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Décision

OC21.048702

CCUR 183 2022-10-24

24 octobre 2022Français7 min

TRIBUNAL CANTONAL OC21.048702-221305 183 LA JUGE DÉLÉGUÉE DE LA CHAMBRE DES CURATELLES ______________________________________________ Arrêt du 24 octobre 2022 _____________________ Composition: Mme B E N D A N I, juge déléguée Greffier: Mme Rodondi ***** Art. 241 al. 3 CPC; 43...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

OC21.048702-221305 183

LA JUGE DÉLÉGUÉE

DE LA CHAMBRE DES CURATELLES ______________________________________________

Arrêt du 24 octobre 2022 _____________________

Composition: Mme B E N D A N I, juge déléguée Greffier: Mme Rodondi

*****

Art. 241 al. 3 CPC; 43 al. 1 let. a CDPJ

La Juge déléguée de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal statue sur le recours interjeté par P.________ et F.________, tous deux à [...], contre la décision rendue le 25 août 2022 par la Justice de paix du district d’Aigle dans la cause concernant P.________.

Délibérant à huis clos, la Juge déléguée voit:

252

En fait et en droit:

1. Par décision du 28 avril 2022, la Justice de paix du district d'Aigle (ci-après: la justice de paix) a notamment mis fin à l'enquête en institution d'une curatelle ouverte en faveur de P.________ (I), institué une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) en faveur du prénommé (II) et nommé W.________ en qualité de curatrice (III).

Par « demande de rectification, subsidiairement recours » du

14 juillet 2022, adressée à la justice de paix, subsidiairement à la Chambre des curatelles, P.________ et F.________, par l'intermédiaire de leur conseil, ont pris, avec dépens, les conclusions suivantes:

« Reconsidération:

I.-

Admettre la présente demande de reconsidération.

II.-

Rectifier la décision (…), en ce sens que F.________ est nommée en qualité de curatrice de P.________.

Subsidiairement Recours:

(…)

Au fond:

V.-

Admettre le présent recours.

Principalement:

Faits

VI.

Réformer la décision attaquée (…), en ce sens que F.________ est nommée en qualité de curatrice de P.________.

Subsidiairement:

VII.-

Annuler la décision attaquée, rendue (…) par la Justice de paix du district d’Aigle, respectivement renvoyer le dossier à cette Autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants ».

Par décision du 25 août 2022, adressée pour notification le

Considérants

7.

septembre 2022, la justice de paix a rejeté la « demande de rectification, subsidiairement recours » déposée le 14 juillet 2022 par P.________ et F.________ (I), maintenu la décision rendue le 28 avril 2022 (II) et laissé les frais à la charge de l’Etat (III).

Par acte du 6 octobre 2022, P.________ et F.________, par l’intermédiaire de leur conseil, ont recouru contre cette décision, concluant, avec dépens, principalement à sa réforme, en ce sens que la justice de paix est tenue d’entrer en matière sur leur demande de reconsidération du 14 juillet 2022 et, en conséquence, de reconsidérer sa décision du 28 avril 2022, en ce sens que F.________ est nommée en qualité de curatrice de P.________ et, subsidiairement, à son annulation, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Ils ont en outre requis l’assistance judiciaire et la désignation de Me Christian Bacon en qualité de conseil d’office et, à titre de mesure d’instruction, leur audition. Ils ont produit un bordereau de huit pièces à l’appui de leur écriture.

Par arrêt du 7 octobre 2022, la Chambre des curatelles a admis le recours interjeté le 14 juillet 2022 par P.________ et F.________

contre la décision de la justice de paix du 28 avril 2022 et réformé le chiffre III de son dispositif, en ce sens que F.________ est désignée en qualité de curatrice.

contre la décision de la justice de paix du 28 avril 2022 et réformé le chiffre III de son dispositif, en ce sens que F.________ est désignée en qualité de curatrice.

Par courrier du 13 octobre 2022, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a imparti à P.________ et F.________ un délai au 18 octobre 2022 pour indiquer s’ils maintenaient leur recours déposé le 6 octobre 2022, compte tenu de l’arrêt de la Chambre des curatelles du 7 octobre 2022.

Le même jour, Me Christian Bacon a produit la liste de ses opérations et débours pour la période du 6 au 13 octobre 2022.

Par lettre du 18 octobre 2022, P.________ et F.________, par l’intermédiaire de leur conseil, ont déclaré retirer leur recours, devenu sans objet.

2. Il convient de prendre acte de cette déclaration et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile suisse du 10 décembre 2008; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 450f CC), ce qui relève de la compétence de la Juge déléguée de la Chambre des curatelles (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211.02]).

3.

3.1 Les recourants ont requis l’assistance judiciaire complète pour la procédure de recours et la désignation de Me Christian Bacon en qualité de conseil d’office.

3.1.1 Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b).

3.1.2 Les conditions précitées étant remplies, il y a lieu d’accorder à P.________ et F.________ l’assistance judiciaire pour la procédure de recours et de désigner Me Christian Bacon en qualité de conseil d’office des prénommés.

En cette qualité, Me Christian Bacon a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure de recours. Dans sa liste des opérations et débours du 13 octobre 2022, l’avocat indique avoir consacré 4 heures et 26 minutes à l’exécution de son mandat, soit 3 heures et 34 minutes d’avocat breveté et 52 minutes d’avocat-stagiaire, qui peuvent être admises. Il s’ensuit qu’aux tarifs horaires de 180 fr. hors TVA pour l’avocat breveté et de 110 fr. hors TVA pour l’avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [Règlement du

7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3]), l’indemnité de Me Christian Bacon est arrêtée à 818 fr., soit

737 fr. 35 (642 fr. [3h34 x 180 fr.] + 95 fr. 35 [52 min. x 110 fr.]) à titre d’honoraires, 14 fr. 75 (2% x 737 fr. 35) de débours, 7 fr. 40 de vacation et

58 fr. 50 (7.7% x 759 fr. 50 [737 fr. 35 + 14 fr. 75 + 7 fr. 40]) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ; art. 25 al. 1 LTVA [Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée; RS 641.20]).

3.1.3 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement de l’indemnité de leur conseil d’office commun mise à la charge de l’Etat.

Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ).

3.2 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; BLV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce:

I. Il est pris acte du retrait du recours de P.________ et F.________.

II. La cause est rayée du rôle.

III. La requête d’assistance judiciaire est admise, Me Christian Bacon étant désigné conseil d'office de P.________ et de F.________ pour la procédure de recours.

IV. L’indemnité d’office de Me Christian Bacon, conseil des recourants P.________ et F.________, est arrêtée à 818 fr. (huit cent dix-huit francs), débours et TVA compris.

V. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement de l’indemnité de leur conseil d’office mise à la charge de l’Etat.

VI. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.

VII. L’arrêt est exécutoire.

La juge déléguée: La greffière:

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:

- Me Christian Bacon (pour P.________ et F.________), - Mme W.________,

et communiqué à:

- Mme la Juge de paix du district d’Aigle,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: