MPU.2026.0020
CDAP - MPU.2026.0020 - 2026-06-10 - A._____/Municipalité de Le Vaud, B.__, C._____
10 juin 2026Français4 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 juin 2026
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, juge unique; M. Christophe
Baeriswyl, greffier.
Recourante
A.________, à ********,
Autorité intimée
Municipalité de Le Vaud,
Tiers intéressés
1.
B.________, à ********,
2.
C.________, à ********.
Objet
Recours A.________ c/ décision d'adjudication du 18 mai
2026 de la Municipalité de Le Vaud (travaux d'installation sanitaire en
fouille)
Faits
Vu les faits suivants:
-
vu la décision d'adjudication du 15 avril 2026 rendue par C.________
pour le compte de la Municipalité de Le Vaud,
-
vu le recours déposé le 23 avril 2026 par A.________,
soumissionnaire évincé,
-
vu l'ordonnance de la juge instructrice du 24 avril 2026,
interpellant le pouvoir adjudicateur sur la validité de la décision attaquée,
celle-ci émanant de son mandataire technique,
-
vu la nouvelle décision d'adjudication du 18 mai 2026 rendue par
la Municipalité de Le Vaud,
-
vu l'ordonnance de la juge instructrice du 21 mai 2026,
impartissant à la recourante un délai au 4 juin 2026 pour indiquer si elle
consentait à ce que son recours vise cette nouvelle décision et pour
s'acquitter d'une avance de frais de 1'000 fr., avec l'avertissement qu'à
défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,
-
vu l'absence de réaction et de paiement dans le délai imparti,
Considérants
-
qu'en procédure de recours de droit administratif, le recourant
est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi
cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV
173.
]),
-
que l'autorité fixe un délai à la partie pour fournir l'avance de
frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle
n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 46 al. 3 LPA-VD),
-
que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé
si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en
Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 46 al. 4
LPA-VD),
-
qu'en l'espèce, la recourante n'a pas effectué l'avance de frais
requise dans le délai imparti à cet effet,
-
qu'elle a pourtant été dûment avertie des conséquences d'un
défaut de paiement,
-
que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le
recours, qui doit être déclaré irrecevable (art. 47 al. 3 LPA-VD),
-
que le présent arrêt est rendu sans frais ni allocation de dépens
(art. 49, 50, 55 LPA-VD),
-
qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours
manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD), comme en
l'occurrence,
Dispositif
Par ces motifs
la juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 10 juin 2026
La juge unique: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à
la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la
décision attaquée.