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Décision

MPU.2025.0020

CDAP - MPU.2025.0020 - 2025-10-01 - A._____/COMMUNE DE LAUSANNE, B._____

1 octobre 2025Français50 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 1er

octobre 2025

Composition

M. Raphaël Gani, président;

Mme Mihaela Amoos Piguet, juge; M. Olivier Müller, assesseur; M. Loïc

Horisberger, greffier.

Recourante

A.________ Sàrl, à ********,

représentée par Me Guillaume ETIER, avocat, à Genève,

Autorité intimée

Commune de Lausanne, représentée

par sa municipalité, à Lausanne,

Tiers intéressé

B.________ Sàrl, à ********, représentée par Me Olivier RODONDI, avocat à

Lausanne.

Objet

Marchés publics

Recours A.________ Sàrl c/ décision de la Commune de

Lausanne du 7 avril 2025 adjugeant le marché à Baasha Sàrl (AO Interprétariat

communautaire).

Vu les faits suivants:

A.

A.________ Sàrl (ci-après aussi: la recourante) est sise à Lausanne et a

pour but de fournir un service de traduction et d'interprétariat à ses clients.

B.

Le 17 décembre 2024, la Commune de Lausanne (ci-après: la commune)

agissant par l'intermédiaire de son service social, a publié dans le Système

d'information sur les marchés publics en Suisse (ci-après: SIMAP) un dossier

d'appel d'offres (ci-après: DAO) relatif à un marché public de service

d'interprétariat communautaire, non soumis aux accords internationaux. Sous le

chiffre 1.2 du DAO ("Objet du marché et compétences recherchées"), il

était précisé ce qui suit:

"Assurer l'interprétariat des bénéficiaires

de l'aide sociale pendant les heures d'ouverture de bureau et sur plusieurs

sites."

Les critères

d'adjudication et leur pondération étaient les suivants (cf. ch. 4

du DAO):

N° de

critère

Critères

Pondération

1

Prix

40 %

2

Outil technologique de

réservation des interprètes et organisation pour l'exécution du marché

30 %

3

Organisation

du soumissionnaire

10 %

4

Référence pour ce type de

marché

10 %

5

Développement

durable

10 %

Chaque

critère devait être noté de 0 à 5, 0 constituant la plus mauvaise note et 5 la meilleure, selon l'échelle

suivante: "0: pas d'information, 1:

insuffisant, 2: partiellement suffisant, 3: suffisant, 4: bon et avantageux, 5:

très intéressant" (cf. ch. 4.2 du DAO). Il était précisé que la note attribuée à un critère

était faite sur la base d'une analyse globale de l'ensemble des documents

exigés par critère.

S'agissant de la description technique du marché, le

DAO précisait à son ch. 5 ce qui suit:

"Dans le cadre de ses missions, le Service social

Lausanne reçoit un public divers et varié qui parfois ne maîtrise pas le

français - certains entretiens menés par notre personnel nécessitent la

présence d'interprètes. Les besoins en termes de langues sont très hétérogènes

et requièrent des compétences très diverses. A titre d'exemple pour les

nouvelles situations nous avons sollicité des interprètes dans environ 30

langues différentes.

Lorsqu'une traduction est nécessaire le Service social

Lausanne sollicite une prestation d'interprètes via une plateforme dédiée.

Le prestataire met à disposition des interprètes pour

effectuer ces traductions selon le cahier des charges en annexe 1.

L'interprétariat se fait en principe dans les locaux du

Service social Lausanne sis, place de Chauderon 4-7-9-1003 Lausanne."

Sous le chiffre 6

("Annexes") du DAO, il était précisé que les documents suivants

devaient être joints à chaque offre de la manière suivante:

document

Titre

Annexe P1

Engagement

sur l'honneur

Annexe P6

Engagement à respecter

l'égalité entre hommes et femmes

2

Organisation pour

l'exécution du marché

Annexe A1

Cahier

des charges

Annexe A2

Liste des

langues complémentaires

3

Organisation

du soumissionnaire

Annexe Q2

Organisation

interne du soumissionnaire

Annexe Q3

Organisation du

soumissionnaire: Concept santé, hygiène, sécurité au travail (à retourner

complétée)

Annexe Q5

Contribution de l'entreprise

à la composante environnementale de l'entreprise (à retourner complétée)

Annexe Q6/7

Références

(à retourner complétée)

En sus d'un engagement sur

l'honneur (annexe P1) et de l'engagement à respecter l'égalité entre hommes et

femmes (annexe P6), les soumissionnaires devaient notamment retourner au

pouvoir adjudicataire deux annexes, à savoir l'annexe A1 (Cahier des charges)

et l'annexe A2 (Liste des langues complémentaires).

L'annexe A1 consistait en un tableur que devaient

compléter les soumissionnaires en remplissant plusieurs rubriques. Ils devaient

d'abord indiquer s'agissant des langues les plus demandées le nombre

d'interprètes, en précisant ceux qui disposaient d'une certification et ceux

qui n'en disposaient pas. Sous la rubrique "temps de réaction",

les soumissionnaires devaient indiquer un pourcentage de réponses dans les 24,

48 et 72 heures. Sous la rubrique "Interprétariat

communautaire en présentiel", les soumissionnaires devaient indiquer

un prix par unité de 15 minutes ainsi que des conditions en cas d'annulation de

la prestation. Sous la rubrique "déplacement", les

soumissionnaires pouvaient indiquer un prix au kilomètre, au forfait ainsi

qu'une base de prix (demi-tarif, etc.). Ils pouvaient également signaler s'ils

offraient la "possibilité de choisir l'interprète en fonction de son

lieu géographique afin de limiter les frais de déplacement". Il était

aussi précisé que "les frais de déplacement

ne devraient pas être supérieurs au coût de l'interprétariat". Sous la rubrique "Interprétariat

communautaire par téléphone", les soumissionnaires devaient indiquer

un prix par unité de 5 minutes ainsi que leurs conditions d'annulation. Le

tableur comprenait encore trois rubriques soit "Conditions générales",

"Facturation" et "Plateforme" que les

soumissionnaires devaient remplir.

Les soumissionnaires

devaient remettre l'annexe A2, soit un tableau dans lequel ils devaient

indiquer les langues disponibles ainsi que le nombre d'interprètes, précisant

ceux avec et sans certification. Les soumissionnaires devaient également

compléter l'annexe Q2 "Organisation interne du soumissionnaire".

Pour cela, ils devaient fournir un organigramme de leur organisation interne

présentant leurs domaines d'activité, les différents secteurs, les personnes

responsables, les personnes qui pouvaient engager l'entreprise par leur

signature et les liens hiérarchiques en vigueur entre ces personnes. Dans

l'annexe Q3 "Organisation du soumissionnaire: Concept santé, hygiène et

sécurité au travail", les soumissionnaires devaient indiquer s'ils

disposaient d'un plan d'hygiène et de sécurité propre. En cas de réponse

négative, ils devaient répondre à plusieurs questions en lien avec l'hygiène et

la sécurité.

Dans l'annexe Q5,

intitulée "(Contribution de l'entreprise au développement

durable [aspects environnementaux et sociaux])", les soumissionnaires devaient remplir un tableur et indiquer d'abord

(i) s'ils étaient au bénéfice d'un ou plusieurs certificats/labels dans le

domaine du développement durable ou de la responsabilité sociétale parmi cinq

types de label, respectivement normes ISO ou combinaison de normes ISO; (ii)

s'ils étaient au bénéfice d'un statut auto-évalué ou auto-déclarés selon trois

référentiels différents et enfin (iii) s'ils disposaient d'un certificat/label

équivalents aux précédents. Le tableau était suivi d'une liste de questions en

lien avec le développement durable et la responsabilité sociétale même s'il

était précisé que les soumissionnaires étaient dispensés de répondre à ces

questions s'ils avaient répondu oui "à une des trois questions

ci-dessus". Enfin, le DAO contenait une annexe Q7 intitulée "Références

de services non liés à la construction" dans laquelle les

soumissionnaires pouvaient fournir des noms de clients ainsi que des

indications au sujet de prestations qu'ils avaient effectuées (type et

description du marché, montant de l'offre, dates, etc.).

C.

Le 3 février 2025, la recourante a déposé son offre. Elle a offert un

tarif horaire de 72 fr. 16 HT, soit 78 fr. TTC.

Deux autres soumissionnaires, dont B.________ Sàrl,

ont déposé des offres dans le délai fixé dans le DAO. Le procès-verbal

d'ouverture du 6 février 2025 mentionne que B.________ Sàrl a offert un tarif

horaire de 81 fr. 08 TTC, tandis que le troisième soumissionnaire avait

offert un tarif horaire de 81 fr. 10 TTC.

D.

Par décision du 7 avril 2025, toujours par l'intermédiaire de son

service social, la commune (ci-après aussi: l'autorité intimée) a adjugé le

marché à B.________ Sàrl (ci-après: l'adjudicataire). Elle a indiqué que

l'offre de cette dernière avait été jugée la plus économiquement avantageuse et

qu'il avait également été jugé que la taille de l'entreprise de

l'adjudicataire, son organisation et ses références répondaient mieux aux

besoins décrits dans l'appel d'offres.

Le 10 avril 2025, l'autorité intimée a transmis par

courriel à la recourante un tableau d'évaluation des notes. Ce tableau

indiquait que les soumissionnaires avaient obtenu les points suivants aux

différents critères d'évaluation:

Critère

n° 1 (Prix) – Pondération: 40 %

3ème

soumissionnaire Note attribuée 4.80 Note pondérée 1.92

B.________ Sàrl Note

attribuée 4.80 Note pondérée 1.92

A.________ Sàrl Note

attribuée 5.00 Note pondérée 2.00

Critère n° 2 (Outil

technologique de réservation des interprètes et organisation pour l'exécution

du marché) – Pondération: 30 %

3ème

soumissionnaire Note attribuée 2.91 Note pondérée 0.87

B.________ Sàrl Note

attribuée 3.05 Note pondérée 0.91

A.________ Sàrl Note

attribuée 2.97 Note pondérée 0.89

Critère n° 3

(Organisation du soumissionnaire) – Pondération: 10 %

3ème

soumissionnaire Note attribuée 2.75 Note pondérée 0.28

B.________ Sàrl Note

attribuée 3.50 Note pondérée 0.35

A.________ Sàrl Note

attribuée 3.00 Note pondérée 0.30

Critère n° 4 (Référence

pour ce type de marché) – Pondération: 10 %

3ème

soumissionnaire Note attribuée 3.00 Note pondérée 0.30

B.________ Sàrl Note

attribuée 3.00 Note pondérée 0.30

A.________ Sàrl Note

attribuée 3.00 Note pondérée 0.30

Critère n° 5

(Développement durable) – Pondération: 10 %

3ème

soumissionnaire Note attribuée 2.50 Note pondérée 0.25

B.________ Sàrl Note

attribuée 3.25 Note pondérée 0.33

A.________ Sàrl Note

attribuée 3.00 Note pondérée 0.30

Totaux des notes

pondérées

3ème

soumissionnaire Note

pondérée 3.62

B.________ Sàrl Note

pondérée 3.81

A.________ Sàrl Note

pondérée 3.79

Il ressort par ailleurs des pièces fournies par

l'autorité intimée que celle-ci a procédé à l'évaluation de certains critères à

l'aide de sous-critères qui ressortent du tableau remis le 10 avril 2025 à la

recourante exposés ci-dessous. Des explications ont également été fournies à ce

sujet à la recourante lors d'un entretien qui a eu lieu le 14 avril 2025 avec

l'autorité intimée.

S'agissant du critère n°2 (Outil technologique de

réservation des interprètes et organisation pour l'exécution du marché) pondéré

à 30 %, l'autorité intimée a utilisé cinq sous-critères, tous pondérés à 20 %,

soit les sous-critères suivants: (i) "Langues, certification des

interprètes", (ii) "Temps de réaction et frais d'annulation",

(iii) "Frais de déplacement", (iv) "Conditions

générales" et (v) "Plateforme".

S'agissant du critère n° 3 (Organisation du

soumissionnaire) pondéré à 10 %, l'autorité intimée a utilisé 4 sous-critères,

tous pondérés à 25 %, à savoir les sous-critères suivants: (i) "Organisation

interne Q2", (ii) "Concept santé, hygiène et sécurité du

travail", (iii) "Organisation qualité: certification

officielle ou interne" et (iv) "Formation du personnel".

Enfin, s'agissant du critère n° 5 (Développement

durable), pondéré à 10 %, l'autorité intimée s'est référée à deux

sous-critères, soit (i) "Annexe Q5" et (ii) "Autres

conditions", pondérés à 50 % l'un et l'autre.

Les critères n° 1 (Prix) et n° 4 (Références pour ce

type de marché) ont été évalués sans recours à des sous-critères.

E.

Par acte du 28 avril 2025, la recourante a déféré la décision du 7 avril

2025 de l'autorité intimée devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (ci-après: CDAP). Elle a conclu principalement à sa réforme

en ce sens que le marché public devait lui être adjugé. Subsidiairement, elle a

conclu à l'annulation de la décision.

Par réponse du 27 mai 2025, l'autorité intimée a

conclu au rejet du recours.

Le 10 juin 2025, l'adjudicataire s'est déterminé sur

le recours concluant également à son rejet. Le 23 juin 2025, la recourante a

répliqué. Le 1er juillet 2025, l'adjudicataire a déposé des

déterminations complémentaires. Enfin, les 10 juillet 2025, 14 août 2025 et 18

août 2025, la recourante respectivement l'autorité intimée et l'adjudicataire

se sont encore déterminées.

Pour autant que de besoin, les autres faits et

arguments des parties seront repris dans les considérants en droit ci-après.

Considérant en droit:

1.

A titre préalable, il y a lieu de rappeler que le nouvel Accord

intercantonal du 15 novembre 2019 sur les marchés publics (A-IMP; BLV 726.91)

est entré en vigueur le 1er janvier 2023 pour le canton de

Vaud. Il en va de même de la loi sur les marchés publics du 14 juin 2022

(LMP-VD; BLV 726.01), ainsi que son règlement d'application du 29 juin 2022

(RLMP-VD; BLV 726.01.1). Ces deux derniers textes ont respectivement abrogé la

loi sur les marchés publics du 24 juin 1996 (aLMP-VD), ainsi que l'ancien

règlement d'application du 7 juillet 2004 (aRLMP-VD).

En l'occurrence, le recours est dirigé contre une

décision d'adjudication rendue dans une procédure lancée après le 1er janvier

2023. Le nouveau droit est dès lors applicable à la présente cause (cf. art. 64

al. 1 a contrario A-IMP et 16 LMP-VD).

2.

Le Tribunal cantonal examine d'office et librement la recevabilité des

recours qui lui sont soumis.

a) L'art. 75 let. a de la loi vaudoise du 28 octobre

2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) subordonne notamment

la qualité pour recourir à la condition que le recourant ait un intérêt digne

de protection à ce que la décision attaquée soit annulée ou modifiée.

En matière de marchés publics, la jurisprudence du

Tribunal fédéral, reprise par la CDAP, considère que le soumissionnaire évincé

dispose d'un intérêt digne de protection lorsqu'il a des chances raisonnables

de se voir attribuer le marché en cas d'admission de son recours. A défaut, il

ne peut exister de rapport de causalité entre l'illicéité de la décision

d'adjudication alléguée et le prétendu dommage. A moins que l'intérêt du

soumissionnaire évincé à contester l'adjudication paraisse évident, il incombe à

ce dernier de le démontrer. En outre, la simple participation du

soumissionnaire à la procédure d'appel d'offres et la non-prise en

considération de son offre ne sauraient à elles seules lui conférer la qualité

pour agir, à défaut d'un intérêt pratique effectif à la contestation de

l'adjudication (cf. ATF 141 II 307 consid. 6; 141 II 14 consid. 4;

140 I 285; ég. arrêts CDAP MPU.2023.0038 du 4

juin 2024 consid. 2a; MPU.2023.0022 du 22 novembre 2023

consid. 2b; MPU.2022.0020 du 1er février 2023

consid. 1b et les références).

En l'espèce, l'offre de la recourante a été classée

au 2ème rang sur les trois offres évaluées. Elle a obtenu une

note de 3.79 contre 3.81 pour l'offre de l'adjudicataire. La recourante

critique notamment dans son recours la notation de certains critères et

reproche à l'autorité intimée d'avoir tenu compte, respectivement omis de tenir

compte, de certains documents pour évaluer l'offre de l'adjudicataire,

respectivement son offre, en particulier dans l'évaluation du critère n°2

(Outil technologique de réservation des interprètes et organisation pour

l'exécution du marché) et du critère n° 3 (Organisation du soumissionnaire). Si

elle était suivie dans son argumentation et qu'il y avait lieu d'augmenter la

note attribuée à un seul de ces critères, elle pourrait obtenir le marché, ce à

quoi elle conclut également. Il convient par conséquent d'admettre sa qualité

pour recourir.

b) Pour le surplus, le recours a été déposé dans le

délai légal de vingt jours (cf. art. 52 al. 1 et 56 al. 1

A-IMP et art. 4 al. 1 LMP-VD) et respecte les exigences formelles

prévues par les art. 55 A-IMP et 79 LPA-VD. Il convient donc d'entrer en

matière.

3.

A titre de mesures d'instruction, la recourante a sollicité la

production des critères et sous-critères de notation, incluant leur pondération

et l'évaluation qui en a été faite pour l'ensemble des soumissionnaires ainsi

que tout document permettant de comprendre la manière dont les notes avaient

été fixées. Elle a également sollicité l'audition des parties.

a) L'autorité intimée a produit un tableau détaillé

d'évaluation des offres, un tableau récapitulatif ainsi qu'un rapport

d'adjudication. L'autorité intimée a encore fourni des explications détaillées

le 14 août 2025 sur la manière dont elle avait fixé certaines notes. Ces

éléments répondent pour l'essentiel aux informations requises par la recourante

si bien que sa réquisition est pour l'essentiel sans objet.

b) S'agissant de l'audition des parties, on

rappellera d'une part que le droit d'être entendu

n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves

administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une

manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont

encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas

l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 131 I 153

consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429). D'autre

part, on rappellera qu'à teneur de l’art. 27 LPA-VD, la procédure est en

principe écrite (al. 1). Lorsque les besoins de l'instruction l'exigent,

l'autorité peut tenir audience (al. 2).

Lorsque les circonstances l'exigent, le Tribunal cantonal peut ordonner des

débats (al. 3). Vu l’art. 28 LPA-VD, l'autorité établit les faits

d'office (al. 1). Elle n'est pas liée par les offres de preuves formulées

par les parties (al. 2).

En l'espèce, la recourante

s'est déterminée à plusieurs reprises par écrit dans le cadre de la présente

procédure. L’autorité intimée a par ailleurs répondu à certaines questions de

la Cour par écrit et la recourante a pu se déterminer à leur égard. En conséquence,

l'état de fait apparaît comme bien établi sur les éléments essentiels et

déterminants pour la présente cause. Le tribunal s’estime ainsi

suffisamment renseigné par le dossier, de sorte que l'audition des parties

n'apparaît pas nécessaire, ni propre à influencer le sort de la cause, comme

cela résulte des motifs qui suivent. La requête d'audition des parties est donc

rejetée.

4.

La recourante fait valoir des griefs formels à l'encontre de la décision

attaquée. Les griefs formels peuvent conduire à l'admission du recours et à

l'annulation de la décision attaquée, nonobstant le bien-fondé matériel du

recours, raison pour laquelle ils doivent être traités en premier lieu (arrêt

TF 9C_606/2022 du 6 juin 2023 consid. 3 avec références). Il convient donc

d'aborder en premier lieu la violation du droit d'être entendu alléguée par la

recourante.

a) La recourante fait valoir que la décision

entreprise se limitait à indiquer que l'offre de l'adjudicataire était la plus

économiquement avantageuse, sans que soient annexés les résultats de

l'évaluation ou un tableau des critères et des sous-critères. La recourante se

plaint d'une motivation lacunaire. Elle reproche à l'autorité intimée de ne pas

avoir expliqué pour quels motifs certains critères avaient été moins bien notés

que ceux de sa concurrente.

b) Le droit

d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale

de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) confère à toute

personne le droit d'exiger, en principe, qu'une décision défavorable à sa cause

soit motivée. Cette garantie tend à éviter que l'autorité ne se laisse guider

par des considérations subjectives ou dépourvues de pertinence; elle contribue

ainsi à prévenir une décision arbitraire. L'objet et la précision des

indications à fournir dépendent de la nature de l'affaire et des circonstances

particulières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité

mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée (ATF 133 III 439

consid. 3.3; 126 I 97 consid. 2b). Selon l'art. 42 al. 2

aRLMP-VD, les décisions de l'adjudicateur devaient être sommairement motivées

et indiquent la voie de recours (al. 2). Sur demande d'un soumissionnaire

non retenu par l'adjudication, l'adjudicateur indiquait les motifs essentiels

pour lesquels son offre n'a pas été retenue et les caractéristiques et

avantages de l'offre retenue (al. 3). Le nouveau droit prévoit également

que les décisions du pouvoir adjudicateur "sujettes à recours doivent

être sommairement motivées et indiquer les voies de droit"

(art. 51 al. 2 A-IMP). L'art. 51 al. 3 AIMP rappelle les

exigences auxquelles doit répondre "la motivation sommaire d'une

adjudication", laquelle comprend: le type de procédure d'adjudication

utilisé et le nom du soumissionnaire retenu (let. a); le prix total de l'offre

retenue (let. b); les caractéristiques et avantages décisifs de l'offre retenue

(let. c); et, le cas échéant, les motifs du recours à la procédure de gré à gré

(let. d). Ainsi, les exigences du droit entré en vigueur en 2023 demeurent

similaires à celles de l'ancien droit, de sorte que l'on peut toujours de

référer à la jurisprudence y relative.

Ainsi, "l'ensemble de ces explications de

l'autorité (fournies le cas échéant en deux étapes) doit être pris en

considération pour s'assurer qu'elles sont conformes aux exigences découlant du

droit d'être entendu" (arrêts CDAP MPU.2023.0016 du 29 août 2023

consid. 3b; MPU.2021.0036 du 1er novembre 2022 consid. 4a

et les réf. cit.). La jurisprudence a admis que la motivation peut être

considérée comme suffisante lorsque l'autorité fournit une justification

adéquate du choix opéré sur la base des critères d'adjudication fixés dans les

documents d'appel d'offres, et une explication raisonnable des évaluations de

chacune des offres, de manière que les concurrents puissent les comparer et

soulever d'éventuelles contestations (arrêts CDAP MPU.2018.0026 du 16 mai 2019

consid. 4a; MPU.2017.0002 du 16 mars 2017 consid. 4c/aa;

MPU.2015.0040 du 10 novembre 2015 consid. 4 et les arrêts cités).

c) En l'espèce, la décision attaquée ne contenait

qu'une motivation très brève en ce sens qu'elle précisait simplement que le

marché avait été adjugé à l'offre jugée la plus économiquement avantageuse

après l'examen de l'ensemble des critères. Il était certes également précisé, à

titre d'indication purement générique, qu'il avait également été jugé que la

taille de l'adjudicataire, son organisation et ses références répondaient mieux

aux besoins décrits dans l'appel d'offre. Le tableau d'évaluation des offres

n'était par ailleurs pas joint à la décision informant les soumissionnaires non

retenus de l'adjudication. A sa demande, la recourante a néanmoins admis avoir

reçu un tableau mentionnant pour chaque critère d'adjudication, respectivement

chaque sous-critère utilisé par l'autorité intimée, ses notes et celles de

l'adjudicataire et ce le 10 avril 2025 déjà, étant rappelé que la décision

attaquée est datée du 7 du même mois. La recourante a également pu

s'entretenir avec des responsables du projet le 14 avril 2025, qui lui ont

expliqué les sous-critères utilisés dans la notation. Des explications ont

également été fournies à la recourante s'agissant de l'évaluation du

sous-critère lié aux "déplacements". Sur ces bases, la

recourante était en mesure de comprendre, à tout le moins sommairement, les

motifs qui avaient guidé l'autorité intimée dans le fondement de sa décision,

lorsqu'elle a pris la décision de déférer la décision devant la CDAP, ce qui

lui a d'ailleurs permis de l'attaquer utilement.

Dans ce sens, le grief de violation du droit d'être

entendu doit être rejeté.

5.

En matière de marchés publics, le pouvoir d'examen de la cour dépend de

la nature des griefs invoqués. L'adjudicateur dispose d'une grande liberté

d'appréciation, à tous les stades de la procédure, s'agissant notamment de

l'évaluation des offres (arrêts CDAP MPU.2023.0038

précité consid. 3; MPU .2023.0022 précité consid.

4b; MPU.2022.0020 précité consid. 2 et les références).

Il est ainsi interdit à l'autorité judiciaire de substituer son pouvoir

d'appréciation à celui de l'adjudicateur, sous peine de statuer en opportunité

et de violer ainsi les art. 56 al. 4 A-IMP et 98 LPA-VD. Le tribunal

n'intervient qu'en cas d'abus ou d'excès du pouvoir d'appréciation de

l'adjudicateur, ce qui, en pratique, revient à exercer un contrôle restreint à

l'arbitraire (ATF 141 II 353 consid. 3 et les références citées). En revanche,

il contrôle librement l'application des règles destinées à assurer la

régularité de la procédure (ATF 141 II 353 consid. 3 et ATF 125 II 86

consid. 6; ég. arrêt CDAP MPU.2022.0020 précité consid.

2 et les références).

6.

La recourante se plaint d'une violation du principe de transparence.

Elle reproche ainsi à l'autorité intimée d'avoir fixé ses notes en fonction de

sous-critères qui n'auraient non seulement pas été communiqués dans les

documents relatifs à l'appel d'offre, mais qui auraient en plus été fixés en

violation des règles d'égalité de traitement. Selon la recourante, ces

sous-critères auraient ainsi conduit l'autorité intimée à tenir compte pour la

fixation des notes, de documents produits par l'adjudicataire sans avoir été exigés

dans le DAO. Inversement, elle reproche à l'autorité intimée d'avoir omis de

tenir compte d'autres documents qu'elle aurait elle-même fournis.

a) Lors de la passation de marchés, le pouvoir

adjudicateur doit notamment respecter les principes de transparence et de

non-discrimination ou d'égalité de traitement entre les soumissionnaires (cf. art.

2 al. 1 let. b et c A-IMP).

aa) Le principe de transparence impose au pouvoir

adjudicateur de fournir toutes les indications nécessaires aux soumissionnaires

pour qu'ils puissent présenter une offre valable et répondant à ses exigences

et souhaits, respectivement de tout mettre en œuvre pour que la procédure de

mise en concurrence et la documentation soient compréhensibles pour tous les

soumissionnaires de façon à ce qu'ils puissent offrir leurs prestations en

toute connaissance de cause (cf. arrêts CDAP MPU.2022.0008 du 10 octobre 2022

consid. 4b; MPU.2021.0012 du 10 août 2021 consid. 3; MPU.2020.0004 du 24

juillet 2020 consid. 3b et les références). Le principe de transparence exige

encore que le pouvoir adjudicateur se conforme dans la suite de la procédure

aux conditions du marché qu'il a préalablement annoncées et qu'il ne s'écarte

pas des règles du jeu qu'il s'est lui-même fixées. Notamment, l'adjudicateur ne

peut pas, après le dépôt des offres, modifier d'une manière ou d'une autre les

critères d'adjudication, leur ordre d'importance ou leur pondération respective

(cf. arrêt CDAP MPU.2018.0026 du 16 mai 2019 consid. 5a). Le principe de

transparence impose également au pouvoir adjudicateur d'arrêter avant le retour

des offres les échelles de notation ou méthodes d'évaluation des critères

d'adjudication (art. 37 al. 4 aRLMP-VD; ég. arrêt CDAP MPU.2015.0040 du 10

novembre 2015 consid. 6b). Cette obligation vise à prévenir d'éventuelles

manipulations par le pouvoir adjudicateur (cf. arrêts CDAP MPU.2021.0012

du 10 août 2021 consid. 3; MPU.2020.0013 du 17 septembre 2020 consid. 4a;

MPU.2016.0020 du 4 novembre 2016 consid. 3a). Selon la jurisprudence, une

violation du principe de transparence n'entraîne l'annulation de l'adjudication

que pour autant que les vices constatés aient effectivement influé sur le

résultat (cf. arrêts CDAP MPU.2021.0026 du 9 novembre 2021 consid. 4;

MPU.2018.0014 du 14 août 2018 consid. 6a; MPU.2017.0021 du 29 septembre 2017

consid. 4a et les références).

Quant au principe de non-discrimination, il impose

au pouvoir adjudicateur d'assurer l'égalité de traitement entre les différents

soumissionnaires, cela durant tout le déroulement de la procédure.

L'adjudicateur doit ainsi adopter les mêmes critères

– d'aptitude et d'adjudication – pour l'ensemble des concurrents; ces critères

ne doivent pas défavoriser, de manière indirecte, les offreurs externes. La

pondération des critères doit également être arrêtée de manière non

discriminatoire. L'échelle d'évaluation des offres, pour l'application de ces

critères, doit en outre être la même pour l'ensemble des candidats et être

appliquée à tous de la même manière (cf. arrêts CDAP MPU.2021.0012 du 10 août

2021 consid. 3; MPU.2020.0004 du 24 juillet 2020 consid. 3b et les références).

bb) S'agissant d'éventuels

sous-critères et de leur pondération, selon la jurisprudence rendue sous

l'ancien droit, le principe de transparence n'exige pas qu'ils soient

communiqués préalablement, pour autant qu'ils tendent uniquement à concrétiser

un critère publié; il en va différemment s'ils sortent de la compréhension

communément admise du critère concerné ou si l'adjudicateur leur accorde une

importance prépondérante et leur confère ainsi un rôle équivalent à celui d'un

critère publié (ATF 143 II 553 consid. 7.7 p. 566; 130 I 241 consid. 5.1 p.

248; voir aussi Etienne Poltier, Droit des marchés publics, 2ème éd.,

Berne 2023, no 574). Savoir si l’on se trouve en présence d’un

sous-critère dont la publication est nécessaire (ou non) dépend d’une

appréciation de l’ensemble des circonstances du cas, soit notamment des

documents d’appel d’offres, du cahier des charges et des conditions du marché

(ATF 130 I 241 consid. 5.1 p. 248/249).

La grille d'évaluation des offres ou

d'autres aides destinées à noter les différents critères et sous-critères

utilisés (comportant l'échelle des notes ou une matrice de calcul) ne doivent

pas nécessairement être publiées (ATF 130 I 241 consid. 5.1 p. 248; voir aussi

Poltier, op. cit., no 574). Selon Thomas Locher/Barbara Oechslin (in: Trüeb

[édit.], Handkommentar zum Schweizerischen Beschaffungsrecht, 2020, no 7 ad

art. 29), cela ne vaut toutefois que pour autant que les éléments ressortant de

la grille ou des aides aient été prévisibles pour les soumissionnaires au vu

des critères d'adjudication et de leur pondération. Ce qui est déterminant,

c'est la manière dont un soumissionnaire moyen mais compétent aurait pu et dû

de bonne foi comprendre l'importance de la disposition en question pour son

offre ou la procédure en faisant preuve de la diligence requise (cf. Christoph

Jäger, in: Jean-Baptiste Zufferey, Martin Beyeler, Stefan Scherler [édit.],

Marchés publics 2022, p. 399 n° 48 ; Martin Zobl, in : Hans Rudolf Trüeb

[édit.], Handkommentar zum Schweizerischen Beschaffungsrecht, 2020, n° 23 ad

art. 53). A cet égard, il sied de tenir compte, outre la complexité et

l'étendue des documents d'appel d'offres, des éventuels usages spécifiques à la

branche ainsi que des connaissances et expériences habituelles de la branche du

cercle de soumissionnaires concerné (cf. Zobl, Handkommentar, op. cit., n° 23

ad art. 53). Autrement dit, lorsque le soumissionnaire peut identifier les

prescriptions et leur portée en faisant preuve de la diligence requise, il est

déchu du droit de les contester dans le cadre d'un recours contre la décision

d'adjudication (cf. FF 2017 1695, p. 1825 ; arrêt du TF 2C_222/2023 du 19

janvier 2024 consid. 1.5.1).

Il importe en revanche que les

instruments servant à l’évaluation des offres soient arrêtés avant le dépôt des

offres, afin que le résultat final ne soit pas le reflet d’une manipulation. Il

s'agit à cet égard de prévenir d'éventuelles manipulations par le pouvoir

adjudicateur (Poltier, op. cit., p. 283 note de bas de page 1023).

Lorsqu'un critère (ou un sous-critère)

est évalué au regard d'éléments d'appréciation, la CDAP a considéré que, sous

l'angle du principe de la transparence, ceux-ci peuvent ressortir d'annexes

faisant partie du dossier d'appel d'offres, annexes auxquelles il est

renvoyé pour chacun des critères d'adjudication concernés. Il

importe par ailleurs que les éléments d'appréciation contenus dans ces annexes

ne sortent pas du cadre de ce qui est communément retenu pour définir le

critère d'adjudication auquel ils se rapportent (arrêt CDAP MPU.2017.0024 du 27

mars 2018 consid. 3f). Dans une autre affaire, la CDAP n'a pas vu de violation

du principe de la transparence dans le fait que les éléments d'appréciation

n'avaient pas été publiés. En l'occurrence, l'adjudicateur avait précisé, en

lien avec le sous-critère "expérience et références pour des travaux similaires",

qu'il s'agissait de références pour des travaux de chaussée, pour des travaux

de trottoirs, pour des travaux de collecteurs, ainsi que de références de travaux

pour les services industriels (arrêt CDAP MPU.2022.0012 du 20

décembre 2022 consid. 6b/bb). Ces éléments d'appréciation étaient ainsi

inhérents au sous-crit.e concerné.

b)

Selon la jurisprudence de la CDAP, une éventuelle violation du principe de la

transparence en lien avec la publication des critères ou sous-critères

d'adjudication, ou encore des éléments d'appréciation, ne conduit à

l’annulation de la décision d'adjudication que si cette violation a influé sur

le résultat de l’évaluation des offres (exigence de causalité); il appartient à

l’adjudicateur d’apporter la preuve du contraire, soit de démontrer qu'en

évaluant les offres sur la seule base des éléments (critères, le cas échéant

sous-critères et éléments d'appréciation) dûment publiés, le classement aurait

été le même (arrêts CDAP MPU.2022.0012 du 20 décembre 2022 consid.

6a/aa; MPU.2017.0044 du 3 mai 2018 consid. 5a/aa; MPU.2015.0016 du 26 mai

2015 consid. 3a; voir aussi Poltier, op. cit., no 489).

c)

En l'occurrence, la recourante reproche en particulier à l'autorité intimée de

ne pas avoir communiqué la liste des sous-critères qui seraient utilisés pour

l'appréciation des critères d'adjudication. Dans son écriture du 23 juin 2025,

la recourante admet toutefois que ces sous-critères ne présentent pas de

caractère de surprise et que ces derniers sont "licites et usuels".

Elle souligne toutefois que s'ils avaient été communiqués à l'avance, chaque

soumissionnaire aurait pu préparer son offre et son dossier en fonction des sous‑critères

annoncés. Elle critique aussi le fait que l'autorité intimée a tenu compte de

certains documents non annoncés dans le DAO dans l'évaluation des offres. A ce

titre, elle reproche en particulier à l'autorité intimée d'avoir tenu compte de

documents en lien avec une certification ISO produits par l'adjudicataire alors

même qu'ils n'étaient pas spécifiquement demandés dans l'évaluation du critère

d'adjudication n° 3.

Il y a lieu d'examiner les griefs de

la recourante individuellement pour chaque critère du DAO.

aa) S'agissant du

critère d'adjudication n° 2 ("Outil technologique de réservation des

interprètes et organisation pour l'exécution du marché"), chacun des

sous-critères, soit (i) Langues, certification des interprètes, (ii)

Temps de réaction et frais d'annulation, (iii) Frais de déplacement, (iv)

Conditions générales et (v) Plateforme, se rapportent à des éléments que

devaient transmettre les soumissionnaires, en particulier dans l'annexe A1 qui

comportait les rubriques suivantes: Langues, Autres langues proposées, Temps de

réaction, Interprétariat communautaire en présentiel, Déplacement,

Interprétariat communautaire par téléphone, Conditions générales, Facturation,

Plateforme. Ces sous-critères ne présentaient

donc aucun caractère de surprise. Ils étaient même parfaitement prévisibles

puisqu'ils découlent directement des annexes que devaient remplir les

soumissionnaires. Dans ces circonstances, force est de constater que tout

soumissionnaire devait de bonne foi comprendre l'importance de ces éléments

pour son offre en faisant preuve de la diligence requise.

bb) S'agissant du critère d'adjudication n°3 ("Organisation

du soumissionnaire"), l'autorité intimée s'est référée aux

sous-critères suivants: (i) Organisation interne Q2, (ii) Concept santé,

hygiène et sécurité du travail, (iii) Organisation qualité: certification

officielle ou interne et (iv) Formation du personnel. Ces sous-critères

découlent directement des annexes Q2 (Organisation interne du soumissionnaire)

et Q3 (Organisation du soumissionnaire: Concept santé, hygiène et sécurité) que

devaient transmettre les soumissionnaires. A tout le moins, ils apparaissent

inhérents au critère "Organisation du soumissionnaire". Plus

spécifiquement s'agissant du sous-critère "Organisation qualité:

certification officielle ou interne", il faut admettre que les

soumissionnaires pouvaient comprendre que s'ils disposaient d'une certification

en lien avec leur organisation, qui était le critère mentionné dans le DAO, il

leur revenait de produire dans le cadre de leur offre cette certification. Ces

certifications officielles diffèrent par ailleurs de l'évaluation des

références, soit le critère n° 4 puisque ces dernières visent à déterminer

si le soumissionnaire a de l'expérience pour des marchés du même type. A

l'inverse, les certifications officielles examinent en général le

fonctionnement même du soumissionnaire. D'ailleurs, la recourante a elle-même

produit une certification ISO relative à "la qualité de management en

service d'interprétariat" dont l'autorité intimée a tenu compte dans

l'évaluation du sous-critère "Organisation qualité: certification

officielle ou interne". Ainsi, il faut constater en l'espèce que les

sous-critères utilisés par l'autorité intimée pouvaient être identifiés par les

soumissionnaires sans que les prescriptions et leur portée ne constituent une

surprise, pour autant qu'ils aient fait preuve de la diligence requise.

On soulignera par surabondance que les sous-critères

utilisés ont été pondérés de manière égale entre eux, de telle sorte que le

pouvoir adjudicateur n'a pas donné un poids plus important à l'un sous-critère

uniquement. En cela, le recours à des sous-critères non formellement indiqués

dans le DAO apparaît comme d'autant moins critiquable.

C'est donc à tort que la recourante fait valoir que

ce sous-critère aurait permis de tenir compte de certifications qui n'étaient

pas demandées de manière à avantager l'offre de l'adjudicataire. En lien avec

les critères n° 2 et n° 3, le principe de transparence a été respecté.

cc) S'agissant du

critère n° 5 (Développement durable), il ressort du rapport d'évaluation que

l'autorité intimée a pris en considération deux sous-critères, à savoir

l'annexe Q5 pour 50 % et deux autres sous-conditions, soit les conditions

salariales et l'équité homme/femme, évaluées ensembles et pour 50 % de la note

attribuée au critère en question. Là non plus, on ne voit pas pour quel motif

l'autorité intimée aurait dû communiquer cette grille d'évaluation, ce d'autant

plus que le pouvoir adjudicateur avait précisé dans le cadre des questions lors

de la procédure d'appel d'offres qu'il était bien de produire une telle

certification, ce que la recourante ne pouvait pas ignorer. On doit donc

également admettre que le principe de transparence a été respecté.

dd) Il découle de ce qui précède que le

grief de violation du principe de transparence doit être rejeté dans sa

globalité.

7.

Dans un autre grief, la recourante critique la notation du critère n° 2

"Outil technologique de réservation des interprètes et organisation

pour l'exécution du marché" en s'en prenant à différentes notes

attribuées aux sous-critères par l'autorité intimée. Elle fait notamment valoir

que son outil informatique aurait été "sous-évalué par rapport à celui

de ses concurrents, ce alors même que la solution qu'elle propose se distingue

en permettant une réservation instantanée d'un/e interprète, sans nécessité que

celui/celle-ci procède à une validation supplémentaire". La recourante

critique également la note attribuée par l'autorité intimée au sous-critère

"Frais de déplacement".

a) On rappellera d'abord que ce critère, pondéré à

30 %, a été évalué en tenant compte de cinq sous-critères, chacun pondéré à 20

%, soit (i) "Langues, certification des interprètes", (ii)

"Temps de réaction et frais d'annulation", (iii) "Frais

de déplacement", (iv) "Conditions générales" et (v)

"Plateforme". Ces sous-critères se rapportent tous aux annexes

A1 et A2 du DAO. Il ressort au surplus des pièces figurant au dossier que

l'autorité intimée a attribué les notes suivantes à la recourante, respectivement

à l'adjudicataire, pour ce critère n° 2:

Notes attribuées à la recourante

Sous-critères Pondération Note Note

pondérée

finale

Langues, certifications des interprètes 20 % 3.52

Temps de réaction et frais d'annulation 20 % 3.82

Frais de déplacement 20 % 1.50

Conditions générales 20 % 3.00

Plateforme 20 % 3.00

Note finale 30 % 2.968 0.89

Notes attribuées à l'adjudicataire

Sous-critères Pondération Note Note

pondérée

finale

Langues, certifications des interprètes 20 % 4.93

Temps de réaction et frais d'annulation 20 % 3.55

Frais de déplacement 20 % 2.25

Conditions générales 20 % 1.50

Plateforme 20 % 3.00

Note finale 30 % 3.046 0.91

Les soumissionnaires devaient notamment indiquer

sous la rubrique "Temps de réaction" le temps de réaction

qu'ils estimaient nécessaire pour répondre à une demande de prestation en

précisant un pourcentage de réponse dans les 24, 48 et 72 heures. Il était

précisé par l'autorité intimée que la prestation était "dans la mesure

du possible demandée 7 à 10 jours avant le jour de traduction". Dans

cette rubrique, la recourante a indiqué qu'elle garantissait un taux de réponse

de 100 % dans les 24 heures. Elle a précisé que son système était "unique

en Suisse" car il permettait de réserver directement une prestation et

non de faire une demande. Toujours dans l'annexe A1, les soumissionnaires

devaient indiquer sous la rubrique "Plateforme" si le système

mis à disposition permettait d'identifier "les rendez-vous pour des

prestations délivrées au CSR (Centre social régional) ou pour des prestations

externes (ex. rdv médicaux)".

aa) Selon le rapport d'évaluation, la recourante a

obtenu la note de 3.82 au sous-critère "temps de réaction et frais

d'annulation" tandis que l'adjudicataire a obtenu la note de 3.55.

L'autorité intimée a exposé dans sa réponse que cette note de 3.82

correspondait à la "somme des rubriques temps de réaction, annulation

prestation en présentiel, annulation prestation par téléphone".

Interpellé par le tribunal, dans ses déterminations du 14 août 2025, l'autorité

intimée a encore exposé que le premier élément "temps de réaction"

comprenait en réalité deux sous-éléments, soit le "pourcentage de

réponse" et le "temps de réaction" suite à une

demande. Elle a indiqué que chacun de ces éléments s'était vu attribuer un

facteur de pondération de 3.

Dans sa réponse, l'autorité intimée expose que la

note de 3.82 obtenue par la recourante au sous-critère "temps de

réaction et frais d'annulation" a été fixée de la manière suivante:

"12+15+9+6 points = 42 / (3+3+3+2 facteurs pondération = 11)".

On comprend ainsi que l'autorité intimée a attribué les quatre notes suivantes

à la recourante: 4 (pourcentage de réponse), 5 (temps de réaction

nécessaire), 3 (Présentiel: Conditions d'annulation) et 3 (A distance:

Condition d'annulation), auxquelles elle a appliqué un coefficient de 3, sauf

pour la dernière note à laquelle elle a appliqué un coefficient de 2. Sur cette

base, elle a calculé une note moyenne sur 5. Dans ses déterminations du 14 août

2025, l'autorité intimée a exposé que l'adjudicataire, qui avait obtenu la note

de 3.55 à ce sous-critère, avait obtenu les quatre notes suivantes: 5 (pourcentage

de réponse), 3 (temps de réaction nécessaire), 3 (Présentiel: Conditions

d'annulation) et 3 (A distance: Condition d'annulation), ce qui en suivant

l'échelle des points transmises par l'autorité intimée correspond à 39 points

(15+9+9+6).

Il y a ainsi lieu de constater que l'autorité

intimée a donné une meilleure note au sous-élément d'appréciation "pourcentage

de réponse" à l'adjudicataire (note de 5) qu'à la recourante (note de

4) mais une moins bonne note au sous-élément d'appréciation "Temps de

réaction nécessaire" (note de 3, respectivement de 5).

Il ressort pourtant de l'offre de la recourante que

celle-ci a garanti un pourcentage de réponse dans les 24 heures de 100 %, ce

qui s'explique évidemment par son système de réservation instantanée. Or, de

son côté, l'adjudicataire a garanti un pourcentage de réponse de "95 %"

dans les 24 heures puis de 100 % dans les 48 à 72 heures. Dans ces conditions,

on ne discerne aucun motif qui expliquerait pourquoi l'adjudicataire a obtenu

une meilleure note que la recourante à l'élément d'appréciation "pourcentage

de réponse" alors même que la recourante a offert un pourcentage de

taux de réponse supérieur à l'adjudicataire. Cette différence de traitement ne

repose sur aucun élément objectif. L'autorité ne s'en explique au surplus

absolument pas. Cette notation du sous-critère "pourcentage de réponse"

est donc arbitraire.

bb) S'agissant du sous-critère "Frais de

déplacement", les soumissionnaires devaient remplir dans l'annexe A1

la rubrique "Déplacement", en indiquant un tarif au kilomètre

ou un prix forfaitaire et d'éventuelles conditions spéciales. Les

soumissionnaires pouvaient également laisser des commentaires. Ils pouvaient en

outre indiquer s'il y avait la "possibilité de choisir l'interprète en

fonction de son lieu géographique afin de limiter les frais de déplacement

"ex. rayon Lausanne, Vaud, Romandie".

La recourante a complété cette rubrique de la

manière suivante:

Déplacement

CHF TTC

Conditions spéciales

Commentaires

Au km

Au forfait

37.83

Uniquement sur site

distant >30mn en transports publics

Nous ne facturons pas en

fonction de la distance des interprètes, mais en fonction du lieu distant par

rapport à votre siège social. Ainsi, si toutes vos missions se déroulent au

SSL, vous n’aurez jamais de frais de déplacement supplémentaires

Quel base de prix

(demi-tarif…)

Les frais de déplacement

ne devraient pas être supérieur au coût de l'interprétariat.

Les frais de déplacement

ne dépasseront pas le coût de la mission

Possibilité de choisir

l'interprète en fonction de son lieu géographique afin de limiter les frais

de déplacement. (Ex. rayon Lausanne, Vaud, romandie)

Ce système n'est pas

conçu pour avantager le client, mais pour assurer une tarification équitable.

C'est le lieu de mission qui prévaut, et non le lieu de résidence de

l'interprète.

Selon le rapport

d'évaluation, la recourante a obtenu la note de 1.50 au sous-critère "Frais

de déplacement" tandis que l'adjudicataire a obtenu la note de 2.25.

L'autorité intimée expose dans sa réponse au recours que cette note de 1.50

correspondait à la somme de trois notes divisée par 12, correspondant à 4 fois

le facteur de pondération 3.

Interpellée par le juge

instructeur, l'autorité intimée a toutefois admis devoir corriger les notes

attribuées au sous-critère "Frais de déplacement". Elle a ainsi

exposé dans ses déterminations du 14 août 2025 que les trois notes

correspondaient (i) soit à la prestation au km, soit à la prestation au

forfait, (ii) à la possibilité de bloquer les frais de déplacement et (iii) à

la possibilité de choisir l'interprète en fonction de son lieu géographique.

L'autorité intimée a indiqué qu'elle avait ensuite divisé par trois le total

obtenu à ces trois éléments pour fixer la note de ce sous-critère. Sur cette

base, on comprend de l'autorité intimée que la recourante avait obtenu 6

points, soit 2 points pour la prestation au forfait, 3 pour la possibilité de

bloquer les frais de déplacement et 1 point pour la possibilité de choisir

l'interprète en fonction de son lieu géographique. En définitive, l'autorité

intimée a corrigé la note de la recourante à ce sous-critère en la fixant à 2

points (6 / 3 = 2). S'agissant de l'adjudicataire, elle a obtenu trois fois la

note de trois et en définitive la note de 3 points à ce sous-critère.

Appelée à justifier la

différence de notation de ce sous-critère entre la recourante et

l'adjudicataire, l'autorité intimée a exposé que cette dernière proposait de

présenter une facturation au kilomètre qui avait l'avantage "d'être

plus clair et transparente qu'une tarification au forfait", que

s'agissant de la possibilité de bloquer les frais de déplacement, elle avait

spécifié dans son offre que "pour les langues les plus demandées, les

frais de déplacement seront moins élevés, et pour les langues rares, un RDV

téléphonique peut être proposé" et enfin s'agissant du dernier

élément, l'adjudicataire offrait de "trouver elle-même l'interprète le

mieux placé géographiquement", ce qui contrairement à d'autres offres

faisait que "ce n'est pas à l'autorité de faire cette recherche".

La recourante critique d'abord la note de deux

points obtenue pour les frais de déplacement au forfait. Il ressort en effet de

la réponse de l'autorité intimée que celle-ci a exposé avoir compris de l'offre

de la recourante qu'elle appliquerait un forfait basique de 37 fr. 83 pour

chaque prestation, ce qui ne lui paraissait pas avantageux. De son côté, la

recourante soutient que son offre signifiait clairement et sans équivoque

"que toutes les missions d'interprétariat effectuées au siège du SSL

seront facturées au prix de CHF 78 TTC, sans aucun frais de

déplacement" et que ce n'est "que dans l'hypothèse où le lieu

de la mission est distant du siège du SSL de plus de 30 minutes en transport

public" qu'un forfait de déplacement de 37 fr. 83 serait facturé en

sus, "sans aucune variabilité". Elle soutient ainsi qu'elle a

proposé une offre plus avantageuse que l'adjudicataire, qui propose une

tarification fixe au kilomètre, applicable à chaque mission, en fonction de la

localisation de l'interprète.

Il convient d'admettre que l'interprétation de

l'offre de la recourante par l'autorité intimée n'est pas soutenable. On

rappellera qu'elle avait elle-même spécifié dans le DAO que "l'interprétariat

se fait en principe dans les locaux du Service social Lausanne sis, place de

Chauderon 4-7-9-1003 Lausanne". Contrairement à ce que soutient

l'adjudicataire, il en découle clairement que la majorité des missions se

dérouleront dans les locaux du Service social de Lausanne qui était donc sans

équivoque le site principal des missions d'interprétariat. Ainsi, lorsque la

recourante indique dans son offre qu'elle propose un forfait de 37 fr. 83 en

faisant figurer l'indication "uniquement sur site distant >30mn en

transports publics", il est indubitable qu'elle proposait de ne

facturer aucun frais de déplacement pour les prestations qui devaient avoir

lieu sur le site principal de missions, soit les locaux du Service social de

Lausanne. C'est d'autant plus le cas qu'elle a ensuite indiqué immédiatement

après que si toutes les missions se déroulaient au SSL, il n'y aurait "jamais

de frais de déplacement supplémentaire". Dans la mesure où il n'y

avait aucune indication sur des frais supplémentaires en sus du forfait de 37

fr. 83, au sujet duquel il était spécifiquement précisé "uniquement sur

site distant >30mn en transports publics", c'est de manière

arbitraire que l'autorité intimée a estimé que la recourante proposait de

facturer systématiquement un forfait de 37 fr. 83 et dans certains cas des

frais supplémentaires, non indiqués, pour des prestations fournies hors des

locaux du Service social de Lausanne.

Partant, c'est de manière arbitraire, pour ce sous-critère

également, que l'autorité intimée a estimé que l'offre de la recourante était

moins avantageuse que celle de l'adjudicataire s'agissant des frais de

déplacement. Au contraire, dans la mesure où la majorité des prestations aura

lieu dans les locaux du SSL, l'offre de la recourante est objectivement plus

avantageuse puisque la majorité des prestations seront fournies sans frais de

déplacement, contrairement à celle de l'adjudicataire qui propose de calculer

les frais de déplacement selon les kilomètres parcourus. La notation est

d'autant plus arbitraire que l'adjudicataire a mentionné un prix minimum de 10

fr. par déplacement. La cour précise ici qu'elle ne remet pas en question la

note de 3 attribuée à l'adjudicataire à cet élément d'appréciation. Il n'en

demeure pas moins que la recourante a offert un système qui est objectivement

plus avantageux. La note de 2 qui lui a été attribuée est donc arbitraire.

cc) S'agissant de la note de 1 obtenue par la

recourante au troisième élément d'appréciation du sous-critère frais de

déplacement, là-aussi la position de l'autorité intimée n'est pas défendable.

Dans sa réponse du 27 mai 2025, elle justifiait cette note en exposant qu'elle

ne "pouvait choisir un interprète de la région". Or, il

ressort du dossier de la cause que ni la recourante ni l'adjudicataire n'ont

offert à l'autorité intimée la possibilité de choisir elle-même l'interprète.

S'agissant de l'adjudicataire, l'autorité intimée relève qu'elle offre "de

trouver elle-même l'interprète le mieux placé géographiquement". Elle

estime ainsi positif qu'elle n'ait pas à faire elle-même cette recherche (cf.

déterminations du 14 août 2025). Dans ces conditions, et dans la mesure où le

choix de l'interprète, dans le système proposé par la recourante, n'a aucun

impact sur la limitation des frais de déplacement puisque ces derniers sont

éventuellement facturés de manière forfaitaire dans les cas où les prestations

n'ont pas lieu au siège du SSL, la note de 1 qui lui a été attribuée est

également arbitraire. On ne peut en effet guère concevoir que l'adjudicataire obtienne

la note de 3 à cet élément, alors même qu'elle n'a pas non plus offert au

pouvoir adjudicataire de choisir lui-même l'interprète. Par ailleurs, si le but

de ce sous-critère était d'avantager le soumissionnaire qui permettrait de

limiter les frais de déplacement au maximum en laissant le pouvoir adjudicateur

choisir lui-même l'interprète le plus proche, c'est en versant dans

l'arbitraire que l'autorité intimée a donné la note de 1 à la recourante dès

lors que cette dernière ne facture pas de frais de déplacement lorsque la

prestation a lieu au siège du SSL, soit dans la grande majorité des situations.

dd) S'agissant du sous-critère (v)

"Plateforme" du critère n° 2, l'autorité intimée a attribué tant à la

recourante qu'à l'adjudicataire la note de 3, en estimant que les deux

solutions permettaient de répondre à ses besoins. La recourante le critique en

faisant valoir que son outil informatique se distingue "en permettant

une réservation instantanée d'un/e interprète, sans nécessité que celui-ci

procède à une validation supplémentaire".

S'agissant de l'évaluation du système informatique

mis à disposition ou de la plateforme, l'annexe A1 ne demandait pas une

présentation très détaillée de l'outil mis à disposition. On ne discerne en

outre pas de besoin spécifique de la part de l'autorité intimée tendant à

valoriser particulièrement un système de réservation instantanée. La recourante

ne démontre pas en quoi son système se distinguerait suffisamment de celui de

l'adjudicataire pour démontrer que la note reçue, équivalente à celle de sa concurrente,

serait entachée d'arbitraire. Partant et compte tenu du pouvoir d'appréciation

de l'autorité intimée (supra consid. 5), la note de 3 attribuée à ce

sous-critère par l'autorité intimée n'est pas arbitraire.

b) Au final, en examinant les différents griefs de

la recourante en lien avec le critère d'évaluation n° 2, le tribunal

arrive à la conclusion que la note de 2.97 attribuée à cette dernière pour ce

critère est arbitraire. En effet, cette notation est entachée d'arbitraire dans

son évaluation des éléments "Temps de réaction et frais d'annulation"

et "Frais de déplacement". Or, on a vu (supra consid. 2)

que l'adjudication a été effectuée alors que la recourante obtenait une note

globale de 3.79 contre 3.81 pour l'offre de l'adjudicataire. La notation

arbitraire a donc une conséquence directe sur le résultat de l'appel d'offres,

ce qui doit conduire à l'admission du recours pour ce

motif déjà. En principe, sous peine de substituer son appréciation à

celle du pouvoir adjudicateur, ce qui est interdit (cf. supra

consid. 5), la CDAP ne corrige pas elle-même une notation arbitraire, mais

renvoie le dossier à l'autorité pour qu'elle procède à une nouvelle évaluation

du critère litigieux. Il y aura donc lieu de lui renvoyer le dossier pour

qu'elle fixe des nouvelles notes s'agissant des sous-critères (ii) "Temps

de réaction et frais d'annulation" et (iii) "Frais de

déplacement", dans le sens des considérants.

8.

La recourante se plaint également d'une notation arbitraire du critère

n° 3 (Organisation du soumissionnaire), plus précisément du sous-critère "certification"

selon son recours. Elle fait valoir que l'adjudicataire aurait obtenu une note

supérieure sur la base d'un document qui n'était nullement requis dans l'appel

d'offres.

On rappellera que pour l'évaluation de ce critère,

l'autorité intimée a expliqué qu'elle avait utilisé 4 sous-critères, tous

pondérés à 25 %, à savoir les sous-critères suivants: (i) Organisation interne

Q2, (ii) Concept santé, hygiène et sécurité du travail, (iii) Organisation

qualité: certification officielle ou interne et (iv) Formation du personnel.

La recourante a obtenu la note de 3 à tous ces

sous-critères, son offre ayant été jugée à chaque fois "suffisante".

Elle s'est donc vu attribuer la note de 3 au critère n° 3. A l'inverse,

l'adjudicataire a obtenu la note de 3.50 à ce critère n° 3. Dans sa réponse au

recours, l'autorité intimée a précisé que l'adjudicataire avait obtenu, comme

la recourante, la note 3 aux deux premiers sous-critères, soit (i) Organisation

interne Q2 et (ii) Concept santé, hygiène et sécurité du travail. En revanche,

elle a obtenu la note de 4 au sous-critère (iii) Organisation qualité:

certification officielle ou interne. En effet, selon l'autorité intimée,

l'adjudicataire avait produit de nombreuses certifications, ce qui justifiait

de lui attribuer une note supérieure.

Comme cela a déjà été rappelé ci-dessus, il ressort

en effet du dossier de la cause que l'adjudicataire a produit de nombreuses

certifications délivrées par différents organismes, relatifs à la formation

contenue dans le domaine de l'interprétariat communautaire et aux respects de

règles ISO dans le domaine de l'interprétariat. A l'inverse, la recourante a

surtout fourni des références de la part de ses propres mandants. Elle a fourni

une seule certification ISO délivré par un tiers s'agissant du domaine de

l'interprétariat à titre de document complémentaire. Compte tenu de son large

pouvoir d'appréciation, on ne saurait donc considérer que l'autorité intimée a

procédé à une appréciation arbitraire de ce sous-critère en octroyant une note

supérieure à l'adjudicataire. Il s'ajoute à cela que la recourante devait

s'attendre à ce que le pouvoir adjudicataire tienne compte dans l'appréciation

du critère "Organisation du soumissionnaire" de certifications

établies par des tiers (cf, supra consid. 4). Elle a d'ailleurs

elle-même produit un certificat ISO sous une rubrique "Documents

complémentaires".

Mal fondé, le recours doit être rejeté sur ce point.

9.

Dans un dernier moyen, la recourante se plaint encore d'une notation

arbitraire du critère n° 5 "Développement durable". Elle fait

valoir que son offre a été sous-évaluée sur ce point par rapport à celle de

l'adjudicataire.

On rappellera que pour l'évaluation de ce critère,

l'autorité intimée s'est référée à deux sous-critères pondérés de la même

manière, à savoir l'annexe Q5 en elle-même et "les autres conditions"

qui comprenait comme éléments d'appréciations les "conditions

salariales" et l'"équité homme/femme". Dans sa

réponse, l'autorité intimée relève que la recourante a obtenu une meilleure

note que l'adjudicataire s'agissant de l'annexe Q5, laquelle demandait aux

soumissionnaires d'indiquer les certifications dont ils disposaient dans le

domaine du développement durable.

S'agissant du sous-critère "autres

conditions" qui visait à évaluer les conditions salariales et l'égalité

entre les hommes et les femmes au sein des soumissionnaires, l'adjudicataire a

obtenu les notes de 5, respectivement de 4 à ces deux éléments d'appréciation,

soit une note moyenne de 4.5 tandis que la recourante a obtenu deux fois la

note de 3 (suffisante), soit une note moyenne de 3.

S'agissant des conditions salariales, l'autorité

intimée souligne que l'adjudicataire a offert un taux horaire plus élevé que

les autres soumissionnaires, ce qui ressort effectivement du dossier et qui

n'est pas contesté par la recourante.

S'agissant de la note obtenue pour l'élément

d'appréciation "équité homme/femme", la recourante reproche à

l'autorité intimée de ne pas avoir tenu compte dans l'évaluation de son offre

de l'annexe P6, à savoir l'engagement à respecter l'égalité entre hommes et

femmes que devaient remettre les soumissionnaires. Il ressort de l'offre de la

recourante que cette dernière a modifié l'annexe P6 en y intégrant sous la

signature une "analyse effectuée le 22 août 2024" avec le

logiciel LOGIB. Comme le relève l'autorité intimée, cette analyse est une

"auto-évaluation" qui n'a pas le même poids qu'une

certification LOGIB menées par des experts externes à l'entreprise. En tout

état de cause, le pouvoir adjudicataire n'a pas jugé l'offre de la recourante

insuffisante sur ce point puisqu'elle lui a octroyé la note de 3. A l'inverse,

il a octroyé la note de 4.5 à l'adjudicataire, laquelle a produit une

certification délivrée par une fondation de droit suisse au terme d'un

processus qui permet aux entreprises de vérifier et de communiquer qu'elles

paient leurs employés féminins et masculins de manière égale pour le même

travail ou pour un travail de même valeur.

Compte tenu de son large pouvoir d'appréciation, on

ne saurait donc considérer que l'autorité intimée a procédé à une appréciation

arbitraire de ce sous-critère en octroyant une note supérieure à

l'adjudicataire.

Mal fondé, ce grief doit être rejeté.

10.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à

l'annulation de la décision entreprise, la cause étant renvoyée à l'autorité

intimée pour une nouvelle décision dans le sens des

considérants.

Vu l'issue du litige, les frais de justice, fixés à

1'500 fr., seront mis à la charge de l'autorité intimée et de l'adjudicataire,

par moitié (art. 49 al. 1 LPA-VD).

Par ailleurs, la recourante, qui obtient gain de

cause par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens,

à la charge de l'autorité intimée et de l'adjudicataire, ici encore par moitié

(art. 55 al. 1 LPA-VD). Ceux-ci peuvent être arrêtés, compte tenu de la nature

de la cause et du travail effectué, à un montant de 2'500 fr.

(cf. art. 11 al. 2 du Tarif des frais judiciaires et des dépens en

matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est admis.

Considérants

II.

La décision de la Commune de Lausanne du 7 avril 2025 est annulée, la

cause lui étant renvoyée pour une nouvelle décision dans le sens des

considérants.

III.

Un émolument de justice de 750 (sept cent

cinquante) francs est mis à la charge de la Commune de Lausanne.

IV.

Un émolument de justice de 750 (sept cent

cinquante) francs est mis à la charge de B.________ Sàrl.

V.

La Commune de Lausanne versera à A.________ Sàrl une indemnité

de 1'250 (mille deux cent cinquante) francs à titre de dépens.

VI.

B.________ Sàrl versera à A.________

Sàrl une indemnité de 1'250 (mille deux cent cinquante) francs à titre de

dépens.

Lausanne, le 1er octobre 2025

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure, ainsi qu'à la Commission fédérale de la concurrence (COMCO).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.