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Décision

OC26.016259

CCUR 134 2026-06-02

2 juin 2026Français29 min

Source vd.ch

Considérants

395.

al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) en faveur du précité (II), a nommé C.________, responsable de mandats de protection auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après: SCTP), en qualité de curatrice (III), a fixé les tâches, obligations et autorisations de la curatrice (IV à VI), a dit qu’à l’issue d’une période de trois ans, la curatelle ferait l’objet d’un réexamen en vue de la modification ou de la levée de la mesure si la situation le permettait (VII) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (VIII). En droit, les premiers juges ont retenu que E.________ avait luimême requis de pouvoir bénéficier d’une curatelle et souhaité la désignation d’un curateur externe à sa famille, qu’il rencontrait des difficultés dans la gestion de ses finances depuis sa majorité, ce qui avait conduit à un endettement et était source de détresse psychologique, qu’il traversait une crise aiguë depuis l’automne 2025 lié à un état dépressif et anxieux, et qu’il ressortait du dossier d’enquête en placement des fins d’assistance qu’il avait fait l’objet d’un placement médical en milieu psychiatrique le 4 février 2026 en raison de deux tentatives de suicide récentes, placement qui avait été prolongé le 10 mars suivant par l’autorité de protection. La justice de paix a ainsi considéré que la situation de E.________ nécessitait qu’il soit représenté dans le cadre de ses affaires administratives et financières, ainsi que dans ses rapports avec autrui, celui-ci n’étant plus en mesure d’agir seul, de sorte que l’institution d’une curatelle de représentation et de gestion paraissait adaptée. Par ailleurs, conformément à l’art. 40 al. 4 LVPAE (loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant; BLV 211.255), il se justifiait de confier ce mandat à une curatrice professionnelle du SCTP.

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15J001 B. Par acte daté du 14 avril 2026, déposé le lendemain à la réception du Tribunal cantonal, E.________ a recouru contre cette décision, concluant à sa modification en ce sens qu’il puisse bénéficier d’une curatelle d’accompagnement. Il a en outre sollicité l’octroi de l’effet suspensif à son recours et produit des pièces à l’appui de son écriture. Le 16 avril 2026, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a informé le recourant que son recours avait un effet suspensif ex lege, conformément à l’art. 450c CC. Interpellée, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après: la juge de paix) a, par courrier du 30 avril 2026, informé la Chambre de céans que la justice de paix n’entendait pas reconsidérer sa décision et s’en remettait à justice quant au recours déposé. Invitée à se déterminer, la curatrice provisoire a déposé le 5 mai 2026 une réponse, datée du 30 avril 2026, par laquelle elle a adhéré au recours dans le sens de la levée de la curatelle de représentation et de gestion au profit d’une curatelle d’accompagnement, et sollicité que le mandat soit confié à un curateur privé. C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants:

1.

Le 10 novembre 2025, E.________, né le ***2006, a déposé auprès de la justice de paix une requête tendant à l’institution d’une curatelle en sa faveur. Il a indiqué qu’à la suite de plusieurs échanges avec sa pédopsychiatre, la Dre A.________, et avec sa mère, il avait pris conscience de sa vulnérabilité et des difficultés qu’il rencontrait dans la gestion de ses affaires administratives. La gestion de son budget était fragile et, jusqu’alors, sa mère s’était occupée de certaines de ses factures, sans toutefois être en mesure de poursuivre ce soutien à long terme; il ne souhaitait pas représenter une charge pour elle.

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15J001 Il ressort d’un extrait du registre des poursuites du 22 janvier 2026 que E.________ ne fait l’objet d’aucune poursuite ni d’aucun acte de défaut de biens.

2.

Dans son attestation du 23 janvier 2026, la Dre A.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, médecin co-responsable du service de pédopsychiatrie au Centre B.________, a indiqué que E.________ était suivi depuis le 8 décembre 2023 par le centre précité en lien avec des difficultés de régulation émotionnelle dans un contexte de trouble du spectre autistique (ci-après: TSA) et de trouble du déficit de l’attention (ciaprès: TDAH), que l’intéressé rencontrait depuis sa majorité des difficultés dans la gestion de ses finances, lesquelles avaient conduit à un endettement et constituaient une source de détresse psychologique majeure. La médecin a précisé qu’une hospitalisation en milieu psychiatrique était en cours d’organisation en raison de la péjoration de l’état clinique de l’intéressé.

3.

Selon le dossier d’enquête en placement à des fins d’assistance instruite en parallèle à l’égard de E.________, notamment de l’évaluation psychiatrique réalisée le 12 février 2026 dans ce cadre, le précité a traversé une période de crise aiguë dès l’automne 2025 en lien avec un état dépressif et anxieux, dans un contexte marqué par le vol d’un véhicule, des conflits familiaux importants et des difficultés financières. Le 4 février 2026, un placement à des fins d’assistance a été ordonné par un médecin à l’endroit de E.________, à la suite de deux tentatives de suicide.

4.

Le 17 février 2026, la juge de paix a procédé à l’audition de E.________ dans le cadre de l’enquête en institution de curatelle, ainsi qu’en lien avec l’appel qu’il avait déposé contre son placement médical. L’intéressé a déclaré qu’il rencontrait des difficultés relationnelles avec ses parents et ne souhaitait pas vivre avec eux à sa sortie de l’hôpital; il cherchait un studio. Il entendait par ailleurs poursuivre son suivi médical au -- 4 of 18 -15J001 Centre B.________. Il ne souhaitait pas que ses parents soient nommés curateur et n’avait personne en particulier à proposer pour se charger d’un éventuel mandat. Il a accepté que le curateur à désigner puisse le représenter en matière de santé. Il a encore indiqué qu’il exerçait notamment comme livreur auprès de l’entreprise T.________. A cette audience, la juge de paix a expliqué à l’intéressé les modalités d’une curatelle, le rôle d’un curateur et a précisé qu’elle envisageait de nommer un curateur professionnel.

5.

Selon un contrat de travail conclu les 10 et 24 février 2026, produit par le recourant, celui-ci a été engagé comme agent de distribution par la société G.________ AG, pour une durée indéterminée, dès le 4 mars

2026.

6.

La mesure de placement de E.________ en milieu psychiatrique a été prolongée par décision du 10 mars 2026. Il ressort du procès-verbal de l’audience ayant eu lieu le même jour devant la justice de paix que l’intéressé retournerait chez ses parents à sa sortie de l’hôpital, dès lors qu’il avait pu « mettre les choses à plat » avec eux et qu’ils acceptaient de l’héberger.

7.

Selon l’attestation établie le 2 avril 2026 par la Dre J.________, cheffe de clinique adjointe au sein du Service de psychiatrie de D.________, le séjour de E.________ en milieu psychiatrique a pris fin le 2 avril 2026. E n d r o i t:

1.

1.1

Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant une curatelle de représentation et de gestion, au sens des art.

394.

al. 1 et 395 al. 1 CC, en faveur du recourant, mesure confiée à une curatrice du SCTP.

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15J001 1.2

1.2.1

Contre une telle décision, le recours de l’art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, in Geiser/Fountoulakis [édit.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022 [ci-après: BSK ZGB I], n. 42 ad art. 450 ZGB [CC], p. 2940). En matière de protection de l’adulte, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du

19.

décembre 2008; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1, 20 al. 1 LVPAE et 450f CC; ATF 140 III 167 consid. 2.3; CCUR

20.

novembre 2025/224 et les références citées).

1.2.2

L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l’autorité de protection établit les faits d’office. L’art. 229 al. 3 CPC étant applicable devant cette autorité, les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, BSK ZGB I, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les références citées; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l’adulte et de l’enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou moyens de preuve sont inapplicables (cf. CCUR 26 juin 2025/121; CCUR 27 juillet 2020/151; JdT 2011 III 43). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces -- 6 of 18 -15J001 principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012 [ci-après: Guide pratique COPMA 2012], n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, op. cit., n. 12.39, p. 290). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

1.3

Motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée, le recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, nouvelles ou non. Consultée, l’autorité de protection a déclaré qu’elle n’entendait pas reconsidérer sa décision et s’en remettait à justice concernant le recours. Egalement interpellée, la curatrice provisoire a déposé une réponse le 5 mai 2026, concluant à la levée de la mesure litigieuse au profit d’une curatelle d’accompagnement, à confier à un curateur privé.

2.

2.1

La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, -- 7 of 18 -15J001 nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).

2.2

La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personnes concernée doit être entendue personnellement, à moins que l'audition ne paraisse disproportionnée (art.

447.

al. 1 CC). Lorsque la curatelle envisagée n’a pas d’effet sur l’exercice des droits civils ou ne déploie que des effets limités (restriction très ponctuelle de la capacité civile active par rapport à certains actes déterminés, dans le cadre des art. 394, 395 et 396 CC), l’expertise psychiatrique n’est pas requise (CCUR 23 décembre 2021/267 consid. 2.3.1; Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2e éd., Genève/Zurich 2022, n. 209, p. 110). Un certificat médical peut ainsi suffire. L’autorité de protection est toutefois soumise à un devoir illimité d’établir les faits, toutes les méthodes d’investigation étant admissibles (cf. art. 168 CPC; CCUR 3 avril 2023/63 consid. 2.1.2; Steck, in Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, nn 10 ss ad art. 446 CC, p. 855).

2.3

La juge de paix a procédé à l’audition de la personne concernée à son audience du 17 février 2026, de sorte que son droit d’être entendu a été respecté. Par ailleurs, une expertise psychiatrique n’était pas requise en l’espèce, la mesure de protection instituée n’impliquant pas de restriction de l’exercice des droits civils. Pour le surplus, le dossier comporte une attestation médicale du 23 janvier 2026. La décision étant formellement correcte, elle peut être examinée sur le fond.

3.

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15J001

3.1

Le recourant considère que la mesure prononcée est disproportionnée, dès lors que sa situation a évolué positivement, qu’il travaille actuellement, n’étant plus hospitalisé depuis le 2 avril 2026, qu’il suit son traitement médicamenteux avec succès et que son évolution lui permet désormais d’assumer ses affaires courantes. Il fait valoir qu’il n’a aucune poursuite, que sa situation financière est maîtrisée et que son besoin de protection se limite à un accompagnement en lien avec certaines démarches administratives et à une aide ponctuelle pour l’organisation financière en cas de besoin; à son sens, une mesure plus légère, telle une curatelle d’accompagnement, constituerait un soutien suffisant. 3.2

3.2.1

Les conditions matérielles de l'art. 390 al. 1 CC doivent être réalisées pour qu'une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer ellemême la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d’un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). L'autorité de protection de l'adulte prend alors les mesures appropriées pour garantir l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 al.

1.

CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 al. 2 CC). Une cause de curatelle (état objectif de faiblesse) et une condition de curatelle (besoin de protection particulier) doivent être réunies pour justifier le prononcé d’une curatelle. C'est l'intensité du besoin qui déterminera l'ampleur exacte de la protection à mettre en place (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 719, p. 398).

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15J001

3.2.2

L’application du principe de subsidiarité implique que l’autorité de protection de l’adulte ne peut prendre des mesures de protection que si l’aide dont a besoin la personne concernée ne peut pas être procurée par sa famille, ses proches ou par les services publics ou privés compétents (art.

389.

al. 1 ch. 1 CC). Si l’autorité de protection de l’adulte constate que l’aide apportée par ce cercle de personnes ne suffit pas ou estime qu’elle sera insuffisante, elle doit ordonner une mesure qui respecte le principe de proportionnalité, à savoir une mesure nécessaire et appropriée. La mesure instituée doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l’atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l’atteinte engendrée (art. 389 al. 2 CC; ATF 140 III 49 consid. 4.3.1; TF 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1.1;5A_417/2018 du 17 octobre 2019 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127).

3.2.3

Selon l'art. 393 CC, une curatelle d'accompagnement est instituée, avec le consentement de la personne qui a besoin d'aide, lorsque celle-ci doit être assistée pour accomplir certains actes (al. 1), étant précisé qu'elle ne limite pas l'exercice des droits civils de la personne concernée (al. 2). Une curatelle d'accompagnement ne peut être instituée que si les conditions matérielles de l'art. 390 CC sont réalisées et que la personne concernée a consenti à la mesure (cf. TF 5A_702/2013 du 10 décembre 2013 consid. 4.4, non publié in ATF 140 III 49, mais résumé in: Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2014, p. 133; Meier, CommFam, op. cit., nn. 6 et 7 ad art. 393 CC, p. 424; Leuba, in Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [éd.], Code civil I, Art. 1-456 CC, 2e éd., Bâle 2024 [ci-après: CR CC I], nn. 7 et 8 ad art. 393 CC, p. 2803). Le rôle de la curatelle d'accompagnement est de pur soutien: le curateur n'est pas investi d'un pouvoir de représentation ou de gestion. Il doit fournir conseils, aide, mise en contact et encouragements, mais il n'a pas de pouvoir coercitif (Leuba, CR CC I, op. cit., nn. 14 ss ad art. 393 CC, p. 2804). Il n'a pas non plus à établir un inventaire ou des comptes, ni à requérir le consentement de l'autorité de protection pour les actes de l'art. 416 al. 1 CC (Guide -- 10 of 18 -15J001 pratique COPMA 2012, op. cit., n. 5.10, p. 138, nn. 5.23 et 5.25, p. 143; Meier, CommFam, op. cit., nn. 17, 18 et 20 ad art. 393 CC, pp. 428 ss). En revanche, il y aura lieu d'ordonner une curatelle de représentation (cf. art. 394 et 395 CC) lorsque la personne concernée ne peut pas régler elle-même certaines affaires et doit donc être représentée. Conformément au principe de proportionnalité, il n'y a pas lieu d'ordonner une curatelle de représentation et/ou de gestion si la curatelle d'accompagnement suffit aux besoins de la personne concernée (art. 389 CC; TF 5A_667/2013 du 12 novembre 2013 consid. 6.1; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.1 1, p. 138). Il y aura enfin lieu de déterminer, en application du principe de subsidiarité, si d'autres formes d'assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si des mesures moins lourdes peuvent être envisagées (JdT 2014 III 91 consid. 2a; Guide pratique COPMA 2012, ibidem). Ainsi, en principe, il y a lieu d'ordonner tout d'abord la variante la plus légère de la curatelle d'accompagnement avant d'envisager, avant tout en cas de collaboration déficiente de la personne concernée, une curatelle de représentation. Sont réservés les cas où la mesure plus légère serait susceptible de favoriser un dommage – qui ne pourrait être écarté en temps utile – pour la personne concernée si elle devait se révéler insuffisante; dans cette hypothèse, la mesure plus incisive doit être prononcée prioritairement (TF 5A_795/2014 du 14 avril 2015 consid. 4.3.1).

3.2.4

Conformément à l’art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1). La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (al. 3) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, CommFam, op. cit., nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 818, pp. 440 et 441). Parmi les mesures qui peuvent être prononcées, la curatelle de -- 11 of 18 -15J001 représentation est celle qui retranscrit le plus directement le leitmotiv du nouveau droit: une protection strictement ciblée sur les besoins de la personne concernée (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.2;5A_336/2018 du 8 juin 2018 consid. 4.1;5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1;5A_743/2015 du 11 décembre 2015 consid. 4.1). L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de représentation comprend très généralement la gestion du patrimoine; il ne s’agit pas d’une curatelle combinée au sens de l’art. 397 CC, mais d’une seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n’est qu’une forme spéciale de curatelle de représentation (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 813 et 833, pp. 438 et 447; Meier, CommFam, op. cit., n. 3 ad art. 395 CC, p. 450). Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion: il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (ATF 140 III 1; TF 5A_417/2018 du

17.

octobre 2018 consid 4.2.2 et les références citées;5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 et les références citées; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 835 et 836, pp. 447 et 448). 3.2.5

3.2.5.1

Selon l'art. 400 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Le curateur doit posséder les aptitudes et connaissances nécessaires aux tâches prévues, c’est-à-dire les qualités personnelles et relationnelles, ainsi que les compétences professionnelles pour les -- 12 of 18 -15J001 accomplir (ATF 140 III 1 consid. 4.2; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., nn. 941 et 942, p. 491 et les références citées). L’autorité de protection est tenue de vérifier d’office que la condition posée par l’art. 400 al. 1 CC est réalisée, devoir qui incombe aussi à l’autorité de recours (TF 5A_755/2019 du 12 décembre 2019 consid. 3.2.1;5A_706/2017 du 12 février 2018 consid. 6.2;5A_904/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.1 et les références citées).

3.2.5.2

L'art. 40 LVPAE prévoit une distinction entre les mandats de protection pouvant être confiés à des curateurs ou tuteurs privés (al. 1, « cas simples » ou « cas légers ») et ceux pouvant être attribués à l'entité de curateurs et tuteurs professionnels (al. 4, « cas lourds »). Selon l'art. 40 al. 1 LVPAE, sont en principe confiés à un tuteur/curateur privé les mandats de protection pour lesquels une personne respectant les conditions légales de nomination se propose volontairement ou accepte sa désignation sur demande du pupille (let. a); les mandats de protection pouvant être confiés à un notaire, un avocat, une fiduciaire ou tout autre intervenant privé ayant les compétences professionnelles requises pour gérer un patrimoine financier (let. b); les mandats de protection qui concernent les pupilles placés dans une institution qui assume une prise en charge continue (let. c); les mandats de protection qui, après leur ouverture et leur mise à jour complète, n'appellent qu'une gestion administrative et financière des biens du pupille (let. d); tous les cas qui ne relèvent pas de l'alinéa 4 de cette disposition (let. e). Aux termes de l'art. 40 al. 4 LVPAE, sont en principe confiés à l'entité de curateurs et tuteurs professionnels les mandats de protection présentant à l'évidence les caractéristiques suivantes: problèmes de dépendance liés aux drogues dures (let. a); tout autre problème de dépendance non stabilisé ou dont la médication ou la thérapie prescrite n'est pas suivie par la personne concernée (let. b); maladies psychiques graves non stabilisées (let. c); atteinte à la santé dont le traitement implique des réunions de divers intervenants sociaux ou médicaux (let. d); déviance comportementale (let. e); marginalisation (let. f); problèmes liés -- 13 of 18 -15J001 à un dessaisissement de fortune (let. g); tous les cas d'urgence au sens de l'art. 445 CC, sous réserve des cas visés par les lettres a) et b) de l'alinéa 1 de la présente disposition (let. h); tout autre cas qui, en regard des lettres a) à h) du présent alinéa, peut être objectivement évalué comme trop lourd à gérer pour un tuteur/curateur privé (let. i). Selon l’art. 40 al. 5 LVPAE, d’office ou sur requête, la justice de paix examine si les mandats confiés à la des tuteurs, respectivement curateurs, privés présentent l’une des caractéristiques prévues à l’al. 4. Si tel est le cas, elle les attribue sans délai à l’entité de tuteurs/curateurs professionnels au sens de l’art. 11 LVPAE. A l’inverse, sur requête de cette entité, la justice de paix attribue sans délai à un tuteur, respectivement curateur, les mandats qui ne remplissent plus aucune des conditions prévues à l’alinéa 4.

3.3

Le recourant, âgé de bientôt 20 ans, est atteint d’un TSA et d’un TDAH, troubles pour lesquels il est suivi depuis près de trois ans par une pédopsychiatre. Il a traversé une période difficile à l’automne 2025, en lien avec un état dépressif et anxieux, notamment dans un contexte de conflits familiaux. Le 10 novembre 2025, il a sollicité l’institution d’une curatelle en sa faveur, évoquant une vulnérabilité personnelle et des difficultés dans la gestion de ses affaires administratives, que sa mère s’était occupée de certaines de ses factures, mais ne pouvait pas lui assurer un soutien à long terme et que l’intéressé ne souhaitait pas devenir une charge pour elle. Le recourant a fait l’objet d’un placement à des fins d’assistance dès le 4 février 2026 et a été hospitalisé en psychiatrie jusqu’au 2 avril 2026. Depuis sa sortie, il semble qu’il est retourné vivre chez ses parents. Le recourant ne conteste pas le principe de l’institution d’une mesure de protection en sa faveur, partant l’existence d’une cause de curatelle et d’un besoin de protection, mais fait valoir que la mesure prononcée est excessive. Le dossier d’enquête en institution de curatelle ne contient que peu d’éléments, l’instruction ayant été essentiellement menée en lien avec -- 14 of 18 -15J001 le placement à des fins d’assistance dont le recourant a fait l’objet. L’intéressé est jeune et a certes été aidé par sa mère pour la gestion de ses affaires jusqu’à ce qu’il soit placé. Il ressort néanmoins du dossier que son séjour en milieu psychiatrique a pris fin le 2 avril 2026, qu’il a retrouvé un emploi et n’a pas de dettes, comme l’atteste l’extrait du registre des poursuites du 22 janvier 2026 – contredisant ainsi l’endettement évoqué par la Dre A.________ dans son certificat du 23 janvier 2026. Dans ses déterminations du 30 avril 2026, la curatrice a par ailleurs appuyé la demande du recourant, soulignant que celui-ci travaillait, semblait autonome, désirait conserver la mainmise sur le paiement de ses factures et souhaitait uniquement un soutien dans le cadre de ses démarches administratives. Dans ces circonstances, eu égard aux principes de proportionnalité et de subsidiarité de la mesure, il y a lieu de faire droit à la demande du recourant tendant à l’institution d’une curatelle moins incisive. Compte tenu de la stabilisation de la situation, on ne discerne en effet pas la nécessité, en l’état, que le curateur dispose de pouvoirs de représentation et de gestion pour agir à la place du recourant, lequel semble essentiellement avoir besoin d’une personne pouvant le conseiller et l’accompagner dans ses démarches, en particulier administratives. De plus, aucun élément au dossier ne permet de retenir que l’intéressé serait incapable d’accomplir lui-même certains actes ou démarches. Une curatelle d’accompagnement paraît ainsi davantage adaptée, mesure à laquelle le recourant consent, et rien ne permet de penser qu’il ne se montrerait pas collaborant avec le curateur nommé. Cette mesure permettra d’assurer conseils et appui au recourant selon ses besoins, tout en favorisant le maintien, respectivement le développement de son autonomie. Au regard des éléments précités, il convient d’admettre le recours, la curatelle prononcée devant être modifiée en une curatelle d’accompagnement au sens de l’art. 393 CC, dite mesure paraissant adéquate et suffisante, en l’état.

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15J001 Pour le surplus, on doit constater d’office que les conditions de l’intervention d’un curateur du SCTP n’apparaissent pas remplies. On ne se trouve en effet dans aucune des situations listées à l’art. 40 al. 4 let. a à h LVPAE et, compte tenu de l’évolution positive de la situation de l’intéressé, le mandat ne peut objectivement pas être qualifié de « lourd » au sens de l’art. 40 al. 4 let. i LVPAE. Il s’ensuit que le mandat de curatelle doit être confié à un curateur privé, ce que la curatrice actuellement en charge a d’ailleurs sollicité dans sa réponse datée du 30 avril 2026. Il incombera ainsi à la justice de paix de nommer un curateur privé disposant des compétences requises (art. 400 al. 1 CC et 40 al. 1 LVPAE). La nécessité et l’adéquation de la mesure seront revues dans trois ans, étant précisé qu’en fonction de l’évolution de la situation, ce réexamen pourra intervenir avant ce délai, d’office ou sur requête.

4. En conclusion, le recours doit être admis et la décision entreprise réformée dans le sens de ce qui précède, l’autorité de première instance étant chargée de désigner un curateur privé. L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e: I. Le recours est admis. II. La décision rendue le 24 février 2026 par la Justice de paix du district de Lavaux-Oron est annulée et il est statué à nouveau comme il suit:

4. En conclusion, le recours doit être admis et la décision entreprise réformée dans le sens de ce qui précède, l’autorité de première instance étant chargée de désigner un curateur privé. L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e: I. Le recours est admis. II. La décision rendue le 24 février 2026 par la Justice de paix du district de Lavaux-Oron est annulée et il est statué à nouveau comme il suit:

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15J001 I. Met fin à l’enquête en institution d’une curatelle en faveur de E.________; II. Institue une curatelle d’accompagnement au sens de l’art.

393 CC en faveur de E.________, né le ***2006; III. Dit que le curateur à désigner par l’autorité de protection aura pour tâches d’apporter l’aide personnelle dont E.________ a besoin, en lui donnant des informations, des conseils et un appui, en particulier dans les domaines du logement, des affaires sociales, de l’administration, des affaires juridiques, de la gestion des revenus et de la fortune, en veillant, dans la mesure du possible, à lui permettre d’acquérir et/ou de conserver son autonomie dans la gestion de ses affaires administratives et financières; IV. Dit que le curateur sera tenu de remettre annuellement à l’autorité de protection un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de E.________; V. Dit qu’à l’issue d’une période de 3 ans, la curatelle fera l’objet d’un réexamen en vue de la modification ou de la levée de la mesure si la situation le permet; VI. Laisse les frais à la charge de l’Etat. III. La Justice de paix du district de Lavaux-Oron est chargée de désigner le curateur privé qui assumera le mandat de curatelle de E.________. IV. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. La présidente: La greffière:

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15J001 Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - M. E.________, - Service des curatelles et tutelles professionnelles, à l’att. de Mme C.________, responsable de mandats de protection, et communiqué à: - Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

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