Lexipedia

Décision

MPU.2025.0026

CDAP - MPU.2025.0026 - 2025-10-10 - A._____/Association cantonale vaudoise des ambulanciers et techniciens-ambulanciers (ACVA), Association vaudoise des ambulances privées (AVAP), Association des responsables d'exploitation des services, B._____, Direction générale de la santé

10 octobre 2025Français36 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 10 octobre 2025

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Raphaël Gani, juge, et M. Etienne Poltier, juge suppléant; M.

Christophe Baeriswyl, greffier.

Recourante

A.________, à ********, représentée

par Me Alain ALBERINI et Me Matthieu SEYDOUX, avocats à Lausanne,

Autorités intimées

1.

Association cantonale vaudoise des ambulanciers

et techniciens-ambulanciers (ACVA),

2.

Association vaudoise des ambulances privées

(AVAP),

3.

Association des responsables

d'exploitation des services

d'ambulances vaudois (ARESA),

toutes trois représentées par Me Jean-Baptiste

VAUDAN, avocat à Martigny,

Autorité concernée

Direction générale de la santé (DGS),

à Lausanne,

Tierce intéressée

B.________, ********,

représentée par Me Boris HEINZER, avocat à Lausanne.

Objet

Marchés publics

Recours A.________ c/ "décision" de

l'Association cantonale vaudoise des ambulanciers et techniciens-ambulanciers

(ACVA), de l'Association vaudoise des ambulances privées (AVAP) et de

l'Association des responsables d'exploitation des services d'ambulances

vaudois (ARESA) du 30 avril 2025 (sélection du prestataire de formation

continue 2026).

Vu les faits suivants:

A.

Le litige ici en cause a trait à la formation continue des ambulanciers.

A cet égard, la profession d'ambulancier est régie

par la loi vaudoise du 29 mai 1985 sur la santé publique (LSP; BLV 800.01), plus

particulièrement à son art. 129. A ce titre, l'ambulancier est tenu par une

obligation de formation continue, régie par l'art. 78a LSP. A teneur de cette

disposition, il s'agit pour le professionnel de la santé de mettre à jour ses

connaissances et les compétences nécessaires au bon exercice de sa profession

(al. 1). Le Conseil d'Etat définit le minimum exigé en la matière; il peut

"confier l'organisation de la formation aux associations et

organisations professionnelles" (al. 2). Par ailleurs, l'art. 33

du règlement du Conseil d'Etat du 9 mai 2018 sur les urgences préhospitalières

et le transport des patients (RUPH; BLV 810.81.1) confirme l'obligation de

formation continue des ambulanciers et autres professionnels impliqués dans le

domaine des urgences préhospitalières. En outre, l'art. 10 du règlement du

Conseil d'Etat sur l'exercice des professions de la santé (REPS; BLV 811.01.1)

règle de manière générale la formation continue des professionnels de la santé;

cette disposition précise la portée de l'art. 78a LSP (al. 1); elle ajoute, à

son al. 2, ce qui suit:

"Elle est en principe assurée

par la participation aux programmes mis sur pied par les écoles et les

associations professionnelles. Elle peut revêtir d'autres formes."

Cette disposition ajoute encore que le service est

habilité à procéder à des contrôles à cet égard (al. 3), la législation

fédérale étant au surplus réservée (al. 4).

B.

Le service compétent a adopté diverses directives pour concrétiser les

exigences de formation continue applicables aux ambulanciers (voir Directive

formation continue de janvier 2017 par exemple, et celle entrée en vigueur le 1er

janvier 2022, mentionnée plus loin). A teneur de ces directives, les

ambulanciers doivent suivre un minimum de formation continue de 40 heures par

année civile en lien avec l'activité préhospitalière; elles précisent également

que ces exigences de formation continue peuvent faire l'objet d'un contrôle du

service compétent.

La directive de 2017 prévoyait en outre expressément

un socle commun de "16 heures à B.________ (FC 01+FC vaudoise à choix)";

on reviendra plus loin sur la teneur de la directive de 2022.

C.

Pour la période de 2020 à 2021, la Direction générale de la santé (DGS)

a conclu avec l'Association "B.________" (ci-après: B.________) un

contrat de prestations pluriannuel. La mission subventionnée en cause consiste

à assurer la formation continue du personnel régulier vaudois des services

d'urgence du dispositif préhospitalier et réaliser des mandats ponctuels dans

le domaine des urgences préhospitalières (ce contrat, signé le 15 juin 2020,

porte sur la période courant du 1er janvier 2020 au 31 décembre

2021). Il a pour objet de formaliser "la délégation à l'institution

d'une ou plusieurs tâches de santé publique [...] il fixe également le cadre de

la subvention versée par la DGS pour la réalisation de cette-ces tâche-s"

(art. 1.1 de ce contrat). Au chiffre 2.1, le contrat mentionne les missions

confiées, en l'occurrence notamment: "Assurer la formation continue du

personnel des services d'urgence du dispositif préhospitalier selon les

directives de la DGS" (au regard de cette mission figure la précision

qu'il s'agit de dispenser deux jours de formation par année et par personne).

Au chiffre 2.4 (sous la note marginale "Organisation et accessibilité

des prestations"), le contrat prévoit que les prestations

subventionnées fournies par l'institution doivent, sauf raison objective, être

accessibles à l'ensemble de la population du canton. Au surplus, la DGS fixe sa

contribution financière aux prestations de l'institution conformément à des

règles posées dans les avenants annuels conclus avec elle. Il découle de ces

avenants

et des budgets déposés par B.________ pour les années

correspondantes que la DGS couvrait la presque totalité du coût de la formation

continue vaudoise dispensée par cette école par le versement d'une subvention

annuelle de 478'000 francs.

D.

Par lettre du 29 avril 2021, la DGS, s'adressant aux responsables

d'exploitation des services d'ambulances du canton, les a informés de

l'adoption d'une nouvelle directive destinée à entrer en vigueur le 1er

janvier 2022 portant sur la formation continue des professions concernées. Ce

courrier précise que la nouvelle directive a été proposée par les associations

professionnelles vaudoises et qu'elle a reçu le préavis positif de la Commission

pour les mesures sanitaires d'urgence (CMSU); la DGS (lors de l'audience dont

il sera question plus bas) a expliqué que ce changement était justifié pour des

motifs pragmatiques d'une part (celle-ci ne s'occupe en effet pas de formation

continue pour les autres professions hospitalières et para-hospitalières), et

pour des raisons de cohérence financière d'autre part. Le courrier du 29 avril

2021 insiste ensuite sur un point essentiel au sujet de la nouvelle directive:

"Elle diffère de la version

actuelle notamment dans la mesure où ce sont les associations qui définissent

les besoins et mandatent un centre de formation".

A teneur de cette directive, les ambulanciers

doivent suivre un minimum de formation continue de 40 heures par année civile

en lien avec l'activité préhospitalière. Ces cours sont mis sur pied en

collaboration entre les associations professionnelles vaudoises, les écoles

d'ambulanciers, les référents infirmiers SMUR et le personnel de régulation de

la CASU-144. Ces cours répondent au descriptif général du cahier des charges

élaboré par ces entités. Au surplus et surtout, la directive précise ce qui

suit:

"Les formations sont prévues,

pour 16 heures par année, sous forme de cours au sein d'un centre de formation

continue désigné par les entités sus-mentionnées. A l'exception du personnel de

régulation, les formations sont communes à l'ensemble des services

vaudois".

En d'autres termes, la directive prévoit que la

formation continue comporte un socle commun; les cours formant ce socle commun

(la DGS peut exiger que ce socle commun comporte, pour 8 heures par année,

l'enseignement d'une matière/thème spécifique; voir dans ce sens la directive)

sont dès lors dispensés par un centre de formation unique, désigné par les

entités mentionnées plus haut.

E.

a) Les associations professionnelles vaudoises, les référents

infirmiers SMUR et le personnel de régulation de la CASU-144, réunies au sein

d'un groupe de travail

(ci-après: le GT), ont désigné B.________ pour assumer le socle commun de

formation continue dispensée auprès des ambulanciers du canton, ce pour les

années 2022 à 2025 (s'agissant de 2025, voir ci-après let. F). Il est ressorti

de l'audience que cette désignation n'avait pas été suivie par la conclusion de

contrats entre les entités membres du GT et

B.________ pour les années correspondantes.

b) La désignation de B.________ a débouché en

revanche sur des contrats passés entre celle-ci et les diverses entités

employant des ambulanciers (tel est le cas p. ex. du csu-NVD, du

csu-Morges-Aubonne ou encore du csu-CAVD) portant sur la formation continue de

leur personnel. On note que ces contrats étaient conclus pour une durée d'une

année, renouvelables en l'absence d'une dénonciation. En lien avec ces

formations continues, la DGS a versé aux entités vaudoises employant des

ambulanciers – et non plus à B.________ directement – des montants s'élevant

pour 2025 à un montant total de 477'440 fr., soit la presque totalité du coût

de la formation continue vaudoise dispensée par B.________ durant cette

année-là.

c) Il faut relever, en synthèse, que la

formation continue des ambulanciers met en présence de nombreux acteurs, dont

la plupart sont parties à la présente procédure. Tel est le cas de la DGS, des

différents membres du GT, soit notamment l'Association cantonale vaudoise des

ambulanciers et techniciens-ambulanciers (ACVA), l'Association vaudoise des

ambulances privées (AVAP) et l'Association des responsables d'exploitation des

services d'ambulances vaudois (ARESA). Il en va ainsi également de

l'institution désignée pour dispenser le socle commun de formation continue

jusqu'ici, soit B.________, qui est de nature privée. Une dernière catégorie

d'acteurs, non-parties à la présente procédure, doit être mentionnée, à savoir

les entités employant des ambulanciers, soit notamment les différents centres

de soins d'urgence (csu) et SMUR. Enfin, des concurrents de B.________, comme

on va le voir, pourraient souhaiter fournir, en lieu et place de celle-ci, les

cours faisant partie du socle commun de formation continue, tel que prévu par

la directive de 2022.

Par ailleurs, le passage du régime de la directive

de 2017 à celui de la directive de 2022 se caractérise par une certaine

continuité; ainsi, l'école en charge du socle commun de la formation continue

des ambulanciers vaudois est demeurée la même, soit B.________, et les montants

consentis par l'Etat à titre de rémunération/subventions pour cette formation

sont restés à peu près constants. En revanche, l'architecture contractuelle a

changé: alors que la DGS et B.________ étaient liés, jusqu'à fin 2021, par un

contrat ayant pour objet la délégation d'une tâche publique, tel n'est plus le

cas ultérieurement; B.________ fournit dès lors ses prestations

sur la base de la désignation opérée par le GT et de contrats conclus avec les

entités employant des ambulanciers.

F.

a) Par lettre du 28 avril 2023, A.________ s'est adressée à l'ARESA

pour signaler son intérêt à fournir ses services dans le domaine de la

formation continue, plus précisément en conformité avec les exigences de la

directive précitée de 2022. La réponse de l'ARESA, du 6 juin 2023, se lit comme

suit:

"Nous vous informons que le

mandat 2024 pour la formation continue préhospitalière vaudoise a déjà été

attribué. Comme ce contrat est rediscuté chaque année par les différentes

associations, nous nous permettrons de vous recontacter au moment où nous

débuterons les démarches pour l'année 2025."

Il ressort en outre du dossier – et notamment de la

dénonciation adressée à la Commission de la concurrence (COMCO) à ce sujet

(voir plus loin H/c) – que A.________ a effectué de nombreuses autres démarches

afin de démontrer son intérêt et son aptitude à dispenser les enseignements de

formation continue visés par la Directive.

b) L'ARESA ne semble pas avoir donné suite à sa

promesse du 6 juin 2023 s'agissant de la formation continue 2025. Au demeurant,

A.________ a saisi la Cour civile du Tribunal cantonal le 2 décembre 2024 d'une

requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles en relation avec les

programmes de formation 2025 et 2026; il s'est avéré dans ce cadre que la

formation continue 2025 avait déjà été attribuée. Au cours de l'audience de la

Cour civile, les intimées ACVA, AVAP et ARESA ont déclaré être disposées à

organiser une procédure de sélection de l'entité qui serait chargée de

dispenser le socle commun de formation continue, selon des critères objectifs,

pertinents, uniformes et transparents. Dans ce contexte, les intimées prenaient

cet engagement pour l'année 2026 pour la première fois, cela sans

reconnaissance d'une obligation légale prévoyant un processus détaillé; la

requérante, pour sa part, sans reconnaissance à son tour d'une absence

d'obligation légale d'ouvrir une telle procédure de sélection, a retiré la

conclusion 9 de sa requête de mesures provisionnelles tendant à la mise en

oeuvre d'une procédure de sélection. Cela étant, par prononcé du 20 décembre

2024, le juge délégué a rejeté la requête de mesures provisionnelles formée par

A.________.

G.

a) Le 28 mars 2025, l'ARESA, pour le compte du GT, a invité trois centres

de formation, dont A.________ et B.________, à déposer une offre de formation

pour l'année 2026. Elle leur a remis le cahier des charges ainsi qu'un document

décrivant la procédure de sélection. Elle a précisé que le thème obligatoire

pour l'ensemble du personnel extrahospitalier serait en 2026 la "Gestion

de multiples Impliqués en lien avec le contexte mondial actuel

(terrorisme/événement majeur)". Dans la documentation remise aux

entités invitées, l'ARESA précisait que le droit des marchés publics n'était

pas applicable à cette procédure.

b) Dans le délai au 22 avril 2025, A.________ et B.________

ont déposé une offre. Le troisième centre de formation invité n'a pas donné

suite à l'invitation.

Par courrier électronique et lettre du 30 avril

2025, l'ARESA, toujours pour le compte du GT Formation, a informé A.________

que son offre n'avait pas été retenue. A la requête de l'intéressée, l'ARESA

lui a transmis le 16 mai 2025 le rapport d'évaluation de son offre, précisant:

"Votre évaluation gagne 41 points sur 52 contre 50/52

pour B.________".

H.

a) Par acte du 21 mai 2025, A.________ a saisi la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours contre la

lettre de l'ARESA du 30 avril 2025 qu'elle qualifie de décision d'adjudication.

Se plaignant sur le plan formel d'une violation du droit d'être entendu et sur

le fond d'une violation des principes de transparence, d'égalité de traitement

et d'économicité, elle a conclu principalement à ce que le marché lui soit

adjugé et subsidiairement au renvoi de la cause au pouvoir adjudicateur pour

nouvelle décision dans le sens des considérants.

Par ordonnance du 22 mai 2025, la juge instructrice

a accordé provisoirement l'effet suspensif au recours et fait interdiction aux associations

intimées de conclure tout contrat portant sur le marché litigieux.

Dans leurs déterminations du 5 juin 2025, l'AVCA,

l'AVAP et l'ARESA ont requis la levée de l'effet suspensif, niant l'application

des règles sur les marchés publics. Dans ses déterminations du 5 juin 2025, B.________

en a fait de même. Dans une écriture du 19 juin 2025, la recourante a conclu au

rejet de ces requêtes de levée d'effet suspensif.

La juge instructrice, par décision incidente du 25

juin 2025, a confirmé l'effet suspensif accordé provisoirement le 22 mai 2025.

b) Interpellée, la DGS a déposé une écriture en

date du 11 juin 2025. A ses yeux, dans la mesure où elle n'est pas l'entité

adjudicatrice, elle estime ne pas être compétente pour se prononcer sur l'assujettissement

au droit des marchés publics des associations intimées.

Les associations intimées, par l'intermédiaire de

leur conseil, l'avocat Jean-Baptiste Vaudan, ont déposé une réponse au recours

en date du 30 juin 2025; elles concluent à l'irrecevabilité du recours,

subsidiairement à son rejet; elles considèrent pour l'essentiel que le droit

des marchés publics n'était pas applicable à la désignation de

B.________ pour assumer le socle de formation continue prévu pour 2026. Cette

dernière, par la voix de l'avocat Boris Heinzer, s'est également déterminée sur

le recours en date du 30 juin 2025; elle conclut elle aussi avec dépens à

l'irrecevabilité du pourvoi, pour des motifs similaires.

La recourante a encore dépose le 15 juillet 2025 un

mémoire complémentaire, dans lequel elle complète ses moyens et confirme ses

conclusions. Elle a présenté également diverses réquisitions d'instruction,

auxquelles la juge instructrice a donné suite par avis du 16 juillet 2025.

Les associations intimées ont déposé le 8 août 2025 des

déterminations complémentaires accompagnées d'un nouveau lot de pièces (portant

notamment sur les évaluations opérées avant l'attribution à B.________). B.________

a, pour sa part, renoncé à compléter ses déterminations précédentes.

La DGS a déposé une écriture complémentaire le 7

août 2025, en fournissant des réponses aux questions soulevées par la juge

instructrice et en produisant un lot de pièces complémentaires.

c) La cour a tenu audience le 25 août 2025, en

présence des parties et de leurs représentants. Entendues dans leurs

explications, les "autorités intimées"/associations intimées ont

souligné que, à leurs yeux, elles n'avaient pas eu véritablement de choix à

faire, dans la mesure où l'attribution de la mission (i.e. du socle commun de

formation continue) à B.________ apparaissait comme une évidence; leur rôle s'était

limité au choix de la thématique spécifique à retenir pour 2025 (à concurrence

de 8h. d'enseignement). Pour le surplus, la recourante a évoqué une

dénonciation des faits de la cause à COMCO; la DGS a d'ailleurs été invitée

dans ce cadre à déposer des déterminations. Sur requête des parties, la juge

instructrice a invité, respectivement, la recourante à produire sa dénonciation

(datée du 6 mars 2025), la DGS à verser au dossier ses déterminations à la COMCO

(datées du 28 mai 2025; dans ce document, la DGS annonce son intention de

renoncer à l'exigence, résultant de la directive de 2022, d'un socle commun

pour la formation continue annuelle des ambulanciers, avec la conséquence

concrète que la formation continue pourrait être offerte par toute école ou

association satisfaisant aux exigences de qualité posées par la DGS), ce qui a

été fait.

Les parties, ayant reçu le procès-verbal de l'audience

précitée, ont eu la faculté de se déterminer une nouvelle fois. La recourante,

ainsi que les "autorités intimées" l'ont fait, par la plume de leur

conseil respectif, en date du 15 septembre 2025; elles y confirment leurs

conclusions. Les autres parties ont renoncé à compléter leurs moyens.

Considérant en droit:

1.

On ne reviendra pas sur les premiers épisodes du présent conflit, soit

la procédure engagée devant la Cour civile. Quoi qu'il en soit, à la suite de

celle-ci, les associations intimées ont lancé un processus de sélection du

prestataire qui serait chargé d'assumer le socle commun de formation continue

des ambulanciers vaudois exigé par la DGS; elles l'ont fait en invitant

diverses entités à déposer des offres à cet effet, tout en précisant que ces

démarches n'étaient pas soumises au droit des marchés publics. Il en

découlerait – toutes les parties à la présente procédure s'accordent sur ce

point, sauf la recourante – que le litige relève (uniquement) du droit privé.

Logiquement, les associations intimées, au travers de cette position de départ,

refusaient de rendre une décision fondée sur le droit public (et notamment sur

le droit des marchés publics).

C'est sur cet aspect que la CDAP entend concentrer

son examen (à tout le moins dans une première phase), étant précisé qu'il

induit tout une série de questions: la compétence de la CDAP (ci-après a), l'application

ou non du droit des marchés publics (b, c, d et e) et l'existence d'un acte

attaquable (une décision, voire un refus de statuer/une absence de décision; e/bb

et cc).

a) A supposer que l'on se trouve en présence

d'un marché assujetti au droit intercantonal des marchés publics, l'attribution

de celui-ci par les associations intimées constituerait une décision sujette à

recours (art. 53 de l'accord intercantonal du 15 novembre 2019 sur les marchés

publics [A-IMP; BLV 726.91]); la question de l'applicabilité du droit dans le

temps ne se pose pas en l'occurrence, puisqu'il résulte des pièces que

l'invitation à soumissionner adressée à la recourante et au tiers intéressé

date du début 2025, soit postérieurement à l'entrée en vigueur pour le canton

de Vaud de l'A-IMP dans sa version de 2019). A teneur de l'art. 52 al. 1 A-IMP,

c'est une instance unique qui doit statuer, au plan cantonal, sur de tels

recours; dans le canton de Vaud, il s'agit du Tribunal cantonal (soit la CDAP; cf.

art. 92 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

[LPA-VD; BLV 173.36]).

b) A titre préalable, il convient de rappeler

le cadre légal applicable et notamment les règles d'assujettissement au droit

des marchés publics.

L'A-IMP définit la notion de marché public à son

art. 8. Selon cette disposition, un marché public est un contrat conclu entre

un adjudicateur et un soumissionnaire en vue de l'exécution d'une tâche

publique; il est caractérisé par sa nature onéreuse ainsi que par l'échange de

prestations et contre-prestations, la prestation caractéristique étant fournie

par le soumissionnaire.

L'art. 9 A-IMP prévoit par ailleurs que la

délégation d'une tâche publique ou l'octroi d'une concession sont considérés comme

des marchés publics lorsque le soumissionnaire se voit accorder, du fait d'une

telle délégation ou d'un tel octroi, des droits exclusifs ou spéciaux qu'il

exerce dans l'intérêt public en contrepartie d'une rémunération ou d'une

indemnité, directe ou indirecte.

L'art. 10 A-IMP, pour sa part, énonce une série

d'exceptions, non pertinentes dans le cas particulier.

On mentionne encore en matière de concessions la

teneur de l'art. 2 al. 7 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le marché

intérieur (LMI; RS 943.02), qui dispose que la transmission de l'exploitation d'un

monopole cantonal ou communal à des entreprises privées doit faire l'objet d'un

appel d'offres et ne peut discriminer des personnes ayant leur établissement ou

leur siège en Suisse.

c) En l'espèce, l'entreprise désignée (tiers

concerné dans la présente procédure) fournit des prestations d'enseignement,

ceci à divers centres de soins d'urgence et autres SMUR; ces dernières entités,

en tant qu'elles sont rattachées à des hôpitaux publics ou parapublics, voire à

des collectivités publiques (SMUR de Lausanne par exemple) doivent être

considérées elles-mêmes comme des pouvoirs adjudicateurs (dans ce sens, pour le

csu-nvb: ATF 151 II 81 consid. 7.4). Les prestations de formation ici en cause

sont délivrées à titre onéreux, de sorte que le droit des marchés publics est

en tous les cas applicable, en principe, à de telles acquisitions (cf. art. 8

al. 1 ou A-IMP). La question n'a toutefois pas besoin d'être tranchée en

l'espèce, dans la mesure où ces acquisitions ne sont pas directement en cause ici,

le litige portant en effet sur la "désignation" de B.________ par les

associations intimées.

d) On a vu dans le cadre de l'état de fait, que la

relation entre l'Etat de Vaud (par la DGS) et l'entreprise tierce reposait jusqu'à

fin 2021 sur un contrat portant délégation en faveur de celle-ci d'une tâche

publique. A supposer par hypothèse qu'il ait été reconduit après l'entrée en

vigueur pour le canton de Vaud de l'A-IMP, cette opération aurait relevé du

droit des marchés publics et plus spécifiquement de l'art. 9 A-IMP; en effet,

cette opération présentait un caractère onéreux, étant précisé que le fait que

ce soient des tiers qui versent la rémunération prévue reste sans incidence sur

cette qualification (l'art. 9 A-IMP prévoit en effet le cas d'une rémunération

indirecte, soit émanant non pas du pouvoir adjudicateur, mais de tiers). En

réalité et jusqu'à fin 2021, l'Etat versait directement au prestataire une

subvention (hypothèse qui entre également dans les prévisions de l'art. 9 A-IMP,

lequel envisage aussi une rémunération "directe"). En outre, le

modèle choisi par le canton est celui d'un monopole, portant sur le socle

commun de formation continue, confié à un seul centre de formation: la

désignation de ce centre pourrait alors être qualifiée aussi de concession, au

sens de l'art. 9 A-IMP (voire de l'art. 2 al. 7 LMI).

aa) La jurisprudence fournit quelques exemples de

modèles similaires. On mentionnera notamment le cas suivant: l'Office fédéral

de l'énergie souhaitait, dans le cadre de ses activités de réduction des

émissions de CO2, désigner trois bureaux d'ingénieurs en tant que centres de

conseil; ceux-ci, une fois désignés, étaient les seuls bureaux admis à

dispenser des conseils à des entreprises amenées à élaborer des conventions

d'objectifs en application de la loi sur l'énergie. Le Tribunal administratif

fédéral, dans l'arrêt en question (TAF B-2457/2020 du 23 août 2021) a considéré

que les bureaux désignés bénéficiaient, après l'attribution, d'une position

d'oligopole et cela dans le cadre de la délégation d'une tâche publique, liée à

l'exécution de la loi sur la protection de l'environnement et de la loi sur

l'énergie. Il parvient dès lors à la conclusion que ce type d'opérations relève

du droit des marchés publics (et ce en application de l'ancien droit et non de

la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés public [LMP 2019]), ce sans

égard au fait que la rémunération obtenue par les trois bureaux d'ingénieurs

sélectionnés provienne d'un paiement des entreprises mandataires ou de fonds

publics (le contrat passé avec ces bureaux apparaissant comme un contrat-cadre,

préfigurant les contrats passés avec les entreprises privées conseillées; sur

le contrat-cadre, voir art. 25 A-IMP; à propos de l'arrêt B-2457/2020 précité,

voir Martin Beyeler, DC 2022, p. 24 ss, qui parle, s'agissant de l'opération en

cause de Aufgabenübertragungskonzession). Dans la mesure où une

sélection d'opérateurs privés intervient et que les prestations fournies par

ces opérateurs le sont à titre onéreux, celle-ci doit faire l'objet d'une mise

en concurrence.

Au demeurant, l'arrêt précité se réfère également à

des jugements de la Cour de justice de l'Union européenne (voir par exemple

CJUE, arrêt du 1er mars 2018, C-9/17, Maria Tirkkonen, n° 17

ss, 24 et 35; voir d'ailleurs à propos de ce dernier arrêt la note de Martin Beyeler,

in DC 2018, p. 230 ss); cet arrêt retient que, dans une telle

configuration, une procédure de marchés publics est nécessaire pour autant

qu'elle débouche sur une sélection ou le choix d'une ou plusieurs entreprises

amenées à délivrer des prestations (à l'exclusion dès lors du cas dans lequel

toute entreprise peut demander à être autorisée à fournir ces prestations; dans

le même sens, voir la note du même auteur in DC 2017, p. 20 ss,

à propos de l'arrêt de la CJUE du 2 juin 2016, C-410, Dr Falk Pharma).

bb) Rapportée au cas d'espèce ou plus précisément à

l'hypothèse d'un contrat entre la DGS et B.________, cette jurisprudence

implique en tous les cas que la concession (en tant qu'il y a transfert d'un

monopole), combinée de surcroît à une délégation de tâche publique, remplirait

les conditions d'application de l'art. 9 A-IMP. En outre, ce contrat devrait

vraisemblablement être considéré comme un contrat-cadre, au sens de l'art. 25

A-IMP, servant de base aux contrats subséquents avec les entreprises d'ambulances.

