OC24.005600
CCUR 50 2024-03-18
18 mars 2024Français10 min
TRIBUNAL CANTONAL OC24.005600-240202 50 CHAMBRE DES CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 18 mars 2024 _____________________ Composition: Mme C H O L L E T, présidente Mmes Kühnlein et Giroud Walther, juges Greffier: Mme Rodondi ***** Art. 450 al. 3 CC La Ch...
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TRIBUNAL CANTONAL
OC24.005600-240202 50
CHAMBRE DES CURATELLES ____________________________________
Arrêt du 18 mars 2024 _____________________
Composition: Mme C H O L L E T, présidente Mmes Kühnlein et Giroud Walther, juges Greffier: Mme Rodondi
*****
Art. 450 al. 3 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.J.________, domicilié en droit à [...] et en fait à l’EMS [...], à [...], contre la décision rendue le 1er février 2024 par la Justice de paix du district d’Aigle dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit:
Considérants
252.
En fait et en droit:
1.
Le 9 janvier 2024, les Dres [...] et [...], respectivement cheffe de clinique et médecin assistante à l’Hôpital [...], ont signalé à la Justice de paix du district d’Aigle (ci-après: la justice de paix) la situation de A.J.________, né le [...] 1933, et demandé l’institution d’une curatelle de portée générale et d’un placement à des fins d’assistance en sa faveur. Elles ont exposé que l’intéressé était hospitalisé depuis le 25 décembre 2023 pour un état confusionnel associé à une pneumonie et qu’en raison de ses troubles cognitifs majeurs et de son anosognosie complète, il se mettait en danger au quotidien et nécessitait un encadrement que seul un établissement médico-social pouvait fournir. Elles ont ajouté qu’il n’était pas en possession de sa capacité de discernement concernant le choix de son lieu de vie, que son épouse, I.J.________, épuisée par la situation évoluant depuis des années, ne souhaitait pas prendre la responsabilité d’une décision à ce sujet et que H.________, représentant thérapeutique selon des directives anticipées et proche-aidant du couple de longue date, acceptait la charge de curateur.
Le 1er février 2024, la justice de paix a procédé à l’audition de A.J.________, d’I.J.________ et de H.________. A.J.________ a indiqué qu’il était toujours à l’hôpital, mais souhaitait rentrer chez lui. H.________ a quant à lui déclaré qu’il n’y avait pas de projet de retour à domicile et qu’une place était réservée pour l’intéressé à l’EMS [...], à [...].
Le 10 février 2024, A.J.________ a intégré l’EMS [...]
2.
Par décision du 1er février 2024, notifiée le 9 février 2024, la justice de paix a mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle et en placement à des fins d’assistance ouverte en faveur de A.J.________ (I), institué une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) en faveur du prénommé (II), nommé H.________ en qualité de curateur (III), dit que le curateur aurait pour tâches, dans le cadre de la curatelle de représentation, de représenter A.J.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et de sauvegarder au mieux ses intérêts et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion des revenus et de la fortune de A.J.________, d’administrer ses biens avec diligence, de le représenter dans ce cadre, notamment à l’égard des établissements financiers, d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion et de le représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires (IV), invité le curateur à remettre au juge, dans un délai de vingt jours dès notification de la décision, un inventaire des biens de A.J.________, accompagné d'un budget annuel, et à soumettre des comptes annuellement à l’approbation de l’autorité de céans, avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de l’intéressé (V), autorisé le curateur à prendre connaissance de la correspondance de A.J.________, afin qu’il puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s’enquérir de ses conditions de vie (VI), renoncé à instituer en l’état un placement à des fins d’assistance (VII), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (VIII) et mis les frais, par 300 fr., à la charge de A.J.________ (IX).
3.
Par actes remis à la Poste suisse le 13 février 2024, A.J.________ a recouru contre cette décision.
Le 14 février 2024, la justice de paix a transmis le dossier de la cause à la Chambre des curatelles.
