MPU.2025.0015
CDAP - MPU.2025.0015 - 2025-04-28 - A.________ /SIERA - Service intercantonal d'Entretien du Réseau Autoroutier
28 avril 2025Français8 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 avril 2025
Composition
M. Alex Dépraz, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Guillaume
Vianin, juges; Mme Nathalie Cuenin, greffière.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Service intercantonal d'entretien du
réseau autoroutier (SIERA), à Morges.
Objet
Marché public (appel d'offres)
Recours A.________ c/ appel d'offres du Service
intercantonal d'entretien du réseau autoroutier (SIERA) du 18 mars 2025
concernant les travaux d'entretien des places d'arrêt, de ravitaillement et
d'accueil pour les gens du voyage.
Vu les faits suivants:
A.
Le 18 mars 2025, le Service intercantonal d'entretien du réseau
autoroutier (SIERA; ci-après aussi: l'autorité intimée) a publié sur la
plate-forme simap.ch un appel d'offres concernant des travaux d'entretien des
places d'arrêt, de ravitaillement et d'accueil pour gens du voyage destinées
aux usagers de l'autoroute pour un contrat allant du 1er juillet
2025 au 30 juin 2030. Le délai de remise des offres était fixé au 28 avril 2025
à 16h00.
B.
Par acte du 3 avril 2025, A.________ (ci-après aussi: le recourant), qui
exploite la raison individuelle B.________ à ******** (FR), a recouru auprès de
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (CDAP)
contre l'appel d'offres précité.
Le 11 avril 2025, l'autorité intimée a produit son
dossier à la requête du juge instructeur et s'est spontanément exprimée sur le
recours. Le courrier du 11 avril 2025 a été transmis au recourant.
Le Tribunal a statué sans ordonner d'échange
d'écritures ni d'autres mesures d'instruction.
Considérant en droit:
1.
Le droit vaudois – soit l'Accord intercantonal du 15 novembre 2019 sur
les marchés publics (A-IMP; BLV 726.91), entré en vigueur le 1er janvier
2023 pour le canton de Vaud ainsi que la loi sur les marchés publics du 14 juin
2022 (LMP-VD; BLV 726.01) et son règlement d'application du 29 juin 2022
(RLMP-VD; BLV 726.01.1) – est applicable aux recours contre les décisions
rendues en matière de marchés publics par le SIERA (art. 11 al. 4 let. b de la
Convention du 2 mai 2018 sur le service intercantonal d’entretien du réseau autoroutier
des cantons de Fribourg, de Vaud et de la République et canton de Genève
[Convention SIERA; BLV 725.96]; arrêt MPU.2024.0016 du 16 octobre 2024 consid.
2a).
2.
L'appel d'offres d'une procédure ouverte peut faire l'objet d'un recours
devant le Tribunal cantonal. Le recours, dûment motivé, doit être déposé par
écrit dans un délai de 20 jours à compter de la publication de l'appel
d'offres, qui vaut notification de la décision (art. 54 al. 1 let. a et 56 al. 1
A-IMP). La qualité pour recourir contre un appel d'offres suppose en principe
que le recourant, pour démontrer qu'il a un intérêt digne de protection à
contester la décision attaquée, rende au moins vraisemblable qu'il pourrait
déposer une offre.
En l'occurrence, le recours a été déposé en temps
utile devant l'autorité compétente. En revanche, il est douteux qu'il soit
suffisamment motivé dès lors que le recourant, qui n'a pris aucune conclusion, a
exposé ses critiques de manière particulièrement succincte sans exposer en quoi
l'appel d'offres ne serait pas conforme au droit. S'il expose avoir effectué
les travaux faisant l'objet de l'appel d'offres pendant 10 ans et être en
conflit avec l'autorité intimée en lien avec la résiliation de son mandat, le
recourant n'indique en outre pas clairement qu'il entend déposer une offre.
La recevabilité du recours peut toutefois rester
indécise dès lors que les griefs soulevés par le recourant doivent de toute
manière être rejetés pour les motifs qui suivent.
3.
a) Le recourant critique d'abord le fait que l'ouverture des offres ne
soit pas publique.
L'art. 37 A-IMP n'impose pas d'ouverture publique
des offres. Pour respecter cette disposition, il est suffisant que les offres
soient ouvertes par au minimum deux représentants de l'adjudicateur (al. 1) et
que l'ouverture des offres fasse l'objet d'un procès-verbal dont le contenu
minimal est spécifié à l'alinéa 2 et qui doit être rendu accessible sur demande
à tous les soumissionnaires au plus tard après l'adjudication.
En l'occurrence, le ch. 4.4. de l'appel d'offres
prévoit qu'il n'y aura pas d'ouverture publique des offres mais que le
procès-verbal sera transmis dans les deux jours suivant la date d'ouverture des
offres. On ne voit donc pas ce qu'il y aurait de contraire à l'A-IMP.
b) Le recourant critique ensuite la condition
contenue dans l'appel d'offres selon laquelle seuls les soumissionnaires ayant
réalisé un chiffre d'affaires annuel en 2024 de plus de 1'000'000 fr. peuvent
déposer une offre (ch. 2 de l'appel d'offres), ce qui discriminerait les
petites entreprises.
Selon l'art. 27 A-IMP relatif aux critères
d'aptitude, l'adjudicateur définit de manière exhaustive, dans l'appel d'offres
ou dans les documents d'appel d'offres, les critères d'aptitude auxquels
doivent répondre les soumissionnaires. Ces critères doivent être objectivement
nécessaires et vérifiables pour le marché concerné (al. 1). Les critères
d'aptitude peuvent concerner en particulier les capacités professionnelles,
financières, économiques, techniques et organisationnelles des soumissionnaires
ainsi que leur expérience (al. 2). De jurisprudence constante, l'autorité
dispose d'une très grande liberté d'appréciation dans le choix des critères
d'aptitude sous réserve du respect des critères de l'art. 27 al. 1 A-IMP et de
leur caractère non discriminatoire (arrêt MPU.2024.0019 du 7 janvier 2025
consid. 5a et réf. citées).
En l'occurrence, le recourant, dont on ignore le
chiffre d'affaires annuel, n'expose pas, même succinctement, en quoi le critère
d'aptitude serait critiquable sinon qu'il défavoriserait les petites
entreprises. Il résulte des explications spontanément fournies par l'autorité
intimée que la valeur estimée du marché est de 350'000 fr. par an et que
l'exigence d'un chiffre d'affaires minimum de 1'000'000 fr. a été fixée sur
cette base dans le but de s'assurer de la capacité économique des
soumissionnaires à exécuter le marché dans la durée avec fiabilité. Il est
défendable de limiter l'accès à ce type de marché à des entreprises disposant
d'une capacité financière suffisante (v. TAF B-2576/2017 du 15 décembre 2017
consid. 6.1). On ne voit en outre pas – et le recourant ne le soutient pas –
que seul un nombre très limité de soumissionnaires potentiels réaliserait ce
critère d'aptitude.
c) Pour autant qu'on le comprenne, le recourant
critique la clause du ch. 4.17 de l'appel d'offres permettant une adjudication
de gré à gré après interruption de la procédure si l'adjudicateur constate
qu'aucune offre ne remplit les conditions de recevabilité, les critères
d'aptitude ou les critères d'exclusion.
Le recourant perd d'abord de vue que, contrairement
à ce qu'il paraît soutenir, l'appel d'offres ne prévoit en l'espèce pas de
plafond maximal des coûts sous peine d'exclusion si bien que le ch. 4.17 par. 2
de l'appel d'offres ne trouve pas à s'appliquer. Pour le surplus, l'art. 21 al.
2 let. a A-IMP prévoit expressément la possibilité d'une adjudication de gré à
gré dite exceptionnelle lorsqu'aucune offre ou demande de participation n'est
présentée dans la procédure ouverte, sélective ou sur invitation, aucune offre
ne satisfait aux exigences essentielles de l'appel d'offres ou ne respecte les
spécifications techniques ou aucun soumissionnaire ne répond aux critères
d'aptitude. Le ch. 4.17 de l'appel d'offres ne fait que rappeler ce qui
précède, étant de surcroît rappelé que tant l'interruption de la procédure que
l'adjudication de gré à gré sont susceptibles de recours.
d) Enfin, le recourant soutient que les tâches
listées et détaillées dans le cahier des charges spécifique pour chaque place
d'arrêt ne correspondrait pas à la réalité.
Les documents d'appel d'offres contiennent notamment
une série de prix avec description des tâches ainsi que des plans des places
d'arrêt concernées. En l'absence d'explications plus précises du recourant, on
ne voit pas en quoi cet élément de l'appel d'offres ne serait pas conforme au
droit.
e) Il n'y a en outre pas lieu d'examiner plus avant
les insinuations du recourant en lien avec une éventuelle préimplication de
l'entreprise qui assumerait déjà les tâches faisant l'objet de l'appel d'offres
"depuis quelques semaines" en raison de prétendus liens avec le
responsable du centre de Vaulruz. Ces allégations ne sont en effet aucunement
étayées par des éléments concrets de sorte qu'il n'y a pas lieu de s'y
attarder. L'appel d'offres exclut quoi qu'il en soit toute préimplication (ch.
3.8).
4.
Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté dans la mesure de
sa recevabilité. Un émolument de justice sera mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55
LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
Considérants
II.
Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de A.________.
III.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 28 avril 2025
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure, ainsi qu'à la Commission
fédérale de la concurrence (COMCO).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.