La recourante présente certes une objection

intermédiaire à ce propos en relevant que la délégation de tâches publiques en

l'occurrence, ne reposerait pas sur une base légale suffisante. Or, une telle

base existe à l'art. 78a al. 2, 2ème phrase LSP; elle est complétée

par l'art. 10 al. 2 REPS, dans une formulation un peu différente. On peut sans

doute en déduire qu'une délégation, aussi bien à une école (ainsi, le tiers

désigné, délégataire en application de la convention de 2020) ou à des

associations professionnelles repose sur une base légale suffisante (concrètement,

la délégation aux associations résulte en l'occurrence de la directive entrée

en vigueur en 2022, celle-ci pouvant s'appuyer sur la LSP et le REPS). Au

demeurant, la jurisprudence fondée sur l'ancien droit semble considérer que la

question d'un fondement légal d'une délégation ne constitue pas un point

relevant du droit des marchés publics, de sorte qu'il n'y aurait pas lieu de

l'examiner plus avant ici (TAF B-2457/2020 précité consid. 2.4.4.1, in fine);

l'arrêt rendu par le Tribunal administratif fédéral pourrait d'ailleurs être

compris en ce sens que, même si une entreprise privée mandate en définitive l'un

des bureaux sélectionnés et le rémunère, l'on se trouve néanmoins en présence d'une

forme, certes un peu particulière, de "commande publique" et partant,

d'une opération relevant du droit des marchés publics.

e) Comme on l'a déjà indiqué, à partir de 2022,

ce n'est toutefois plus la DGS qui désigne le prestataire chargé de dispenser

la formation continue dans le cadre du socle commun, mais les associations

intimées. Cette modification de pratique découle uniquement de la directive de

2022. La DGS semble défendre l'idée que, ce faisant, l'Etat sort du jeu, la

formation continue, y compris le socle commun, serait abandonnée complètement

au secteur privé. Cette approche apparaît erronée: en effet, la directive de la

DGS, en tant qu'elle prévoit un socle commun, dispensé par un prestataire

unique, instaure dans les faits un monopole (de droit public) en faveur de ce

dernier; concrètement les csu et autres SMUR ne peuvent contracter à ce sujet

qu'avec le prestataire unique désigné, ce que la DGS a le devoir de contrôler.

La recourante, quant à elle, voit dans le procédé

retenu l'attribution par la DGS d'un pouvoir de représentation en faveur des

associations intimées pour l'attribution de ce monopole (ou de ce marché;

ci-après: bb). Une approche similaire serait de considérer que la DGS a délégué

le pouvoir d'attribuer ce marché aux associations intimées (ci-après: cc).

Avant d'aborder ces questions, on évoquera brièvement une objection des

associations intimées: celles-ci font valoir en effet qu'elles n'ont pas eu de

choix à faire, car la désignation de B.________ s'imposait, en quelque sorte

naturellement (aa; au demeurant, si ces entités étaient chargées de procéder à

un choix entre divers prestataires, l'indication qui précède fait douter de

leur impartialité).

aa) Ce faisant, les associations soutiennent une

position qui se heurte aussi bien au texte de la Directive (à teneur de

celle-ci, le centre de formation continue unique est "désigné par les

entités" du GT; le GT n'a donc pas un rôle passif dans cette

désignation) qu'à la lettre de la DGS du 29 avril 2021 (selon celle-ci, les

entités du GT "mandatent le centre de formation") ou encore

les déterminations de la DGS auprès de la COMCO (p. 6; le GT y est décrit comme

"une entité collégiale composée des associations professionnelles

vaudoises, des écoles d'ambulanciers, des référents infirmiers SMUR et du

personnel de régulation de la CASU-144, laquelle serait chargée de désigner

d'un commun accord, un centre de formation continue chargé de dispenser les 16

heures obligatoires de formation continue commune"). Il est ainsi

indéniable que le GT a le rôle de sélectionner le centre de formation continue

chargé du socle commun. La question est dès lors incontournable de déterminer

quelle est la nature de cet acte.

bb) S'agissant de la question d'un pouvoir de

représentation, le siège de la matière se trouve à l'art. 4 al. 5 A-IMP: il

règle l'hypothèse d'un marché public passé par un tiers "pour le compte

d'un ou de plusieurs adjudicateurs"; dans une telle configuration, le

tiers est soumis respectivement à l'A-IMP au même titre que les adjudicateurs

qu'il représente. La notion de représentation est ici celle visée aux art. 32 ss CO

et, à suivre la doctrine, plus exactement le régime de la représentation

directe. En d'autres termes, il convient de faire abstraction du représentant

dans une telle configuration et le contrat est passé au nom du représenté,

lequel, s'il s'agit d'une collectivité publique, est alors soumis au droit des

marchés publics applicable à cette collectivité. Cette solution apparaît comme

assez évidente: une collectivité publique ne doit pas pouvoir interposer un

acteur privé non soumis au droit des marchés publics, pour échapper à cette

législation (Daniel Zimmerli, in Hans Rudolf Trüeb (éd.), Handkommentar

zum Schweizerischen Beschaffungsrecht, Zurich/Bâle/Genève 2020, ad art.

4 N 63).

Dans le cas d'espèce, il semble toutefois douteux

que la DGS se soit contentée de charger le GT de la représenter; la DGS

soutient en effet qu'elle n'est plus partie prenante au processus de sélection.

De même, il est difficile, dans la configuration en cause, d'admettre que le GT

est simplement chargé d'une forme de tri des candidatures, puis d'une tâche de

préavis, la DGS ayant en quelque sorte le dernier mot et donc le pouvoir de

décision sur le choix du centre de formation retenu. Si tel était le cas, la

voie du recours serait à l'évidence ouverte contre l'acte en cause (soit une

adjudication au nom de la DGS, représentée par le GT).

On note encore que, dans le régime de l'art. 4 al. 5

A-IMP, le pouvoir adjudicateur (représenté) est la collectivité publique qui

conclut le contrat; or, il n'y a en l'occurrence pas de contrat (sous réserve d'un

contrat "tacite"), qu'il soit conclu par la DGS ou le GT.

cc) Par ailleurs, il est fréquent que le droit

positif prévoie des délégations de tâches publiques, soit à des collectivités

publiques, notamment de rang inférieur, soit à des acteurs privés. Une telle

délégation ne doit pas être confondue avec l'attribution d'un pouvoir de

représentation au délégataire: il s'agit en effet de l'attribution d'une

compétence (Thierry Tanquerel, Manuel

de droit administratif, 2ème éd., Bâle 2018, N 704; Moor/Poltier, Droit administratif II, Berne

2011, p. 72). Dans le domaine des marchés publics, l'attribution de la compétence

de procéder à des acquisitions peut se faire notamment en faveur de centrales d'achat

(cela vaut par exemple pour l'art. 9 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 24

octobre 2012 sur l'organisation des marchés publics de l'administration

fédérale; cette disposition charge diverses centrales d'achat de la tâche de

procéder aux acquisitions de biens et services, telles que mentionnées en

annexe 1 de cette ordonnance [ORg-OMP; RS 172.056.15]).

Dans le cas d'espèce, il convient de retenir une

telle délégation, limitée au processus d'acquisition (à distinguer d'une

délégation de tâche publique, d'une portée plus large), la DGS, par le jeu de

la Directive 2022, ayant chargé le GT de procéder à (la sélection et) la

désignation du centre de formation continue chargé de dispenser le socle commun;

autrement dit, elle lui a attribué la compétence de statuer à ce sujet. Or, si

la DGS avait procédé elle-même à cette sélection, cet acte aurait dû être considéré

comme une adjudication au sens du droit des marchés publics (fondé sur l'art. 8

ou l'art. 9 A-IMP; voir plus haut consid. 1d). La délégation au GT n'a pas

changé la nature de l'acte, qui demeure donc une décision sujette à recours à

teneur du droit des marchés publics. La question pourrait se poser, il est

vrai, de l'application de l'art. 2 al. 7 LMI, puisqu'il y a transfert de

monopole sur le socle commun: peu importe, car, dans ce cas, la délégation au

GT ne pourrait pas non plus permettre de contourner le régime des voies de

droit de l'art. 9 LMI.

dd) On relève encore un dernier point: par "marché

public", on entend – comme on l'a déjà relevé (cf. supra consid.

1b) – "un contrat" conclu entre un pouvoir adjudicateur et un

prestataire (art. 8 al. 1 A-IMP). Or, en l'espèce, il n'y a pas de contrat (à

moins de retenir l'existence d'un contrat "tacite"), qu'il soit

conclu par la DGS ou le GT; de même la "désignation" du tiers

concerné, faute de contrat, peut difficilement être qualifiée de contrat-cadre

(au sens de l'art. 25 A-IMP). Cette objection – sans doute opérante dans le

cadre de l'art. 8 al. 1 A-IMP – n'est toutefois pas décisive dans le contexte

de

l'art. 9 A-IMP (voire de l'art. 2 al. 7 LMI). En effet, la pratique

retient que la délégation de tâches publiques, comme l'octroi de concessions,

peut intervenir par le biais de contrats (plus précisément de contrats de droit

administratif); cependant le même résultat peut aussi résulter de décisions

administratives (voir à ce propos, Etienne Poltier, in Martenet/Dubey (éd.),

Commentaire romand, Constitution fédérale, Bâle 2021, ad

art. 178 N 82

et les références). Le fait qu'une délégation ou l'octroi d'une concession (c'est

apparemment de cela qu'il s'agit en l'espèce: voir ci-dessus let. d) fasse l'objet

d'une décision ne saurait pourtant permettre à l'autorité (délégante ou

concédante) d'échapper, sauf disposition légale spéciale (une simple ordonnance

administrative ou une directive ne suffit à l'évidence pas pour fonder un

régime dérogatoire), aux exigences de mise en concurrence de l'art. 9 A-IMP

(ou 2 al. 7 LMI).

Ainsi, dans le cas d'espèce, l'absence de contrat

(on laisse de côté l'hypothèse d'un contrat tacite) ne ferait donc pas obstacle

à l'application de l'art. 9 A-IMP (ou de l'art. 2 al. 7 LMI).

f) Les associations intimées forment encore une

objection à l'application du droit des marchés publics, en lien avec le principe

de la bonne foi. En effet, la recourante avait été invitée à déposer une offre

portant sur les prestations de formation continue constituant le socle commun;

le cahier des charges qui s'y rapportait précisait que le droit des marchés

publics n'était pas applicable. Or, la recourante a déposé une offre sans

formuler de réserve à ce propos. Autrement dit, ce faisant, elle était censée,

aux yeux des associations intimées, accepter les conditions du cahier des

charges, ce qui l'empêchait de contester la non-application en l'espèce du

droit des marchés publics.

La recourante objecte - non sans raison - les

circonstances qui ont entouré les décisions prises durant la procédure civile

auprès de la Cour civile vaudoise. Selon le procès-verbal tenu lors de

l'audience de cette autorité, la recourante a réservé sa position quant à

l'inapplicabilité du droit des marchés publics à la désignation du prestataire

de formation continue dans le cadre du socle commun; ce faisant, on ne saurait

considérer que, en prenant part à la procédure de sélection envisagée durant la

procédure civile, elle renonçait à se prévaloir de l'applicabilité du droit des

marchés publics. A supposer que l'on retienne la mauvaise foi de la recourante

– ce que la Cour estime devoir écarter au regard des circonstances –, cela ne

conduirait pas encore à ignorer la loi, soit en l'occurrence l'application du

droit des marchés publics et l'ouverture d'une voie de recours; il y a ici

conflit entre le principe de la bonne foi, violé par hypothèse par l'administré,

et le principe de la légalité: or, dans une telle configuration, la

jurisprudence n'admet que très restrictivement que la loi puisse être ignorée

au détriment de l'administré (dans ce sens, Moor/Flückiger/Martenet, Droit

administratif I, 3e éd., Berne 2012, p. 931 s. et les nombreuses

références citées).

Par ailleurs, la jurisprudence admet la critique

portant sur la procédure choisie par le pouvoir adjudicateur, tout spécialement

dans une procédure sur invitation dans laquelle le cahier des charges, dans la

mesure où il n'est pas lié à un véritable appel d'offres, ne peut pas faire

l'objet d'un recours séparé (ATF 141 II 307; cf. ég. sur cette question, arrêt MPU.2024.0029

du 11 avril 2025 consid. 4); en l'espèce, le Tribunal fédéral était entré en

matière sur le recours formé par une entreprise invitée, qui avait déposé une

offre, non retenue, qui contestait le choix de la procédure retenue par le

pouvoir adjudicateur; son intérêt à recourir devait être admis, puisque

l'annulation de celle-ci augmentait ses chances d'obtenir l'adjudication.

Au surplus, le droit public s'applique d'office.

Dans l'hypothèse où un appel d'offres indique que le marché n'est pas soumis au

droit des marchés publics, il est ainsi extrêmement douteux que, en l'absence d'un

recours contre celui-ci, l'adjudication subséquente d'une prestation relevant

de ce droit puisse échapper aux voies de recours qu'il prévoit.

g) Il n'est pas douteux pour le surplus, que la

recourante bénéficie de la qualité pour recourir à l'encontre de la "décision"

(voire l'absence de décision, puisque les associations intimées affirment qu'elles

n'en ont point prise) consistant dans la désignation du tiers concerné comme

responsable du tronc commun de formation continue de ambulanciers vaudois. En

effet, la recourante a la volonté d'assumer elle-même cette mission et elle

paraît apte à le faire; rien ne permet d'affirmer non plus, en l'absence d'une

procédure de marchés publics en bonne et due forme, qu'elle ne dispose pas de

chance réelle d'emporter un tel marché.

h) Il apparaît enfin que la valeur estimée des

prestations d'enseignement ici en cause dépasse les valeurs-seuil fixées pour

une procédure ouverte (on se réfère ici aux montants globaux des subventions

allouées en 2025, qui atteignent près de 500'000 fr.). On peut ainsi penser que

la valeur-seuil, fixée à 250'000 fr. pour les marchés de service non soumis aux

traités internationaux (cf. annexe 2 de l'A-IMP), entraînant l'obligation de

passer par une procédure de pleine concurrence, est atteinte.

2.

a) Il découle des considérants qui précèdent que, dans la présente

procédure, les règles du droit des marchés publics ont été gravement ignorées,

en ce sens notamment qu'une mise en concurrence, fondée sur le droit des

marchés publics, plus précisément les dispositions applicables aux procédures

ouvertes, n'a pas été prévue, spécialement pour la formation continue prévue

pour l'année 2026. Dans ces conditions, il apparaît à la Cour qu'il y a lieu d'annuler

l'adjudication prononcée, laquelle n'était pas fondée sur le droit des marchés

publics (il s'agissait d'un pur acte de droit privé; on peut y voir même un

refus de rendre une décision fondée sur le droit des marchés publics) et qui ne

saurait être convertie en une décision basée sur l'art. 41 A-IMP; plus encore, il

y a lieu d'annuler l'entier de la procédure menée jusqu'ici, les autorités

intimées devant procéder à un (nouvel) appel d'offres en conformité avec les

règles précitées.

b) En d'autres termes, les conclusions de la

recourante, tendant à l'adjudication du marché en sa faveur, ne sauraient lui être

allouées; cela étant, les autres griefs soulevés par celle-ci, quant à la

régularité de la procédure conduite par les associations intimées (par exemple

en lien avec la préimplication, avec la pondération du critère du prix ou s'agissant

des notes qui lui ont été attribuées), n'ont pas lieu d'être examinés.

c) Néanmoins, la recourante l'emporte sur le

principe, de sorte que les frais de la cause ne sauraient être mis à sa charge;

ayant consulté avocat, elle a en outre droit à des dépens (art. 49 et 55 LPA-VD).

On peut hésiter sur le point de savoir à charge de

qui doivent être mis les frais de la cause; en l'occurrence, il convient de les

laisser à l'État, les procédés de la DGS étant loin d'être à l'abri de la

critique (art. 52 al. 1 LPA-VD). Au surplus, les dépens devront être assumés à parts

égales par les associations intimées et le tiers concerné.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est admis.

Considérants

II.

La "décision" du Groupe de travail réunissant notamment

l'Association cantonale vaudoise des ambulanciers et techniciens-ambulanciers

(ACVA), l'Association Vaudoise des Ambulances Privées (AVAP) et l'Association

des responsables d'exploitation des services d'ambulances vaudois (ARESA) du 30 avril

2025, sélectionnant B.________ comme prestataire de formation continue pour l'année

2026, est annulée; le dossier lui est renvoyé pour nouvelle décision dans le

sens des considérants.

III.

Les frais de la cause sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.

a) L'ACVA, l'AVAP et l'ARESA doivent, solidairement entre eux, un

montant de 1'500 (mille cinq cents) francs à A.________, à titre de dépens.

b) B.________ doit un

montant de 1'500 (mille cinq cents) francs à A.________, à titre de dépens.

Lausanne, le 10 octobre 2025

La présidente: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure ainsi qu'à la Commission fédérale de la concurrence (COMCO).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.