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Décision

MPU.2025.0036

CDAP - MPU.2025.0036 - 2026-04-21 - A.________/Parkings-Relais lausannois SA

21 avril 2026Français9 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 21 avril 2026

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Guillaume Vianin et M.

Raphaël Gani, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

Recourante

A.________, à ********, représentée

par Me Guido SEITZ, avocat à Cham (ZG),

Autorité intimée

Parkings-Relais lausannois SA,

représentée par Me Hugh REEVES et Me Matthieu SEYDOUX,

avocats à Lausanne.

Objet

Marchés publics

Recours A.________ c/ décision de Parkings-Relais

lausannois SA du 7 juillet 2025 excluant son offre de la procédure d'appel

d'offres portant sur l'acquisition et l'installation de matériel de péage

destinés au parking-relais de Vennes.

Vu les faits suivants:

A.

Parkings-Relais lausannois SA a pour but la construction et

l'exploitation de parkings dans l'agglomération lausannoise. Elle est détenue

par la Ville de Lausanne.

B.

Par avis publié le 21 mars 2025 sur la plateforme pour les marchés

publics suisses (www.simap.ch), Parkings-Relais

lausannois SA a lancé, en procédure ouverte, un appel d'offres portant sur

l'acquisition et l'installation de matériel de péage destinés au parking-relais

de Vennes.

C.

Dans le délai imparti au 30 avril 2025, quatre entreprises, dont A.________

et B.________, ont soumissionné.

D.

Par décision du 7 juillet 2025, Parkings-Relais lausannois SA a exclu

l'offre de A.________, au motif que celle-ci ne prévoyait pas le câblage

complet de toute l'installation contrairement à ce que le cahier des charges

techniques exigeait et qu'elle devait dès lors être considérée comme

incomplète.

Par décision du même jour, non-communiquée à A.________

du fait de son exclusion, Parkings-Relais lausannois SA a adjugé le marché

litigieux à B.________.

E.

Le 17 juillet 2025, A.________ a saisi la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (CDAP) de deux recours, le premier contre

l'exclusion de son offre et le second contre la "non-conformité de

l'offre" de B.________.

Les deux recours ont été enregistrés sous la même

référence. A défaut de requête correspondante, l'effet suspensif n'a pas été

octroyé.

Le 11 août 2025, l'autorité intimée a informé la

juge instructrice avoir conclu les 7 et 8 août 2025 le contrat portant sur le marché

litigieux avec B.________.

Par avis du 12 août 2025, la juge instructrice a

invité la recourante à indiquer si, compte tenu de la conclusion du contrat,

elle maintenait ses recours.

Par écriture du 23 septembre 2025, la recourante a

retiré son recours contre la "non-conformité de l'offre" de B.________,

mais maintenu celui contre son exclusion, modifiant ses conclusions comme il

suit:

"[...]

Principalement

3) Constater le caractère illicite de l'exclusion de l'offre de la

recourante de la procédure d'appel d'offres selon la décision du 7 juillet 2025

de l'autorité intimée et de la décision d'adjudication du marché à

l'Adjudicataire du 7 juillet 2025;

4) Adjuger à la recourante des dommages-intérêts au montant de CHF

4'996.88".

Dans sa réponse du 14 novembre 2025, l'autorité

intimée a conclu principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement

à son rejet.

Dans son mémoire complémentaire du 19 décembre 2025,

la recourante a confirmé les conclusions prises dans son écriture du 23

septembre 2025. Elle a requis par ailleurs plusieurs mesures d'instruction,

dont l'accès à l'intégralité des pièces du dossier et l'audition de témoins.

Dans ses déterminations complémentaires du 2 février

2026, l'autorité intimée a confirmé également ses conclusions. Elle a requis

par ailleurs qu'il soit statué à titre préjudiciel sur la question de la

recevabilité du recours.

La recourante s'est encore exprimée le 10 mars 2026.

Considérant en droit:

1.

A titre préalable, il y a lieu de rappeler que le nouvel Accord

intercantonal du 15 novembre 2019 sur les marchés publics (A-IMP; BLV 726.91)

est entré en vigueur le 1er janvier 2023 pour le canton de

Vaud. Il en va de même de la loi sur les marchés publics du 14 juin 2022

(LMP-VD; BLV 726.01), ainsi que son règlement d'application du 29 juin 2022

(RLMP-VD; BLV 726.01.1). Ces deux derniers textes ont respectivement abrogé la

loi sur les marchés publics du 24 juin 1996 (aLMP-VD), ainsi que l'ancien

règlement d'application du 7 juillet 2004 (aRLMP-VD).

En l'occurrence, le recours qui subsiste est dirigé

contre une décision d'exclusion rendue dans une procédure lancée après le 1er

janvier 2023. Le nouveau droit est dès lors applicable à la présente cause (cf.

art. 64 al. 1 a contrario A-IMP et 16 LMP-VD).

2.

Le Tribunal cantonal examine d'office et librement la recevabilité des

recours qui lui sont soumis.

a) L'art. 75 let. a de la loi vaudoise du 28 octobre

2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) subordonne notamment

la qualité pour recourir à la condition que le recourant ait un intérêt digne

de protection à ce que la décision attaquée soit annulée ou modifiée.

En matière de marchés publics, le soumissionnaire

exclu a en principe qualité pour recourir contre la décision d'exclusion (cf. ATF 141 II 14 consid. 4.1 in fine et les références; arrêts MPU.2022.0003 du

13 février 2024 consid. 2b/aa; MPU.2020.0003 du 24 juillet 2020 consid. 1a;

MPU.2019.0004 du 1er avril 2019 consid. 1). Lorsque le pouvoir adjudicateur

adjuge le marché en même temps qu'il prononce l'exclusion d'un ou plusieurs

soumissionnaires, le soumissionnaire qui conteste son exclusion doit toutefois

également s'en prendre à l'adjudication. S'il laisse la décision d'adjudication

entrer en force, il n'a plus d'intérêt digne de protection à ce qu'il soit

statué sur son exclusion (cf. arrêts MPU.2025.0023 du 20 juin 2025 consid.

3b/bb et MPU.2024.0018 du 14 octobre 2024 consid. 3b/bb; ég. TF 2C_603/2021 du

8 février 2022 consid. 6.3; voir aussi Martin Beyeler, Vergaberechtliche

Entscheide 2020/2021, Zurich 2022, p. 317, qui approuve cette jurisprudence).

Lorsque le contrat objet du marché public a été

conclu, la jurisprudence considère que le soumissionnaire

évincé possède encore un intérêt juridique actuel à faire constater l'illicéité

de l'adjudication, pour réclamer des

dommages-intérêts (cf. arrêts MPU.2024.0002 du 3 juillet 2024 consid. 2a/aa et

MPU.2022.0003 du 13 février 2024 consid. 2b/aa; ég. TF 2D_25/2018 du 2 juillet

2018 consid. 1.2 non publié in

ATF 145 II 249; TF 2D_42/2016 du 3

octobre 2017 consid. 1.2 et les références). Le nouveau droit prévoit désormais

que c'est l'autorité de recours elle-même, qui est compétente pour statuer sur

une éventuelle demande en dommages-intérêts, ce qu'elle fera en même temps

qu'elle procède à la constatation de la violation du droit (cf. art. 58 al. 2

et 3 A-IMP). L'action en dommages-intérêts suppose que, sans la conclusion du

contrat, la partie recourante ait eu une réelle chance d'obtenir

l'adjudication, à défaut de quoi l'illégalité de la décision ne peut être la

cause du dommage (cf. TF 2D_24/2017 du 14 mai 2018 consid. 2.2.1).

b) En l'espèce, lors du dépôt le 17 juillet 2025 de

ses deux actes de recours, la recourante ignorait que le marché litigieux avait

déjà été adjugé. Elle l'a appris en même temps que la conclusion du contrat à

réception de l'avis de la juge instructrice du 12 août 2025. Après cette

communication, elle n'a pas formellement recouru contre l'adjudication. Elle a

néanmoins modifié ses conclusions initiales et conclu, outre l'octroi de

dommages-intérêts, à ce qu'il soit constaté le caractère illicite non seulement

de la décision d'exclusion, mais également de la décision d'adjudication. Cela

étant, cette modification n'est intervenue que le 23 septembre 2025, soit

largement après le délai de vingt jours de l'art. 56 al. 1

A-IMP. La recourante était pourtant assistée depuis au plus tard le 22 août

2025 (cf. note d'honoraires intermédiaire du 8 octobre 2025 produite) par un

mandataire professionnel, qui ne pouvait ignorer que le recours déposé contre

l'exclusion n'avait d'intérêt que si la décision d'adjudication n'était pas

définitive et exécutoire (cf., dans ce sens, TF 2C_603/2021 du 8 février

2022 consid. 6.3). La juge instructrice l'avait par ailleurs rendue attentive

dans son avis du 12 août 2025 au fait que la procédure serait limitée à la

protection juridique secondaire "pour autant que la décision

d'adjudication soit aussi contestée".

Faute d'avoir agi en temps utile, la recourante ne

peut ainsi plus faire constater l'illicéité de la décision d'adjudication qui

était seule susceptible d'aboutir au dédommagement qu'elle cherche à obtenir.

Elle n'a donc plus d'intérêt digne de protection à ce qu'il soit statué sur son

recours en lien avec son exclusion (cf. TF 2C_603/2021 du 8 février

2022 consid. 6.3), de sorte que la qualité pour recourir doit lui être déniée.

3.

Au vu de ce qui précède, le recours dirigé contre la décision

d'exclusion du 7 juillet 2025 doit être déclaré irrecevable. Il doit par

ailleurs être pris acte du retrait du recours dirigé contre la

"non-conformité de l'offre" de B.________.

La recourante, qui succombe, supportera les frais de

justice (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD), arrêtés à 1'500 fr., pour tenir compte du

fait que l'arrêt s'est limité à une question de recevabilité (cf. art. 3 al. 2

du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28

avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1], qui permet de faire abstraction de la

valeur du marché, lorsque celle-ci n'est comme en l'occurrence pas

déterminante).

L'autorité intimée, qui obtient gain de cause avec

l'assistance d'un mandataire professionnel, a droit à une indemnité de dépens,

qui sera mise à la charge de la recourante (cf. art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Il est pris acte du retrait du recours dirigé contre la

"non-conformité de l'offre" de B.________.

Considérants

II.

Le recours dirigé contre la décision d'exclusion du 7 juillet 2025 est irrecevable.

III.

Les frais de justice, par 1'500 (mille cinq cents) francs, sont mis à la

charge de A.________.

IV.

A.________ versera à Parkings-Relais lausannois SA une indemnité de 1'500

(mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 21 avril 2026

La présidente: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure ainsi qu’à la Commission fédérale de la concurrence (COMCO).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.