MPU.2025.0020
CDAP - MPU.2025.0020 - 2025-10-01 - A._____/COMMUNE DE LAUSANNE, B._____
1 octobre 2025Français50 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 1er
octobre 2025
Composition
M. Raphaël Gani, président;
Mme Mihaela Amoos Piguet, juge; M. Olivier Müller, assesseur; M. Loïc
Horisberger, greffier.
Recourante
A.________ Sàrl, à ********,
représentée par Me Guillaume ETIER, avocat, à Genève,
Autorité intimée
Commune de Lausanne, représentée
par sa municipalité, à Lausanne,
Tiers intéressé
B.________ Sàrl, à ********, représentée par Me Olivier RODONDI, avocat à
Lausanne.
Objet
Marchés publics
Recours A.________ Sàrl c/ décision de la Commune de
Lausanne du 7 avril 2025 adjugeant le marché à Baasha Sàrl (AO Interprétariat
communautaire).
Vu les faits suivants:
A.
A.________ Sàrl (ci-après aussi: la recourante) est sise à Lausanne et a
pour but de fournir un service de traduction et d'interprétariat à ses clients.
B.
Le 17 décembre 2024, la Commune de Lausanne (ci-après: la commune)
agissant par l'intermédiaire de son service social, a publié dans le Système
d'information sur les marchés publics en Suisse (ci-après: SIMAP) un dossier
d'appel d'offres (ci-après: DAO) relatif à un marché public de service
d'interprétariat communautaire, non soumis aux accords internationaux. Sous le
chiffre 1.2 du DAO ("Objet du marché et compétences recherchées"), il
était précisé ce qui suit:
"Assurer l'interprétariat des bénéficiaires
de l'aide sociale pendant les heures d'ouverture de bureau et sur plusieurs
sites."
Les critères
d'adjudication et leur pondération étaient les suivants (cf. ch. 4
du DAO):
N° de
critère
Critères
Pondération
1
Prix
40 %
2
Outil technologique de
réservation des interprètes et organisation pour l'exécution du marché
30 %
3
Organisation
du soumissionnaire
10 %
4
Référence pour ce type de
marché
10 %
5
Développement
durable
10 %
Chaque
critère devait être noté de 0 à 5, 0 constituant la plus mauvaise note et 5 la meilleure, selon l'échelle
suivante: "0: pas d'information, 1:
insuffisant, 2: partiellement suffisant, 3: suffisant, 4: bon et avantageux, 5:
très intéressant" (cf. ch. 4.2 du DAO). Il était précisé que la note attribuée à un critère
était faite sur la base d'une analyse globale de l'ensemble des documents
exigés par critère.
S'agissant de la description technique du marché, le
DAO précisait à son ch. 5 ce qui suit:
"Dans le cadre de ses missions, le Service social
Lausanne reçoit un public divers et varié qui parfois ne maîtrise pas le
français - certains entretiens menés par notre personnel nécessitent la
présence d'interprètes. Les besoins en termes de langues sont très hétérogènes
et requièrent des compétences très diverses. A titre d'exemple pour les
nouvelles situations nous avons sollicité des interprètes dans environ 30
langues différentes.
Lorsqu'une traduction est nécessaire le Service social
Lausanne sollicite une prestation d'interprètes via une plateforme dédiée.
Le prestataire met à disposition des interprètes pour
effectuer ces traductions selon le cahier des charges en annexe 1.
L'interprétariat se fait en principe dans les locaux du
Service social Lausanne sis, place de Chauderon 4-7-9-1003 Lausanne."
Sous le chiffre 6
("Annexes") du DAO, il était précisé que les documents suivants
devaient être joints à chaque offre de la manière suivante:
N°
document
Titre
Annexe P1
Engagement
sur l'honneur
Annexe P6
Engagement à respecter
l'égalité entre hommes et femmes
2
Organisation pour
l'exécution du marché
Annexe A1
Cahier
des charges
Annexe A2
Liste des
langues complémentaires
3
Organisation
du soumissionnaire
Annexe Q2
Organisation
interne du soumissionnaire
Annexe Q3
Organisation du
soumissionnaire: Concept santé, hygiène, sécurité au travail (à retourner
complétée)
Annexe Q5
Contribution de l'entreprise
à la composante environnementale de l'entreprise (à retourner complétée)
Annexe Q6/7
Références
(à retourner complétée)
En sus d'un engagement sur
l'honneur (annexe P1) et de l'engagement à respecter l'égalité entre hommes et
femmes (annexe P6), les soumissionnaires devaient notamment retourner au
pouvoir adjudicataire deux annexes, à savoir l'annexe A1 (Cahier des charges)
et l'annexe A2 (Liste des langues complémentaires).
L'annexe A1 consistait en un tableur que devaient
compléter les soumissionnaires en remplissant plusieurs rubriques. Ils devaient
d'abord indiquer s'agissant des langues les plus demandées le nombre
d'interprètes, en précisant ceux qui disposaient d'une certification et ceux
qui n'en disposaient pas. Sous la rubrique "temps de réaction",
les soumissionnaires devaient indiquer un pourcentage de réponses dans les 24,
48 et 72 heures. Sous la rubrique "Interprétariat
communautaire en présentiel", les soumissionnaires devaient indiquer
un prix par unité de 15 minutes ainsi que des conditions en cas d'annulation de
la prestation. Sous la rubrique "déplacement", les
soumissionnaires pouvaient indiquer un prix au kilomètre, au forfait ainsi
qu'une base de prix (demi-tarif, etc.). Ils pouvaient également signaler s'ils
offraient la "possibilité de choisir l'interprète en fonction de son
lieu géographique afin de limiter les frais de déplacement". Il était
aussi précisé que "les frais de déplacement
ne devraient pas être supérieurs au coût de l'interprétariat". Sous la rubrique "Interprétariat
communautaire par téléphone", les soumissionnaires devaient indiquer
un prix par unité de 5 minutes ainsi que leurs conditions d'annulation. Le
tableur comprenait encore trois rubriques soit "Conditions générales",
"Facturation" et "Plateforme" que les
soumissionnaires devaient remplir.
Les soumissionnaires
devaient remettre l'annexe A2, soit un tableau dans lequel ils devaient
indiquer les langues disponibles ainsi que le nombre d'interprètes, précisant
ceux avec et sans certification. Les soumissionnaires devaient également
compléter l'annexe Q2 "Organisation interne du soumissionnaire".
Pour cela, ils devaient fournir un organigramme de leur organisation interne
présentant leurs domaines d'activité, les différents secteurs, les personnes
responsables, les personnes qui pouvaient engager l'entreprise par leur
signature et les liens hiérarchiques en vigueur entre ces personnes. Dans
l'annexe Q3 "Organisation du soumissionnaire: Concept santé, hygiène et
sécurité au travail", les soumissionnaires devaient indiquer s'ils
disposaient d'un plan d'hygiène et de sécurité propre. En cas de réponse
négative, ils devaient répondre à plusieurs questions en lien avec l'hygiène et
la sécurité.
Dans l'annexe Q5,
intitulée "(Contribution de l'entreprise au développement
durable [aspects environnementaux et sociaux])", les soumissionnaires devaient remplir un tableur et indiquer d'abord
(i) s'ils étaient au bénéfice d'un ou plusieurs certificats/labels dans le
domaine du développement durable ou de la responsabilité sociétale parmi cinq
types de label, respectivement normes ISO ou combinaison de normes ISO; (ii)
s'ils étaient au bénéfice d'un statut auto-évalué ou auto-déclarés selon trois
référentiels différents et enfin (iii) s'ils disposaient d'un certificat/label
équivalents aux précédents. Le tableau était suivi d'une liste de questions en
lien avec le développement durable et la responsabilité sociétale même s'il
était précisé que les soumissionnaires étaient dispensés de répondre à ces
questions s'ils avaient répondu oui "à une des trois questions
ci-dessus". Enfin, le DAO contenait une annexe Q7 intitulée "Références
de services non liés à la construction" dans laquelle les
soumissionnaires pouvaient fournir des noms de clients ainsi que des
indications au sujet de prestations qu'ils avaient effectuées (type et
description du marché, montant de l'offre, dates, etc.).
C.
Le 3 février 2025, la recourante a déposé son offre. Elle a offert un
tarif horaire de 72 fr. 16 HT, soit 78 fr. TTC.
Deux autres soumissionnaires, dont B.________ Sàrl,
ont déposé des offres dans le délai fixé dans le DAO. Le procès-verbal
d'ouverture du 6 février 2025 mentionne que B.________ Sàrl a offert un tarif
horaire de 81 fr. 08 TTC, tandis que le troisième soumissionnaire avait
offert un tarif horaire de 81 fr. 10 TTC.
D.
Par décision du 7 avril 2025, toujours par l'intermédiaire de son
service social, la commune (ci-après aussi: l'autorité intimée) a adjugé le
marché à B.________ Sàrl (ci-après: l'adjudicataire). Elle a indiqué que
l'offre de cette dernière avait été jugée la plus économiquement avantageuse et
qu'il avait également été jugé que la taille de l'entreprise de
l'adjudicataire, son organisation et ses références répondaient mieux aux
besoins décrits dans l'appel d'offres.
Le 10 avril 2025, l'autorité intimée a transmis par
courriel à la recourante un tableau d'évaluation des notes. Ce tableau
indiquait que les soumissionnaires avaient obtenu les points suivants aux
différents critères d'évaluation:
Critère
n° 1 (Prix) – Pondération: 40 %
3ème
soumissionnaire Note attribuée 4.80 Note pondérée 1.92
B.________ Sàrl Note
attribuée 4.80 Note pondérée 1.92
A.________ Sàrl Note
attribuée 5.00 Note pondérée 2.00
Critère n° 2 (Outil
technologique de réservation des interprètes et organisation pour l'exécution
du marché) – Pondération: 30 %
3ème
soumissionnaire Note attribuée 2.91 Note pondérée 0.87
B.________ Sàrl Note
attribuée 3.05 Note pondérée 0.91
A.________ Sàrl Note
attribuée 2.97 Note pondérée 0.89
Critère n° 3
(Organisation du soumissionnaire) – Pondération: 10 %
3ème
soumissionnaire Note attribuée 2.75 Note pondérée 0.28
B.________ Sàrl Note
attribuée 3.50 Note pondérée 0.35
A.________ Sàrl Note
attribuée 3.00 Note pondérée 0.30
Critère n° 4 (Référence
pour ce type de marché) – Pondération: 10 %
3ème
soumissionnaire Note attribuée 3.00 Note pondérée 0.30
B.________ Sàrl Note
attribuée 3.00 Note pondérée 0.30
A.________ Sàrl Note
attribuée 3.00 Note pondérée 0.30
Critère n° 5
(Développement durable) – Pondération: 10 %
3ème
soumissionnaire Note attribuée 2.50 Note pondérée 0.25
B.________ Sàrl Note
attribuée 3.25 Note pondérée 0.33
A.________ Sàrl Note
attribuée 3.00 Note pondérée 0.30
Totaux des notes
pondérées
3ème
soumissionnaire Note
pondérée 3.62
B.________ Sàrl Note
pondérée 3.81
A.________ Sàrl Note
pondérée 3.79
Il ressort par ailleurs des pièces fournies par
l'autorité intimée que celle-ci a procédé à l'évaluation de certains critères à
l'aide de sous-critères qui ressortent du tableau remis le 10 avril 2025 à la
recourante exposés ci-dessous. Des explications ont également été fournies à ce
sujet à la recourante lors d'un entretien qui a eu lieu le 14 avril 2025 avec
l'autorité intimée.
S'agissant du critère n°2 (Outil technologique de
réservation des interprètes et organisation pour l'exécution du marché) pondéré
à 30 %, l'autorité intimée a utilisé cinq sous-critères, tous pondérés à 20 %,
soit les sous-critères suivants: (i) "Langues, certification des
interprètes", (ii) "Temps de réaction et frais d'annulation",
(iii) "Frais de déplacement", (iv) "Conditions
générales" et (v) "Plateforme".
S'agissant du critère n° 3 (Organisation du
soumissionnaire) pondéré à 10 %, l'autorité intimée a utilisé 4 sous-critères,
tous pondérés à 25 %, à savoir les sous-critères suivants: (i) "Organisation
interne Q2", (ii) "Concept santé, hygiène et sécurité du
travail", (iii) "Organisation qualité: certification
officielle ou interne" et (iv) "Formation du personnel".
Enfin, s'agissant du critère n° 5 (Développement
durable), pondéré à 10 %, l'autorité intimée s'est référée à deux
sous-critères, soit (i) "Annexe Q5" et (ii) "Autres
conditions", pondérés à 50 % l'un et l'autre.
Les critères n° 1 (Prix) et n° 4 (Références pour ce
type de marché) ont été évalués sans recours à des sous-critères.
E.
Par acte du 28 avril 2025, la recourante a déféré la décision du 7 avril
2025 de l'autorité intimée devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (ci-après: CDAP). Elle a conclu principalement à sa réforme
en ce sens que le marché public devait lui être adjugé. Subsidiairement, elle a
conclu à l'annulation de la décision.
Par réponse du 27 mai 2025, l'autorité intimée a
conclu au rejet du recours.
Le 10 juin 2025, l'adjudicataire s'est déterminé sur
le recours concluant également à son rejet. Le 23 juin 2025, la recourante a
répliqué. Le 1er juillet 2025, l'adjudicataire a déposé des
déterminations complémentaires. Enfin, les 10 juillet 2025, 14 août 2025 et 18
août 2025, la recourante respectivement l'autorité intimée et l'adjudicataire
se sont encore déterminées.
Pour autant que de besoin, les autres faits et
arguments des parties seront repris dans les considérants en droit ci-après.
Considérant en droit:
1.
A titre préalable, il y a lieu de rappeler que le nouvel Accord
intercantonal du 15 novembre 2019 sur les marchés publics (A-IMP; BLV 726.91)
est entré en vigueur le 1er janvier 2023 pour le canton de
Vaud. Il en va de même de la loi sur les marchés publics du 14 juin 2022
(LMP-VD; BLV 726.01), ainsi que son règlement d'application du 29 juin 2022
(RLMP-VD; BLV 726.01.1). Ces deux derniers textes ont respectivement abrogé la
loi sur les marchés publics du 24 juin 1996 (aLMP-VD), ainsi que l'ancien
règlement d'application du 7 juillet 2004 (aRLMP-VD).
En l'occurrence, le recours est dirigé contre une
décision d'adjudication rendue dans une procédure lancée après le 1er janvier
2023. Le nouveau droit est dès lors applicable à la présente cause (cf. art. 64
al. 1 a contrario A-IMP et 16 LMP-VD).
2.
Le Tribunal cantonal examine d'office et librement la recevabilité des
recours qui lui sont soumis.
a) L'art. 75 let. a de la loi vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) subordonne notamment
la qualité pour recourir à la condition que le recourant ait un intérêt digne
de protection à ce que la décision attaquée soit annulée ou modifiée.
En matière de marchés publics, la jurisprudence du
Tribunal fédéral, reprise par la CDAP, considère que le soumissionnaire évincé
dispose d'un intérêt digne de protection lorsqu'il a des chances raisonnables
de se voir attribuer le marché en cas d'admission de son recours. A défaut, il
ne peut exister de rapport de causalité entre l'illicéité de la décision
d'adjudication alléguée et le prétendu dommage. A moins que l'intérêt du
soumissionnaire évincé à contester l'adjudication paraisse évident, il incombe à
ce dernier de le démontrer. En outre, la simple participation du
soumissionnaire à la procédure d'appel d'offres et la non-prise en
considération de son offre ne sauraient à elles seules lui conférer la qualité
pour agir, à défaut d'un intérêt pratique effectif à la contestation de
l'adjudication (cf. ATF 141 II 307 consid. 6; 141 II 14 consid. 4;
140 I 285; ég. arrêts CDAP MPU.2023.0038 du 4
juin 2024 consid. 2a; MPU.2023.0022 du 22 novembre 2023
consid. 2b; MPU.2022.0020 du 1er février 2023
consid. 1b et les références).
En l'espèce, l'offre de la recourante a été classée
au 2ème rang sur les trois offres évaluées. Elle a obtenu une
note de 3.79 contre 3.81 pour l'offre de l'adjudicataire. La recourante
critique notamment dans son recours la notation de certains critères et
reproche à l'autorité intimée d'avoir tenu compte, respectivement omis de tenir
compte, de certains documents pour évaluer l'offre de l'adjudicataire,
respectivement son offre, en particulier dans l'évaluation du critère n°2
(Outil technologique de réservation des interprètes et organisation pour
l'exécution du marché) et du critère n° 3 (Organisation du soumissionnaire). Si
elle était suivie dans son argumentation et qu'il y avait lieu d'augmenter la
note attribuée à un seul de ces critères, elle pourrait obtenir le marché, ce à
quoi elle conclut également. Il convient par conséquent d'admettre sa qualité
pour recourir.
b) Pour le surplus, le recours a été déposé dans le
délai légal de vingt jours (cf. art. 52 al. 1 et 56 al. 1
A-IMP et art. 4 al. 1 LMP-VD) et respecte les exigences formelles
prévues par les art. 55 A-IMP et 79 LPA-VD. Il convient donc d'entrer en
matière.
3.
A titre de mesures d'instruction, la recourante a sollicité la
production des critères et sous-critères de notation, incluant leur pondération
et l'évaluation qui en a été faite pour l'ensemble des soumissionnaires ainsi
que tout document permettant de comprendre la manière dont les notes avaient
été fixées. Elle a également sollicité l'audition des parties.
a) L'autorité intimée a produit un tableau détaillé
d'évaluation des offres, un tableau récapitulatif ainsi qu'un rapport
d'adjudication. L'autorité intimée a encore fourni des explications détaillées
le 14 août 2025 sur la manière dont elle avait fixé certaines notes. Ces
éléments répondent pour l'essentiel aux informations requises par la recourante
si bien que sa réquisition est pour l'essentiel sans objet.
b) S'agissant de l'audition des parties, on
rappellera d'une part que le droit d'être entendu
n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves
administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une
manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont
encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas
l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 131 I 153
consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429). D'autre
part, on rappellera qu'à teneur de l’art. 27 LPA-VD, la procédure est en
principe écrite (al. 1). Lorsque les besoins de l'instruction l'exigent,
l'autorité peut tenir audience (al. 2).
Lorsque les circonstances l'exigent, le Tribunal cantonal peut ordonner des
débats (al. 3). Vu l’art. 28 LPA-VD, l'autorité établit les faits
d'office (al. 1). Elle n'est pas liée par les offres de preuves formulées
par les parties (al. 2).
En l'espèce, la recourante
s'est déterminée à plusieurs reprises par écrit dans le cadre de la présente
procédure. L’autorité intimée a par ailleurs répondu à certaines questions de
la Cour par écrit et la recourante a pu se déterminer à leur égard. En conséquence,
l'état de fait apparaît comme bien établi sur les éléments essentiels et
déterminants pour la présente cause. Le tribunal s’estime ainsi
suffisamment renseigné par le dossier, de sorte que l'audition des parties
n'apparaît pas nécessaire, ni propre à influencer le sort de la cause, comme
cela résulte des motifs qui suivent. La requête d'audition des parties est donc
rejetée.
4.
La recourante fait valoir des griefs formels à l'encontre de la décision
attaquée. Les griefs formels peuvent conduire à l'admission du recours et à
l'annulation de la décision attaquée, nonobstant le bien-fondé matériel du
recours, raison pour laquelle ils doivent être traités en premier lieu (arrêt
TF 9C_606/2022 du 6 juin 2023 consid. 3 avec références). Il convient donc
d'aborder en premier lieu la violation du droit d'être entendu alléguée par la
recourante.
a) La recourante fait valoir que la décision
entreprise se limitait à indiquer que l'offre de l'adjudicataire était la plus
économiquement avantageuse, sans que soient annexés les résultats de
l'évaluation ou un tableau des critères et des sous-critères. La recourante se
plaint d'une motivation lacunaire. Elle reproche à l'autorité intimée de ne pas
avoir expliqué pour quels motifs certains critères avaient été moins bien notés
que ceux de sa concurrente.
b) Le droit
d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale
de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) confère à toute
personne le droit d'exiger, en principe, qu'une décision défavorable à sa cause
soit motivée. Cette garantie tend à éviter que l'autorité ne se laisse guider
par des considérations subjectives ou dépourvues de pertinence; elle contribue
ainsi à prévenir une décision arbitraire. L'objet et la précision des
indications à fournir dépendent de la nature de l'affaire et des circonstances
particulières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité
mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée (ATF 133 III 439
consid. 3.3; 126 I 97 consid. 2b). Selon l'art. 42 al. 2
aRLMP-VD, les décisions de l'adjudicateur devaient être sommairement motivées
et indiquent la voie de recours (al. 2). Sur demande d'un soumissionnaire
non retenu par l'adjudication, l'adjudicateur indiquait les motifs essentiels
pour lesquels son offre n'a pas été retenue et les caractéristiques et
avantages de l'offre retenue (al. 3). Le nouveau droit prévoit également
que les décisions du pouvoir adjudicateur "sujettes à recours doivent
être sommairement motivées et indiquer les voies de droit"
(art. 51 al. 2 A-IMP). L'art. 51 al. 3 AIMP rappelle les
exigences auxquelles doit répondre "la motivation sommaire d'une
adjudication", laquelle comprend: le type de procédure d'adjudication
utilisé et le nom du soumissionnaire retenu (let. a); le prix total de l'offre
retenue (let. b); les caractéristiques et avantages décisifs de l'offre retenue
(let. c); et, le cas échéant, les motifs du recours à la procédure de gré à gré
(let. d). Ainsi, les exigences du droit entré en vigueur en 2023 demeurent
similaires à celles de l'ancien droit, de sorte que l'on peut toujours de
référer à la jurisprudence y relative.
Ainsi, "l'ensemble de ces explications de
l'autorité (fournies le cas échéant en deux étapes) doit être pris en
considération pour s'assurer qu'elles sont conformes aux exigences découlant du
droit d'être entendu" (arrêts CDAP MPU.2023.0016 du 29 août 2023
consid. 3b; MPU.2021.0036 du 1er novembre 2022 consid. 4a
et les réf. cit.). La jurisprudence a admis que la motivation peut être
considérée comme suffisante lorsque l'autorité fournit une justification
adéquate du choix opéré sur la base des critères d'adjudication fixés dans les
documents d'appel d'offres, et une explication raisonnable des évaluations de
chacune des offres, de manière que les concurrents puissent les comparer et
soulever d'éventuelles contestations (arrêts CDAP MPU.2018.0026 du 16 mai 2019
consid. 4a; MPU.2017.0002 du 16 mars 2017 consid. 4c/aa;
MPU.2015.0040 du 10 novembre 2015 consid. 4 et les arrêts cités).
c) En l'espèce, la décision attaquée ne contenait
qu'une motivation très brève en ce sens qu'elle précisait simplement que le
marché avait été adjugé à l'offre jugée la plus économiquement avantageuse
après l'examen de l'ensemble des critères. Il était certes également précisé, à
titre d'indication purement générique, qu'il avait également été jugé que la
taille de l'adjudicataire, son organisation et ses références répondaient mieux
aux besoins décrits dans l'appel d'offre. Le tableau d'évaluation des offres
n'était par ailleurs pas joint à la décision informant les soumissionnaires non
retenus de l'adjudication. A sa demande, la recourante a néanmoins admis avoir
reçu un tableau mentionnant pour chaque critère d'adjudication, respectivement
chaque sous-critère utilisé par l'autorité intimée, ses notes et celles de
l'adjudicataire et ce le 10 avril 2025 déjà, étant rappelé que la décision
attaquée est datée du 7 du même mois. La recourante a également pu
s'entretenir avec des responsables du projet le 14 avril 2025, qui lui ont
expliqué les sous-critères utilisés dans la notation. Des explications ont
également été fournies à la recourante s'agissant de l'évaluation du
sous-critère lié aux "déplacements". Sur ces bases, la
recourante était en mesure de comprendre, à tout le moins sommairement, les
motifs qui avaient guidé l'autorité intimée dans le fondement de sa décision,
lorsqu'elle a pris la décision de déférer la décision devant la CDAP, ce qui
lui a d'ailleurs permis de l'attaquer utilement.
Dans ce sens, le grief de violation du droit d'être
entendu doit être rejeté.
5.
En matière de marchés publics, le pouvoir d'examen de la cour dépend de
la nature des griefs invoqués. L'adjudicateur dispose d'une grande liberté
d'appréciation, à tous les stades de la procédure, s'agissant notamment de
l'évaluation des offres (arrêts CDAP MPU.2023.0038
précité consid. 3; MPU .2023.0022 précité consid.
4b; MPU.2022.0020 précité consid. 2 et les références).
Il est ainsi interdit à l'autorité judiciaire de substituer son pouvoir
d'appréciation à celui de l'adjudicateur, sous peine de statuer en opportunité
et de violer ainsi les art. 56 al. 4 A-IMP et 98 LPA-VD. Le tribunal
n'intervient qu'en cas d'abus ou d'excès du pouvoir d'appréciation de
l'adjudicateur, ce qui, en pratique, revient à exercer un contrôle restreint à
l'arbitraire (ATF 141 II 353 consid. 3 et les références citées). En revanche,
il contrôle librement l'application des règles destinées à assurer la
régularité de la procédure (ATF 141 II 353 consid. 3 et ATF 125 II 86
consid. 6; ég. arrêt CDAP MPU.2022.0020 précité consid.
2 et les références).
6.
La recourante se plaint d'une violation du principe de transparence.
Elle reproche ainsi à l'autorité intimée d'avoir fixé ses notes en fonction de
sous-critères qui n'auraient non seulement pas été communiqués dans les
documents relatifs à l'appel d'offre, mais qui auraient en plus été fixés en
violation des règles d'égalité de traitement. Selon la recourante, ces
sous-critères auraient ainsi conduit l'autorité intimée à tenir compte pour la
fixation des notes, de documents produits par l'adjudicataire sans avoir été exigés
dans le DAO. Inversement, elle reproche à l'autorité intimée d'avoir omis de
tenir compte d'autres documents qu'elle aurait elle-même fournis.
a) Lors de la passation de marchés, le pouvoir
adjudicateur doit notamment respecter les principes de transparence et de
non-discrimination ou d'égalité de traitement entre les soumissionnaires (cf. art.
2 al. 1 let. b et c A-IMP).
aa) Le principe de transparence impose au pouvoir
adjudicateur de fournir toutes les indications nécessaires aux soumissionnaires
pour qu'ils puissent présenter une offre valable et répondant à ses exigences
et souhaits, respectivement de tout mettre en œuvre pour que la procédure de
mise en concurrence et la documentation soient compréhensibles pour tous les
soumissionnaires de façon à ce qu'ils puissent offrir leurs prestations en
toute connaissance de cause (cf. arrêts CDAP MPU.2022.0008 du 10 octobre 2022
consid. 4b; MPU.2021.0012 du 10 août 2021 consid. 3; MPU.2020.0004 du 24
juillet 2020 consid. 3b et les références). Le principe de transparence exige
encore que le pouvoir adjudicateur se conforme dans la suite de la procédure
aux conditions du marché qu'il a préalablement annoncées et qu'il ne s'écarte
pas des règles du jeu qu'il s'est lui-même fixées. Notamment, l'adjudicateur ne
peut pas, après le dépôt des offres, modifier d'une manière ou d'une autre les
critères d'adjudication, leur ordre d'importance ou leur pondération respective
(cf. arrêt CDAP MPU.2018.0026 du 16 mai 2019 consid. 5a). Le principe de
transparence impose également au pouvoir adjudicateur d'arrêter avant le retour
des offres les échelles de notation ou méthodes d'évaluation des critères
d'adjudication (art. 37 al. 4 aRLMP-VD; ég. arrêt CDAP MPU.2015.0040 du 10
novembre 2015 consid. 6b). Cette obligation vise à prévenir d'éventuelles
manipulations par le pouvoir adjudicateur (cf. arrêts CDAP MPU.2021.0012
du 10 août 2021 consid. 3; MPU.2020.0013 du 17 septembre 2020 consid. 4a;
MPU.2016.0020 du 4 novembre 2016 consid. 3a). Selon la jurisprudence, une
violation du principe de transparence n'entraîne l'annulation de l'adjudication
que pour autant que les vices constatés aient effectivement influé sur le
résultat (cf. arrêts CDAP MPU.2021.0026 du 9 novembre 2021 consid. 4;
MPU.2018.0014 du 14 août 2018 consid. 6a; MPU.2017.0021 du 29 septembre 2017
consid. 4a et les références).
Quant au principe de non-discrimination, il impose
au pouvoir adjudicateur d'assurer l'égalité de traitement entre les différents
soumissionnaires, cela durant tout le déroulement de la procédure.
L'adjudicateur doit ainsi adopter les mêmes critères
– d'aptitude et d'adjudication – pour l'ensemble des concurrents; ces critères
ne doivent pas défavoriser, de manière indirecte, les offreurs externes. La
pondération des critères doit également être arrêtée de manière non
discriminatoire. L'échelle d'évaluation des offres, pour l'application de ces
critères, doit en outre être la même pour l'ensemble des candidats et être
appliquée à tous de la même manière (cf. arrêts CDAP MPU.2021.0012 du 10 août
2021 consid. 3; MPU.2020.0004 du 24 juillet 2020 consid. 3b et les références).
bb) S'agissant d'éventuels
sous-critères et de leur pondération, selon la jurisprudence rendue sous
l'ancien droit, le principe de transparence n'exige pas qu'ils soient
communiqués préalablement, pour autant qu'ils tendent uniquement à concrétiser
un critère publié; il en va différemment s'ils sortent de la compréhension
communément admise du critère concerné ou si l'adjudicateur leur accorde une
importance prépondérante et leur confère ainsi un rôle équivalent à celui d'un
critère publié (ATF 143 II 553 consid. 7.7 p. 566; 130 I 241 consid. 5.1 p.
248; voir aussi Etienne Poltier, Droit des marchés publics, 2ème éd.,
Berne 2023, no 574). Savoir si l’on se trouve en présence d’un
sous-critère dont la publication est nécessaire (ou non) dépend d’une
appréciation de l’ensemble des circonstances du cas, soit notamment des
documents d’appel d’offres, du cahier des charges et des conditions du marché
(ATF 130 I 241 consid. 5.1 p. 248/249).
La grille d'évaluation des offres ou
d'autres aides destinées à noter les différents critères et sous-critères
utilisés (comportant l'échelle des notes ou une matrice de calcul) ne doivent
pas nécessairement être publiées (ATF 130 I 241 consid. 5.1 p. 248; voir aussi
Poltier, op. cit., no 574). Selon Thomas Locher/Barbara Oechslin (in: Trüeb
[édit.], Handkommentar zum Schweizerischen Beschaffungsrecht, 2020, no 7 ad
art. 29), cela ne vaut toutefois que pour autant que les éléments ressortant de
la grille ou des aides aient été prévisibles pour les soumissionnaires au vu
des critères d'adjudication et de leur pondération. Ce qui est déterminant,
c'est la manière dont un soumissionnaire moyen mais compétent aurait pu et dû
de bonne foi comprendre l'importance de la disposition en question pour son
offre ou la procédure en faisant preuve de la diligence requise (cf. Christoph
Jäger, in: Jean-Baptiste Zufferey, Martin Beyeler, Stefan Scherler [édit.],
Marchés publics 2022, p. 399 n° 48 ; Martin Zobl, in : Hans Rudolf Trüeb
[édit.], Handkommentar zum Schweizerischen Beschaffungsrecht, 2020, n° 23 ad
art. 53). A cet égard, il sied de tenir compte, outre la complexité et
l'étendue des documents d'appel d'offres, des éventuels usages spécifiques à la
branche ainsi que des connaissances et expériences habituelles de la branche du
cercle de soumissionnaires concerné (cf. Zobl, Handkommentar, op. cit., n° 23
ad art. 53). Autrement dit, lorsque le soumissionnaire peut identifier les
prescriptions et leur portée en faisant preuve de la diligence requise, il est
déchu du droit de les contester dans le cadre d'un recours contre la décision
d'adjudication (cf. FF 2017 1695, p. 1825 ; arrêt du TF 2C_222/2023 du 19
janvier 2024 consid. 1.5.1).
Il importe en revanche que les
instruments servant à l’évaluation des offres soient arrêtés avant le dépôt des
offres, afin que le résultat final ne soit pas le reflet d’une manipulation. Il
s'agit à cet égard de prévenir d'éventuelles manipulations par le pouvoir
adjudicateur (Poltier, op. cit., p. 283 note de bas de page 1023).
Lorsqu'un critère (ou un sous-critère)
est évalué au regard d'éléments d'appréciation, la CDAP a considéré que, sous
l'angle du principe de la transparence, ceux-ci peuvent ressortir d'annexes
faisant partie du dossier d'appel d'offres, annexes auxquelles il est
renvoyé pour chacun des critères d'adjudication concernés. Il
importe par ailleurs que les éléments d'appréciation contenus dans ces annexes
ne sortent pas du cadre de ce qui est communément retenu pour définir le
critère d'adjudication auquel ils se rapportent (arrêt CDAP MPU.2017.0024 du 27
mars 2018 consid. 3f). Dans une autre affaire, la CDAP n'a pas vu de violation
du principe de la transparence dans le fait que les éléments d'appréciation
n'avaient pas été publiés. En l'occurrence, l'adjudicateur avait précisé, en
lien avec le sous-critère "expérience et références pour des travaux similaires",
qu'il s'agissait de références pour des travaux de chaussée, pour des travaux
de trottoirs, pour des travaux de collecteurs, ainsi que de références de travaux
pour les services industriels (arrêt CDAP MPU.2022.0012 du 20
décembre 2022 consid. 6b/bb). Ces éléments d'appréciation étaient ainsi
inhérents au sous-crit.e concerné.
b)
Selon la jurisprudence de la CDAP, une éventuelle violation du principe de la
transparence en lien avec la publication des critères ou sous-critères
d'adjudication, ou encore des éléments d'appréciation, ne conduit à
l’annulation de la décision d'adjudication que si cette violation a influé sur
le résultat de l’évaluation des offres (exigence de causalité); il appartient à
l’adjudicateur d’apporter la preuve du contraire, soit de démontrer qu'en
évaluant les offres sur la seule base des éléments (critères, le cas échéant
sous-critères et éléments d'appréciation) dûment publiés, le classement aurait
été le même (arrêts CDAP MPU.2022.0012 du 20 décembre 2022 consid.
6a/aa; MPU.2017.0044 du 3 mai 2018 consid. 5a/aa; MPU.2015.0016 du 26 mai
2015 consid. 3a; voir aussi Poltier, op. cit., no 489).
c)
En l'occurrence, la recourante reproche en particulier à l'autorité intimée de
ne pas avoir communiqué la liste des sous-critères qui seraient utilisés pour
l'appréciation des critères d'adjudication. Dans son écriture du 23 juin 2025,
la recourante admet toutefois que ces sous-critères ne présentent pas de
caractère de surprise et que ces derniers sont "licites et usuels".
Elle souligne toutefois que s'ils avaient été communiqués à l'avance, chaque
soumissionnaire aurait pu préparer son offre et son dossier en fonction des sous‑critères
annoncés. Elle critique aussi le fait que l'autorité intimée a tenu compte de
certains documents non annoncés dans le DAO dans l'évaluation des offres. A ce
titre, elle reproche en particulier à l'autorité intimée d'avoir tenu compte de
documents en lien avec une certification ISO produits par l'adjudicataire alors
même qu'ils n'étaient pas spécifiquement demandés dans l'évaluation du critère
d'adjudication n° 3.
Il y a lieu d'examiner les griefs de
la recourante individuellement pour chaque critère du DAO.
aa) S'agissant du
critère d'adjudication n° 2 ("Outil technologique de réservation des
interprètes et organisation pour l'exécution du marché"), chacun des
sous-critères, soit (i) Langues, certification des interprètes, (ii)
Temps de réaction et frais d'annulation, (iii) Frais de déplacement, (iv)
Conditions générales et (v) Plateforme, se rapportent à des éléments que
devaient transmettre les soumissionnaires, en particulier dans l'annexe A1 qui
comportait les rubriques suivantes: Langues, Autres langues proposées, Temps de
réaction, Interprétariat communautaire en présentiel, Déplacement,
Interprétariat communautaire par téléphone, Conditions générales, Facturation,
Plateforme. Ces sous-critères ne présentaient
donc aucun caractère de surprise. Ils étaient même parfaitement prévisibles
puisqu'ils découlent directement des annexes que devaient remplir les
soumissionnaires. Dans ces circonstances, force est de constater que tout
soumissionnaire devait de bonne foi comprendre l'importance de ces éléments
pour son offre en faisant preuve de la diligence requise.
bb) S'agissant du critère d'adjudication n°3 ("Organisation
du soumissionnaire"), l'autorité intimée s'est référée aux
sous-critères suivants: (i) Organisation interne Q2, (ii) Concept santé,
hygiène et sécurité du travail, (iii) Organisation qualité: certification
officielle ou interne et (iv) Formation du personnel. Ces sous-critères
découlent directement des annexes Q2 (Organisation interne du soumissionnaire)
et Q3 (Organisation du soumissionnaire: Concept santé, hygiène et sécurité) que
devaient transmettre les soumissionnaires. A tout le moins, ils apparaissent
inhérents au critère "Organisation du soumissionnaire". Plus
spécifiquement s'agissant du sous-critère "Organisation qualité:
certification officielle ou interne", il faut admettre que les
soumissionnaires pouvaient comprendre que s'ils disposaient d'une certification
en lien avec leur organisation, qui était le critère mentionné dans le DAO, il
leur revenait de produire dans le cadre de leur offre cette certification. Ces
certifications officielles diffèrent par ailleurs de l'évaluation des
références, soit le critère n° 4 puisque ces dernières visent à déterminer
si le soumissionnaire a de l'expérience pour des marchés du même type. A
l'inverse, les certifications officielles examinent en général le
fonctionnement même du soumissionnaire. D'ailleurs, la recourante a elle-même
produit une certification ISO relative à "la qualité de management en
service d'interprétariat" dont l'autorité intimée a tenu compte dans
l'évaluation du sous-critère "Organisation qualité: certification
officielle ou interne". Ainsi, il faut constater en l'espèce que les
sous-critères utilisés par l'autorité intimée pouvaient être identifiés par les
soumissionnaires sans que les prescriptions et leur portée ne constituent une
surprise, pour autant qu'ils aient fait preuve de la diligence requise.
On soulignera par surabondance que les sous-critères
utilisés ont été pondérés de manière égale entre eux, de telle sorte que le
pouvoir adjudicateur n'a pas donné un poids plus important à l'un sous-critère
uniquement. En cela, le recours à des sous-critères non formellement indiqués
dans le DAO apparaît comme d'autant moins critiquable.
C'est donc à tort que la recourante fait valoir que
ce sous-critère aurait permis de tenir compte de certifications qui n'étaient
pas demandées de manière à avantager l'offre de l'adjudicataire. En lien avec
les critères n° 2 et n° 3, le principe de transparence a été respecté.
cc) S'agissant du
critère n° 5 (Développement durable), il ressort du rapport d'évaluation que
l'autorité intimée a pris en considération deux sous-critères, à savoir
l'annexe Q5 pour 50 % et deux autres sous-conditions, soit les conditions
salariales et l'équité homme/femme, évaluées ensembles et pour 50 % de la note
attribuée au critère en question. Là non plus, on ne voit pas pour quel motif
l'autorité intimée aurait dû communiquer cette grille d'évaluation, ce d'autant
plus que le pouvoir adjudicateur avait précisé dans le cadre des questions lors
de la procédure d'appel d'offres qu'il était bien de produire une telle
certification, ce que la recourante ne pouvait pas ignorer. On doit donc
également admettre que le principe de transparence a été respecté.
dd) Il découle de ce qui précède que le
grief de violation du principe de transparence doit être rejeté dans sa
globalité.
7.
Dans un autre grief, la recourante critique la notation du critère n° 2
"Outil technologique de réservation des interprètes et organisation
pour l'exécution du marché" en s'en prenant à différentes notes
attribuées aux sous-critères par l'autorité intimée. Elle fait notamment valoir
que son outil informatique aurait été "sous-évalué par rapport à celui
de ses concurrents, ce alors même que la solution qu'elle propose se distingue
en permettant une réservation instantanée d'un/e interprète, sans nécessité que
celui/celle-ci procède à une validation supplémentaire". La recourante
critique également la note attribuée par l'autorité intimée au sous-critère
"Frais de déplacement".
a) On rappellera d'abord que ce critère, pondéré à
30 %, a été évalué en tenant compte de cinq sous-critères, chacun pondéré à 20
%, soit (i) "Langues, certification des interprètes", (ii)
"Temps de réaction et frais d'annulation", (iii) "Frais
de déplacement", (iv) "Conditions générales" et (v)
"Plateforme". Ces sous-critères se rapportent tous aux annexes
A1 et A2 du DAO. Il ressort au surplus des pièces figurant au dossier que
l'autorité intimée a attribué les notes suivantes à la recourante, respectivement
à l'adjudicataire, pour ce critère n° 2:
Notes attribuées à la recourante
Sous-critères Pondération Note Note
pondérée
finale
Langues, certifications des interprètes 20 % 3.52
Temps de réaction et frais d'annulation 20 % 3.82
Frais de déplacement 20 % 1.50
Conditions générales 20 % 3.00
Plateforme 20 % 3.00
Note finale 30 % 2.968 0.89
Notes attribuées à l'adjudicataire
Sous-critères Pondération Note Note
pondérée
finale
Langues, certifications des interprètes 20 % 4.93
Temps de réaction et frais d'annulation 20 % 3.55
Frais de déplacement 20 % 2.25
Conditions générales 20 % 1.50
Plateforme 20 % 3.00
Note finale 30 % 3.046 0.91
Les soumissionnaires devaient notamment indiquer
sous la rubrique "Temps de réaction" le temps de réaction
qu'ils estimaient nécessaire pour répondre à une demande de prestation en
précisant un pourcentage de réponse dans les 24, 48 et 72 heures. Il était
précisé par l'autorité intimée que la prestation était "dans la mesure
du possible demandée 7 à 10 jours avant le jour de traduction". Dans
cette rubrique, la recourante a indiqué qu'elle garantissait un taux de réponse
de 100 % dans les 24 heures. Elle a précisé que son système était "unique
en Suisse" car il permettait de réserver directement une prestation et
non de faire une demande. Toujours dans l'annexe A1, les soumissionnaires
devaient indiquer sous la rubrique "Plateforme" si le système
mis à disposition permettait d'identifier "les rendez-vous pour des
prestations délivrées au CSR (Centre social régional) ou pour des prestations
externes (ex. rdv médicaux)".
aa) Selon le rapport d'évaluation, la recourante a
obtenu la note de 3.82 au sous-critère "temps de réaction et frais
d'annulation" tandis que l'adjudicataire a obtenu la note de 3.55.
L'autorité intimée a exposé dans sa réponse que cette note de 3.82
correspondait à la "somme des rubriques temps de réaction, annulation
prestation en présentiel, annulation prestation par téléphone".
Interpellé par le tribunal, dans ses déterminations du 14 août 2025, l'autorité
intimée a encore exposé que le premier élément "temps de réaction"
comprenait en réalité deux sous-éléments, soit le "pourcentage de
réponse" et le "temps de réaction" suite à une
demande. Elle a indiqué que chacun de ces éléments s'était vu attribuer un
facteur de pondération de 3.
Dans sa réponse, l'autorité intimée expose que la
note de 3.82 obtenue par la recourante au sous-critère "temps de
réaction et frais d'annulation" a été fixée de la manière suivante:
"12+15+9+6 points = 42 / (3+3+3+2 facteurs pondération = 11)".
On comprend ainsi que l'autorité intimée a attribué les quatre notes suivantes
à la recourante: 4 (pourcentage de réponse), 5 (temps de réaction
nécessaire), 3 (Présentiel: Conditions d'annulation) et 3 (A distance:
Condition d'annulation), auxquelles elle a appliqué un coefficient de 3, sauf
pour la dernière note à laquelle elle a appliqué un coefficient de 2. Sur cette
base, elle a calculé une note moyenne sur 5. Dans ses déterminations du 14 août
2025, l'autorité intimée a exposé que l'adjudicataire, qui avait obtenu la note
de 3.55 à ce sous-critère, avait obtenu les quatre notes suivantes: 5 (pourcentage
de réponse), 3 (temps de réaction nécessaire), 3 (Présentiel: Conditions
d'annulation) et 3 (A distance: Condition d'annulation), ce qui en suivant
l'échelle des points transmises par l'autorité intimée correspond à 39 points
(15+9+9+6).
Il y a ainsi lieu de constater que l'autorité
intimée a donné une meilleure note au sous-élément d'appréciation "pourcentage
de réponse" à l'adjudicataire (note de 5) qu'à la recourante (note de
4) mais une moins bonne note au sous-élément d'appréciation "Temps de
réaction nécessaire" (note de 3, respectivement de 5).
Il ressort pourtant de l'offre de la recourante que
celle-ci a garanti un pourcentage de réponse dans les 24 heures de 100 %, ce
qui s'explique évidemment par son système de réservation instantanée. Or, de
son côté, l'adjudicataire a garanti un pourcentage de réponse de "95 %"
dans les 24 heures puis de 100 % dans les 48 à 72 heures. Dans ces conditions,
on ne discerne aucun motif qui expliquerait pourquoi l'adjudicataire a obtenu
une meilleure note que la recourante à l'élément d'appréciation "pourcentage
de réponse" alors même que la recourante a offert un pourcentage de
taux de réponse supérieur à l'adjudicataire. Cette différence de traitement ne
repose sur aucun élément objectif. L'autorité ne s'en explique au surplus
absolument pas. Cette notation du sous-critère "pourcentage de réponse"
est donc arbitraire.
bb) S'agissant du sous-critère "Frais de
déplacement", les soumissionnaires devaient remplir dans l'annexe A1
la rubrique "Déplacement", en indiquant un tarif au kilomètre
ou un prix forfaitaire et d'éventuelles conditions spéciales. Les
soumissionnaires pouvaient également laisser des commentaires. Ils pouvaient en
outre indiquer s'il y avait la "possibilité de choisir l'interprète en
fonction de son lieu géographique afin de limiter les frais de déplacement
"ex. rayon Lausanne, Vaud, Romandie".
La recourante a complété cette rubrique de la
manière suivante:
Déplacement
CHF TTC
Conditions spéciales
Commentaires
Au km
Au forfait
37.83
Uniquement sur site
distant >30mn en transports publics
Nous ne facturons pas en
fonction de la distance des interprètes, mais en fonction du lieu distant par
rapport à votre siège social. Ainsi, si toutes vos missions se déroulent au
SSL, vous n’aurez jamais de frais de déplacement supplémentaires
Quel base de prix
(demi-tarif…)
Les frais de déplacement
ne devraient pas être supérieur au coût de l'interprétariat.
Les frais de déplacement
ne dépasseront pas le coût de la mission
Possibilité de choisir
l'interprète en fonction de son lieu géographique afin de limiter les frais
de déplacement. (Ex. rayon Lausanne, Vaud, romandie)
Ce système n'est pas
conçu pour avantager le client, mais pour assurer une tarification équitable.
C'est le lieu de mission qui prévaut, et non le lieu de résidence de
l'interprète.
Selon le rapport
d'évaluation, la recourante a obtenu la note de 1.50 au sous-critère "Frais
de déplacement" tandis que l'adjudicataire a obtenu la note de 2.25.
L'autorité intimée expose dans sa réponse au recours que cette note de 1.50
correspondait à la somme de trois notes divisée par 12, correspondant à 4 fois
le facteur de pondération 3.
Interpellée par le juge
instructeur, l'autorité intimée a toutefois admis devoir corriger les notes
attribuées au sous-critère "Frais de déplacement". Elle a ainsi
exposé dans ses déterminations du 14 août 2025 que les trois notes
correspondaient (i) soit à la prestation au km, soit à la prestation au
forfait, (ii) à la possibilité de bloquer les frais de déplacement et (iii) à
la possibilité de choisir l'interprète en fonction de son lieu géographique.
L'autorité intimée a indiqué qu'elle avait ensuite divisé par trois le total
obtenu à ces trois éléments pour fixer la note de ce sous-critère. Sur cette
base, on comprend de l'autorité intimée que la recourante avait obtenu 6
points, soit 2 points pour la prestation au forfait, 3 pour la possibilité de
bloquer les frais de déplacement et 1 point pour la possibilité de choisir
l'interprète en fonction de son lieu géographique. En définitive, l'autorité
intimée a corrigé la note de la recourante à ce sous-critère en la fixant à 2
points (6 / 3 = 2). S'agissant de l'adjudicataire, elle a obtenu trois fois la
note de trois et en définitive la note de 3 points à ce sous-critère.
Appelée à justifier la
différence de notation de ce sous-critère entre la recourante et
l'adjudicataire, l'autorité intimée a exposé que cette dernière proposait de
présenter une facturation au kilomètre qui avait l'avantage "d'être
plus clair et transparente qu'une tarification au forfait", que
s'agissant de la possibilité de bloquer les frais de déplacement, elle avait
spécifié dans son offre que "pour les langues les plus demandées, les
frais de déplacement seront moins élevés, et pour les langues rares, un RDV
téléphonique peut être proposé" et enfin s'agissant du dernier
élément, l'adjudicataire offrait de "trouver elle-même l'interprète le
mieux placé géographiquement", ce qui contrairement à d'autres offres
faisait que "ce n'est pas à l'autorité de faire cette recherche".
La recourante critique d'abord la note de deux
points obtenue pour les frais de déplacement au forfait. Il ressort en effet de
la réponse de l'autorité intimée que celle-ci a exposé avoir compris de l'offre
de la recourante qu'elle appliquerait un forfait basique de 37 fr. 83 pour
chaque prestation, ce qui ne lui paraissait pas avantageux. De son côté, la
recourante soutient que son offre signifiait clairement et sans équivoque
"que toutes les missions d'interprétariat effectuées au siège du SSL
seront facturées au prix de CHF 78 TTC, sans aucun frais de
déplacement" et que ce n'est "que dans l'hypothèse où le lieu
de la mission est distant du siège du SSL de plus de 30 minutes en transport
public" qu'un forfait de déplacement de 37 fr. 83 serait facturé en
sus, "sans aucune variabilité". Elle soutient ainsi qu'elle a
proposé une offre plus avantageuse que l'adjudicataire, qui propose une
tarification fixe au kilomètre, applicable à chaque mission, en fonction de la
localisation de l'interprète.
Il convient d'admettre que l'interprétation de
l'offre de la recourante par l'autorité intimée n'est pas soutenable. On
rappellera qu'elle avait elle-même spécifié dans le DAO que "l'interprétariat
se fait en principe dans les locaux du Service social Lausanne sis, place de
Chauderon 4-7-9-1003 Lausanne". Contrairement à ce que soutient
l'adjudicataire, il en découle clairement que la majorité des missions se
dérouleront dans les locaux du Service social de Lausanne qui était donc sans
équivoque le site principal des missions d'interprétariat. Ainsi, lorsque la
recourante indique dans son offre qu'elle propose un forfait de 37 fr. 83 en
faisant figurer l'indication "uniquement sur site distant >30mn en
transports publics", il est indubitable qu'elle proposait de ne
facturer aucun frais de déplacement pour les prestations qui devaient avoir
lieu sur le site principal de missions, soit les locaux du Service social de
Lausanne. C'est d'autant plus le cas qu'elle a ensuite indiqué immédiatement
après que si toutes les missions se déroulaient au SSL, il n'y aurait "jamais
de frais de déplacement supplémentaire". Dans la mesure où il n'y
avait aucune indication sur des frais supplémentaires en sus du forfait de 37
fr. 83, au sujet duquel il était spécifiquement précisé "uniquement sur
site distant >30mn en transports publics", c'est de manière
arbitraire que l'autorité intimée a estimé que la recourante proposait de
facturer systématiquement un forfait de 37 fr. 83 et dans certains cas des
frais supplémentaires, non indiqués, pour des prestations fournies hors des
locaux du Service social de Lausanne.
Partant, c'est de manière arbitraire, pour ce sous-critère
également, que l'autorité intimée a estimé que l'offre de la recourante était
moins avantageuse que celle de l'adjudicataire s'agissant des frais de
déplacement. Au contraire, dans la mesure où la majorité des prestations aura
lieu dans les locaux du SSL, l'offre de la recourante est objectivement plus
avantageuse puisque la majorité des prestations seront fournies sans frais de
déplacement, contrairement à celle de l'adjudicataire qui propose de calculer
les frais de déplacement selon les kilomètres parcourus. La notation est
d'autant plus arbitraire que l'adjudicataire a mentionné un prix minimum de 10
fr. par déplacement. La cour précise ici qu'elle ne remet pas en question la
note de 3 attribuée à l'adjudicataire à cet élément d'appréciation. Il n'en
demeure pas moins que la recourante a offert un système qui est objectivement
plus avantageux. La note de 2 qui lui a été attribuée est donc arbitraire.
cc) S'agissant de la note de 1 obtenue par la
recourante au troisième élément d'appréciation du sous-critère frais de
déplacement, là-aussi la position de l'autorité intimée n'est pas défendable.
Dans sa réponse du 27 mai 2025, elle justifiait cette note en exposant qu'elle
ne "pouvait choisir un interprète de la région". Or, il
ressort du dossier de la cause que ni la recourante ni l'adjudicataire n'ont
offert à l'autorité intimée la possibilité de choisir elle-même l'interprète.
S'agissant de l'adjudicataire, l'autorité intimée relève qu'elle offre "de
trouver elle-même l'interprète le mieux placé géographiquement". Elle
estime ainsi positif qu'elle n'ait pas à faire elle-même cette recherche (cf.
déterminations du 14 août 2025). Dans ces conditions, et dans la mesure où le
choix de l'interprète, dans le système proposé par la recourante, n'a aucun
impact sur la limitation des frais de déplacement puisque ces derniers sont
éventuellement facturés de manière forfaitaire dans les cas où les prestations
n'ont pas lieu au siège du SSL, la note de 1 qui lui a été attribuée est
également arbitraire. On ne peut en effet guère concevoir que l'adjudicataire obtienne
la note de 3 à cet élément, alors même qu'elle n'a pas non plus offert au
pouvoir adjudicataire de choisir lui-même l'interprète. Par ailleurs, si le but
de ce sous-critère était d'avantager le soumissionnaire qui permettrait de
limiter les frais de déplacement au maximum en laissant le pouvoir adjudicateur
choisir lui-même l'interprète le plus proche, c'est en versant dans
l'arbitraire que l'autorité intimée a donné la note de 1 à la recourante dès
lors que cette dernière ne facture pas de frais de déplacement lorsque la
prestation a lieu au siège du SSL, soit dans la grande majorité des situations.
dd) S'agissant du sous-critère (v)
"Plateforme" du critère n° 2, l'autorité intimée a attribué tant à la
recourante qu'à l'adjudicataire la note de 3, en estimant que les deux
solutions permettaient de répondre à ses besoins. La recourante le critique en
faisant valoir que son outil informatique se distingue "en permettant
une réservation instantanée d'un/e interprète, sans nécessité que celui-ci
procède à une validation supplémentaire".
S'agissant de l'évaluation du système informatique
mis à disposition ou de la plateforme, l'annexe A1 ne demandait pas une
présentation très détaillée de l'outil mis à disposition. On ne discerne en
outre pas de besoin spécifique de la part de l'autorité intimée tendant à
valoriser particulièrement un système de réservation instantanée. La recourante
ne démontre pas en quoi son système se distinguerait suffisamment de celui de
l'adjudicataire pour démontrer que la note reçue, équivalente à celle de sa concurrente,
serait entachée d'arbitraire. Partant et compte tenu du pouvoir d'appréciation
de l'autorité intimée (supra consid. 5), la note de 3 attribuée à ce
sous-critère par l'autorité intimée n'est pas arbitraire.
b) Au final, en examinant les différents griefs de
la recourante en lien avec le critère d'évaluation n° 2, le tribunal
arrive à la conclusion que la note de 2.97 attribuée à cette dernière pour ce
critère est arbitraire. En effet, cette notation est entachée d'arbitraire dans
son évaluation des éléments "Temps de réaction et frais d'annulation"
et "Frais de déplacement". Or, on a vu (supra consid. 2)
que l'adjudication a été effectuée alors que la recourante obtenait une note
globale de 3.79 contre 3.81 pour l'offre de l'adjudicataire. La notation
arbitraire a donc une conséquence directe sur le résultat de l'appel d'offres,
ce qui doit conduire à l'admission du recours pour ce
motif déjà. En principe, sous peine de substituer son appréciation à
celle du pouvoir adjudicateur, ce qui est interdit (cf. supra
consid. 5), la CDAP ne corrige pas elle-même une notation arbitraire, mais
renvoie le dossier à l'autorité pour qu'elle procède à une nouvelle évaluation
du critère litigieux. Il y aura donc lieu de lui renvoyer le dossier pour
qu'elle fixe des nouvelles notes s'agissant des sous-critères (ii) "Temps
de réaction et frais d'annulation" et (iii) "Frais de
déplacement", dans le sens des considérants.
