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Décision

MPU.2026.0020

CDAP - MPU.2026.0020 - 2026-06-10 - A._____/Municipalité de Le Vaud, B.__, C._____

10 juin 2026Français4 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

-

vu la décision d'adjudication du 15 avril 2026 rendue par C.________

pour le compte de la Municipalité de Le Vaud,

-

vu le recours déposé le 23 avril 2026 par A.________,

soumissionnaire évincé,

-

vu l'ordonnance de la juge instructrice du 24 avril 2026,

interpellant le pouvoir adjudicateur sur la validité de la décision attaquée,

celle-ci émanant de son mandataire technique,

-

vu la nouvelle décision d'adjudication du 18 mai 2026 rendue par

la Municipalité de Le Vaud,

-

vu l'ordonnance de la juge instructrice du 21 mai 2026,

impartissant à la recourante un délai au 4 juin 2026 pour indiquer si elle

consentait à ce que son recours vise cette nouvelle décision et pour

s'acquitter d'une avance de frais de 1'000 fr., avec l'avertissement qu'à

défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,

-

vu l'absence de réaction et de paiement dans le délai imparti,

Considérants

-

qu'en procédure de recours de droit administratif, le recourant

est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi

cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV

173.

]),

-

que l'autorité fixe un délai à la partie pour fournir l'avance de

frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle

n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 46 al. 3 LPA-VD),

-

que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé

si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en

Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 46 al. 4

LPA-VD),

-

qu'en l'espèce, la recourante n'a pas effectué l'avance de frais

requise dans le délai imparti à cet effet,

-

qu'elle a pourtant été dûment avertie des conséquences d'un

défaut de paiement,

-

que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le

recours, qui doit être déclaré irrecevable (art. 47 al. 3 LPA-VD),

-

que le présent arrêt est rendu sans frais ni allocation de dépens

(art. 49, 50, 55 LPA-VD),

-

qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours

manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD), comme en

l'occurrence,

Dispositif

Par ces motifs

la juge unique de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il n'est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 10 juin 2026

La juge unique: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à

la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la

décision attaquée.