OD15.052451
CCUR 200 2020-10-26
26 octobre 2020Français19 min
TRIBUNAL CANTONAL OD15.052451-201035 200 CHAMBRE DES CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 26 octobre 2020 _______________________ Composition: M. K R I E G E R, président Mmes Kühnlein et Bendani, juges Greffier: Mme Rodondi ***** Art. 404 et 450 CC La Chamb...
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TRIBUNAL CANTONAL
OD15.052451-201035 200
CHAMBRE DES CURATELLES ___________________________________
Arrêt du 26 octobre 2020 _______________________
Composition: M. K R I E G E R, président Mmes Kühnlein et Bendani, juges Greffier: Mme Rodondi
*****
Art. 404 et 450 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par J.________, à [...], contre la décision rendue le 11 mai 2020 par la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause concernant A.________.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit:
252
En fait:
A. Par décision du 11 mai 2020 adressée sous pli simple, la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après: juge de paix) a remis à J.________ le compte 2019 concernant la curatelle de A.________, approuvé dans sa séance du 29 avril 2020, lui a retourné les pièces justificatives, lui a alloué une indemnité de 2'100 fr., plus 400 fr. de débours, montants mis à la charge de l’Etat, et l’a confirmé dans son mandat.
Par lettre datée du 15 mai 2020 et reçue le 18 mai 2020, J.________ a demandé à la juge de paix de reconsidérer sa décision et de lui allouer une indemnité complémentaire de 1'100 fr. pour ses prestations extraordinaires.
Le 11 juin 2020, la juge de paix a répondu à J.________ qu’elle ne reviendrait pas sur sa décision. Elle lui a imparti un délai au 22 juin 2020 pour lui indiquer si son courrier devait être considéré comme un recours.
Par correspondance du 16 juin 2020, J.________ a informé la juge de paix que sa lettre du 15 mai 2020 devait être considérée comme un recours.
Le même jour, J.________ a adressé au Tribunal cantonal un courrier intitulé « Recours contre décision Justice de Paix du district du Jura-Nord Vaudois et du Gros-de-Vaud » dans lequel il a demandé de lui accorder un délai au 31 juillet 2020 pour déposer son recours.
Par correspondance du 18 juin 2020, la juge de paix a spontanément informé la Chambre de céans qu’elle renonçait à se déterminer, se référant intégralement au contenu de la décision attaquée.
Par lettre du 25 juin 2020, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a indiqué à J.________ que le délai de recours de trente jours
était un délai légal, non prolongeable, de telle sorte qu’il n’était pas fait droit à sa requête d’obtention d’un délai supplémentaire pour rédiger son recours. Elle a relevé qu’était réservée la requête en restitution de délai pour le cas où il pourrait établir, pièces à l’appui, avoir été empêché sans sa faute d’agir dans le délai légal. Elle a ajouté qu’en l’état, si son courrier du 16 juin 2020 devait être considéré comme un recours, il était irrecevable faute de conclusions chiffrées.
Par requête du 29 juin 2020, J.________ a demandé une restitution du délai de recours.
Par arrêt du 10 juillet 2020, notifié le 13 juillet 2020, la Chambre des curatelles a admis la requête de restitution de délai de J.________ et imparti à ce dernier un délai de trente jours dès réception de la décision pour déposer un recours.
B. Par acte du 21 juillet 2020, J.________ a recouru contre la décision du 11 mai 2020 en concluant à l’allocation d’une indemnité de 2’925 fr. pour son activité de curateur pour l’année 2019. Il a produit un bordereau de quinze pièces à l’appui de son écriture.
C. La Chambre retient les faits suivants:
1. Par décision du 16 septembre 2015, la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud a institué une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) en faveur de A.________, né le [...] 1976, et nommé J.________ en qualité de curateur.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 11 février 2016, la Juge de paix du district du Gros-de-Vaud a privé à titre préprovisoire A.________ de sa faculté d’accéder et de disposer de son compte privé auprès de la banque [...], IBAN [...], modifié à titre
préprovisoire la curatelle de représentation et de gestion instituée le 16 septembre 2015 en une curatelle de représentation et de gestion avec accès aux biens limités au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 3 CC et maintenu J.________ en qualité de curateur.
Par décision du 5 juillet 2018, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois a accepté le transfert en son for de la curatelle de représentation et de gestion instituée en faveur de A.________, confirmé la modification de dite curatelle en une curatelle de représentation et de gestion avec accès aux biens limités et confirmé J.________ dans ses fonctions de curateur.
2. Par courriel du 28 janvier 2016, J.________ a demandé à la juge de paix de mettre en compte ses heures réelles pour l’année 2016. Il a indiqué qu’il avait déjà effectué plus de 14 heures de travail et que c’était loin d’être fini. Il a précisé que jusqu’à fin mai 2016, le taux horaire serait de 60 fr. et que de juin à décembre 2016, il serait de 50 francs.
Par lettre du 1er février 2016, la juge de paix a répondu à J.________ qu’un montant supérieur au montant de base pourrait lui être octroyé pour sa rémunération, mais que dans la mesure où la situation de A.________ paraissait complexe mais non extraordinaire, une rémunération à l’heure ne saurait d’emblée être envisagée pour l’entier de l’année 2016. Elle est entrée en matière sur une rémunération à l’heure au tarif horaire de 60 fr. pour le premier trimestre 2016, correspondant à la période chargée de mise en place de la mesure, avec notamment remise d’inventaire et de budget prévisionnel. Elle a déclaré que la question de sa rémunération serait réévaluée à l’issue de cette période pour les trimestres suivants en fonction des opérations envisagées.
Par courrier du 8 février 2018, J.________ a déclaré que le volume de travail généré pour l’année 2017 n’était en rien comparable avec une curatelle habituelle. Il a mentionné les différentes démarches qu’il avait effectuées en faveur de A.________. Il a indiqué que le montant total de sa rémunération se montait à 3'331 francs.
Par correspondance du 20 avril 2018, la juge de paix a informé J.________ qu’elle entrait encore en matière sur une rémunération à l’heure au tarif horaire de 60 fr. pour certaines opérations effectuées pour l’année 2017, ainsi que sur une indemnité forfaitaire supplémentaire, notamment pour les prestations comptables de l’année et les autres prestations du premier trimestre, selon son décompte de frais du curateur 2017. Elle a relevé qu’à compter de l’année 2018, la rémunération usuelle, soit 1'400 fr. au titre d’indemnité et 400 fr. à titre de débours, serait suffisante.
Par lettre du 18 février 2019, J.________ a demandé à la juge de paix de lui verser un petit montant supplémentaire pour l’année 2018 compte tenu des nombreuses activités déployées.
Par courrier du 28 février 2019, J.________ a informé la juge de paix que la recherche d’un appartement pour A.________ avait abouti et que des démarches étaient en cours pour lui trouver un véhicule d’occasion pour le transport du fauteuil électrique de son fils. Il a exposé qu’il était intervenu auprès du Centre social régional du [...] pour obtenir une aide financière, ainsi qu’auprès d’autres institutions, et qu’il avait rencontré le préposé de l’office des poursuites et obtenu une confirmation concernant la part qui serait prise en charge pour l’achat du véhicule dans le cadre de la saisie sur salaire.
Le 30 août 2019, A.________ a acquis un véhicule d’occasion auprès du garage-carrosserie [...] pour le prix de 6'800 francs.
Par décision du 11 octobre 2019, l’Office national PAH de Pro Infirmis a accordé un montant de 5'000 fr. pour l’achat d’un véhicule en faveur de l’enfant de A.________.
Par correspondance du 24 octobre 2019, J.________ a informé la juge de paix que sa démarche auprès de Pro Infirmis venait d’aboutir. Il a déclaré que ce succès était le fruit de multiples démarches (lettres, téléphones, courriels) et de la remise de nombreux documents. Il a estimé
qu’un tel engagement justifiait une rémunération indépendante de celle de la curatelle. Il a ajouté que la recherche du véhicule pour le transport du fauteuil électrique du fils de A.________ avait été un travail de longue haleine dès lors que ce dernier était aux poursuites et n’avait pas d’argent et que la solution d’un leasing proposée par les garages était par conséquent impossible. Il a indiqué qu’il avait trouvé un garagiste indépendant qui, par sa persuasion, avait accepté la vente. Il a précisé qu’avant de procéder à cet achat, il avait adressé le dossier du véhicule et les conditions de paiement à Pro Infirmis, qui avait donné son accord au vu des garanties.
Par lettre du 1er novembre 2019, la juge de paix a invité J.________ à faire valoir sa demande relative à sa rémunération avec le prochain compte annuel, en produisant un relevé ou en faisant une proposition concrète.
Le 11 février 2020, J.________ a adressé à la juge de paix un rapport de curatelle pour l’année 2019. Il a indiqué que la recherche d’un appartement pour A.________ avait abouti après de nombreuses démarches (propriétaire, gérance, banque) et que sans sa vigilance, ils seraient passés à côté de 150 fr. par mois, soit 1'800 fr. sur l’année, pour le chauffage individuel en mazout dès lors que l’office des poursuites avait oublié ce montant dans le calcul des charges, ce qui l’avait obligé à établir une nouvelle procédure de saisie. Il a mentionné qu’il avait été contacté par la société électrique [...] pour des factures d’électricité impayées par A.________ d’un montant de 815 fr. 95, qu’il avait demandé une remise substantielle et qu’il avait obtenu un solde à payer de 408 francs. S’agissant du véhicule utilitaire, entièrement payé le 31 décembre 2019, il a déclaré que l’office des poursuites n’avait pas pris en considération son coût d’exploitation, évalué à 110 fr. par mois, dans le calcul du minimum vital et que sans son intervention, la perte aurait été de 1’320 fr. par année. Il a ajouté qu’il avait reçu une menace de poursuite pour une créance impayée de 2014 de 377 fr. 15, ainsi que deux demandes de rachat d’actes de défaut de biens des 8 septembre 2000 et 20 octobre 2014 de respectivement 562 fr. 60 et 1021 fr. 75. Il a relevé qu’il avait obtenu que la menace de poursuite soit clôturée sans suite, qu’il avait reçu une offre transactionnelle de 281 fr. 30 pour la première demande de rachat, qu’il avait acceptée de payer avec comme condition la radiation de l’acte de défaut de biens, et qu’il avait refusé d’entrer en matière pour la seconde demande compte tenu de la situation financière de l’intéressé, ce qui représentait au total une épargne de 658 francs. Il a affirmé que grâce à sa pugnacité, son suivi assidu des dossiers et son sens des affaires, une économie réelle de 4’186 fr. avait été réalisée. Il a rappelé que sa démarche auprès de Pro Infirmis avait abouti à un don de 5’000 francs. Il a observé qu’il avait été en mesure de verser le solde des impôts de 2018 (1’747 fr. 60), ainsi qu’un acompte pour 2019 (1’400 fr.). Il a joint à son envoi trois décomptes de frais pour l’année 2019 relatifs à la recherche respectivement d’un véhicule, d’un appartement et de financement, qui font état de 14 heures de travail et de frais à hauteur de 989 fr. pour le premier, de 12 heures de travail et de frais à hauteur de 875 fr. pour le deuxième et de 15 heures 30 de travail et de frais à hauteur de 1'061 fr. pour le troisième. Il a demandé à la juge de paix d’inclure dans sa rémunération extraordinaire ces trois montants supplémentaires d’un total de 2'925 francs.
3. Par décision du 11 avril 2017, la juge de paix a remis à J.________ le compte 2016 concernant la curatelle de A.________, approuvé dans sa séance du 6 avril 2017, lui a alloué une indemnité de 4’810 fr., plus 393 fr. 50 de débours, montants mis à la charge de l’État, et l’a confirmé dans son mandat.
Par décision du 20 avril 2018, la juge de paix a remis à J.________ le compte 2017 concernant la curatelle de A.________, approuvé dans sa séance du 17 avril 2018, lui a retourné les pièces justificatives, lui a alloué une indemnité de 3’210 fr., plus 121 fr. 50 de débours, montants mis à la charge de l’État, et l’a confirmé dans son mandat.
Par décision du 15 mars 2019, la juge de paix a remis à J.________ le compte 2018 concernant la curatelle de A.________, approuvé dans sa séance du 12 mars 2019, lui a retourné les pièces justificatives, lui
a alloué une indemnité de 1'400 fr., plus 400 fr. de débours, montants mis à la charge de l’État, et l’a confirmé dans son mandat.
4. Selon le « compte de la personne sous curatelle » pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019 établi par J.________ et approuvé par la juge de paix le 29 avril 2020, le patrimoine de A.________ présentait un découvert net de 3'124 fr. 06 au 31 décembre 2019.
En droit:
1.
Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix fixant l’indemnité et les débours dus à J.________ pour son activité de curateur de A.________ pour l'année 2019.
1.1
Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6e éd., Bâle 2018, n.
42.
ad art. 450 CC, p. 2825).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et
moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n.
7.
ad art. 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43; CCUR 30 juin 2014/147).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012, ci-après: Guide pratique COPMA 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.39, p. 290).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
1.2
En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile, compte tenu de la restitution de délai, par le curateur de la personne concernée, bénéficiaire de l’indemnité octroyée, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier.
L’autorité de protection a eu l’occasion de reconsidérer sa décision conformément à l’art. 450d al. 1 CC, ce qu’elle n’a pas fait.
2.
Le recourant conteste le montant qui lui a été alloué à titre d’indemnité et de débours pour son activité de curateur pour l’année
2019.
2.1
Selon l’art. 404 CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés, ces sommes étant prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 1). L’autorité de protection de l’adulte fixe la rémunération en tenant compte en particulier de l’étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (al. 2) Les cantons édictent les dispositions d’exécution et règlent la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 3).
En vertu de l’art. 48 al. 2 LVPAE, le Tribunal cantonal fixe, par voie réglementaire, le tarif de rémunération du curateur.
L’art. 3 al. 3 RCur (Règlement du 18 décembre 2012 sur la rémunération des curateurs; BLV 211.255.2) prévoit que si le travail effectif ne justifie pas que la rémunération soit fixée à un montant inférieur ou supérieur, la rémunération est arrêtée au minimum à 1'400 fr. et au maximum à 3 pour mille de la fortune de la personne concernée, comprenant les rentes et pensions à leur valeur de rachat, à l'exclusion toutefois des rentes AVS, AI et accidents ou d'autres caisses de même genre ainsi que des prestations d'aide sociale ou rentes complémentaires AVS/AI.
Les débours font l’objet d’une liste de frais détaillée que le curateur présente à l’autorité compétente en même temps que son rapport annuel. Une justification sommaire suffit lorsqu’ils ne dépassent pas 400 fr. par an (art. 2 al. 3 RCur).
Les débours et l’indemnité du curateur, de même que les frais de justice, sont à la charge de la personne concernée (art. 4 al. 1 RCur). Lorsque celle-ci est indigente, le curateur a droit au paiement par l'Etat, outre les débours, d'une indemnité n'excédant pas le montant de 1'400 fr. par an, sous réserve des cas extraordinaires et ceux visés par l'art. 3 al. 4 RCur, et il est statué sans frais judiciaires. Est réputée indigente toute personne concernée dont la fortune nette est inférieure à 5'000 fr. (art. 4 al. 2 RCur).
2.2
2.2.1
Le recourant constate que la somme qui lui a été allouée à titre d’indemnité et de débours pour l’année 2019 est inférieure à celle qu’il a requise, ainsi qu’à celles qui lui ont été accordées pour les années précédentes. Il estime avoir effectué un travail conséquent qui justifie une indemnité supérieure et produit des décomptes horaires à cette fin. Il fait valoir que la curatelle de A.________ n’est pas un « long fleuve tranquille », qu’il a dû faire face à de nombreux créanciers soucieux de récupérer leur argent, ainsi qu’à des sociétés de recouvrement, et que grâce à son professionnalisme dans la gestion des affaires, il a pu éviter des dépenses supplémentaires, réaliser des économies de l’ordre de 4’186 fr. et obtenir un don de Pro Infirmis de 5’000 francs. Il affirme que ses démarches témoignent d’un dévouement à la cause de A.________. Il relève que lors des précédents exercices, il s’est vu allouer une indemnité extraordinaire acceptée dans son intégralité par la juge de paix.
2.2.2
Le recourant ne peut se prévaloir des indemnités perçues précédemment et prétendre à une forme de pérennité sans expliquer pour quels motifs il se justifierait de lui accorder également un montant supérieur au tarif du règlement pour l’année 2019. Le seul fait que le premier juge ait précédemment fait droit à ses requêtes d’indemnisation ne constitue pas un droit acquis à une rémunération hors tarif. En outre, s’il est vraisemblable que le curateur s’est considérablement investi, la juge de paix en a tenu compte en lui allouant déjà une indemnité augmentée de 50%. Les décomptes produits, si tant est qu’ils correspondent à la réalité, ne justifient pas qu’une augmentation plus conséquente soit allouée au recourant dans la mesure où il s’agit bien d’une indemnité et non d’une rémunération horaire. Il n’y a pas non plus lieu de tenir compte du résultat dès lors que le règlement n’en fait pas mention et que la gestion des affaires de la personne concernée, dans l’intérêt de celle-ci, relève intrinsèquement du mandat de curateur, sans qu’il n’y ait à récompenser un exercice comptable réussi. Enfin, dans la mesure où le recourant n’a pas été désigné pour fournir des services propres à son activité professionnelle, il n’y a pas non plus lieu de s’éloigner du tarif usuel, même s’il est incontestable que l’expérience dont il se prévaut aura été bénéfique au bon suivi du mandat.
3.
En conclusion, le recours de J.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC).
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce:
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant J.________.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:
- M. J.________,
et communiqué à:
- Mme la Juge de paix du district du Jura–Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: