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Décision

OC23.004579

CCUR 245 2024-11-04

4 novembre 2024Français4 min

TRIBUNAL CANTONAL OC23.004579-241432 245 CHAMBRE DES CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 4 novembre 2024 __________________ Composition: Mme C H O L L E T, présidente Mmes Rouleau et Bendani, juges Greffière: Mme Aellen ***** Art. 450d al. 2 CC et 242 CPC L...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

OC23.004579-241432 245

CHAMBRE DES CURATELLES ___________________________________

Arrêt du 4 novembre 2024 __________________

Composition: Mme C H O L L E T, présidente Mmes Rouleau et Bendani, juges Greffière: Mme Aellen

*****

Art. 450d al. 2 CC et 242 CPC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X.________, à [...], contre la décision rendue le 27 juin 2024 par la Justice de paix du district du Nord vaudois dans la cause le concernant.

Délibérant à huis clos, la Chambre voit:

Considérants

252.

En fait et en droit:

1.

Par décision du 27 juin 2024, envoyée pour notification le 27 septembre 2024, la Justice de paix du district du Nord vaudois (ci-après: la justice de paix) a levé la curatelle provisoire de portée générale instituée en faveur d’X.________, né le [...] 1965 (ci-après: la personne concernée) (I), relevé [...] de son mandat de curatrice, sous réserve de la production d'un compte final, arrêté au jour de notification de la décision et produit avec une déclaration de remise de biens au nouveau curateur, dans un délai de trente jours dès réception de la présente décision (II), dit qu’X.________ recouvrait la pleine capacité civile (III), institué une curatelle de représentation au sens de l'art. 394 al. 1 CC et de gestion au sens de l'art. 395 al. 1 CC en faveur d’X.________ (IV), nommé […], à [...], en qualité de curateur (V), défini les tâches, devoirs et droits du curateur (VI à VIII) et laissé les frais à la charge de l'Etat (VIII).

2.

Par acte du 25 octobre 2024, X.________ (ci-après: le recourant) a recouru contre cette décision, concluant implicitement à la levée de la curatelle instituée.

3.

Avertie du dépôt du recours, la justice de paix a informé la Chambre de céans qu’elle avait décidé de reconsidérer sa décision et que la nouvelle décision était en cours de rédaction.

4.

Par décision du 17 octobre 2024, adressée pour notification aux parties le 24 octobre 2024, la justice de paix a reconsidéré la décision litigieuse et levé la curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC instituée le 27 juin 2024 en faveur de la personne concernée (I et II), relevé purement et simplement […] de son mandat de curateur (III) et laissé les frais à la charge de l’Etat (III).

5.

Compte tenu de ce qui précède, le recours est devenu sans objet, l’objet du recours ayant en effet disparu ensuite de la décision du 17 octobre 2024 par laquelle l’autorité de protection de l’adulte a reconsidéré la décision litigieuse du 27 juin 2024.

Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (cf. art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 450f CC; Reusser, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, n. 29 ad art. 450d CC, pp. 2962-2963; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 242 CPC, pp. 1118 ss), ce qui en l’occurrence relève de la compétence de la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

6.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; BLV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce:

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce:

I. Le recours est sans objet.

II. La cause est rayée du rôle.

III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

La présidente: La greffière:

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:

- M. X.________, - M. […],

et communiqué à:

- Mme la Juge de paix du district du Nord vaudois,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: