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Décision

OC17.002403

CCUR 49 2017-03-17

17 mars 2017Français24 min

Source vd.ch

Considérants

1.

Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix confirmant l’institution d’une curatelle de représentation et de gestion provisoire à forme des art. 394 al. 1 et 395 al.

1.

CC en faveur de A.X.________. 1.1.

1.1.1

Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]) contre toute

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décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5e éd., Bâle 2014, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2619) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art.

450.

al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43; CCUR 30 juin 2014/147).

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Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

1.1.2

Le recours prévu à l’art. 450 CC ne s’applique qu’aux décisions finales et provisionnelles. Les décisions préjudicielles, telles que celles relatives à la récusation, la suspension de la procédure ou l’obligation de collaborer, ainsi que les décisions d’instruction ne peuvent être contestées que par les voies de recours prévues par les dispositions de la procédure civile, lesquelles sont applicables par analogie si le droit cantonal n’en dispose autrement (art. 450f CC; TF 5D_100/2014 du 19 septembre 2014 consid. 1.1; Circulaire du Tribunal cantonal n° 30 du 5 décembre 2012 ch. 1). Le droit vaudois ne contient pas de réglementation contraire de sorte que les décisions préjudicielles et d’instruction peuvent faire l’objet d’un recours uniquement aux conditions de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC, par renvoi de l’art. 450f CC (CCUR 5 mars 2015/58), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 312 al. 2 CPC). Le recours n’est donc recevable que si la décision est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable (TF 5D_100/2014 du 19 septembre 2014 consid. 2.2; CCUR 5 mars 2015/58). Contrairement à la décision ordonnant une expertise psychiatrique, qui est susceptible de recours dès lors qu’elle porte atteinte de manière définitive à la liberté personnelle de l’intéressé (CCUR 6 juin 2014/132; CCUR 4 février 2014/34; TF 5A_655/2013 du 29 octobre 2013 consid. 2.1; TF 5A_211/2014 du 14 juillet 2014 consid. 1), la décision d’ouverture d’enquête n’est pas en soi susceptible de causer un préjudice difficilement réparable, l’intéressé conservant tous ses moyens au fond.

1.2

En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par l’intéressée elle-même, le présent recours est recevable en tant qu’il est dirigé contre l’ordonnance de mesures provisionnelles. Il est en revanche irrecevable en tant qu’il porte sur l’ouverture d’une enquête et la mise en œuvre d’une

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expertise psychiatrique, ces questions ne faisant pas l’objet de la décision attaquée. Au demeurant, il est tardif en ce qui concerne la décision d’ordonner une expertise psychiatrique. Quant à la décision d’ouverture d’enquête, elle n’est pas en soi susceptible de causer un préjudice difficilement réparable.

1.3

Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC) et le curateur provisoire n'a pas été invité à se déterminer (art. 312 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC).

2.

2.1

2.1.1

Selon l’art. 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1) ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). A l'instar de l'ancien droit de la tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2016, n. 719, p. 366). La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 720, p. 366). Les termes « troubles psychiques » englobent toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit celles qui sont d'origine physique (exogènes, organiques, symptomatiques) et celles qui -- 10 of 15 -ne le sont pas (endogènes: psychoses, psychopathies pouvant avoir des causes physiques ou non, démences comme la démence sénile), ainsi que les dépendances, en particulier la toxicomanie, l'alcoolisme et la pharmacodépendance (Meier, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, nn. 9 s. ad art. 390 CC, p. 385; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 722, p. 367; Guide pratique COPMA, n. 5.9, p. 37). Pour fonder une curatelle, il faut encore que l’état de faiblesse entraîne un besoin de protection de la personne concernée, ce besoin devant avoir provoqué l’incapacité totale ou partielle de l’intéressée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu’elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Bien que la loi ne le précise pas, les intérêts touchés peuvent être d’ordre patrimonial ou personnel (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 729, p. 370; Guide pratique COPMA, n. 5.10, p. 138). Selon l’art. 389 al. 2 CC, l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu’une curatelle est instituée, il importe qu’elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l’autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L’autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1, JdT 2014 II 331). Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d’aide d’une autre façon – par la famille, par d’autres personnes proches ou par des services privés ou publics – l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l’autorité de protection de l’adulte en vient à la conclusion que l’appui apporté à la personne qui a besoin d’aide n’est pas suffisant ou sera d’emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c’est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). En bref, l’autorité de protection de l’adulte doit suivre le principe suivant: « assistance étatique -- 11 of 15 -autant que besoin est, et intervention étatique aussi rare que possible ». Cela s’applique également à l’institution d’une curatelle de représentation selon l’art. 394 CC (ATF 140 III 49 précité).

2.1.2

Conformément à l’art. 394 al. 1 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (art. 394 al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, CommFam, nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, p. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 818, p. 405). L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de gestion constitue une forme spéciale de curatelle de représentation et non une mesure de protection distincte (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 813, p. 403 et n. 833, p. 410); les conditions d’institution sont d’ailleurs les mêmes. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion: il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 835 s., p. 411). Le curateur de gestion étant le représentant légal de la personne concernée, celle-ci est liée par ses actes.

2.1.3

Selon l’art. 445 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte prend, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure et

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peut notamment ordonner une mesure de protection de l’adulte à titre provisoire. S’agissant d’une mesure provisoire, il suffit que la cause et la condition soient réalisées à première vue (JdT 2005 III 51 consid. B. 3).

2.2

En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise psychiatrique du docteur [...] du 2 février 2007 que la recourante souffre de troubles psychiques de type persécutoire, accompagnés d’une anosognosie de nature à aggraver les dangers qui en résultent pour elle. En outre, l’intéressée connaît des problèmes financiers. Ceuxci ne sont certes pas extrêmement graves. Ils sont toutefois relativement conséquents selon les indications fournies par le curateur lors de son audition. De plus, ils concernent des arriérés d’impôts et ont donné lieu à une requête tendant à la réalisation d’un bien immobilier. La recourante connaît également des problèmes relationnels avec ses enfants au point que W.________ a obtenu qu’interdiction soit faite à sa mère d’entrer en contact avec elle-même ou sa fille. Cette situation est d’autant plus inquiétante qu’elle est totalement niée par l’intéressée. En soi de tels problèmes ne sont pas de nature à justifier une mesure provisoire, mais, ajoutés au reste, ils y contribuent amplement. De plus, ils montrent qu’une solution d’aide au suivi par la famille n’est pas possible sous l’angle de la subsidiarité. Enfin, la recourante semble souffrir de problèmes cognitifs et organisationnels. En effet, elle oublie tant ses convocations que ses déclarations d’impôt et peine manifestement à ouvrir son courrier. La solution consistant à confier la gestion de ses affaires à un tiers, notamment à une fiduciaire, n’apparaît dès lors plus suffisante. Au vu de l’ensemble des éléments précités, la lettre de l’office d’impôt du 25 janvier 2017, dont il résulte que la vente de la part de copropriété de la recourante n’interviendra probablement pas avant fin 2017, ne suffit pas à remettre en cause le principe de l’urgence et des mesures provisoires. En effet, la situation est telle qu’on ne saurait -- 13 of 15 -attendre la clôture de l’enquête pour rendre une décision, d’autant que l’intéressée ne paraît pas vraiment encline à se rendre rapidement chez un psychiatre.

3. En conclusion, le recours de A.X.________ doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e: I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente: La greffière: Du -- 14 of 15 -L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - Mme A.X.________, - M. B.________, et communiqué à: - M. le Juge de paix du district de Nyon, - M. [...], par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

3. En conclusion, le recours de A.X.________ doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e: I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente: La greffière: Du -- 14 of 15 -L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - Mme A.X.________, - M. B.________, et communiqué à: - M. le Juge de paix du district de Nyon, - M. [...], par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

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