OD23.026576
CCUR 154 2023-08-16
16 août 2023Français15 min
TRIBUNAL CANTONAL OC23.026576-230949 154 CHAMBRE DES CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 16 août 2023 __________________ Composition: Mme R O U L E A U, présidente Mmes Kühnlein et Giroud Walther, juges Greffière: Mme Saghbini ***** Art. 400 ss et 450 CC La...
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TRIBUNAL CANTONAL
OC23.026576-230949 154
CHAMBRE DES CURATELLES ___________________________________
Arrêt du 16 août 2023 __________________
Composition: Mme R O U L E A U, présidente Mmes Kühnlein et Giroud Walther, juges Greffière: Mme Saghbini
*****
Art. 400 ss et 450 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X.________, à [...], contre la décision rendue le 8 juin 2023 par la Justice de paix de l’Ouest lausannois dans la cause la concernant.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit:
252
En fait:
A. Par décision du 8 juin 2023, motivée le 21 juin 2023, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après: les premiers juges ou la justice de paix) a mis fin à l'enquête en institution d'une curatelle ouverte en faveur de X.________ (ci-après: la personne concernée), née le [...] 1948 (I), a confirmé la curatelle de représentation au sens de l'art. 394 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) et de gestion au sens de l'art. 395 al. 1 CC instituée en sa faveur (II), a confirmé en qualité de curateur N.________, assistant social au sein du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après: SCTP), et dit qu'en cas d'absence du curateur désigné personnellement, ledit service assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d'un nouveau curateur (III), a dit que le curateur aurait pour tâches, dans le cadre de la curatelle de représentation, de représenter la personne concernée dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, d'affaires sociales, d'administration et d'affaires juridiques ainsi que de sauvegarder au mieux ses intérêts et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion de ses revenus et de sa fortune, d’administrer ses biens avec diligence, de la représenter dans ce cadre notamment à l'égard des établissements financiers, et d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion, et de la représenter si nécessaire pour ses besoins ordinaires (IV), a invité le curateur à remettre à la juge dans un délai de huit semaines dès notification de la décision un inventaire des biens de la personne concernée, accompagné d'un budget annuel, et à soumettre des comptes tous les deux ans à l'approbation de l'autorité de protection avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de l'intéressée (V), a privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (VI) et a mis les frais, par 300 fr., à la charge de X.________ (VII).
En droit, les premiers juges ont constaté qu'en raison de son état de santé, X.________ n’était pas en mesure de gérer ses affaires financières et administratives et d'assurer elle-même la sauvegarde de ses
intérêts, que tel était d'ailleurs également le cas de Z.________, lequel n’était par conséquent pas apte à apporter une quelconque aide à sa mère, et que celle-ci devait être représentée. Ainsi, l'institution d'une curatelle de représentation et de gestion en faveur de la personne concernée paraissait opportune et adaptée, étant précisé qu’il n’était pas utile, au vu des éléments du dossier, de lui limiter à ce stade l'exercice des droits civils et l'accès à ses biens. S’agissant du choix du curateur, les premiers juges ont considéré que les troubles dont souffrait X.________ ainsi que sa situation personnelle et familiale constituaient un cas lourd au sens de l'art. 40 al. 4 let. i LVPAE (Loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012; BLV 211.255), qui devrait être confié au SCTP.
B. Par acte du 8 juillet 2023, X.________ (ci-après: la recourante) a recouru contre cette décision en concluant en substance à ce que ce soit son fils, Z.________ qui soit désigné en lieu et place de N.________.
Par courrier du 25 juillet 2023, la Juge déléguée de la Chambre de céans a relevé que selon l’extrait du Registre des mesures de protection, Z.________ faisait lui-même l’objet d’une mesure de protection, ce qui le rendait inapte à être lui-même curateur, et a imparti à la recourante un délai de dix jours pour se déterminer à cet égard.
Par courrier du 29 juillet 2023, la recourante a confirmé son souhait de voir son fils Z.________ être nommé curateur, relevant que celuici était apte à accomplir toutes les tâches de la curatelle, qu’il avait les connaissances nécessaires et avait toujours pris le temps pour elle.
Par courriels des 31 juillet et 3 août 2023, Z.________ s’est en substance plaint du curateur de sa mère.
C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants:
1. X.________, née le [...] 1948, veuve, habite à [...]. Elle a deux fils adultes Z.________ et Y.________.
2. Le 10 mars 2023, B.________ et S.________, respectivement responsable et infirmière référente au Centre médico-social (ci-après: CMS) G.________ intervenant en faveur de X.________ depuis le 17 juillet 2019, ont signalé la situation de celle-ci, faisant part d’inquiétudes, notamment en raison de propos délirants et incohérents de son fils Z.________, lequel s’occupait des affaires administratives de sa mère. Elles ont relevé que la personne concernée avait elle-même exprimé sa volonté de changement dans la gestion de ses affaires, n’étant plus capable de suivre son courrier, de faire ses paiements et d’effectuer toutes démarches administratives depuis que les accès avaient été informatisés par son fils. Elles ont ajouté que X.________ présentait des troubles de la mémoire qui n’affectaient en l’état pas sa capacité à rester à domicile, qu’elle avait toutefois subi une lourde intervention chirurgicale en janvier 2023, avec une anesthésie générale ayant aggravé la perte de mémoire, et qu’elle présentait un état anxieux qui pouvait dégénérer en crise d’angoisse se traduisant par divers symptômes tels que des vertiges, des nausées et des appels à l’aide à sa famille demandant d’être conduite aux urgences. Les intervenantes du CMS ont précisé que la personne concernée bénéficiait de l'aide du CMS pour la prise hebdomadaire de médicaments, pour la douche à raison de trois fois par semaine et pour un suivi ponctuel par un assistant social. Elles ont enfin mentionné que l’ensemble du réseau était favorable à la mise en œuvre d’une mesure de protection, notamment afin de représenter X.________ dans les domaines de la gestion de son patrimoine et de ses droits sociaux, mandat qu’il serait opportun, selon elles, de confier à un professionnel.
3. Le 28 mars 2023, une curatelle de représentation au sens de l'art. 394 al. 1 CC, avec limitation de l’exercice des droits civils au sens de
l’art. 394 al. 2 CC, et de gestion au sens de l'art. 395 al. 1 CC a été instituée en faveur de Z.________.
4. Lors de l’audience du 2 mai 2023 de la juge de paix, la personne concernée, son fils Z.________ et la responsable du CMS G.________ ont été entendus.
X.________ a reconnu avoir besoin d'aide pour sa gestion administrative, ne sachant toutefois pas si une mesure de protection en sa faveur serait opportune. Elle a expliqué que Z.________ s’occupait de ses affaires administratives avec un iPAd qu’elle était incapable d’utiliser, et que l’aide du CMS se résumait à une visite par semaine.
B.________ a indiqué que l'autre fils de la personne concernée, Y.________, avait récemment contacté le CMS pour exprimer son inquiétude concernant sa mère, ajoutant que X.________ semblait faire face à un conflit de loyauté entre ses deux fils, changeant d'avis en fonction du fils avec lequel elle discutait. Elle a préconisé l’institution d’une curatelle et la désignation d’un curateur extérieur à la famille.
Invité à se déterminer sur la curatelle de sa mère, Z.________ a demandé à être nommé curateur.
A l’issue de l’audience, les comparants ont été informés que le médecin de la personne concernée serait interpellé. Ils ont en outre requis d’être dispensés de comparution personnelle devant la justice de paix appelée à statuer sur l’institution d’une curatelle en faveur de la personne concernée.
5. Dans son rapport du 15 mai 2023, le Dr M.________, spécialiste en médecine interne générale au [...], a indiqué qu'un cancer du sein avait récemment été diagnostiqué à sa patiente, impliquant un risque important de baisse de l'état général et d'affaiblissement. Il a relevé que X.________
semblait bien gérer ses affaires personnelles, administratives et financières jusqu’à ce que son fils Z.________ prenne la main et informatise tout cela. Le médecin a relevé que ce dernier était un patient psychotique suivi de longue date par le Dr [...], qu’il était dans une problématique psychosociale difficile avec une rupture de suivi auprès de son psychiatre et dans une période délirante qui semblait incompatible avec la prise de responsabilités pour sa mère. Le Dr M.________ a estimé que la personne concernée aurait un réel bénéfice à l’instauration d’une curatelle.
6. Par ordonnance d’extrême urgence du 31 mai 2023, la juge de paix a institué provisoirement une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de X.________ et a désigné en qualité de curateur provisoire N.________, assistant social au SCTP.
En droit:
1.
1.1
Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix désignant un assistant social du SCTP en qualité de curateur de représentation et de gestion de la recourante.
1.2
1.2.1
Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC; cf. notamment CCUR 1er juin 2023/99). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC).
1.2.2
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7e éd., Bâle 2022 [ci-après: BSK Zivilgesetzbuch I], n. 42 ad art. 450 CC, n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943, et les auteurs cités; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43; CCUR 16 avril 2020/74).
1.2.3
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012 [ci-après: Guide pratique COPMA 2012], n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
1.3
Motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée, le recours est recevable.
Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection. Le curateur n’a pas non plus été invité à se déterminer.
2.
2.1
La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).
2.2
La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).
2.3
La personne concernée a été entendue par la juge de paix à l’audience du 2 mai 2023, en présence de son fils et d’une responsable du CMS. A cette occasion, elle a demandé à être dispensée d’audition par la justice de paix in corpore laquelle statuerait sur l’institution d’une mesure de protection. Partant, son droit d’être entendu a été respecté.
La décision entreprise étant formellement correcte, elle peut être examinée sur le fond.
3.
3.1
La recourante conteste le choix du curateur. Elle souhaiterait que son fils Z.________ s'occupe de ses affaires, expliquant qu'il s'est toujours occupé aussi bien de ses propres affaires que des siennes et qu’elle se sent « mieux respectée par [s]on 1er fils ».
3.2
Selon l'art. 400 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances particulières le justifient. Ainsi, le curateur doit posséder les aptitudes et connaissances nécessaires aux tâches prévues, c’est-à-dire les qualités personnelles et relationnelles, ainsi que les compétences professionnelles pour les accomplir (ATF 140 III 1 consid. 4.2; Meier, Droit de la protection de l'adulte, 2e éd., Bâle 2022, nn. 941-942 p. 491 et les références citées). L’autorité de protection est tenue de vérifier d’office que la condition posée par l’art. 400 al. 1 CC est réalisée, devoir qui incombe aussi à l’autorité de recours (TF 5A_755/2019 du 12 décembre 2019 consid. 3.2.1; TF 5A_706/2017 du 12 février 2018 consid. 6.2; TF 5A_904/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.1 et les références citées).
L’autorité de protection de l’adulte doit tenir compte, lors de la désignation du curateur, des souhaits exprimés par la personne à protéger et nommer le curateur proposé, à moins que celui-ci ne remplisse pas les conditions requises pour être désigné et/ou qu’il refuse d’assumer la curatelle (art. 401 al. 1 CC; ATF 140 III 1 consid. 4.1; TF 5A_755/2019 précité consid. 3.2.1; Guide pratique COPMA 2012, n. 6.21, p. 186). Cette règle découle du principe d’autodétermination et tient compte du fait qu’une relation de confiance entre la personne concernée et le curateur, indispensable au succès de la mesure, aura d’autant plus de chance de se créer que l’intéressé aura pu choisir lui-même son curateur (Meier, op. cit., n. 956 p. 502; Guide pratique COPMA 2012, n. 6.21, p. 186).
Les personnes qui sont elles-mêmes sous mandat de protection ne peuvent en principe pas être retenues en raison du défaut d'aptitude; l'objection vaut même pour le cas où la mesure ne porterait pas atteinte à l'exercice des droits civils. Quant aux personnes durablement incapables de discernement, leur désignation en qualité de curateur ne peut entrer en ligne de compte, quand bien même elles ne seraient pas soumises formellement à une mesure de protection (Meier, op. cit., n. 943 p. 492 et les références citées; Reusser, in: BSK Zivilgesetzbuch I, op. cit., n. 19 ad art. 400 CC, p. 2505; Schnyder/Murer, Berner Kommentar Zivilgesetzbuch, 3e éd., Berne 1984, n. 53 ad art. 379 aCC).
3.3
En l’espèce, Z.________ ne remplit pas les conditions de l’art. 400 al. 1 CC et ne saurait dès lors être désigné curateur de la recourante. Conformément aux principes rappelés ci-avant, l’intéressé étant lui-même au bénéfice d’une mesure de protection, il ne peut pas s'en voir confier une.
4.
En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.
L'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce:
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
La présidente: La greffière:
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:
- Mme X.________, - SCTP, à l’att. de M. N.________,
et communiqué à:
- Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: