MPU.2025.0036
CDAP - MPU.2025.0036 - 2026-04-21 - A.________/Parkings-Relais lausannois SA
21 avril 2026Français9 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 avril 2026
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Guillaume Vianin et M.
Raphaël Gani, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourante
A.________, à ********, représentée
par Me Guido SEITZ, avocat à Cham (ZG),
Autorité intimée
Parkings-Relais lausannois SA,
représentée par Me Hugh REEVES et Me Matthieu SEYDOUX,
avocats à Lausanne.
Objet
Marchés publics
Recours A.________ c/ décision de Parkings-Relais
lausannois SA du 7 juillet 2025 excluant son offre de la procédure d'appel
d'offres portant sur l'acquisition et l'installation de matériel de péage
destinés au parking-relais de Vennes.
Vu les faits suivants:
A.
Parkings-Relais lausannois SA a pour but la construction et
l'exploitation de parkings dans l'agglomération lausannoise. Elle est détenue
par la Ville de Lausanne.
B.
Par avis publié le 21 mars 2025 sur la plateforme pour les marchés
publics suisses (www.simap.ch), Parkings-Relais
lausannois SA a lancé, en procédure ouverte, un appel d'offres portant sur
l'acquisition et l'installation de matériel de péage destinés au parking-relais
de Vennes.
C.
Dans le délai imparti au 30 avril 2025, quatre entreprises, dont A.________
et B.________, ont soumissionné.
D.
Par décision du 7 juillet 2025, Parkings-Relais lausannois SA a exclu
l'offre de A.________, au motif que celle-ci ne prévoyait pas le câblage
complet de toute l'installation contrairement à ce que le cahier des charges
techniques exigeait et qu'elle devait dès lors être considérée comme
incomplète.
Par décision du même jour, non-communiquée à A.________
du fait de son exclusion, Parkings-Relais lausannois SA a adjugé le marché
litigieux à B.________.
E.
Le 17 juillet 2025, A.________ a saisi la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (CDAP) de deux recours, le premier contre
l'exclusion de son offre et le second contre la "non-conformité de
l'offre" de B.________.
Les deux recours ont été enregistrés sous la même
référence. A défaut de requête correspondante, l'effet suspensif n'a pas été
octroyé.
Le 11 août 2025, l'autorité intimée a informé la
juge instructrice avoir conclu les 7 et 8 août 2025 le contrat portant sur le marché
litigieux avec B.________.
Par avis du 12 août 2025, la juge instructrice a
invité la recourante à indiquer si, compte tenu de la conclusion du contrat,
elle maintenait ses recours.
Par écriture du 23 septembre 2025, la recourante a
retiré son recours contre la "non-conformité de l'offre" de B.________,
mais maintenu celui contre son exclusion, modifiant ses conclusions comme il
suit:
"[...]
Principalement
3) Constater le caractère illicite de l'exclusion de l'offre de la
recourante de la procédure d'appel d'offres selon la décision du 7 juillet 2025
de l'autorité intimée et de la décision d'adjudication du marché à
l'Adjudicataire du 7 juillet 2025;
4) Adjuger à la recourante des dommages-intérêts au montant de CHF
4'996.88".
Dans sa réponse du 14 novembre 2025, l'autorité
intimée a conclu principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement
à son rejet.
Dans son mémoire complémentaire du 19 décembre 2025,
la recourante a confirmé les conclusions prises dans son écriture du 23
septembre 2025. Elle a requis par ailleurs plusieurs mesures d'instruction,
dont l'accès à l'intégralité des pièces du dossier et l'audition de témoins.
Dans ses déterminations complémentaires du 2 février
2026, l'autorité intimée a confirmé également ses conclusions. Elle a requis
par ailleurs qu'il soit statué à titre préjudiciel sur la question de la
recevabilité du recours.
La recourante s'est encore exprimée le 10 mars 2026.
Considérant en droit:
1.
A titre préalable, il y a lieu de rappeler que le nouvel Accord
intercantonal du 15 novembre 2019 sur les marchés publics (A-IMP; BLV 726.91)
est entré en vigueur le 1er janvier 2023 pour le canton de
Vaud. Il en va de même de la loi sur les marchés publics du 14 juin 2022
(LMP-VD; BLV 726.01), ainsi que son règlement d'application du 29 juin 2022
(RLMP-VD; BLV 726.01.1). Ces deux derniers textes ont respectivement abrogé la
loi sur les marchés publics du 24 juin 1996 (aLMP-VD), ainsi que l'ancien
règlement d'application du 7 juillet 2004 (aRLMP-VD).
En l'occurrence, le recours qui subsiste est dirigé
contre une décision d'exclusion rendue dans une procédure lancée après le 1er
janvier 2023. Le nouveau droit est dès lors applicable à la présente cause (cf.
art. 64 al. 1 a contrario A-IMP et 16 LMP-VD).
2.
Le Tribunal cantonal examine d'office et librement la recevabilité des
recours qui lui sont soumis.
a) L'art. 75 let. a de la loi vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) subordonne notamment
la qualité pour recourir à la condition que le recourant ait un intérêt digne
de protection à ce que la décision attaquée soit annulée ou modifiée.
En matière de marchés publics, le soumissionnaire
exclu a en principe qualité pour recourir contre la décision d'exclusion (cf. ATF 141 II 14 consid. 4.1 in fine et les références; arrêts MPU.2022.0003 du
13 février 2024 consid. 2b/aa; MPU.2020.0003 du 24 juillet 2020 consid. 1a;
MPU.2019.0004 du 1er avril 2019 consid. 1). Lorsque le pouvoir adjudicateur
adjuge le marché en même temps qu'il prononce l'exclusion d'un ou plusieurs
soumissionnaires, le soumissionnaire qui conteste son exclusion doit toutefois
également s'en prendre à l'adjudication. S'il laisse la décision d'adjudication
entrer en force, il n'a plus d'intérêt digne de protection à ce qu'il soit
statué sur son exclusion (cf. arrêts MPU.2025.0023 du 20 juin 2025 consid.
3b/bb et MPU.2024.0018 du 14 octobre 2024 consid. 3b/bb; ég. TF 2C_603/2021 du
8 février 2022 consid. 6.3; voir aussi Martin Beyeler, Vergaberechtliche
Entscheide 2020/2021, Zurich 2022, p. 317, qui approuve cette jurisprudence).
Lorsque le contrat objet du marché public a été
conclu, la jurisprudence considère que le soumissionnaire
évincé possède encore un intérêt juridique actuel à faire constater l'illicéité
de l'adjudication, pour réclamer des
dommages-intérêts (cf. arrêts MPU.2024.0002 du 3 juillet 2024 consid. 2a/aa et
MPU.2022.0003 du 13 février 2024 consid. 2b/aa; ég. TF 2D_25/2018 du 2 juillet
2018 consid. 1.2 non publié in
ATF 145 II 249; TF 2D_42/2016 du 3
octobre 2017 consid. 1.2 et les références). Le nouveau droit prévoit désormais
que c'est l'autorité de recours elle-même, qui est compétente pour statuer sur
une éventuelle demande en dommages-intérêts, ce qu'elle fera en même temps
qu'elle procède à la constatation de la violation du droit (cf. art. 58 al. 2
et 3 A-IMP). L'action en dommages-intérêts suppose que, sans la conclusion du
contrat, la partie recourante ait eu une réelle chance d'obtenir
l'adjudication, à défaut de quoi l'illégalité de la décision ne peut être la
cause du dommage (cf. TF 2D_24/2017 du 14 mai 2018 consid. 2.2.1).
b) En l'espèce, lors du dépôt le 17 juillet 2025 de
ses deux actes de recours, la recourante ignorait que le marché litigieux avait
déjà été adjugé. Elle l'a appris en même temps que la conclusion du contrat à
réception de l'avis de la juge instructrice du 12 août 2025. Après cette
communication, elle n'a pas formellement recouru contre l'adjudication. Elle a
néanmoins modifié ses conclusions initiales et conclu, outre l'octroi de
dommages-intérêts, à ce qu'il soit constaté le caractère illicite non seulement
de la décision d'exclusion, mais également de la décision d'adjudication. Cela
étant, cette modification n'est intervenue que le 23 septembre 2025, soit
largement après le délai de vingt jours de l'art. 56 al. 1
A-IMP. La recourante était pourtant assistée depuis au plus tard le 22 août
2025 (cf. note d'honoraires intermédiaire du 8 octobre 2025 produite) par un
mandataire professionnel, qui ne pouvait ignorer que le recours déposé contre
l'exclusion n'avait d'intérêt que si la décision d'adjudication n'était pas
définitive et exécutoire (cf., dans ce sens, TF 2C_603/2021 du 8 février
2022 consid. 6.3). La juge instructrice l'avait par ailleurs rendue attentive
dans son avis du 12 août 2025 au fait que la procédure serait limitée à la
protection juridique secondaire "pour autant que la décision
d'adjudication soit aussi contestée".
Faute d'avoir agi en temps utile, la recourante ne
peut ainsi plus faire constater l'illicéité de la décision d'adjudication qui
était seule susceptible d'aboutir au dédommagement qu'elle cherche à obtenir.
Elle n'a donc plus d'intérêt digne de protection à ce qu'il soit statué sur son
recours en lien avec son exclusion (cf. TF 2C_603/2021 du 8 février
2022 consid. 6.3), de sorte que la qualité pour recourir doit lui être déniée.
3.
Au vu de ce qui précède, le recours dirigé contre la décision
d'exclusion du 7 juillet 2025 doit être déclaré irrecevable. Il doit par
ailleurs être pris acte du retrait du recours dirigé contre la
"non-conformité de l'offre" de B.________.
La recourante, qui succombe, supportera les frais de
justice (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD), arrêtés à 1'500 fr., pour tenir compte du
fait que l'arrêt s'est limité à une question de recevabilité (cf. art. 3 al. 2
du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28
avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1], qui permet de faire abstraction de la
valeur du marché, lorsque celle-ci n'est comme en l'occurrence pas
déterminante).
L'autorité intimée, qui obtient gain de cause avec
l'assistance d'un mandataire professionnel, a droit à une indemnité de dépens,
qui sera mise à la charge de la recourante (cf. art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Il est pris acte du retrait du recours dirigé contre la
"non-conformité de l'offre" de B.________.
Considérants
II.
Le recours dirigé contre la décision d'exclusion du 7 juillet 2025 est irrecevable.
III.
Les frais de justice, par 1'500 (mille cinq cents) francs, sont mis à la
charge de A.________.
IV.
A.________ versera à Parkings-Relais lausannois SA une indemnité de 1'500
(mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 21 avril 2026
La présidente: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure ainsi qu’à la Commission fédérale de la concurrence (COMCO).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.