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Décision

MPU.2025.0033

CDAP - MPU.2025.0033 - 2025-08-13 - A._____/Direction générale des immeubles et du patrimoine, B._____

13 août 2025Français4 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 13 août 2025

Composition

M. Alex Dépraz, juge unique.

Recourante

A.________,

à ********

,

Autorité intimée

Direction générale des immeubles et

du patrimoine, à Lausanne,

Tiers intéressé

B.________ à ********.

Objet

Marchés publics (adjudication)

Recours A.________ c/ décision de non adjudication de la

Direction générale des immeubles et du patrimoine (affaire 809 Stratégie

relamping).

Vu les faits suivants :

-

vu la décision du 25 juin 2025 de la Direction générale des

immeubles et du patrimoine (DGIP) adjugeant les travaux relatifs au marché

d'honoraires ingénieur électricien dans le cadre de l'affaire 809 Stratégie

rampling DGIP à B.________,

-

vu le recours formé le 4 juillet 2025 auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal par A.________ contre cette

décision,

-

vu l'ordonnance du juge instructeur du 9 juillet 2025

impartissant à

la recourante un délai au 23 juillet 2025 pour effectuer une avance de frais de

3'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le

recours serait déclaré irrecevable,

-

vu le paiement de l'avance de frais parvenu sur le compte du

Tribunal cantonal le 25 juillet 2025,

-

vu l'avis du juge instructeur du 29 juillet 2025 et l'absence de

réponse de la recourante dans le délai imparti,

Considérant en droit :

-

qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une

avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) ;

-

que, selon l'art. 47 al. 4 LPA-VD, dont la teneur était rappelée

dans l'avis du juge instructeur du 9 juillet 2025, le délai pour le versement

de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est

versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en

faveur de l'autorité;

-

que selon la jurisprudence, le moment déterminant pour constater

l'observation ou l'inobservation du délai est celui auquel la somme a été

versée en faveur de l'autorité à la Poste Suisse (que ce soit au guichet d'un

bureau de poste ou lors d'un transfert depuis l'étranger) ou celui auquel

l'ordre de paiement en faveur de l'autorité a été

débité du compte postal ou bancaire du recourant ou de son mandataire, la

réception des fonds par l'autorité concernée n'étant pas déterminante

(ATF 143 IV 5 consid. 2.6; 139

III 364 consid. 3.2.1),

-

que le fardeau de la

preuve s'agissant du respect des délais pour le versement d'avances ou de

sûretés incombe à la partie qui entend s'en prévaloir (ATF 143 IV 5

consid. 2.4),

-

qu'en l'occurrence, au vu de la date à laquelle la réception des

fonds a été comptabilisée, soit le vendredi 25 juillet 2025, il existait un

doute sur la question de savoir si la recourante avait effectué l'avance de

frais en temps utile,

-

que, bien que dûment avertie, la recourante n'a pas fourni en

temps utile d'explication à ce sujet ni de preuve du paiement de l'avance de

frais dans le délai imparti,

-

que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le

recours

(art. 47 al. 3 LPA-VD) ;

-

que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais

ni dépens

(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD) ;

-

qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours

manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD) ;

Par ces motifs

le juge unique de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête :

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

L'avance de frais effectuée sera restituée.

Lausanne, le 13 août 2025

Le juge unique :

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure, ainsi qu’à la Commission fédérale de la concurrence (COMCO).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la

décision attaquée.