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Décision

OC15.028875

CCUR 65 2020-03-19

19 mars 2020Français3 min

TRIBUNAL CANTONAL OC15.028875-200352 65 CHAMBRE DES CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 19 mars 2020 ___________________ Composition: M. K R I E G E R, président Mmes Kühnlein et Courbat, juges Greffière: Mme Bouchat ***** Art. 242 CPC La Chambre des curat...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

OC15.028875-200352 65

CHAMBRE DES CURATELLES ____________________________________

Arrêt du 19 mars 2020 ___________________

Composition: M. K R I E G E R, président Mmes Kühnlein et Courbat, juges Greffière: Mme Bouchat

*****

Art. 242 CPC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.F.________, au Bouveret, contre l’ordonnance du 21 février 2020 rendue par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause concernant B.F.________.

Délibérant à huis clos, la Chambre voit:

Considérants

252.

En fait et en droit:

1.

Par ordonnance du 21 février 2020, adressée pour notification aux parties le même jour, la Juge de paix du district de Nyon (ci-après: la juge de paix) a ordonné le retour sans délai d’B.F.________ à son domicile à St-Cergue (I), a sommé A.F.________ d’organiser et d’effectuer immédiatement, à réception de l’ordonnance, le retour de sa mère à son domicile de St-Cergue (II), a dit qu’en cas de refus de A.F.________ de se soumettre à cette ordonnance, celle-ci serait exécutée par les forces publiques, au besoin au moyen de la contrainte, aux frais de A.F.________ (III), a privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre l’ordonnance (IV) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (V).

2.

Par acte non signé du 27 février 2020, A.F.________ a formé recours contre l’ordonnance précitée.

3.

Par courrier du 10 mars 2020 adressé à [...], curateur d’B.F.________, la juge de paix l’a informé du décès de l’intéressée le 9 mars 2020.

Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008]; RS 272, applicable par renvoi de l’art. 450f CC).

4.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; BLV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce:

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce:

I. Le recours est sans objet.

II. La cause est rayée du rôle.

III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:

- Mme A.F.________,

et communiqué à:

- Mme la Juge de paix du district de Nyon,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: