OD13.053432
CCUR 62 2024-03-28
28 mars 2024Français8 min
TRIBUNAL CANTONAL OD13.053432-240384 62 CHAMBRE DES CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 28 mars 2024 __________________ Composition: Mme C H O L L E T, présidente M. Krieger et Mme Kühnlein, juges Greffière: Mme Charvet ***** Art. 450b al. 1 CC; 136 ss, 14...
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TRIBUNAL CANTONAL
OD13.053432-240384 62
CHAMBRE DES CURATELLES ____________________________________
Arrêt du 28 mars 2024 __________________
Composition: Mme C H O L L E T, présidente M. Krieger et Mme Kühnlein, juges Greffière: Mme Charvet
*****
Art. 450b al. 1 CC; 136 ss, 143 al. 1 CPC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.________, à [...], contre la décision rendue le 20 juin 2023 par la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit:
Considérants
252.
En fait et en droit:
1.
1.1
Par décision du 20 septembre 2013, A.________, né le [...] 1969, a été mis au bénéfice d’une curatelle de représentation et de gestion à forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210). Ce mandat de curatelle a été confié dès le 30 octobre 2017 à [...], assistant social au sein du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après: SCTP).
1.2
Par requête déposée le 15 février 2021 à la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après: la justice de paix), A.________ a demandé la levée de sa curatelle. Il a confirmé sa requête par courrier du
20.
mai 2021.
Le même jour, la justice de paix a ouvert une enquête en levée de la curatelle, respectivement en alourdissement de la mesure du susnommé.
2.
Par décision rendue le 20 juin 2023, adressée pour notification aux parties le 7 février 2024, la justice de paix a mis fin à l’enquête en levée, respectivement en alourdissement de la curatelle, ouverte en faveur de A.________ (I), rejeté la requête du précité tendant à la levée de la curatelle instituée en sa faveur (II), modifié la mesure de curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC instituée le 20 septembre 2013 en faveur de A.________ en une curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC et de gestion avec privation de la faculté d’accéder à certains biens au sens de l’art. 395 al. 3 CC (III), privé A.________ de sa faculté d’accéder et de disposer de ses revenus et de sa fortune, sous réserve d’un compte laissé à sa libre disposition par son curateur (IV), maintenu [...], du SCTP, en qualité de curateur (V), détaillé ses tâches (VI et VII), arrêté le montant de l’indemnité allouée au conseil d’office Me [...], précisant que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire, A.________, était tenu au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office avancée par l’Etat, dans la mesure de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) (VIII et IX) et laissé les frais de cette décision à la charge de l’Etat (X).
3.
Par acte daté du 19 mars 2024, déposé le même jour à la Poste suisse et reçu le lendemain par la justice de paix, A.________ (ciaprès: le recourant, l’intéressé ou la personne concernée) a recouru « suite à la dernière décision rendue ». Si le recours n’indique pas précisément quelle est la décision attaquée, il convient de considérer qu’il vise la décision rendue le 20 juin 2023, dès lors qu’aucune autre décision récente de l’autorité de protection ne peut être mise en lien avec le présent recours.
4.
4.1
Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de protection mettant fin à l’enquête en levée, respectivement renforcement de la curatelle, modifiant la mesure de curatelle de la personne concernée par l’adjonction d’une restriction d’accès à certains biens, confirmant le curateur dans ses fonctions et fixant l’indemnité due au conseil d’office du recourant pour la procédure de première instance.
4.2
Contre une telle décision, le recours de l’art. 450 CC est en principe ouvert à la Chambre des curatelles contre de telles décisions (art.
8.
LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC).
En matière de protection de l’adulte, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 450f CC, 12 al. 1 et 20 al. 1 LVPAE; ATF 140 III 167 consid. 2.3; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées).
4.3
4.3.1
Selon l’art. 136 let. b CPC, le tribunal notifie aux personnes concernées notamment les ordonnances et les décisions.
Lorsque la partie est représentée, les actes sont notifiés à son représentant (art. 137 CPC). La notification faite en mains du représentant fait seule partir le délai de recours, même si une copie a été envoyée pour information à la partie (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 2.2 ad art. 137 CPC, p. 570).
4.3.2
En vertu de l’art. 142 al. 1 CPC, les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci. Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC).
Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le denier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
4.3.3
Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC).
Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1; TF 5A_403/2017 du
11.
septembre 2017 consid. 6.3.1; Colombini, op. cit., n. 4.5.1 ad art. 311 CPC, p. 956).
4.4
En l’espèce, la décision entreprise a été envoyée le 7 février 2024 sous pli recommandé pour notification au conseil du recourant, Me [...]. Selon le « Suivi des envois » de la Poste suisse, le pli a été distribué au conseil de l’intéressé le jeudi 8 février 2024.
Le délai de recours de trente jours a ainsi commencé à courir le lendemain de cette communication, le 9 février 2024, et est arrivé à échéance le samedi 9 mars 2024. Le délai échéant un jour de week-end, il a été reporté au premier jour ouvrable suivant, à savoir le lundi 11 mars 2024 (art. 142 al. 3 CPC). Il résulte de ce qui précède que le recours déposé à la poste le
19.
mars 2024 est manifestement tardif, par conséquent irrecevable.
Pour le surplus, s’agissant des demandes d’adresses et d’autres informations formulées par le recourant dans son acte, il est invité à prendre contact avec son curateur, qui devrait être en mesure de le renseigner.
5.
En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce:
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce:
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.
La présidente: La greffière:
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:
- M. A.________, - M. [...], curateur, du Service des curatelles et tutelles professionnelles,
et communiqué à:
- Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: