MPU.2025.0023
CDAP - MPU.2025.0023 - 2025-06-20 - A.________/Direction générale de l'enseignement obligatoire et de la pédagogie spécialisée
20 juin 2025Français27 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 juin 2025
Composition
M. Guillaume Vianin, président; Mme
Mihaela Amoos Piguet et
M. Raphaël Gani, juges; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourante
A.________, à ********, représentée
par Me Filippo Ryter, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Direction générale de l'enseignement
obligatoire et de la,
pédagogie spécialisée, à Lausanne.
Objet
Marchés publics
Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de
l'enseignement obligatoire et de la pédagogie spécialisée du 23 avril 2025
(transports scolaires spécialisés - lots 12 et 14 - offres exclues)
Vu les faits suivants:
A.
Le 27 janvier 2025, la Direction générale de l'enseignement obligatoire
et de la pédagogie spécialisée (DGEO) a fait publier, sur www.simap.ch, un
appel d'offres en procédure ouverte CPV 60130000 "Services spécialisés de
transport routier de passagers", ayant trait au transport d’élèves
relevant de la pédagogie spécialisée. Aux termes de cette publication:
"Le transport d’élèves relevant de la pédagogie
spécialisée a fait l’objet d’une importante réorganisation au niveau du système
de tarification et de l’application de conditions-cadre. Il est donc nécessaire
de coordonner ces transports en 25 lots distincts (21 lots « transports non
adaptés / standards » et 4 lots « transports adaptés ») correspondant à une
répartition géographique équilibrée des différentes structures des
établissements de la pédagogie spécialisée et des autres entités objet du présent
appel d’offres.
Les prestataires de transports devront assurer tant
l’organisation et la coordination de ces transports, que la gestion
opérationnelle et l’exécution de déplacements, de manière professionnelle et
appropriée, et en partenariat avec les établissements, sous la conduite de la
DGEO en partenariat avec l’AVOP (Association Vaudoise des Organismes Privés
pour enfants, adolescents et adultes en difficulté).
Ces transports s’inscriront dans le «concept 360°» de la
scolarité obligatoire. Ces prestations, répétitives et régulières, concernent
18 établissements de pédagogie spécialisée (Et.PS), environ 80 sites dont
environ 60 à ce jour nécessitent des prestations de transports et environ 1’300
élèves à transporter, 5 sites pour les établissements relevant du CHUV (environ
30 enfants), ainsi que les transports d’élèves se rendant à l’école régulière
(environ 17 enfants) et les transports d’élèves dans les CRPS (environ 137
enfants)."
Il est prévu que les contrats débutent le 1er
août 2025 pour s'achever le 30 juillet 2030, reconductibles au maximum pour un
an de manière exceptionnelle, étant précisé que les prestations effectives
seront exécutées durant les périodes scolaires. La précision suivante était
apportée dans les conditions de participation:
"Il est précisé que le marché est divisé en 25 lots
distincts. 21 lots «marcheurs» appelés aussi transports «standards» ne
demandant pas des véhicules spéciaux, et 4 lots appelés transports «équipés»
(fauteuils roulants électriques et manuels) pour lesquels les véhicules devront
être spécialement adaptés ou nécessitant une prise en charge particulière (cf.
description détaillée dans le cahier des charges). Le soumissionnaire devra
indiquer dans son offre l’ordre de priorité des lots qui lui convient sachant
que l’adjudicateur n'attribuera pas plus de 7 lots par soumissionnaire, ceci
pour autant que le soumissionnaire démontre sa capacité à la date du dépôt de
l’offre à pouvoir assumer au moins 90% des places requises par lot et à
s’engager à les avoir à 110% un mois avant le début du contrat. Si
l’adjudicateur devait constater que le soumissionnaire ne pouvait assumer le
nombre de places requises, il appliquera l’ordre de priorité déterminé par le
soumissionnaire. En l’absence de priorisation par le soumissionnaire,
l’adjudicateur décidera le ou les lots attribuables."
Un délai au 7 février 2025 a été imparti aux
soumissionnaires pour leurs questions. Les offres devaient être remises au plus
tard le 17 mars 2025 à 11h30.
Ni les variantes, ni les offres partielles n'étaient
autorisées, de même que la communauté de soumissionnaires et la sous-traitance.
B.
Le dossier d'appel d'offres (DAO) contient notamment les clauses
suivantes:
"3.8 Nombre d'offres
Une entreprise peut déposer une
offre comme soumissionnaire sur un maximum de
7 lots. Une entreprise ne peut
déposer qu'une offre par lot.
Les entreprises portant la même
raison sociale et dont l'activité est identique, même
issus de cantons différents, ne
pourront inscrire qu'une seule entreprise, succursale
ou filiale par lot.
Les entreprises ne portant pas la
même raison sociale, mais dont l'activité est
identique et dont l'affiliation
commerciale, juridique et décisionnelle peut être
prouvée, ne pourront inscrire
qu'une seule entreprise, succursale ou filiale par lot.
Dans ce dernier cas, l'adjudicateur
peut demander au soumissionnaire concerné
des preuves de son indépendance
commerciale, juridique et décisionnelle vis-à-vis
d'autres soumissionnaires portant
ou non la même raison sociale.
D'autres exigences sont imposées
aux § 3. 11, 3. 12 et 3. 18. Le non-respect des
présentes exigences entraînera l'exclusion de l'offre ou des
offres concernées."
"3.10 Modification de l'offre
Une fois le délai fixé pour le
dépôt de l'offre passé, un soumissionnaire n'est pas
autorisé à modifier ou à compléter
son offre. Seul l'adjudicateur est habilité à
demander à tous les
soumissionnaires une modification et/ou un complément de
leur offre, ceci après avoir
modifié les conditions-cadres et dans une même mesure
de manière équitable. Cela peut se
justifier si le budget alloué pour le lot concerné
ne pouvait pas être
respecté."
"3.12 Sous-traitance
La sous-traitance des prestations
de transport n'est pas admise pour le dépôt de
l'offre. Le cas échéant, l'offre
sera exclue.
Lors des discussions
contractuelles, une sous-traitance peut être acceptée s'il
devait être constaté que le nombre
de places requises à 110% ne pouvait pas
temporairement être assumé par
l'entreprise adjudicataire du lot. Le cas échéant,
l'entreprise sous-traitante sera
annoncée et vérifiée afin qu'elle respecte également
toutes les conditions du cahier
des charges et du contrat."
"3.18 Marché divisé en lots
L'adjudicateur a décidé de diviser
le marché en 25 lots distincts. 21 lots
« marcheurs » appelés aussi
transports « standards » ne demandant pas des
véhicules spéciaux, et 4 lots
appelés transports « équipés » (fauteuils
roulants électriques et manuels)
pour lesquels les véhicules devront être
spécialement adaptés ou nécessitant
une prise en charge particulière (cf.
description détaillée dans le
cahier des charges).
Le soumissionnaire doit indiquer
sur la page de garde du présent document l'ordre
de priorité des lots qui lui
convient sachant que l'adjudicateur peut ne lui attribuer
que certains lots si le
soumissionnaire ne démontre pas sa capacité à la date du
dépôt de l'offre à pouvoir assumer
au moins 90% des places requises par lot et à
s'engager à les avoir à 110% un
mois avant le début du contrat.
Le soumissionnaire peut soumettre
une offre pour plusieurs lots (voir § 3. 8). Si
l'adjudicateur devait constater que
le soumissionnaire ne pouvait assumer le
nombre de places requises, il
appliquera l'ordre de priorité déterminé par le
soumissionnaire. En l'absence de
priorisation par le soumissionnaire, l'adjudicateur
décidera le ou les lots
attribuables.
Les lots non attribuables, soit par
le fait qu'il n'y ait aucun soumissionnaire ou que
tous les soumissionnaires sont
exclus sur le ou les lots concernés, pourront être
attribués de gré à gré exceptionnel
après négociation auprès des entreprises de son
libre choix, ceci en application
de l'article 21, alinéa 2, lettre a)."
"4.6 Audition des soumissionnaires
Une éventuelle audition est
organisée à la date fixée en page 3 du présent
document. L'adjudicateur informera
ultérieurement chaque soumissionnaire de
l'heure exacte et de la durée de
son audition. Il se réserve le droit de réaliser autant
d'auditions qu'il le souhaite et au
lieu qu'il détermine librement. Comme il se réserve
le droit de n'auditionner que les
soumissionnaires qui ont des chances objectives
d'obtenir le marché et dont le
dossier nécessite des clarifications.
Avant, pendant et après l'audition,
le soumissionnaire ne pourra pas apporter
d'éléments nouveaux ou modifier son
offre, au risque de se voir exclu de la
procédure, à moins que
l'adjudicateur le demande expressément à tous les
soumissionnaires et que cela ne
constitue pas une forme de négociation de l'offre.
Certaines questions peuvent porter
sur les conditions contractuelles ou en vue de la
conclusion d'un contrat, mais
n'auront pas d'influence sur la décision d'adjudication.
Le déroulement de l'audition est
identique pour tous les soumissionnaires, mais
l'adjudicateur peut poser des
questions différentes aux entreprises auditionnées."
"4.7 Critères d'adjudication
Les critères d'adjudication pour
chacun des lots sont les suivants:
1) Montant de l'offre par lot (R1) 35%
2) Concept d'intervention 30%
2.1) Organisation et méthodes de
travail (R10)* 15%
2.2) Efficience et crédibilité de
l'organisation du lot X ou Y* 15%
3) Ressources et capacité de
l'entreprise (P4, P5 et R6)* 20 %
4) Références (Q8)** 10%
5) Développement durable (Q5) 5
%
*
Critères ou sous-critères éliminatoires si la note d'appréciation est
inférieure à 3 sur 5 ou si le soumissionnaire ne respecte pas les exigences
fixées dans le présent document.
**
Le Comité d'évaluation peut aussi prendre en considération une référence
d'entreprise en rapport avec les exigences du cahier des charges même si
celle-ci n'a pas été remise avec l'offre, notamment une référence en cours
d'exécution ou pour laquelle il y a eu une rupture anticipée du contrat pour
justes motifs"
"4.8 Evaluation des offres
L'évaluation des offres se basera
exclusivement sur les indications fournies par les
soumissionnaires et sur les
informations demandées par l'adjudicateur. Elle ne se
base que sur des critères annoncés
aux soumissionnaires dans le présent
document. L'adjudication sera
attribuée à l'offre la plus avantageuse, ce n'est donc
pas nécessairement l'offre la
moins chère qui obtiendra le marché."
"4.9 Barème des notes
Le barème des notes est de 0 à 5.
La note 0 est attribuée à un soumissionnaire qui
n'a pas fourni l'information
demandée par rapport à un critère annoncé.
La note peut être précise à la
demi-note pour les critères qualitatifs et jusqu'au
centième de note pour le prix
(par exemple: 3.46)."
"4.10 Notation du prix
La notation du prix se fera selon
la méthode T2 (T au carré) du Guide romand:
montant de l'offre la moins
distante à la puissance 2, multiplié par la note maximale
possible (note 5), le tout
divisé par le montant de l'offre concernée à la puissance 2."
"4.13 Décision d'adjudication
La décision d'adjudication sera
notifiée par écrit, sommairement motivée, aux
soumissionnaires qui auront
participé à la procédure et dont l'offre est recevable.
Chaque soumissionnaire recevra un
tableau de synthèse de l'analyse multicritères
qui indiquera les résultats de
tous les soumissionnaires."
"4.14 Renseignements relatifs à la décision
d'adjudication
Dès réception de la décision qui le
concerne, tout soumissionnaire qui n'est pas
adjudicataire peut solliciter un
entretien avec l'adjudicateur ou son représentant, en
vue d'obtenir des éclaircissements
sur la manière dont les notes lui ont été
attribuées et sur les appréciations
qui ont été émises sur son offre.
Le soumissionnaire ne pourra pas
obtenir des informations sur les autres offres et
les éléments d'appréciation de
ceux-ci. Cet entretien sera organisé de manière à
sauvegarder les droits du soumissionnaire qui a l'intention
de déposer un recours."
C.
Le 17 mars 2025, la société A.________, par la plume de B.________, a
déposé une offre pour le lot n°12 du marché ci-dessus, pour un montant de 559'697
fr.25, ainsi qu'une offre pour le lot n°14, pour un montant de 233'583 fr.75.
a) Dans l'évaluation des offres, les notes de 2,75,
respectivement 3 ont été attribuées à l'offre d'A.________ pour le lot n°12. Le
critère n°2, Concept d'intervention, a été apprécié de la façon suivante:
1
A.________
NOTE :
2,75
2.1
Organisation et méthodes de travail (R10) *-15% 1
NOTE : 1 3,00
Points
forts
Les itinéraires sont
réalisés avec Google Maps et Route XL
La description de la marche à suivre dans les
différents cas concrets mentionnés est bonne et claire, bien que peu
détaillée
La formation donnée aux
chauffeurs est bonne et adaptée au présent marché
La personne clé proposée est directeur de la
société depuis 2018 et démontre une bonne expérience de gestion
L'organisation des
transports et trajets pour ce lot est bonne, décrivant principalement
l'attribution des véhicules
Points
faibles
Le soumissionnaire ne détaille pas vraiment
l'organisation des transports et la gestion des trajets. Il mentionne une
description de sa flotte .
Le contenu des formations
n'est pas détaillé
La méthodologie de communication n'est pas
décrite, hormis le fait que la centrale met en relation les parents et le
chauffeur
La méthodologie de reporting n'est pas
décrite, hormis le fait qu'un système GPS est intégré aux véhicules pour
assurer un suivi des déplacements
L'organisation spécifique
à ce lot ne comprends pas d'analyse détaillée
Remarques
2.2 Efficience et crédibilité de
l'organisation du lot X ou Y * —15% 1
NOTE: 1 2,50
Appréciation
séparée =--> Voir fichier annexé
Points forts
Méthodologie (1 point)
Pas d'informations. Il ne semble
pas qu'un logiciel soit employé.
Le format proposé reste bon mais
peut être amélioré.
0,5
Respect du format de fichier (1
point)
Respecté
1
Unicité du nom de la course (1
point)
Respecté mais la course est
scindée en 2
0,5
Cohérence distance et temps (1
point)
Non respecté car une même course
est scindée en 2
0,5
Logiciel employé (1 point)
Non renseigné
0
Points faibles
Unicité de la course non respecté
car une même course est scindée en 2, au lieu d'être unique puis divisée au
moment de la facturation. Indications à revoir avec le transporteur pour
clarifier ce point important. Même offre que C.________ N°3
Quant au
critère n°3, Ressources, l'offre d'A.________ a été
évaluée de la façon suivante:
1 A.________
NOTE :
3,00
Points forts
Le soumissionnaire a 38 EPT, est
active depuis 1948 dans le domaine du transport de passagers
Les assurances et engagements
divers fournis sont conformes aux demandes
Le soumissionnaire propose 19 véhicules
(b6d, b6c), de 4 à 6 places (hybride, électrique), pour un total de 78 places
Points faibles
Le chiffre d'affaire par employé
est de 44'000.- CHF, ce qui est relativement faible et met en doute la
viabilité financière de la société
Remarques
La majorité des éléments fournis
dans l'offre sont quasiment similaires à ceux fournis par l'entreprise C.________.
Le lien entre ces sociétés n'est pas clair
b) Des notes de 2,75,
respectivement 3 ont également été attribuées à l'offre d'A.________ pour le
lot n°14. Le critère n°2, Concept d'intervention, a été apprécié de la façon
suivante:
1
A.________
NOTE :
2,75
2.1
Organisation et méthodes de travail (R10) *-15% 1
NOTE : 1 3,00
Points
forts
Le soumissionnaire prévoit de mettre à
disposition une centrale téléphonique pour les parents et enfants, ouvert du
lundi au vendredi de 06h30 à 17h30
Le soumissionnaire indique que chaque
véhicule est équipé d'un système GPS
Le soumissionnaire a fourni des exemples de
procédures à suivre en cas d'accident, de problème de santé, de panne du
véhicule ou d'absence de chauffeur
Le soumissionnaire a mis en place une
formation à l'interne dans laquelle le chauffeur reçoit un briefing sur la
communication avec les enfants, la prise en charge et la dépose sécurisées,
ainsi que la gestion des incivilités
Points
faibles
Le
soumissionnaire n'a pas fourni d'organigramme
Le responsable de la supervision
n'a pas fourni de référence de transports d'handicapés
Remarques
Le soumissionnaire possède 23 véhicules
2.2 Efficience et crédibilité de
l'organisation du lot X ou Y * —15% 1
NOTE: 1 2,50
Appréciation
séparée =--> Voir fichier annexé
Points forts
Méthodologie (1 point)
Pas d'informations. Il ne semble
pas qu'un logiciel soit employé. Le format proposé reste bon mais peut être
amélioré.
0.5
Respect du format de fichier (1
point)
Respecté
1
Unicité du nom de la course (1
point)
Respecté mais la course est
scindée en 2
0.5
Cohérence distance et temps (1
point)
Non respecté car une même course
est scindée en 2
0.5
Logiciel employé (1 point)
Non renseignée
0
Points faibles
Unicité de la course non respecté
car une même course est scindée en 2, au lieu d'être unique puis divisée au
moment de la facturation. Indications à revoir avec le transporteur pour
clarifier ce point important. Même offre que C.________ N°3
Quant au
critère n°3, Ressources, l'offre d'A.________ a été
évaluée de la façon suivante:
1 A.________
NOTE :
3,00
Points forts
Le soumissionnaire possède une expérience de 77 ans
dans le domaine du transport de passagers
Le soumissionnaire a fourni une attestation RC
entreprise pour une couverture de MCHF 5
Le soumissionnaire prévoit de mettre à disposition
sur le marché 19 véhicules pour un total de 78 places assises. A la date de
dépôt de l'offre, le soumissionnaire peut répondre à 190% des places requises
L'ensemble des véhicules de la flotte possède un
système GPS, ainsi qu'un système tachymètre
Points faibles
Le soumissionnaire a réalisé une
chiffre d'affaires en 2024 de MCHF 1.6 et l'effectif de la société est de EPT
38 soit un chiffre d'affaire par employé de CHF 42. La société présente une
stabilité financière risquée et douteuse
Le soumissionnaire propose une
flotte de véhicule dont 80% sont < 2021. Une date de remplacement est
prévue pour tous les véhicules, mais le risque est augmenté par la capacité
réelle du soumissionnaire a remplacé autant de véhicule
Remarques
c) Par
décision du 23 avril 2025, la DGEO a exclu l'offre d'A.________ de la procédure d'adjudication des lots nos 12 et 14, pour le motif
suivant:
"(...)
Vous avez reçu une note inférieure à 3 sur 5 sur le critère
éliminatoire n°2 « Concept d'intervention », ceci notamment par le fait que le
sous-critère 2.2 « Efficience et crédibilité de l'organisation du lot Y » a
reçu la note de 2,5 sur 5, et que vous n'avez reçu que la note de 3 sur 5 sur
le sous-critère 2.1 « Organisation et méthodes de travail ».
Nous avons procédé auprès de vous, via l'organisateur de la
procédure d'appel d'offres, a une démarche de clarification par écrit selon
l'article 38, alinéa 2, de l'AIMP 2019, ce qui nous a démontré que notre
notation était fondée. Nous vous rappelons que des modifications d'une offre ne
sont pas possibles, au vu de son caractère intangible après le délai de son
dépôt.
Ce motif ne remet nullement en cause votre expérience
professionnelle dans ce domaine d'activité mais, en application du principe de
l'égalité de traitement, nous nous voyons contraints d'exclure votre offre de
l'adjudication, sur la base de la disposition de l'article 44 alinéa 1 lettres
a) et b) de l'AIMP 2019. La présente décision ne souffre d'aucune partialité.
Nous tenons à préciser que même si vous n'aviez pas été
exclu, vous n'auriez pas obtenu les Lots 12 et 14 au vu du grand écart de prix
avec le lauréat du Lot 12 et des notes obtenues sur les critères qualitatifs
pour les Lots 12 et 14 par rapport aux autres soumissionnaires.
Par ailleurs, au vu des informations reçues de la part d'un
autre concurrent, nous relevons que votre capacité en véhicules et en
chauffeurs sont identiques, de surcroît vous êtes tous les deux à la même
adresse postale, ce qui induirait une concertation entre concurrents et crée le
doute sur la légitimité de votre offre ou celle de votre concurrent au point
d'être un motif suffisant d'exclusion supplémentaire en application du § 3.8
des conditions administratives d'appel d'offres.(...)"
Par décision du même jour, la DGEO a adjugé les lots nos 12 et 14 à D.________, aux prix de 577'033 fr.35
TTC, respectivement 347'244
fr.66 TTC.
D.
Par acte du 13 mai 2025, A.________ a saisi la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours contre la
décision d'exclusion précitée, dont elle demande l'annulation; subsidiairement,
elle conclut au renvoi de la cause à la DGEO "avec des instructions
impératives conformément à l'art. 58 al. 1 AIMP 2019".
Par avis du 14 mai 2025, le juge instructeur a provisoirement
accordé l'effet suspensif au recours et fait provisoirement interdiction à la
DGEO de conclure tout contrat portant sur le marché litigieux (ch. 3).
Le 15 mai 2025, la DGEO a informé le juge
instructeur de ce que les lots nos 12 et 14 avaient été
adjugés. Par avis aux parties du 19 mai 2025, le juge instructeur a pris acte
de ce qui précède (ch. 3).
Le 28 mai 2025, la DGEO a requis la levée de l'effet
suspensif provisoirement accordé.
Considérant en droit:
1.
a) Le 1er janvier 2023 sont entrés en vigueur pour le Canton
de Vaud le nouvel Accord intercantonal du 15 novembre 2019 sur les marchés
publics (A-IMP; BLV 726.91), la loi cantonale sur les marchés publics du 14
juin 2022 (LMP-VD; BLV 726.01), ainsi que son règlement d'application du 29
juin 2022 (RLMP-VD; BLV 726.01.1). Ces deux derniers textes ont abrogé
respectivement l’ancienne loi cantonale sur les marchés publics du 24 juin 1996
(aLMP-VD), ainsi que l'ancien règlement d'application du 7 juillet 2004
(aRLMP-VD). Selon l’art. 64 al. 1 A-IMP et l’art. 16 a contrario
LMP-VD, l'ancien droit reste applicable aux procédures d'adjudication qui ont
été lancées avant l'entrée en vigueur du nouveau droit.
b) En l'occurrence, le recours est dirigé contre une
décision d’exclusion d’un marché public rendue dans une procédure lancée après le
1er janvier 2023, en application de l’art. 44 ch. 1 A-IMP, de sorte
que le nouveau droit est applicable à la présente cause.
2.
a) Aux termes de l’art. 53 al. 1 let. h A-IMP, l’exclusion
de la procédure peut faire l’objet d’un recours. Il ressort de l’art. 55 A-IMP
que sauf disposition contraire du présent accord, la procédure de recours est
régie par les dispositions des législations cantonales sur la procédure
administrative.
b) Déposé auprès de l'autorité
compétente dans le délai de vingt jours (cf. art. 52 al. 1 et
56 al. 1 A-IMP et art. 4 al. 1 LMP-VD) dès la
notification de la décision d'exclusion, le recours satisfait aux exigences
formelles prévues par la loi (art. 55 A-IMP et art. 79 de la loi
cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV
173.36], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
3.
Aux termes de l’art. 75 LPA-VD a qualité pour former recours:
toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant
l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui
est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de
protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a); toute autre personne
ou autorité qu'une loi autorise à recourir. La recourante est destinataire de
la décision attaquée (let. b). Le
critère de l'intérêt digne de protection à l'annulation de la décision attaquée
est également prévu par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS
173.110), pour le recours en matière de droit public (art. 89 al. 1 let. c
LTF). Dans la mesure où l'art. 75 al. 1 LPA-VD ne définit pas plus
largement la qualité pour recourir au niveau cantonal que l'art. 89 LTF (cf.
arrêts TF 1C_353/2024 du 8 août 2024 consid. 3; 2C_472/2021 du 1er
mars 2022 consid. 5.3), il y a donc
lieu d'appliquer ici la jurisprudence développée à ce propos (principe de
l'unité de la procédure, cf. art. 111 al. 1 LTF).
a) Le recourant doit se trouver dans une relation
spéciale, étroite et digne d'être prise en considération avec l'objet de la
contestation. Il doit en outre retirer un avantage pratique de l'annulation ou
de la modification de la décision contestée, ce qui implique qu'il soit touché
dans une mesure et avec une intensité plus grande que la généralité des
administrés (ATF 148 I 160 consid. 1.4; 143 II 506 consid. 5.1; 141 II 50
consid. 2.1; TF 1C_499/2021 du 28 octobre 2021 consid. 2; 2C_61/2019 du 21
janvier 2019 consid. 3.1). En d'autres termes, la personne qui souhaite former
un recours doit être potentiellement directement touchée par l'acte qu'elle
attaque. En effet, afin d'exclure l'action populaire, la seule poursuite
d'un intérêt général et abstrait à la correcte application du droit ne suffit
pas (ATF 144 I 43 consid. 2.1; 139 II 499 consid. 2.2; TF 1C_327/2020 du 29
mars 2021 consid. 4.1; 1C_431/2017 du 11 mars 2019 consid. 3.1.1; CDAP
AC.2019.0118 du 10 novembre 2020 consid. 1a; AC.2019.0245 du 1er septembre
2020 consid. 2a; AC.2018.0329 du 2 septembre 2019 consid. 1a). Il incombe à la
partie recourante d'alléguer les faits propres à fonder sa qualité pour agir
lorsqu'ils ne ressortent pas à l'évidence de la décision attaquée ou du dossier
de la cause (ATF 133 II 249 consid. 1.1).
b) aa) En matière de marchés publics, la
jurisprudence du Tribunal fédéral, reprise par la Cour de céans, considère que
le soumissionnaire exclue dispose d'un intérêt digne de protection à contester
l'adjudication lorsqu'il a des chances raisonnables de se voir attribuer le
marché en cas d'admission de son recours (ATF 150 II 123 consid. 4.2 p. 127;
150 II 105 consid. 5.3 p. 113). La simple participation du soumissionnaire à la
procédure d'appel d'offres et le fait que son offre n'a pas été retenue ne
sauraient à eux seuls lui conférer la qualité pour agir, à défaut d'un intérêt
pratique effectif à la contestation de l'adjudication (cf. ATF 141 II 307
consid. 6.3 p. 313; 141 II 14 consid. 4 p. 30; voir ég. arrêt CDAP MPU.2023.0034
du 28 mars 2024 consid. 2b; MPU.2016.0006 du 20 juin 2016 consid. 2). Dès lors,
il incombe au soumissionnaire exclu d'établir ou, à tout le moins, de rendre
vraisemblable qu'il a des chances raisonnables de se voir attribuer le marché
en cas d'admission de son recours (cf. arrêts TF 2C_585/2021 du 29 novembre
2022 consid. 1.3.2; 2C_203/2014 du 9 mai 2015 consid. 2.1; arrêts CDAP MPU.2024.0001
du 14 février 2024 1a/bb; MPU.2020.0016 du 13 novembre 2020 consid. 3a/aa; MPU.2020.0011
du 20 juillet 2020 consid. 2a avec renvoi à ATF 141 II 14 consid. 5). A cet
égard, le soumissionnaire qui se plaint de vices formels ne dispose d'un
intérêt digne de protection que si l'admission de son recours peut améliorer sa
situation juridique (ATF 141 II 307 consid. 6.6 p. 315).
bb) Lorsque l'autorité rend une décision d'exclusion
(art. 44 A-IMP) et une autre d'adjudication (art. 41 A-IMP), le soumissionnaire
qui conteste son exclusion doit également s'en prendre à l'adjudication. S'il
laisse la décision d'adjudication entrer en force, il n'a plus d'intérêt digne
de protection à ce qu'il soit statué sur son exclusion (cf. TF 2C_603/2021 du 8
février 2022 consid. 6.3; voir aussi Martin Beyeler, Vergaberechtliche
Entscheide 2020/2021, 2022, p. 317, qui approuve cette jurisprudence).
A l'inverse, la qualité pour recourir contre la
décision d'adjudication du soumissionnaire exclu dépend de la validité de son
exclusion; en effet, si son offre a été valablement exclue, il n'a pas
d'intérêt digne de protection à recourir contre la décision d'adjudication car
le marché ne peut pas lui être attribué (cf. CDAP arrêt MPU.2024.0034 précité
consid. 2b avec renvoi à arrêt du TAF B-4473/2022 du 3 avril 2023 consid. 9
confirmé par arrêt TF 2C_222/2023 du 19 janvier 2024).
4.
Selon le principe de la bonne foi, consacré aux art. 5 al. 3 et 9 al. 1
Cst., toute personne concernée par l'issue d'une procédure a l'obligation de se
renseigner sur l'existence et le contenu de la décision qui la clôt dès qu'elle
peut en soupçonner l'existence, sous peine de se voir opposer l'irrecevabilité
d'un éventuel recours dirigée contre elle pour cause de tardiveté (ATF 139 IV 228 consid. 1.3; arrêts 2C_83/2020 du 14 septembre 2020 consid. 4.2;
2C_309/2018 du 10 septembre 2018 consid. 4.1). L'intéressé doit agir dans un
délai raisonnable dès qu'il a connaissance de quelque manière que ce soit de la
décision qu'il entend contester (ATF 111 V 149 consid. 4c; arrêts 2C_83/2020 du
14 septembre 2020 consid. 4.2; 9C_202/2014 du 11 juillet 2014 consid. 4.2). Attendre
passivement est en effet contraire au principe de la bonne foi (ATF 139 IV 228
consid. 1.3; 134 V 306 consid. 4.2; 107 Ia 72 consid. 4a; arrêt 2C_83/2020 du
14 septembre 2020 consid. 4.2 et les références citées). Le Tribunal fédéral
n'a pas fixé de critères pour déterminer si l'intéressé a agi dans un délai
raisonnable; en principe, il tient compte du délai légal dans lequel le recours
aurait dû être formé et de la diligence dont on pouvait s'attendre de la part
de l'intéressé en fonction des particularités du cas d'espèce (cf. ATF 139 IV 228 consid. 1.3; 111 V 149 consid. 4; 106 V 93 consid. 2; 2C_83/2020 du 14
septembre 2020 consid. 4.3; en matière de marchés publics, 2C_603/2021 précité
consid. 6.1).
5.
En l’espèce, la recourante conteste la décision, prise le 23 avril 2025
par l’autorité intimée, de l’exclure du marché des transports scolaires (lots
12 et 14); elle demande d’être réintégrée dans la procédure d'adjudication de
ce marché. Rien dans son recours ne permet d'admettre qu'elle s'en prend
également à la décision d'adjudication pour le cas où elle aurait été rendue. Or,
par décision du même jour, soit antérieurement au dépôt du recours contre
l'exclusion, ce marché a été adjugé à une tierce entreprise, ce que l’autorité
intimée a indiqué le 15 mai 2025. En effet, dès lors que la recourante avait
préalablement été exclue de la procédure d'appel d'offres, l’autorité intimée
s’est abstenue de lui notifier la décision d’adjudication. Par avis du tribunal
du 19 mai 2025, cette correspondance a toutefois été communiquée à la
recourante et le juge instructeur a pris acte de l’adjudication du marché
litigieux (ch. 3 de l'avis).
Au plus tard lors de la réception de ce dernier
avis, on peut admettre que la recourante, assistée par un mandataire
professionnel, pouvait et devait, conformément à la jurisprudence rappelée
ci-dessus (consid. 4), contester la décision d’adjudication dans le délai de
vingt jours de l’art. 56 al. 1 A-IMP; or, elle a omis de le faire.
Dès l’instant où la décision d’adjuger le marché à
un tiers est, entre-temps, entrée en force, la recourante ne peut plus rendre
vraisemblable qu'elle a des chances raisonnables de se voir attribuer le marché
en cas d'admission de son recours. Il s'ensuit que la recourante n'a plus
d'intérêt digne de protection à ce qu'il soit statué sur son recours contre
l'exclusion, lequel doit dès lors être déclaré irrecevable (cf. dans le même
sens, arrêt MPU.2024.0018 du 14 octobre 2024 consid. 5).
6.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. La
requête tendant à la levée de l'effet suspensif est dès lors dépourvue d'objet.
Les frais d’arrêt, réduits à 1'000 fr., seront mis à
la charge de la recourante, celle-ci succombant (cf. art. 49 al. 1, 91 et 99
LPA-VD). L'allocation de dépens n'entre pas en ligne de compte (cf. art. 55 al.
1, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Les frais d'arrêt, par 1'000 (mille) francs, sont mis à la charge d'A.________.
III.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 20 juin 2025
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.