8.
La recourante se plaint également d'une notation arbitraire du critère
n° 3 (Organisation du soumissionnaire), plus précisément du sous-critère "certification"
selon son recours. Elle fait valoir que l'adjudicataire aurait obtenu une note
supérieure sur la base d'un document qui n'était nullement requis dans l'appel
d'offres.
On rappellera que pour l'évaluation de ce critère,
l'autorité intimée a expliqué qu'elle avait utilisé 4 sous-critères, tous
pondérés à 25 %, à savoir les sous-critères suivants: (i) Organisation interne
Q2, (ii) Concept santé, hygiène et sécurité du travail, (iii) Organisation
qualité: certification officielle ou interne et (iv) Formation du personnel.
La recourante a obtenu la note de 3 à tous ces
sous-critères, son offre ayant été jugée à chaque fois "suffisante".
Elle s'est donc vu attribuer la note de 3 au critère n° 3. A l'inverse,
l'adjudicataire a obtenu la note de 3.50 à ce critère n° 3. Dans sa réponse au
recours, l'autorité intimée a précisé que l'adjudicataire avait obtenu, comme
la recourante, la note 3 aux deux premiers sous-critères, soit (i) Organisation
interne Q2 et (ii) Concept santé, hygiène et sécurité du travail. En revanche,
elle a obtenu la note de 4 au sous-critère (iii) Organisation qualité:
certification officielle ou interne. En effet, selon l'autorité intimée,
l'adjudicataire avait produit de nombreuses certifications, ce qui justifiait
de lui attribuer une note supérieure.
Comme cela a déjà été rappelé ci-dessus, il ressort
en effet du dossier de la cause que l'adjudicataire a produit de nombreuses
certifications délivrées par différents organismes, relatifs à la formation
contenue dans le domaine de l'interprétariat communautaire et aux respects de
règles ISO dans le domaine de l'interprétariat. A l'inverse, la recourante a
surtout fourni des références de la part de ses propres mandants. Elle a fourni
une seule certification ISO délivré par un tiers s'agissant du domaine de
l'interprétariat à titre de document complémentaire. Compte tenu de son large
pouvoir d'appréciation, on ne saurait donc considérer que l'autorité intimée a
procédé à une appréciation arbitraire de ce sous-critère en octroyant une note
supérieure à l'adjudicataire. Il s'ajoute à cela que la recourante devait
s'attendre à ce que le pouvoir adjudicataire tienne compte dans l'appréciation
du critère "Organisation du soumissionnaire" de certifications
établies par des tiers (cf, supra consid. 4). Elle a d'ailleurs
elle-même produit un certificat ISO sous une rubrique "Documents
complémentaires".
Mal fondé, le recours doit être rejeté sur ce point.
9.
Dans un dernier moyen, la recourante se plaint encore d'une notation
arbitraire du critère n° 5 "Développement durable". Elle fait
valoir que son offre a été sous-évaluée sur ce point par rapport à celle de
l'adjudicataire.
On rappellera que pour l'évaluation de ce critère,
l'autorité intimée s'est référée à deux sous-critères pondérés de la même
manière, à savoir l'annexe Q5 en elle-même et "les autres conditions"
qui comprenait comme éléments d'appréciations les "conditions
salariales" et l'"équité homme/femme". Dans sa
réponse, l'autorité intimée relève que la recourante a obtenu une meilleure
note que l'adjudicataire s'agissant de l'annexe Q5, laquelle demandait aux
soumissionnaires d'indiquer les certifications dont ils disposaient dans le
domaine du développement durable.
S'agissant du sous-critère "autres
conditions" qui visait à évaluer les conditions salariales et l'égalité
entre les hommes et les femmes au sein des soumissionnaires, l'adjudicataire a
obtenu les notes de 5, respectivement de 4 à ces deux éléments d'appréciation,
soit une note moyenne de 4.5 tandis que la recourante a obtenu deux fois la
note de 3 (suffisante), soit une note moyenne de 3.
S'agissant des conditions salariales, l'autorité
intimée souligne que l'adjudicataire a offert un taux horaire plus élevé que
les autres soumissionnaires, ce qui ressort effectivement du dossier et qui
n'est pas contesté par la recourante.
S'agissant de la note obtenue pour l'élément
d'appréciation "équité homme/femme", la recourante reproche à
l'autorité intimée de ne pas avoir tenu compte dans l'évaluation de son offre
de l'annexe P6, à savoir l'engagement à respecter l'égalité entre hommes et
femmes que devaient remettre les soumissionnaires. Il ressort de l'offre de la
recourante que cette dernière a modifié l'annexe P6 en y intégrant sous la
signature une "analyse effectuée le 22 août 2024" avec le
logiciel LOGIB. Comme le relève l'autorité intimée, cette analyse est une
"auto-évaluation" qui n'a pas le même poids qu'une
certification LOGIB menées par des experts externes à l'entreprise. En tout
état de cause, le pouvoir adjudicataire n'a pas jugé l'offre de la recourante
insuffisante sur ce point puisqu'elle lui a octroyé la note de 3. A l'inverse,
il a octroyé la note de 4.5 à l'adjudicataire, laquelle a produit une
certification délivrée par une fondation de droit suisse au terme d'un
processus qui permet aux entreprises de vérifier et de communiquer qu'elles
paient leurs employés féminins et masculins de manière égale pour le même
travail ou pour un travail de même valeur.
Compte tenu de son large pouvoir d'appréciation, on
ne saurait donc considérer que l'autorité intimée a procédé à une appréciation
arbitraire de ce sous-critère en octroyant une note supérieure à
l'adjudicataire.
Mal fondé, ce grief doit être rejeté.
10.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à
l'annulation de la décision entreprise, la cause étant renvoyée à l'autorité
intimée pour une nouvelle décision dans le sens des
considérants.
Vu l'issue du litige, les frais de justice, fixés à
1'500 fr., seront mis à la charge de l'autorité intimée et de l'adjudicataire,
par moitié (art. 49 al. 1 LPA-VD).
Par ailleurs, la recourante, qui obtient gain de
cause par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens,
à la charge de l'autorité intimée et de l'adjudicataire, ici encore par moitié
(art. 55 al. 1 LPA-VD). Ceux-ci peuvent être arrêtés, compte tenu de la nature
de la cause et du travail effectué, à un montant de 2'500 fr.
(cf. art. 11 al. 2 du Tarif des frais judiciaires et des dépens en
matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est admis.
Considérants
II.
La décision de la Commune de Lausanne du 7 avril 2025 est annulée, la
cause lui étant renvoyée pour une nouvelle décision dans le sens des
considérants.
III.
Un émolument de justice de 750 (sept cent
cinquante) francs est mis à la charge de la Commune de Lausanne.
IV.
Un émolument de justice de 750 (sept cent
cinquante) francs est mis à la charge de B.________ Sàrl.
V.
La Commune de Lausanne versera à A.________ Sàrl une indemnité
de 1'250 (mille deux cent cinquante) francs à titre de dépens.
VI.
B.________ Sàrl versera à A.________
Sàrl une indemnité de 1'250 (mille deux cent cinquante) francs à titre de
dépens.
Lausanne, le 1er octobre 2025
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure, ainsi qu'à la Commission fédérale de la concurrence (COMCO).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.