pour les gens du voyage.

Vu les faits suivants:

A.

Le 18 mars 2025, le Service intercantonal d'entretien du réseau

autoroutier (SIERA; ci-après aussi: l'autorité intimée) a publié sur la

plate-forme simap.ch un appel d'offres concernant des travaux d'entretien des

places d'arrêt, de ravitaillement et d'accueil pour gens du voyage destinées

aux usagers de l'autoroute pour un contrat allant du 1er juillet

2025 au 30 juin 2030. Le délai de remise des offres était fixé au 28 avril 2025

à 16h00.

B.

Par acte du 3 avril 2025, A.________ (ci-après aussi: le recourant), qui

exploite la raison individuelle B.________ à ******** (FR), a recouru auprès de

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (CDAP)

contre l'appel d'offres précité.

Le 11 avril 2025, l'autorité intimée a produit son

dossier à la requête du juge instructeur et s'est spontanément exprimée sur le

recours. Le courrier du 11 avril 2025 a été transmis au recourant.

Le Tribunal a statué sans ordonner d'échange

d'écritures ni d'autres mesures d'instruction.

Considérant en droit:

1.

Le droit vaudois – soit l'Accord intercantonal du 15 novembre 2019 sur

les marchés publics (A-IMP; BLV 726.91), entré en vigueur le 1er janvier

2023 pour le canton de Vaud ainsi que la loi sur les marchés publics du 14 juin

2022 (LMP-VD; BLV 726.01) et son règlement d'application du 29 juin 2022

(RLMP-VD; BLV 726.01.1) – est applicable aux recours contre les décisions

rendues en matière de marchés publics par le SIERA (art. 11 al. 4 let. b de la

Convention du 2 mai 2018 sur le service intercantonal d’entretien du réseau autoroutier

des cantons de Fribourg, de Vaud et de la République et canton de Genève

[Convention SIERA; BLV 725.96]; arrêt MPU.2024.0016 du 16 octobre 2024 consid.

2a).

2.

L'appel d'offres d'une procédure ouverte peut faire l'objet d'un recours

devant le Tribunal cantonal. Le recours, dûment motivé, doit être déposé par

écrit dans un délai de 20 jours à compter de la publication de l'appel

d'offres, qui vaut notification de la décision (art. 54 al. 1 let. a et 56 al. 1

A-IMP). La qualité pour recourir contre un appel d'offres suppose en principe

que le recourant, pour démontrer qu'il a un intérêt digne de protection à

contester la décision attaquée, rende au moins vraisemblable qu'il pourrait

déposer une offre.

En l'occurrence, le recours a été déposé en temps

utile devant l'autorité compétente. En revanche, il est douteux qu'il soit

suffisamment motivé dès lors que le recourant, qui n'a pris aucune conclusion, a

exposé ses critiques de manière particulièrement succincte sans exposer en quoi

l'appel d'offres ne serait pas conforme au droit. S'il expose avoir effectué

les travaux faisant l'objet de l'appel d'offres pendant 10 ans et être en

conflit avec l'autorité intimée en lien avec la résiliation de son mandat, le

recourant n'indique en outre pas clairement qu'il entend déposer une offre.

La recevabilité du recours peut toutefois rester

indécise dès lors que les griefs soulevés par le recourant doivent de toute

manière être rejetés pour les motifs qui suivent.

3.

a) Le recourant critique d'abord le fait que l'ouverture des offres ne

soit pas publique.

L'art. 37 A-IMP n'impose pas d'ouverture publique

des offres. Pour respecter cette disposition, il est suffisant que les offres

soient ouvertes par au minimum deux représentants de l'adjudicateur (al. 1) et

que l'ouverture des offres fasse l'objet d'un procès-verbal dont le contenu

minimal est spécifié à l'alinéa 2 et qui doit être rendu accessible sur demande

à tous les soumissionnaires au plus tard après l'adjudication.

En l'occurrence, le ch. 4.4. de l'appel d'offres

prévoit qu'il n'y aura pas d'ouverture publique des offres mais que le

procès-verbal sera transmis dans les deux jours suivant la date d'ouverture des

offres. On ne voit donc pas ce qu'il y aurait de contraire à l'A-IMP.

b) Le recourant critique ensuite la condition

contenue dans l'appel d'offres selon laquelle seuls les soumissionnaires ayant

réalisé un chiffre d'affaires annuel en 2024 de plus de 1'000'000 fr. peuvent

déposer une offre (ch. 2 de l'appel d'offres), ce qui discriminerait les

petites entreprises.

