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Décision

MPU.2025.0023

CDAP - MPU.2025.0023 - 2025-06-20 - A.________/Direction générale de l'enseignement obligatoire et de la pédagogie spécialisée

20 juin 2025Français27 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 20 juin 2025

Composition

M. Guillaume Vianin, président; Mme

Mihaela Amoos Piguet et

M. Raphaël Gani, juges; M. Patrick Gigante, greffier.

Recourante

A.________, à ********, représentée

par Me Filippo Ryter, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Direction générale de l'enseignement

obligatoire et de la,

pédagogie spécialisée, à Lausanne.

Objet

Marchés publics

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de

l'enseignement obligatoire et de la pédagogie spécialisée du 23 avril 2025

(transports scolaires spécialisés - lots 12 et 14 - offres exclues)

Vu les faits suivants:

A.

Le 27 janvier 2025, la Direction générale de l'enseignement obligatoire

et de la pédagogie spécialisée (DGEO) a fait publier, sur www.simap.ch, un

appel d'offres en procédure ouverte CPV 60130000 "Services spécialisés de

transport routier de passagers", ayant trait au transport d’élèves

relevant de la pédagogie spécialisée. Aux termes de cette publication:

"Le transport d’élèves relevant de la pédagogie

spécialisée a fait l’objet d’une importante réorganisation au niveau du système

de tarification et de l’application de conditions-cadre. Il est donc nécessaire

de coordonner ces transports en 25 lots distincts (21 lots « transports non

adaptés / standards » et 4 lots « transports adaptés ») correspondant à une

répartition géographique équilibrée des différentes structures des

établissements de la pédagogie spécialisée et des autres entités objet du présent

appel d’offres.

Les prestataires de transports devront assurer tant

l’organisation et la coordination de ces transports, que la gestion

opérationnelle et l’exécution de déplacements, de manière professionnelle et

appropriée, et en partenariat avec les établissements, sous la conduite de la

DGEO en partenariat avec l’AVOP (Association Vaudoise des Organismes Privés

pour enfants, adolescents et adultes en difficulté).

Ces transports s’inscriront dans le «concept 360°» de la

scolarité obligatoire. Ces prestations, répétitives et régulières, concernent

18 établissements de pédagogie spécialisée (Et.PS), environ 80 sites dont

environ 60 à ce jour nécessitent des prestations de transports et environ 1’300

élèves à transporter, 5 sites pour les établissements relevant du CHUV (environ

30 enfants), ainsi que les transports d’élèves se rendant à l’école régulière

(environ 17 enfants) et les transports d’élèves dans les CRPS (environ 137

enfants)."

Il est prévu que les contrats débutent le 1er

août 2025 pour s'achever le 30 juillet 2030, reconductibles au maximum pour un

an de manière exceptionnelle, étant précisé que les prestations effectives

seront exécutées durant les périodes scolaires. La précision suivante était

apportée dans les conditions de participation:

"Il est précisé que le marché est divisé en 25 lots

distincts. 21 lots «marcheurs» appelés aussi transports «standards» ne

demandant pas des véhicules spéciaux, et 4 lots appelés transports «équipés»

(fauteuils roulants électriques et manuels) pour lesquels les véhicules devront

être spécialement adaptés ou nécessitant une prise en charge particulière (cf.

description détaillée dans le cahier des charges). Le soumissionnaire devra

indiquer dans son offre l’ordre de priorité des lots qui lui convient sachant

que l’adjudicateur n'attribuera pas plus de 7 lots par soumissionnaire, ceci

pour autant que le soumissionnaire démontre sa capacité à la date du dépôt de

l’offre à pouvoir assumer au moins 90% des places requises par lot et à

s’engager à les avoir à 110% un mois avant le début du contrat. Si

l’adjudicateur devait constater que le soumissionnaire ne pouvait assumer le

nombre de places requises, il appliquera l’ordre de priorité déterminé par le

soumissionnaire. En l’absence de priorisation par le soumissionnaire,

l’adjudicateur décidera le ou les lots attribuables."

Un délai au 7 février 2025 a été imparti aux

soumissionnaires pour leurs questions. Les offres devaient être remises au plus

tard le 17 mars 2025 à 11h30.

Ni les variantes, ni les offres partielles n'étaient

autorisées, de même que la communauté de soumissionnaires et la sous-traitance.

B.

Le dossier d'appel d'offres (DAO) contient notamment les clauses

suivantes:

"3.8 Nombre d'offres

Une entreprise peut déposer une

offre comme soumissionnaire sur un maximum de

7 lots. Une entreprise ne peut

déposer qu'une offre par lot.

Les entreprises portant la même

raison sociale et dont l'activité est identique, même

issus de cantons différents, ne

pourront inscrire qu'une seule entreprise, succursale

ou filiale par lot.

Les entreprises ne portant pas la

même raison sociale, mais dont l'activité est

identique et dont l'affiliation

commerciale, juridique et décisionnelle peut être

prouvée, ne pourront inscrire

qu'une seule entreprise, succursale ou filiale par lot.

Dans ce dernier cas, l'adjudicateur

peut demander au soumissionnaire concerné

des preuves de son indépendance

commerciale, juridique et décisionnelle vis-à-vis

d'autres soumissionnaires portant

ou non la même raison sociale.

D'autres exigences sont imposées

aux § 3. 11, 3. 12 et 3. 18. Le non-respect des

présentes exigences entraînera l'exclusion de l'offre ou des

offres concernées."

"3.10 Modification de l'offre

Une fois le délai fixé pour le

dépôt de l'offre passé, un soumissionnaire n'est pas

autorisé à modifier ou à compléter

son offre. Seul l'adjudicateur est habilité à

demander à tous les

soumissionnaires une modification et/ou un complément de

leur offre, ceci après avoir

modifié les conditions-cadres et dans une même mesure

de manière équitable. Cela peut se

justifier si le budget alloué pour le lot concerné

ne pouvait pas être

respecté."

"3.12 Sous-traitance

La sous-traitance des prestations

de transport n'est pas admise pour le dépôt de

l'offre. Le cas échéant, l'offre

sera exclue.

Lors des discussions

contractuelles, une sous-traitance peut être acceptée s'il

devait être constaté que le nombre

de places requises à 110% ne pouvait pas

temporairement être assumé par

l'entreprise adjudicataire du lot. Le cas échéant,

l'entreprise sous-traitante sera

annoncée et vérifiée afin qu'elle respecte également

toutes les conditions du cahier

des charges et du contrat."

"3.18 Marché divisé en lots

L'adjudicateur a décidé de diviser

le marché en 25 lots distincts. 21 lots

« marcheurs » appelés aussi

transports « standards » ne demandant pas des

véhicules spéciaux, et 4 lots

appelés transports « équipés » (fauteuils

roulants électriques et manuels)

pour lesquels les véhicules devront être

spécialement adaptés ou nécessitant

une prise en charge particulière (cf.

description détaillée dans le

cahier des charges).

Le soumissionnaire doit indiquer

sur la page de garde du présent document l'ordre

de priorité des lots qui lui

convient sachant que l'adjudicateur peut ne lui attribuer

que certains lots si le

soumissionnaire ne démontre pas sa capacité à la date du

dépôt de l'offre à pouvoir assumer

au moins 90% des places requises par lot et à

s'engager à les avoir à 110% un

mois avant le début du contrat.

Le soumissionnaire peut soumettre

une offre pour plusieurs lots (voir § 3. 8). Si

l'adjudicateur devait constater que

le soumissionnaire ne pouvait assumer le

nombre de places requises, il

appliquera l'ordre de priorité déterminé par le

soumissionnaire. En l'absence de

priorisation par le soumissionnaire, l'adjudicateur

décidera le ou les lots

attribuables.

Les lots non attribuables, soit par

le fait qu'il n'y ait aucun soumissionnaire ou que

tous les soumissionnaires sont

exclus sur le ou les lots concernés, pourront être

attribués de gré à gré exceptionnel

après négociation auprès des entreprises de son

libre choix, ceci en application

de l'article 21, alinéa 2, lettre a)."

"4.6 Audition des soumissionnaires

Une éventuelle audition est

organisée à la date fixée en page 3 du présent

document. L'adjudicateur informera

ultérieurement chaque soumissionnaire de

l'heure exacte et de la durée de

son audition. Il se réserve le droit de réaliser autant

d'auditions qu'il le souhaite et au

lieu qu'il détermine librement. Comme il se réserve

le droit de n'auditionner que les

soumissionnaires qui ont des chances objectives

d'obtenir le marché et dont le

dossier nécessite des clarifications.

Avant, pendant et après l'audition,

le soumissionnaire ne pourra pas apporter

d'éléments nouveaux ou modifier son

offre, au risque de se voir exclu de la

procédure, à moins que

l'adjudicateur le demande expressément à tous les

soumissionnaires et que cela ne

constitue pas une forme de négociation de l'offre.

Certaines questions peuvent porter

sur les conditions contractuelles ou en vue de la

conclusion d'un contrat, mais

n'auront pas d'influence sur la décision d'adjudication.

Le déroulement de l'audition est

identique pour tous les soumissionnaires, mais

l'adjudicateur peut poser des

questions différentes aux entreprises auditionnées."

"4.7 Critères d'adjudication

Les critères d'adjudication pour

chacun des lots sont les suivants:

1) Montant de l'offre par lot (R1) 35%

2) Concept d'intervention 30%

2.1) Organisation et méthodes de

travail (R10)* 15%

2.2) Efficience et crédibilité de

l'organisation du lot X ou Y* 15%

3) Ressources et capacité de

l'entreprise (P4, P5 et R6)* 20 %

4) Références (Q8)** 10%

5) Développement durable (Q5) 5

%

*

Critères ou sous-critères éliminatoires si la note d'appréciation est

inférieure à 3 sur 5 ou si le soumissionnaire ne respecte pas les exigences

fixées dans le présent document.

**

Le Comité d'évaluation peut aussi prendre en considération une référence

d'entreprise en rapport avec les exigences du cahier des charges même si

celle-ci n'a pas été remise avec l'offre, notamment une référence en cours

d'exécution ou pour laquelle il y a eu une rupture anticipée du contrat pour

justes motifs"

"4.8 Evaluation des offres

L'évaluation des offres se basera

exclusivement sur les indications fournies par les

soumissionnaires et sur les

informations demandées par l'adjudicateur. Elle ne se

base que sur des critères annoncés

aux soumissionnaires dans le présent

document. L'adjudication sera

attribuée à l'offre la plus avantageuse, ce n'est donc

pas nécessairement l'offre la

moins chère qui obtiendra le marché."

"4.9 Barème des notes

Le barème des notes est de 0 à 5.

La note 0 est attribuée à un soumissionnaire qui

n'a pas fourni l'information

demandée par rapport à un critère annoncé.

La note peut être précise à la

demi-note pour les critères qualitatifs et jusqu'au

centième de note pour le prix

(par exemple: 3.46)."

"4.10 Notation du prix

La notation du prix se fera selon

la méthode T2 (T au carré) du Guide romand:

montant de l'offre la moins

distante à la puissance 2, multiplié par la note maximale

possible (note 5), le tout

divisé par le montant de l'offre concernée à la puissance 2."

"4.13 Décision d'adjudication

La décision d'adjudication sera

notifiée par écrit, sommairement motivée, aux

soumissionnaires qui auront

participé à la procédure et dont l'offre est recevable.

Chaque soumissionnaire recevra un

tableau de synthèse de l'analyse multicritères

qui indiquera les résultats de

tous les soumissionnaires."

"4.14 Renseignements relatifs à la décision

d'adjudication

Dès réception de la décision qui le

concerne, tout soumissionnaire qui n'est pas

adjudicataire peut solliciter un

entretien avec l'adjudicateur ou son représentant, en

vue d'obtenir des éclaircissements

sur la manière dont les notes lui ont été

attribuées et sur les appréciations

qui ont été émises sur son offre.

Le soumissionnaire ne pourra pas

obtenir des informations sur les autres offres et

les éléments d'appréciation de

ceux-ci. Cet entretien sera organisé de manière à

sauvegarder les droits du soumissionnaire qui a l'intention

de déposer un recours."

C.

Le 17 mars 2025, la société A.________, par la plume de B.________, a

déposé une offre pour le lot n°12 du marché ci-dessus, pour un montant de 559'697

fr.25, ainsi qu'une offre pour le lot n°14, pour un montant de 233'583 fr.75.

a) Dans l'évaluation des offres, les notes de 2,75,

respectivement 3 ont été attribuées à l'offre d'A.________ pour le lot n°12. Le

critère n°2, Concept d'intervention, a été apprécié de la façon suivante:

1

A.________

NOTE :

2,75

2.1

Organisation et méthodes de travail (R10) *-15% 1

NOTE : 1 3,00

Points

forts

Les itinéraires sont

réalisés avec Google Maps et Route XL

La description de la marche à suivre dans les

différents cas concrets mentionnés est bonne et claire, bien que peu

détaillée

La formation donnée aux

chauffeurs est bonne et adaptée au présent marché

La personne clé proposée est directeur de la

société depuis 2018 et démontre une bonne expérience de gestion

L'organisation des

transports et trajets pour ce lot est bonne, décrivant principalement

l'attribution des véhicules

Points

faibles

Le soumissionnaire ne détaille pas vraiment

l'organisation des transports et la gestion des trajets. Il mentionne une

description de sa flotte .

Le contenu des formations

n'est pas détaillé

La méthodologie de communication n'est pas

décrite, hormis le fait que la centrale met en relation les parents et le

chauffeur

La méthodologie de reporting n'est pas

décrite, hormis le fait qu'un système GPS est intégré aux véhicules pour

assurer un suivi des déplacements

L'organisation spécifique

à ce lot ne comprends pas d'analyse détaillée

Remarques

2.2 Efficience et crédibilité de

l'organisation du lot X ou Y * —15% 1

NOTE: 1 2,50

Appréciation

séparée =--> Voir fichier annexé

Points forts

Méthodologie (1 point)

Pas d'informations. Il ne semble

pas qu'un logiciel soit employé.

Le format proposé reste bon mais

peut être amélioré.

0,5

Respect du format de fichier (1

point)

Respecté

1

Unicité du nom de la course (1

point)

Respecté mais la course est

scindée en 2

0,5

Cohérence distance et temps (1

point)

Non respecté car une même course

est scindée en 2

0,5

Logiciel employé (1 point)

Non renseigné

0

Points faibles

Unicité de la course non respecté

car une même course est scindée en 2, au lieu d'être unique puis divisée au

moment de la facturation. Indications à revoir avec le transporteur pour

clarifier ce point important. Même offre que C.________ N°3

Quant au

critère n°3, Ressources, l'offre d'A.________ a été

évaluée de la façon suivante:

1 A.________

NOTE :

3,00

Points forts

Le soumissionnaire a 38 EPT, est

active depuis 1948 dans le domaine du transport de passagers

Les assurances et engagements

divers fournis sont conformes aux demandes

Le soumissionnaire propose 19 véhicules

(b6d, b6c), de 4 à 6 places (hybride, électrique), pour un total de 78 places

Points faibles

Le chiffre d'affaire par employé

est de 44'000.- CHF, ce qui est relativement faible et met en doute la

viabilité financière de la société

Remarques

La majorité des éléments fournis

dans l'offre sont quasiment similaires à ceux fournis par l'entreprise C.________.

Le lien entre ces sociétés n'est pas clair

b) Des notes de 2,75,

respectivement 3 ont également été attribuées à l'offre d'A.________ pour le

lot n°14. Le critère n°2, Concept d'intervention, a été apprécié de la façon

suivante:

1

A.________

NOTE :

2,75

2.1

Organisation et méthodes de travail (R10) *-15% 1

NOTE : 1 3,00

Points

forts

Le soumissionnaire prévoit de mettre à

disposition une centrale téléphonique pour les parents et enfants, ouvert du

lundi au vendredi de 06h30 à 17h30

Le soumissionnaire indique que chaque

véhicule est équipé d'un système GPS

Le soumissionnaire a fourni des exemples de

procédures à suivre en cas d'accident, de problème de santé, de panne du

véhicule ou d'absence de chauffeur

Le soumissionnaire a mis en place une

formation à l'interne dans laquelle le chauffeur reçoit un briefing sur la

communication avec les enfants, la prise en charge et la dépose sécurisées,

ainsi que la gestion des incivilités

Points

faibles

Le

soumissionnaire n'a pas fourni d'organigramme

Le responsable de la supervision

n'a pas fourni de référence de transports d'handicapés

Remarques

Le soumissionnaire possède 23 véhicules

2.2 Efficience et crédibilité de

l'organisation du lot X ou Y * —15% 1

NOTE: 1 2,50

Appréciation

séparée =--> Voir fichier annexé

Points forts

Méthodologie (1 point)

Pas d'informations. Il ne semble

pas qu'un logiciel soit employé. Le format proposé reste bon mais peut être

amélioré.

0.5

Respect du format de fichier (1

point)

Respecté

1

Unicité du nom de la course (1

point)

Respecté mais la course est

scindée en 2

0.5

Cohérence distance et temps (1

point)

Non respecté car une même course

est scindée en 2

0.5

Logiciel employé (1 point)

Non renseignée

0

Points faibles

Unicité de la course non respecté

car une même course est scindée en 2, au lieu d'être unique puis divisée au

moment de la facturation. Indications à revoir avec le transporteur pour

clarifier ce point important. Même offre que C.________ N°3

Quant au

critère n°3, Ressources, l'offre d'A.________ a été

évaluée de la façon suivante:

1 A.________

NOTE :

3,00

Points forts

Le soumissionnaire possède une expérience de 77 ans

dans le domaine du transport de passagers

Le soumissionnaire a fourni une attestation RC

entreprise pour une couverture de MCHF 5

Le soumissionnaire prévoit de mettre à disposition

sur le marché 19 véhicules pour un total de 78 places assises. A la date de

dépôt de l'offre, le soumissionnaire peut répondre à 190% des places requises

L'ensemble des véhicules de la flotte possède un

système GPS, ainsi qu'un système tachymètre

Points faibles

Le soumissionnaire a réalisé une

chiffre d'affaires en 2024 de MCHF 1.6 et l'effectif de la société est de EPT

38 soit un chiffre d'affaire par employé de CHF 42. La société présente une

stabilité financière risquée et douteuse

Le soumissionnaire propose une

flotte de véhicule dont 80% sont < 2021. Une date de remplacement est

prévue pour tous les véhicules, mais le risque est augmenté par la capacité

réelle du soumissionnaire a remplacé autant de véhicule

Remarques

c) Par

décision du 23 avril 2025, la DGEO a exclu l'offre d'A.________ de la procédure d'adjudication des lots nos 12 et 14, pour le motif

suivant:

"(...)

Vous avez reçu une note inférieure à 3 sur 5 sur le critère

éliminatoire n°2 « Concept d'intervention », ceci notamment par le fait que le

sous-critère 2.2 « Efficience et crédibilité de l'organisation du lot Y » a

reçu la note de 2,5 sur 5, et que vous n'avez reçu que la note de 3 sur 5 sur

le sous-critère 2.1 « Organisation et méthodes de travail ».

Nous avons procédé auprès de vous, via l'organisateur de la

procédure d'appel d'offres, a une démarche de clarification par écrit selon

l'article 38, alinéa 2, de l'AIMP 2019, ce qui nous a démontré que notre

notation était fondée. Nous vous rappelons que des modifications d'une offre ne

sont pas possibles, au vu de son caractère intangible après le délai de son

dépôt.

Ce motif ne remet nullement en cause votre expérience

professionnelle dans ce domaine d'activité mais, en application du principe de

l'égalité de traitement, nous nous voyons contraints d'exclure votre offre de

l'adjudication, sur la base de la disposition de l'article 44 alinéa 1 lettres

a) et b) de l'AIMP 2019. La présente décision ne souffre d'aucune partialité.

Nous tenons à préciser que même si vous n'aviez pas été

exclu, vous n'auriez pas obtenu les Lots 12 et 14 au vu du grand écart de prix

avec le lauréat du Lot 12 et des notes obtenues sur les critères qualitatifs

pour les Lots 12 et 14 par rapport aux autres soumissionnaires.

Par ailleurs, au vu des informations reçues de la part d'un

autre concurrent, nous relevons que votre capacité en véhicules et en

chauffeurs sont identiques, de surcroît vous êtes tous les deux à la même

adresse postale, ce qui induirait une concertation entre concurrents et crée le

doute sur la légitimité de votre offre ou celle de votre concurrent au point

d'être un motif suffisant d'exclusion supplémentaire en application du § 3.8

des conditions administratives d'appel d'offres.(...)"

Par décision du même jour, la DGEO a adjugé les lots nos 12 et 14 à D.________, aux prix de 577'033 fr.35

TTC, respectivement 347'244

fr.66 TTC.

D.

Par acte du 13 mai 2025, A.________ a saisi la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours contre la

décision d'exclusion précitée, dont elle demande l'annulation; subsidiairement,

elle conclut au renvoi de la cause à la DGEO "avec des instructions

impératives conformément à l'art. 58 al. 1 AIMP 2019".

Par avis du 14 mai 2025, le juge instructeur a provisoirement

accordé l'effet suspensif au recours et fait provisoirement interdiction à la

DGEO de conclure tout contrat portant sur le marché litigieux (ch. 3).

Le 15 mai 2025, la DGEO a informé le juge

instructeur de ce que les lots nos 12 et 14 avaient été

adjugés. Par avis aux parties du 19 mai 2025, le juge instructeur a pris acte

de ce qui précède (ch. 3).

Le 28 mai 2025, la DGEO a requis la levée de l'effet

suspensif provisoirement accordé.

Considérant en droit:

1.

a) Le 1er janvier 2023 sont entrés en vigueur pour le Canton

de Vaud le nouvel Accord intercantonal du 15 novembre 2019 sur les marchés

publics (A-IMP; BLV 726.91), la loi cantonale sur les marchés publics du 14

juin 2022 (LMP-VD; BLV 726.01), ainsi que son règlement d'application du 29

juin 2022 (RLMP-VD; BLV 726.01.1). Ces deux derniers textes ont abrogé

respectivement l’ancienne loi cantonale sur les marchés publics du 24 juin 1996

(aLMP-VD), ainsi que l'ancien règlement d'application du 7 juillet 2004

(aRLMP-VD). Selon l’art. 64 al. 1 A-IMP et l’art. 16 a contrario

LMP-VD, l'ancien droit reste applicable aux procédures d'adjudication qui ont

été lancées avant l'entrée en vigueur du nouveau droit.

b) En l'occurrence, le recours est dirigé contre une

décision d’exclusion d’un marché public rendue dans une procédure lancée après le

1er janvier 2023, en application de l’art. 44 ch. 1 A-IMP, de sorte

que le nouveau droit est applicable à la présente cause.

2.

a) Aux termes de l’art. 53 al. 1 let. h A-IMP, l’exclusion

de la procédure peut faire l’objet d’un recours. Il ressort de l’art. 55 A-IMP

que sauf disposition contraire du présent accord, la procédure de recours est

régie par les dispositions des législations cantonales sur la procédure

administrative.

b) Déposé auprès de l'autorité

compétente dans le délai de vingt jours (cf. art. 52 al. 1 et

56 al. 1 A-IMP et art. 4 al. 1 LMP-VD) dès la

notification de la décision d'exclusion, le recours satisfait aux exigences

formelles prévues par la loi (art. 55 A-IMP et art. 79 de la loi

cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV

173.36], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

3.

Aux termes de l’art. 75 LPA-VD a qualité pour former recours:

toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant

l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui

est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de

protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a); toute autre personne

ou autorité qu'une loi autorise à recourir. La recourante est destinataire de

la décision attaquée (let. b). Le

critère de l'intérêt digne de protection à l'annulation de la décision attaquée

est également prévu par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS

173.110), pour le recours en matière de droit public (art. 89 al. 1 let. c

LTF). Dans la mesure où l'art. 75 al. 1 LPA-VD ne définit pas plus

largement la qualité pour recourir au niveau cantonal que l'art. 89 LTF (cf.

arrêts TF 1C_353/2024 du 8 août 2024 consid. 3; 2C_472/2021 du 1er

mars 2022 consid. 5.3), il y a donc

lieu d'appliquer ici la jurisprudence développée à ce propos (principe de

l'unité de la procédure, cf. art. 111 al. 1 LTF).

a) Le recourant doit se trouver dans une relation

spéciale, étroite et digne d'être prise en considération avec l'objet de la

contestation. Il doit en outre retirer un avantage pratique de l'annulation ou

de la modification de la décision contestée, ce qui implique qu'il soit touché

dans une mesure et avec une intensité plus grande que la généralité des

administrés (ATF 148 I 160 consid. 1.4; 143 II 506 consid. 5.1; 141 II 50

consid. 2.1; TF 1C_499/2021 du 28 octobre 2021 consid. 2; 2C_61/2019 du 21

janvier 2019 consid. 3.1). En d'autres termes, la personne qui souhaite former

un recours doit être potentiellement directement touchée par l'acte qu'elle

attaque. En effet, afin d'exclure l'action populaire, la seule poursuite

d'un intérêt général et abstrait à la correcte application du droit ne suffit

pas (ATF 144 I 43 consid. 2.1; 139 II 499 consid. 2.2; TF 1C_327/2020 du 29

mars 2021 consid. 4.1; 1C_431/2017 du 11 mars 2019 consid. 3.1.1; CDAP

AC.2019.0118 du 10 novembre 2020 consid. 1a; AC.2019.0245 du 1er septembre

2020 consid. 2a; AC.2018.0329 du 2 septembre 2019 consid. 1a). Il incombe à la

partie recourante d'alléguer les faits propres à fonder sa qualité pour agir

lorsqu'ils ne ressortent pas à l'évidence de la décision attaquée ou du dossier

de la cause (ATF 133 II 249 consid. 1.1).

b) aa) En matière de marchés publics, la

jurisprudence du Tribunal fédéral, reprise par la Cour de céans, considère que

le soumissionnaire exclue dispose d'un intérêt digne de protection à contester

l'adjudication lorsqu'il a des chances raisonnables de se voir attribuer le

marché en cas d'admission de son recours (ATF 150 II 123 consid. 4.2 p. 127;

150 II 105 consid. 5.3 p. 113). La simple participation du soumissionnaire à la

procédure d'appel d'offres et le fait que son offre n'a pas été retenue ne

sauraient à eux seuls lui conférer la qualité pour agir, à défaut d'un intérêt

pratique effectif à la contestation de l'adjudication (cf. ATF 141 II 307

consid. 6.3 p. 313; 141 II 14 consid. 4 p. 30; voir ég. arrêt CDAP MPU.2023.0034

du 28 mars 2024 consid. 2b; MPU.2016.0006 du 20 juin 2016 consid. 2). Dès lors,

il incombe au soumissionnaire exclu d'établir ou, à tout le moins, de rendre

vraisemblable qu'il a des chances raisonnables de se voir attribuer le marché

en cas d'admission de son recours (cf. arrêts TF 2C_585/2021 du 29 novembre

2022 consid. 1.3.2; 2C_203/2014 du 9 mai 2015 consid. 2.1; arrêts CDAP MPU.2024.0001

du 14 février 2024 1a/bb; MPU.2020.0016 du 13 novembre 2020 consid. 3a/aa; MPU.2020.0011

du 20 juillet 2020 consid. 2a avec renvoi à ATF 141 II 14 consid. 5). A cet

égard, le soumissionnaire qui se plaint de vices formels ne dispose d'un

intérêt digne de protection que si l'admission de son recours peut améliorer sa

situation juridique (ATF 141 II 307 consid. 6.6 p. 315).

bb) Lorsque l'autorité rend une décision d'exclusion

(art. 44 A-IMP) et une autre d'adjudication (art. 41 A-IMP), le soumissionnaire

qui conteste son exclusion doit également s'en prendre à l'adjudication. S'il

laisse la décision d'adjudication entrer en force, il n'a plus d'intérêt digne

de protection à ce qu'il soit statué sur son exclusion (cf. TF 2C_603/2021 du 8

février 2022 consid. 6.3; voir aussi Martin Beyeler, Vergaberechtliche

Entscheide 2020/2021, 2022, p. 317, qui approuve cette jurisprudence).

A l'inverse, la qualité pour recourir contre la

décision d'adjudication du soumissionnaire exclu dépend de la validité de son

exclusion; en effet, si son offre a été valablement exclue, il n'a pas

d'intérêt digne de protection à recourir contre la décision d'adjudication car

le marché ne peut pas lui être attribué (cf. CDAP arrêt MPU.2024.0034 précité

consid. 2b avec renvoi à arrêt du TAF B-4473/2022 du 3 avril 2023 consid. 9

confirmé par arrêt TF 2C_222/2023 du 19 janvier 2024).

4.

Selon le principe de la bonne foi, consacré aux art. 5 al. 3 et 9 al. 1

Cst., toute personne concernée par l'issue d'une procédure a l'obligation de se

renseigner sur l'existence et le contenu de la décision qui la clôt dès qu'elle

peut en soupçonner l'existence, sous peine de se voir opposer l'irrecevabilité

d'un éventuel recours dirigée contre elle pour cause de tardiveté (ATF 139 IV 228 consid. 1.3; arrêts 2C_83/2020 du 14 septembre 2020 consid. 4.2;

2C_309/2018 du 10 septembre 2018 consid. 4.1). L'intéressé doit agir dans un

délai raisonnable dès qu'il a connaissance de quelque manière que ce soit de la

décision qu'il entend contester (ATF 111 V 149 consid. 4c; arrêts 2C_83/2020 du

14 septembre 2020 consid. 4.2; 9C_202/2014 du 11 juillet 2014 consid. 4.2). Attendre

passivement est en effet contraire au principe de la bonne foi (ATF 139 IV 228

consid. 1.3; 134 V 306 consid. 4.2; 107 Ia 72 consid. 4a; arrêt 2C_83/2020 du

14 septembre 2020 consid. 4.2 et les références citées). Le Tribunal fédéral

n'a pas fixé de critères pour déterminer si l'intéressé a agi dans un délai

raisonnable; en principe, il tient compte du délai légal dans lequel le recours

aurait dû être formé et de la diligence dont on pouvait s'attendre de la part

de l'intéressé en fonction des particularités du cas d'espèce (cf. ATF 139 IV 228 consid. 1.3; 111 V 149 consid. 4; 106 V 93 consid. 2; 2C_83/2020 du 14

septembre 2020 consid. 4.3; en matière de marchés publics, 2C_603/2021 précité

consid. 6.1).

5.

En l’espèce, la recourante conteste la décision, prise le 23 avril 2025

par l’autorité intimée, de l’exclure du marché des transports scolaires (lots

12 et 14); elle demande d’être réintégrée dans la procédure d'adjudication de

ce marché. Rien dans son recours ne permet d'admettre qu'elle s'en prend

également à la décision d'adjudication pour le cas où elle aurait été rendue. Or,

par décision du même jour, soit antérieurement au dépôt du recours contre

l'exclusion, ce marché a été adjugé à une tierce entreprise, ce que l’autorité

intimée a indiqué le 15 mai 2025. En effet, dès lors que la recourante avait

préalablement été exclue de la procédure d'appel d'offres, l’autorité intimée

s’est abstenue de lui notifier la décision d’adjudication. Par avis du tribunal

du 19 mai 2025, cette correspondance a toutefois été communiquée à la

recourante et le juge instructeur a pris acte de l’adjudication du marché

litigieux (ch. 3 de l'avis).

Au plus tard lors de la réception de ce dernier

avis, on peut admettre que la recourante, assistée par un mandataire

professionnel, pouvait et devait, conformément à la jurisprudence rappelée

ci-dessus (consid. 4), contester la décision d’adjudication dans le délai de

vingt jours de l’art. 56 al. 1 A-IMP; or, elle a omis de le faire.

Dès l’instant où la décision d’adjuger le marché à

un tiers est, entre-temps, entrée en force, la recourante ne peut plus rendre

vraisemblable qu'elle a des chances raisonnables de se voir attribuer le marché

en cas d'admission de son recours. Il s'ensuit que la recourante n'a plus

d'intérêt digne de protection à ce qu'il soit statué sur son recours contre

l'exclusion, lequel doit dès lors être déclaré irrecevable (cf. dans le même

sens, arrêt MPU.2024.0018 du 14 octobre 2024 consid. 5).

6.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. La

requête tendant à la levée de l'effet suspensif est dès lors dépourvue d'objet.

Les frais d’arrêt, réduits à 1'000 fr., seront mis à

la charge de la recourante, celle-ci succombant (cf. art. 49 al. 1, 91 et 99

LPA-VD). L'allocation de dépens n'entre pas en ligne de compte (cf. art. 55 al.

1, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Les frais d'arrêt, par 1'000 (mille) francs, sont mis à la charge d'A.________.

III.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 20 juin 2025

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.