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Décision

OA14.012225

CCUR 141 2016-07-04

4 juillet 2016Français15 min

Source vd.ch

Considérants

1.

Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix levant la curatelle de représentation à forme de l’art. 394 al. 1 CC instituée en faveur de J.________ et libérant la curatrice de ses fonctions.

1.1

Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012

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d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5e éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43; CCUR 28 février 2013/56). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

1.2

En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée, le présent recours est recevable. Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC).

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2.

La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC).

3.

La recourante demande la désignation d’un nouveau curateur et, partant, conteste implicitement la levée de la curatelle.

3.1

Aux termes de l’art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1), l’autorité de protection de l’adulte pouvant limiter en conséquence l’exercice des droits civils de la personne concernée (al. 2). Les conditions matérielles de l’art. 390 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle de représentation soit prononcée. Selon cette disposition, l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle lorsqu’une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d’une déficience mentale, de troubles psychiques ou d’un état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu’elle est, en raison d’une incapacité passagère de discernement ou pour cause d’absence, empêchée d’agir elle-même et qu’elle n’a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). A l’instar de l’ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu’une condition de curatelle (besoin de protection) doivent être réunies -- 7 of 10 -pour justifier le prononcé d’une curatelle (Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, n. 397, p. 190). Selon l’art. 389 CC, l’autorité de protection ordonne une mesure lorsque l’appui fourni à la personne ayant besoin d’aide par les membres de sa famille, par d’autres proches ou par des services publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisante (al. 1 ch. 1). Une mesure de protection de l’adulte n’est ordonnée par l’autorité que si elle est nécessaire et appropriée (al. 2). La mesure ordonnée doit être proportionnée et préserver autant que possible l'autonomie de l'intéressé. Il y aura également lieu de déterminer, conformément au principe de subsidiarité, si d'autres formes d'assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si des mesures moins lourdes peuvent être envisagées (art. 388 et 389 CC; Guide pratique COPMA, n. 5.11, p. 138).

3.2

Aux termes de l’art. 399 al. 2 CC, l’autorité de protection de l’adulte lève la curatelle si elle n’est plus justifiée, d’office ou à la requête de la personne concernée ou de l’un de ses proches. La mesure de curatelle doit ainsi être levée dès que le motif qui a justifié son institution a disparu et qu’aucune circonstance nouvelle n’en justifie le maintien (Guide pratique COPMA, n. 9.4, pp. 238 et 239; Meier/Lukic, op. cit., n. 524, p. 239).

3.3

En l’espèce, il ressort du dossier que la recourante, qui s’exprime en français de manière rudimentaire, ne sait lire que peu de mots et ne peut pas compter sur l’aide de son époux, a de la difficulté à faire face aux affaires courantes. Aucune démarche administrative n’est toutefois à entreprendre puisqu’elle bénéficie d’une rente AI, d’une rente LPP, de prestations complémentaires et de subsides de l’assurance maladie. Elle a principalement besoin d’aide dans sa recherche d’un logement plus grand, adapté aux besoins de son couple. Sa situation relève dès lors plutôt des services sociaux. Partant, il n’y a pas lieu de maintenir la curatelle instituée en sa faveur et la question de la -- 8 of 10 -désignation d’un nouveau curateur n’a par conséquent pas à être examinée. Il sied toutefois de relever que si la situation devait se péjorer et faire l’objet d’un nouveau signalement, il conviendra alors de considérer qu’il s’agit d’un cas lourd et de confier ce mandat à l’OCTP.

4. En conclusion, le recours de J.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e: I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. La présidente: La greffière: Du -- 9 of 10 -L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - Mme J.________, - Mme A.________, et communiqué à: - Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

4. En conclusion, le recours de J.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e: I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. La présidente: La greffière: Du -- 9 of 10 -L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - Mme J.________, - Mme A.________, et communiqué à: - Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

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