Selon l'art. 27 A-IMP relatif aux critères

d'aptitude, l'adjudicateur définit de manière exhaustive, dans l'appel d'offres

ou dans les documents d'appel d'offres, les critères d'aptitude auxquels

doivent répondre les soumissionnaires. Ces critères doivent être objectivement

nécessaires et vérifiables pour le marché concerné (al. 1). Les critères

d'aptitude peuvent concerner en particulier les capacités professionnelles,

financières, économiques, techniques et organisationnelles des soumissionnaires

ainsi que leur expérience (al. 2). De jurisprudence constante, l'autorité

dispose d'une très grande liberté d'appréciation dans le choix des critères

d'aptitude sous réserve du respect des critères de l'art. 27 al. 1 A-IMP et de

leur caractère non discriminatoire (arrêt MPU.2024.0019 du 7 janvier 2025

consid. 5a et réf. citées).

En l'occurrence, le recourant, dont on ignore le

chiffre d'affaires annuel, n'expose pas, même succinctement, en quoi le critère

d'aptitude serait critiquable sinon qu'il défavoriserait les petites

entreprises. Il résulte des explications spontanément fournies par l'autorité

intimée que la valeur estimée du marché est de 350'000 fr. par an et que

l'exigence d'un chiffre d'affaires minimum de 1'000'000 fr. a été fixée sur

cette base dans le but de s'assurer de la capacité économique des

soumissionnaires à exécuter le marché dans la durée avec fiabilité. Il est

défendable de limiter l'accès à ce type de marché à des entreprises disposant

d'une capacité financière suffisante (v. TAF B-2576/2017 du 15 décembre 2017

consid. 6.1). On ne voit en outre pas – et le recourant ne le soutient pas –

que seul un nombre très limité de soumissionnaires potentiels réaliserait ce

critère d'aptitude.

c) Pour autant qu'on le comprenne, le recourant

critique la clause du ch. 4.17 de l'appel d'offres permettant une adjudication

de gré à gré après interruption de la procédure si l'adjudicateur constate

qu'aucune offre ne remplit les conditions de recevabilité, les critères

d'aptitude ou les critères d'exclusion.

Le recourant perd d'abord de vue que, contrairement

à ce qu'il paraît soutenir, l'appel d'offres ne prévoit en l'espèce pas de

plafond maximal des coûts sous peine d'exclusion si bien que le ch. 4.17 par. 2

de l'appel d'offres ne trouve pas à s'appliquer. Pour le surplus, l'art. 21 al.

2 let. a A-IMP prévoit expressément la possibilité d'une adjudication de gré à

gré dite exceptionnelle lorsqu'aucune offre ou demande de participation n'est

présentée dans la procédure ouverte, sélective ou sur invitation, aucune offre

ne satisfait aux exigences essentielles de l'appel d'offres ou ne respecte les

spécifications techniques ou aucun soumissionnaire ne répond aux critères

d'aptitude. Le ch. 4.17 de l'appel d'offres ne fait que rappeler ce qui

précède, étant de surcroît rappelé que tant l'interruption de la procédure que

l'adjudication de gré à gré sont susceptibles de recours.

d) Enfin, le recourant soutient que les tâches

listées et détaillées dans le cahier des charges spécifique pour chaque place

d'arrêt ne correspondrait pas à la réalité.

Les documents d'appel d'offres contiennent notamment

une série de prix avec description des tâches ainsi que des plans des places

d'arrêt concernées. En l'absence d'explications plus précises du recourant, on

ne voit pas en quoi cet élément de l'appel d'offres ne serait pas conforme au

droit.

e) Il n'y a en outre pas lieu d'examiner plus avant

les insinuations du recourant en lien avec une éventuelle préimplication de

l'entreprise qui assumerait déjà les tâches faisant l'objet de l'appel d'offres

"depuis quelques semaines" en raison de prétendus liens avec le

responsable du centre de Vaulruz. Ces allégations ne sont en effet aucunement

étayées par des éléments concrets de sorte qu'il n'y a pas lieu de s'y

attarder. L'appel d'offres exclut quoi qu'il en soit toute préimplication (ch.

3.8).

4.

Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté dans la mesure de

sa recevabilité. Un émolument de justice sera mis à la charge du recourant, qui

succombe (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55

LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

Considérants

II.

Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de A.________.

III.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 28 avril 2025

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure, ainsi qu'à la Commission

fédérale de la concurrence (COMCO).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.