Par courrier du 20 février 2024, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles (ci-après: la juge déléguée) a accusé réception des actes déposés le 13 février 2024 par A.J.________ et constaté que ceuxci étaient peu clairs et inconvenants, ne contenaient pas de conclusions et n’indiquaient pas en quoi le recours tendait à la modification de la décision attaquée. Elle les a renvoyés à son auteur en l’invitant à les clarifier et à les compléter dans un délai de cinq jours dès réception, en indiquant ce qu’il contestait et quelle modification de la décision il demandait, relevant que la décision entreprise ne prononçait pas son placement à des fins d’assistance. Elle a précisé qu'à défaut, les actes ne seraient pas pris en considération.
Par correspondance du 23 février 2023, A.J.________ a répondu à la juge déléguée qu’il voulait « que l’ont (sic) supprime ce dossier curateur », n’ayant « absolument pas besoin de celà (sic) », et lui a demandé de l’« annuler au plus vite », précisant que « H.________ est un salaud ».
Par envoi posté le même jour, A.J.________ a adressé à la Chambre de céans une lettre datée du 15 février 2024, rédigée sur le courrier de la justice de paix du 14 février 2024, dans laquelle il déclarait refuser la curatelle, de même que la page-adresse de la décision du 1er février 2024 avec des annotations et enfin, la décision attaquée, raturée et commentée, avec notamment la mention selon laquelle il la refusait.
Par lettre du 1er mars 2024 adressée à la Chambre de céans, A.J.________ a contesté le placement à des fins d’assistance et déclaré refuser « la décision du Tribunal ».
4.
4.1
Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant une curatelle de représentation et de gestion au sens des art.
394.
al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur du recourant et désignant H.________ en qualité de curateur.
4.2
Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC).
4.3
Sous peine d'irrecevabilité, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1; Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940). Pour que l’exigence de motivation soit remplie, l’autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges sans avoir à rechercher par ellemême les griefs formulés, cette exigence requérant une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, ciaprès: CR-CPC, n. 3 ad art. 311 CPC [Code de procédure civile du
19.
décembre 2008; RS 272], applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 al. 1 LVPAE, p. 1510).
Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions au fond pour permettre, le cas échéant, à l'autorité supérieure de statuer à nouveau, ce principe valant également lorsque la procédure est gouvernée par la maxime d’office (Jeandin, CR-CPC, n. 4 ad art. 311 CPC, p. 1511; CCUR 11 août 2023/152; CCUR 17 février 2023/36; CCUR 16 novembre 2022/195).
S’agissant des exigences procédurales requises, si l’autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier certains vices de forme (art. 132 CPC), à l’instar de l’absence de signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d’ordre purement formel et affectant de manière irréparable le recours. Il en va de même du devoir d’interpellation de l’art. 56 CPC, lequel n’est pas applicable en cas de motivation ou conclusions insuffisantes (Jeandin, CR-CPC, n. 5 ad art. 311 CPC, p. 1512; TF 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.3 et 4.4; TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.2; CCUR
30.
mai 2023/96 et les références citées).
4.4
En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par la personne concernée.
Dans ses écrits remis à la poste le 13 février 2024, A.J.________ déclare recourir contre la décision de « [l]e mettre en prison » et demande un « retour immédiat » chez lui. En outre, dans son courrier du 1er mars 2024, il conteste le placement à des fins d’assistance. Or, la décision attaquée ne prononce pas une telle mesure. Quant aux envois du 23 février 2024, si l’on comprend des écritures du recourant qu’il s’oppose à la décision du 1er février 2024, puisqu’il déclare refuser la curatelle, les éléments qu’il présente de manière confuse ne permettent pas de comprendre ce qu’il reproche au raisonnement des premiers juges, soit pour quel(s) motif(s) cette décision serait erronée et dans quel sens elle devrait être revue. Au demeurant, le recours est inconvenant au vu des qualificatifs utilisés. Par conséquent, le recours est irrecevable pour défaut de motivation et de conclusions et pour inconvenance.
5.
En conclusion, le recours de A.J.________ doit être déclaré irrecevable.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce:
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce:
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.
La présidente: La greffière:
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:
- M. A.J.________, - M. H.________,
et communiqué à:
- Mme la Juge de paix du district d’Aigle, - Mme I.J.________,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: